31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 380 / 53
REGLEMENT (CEE ) N0 4127 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant ouverture , répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires
de préparations et conserves de sardines , de la sous-position 16.04 D du tarif douanier
commun , originaires du Maroc ( 1987)
tion doit , afin de représenter le mieux possible l'évolution
réelle du marché des produits en question , être effectuée au
prorata des besoins des Etats membres , calculés , d'une
part , sur la base des données statistiques relatives aux
importations desdits produits en provenance du Maroc au
cours d'une période de référence représentative et , d'autre
part , sur la base des perspectives économiques pour la
période contingentaire considérée ;
considérant que , durant les trois dernières années pour
lesquelles des données statistiques sont disponibles , les
importations correspondantes de chaque État membre
représentent , par rapport aux importations dans la Com
munauté des produits en question en provenance du
Maroc , les pourcentages indiqués ci-après :
États membres 1983 1984 1985
Bénélux 7,27 4,3 6,3
Danemark 0,00 0,0 0,0
Allemagne 15,62 18,8 19,8
Grèce 1,02 1,6 2,1
France 57,00 57,6 53,0
Irlande 0,00 0,5 0,8
Italie 0,76 1,5 1,1
Royaume-Uni 18,33 15,7 16,9
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que l'accord de coopération entre la Commu
nauté et le Maroc ('), complété par le règlement (CEE)
n° 3511 / 81 du Conseil , du 3 décembre 1981 , fixant le
régime applicable aux échanges de la Grèce avec le
Maroc ( 2 ), prévoit que les préparations et conserves de
sardines , de la sous-position 16.04 D du tarif douanier
commun , originaires du Maroc , seront admises à l'impor
tation dans la Communauté en exemption de droit de
douane ; que les modalités de ce régime doivent être
fixées par un échange de lettres entre la Communauté et
le Maroc ; que , étant donné que cet échange de lettres n'est
pas encore intervenu , il convient de reconduire , jusqu'au
31 décembre 1987 , le régime communautaire appliqué
en 1986 ; qu'il convient donc d'ouvrir deux contingents
tarifaires communautaires dont l'un est d'un volume de
14 000 tonnes en exemption de droit de douane et l'autre
d'un volume de 6 000 tonnes au droit de 10 % ; que ces
contingents tarifaires sont valables à partir du 1 er janvier
1987 jusqu'à soit la conclusion de l'échange de lettres prévu
à l'article 19 de l'accord de coopération entre la Commu
nauté et le Maroc , soit la mise en application d'un régime
communautaire d'importation pour les produits en ques
tion , mais jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard ;
considérant que , en l'absence d'un protocole prévu aux
articles 179 et 366 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du
Portugal , la Communauté doit prendre les mesures visées
aux articles 180 et 367 dudit acte ; que la mesure tarifaire
en question s'applique donc à la Communauté à dix ;
considérant qu'il y a lieu de garantir , notamment , l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté
auxdits contingents et l'application , sans interruption , des
taux prévus pour ces contingents à toutes les importations
des produits en question dans tous les États membres ,
jusqu'à épuisement des contingents ; qu'un système d'utili
sation des contingents tarifaires communautaires fondé sur
une répartition entre les États membres paraît susceptible
de respecter la nature communautaire desdits contingents
au regard des principes dégagés ci-avant ; que cette réparti
considérant que , compte tenu de ces éléments et des
prévisions avancées par certains États membres , les pour
centages de participation initiale aux volumes contingen
taires peuvent s'établir approximativement comme suit :
Bénélux 6,0
Danemark 0,3
Allemagne 17,9
Grèce 1,6
France 54,8
Irlande 0,6
Italie 1,2
Royaume-Uni 17,6
considérant que , pour tenir compte de l'évolution des
importations des produits en question dans les différents
États membres , il convient de diviser en deux tranches
chacun des volumes contingentaires , la première tranche
étant répartie entre les États membres , la deuxième tranche
constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les
besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part
initiale ; que , pour assurer aux importateurs de chaque État
membre une certaine sécurité , il est indiqué de fixer la
première tranche des contingents communautaires à un
H JO n° L 264 du 27 . 9 . 1978 , p. 2 .
( 2 ) JO n° L 358 du 14 . 12 . 1981 , p. 1 .
N° L 380 / 54 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait
être utilisée dans d'autres ;
considérant que , le royaume de Belgique , le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux , toute opéra
tion relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite
union économique peut être effectuée par l'un de ses
membres ,
A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
niveau qui , en l'occurrence , pourrait se situer à 75 % de
chacun des volumes contingentaires ;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres
peuvent être épuisées plus ou moins rapidement ; que , pour
tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité , il
importe que tout État membre ayant utilisé presque totale
ment l'une de ses quotes-parts initiales procède à un tirage
d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspon
dante ; que ce tirage doit être effectué par chaque État
membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémen
taires est presque totalement utilisée , et ce autant de fois
que le permet la réserve ; que chacune des quotes-parts
initiales et complémentaires doit être valable jusqu'à la fin
de la période contingentaire ; que ce mode de gestion
requiert une collaboration étroite entre les États membres
et la Commission , laquelle doit notamment pouvoir suivre
l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en infor
mer les États membres ;
considérant que , si à une date déterminée de la période
contingentaire un reliquat important de l'une des quotes
parts initiales existe dans l'un ou l'autre État membre , il est
indispensable que cet État en reverse un pourcentage appré
ciable dans la réserve correspondante , afin d'éviter qu'une
partie de l'un ou l'autre des contingents communautaires
Article premier
1 . Du 1 er janvier 1987 et jusqu'à soit la conclusion de
l'échange de lettres visé à l'article 19 de l'accord de coopé
ration entre la Communauté et le Maroc , soit la mise en
application d'un régime communautaire d'importation ,
mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1987 , le droit de
douane applicable à l'importation dans la Communauté à
dix des produits désignés ci-après est suspendu aux niveaux
et dans la limite des contingents tarifaires communautaires
indiqués en regard :
Numéro
d'ordre
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Volume du
contingent
( en tonnes )
Droits
contingentaires
( en % )
09.1101 16.04 D Préparations et conserves de sardines , originaires du Maroc 14 000 0
09.1103 16.04 D Préparations et conserves de sardines , originaires du Maroc 6 000 10
Article 2
1 . Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er sont divisés
en deux tranches .
2 . Une première tranche de chaque contingent est répartie
entre les États membres ; les quotes-parts qui , sous réserve
de l'article 5 , sont valables jusqu'à la fin de la période
définie à l'article 1 er s'élèvent aux quantités indiquées
ci-après :
3 . La deuxième tranche de chaque contingent , soit respec
tivement 3 440 et 1 470 tonnes , constitue la réserve corres
pondante .
Article 3
1 . Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre ,
telles qu'elles sont fixées à l'article 2 paragraphe 2 , ou cette
même quote-part diminuée de la fraction reversée à la
réserve correspondante s' il a été fait application de l'ar
ticle 5 , est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède sans délai , par voie de notification à la
Commission , au tirage , dans la mesure où le montant de la
réserve le permet , d'une deuxième quote-part égale à 10 %
de sa quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
États membres
Numéro
d'ordre
09.1101
Numéro
d'ordre
09.1103
Bénélux 630 • 270
Danemark 30 10
Allemagne 1 890 810
Grèce 170 70
France 5 790 2 480
Irlande 60 30
Italie 130 60
Royaume-Uni 1 860 800
10 560 4 530
2 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre des quotes-parts
initiales , la deuxième quote-part tirée par un État membre
est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État membre
procède , dans les conditions indiquées au paragraphe 1 , au
tirage , dans la mesure où le montant de la réserve le
permet , d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa
quote-part initiale , arrondie éventuellement à l'unité
supérieure .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 380 / 55
Elle informe les États membres , au plus tard le 5 octobre
1987 , de l'état de chacune des réserves après les reverse
ments effectués en application de l'article 5 .
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit
limité au solde disponible et , à cet effet , en précise le
montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage .
Article 7
1 . Les États membres prennent toutes les dispositions
utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémen
taires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende
possibles les imputations , sans discontinuité , sur leur part
cumulée des contingents tarifaires communautaires .
2 . Les États membres garantissent aux importateurs des
produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur
sont attribuées .
3 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres
est constaté sur la base des importations des produits en
question originaires du Maroc, présentées en douane sous
le couvert de déclarations de mise en libre pratique .
3 . Si , après épuisement de l'une ou l'autre deuxième
quote-part , la troisième quote-part tirée par un État mem
bre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus , cet État
membre procède , dans les conditions indiquées au para
graphe 1 , au tirage d'une quatrième quote-part égale à la
troisième .
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve .
4 . Par dérogation aux paragraphes 1 , 2 et 3 , les États
membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts infé
rieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des
raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être
épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont
déterminés à appliquer le présent paragraphe .
Article 4
Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en appli
cation de l'article 3 est valable jusqu'à la fin de la période
définie à l'article 1 er .
Article 5
Les États membres reversent à la réserve , au plus tard le
1 er octobre 1987 , la fraction non utilisée de leur quote
part initiale qui , à la date du 15 septembre 1987 , excède
20 % du volume initial . Ils peuvent reverser une quantité
plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci
risque de ne pas être utilisée .
Les États membres communiquent à la Commission , au
plus tard le 1 er octobre 1987 , le total des importations des
produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1987
et imputées sur les contingents communautaires ainsi que ,
éventuellement , la fraction de chacune de leurs quotes-parts
initiales qu'ils reversent à chacune des réserves .
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes
parts ouvertes par les États membres conformément aux
articles 2 et 3 et informe chacun d'eux , dès réception des
notifications , de l'état d'épuisement des réserves .
Article 8
A la demande de la Commission , les États membres
l'informent des importations des produits en question effec
tivement imputées sur leurs quotes-parts .
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroite
ment afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy