31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 380 / 39
REGLEMENT (CEE ) N° 4122 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant établissement de plafonds et d'une surveillance communautaire des importations de
certains produits textiles originaires de Chypre ( 1987)
considérant que cet objectif peut être atteint par le recours
à un mode de gestion fondé sur l'imputation , à l'échelle
communautaire , des importations des produits en question
sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits sont
présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise
en libre pratique ; que ce mode de gestion doit prévoir la
possibilité de rétablir les droits des tarifs douaniers
dès que lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la
Communauté :
considérant que ce mode de gestion requiert une collabora
tion étroite et particulièrement rapide entre les États mem
bres et la Commission , laquelle doit notamment pouvoir
suivre l'état d'imputation au regard des plafonds et en
informer les États membres ; que cette collaboration doit
être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commis
sion puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les
droits des tarifs douaniers lorsque l'un desdits plafonds est
atteint ,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , en vertu de l'article 2 de l'annexe I de
l'accord créant une association entre la Communauté éco
nomique européenne et la république de Chypre ('), le
régime applicable aux échanges avec Chypre , modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE ) n 0 3700 / 83 ( 2 ), pré
voit , pour l'année 1984 , l'exemption de droits de douane
pour :
— les fibres textiles synthétiques et artificielles disconti
nues et déchets de fibres textiles synthétiques et artifi
cielles ( continues ou discontinues ), cardés , peignés ou
autrement préparés pour la filature , de la position
56.04 du tarif douanier commun ,
— les vêtements de dessus pour hommes et garçonnets , de
la position 61.01 du tarif douanier commun ,
dans la limite des plafonds annuels respectivement de 100
tonnes et 525 tonnes au-delà desquels la perception des
droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays
tiers peut être rétablie jusqu'à la fin de l'année civile ;
considérant que , dans l'attente de la définition d'un régime
à appliquer au-delà du 31 décembre 1984 , il importe de
proroger à titre provisoire pour 1987 le régime que la
Communauté applique à présent aux échanges commer
ciaux avec Chypre sur la base des dispositions précitées ;
qu'il convient , dès lors , d'établir les plafonds pour l'année
1987 ; que l'application du régime de plafonds nécessite que
la Communauté soit informée régulièrement de l'évolution
des importations desdits produits originaires de Chypre ;
qu'il est , dès lors , indiqué de soumettre l'importation de ces
produits à un système de surveillance ;
considérant que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure
tarifaire en question s'applique donc à la Communauté à
dix ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les importations
dans la Communauté à dix des produits originaires de
Chypre énumérés à l'annexe sont soumises à des plafonds
annuels et à une surveillance communautaire .
Les désignations des produits visés au premier alinéa , leurs
positions tarifaires et statistiques et les niveaux des pla
fonds sont indiqués à l'annexe .
2 . Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur
et à mesure que les produits sont présentés en douane sous
le couvert de déclarations de mise en libre pratique et
accompagnés d'un certificat de circulation des marchandi
ses conforme aux règles énoncées dans le protocole relatif à
la définition de la notion de produits originaires et aux
méthodes de coopération administrative , annexé au proto
cole additionnel à l'accord créant une association entre la
Communauté économique européenne et Chypre ( 3 ).
H JO n° L 133 du 21 . 5 . 1973 , p. 2 .
( 2 ) JO n° L 369 du 30 . 12 . 1983 , p. 1 . ( 3 ) JO n° L 339 du 28 . 12 . 1977 , p. 19 .
N° L 380 /40 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si
le certificat de circulation des marchandises est présenté
avant la date de rétablissement de la perception des droits
de douane .
L'état d'épuisement des plafonds est constaté au niveau de
la Communauté sur la base des importations imputées dans
les conditions définies aux premier et deuxième alinéas .
Les Etats membres informent la Commission des importa
tions effectuées selon les modalités énoncés ci-avant selon
la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 4 .
3 . Dès que les plafonds sont atteints , la Commission peut
rétablir par voie de règlement jusqu'à la fin de l'année civile
la perception des droits de douane applicables aux pays
tiers .
4 . Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le quinzième jour de chaque mois , les relevés des
imputations effectuées au cours du mois précédent . À la
demande de la Commission , ils communiquent les relevés
des imputations selon une périodicité décadaire , ces relevés
étant à transmettre dans un délai de cinq jours francs à
compter de l'expiration de chaque décade .
Article 2
Afin d'assurer l'application du présent règlement , la
Commission prend toutes mesures utiles , en collaboration
étroite avec les États membres .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
ANNEXE
Liste des produits dont l'importation est soumise à des plafonds en 1987
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Code
Nimexe
Montant du
plafond
en tonnes
1 2 3 4 5
14.0010 56.04 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres
textiles syntétiques et artificielles , ( continues ou discontinues ), cardés
peignés ou autrement préparés pour la filature
56.04-tous
les numéros
100
14.0020 61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets 61.01-tous
les numéros
525
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