N0 L 380 /42 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE ) N0 4124 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire , communautaire
de certains vins d'appellation d'origine , de la sous-position ex 22.05 C du tarif douanier
commun , originaires d'Algérie ( 1987)
visées aux articles 180 et 367 audit acte ; que la mesure
tarifaire en question s'applique donc à la Communauté à
dix ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations
des produits en question dans les États membres , jusqu'à
épuisement du contingent ; qu'un système d'utilisation du
contingent tarifaire communautaire , fondé sur une réparti
tion entre les États membres , paraît susceptible de respecter
la nature communautaire dudit contingent au regard des
principes dégagés ci-avant ; que cette répartition doit , afin
de refléter le mieux possible l'évolution réelle du marché
des produits en question , être effectuée au prorata des
besoins des États membres , calculés , d'une part , sur la base
des données statistiques relatives aux importations desdits
produits en provenance d'Algérie au cours d'une période de
référence représentative et , d'autre part , sur la base des
perspectives économiques pour la période contingentaire
considérée ;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que l'accord de coopération entre la Commu
nauté économique européenne et la République algérienne
démocratique et populaire ( ! ) prévoit à son article 20 un
régime préférentiel pour l'importation de certains vins
d'appellation d'origine , de la sous-position ex 22.05 C du
tarif douanier commun ; que l'application de ce régime était
limitée au 30 juin 1981 ; que ce régime a été prorogé en
dernier lieu jusqu'au 31 décembre 1986 par le règlement
(CEE ) n0 3669 / 85 ( 2 );
considérant que le règlement (CEE ) n 0 4123 / 86 ( 3 ) prévoit
de proroger , jusqu'au 31 décembre 1987 , le régime que la
Communauté a appliqué au cours de la période allant
jusqu'au 31 décembre 1986 ; que ce régime prévoit que
certains vins d'appellation d'origine de la sous-position
ex 22.05 C du tarif douanier commun , originaires de
l'Algérie , sont exempts de droits de douane à l'importation
dans la Communauté dans la limite d'un contingent tari
faire communautaire de 450 000 hectolitres ; que les vins
doivent être présentés en récipients contenant deux litres ou
moins ; que ces vins doivent être accompagnés d'un certifi
cat d'appellation d'origine conforme au modèle figurant à
l'annexe D de l'accord ; qu'il convient d'ouvrir le contingent
tarifaire communautaire en question pour la période allant
du 1 er janvier au 31 décembre 1987 ;
considérant que les vins en question sont soumis au respect
du prix franco frontière de référence ; que , afin que ces vins
puissent bénéficier du contingent tarifaire , l'article 18 du
règlement (CEE ) n 0 337 / 79 ( 4 ), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE ) n° 3805 / 85 ( 5 ), doit être respecté ;
considérant que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
considérant que toutefois , en l'occurrence , il n'existe pas
de données statistiques (ni communautaires ni nationales )
ventilées par qualités de vins en question et qu'aucune
prévision valable d'importations ne peut être avancée ; que ,
dans cette situation , il semble opportun de prévoir une
répartition des volumes contingentaires en quotes-parts
initiales , qui tienne compte des possibilités d'absorption
desdits vins sur les marchés des différents États membres ;
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser en deux tranches le
volume contingentaire , la première tranche étant répartie
entre les États membres , la deuxième tranche constituant
une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des
ïtats membres ayant épuisé leur quote-part initiale ; que ,
pour assurer aux importateurs de chaque État membre une
certaine sécurité , il est indiqué de fixer la première tranche
du contingent communautaire à un niveau qui , en
l'occurrence , pourrait se situer à 51 % du volume contin
gentaire ;
H JO n° L 263 du 27 . 9 . 1978 , p. 2 .
( 2 ) JO n0 L 354 du 30 . 12 . 1985 , p. 19 .
( 3 ) Voir page 41 du présent Journal officiel .
( 4 ) JO n° L 54 du 5 . 3 . 1979 , p. 1 .
( 5 ) JO n° L 367 du 31 . 12 . 1985 , p. 39 .
considérant que les quotes-part initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
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considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
ment sa quote-part initiale procède au tirage d'une
quote-part complémentaire sur la réserve ; que ce tirage
doit être effectué , par chaque État membre , lorsque cha
cune de ses quotes-parts complémentaires est presque tota
lement utilisée , et ce autant de fois que le permet la réserve ;
que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent
être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire ; que
ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre
les États membres et la Commission , laquelle doit notam
ment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume
contingentaire et en informer les États membres ;
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat important de la quote-part
initiale existe dans l'un ou l'autre État membre , il est
indispensable que cet État en reverse un pourcentage appré
ciable dans la réserve , afin d'éviter qu'une partie du contin
gent communautaire ne reste inutilisée dans un Etat mem
bre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres ;
A ARRÊTE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , les droits de
douane applicables dans la Communauté à dix pour les
produits désignés ci-après sont suspendus au niveau et dans
la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqués
en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
(en hl )
Droit
contingentaire
09.1001 ex 22.05 C Vins de raisins frais :
— Vins d'appellation d'origine portant les noms suivants :
Aïn Bessem-Bouira , Médéa , coteaux du Zaccar , Dahra ,
coteaux de Mascara , monts du Tessalah , coteaux de Tlem
cen , ayant un titre alcoométrique acquis de 15 % vol ou
moins et présentés en récipients contenant deux litres ou
moins , originaires d'Algérie 450 000 exemption
(en hectolitres)
Bénélux
Danemark
Allemagne
Grèce
France
Irlande
Italie
Royaume-Uni
37 350
22 500
48 000
1 000
46 000
15 300
22 500
37 350
2 . Les vins en question sont soumis au respect du prix
franco frontière de référence .
Pour que ces vins puissent bénéficier de ce contingent
tarifaire , l'article 18 du règlement (CEE ) n 0 337 / 79 doit
être respecté .
3 . À l'importation , chacun de ces vins doit être accompa
gné d'un certificat d'appellation d'origine émis par l'autorité
algérienne compétente , conformément au modèle annexé
au présent règlement .
Le modèle de certificat figurant à l'annexe du règlement
(CEE ) n° 3670 / 85 ( ! ) peut toutefois être accepté jusqu'au
31 décembre 1987 .
Article 2
1 . Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er est divisé en
deux tranches .
2 . Une première tranche du contingent est répartie entre
les États membres ; les quotes-parts qui , sous réserve de
l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 s'élè
vent aux quantités indiquées ci-après :
3 . La deuxième tranche du contingent , soit 220 000 hec
tolitres , constitue la réserve .
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette même
quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve
correspondante s'il a été fait application de l'article 5 , est
utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède sans délai , par voie de notification à la Commis
sion , au tirage , dans la mesure où le montant de la réserve
le permet , d'une deuxième quote-part égale à 15 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
2 . Si , après épuisement de la quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à(M JO n° L 354 du 30 . 12 . 1985 , p. 20 .
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concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 , au tirage ,
dans la mesure où le montant de la réserve le permet , d'une
troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part initia
le , arrondie éventuellement à l'unité supérieure .
3 . Si , après épuisement de la deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les conditions indiquées au paragraphe 1 , au tirage
d'une quatrième quote-part égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes , s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , à la date du 15 septembre 1987 , excède 20 %
du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité plus
importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
inclus et imputées sur le contingent communautaire , ainsi
qu'éventuellement la fraction de leur quote-part initiale
qu'ils reversent à la réserve .
articles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès réception des
notifications , de l'état d'épuisement de la réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de la réserve après les reversements effectués
en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toute disposition utile
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles
les imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée
du contingent communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en question sur leurs quotes-parts au
fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane
sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations effectivement imputées sur
leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin que le présent règlement soit respecté .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les États membres , conformément aux
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
ANEX — BILAG — ANHANG — MAPAPTHMA — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
1 . Exporter — Exportateur . 2 . Number — Numéro :
00000
3 . (Name of authority guaranteeing the designation of
origin — Nom de l'organisme garantissant la déno
mination d'origine)
4 . Consignee — Destinataire :
5 .
CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN
CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE
6 . Means of transport — Moyen de
transport :
7 . (Designation of origin — Nom de la dénomination
d'origine)
8 . Place of unloading — Lieu de
déchargement :
9 . Marks and numbers , number 10 . 11 .
and kind of packages — Marques et numéros , nombre et nature des colis : Gross weight
Poids brut
Litres
Litres
12 . Litres ( in words ) — Litres (en lettres ) :
13 . • Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur :
14 . — Customs stamp — Visa de la
douane :
(See the translation under No 15 — Voir traduction au n0
15 )
15. We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of
and is considered by Algerian legislation as entitled to the designation of origin ' '.
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin .
Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a ete produit dans la zone de et est reconnu,
suivant la loi algérienne, comme ayant droit à la dénomination d'origine « ».
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique .
16 . 1
(') Space reserved for additional détails given in the exporting country .
(') Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.
Full & Egal Universal Law Academy