31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 380 / 47
REGLEMENT (CEE) N° 4125 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de raisins
secs , de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun , originaires de Chypre
1987 )
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal
et continu de tous les importateurs de la Communauté
audit contingent et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ce contingent à toutes les importations du
produit en question dans tous les États membres , jusqu'à
épuisement du contingent ; que , dans le cas présent , il
convient de ne pas prévoir de répartition entre les États
membres , sans préjudice du tirage , sur le volume contin
gentaire , des quantités qui correspondent à leurs besoins
dans les conditions et selon la procédure prévue à l'ar
ticle 1 er paragraphe 2 ; que ce mode de gestion requiert une
collaboration étroite entre les États membres et la Commis
sion , laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épui
sement du volume contingentaire et en informer les États
membres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que le protocole complémentaire à l'accord
créant une association entre la Communauté économique
européenne et Chypre ( 1 ) est venu à échéance le 3 1 décem
bre 1980 ; que , afin de ne pas interrompre ses relations
commerciales avec ce pays , la Communauté a rendu appli
cables , pour l'année 1984 , les dispositions dudit protocole
par le règlement (CEE ) n° 3700 / 83 du Conseil , du 22 dé
cembre 1983 , fixant le régime applicable aux échanges
commerciaux avec Chypre ( 2 ) ;
considérant que , dans l'attente de la définition d'un régime
à appliquer au-delà du 31 décembre 1984 , il importe de
proroger , à titre provisoire pour 1987 , le régime que la
Communauté applique à présent aux échanges commer
ciaux avec Chypre sur la base dudit protocole ;
considérant que ledit protocole prévoit l'ouverture d'un
contingent tarifaire communautaire annuel de 500 tonnes
de raisins secs , originaires de Chypre , de la sous-position
08.04 B I du tarif douanier commun , en exemption du
droit du tarif douanier commun ; qu'il convient d'ouvrir le
contingent tarifaire communautaire pour la période allant
du 1 er janvier au 31 décembre 1987 ;
considérant que , en l'absence d'un protocole tel que prévu
aux articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal , la Communauté doit prendre les mesures
visées aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure
tarifaire en question s'applique donc à la Communauté à
dix ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , le droit de douane
à l'importation dans la Communauté à dix , pour les
produits désignés ci-après , est suspendu totalement dans la
limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en
regard :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
(en tonnes )
Droit
contingentaire
(en % )
09.1413 08.04 B I Raisins secs présentés en emballages immédiats , d'un contenu
net inférieur ou égal à 15 kg , originaires de Chypre 500 exemption
(') JO n 0 L 172 du 28 . 6 . 1978 , p. 2 .
( z ) JO n° L 369 du 30 . 12 . 1983 , p. 1 .
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mesure que les produits sont présentés en douane sous le
couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la
base des importations imputées dans les conditions définies
au paragraphe 3 .
Article 3
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations du produit en question effecti
vement imputées sur le contingent .
2 . Si un importateur fait état d'importations imminentes
du produit en question dans un État membre et qu'il y
demande le bénéfice du contingent , l'État membre intéressé
procède , par voie de notification à la Commission , à un
tirage d'une quantité correspondant à ses besoins , dans la
mesure où le solde disponible du contingent le permet .
3 . Les tirages effectués en application du paragraphe 2
sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire .
Article 2
1 . Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application
de l'article 1 er paragraphe 2 rendent possibles les imputa
tions , sans discontinuité , sur leurs parts cumulées du
contingent communautaire .
2 . Chaque État membre garantit aux importateurs du
produit en question le libre accès au contingent tant que le
solde du volume contingentaire le permet .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations du produit en question sur leurs tirages au fur et à
Article 4
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy