31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 380 / 49
REGLEMENT (CEE) N° 4126 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire
pour les noisettes fraîches ou sèches , même sans leurs coques ou décortiquées , de la
sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun , originaires de Turquie ( 1987)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que , aux termes de l'annexe du règlement
( CEE ) n° 3721 / 84 du Conseil , du 18 décembre 1984 ,
relatif à l'importation dans la Communauté de produits
agricoles originaires de Turquie ( 1 ), les noisettes fraîches
ou sèches , même sans leurs coques ou décortiquées , de la
sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun ,
originaires de Turquie , sont admises à l'importation dans la
Communauté à droit nul dans la limite d'un contingent
tarifaire communautaire de 25 000 tonnes ; qu'il convient
dès lors d'ouvrir , pour l'année 1987 , le contingent tarifaire
communautaire en question ;
Portugal , la Communauté doit prendre les mesures visées
aux articles 180 et 367 du même acte ; que le contingent en
question s'applique donc à la Communauté à neuf ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs des États membres
audit contingent et l'application , sans interruption , du taux
prévu pour celui-ci à toutes les importations des produits en
cause dans lesdits États membres , jusqu'à épuisement du
contingent .; qu'un système d'utilisation de ce contingent ,
fondé sur une répartition entre les États membres , paraît
susceptible de respecter la nature communautaire dudit
contingent au regard des principes dégagés ci-avant ; que
cette répartition doit , afin de refléter le plus possible
l'évolution réelle du marché des produits en cause , être
effectuée au prorata des besoins de ces États membres ,
calculés , d'une part , d'après les données statistiques rela
tives aux importations en provenance de Turquie durant
une période de référence représentative et , d'autre part ,
d'après les perspectives économiques pour la période
contingentaire considérée ;
considérant que , sur la base des données statistiques actuel
lement disponibles , les importations du produit en ques
tion , en provenance de Turquie , dans les États membres ,
ont évolué comme suit au cours des années 1983 , 1984 et
1985 et qu'elles représentent , par rapport aux importations
totales de la Communauté de même provenance , les pour
centages indiqués ci-après :
considérant que , conformément à l'article 119 de l'acte
d'adhésion de la Grèce , le Conseil a arrêté le règlement
(CEE ) n0 3555 / 80 fixant le régime applicable aux impor
tations en Grèce originaires d'Algérie , d'Israël , de Malte ,
du Maroc , du Portugal , de Syrie , de Tunisie et de Tur
quie ( 2 ) ; que , en l'absence d'un protocole tel que prévu aux
articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du
États membres
1983 1984 1985
Tonnes % Tonnes % Tonnes %
Bénélux 6 332 9,37 6 815 8,36 5 266 7,10
Danemark 1 249 1,85 999 1,23 792 1,07
Allemagne 45 649 67,58 53 831 66,06 47 224 63,65
France 7 786 11,53 9 013 11,06 9 416 12,69
Irlande 30 0,04 22 0,03 28 0,03
Italie 746 1,10 2 904 3,56 5 206 7,02
Royaume-Uni 5 760 8,53 7 901 9,70 6 264 8,44
Total 67 552 81 485 74 196
f 1 ) JO n° L 343 du 31 . 12 . 1984 , p. 6 .
( 2 ) JO n° L 382 du 31 . 12 . 1980 , p. 1 .
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considérant que , compte tenu de ces éléments et de l'évolu
tion prévisible du marché du produit en question durant
l'année 1987 , et notamment des prévisions effectuées par
certains États membres , les pourcentages de participation
initiale au volume contingentaire s'établissent approximati
vement comme suit :
Bénélux 8,24
Danemark 1,60
Allemagne 65,60
France 12,19
Irlande 0,03
Italie 3,43
Royaume-Uni 8,91
doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingen
taire ; que ce mode de gestion requiert une collaboration
étroite entre les États membres et la Commission , laquelle
doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du
volume contingentaire et en informer les États membres ;
considérant que si , à une date déterminée de la période
contingentaire , un reliquat important de la quote-part
initiale existe dans l'un ou l'autre État membre , il est
indispensable que cet État membre en reverse un certain
pourcentage dans la réserve , afin d'éviter qu'une partie du
contingent communautaire ne reste inutilisée dans un État
membre , alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres ;
que , compte tenu du caractère saisonnier des importations ,
il paraît approprié de fixer le seuil de reversement à 40 %
de la quote-part initiale ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
considérant que , pour tenir compte de l'évolution éven
tuelle des importations dudit produit dans les États mem
bres , il convient de diviser en deux tranches le volume
contingentaire , la première tranche étant répartie entre les
États membres , la deuxième tranche constituant une
réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces
États membres en cas d'épuisement de leur quote-part
initiale ; que , pour assurer aux importateurs de chaque État
membre une certaine sécurité , il est indiqué de fixer la
première tranche du contingent communautaire à un
niveau relativement élevé qui , en l'occurrence , pourrait se
situer à 8 1 % environ du volume contingentaire ;
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épui
sées plus ou moins rapidement ; que , pour tenir compte de
ce fait et éviter toute discontinuité , il importe que tout État
membre , ayant utilisé presque totalement sa quote-part
initiale , procède au tirage d'une quote-part complémentaire
sur la réserve ; que ce tirage doit être effectué lorsque
chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque
totalement utilisée , et ce autant de fois que le permet la
réserve ; que les quotes-parts initiales et complémentaires
A ARRÊTE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
1 . Du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , le droit du tarif
douanier commun pour le produit désigné ci-après importé
dans la Communauté à neuf est suspendu au niveau et dans
la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqués
en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
( en tonnes )
Droit
contingentaire
( en % )
09.0201 ex 08.05 G Noisettes , fraîches ou sèches , même sans leurs coques ou
décortiquées , originaires de Turquie 25 000 0
2 . La première tranche , d'un volume de 20 400 tonnes ,
est répartie entre les États membres ; les quotes-parts qui ,
sous réserve de l'article 5 , sont valables jusqu'au 31 décem
bre 1987 s'élèvent aux quantités indiquées ci-après :
2 . Les importations du produit en question bénéficiant
d'un droit de douane égal au titre d'un autre régime
tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ce contin
gent tarifaire .
3 . Ce contingent tarifaire est réparti et géré conformément
aux dispositions figurant ci-après .
Article 2
1 . Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er paragraphe 1
est divisé en deux tranches .
(en tonnes)
Bénélux 1 680
Danemark 326
Allemagne 13 384
France 2 486
Irlande 6
Italie 700
Royaume-Uni 1 818
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3 . La deuxième tranche , d'un volume de 4 600 tonnes ,
constitue la réserve .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts
ouvertes par les Etats membres conformément aux ar
ticles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès que les notifica
tions lui parviennent , de l'état d'épuisement de la réserve .
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de la réserve après les reversements effectués
en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité
au solde disponible et , à cet effet , en précise le montant à
l'État membre qui procède au dernier tirage .
Article 3
1 . Si la quote-part initiale d'un État membre , telle qu'elle
est fixée à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette même quote
part diminuée de la fraction reversée à la réserve , s'il a été
fait application de l'article 5 , est utilisée à concurrence de
90 % ou plus , cet État membre procède sans délai , par voie
de notification à la Commission , au tirage , dans la mesure
où le montant de la réserve le permet , d'une deuxième
quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale , arrondie
éventuellement à l'unité supérieure .
2 . Si , après épuisement de sa quote-part initiale , la
deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , celui-ci procède , dans les
conditions énoncées au paragraphe 1 , au tirage d'une
troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part
initiale .
3 . Si , après épuisement de sa deuxième quote-part , la
troisième quote-part tirée par cet État membre est utilisée à
concurrence de 90 % ou plus , cet État membre procède ,
dans les conditions énoncées au paragraphe 1 , au tirage
d'une quatrième quote-part égale à la troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s' il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 7
1 . Les États membres prennent toute disposition utile
pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires ,
qu'ils ont tirées en application de l'article 3 , rende possibles
les imputations , sans discontinuité , sur leur part cumulée
du contingent tarifaire communautaire .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en cause le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées , ou qu'ils ont prélevées sur la réserve .
3 . Les États membres procèdent à l'imputation des impor
tations des produits en cause sur leurs quotes-parts au fur
et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous
le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations imputées dans les
conditions définies au paragraphe 3 .
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de
l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987 . Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer l'application correcte du présent règle
ment.
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote-part
initiale qui , au 15 septembre 1987 , excède 40 % du volume
initial . Ils peuvent reverser une quantité plus importante s' il
existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être
utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en cause réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
inclus et imputées sur le contingent communautaire , ainsi
que , éventuellement , la fraction de leur quote-part initiale
qu'ils reversent à la réserve .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
N° L 380 / 52 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy