31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 386 / 1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CEE ) n° 4134 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de T'ai-wan
sensiblement plus élevés pour les États membres dans
lesquels ces volumes sont relativement les plus faibles , de
manière à les rapprocher progressivement des besoins d'ap
provisionnement des marchés ;
considérant qu'il convient de ne pas prévoir l'imputation , sur
les contingents quantitatifs susmentionnés , des produits
introduits sur le territoire douanier de la Communauté sous
le régime du perfectionnement actif ou sous un autre régime
d'admission temporaire et réexportées en dehors de ce
territoire en l'état ou après transformation , ainsi que des
produits artisanaux ou du folklore traditionnel , pour les
quels un régime de certification appropriée est à établir ;
considérant qu'il convient , à l'égard des produits textiles
repris dans le cadre du régime d'importation s'appliquant à
T'ai-wan et pour lesquels aucune limite quantitative n'a été
fixée , de prévoir la possibilité , d'introduire de telles limites
lorsque certaines conditions sont remplies ;
considérant qu'il convient , lorsqu'un contingent quantitatif
a été largement sous-utilisé au cours d'une année, de prévoir
la possibilité de limiter la croissance des importations du
produit concerné ;
considérant que , lorsqu'il est établi que des produits origi
naires de T'ai-wan soumis au présent règlement ont été
importés dans la Communauté en contournant le présent
règlement , il convient de prévoir la possibilité de déduire les
quantitées en cause des contingents quantitatifs correspon
dants établis en vertu du présent règlement ;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'intro
duire des contingents quantitatifs spécifiques pour les pro
duits obtenus en trafic de perfectionnement passif;
considérant que le régime d'importation actuellement en
vigueur vient à expiration le 31 décembre 1986 ; qu'il est
nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour les
produits embarqués avante le 1 er janvier 1987 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que le règlement ( CEE ) n° 3587 / 82 , du 31
décembre 1982 , relatif au régime d'importation pour certains
produits textiles originaires de T'ai-wan { l ), modifié en
dernier lieu par le règlement ( CEE ) n° 3787 / 85 ( 2 ), porte
répartition des contingents quantitatifs communautaires à
l'importation et fixe le régime à l'importation dans la
Communauté des produits en question jusqu'au 31 décembre
1986 ;
considérant qu'il convient de maintenir ce régime au-delà de
cette date et de l'adapter dans le contexte de la révision de la
politique commerciale globale de là Communauté en matière
de produits textiles ;
considérant que, pour certains produits textiles originaires de
T'ai-wan , il convient d'instituer des contingents quantitatifs
communautaires à l'importation; que la notion de «produit
originaire» est définie par la réglementation communautaire
en vigueur ;
considérant que , compte tenu de l'incertitude qui subsiste sur
le traitement réservé aux importations à T'ai-wan de produits
originaires de la Communauté , il convient de ne fixer les
quotas que pour 1987 et aux niveaux indiqués à l'annexe II ;
que , toutefois , ces niveaux pourront faire l'objet d'ajuste
ment en fonction de l'évolution de cette situation ;
considérant que , en raison des disparités considérables entre
les conditions auxquelles sont actuellement soumises les
importations des produits en cause dans les États membres et
de la sensibilité particulière de l'industrie textile de la
Communauté , l'uniformisation de ces conditions d'importa
tion ne peut être réalisée que de façon progressive ; qu'il
convient , à cet effet , de retenir notamment comme critère de
répartition des contingents quantitatifs communautaires
l'adaptation progressive aux besoins d'approvisionnement
des marchés des volumes admis selon les conditions d'impor
tation actuelles , avec des taux d'accroissement annuels Article premier
i 1 ) JO n° L 374 du 31 . 12 . 1982 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 366 du 31 . 12 . 1985 , p. 43 .
1 . Pour la période du 1 er janvier 1987 au 31 décembre
1991 , l'importation dans la Communauté des produits des
N 0 L 386 / 2 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
catégories figurant à l'annexe I est régie par les dispositions
du présent règlement .
2 . La classification est fondée sur la nomenclature du tarif
douanier commun et sur la nomenclature des marchandises
pour les statistiques du commerce extérieur de la Commu
nauté et du commerce entre les Etats membres (Nimexe).
3 . Sous réserve des dispositions du présent règlement ,
l'importation dans la Communauté des produits textiles visés
au paragraphe 1 ne fait pas l'objet des restrictions quantita
tives ou de mesures d'effet équivalent .
est subordonnée au même régime d'importation en vigueur
avant cette date à condition que les produits aient été
embarqués à T'ai-wan avant le 1 er janvier 1987 .
5 . S'il apparaît , pour les produits mentionnés à l'an
nexe II , que des quantités supplémentaires sont requises
dans la Communauté ou dans l'une de ses régions , l'impor
tation de montants plus élevés que ceux mentionnés à
l'annexe II peut être autorisée conformément à la procédure
prévue à l'article 11 .
6 . La définition des limites quantitatives fixées à l'an
nexe II et des catégories de produits auxquelles elles s'appli
quent est adaptée selon la procédure prévue à l'article 1 1 si
cela se révèle nécessaire pour assurer que toute modification
ultérieure de la nomenclature du tarif douanier commun ou
de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du
commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre
les États membres (Nimexe) ou toute décision modifiant la
classification de ces produits n'entraîne pas une réduction de
ces limites quantitatives .
Article 3
1 . Les importations de produits textiles des catégories
auxquelles s'applique le présent règlement , originaires de
T'ai-wan , ne figurant pas à l'annexe II , peuvent être soumises
à des limites quantitatives dans la Communauté , lorsque le
niveau de ces importations dépasse celui des importations
totales du même produit réalisées au cours de l'année
précédente à raison des pourcentages suivants :
— pour les catégories de produits du groupe I : 0,4% ,
— pour les catégories de produits du groupe II : 2% ,
— pour les catégories de produits du groupe IIII : 6% .
2 . Si les importations visées au paragraphe 1 dans une
région déterminée de la Communauté dépassent , par rapport
aux quantités totales calculées pour l'ensemble de la Com
munauté selon le pourcentage prévu au paragraphe 1 , le
pourcentage fixé pour cette région dans le tableau ci-dessous ,
ces importations peuvent , dans cette région , être soumises à
des limites quantitatives :
Article 2
1 . Pendant les années 1987 , 1988 , 1989 , 1990 et 1991 ,
l'importation dans la Communauté des produits textiles
figurant à l'annexe II , originaires de T'ai-wan , s'effectue dans
la limite de contingents quantitatifs , la répartition étant
effectuée de façon à assurer l'expansion et le développement
ordonnés du commerce des textiles ainsi que l'adaptation
progressive aux besoins d'approvisionnement des marchés et
de façon à permettre le report et l'anticipation d'une année
sur l'autre et le transfert d'une catégorie à l'autre .
Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 1987 , ces
contingents sont fixés à l'annexe II . Pour les années suivantes ,
ces contingents seront fixés par le Conseil , statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission .
2 . Aux fins de l'application du présent règlement , la
notion de produit originaire ainsi que les modalités de
contrôle de l'origine sont celles définies par la réglementation
communautaire en vigueur en la matière .
3 . La mise en libre pratique dans la Communauté des
produits visés au paragraphe 1 est subordonnée à la présen
tation de l'autorisation d'importation mentionnée à l'article 5
du règlement ( CEE ) n° 1023 / 70 ( 1 ). Les autorisations
d'importation sont délivrées par les autorités des États
membres sous réserve des autres dispositions de cet article et
aux conditions pouvant être imposées par lesdites autorités
aux fins de la gestion des contingents . Les autorités de l'État
membre d'importation délivrent l'autorisation d'importation
dans un délai maximal de 5 jours ouvrables à compter du
jour de la présentation par l'importateur de la demande y
relative .
Les importations autorisées conformément aux dispositions
ci-avant sont imputées sur les contingents fixés pour l'année
au cours de laquelle les produits ont été embarqués à
T'ai-wan .
Au sens du présent règlement , l'embarquement des marchan
dises est considéré comme ayant lieu à la date de leur
chargement en vue de leur exportation sur l'avion , le véhicule
ou le bateau .
4 . La mise en libre pratique dans la Communauté après le
1 er janvier 1987 des produits visés dans le présent règlement
Allemagne
Bénélux
France
Italie
Danemark
Irlande
Royaume-Uni
Grèce
Espagne
Portugal
25,5 %
9,5 %
16,5 %
13,5 %
2,7 %
0,8 %
21,0%
1,5 %
7,5 %
1,5 %
3 . De telles limites né peuvent être fixées à un niveau
annuel inférieur à 106 % du niveau des importations atteint
au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle les
importations ont dépassé le seuil résultant de l'application du
paragraphe 1 , ni inférieur au niveau résultant de l'application
du paragraphe 1 , ni inférieur au niveau des importations en
1985 de la catégorie de produits en cause originaire de
T'ai-wan .0 ) JO n° L 124 du 8 . 6 . 1970 , p. 1 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 386 / 3
4 . Les limites visées aux paragraphe 1 et 2 sont fixées par
la Commission selon la procédure visée à l'article 1 1 .
5 . Les dispositions concernant la gestion des contingents
quantitatifs visés à l'article 2 , et notamment l'article 2 ,
l'article 4 , et les articles 6 à 9 du présent règlement , sont
applicables aux limites quantitatives fixées en vertu du
présent article , sauf dispositions différentes arrêtées selon la
procédure visée à l'article 1 1 .
Communauté , que des produits originaires de T'ai-wan
soumis aux contingents quantitatifs fixés en vertu du présent
règlement ont été réexpédiés , déroutés ou importés autre
ment dans la Communauté en contournant le présent
règlement , et que le contournement a été clairement prouvé ,
la Commission déduit des contingents quantitatifs établis en
vertu du présent règlement un volume équivalent des pro
duits concernés originaires de T'ai-wan , conformément à la
procédure prévue à l'article 1 1 .
2 . Les dispositions du paragraphe 1 sont également
applicables aux importations effectuées après le 1 er janvier
1983 .
Article 7
Des contingents spécifiques réservés aux produits résultant
d'opérations de perfectionnement passif économique répon
dant aux conditions du règlement ( CEE ) n° 636 / 82 (*)
peuvent être établis , selon la procédure prévue à l'article 11 ,
pour les produits visées à l'annexe II ou soumis à des limites
quantitatives en vertu de l'article 3 .
Article 4
1 . Les États membres peuvent autoriser des importations
en excès des contingents quantitatifs prévus à l'article 2 , soit
par report de quantités non utilisées des contingents de
l'année précédente , soit par anticipation sur les contingents
de l'année suivante , le montant du report et de l'anticipation
étant limité à un maximum respectivement de 7 % et de 5 %
du contingent à augmenter .
2 . Les États membres ne peuvent autoriser des transferts
de quantités non utilisées d'un contingent vers un autre
contingent que dans les limites ci-après :
— entre les catégories 2 et 3 du groupe 1:4% du contingent
vers lequel est effectué le transfert ,
— entre les catégories 4 à 8 du groupe 1:4% du contingent
vers lequel est effectué le transfert ,
— des catégories des groupes I , II et III vers les catégories des
groupes II et III : 5 % du contingent vers lequel est effectué
le transfert .
Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés
ci-avant figure à l'annexe I.
3 . L'application cumulée des dispositions en matière de
flexibilité prévues aux paragraphes précédents ne pourra pas
dépasser , à l'égard de chaque contingent concerné : 12 % .
4 . Les États membres informent immédiatement la Com
mission de tout recours qui aurait été fait aux dispositions
prévues aux paragraphes précédents ; la Commission en
informe les autres États membres .
Article 8
Les produits visées à l'article 1 er introduits sur le territoire
douanier de la Communauté sous le régime de perfectionne
ment actif ou sous un autre régime d'admission temporaire et
réexportés en dehors de ce territoire en l'état ou après
transformation ne sont pas imputés sur les contingents visés
aux articles 2 et 3 .
Article 9
1 . Les produits visés à l'article 1 er ne sont pas imputés sur
les contingents visés aux articles 2 et 3 pour autant qu'ils
répondent aux critères fixés ci-après :
a ) tissus tissés sur des métiers exclusivement actionnés à la
main ou au pied , d'une variété traditionnellement fabri
quée par l'artisanat familial à T'ai-wan ;
b ) vêtements ou autres articles textiles d'une variété tradi
tionnellement fabriquée par l'artisanat familial à
T'ai-wan , obtenus manuellement à partir des tissus
décrits ci-avant et cousus intégralement à la main sans
l'aide d'une machine ;
c ) produits textiles faits à la main du folklore traditionnel ,
fabriqués par l'artisanat familial à Taïwan .
2 . Pour l'application du paragraphe 1 , les produits pour
ront être accompagnés lors de l'importation , à la demande de
l'État membre , par un certificat conforme au modèle figurant
à l'annexe III et délivré par la Taïwan Textile Fédération .
Article 5
Si , pour un produit d'une catégorie du groupe I figurant à
l'annexe II , les importations dans la Communauté ou dans
l'une de ses régions subissent au cours d'une certaine année un
accroissement brusque et substantiel , la Commission , à la
demande d'un État membre ou de sa propre initiative , peut
décider , selon la procédure prévue à l'article 11 , de prendre
des mesures d'ajustement des limitations tout en maintenant
sur un plan global les possibilités d'importation .
Article 10
Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue à l'article 1 1 ,
le comité visé à cet article est , aux fins et pour la durée du
Article 6
1 . Lorsque la Commission constate , à la suite d'enquêtes
menées conformément aux dispositions en vigueur dans la C ) JO n° L 76 du 20 . 3 . 1982 , p. 1 .
N 0 L 386 / 4 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
présent règlement , le comité textile institué en vertu de
l'article 10 du règlement ( CEE ) n° 1023 / 70 .
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité , ou en l'absence d'avis la Commission soumet sans
tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si , à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine
du Conseil , celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission .
Article 12
Le comité peut être consulté sur toute autre question relative
à l'application du présent règlement qui est évoquée par son
président , soit à l'initiative de celui-ci , soit à la demande du
représentant d'un État membre .
Article 11
1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie
au présent article , la comité est saisi par son président , soit à
l'initiative de celui-ci , soit à la demande du représentant d' un
État membre .
2 . Le représentant de la Commission , qui préside le
comité , soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le
comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question . Il
se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2
du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des
votes au sein du comité , les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à l'article
précité . Le président ne prend pas part au vote .
3 . La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'el
les sont conformes à l'avis du comité .
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1991 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 386 / 5
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS PREVUE A L'ARTICLE 1 er
En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 , ces produits
s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou poils fins , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles .
2 . Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des
vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers .
3 . L'expression « vêtements pour bébés » comprend également les vêtements pour fillettes jusqu'à la taille
commerciale 86 comprise .
GROUPE I A
Caté
gorie
Numéro du tarif
douanier commun
1987
Code Nimexe
1987 Désignation des marchandises
Tableau des
équivalences
pièces / kg g / pièce
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 ,
41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 ,
69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87
Fils de coton non conditionnés pour la vente au
détail
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 ,
12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19,21,29,32,34 ,
35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 ,
70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 ,
83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Tissus de coton autres que tissus à point de
gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie ,
velours , peluches , tissus bouclés , tissus de
chenille , tulles et tissus à mailles nouées :
2 a ) 55.09 55.09-06 , 07 , 08 , 09 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 70 , 71 ,
73 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 ,
98 , 99
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 10 , 12 , 15 , 19 ,
20 , 22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41 ,
43 , 45 , 46 , 47 , 49
Tissus de fibres synthétiques discontinues ,
autres que rubanerie , velours , peluches , tissus
bouclés (y compris les tissus bouclés du genre
éponge ) et tissus de chenille :
3 a ) 56.07-01 , 05 , 07 , 08 , 12 , 15 , 19 , 22 , 25 ,
29 , 31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 49
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
N° L 386 / 6 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE I B
( 5 )
6,48
( 6 )
154
4,53 221
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
4 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd)
2 ee )
c ) 4
d ) 1 aa )
dd )
ex 2 dd )
60.05
A II b ) 4 mm ) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 39 , 41 , 50 ,
58 , 69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Chemises ou chemisettes , T-shirts, sous-pulls
( autres qu'en laine ou poils fins ), maillots de
corps , et articles similaires , en bonneterie
5 60.05
A la)
II b ) 4 bb ) 1 1 aaa )
bbb )
ccc )
ddd )
eee )
22 bbb )
ccc )
ddd )
eee )
fff)
ijij) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 39 , 40 , 41 ,
42 , 43 , 80
Chandails , pullovers ( avec ou ans manches ),
twinsets , gilets et vestes ( autres que coupées et
cousues ); anoraks , blousons et similaires , en
bonneterie
6 61.01
B V d ) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc)
61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76
61.02-66,68,72
Culottes , shorts ( autres que pour le bain ) et
pantalons , tissés , pour hommes ou garçonnets ;
pantalons , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
7 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
61.02
B II e ) 7 bb )
cc )
ee )
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Chemisiers , blouses , blouses-chemisiers et che
misettes en bonneterie et autres qu'en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles pour femmes ou fillettes
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Chemises et chemisettes , autres qu'en bonnete
rie , pour hommes ou garçonnets ; de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
1,76 568
5,55 180
4,60 217
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 386 / 7
GROUPE II A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tissus de coton bouclés du genre éponge ; linge
de toilette ou de cuisine , autre qu'en bonnete
rie , bouclé du genre éponge , de coton
20 62.02
B I a )
c )
62.02-12 , 13 , 19 Linge de lit , autre qu'en bonneterie
22
22 a )
56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 ,
23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 ,
46 , 47
56.05-21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36
Fils de fibres synthétiques discontinues , non
conditionnés pour le vente au détail :
a ) dont acryliques
23 56.05
B
56.05-51 , 55 , 61 , 65 , 71 , 75 , 81 , 85 , 91 ,
95 , 99
Fils de fibres artificielles discontinues , non
conditionnés pour la vente au détail
32
32 a )
ex 58.04 58.04-07 , 11 , 15 , 18 , 41 , 43 , 45 , 61 , 63 ,
67 , 69 , 71 , 75 , 77 , 78
58.04-63
Velours , peluches , tissus bouclés et tissus de
chenille (à exclusion des tissus de coton , bou
clés , du genre éponge et de la rubanerie ) et
surfaces textiles touffetées , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles :
a ) dont velours de coton côtelés
39 62.02
B lia )
c )
III a ) 2
c )
62.02-40 , 42 , 44 , 46 , 51 , 59 , 65 , 72 , 74 ,
77
Linge de table , de toilette ou de cuisine , autre
que de bonneterie , autre que de coton bouclé
du genre éponge
GROUPE II B
(D ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
12 60.03
B la )
b )
II a )
b ) 2
III
IV
60.04
B III a ) 2
b )
60.06
B II
60.03-11 , 18 , 20 , 29 , 40 , 80
60.04-33 , 34
60.06-92
Bas , bas-culottes ( collants ), sous-bas , chaus
settes , socquettes , protège-bas ou articles simi
laires en bonneterie , autres que pour bébés , y
compris les bas à varices , autres que les
produits de la catégorie 70
24,3
paires
41
13 60.04
B IV a ) 2
b ) 1 cc )
2 dd )
c ) 2
d ) 1 cc)
2 cc )
60.04-36 , 48 , 56 , 66 , 75 , 85 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets ,
slips et culottes pour femmes ou fillettes , en
bonneterie , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles
17 59
N 0 L 386 / 8 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
14 61.01
A II a )
B V b ) 1
2
3
61.01-07 , 41 , 42 , 44 , 46 , 47 Pardessus , imperméables et autres manteaux , y
compris les capes , tissés , pour hommes ou
garçonnets , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles ( autres que parkas )
( de la catégorie 21 )
0,72 1389
15 61.02
B la)
II e ) 1 aa )
bb )
cc )
2 aa )
bb )
cc )
61.02-05 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 39 ,
40
Manteaux , imperméables (y compris les capes )
et vestes , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles ( autres que parkas ) ( de la catégorie
21 )
0,84 1190
16 61.01
B V c ) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Costumes , complets et ensembles , autres que
de bonneterie , pour hommes et garçonnets , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles , à l'exception des vêtements de
ski
0,80 1250
17 61.01
B Va) 1
2
3
61.01-34,36,37 Vestes et vestons autres que de bonneterie ,
pour hommes et garçonnets , detaine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles
1,43 700
18 61.01
Bill
61.02
B Ile)
61.03
B
C
61.04
B
61.01-24 , 25 , 26
61.02-22 , 23 , 24
61.03-51 , 55 , 59 , 81 , 85 , 89
61.04-11 , 13 , 18 , 91 , 93 , 98
Gilets de corps , slips, calaçons , chemises de
nuit , pyjamas , peignoirs de bain , robes de
chambre et articles similaires pour hommes ou
garçonnets autres qu'en bonneterie
Gilets de corps et chemises de jour , combinai
sons ou fonds de robes , jupons , slips, chemises
de nuit , pyjamas , déshabillés , peignoirs de
bain , robes de chambre et articles similaires ,
pour femmes ou fillettes autres qu'en bonnete
rie
19 61.05
A
C
61.05-10 , 99 Mouchoirs et pochettes , autres qu'en bonnete
rie
59 17
21 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 , 26 , 28
Parkas; anoraks , blousons et similaires autres
qu'en bonneterie , de laine , de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles
2,3 435
24 60.04
B IV a ) 1
b ) 1 bb )
2 aa )
bb )
c ) 1
d ) 1 bb )
2 aa )
bb )
60.05
A II b ) 4 11 ) 11
60.04-35 , 47 , 51 , 53 , 65 , 73 , 81 , 83
60.05-84
Chemises de nuit , pyjamas , peignoirs de bain ,
robes de chambre et articles similaires , en
bonneterie , pour hommes ou garçonnets
Chemises de nuit , pyjamas , déshabillés , pei
gnoirs de bain , robes de chambre et articles
similaires , en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
3,9 257
31 . 12 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 386 / 9
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 )
26 60.05
A II b ) 4 cc ) 11
22
33
44
61.02
B II e ) 4 bb )
cc )
dd )
ee )
60.05-46 , 47 , 48 , 49
61.02-48 , 52 , 53 , 54
Robes pour femmes ou fillettes , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
3,1 323
27 60.05
A II b ) 4 dd )
61.02
B II e ) 5 aa )
bb )
cc )
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
Jupes , y inclus jupes-culottes , pour femmes ou
fillettes
2,6 385
28 60.05
A II b ) 4 ee )
60.05-60 , 63 , 65 Pantalons , salopettes à bretelles , culottes et
shorts ( autres que pour le bain ), en bonneterie ,
de laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
1,61 620
29 61.02
B II e ) 3 aa )
bb )
cc)
61.02-42,43,44 Costumes-tailleurs et ensembles autres qu'en
bonneterie pour femmes ou fillettes , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou artificiel
les , à l'exception des vêtements de ski
1,37 730
31 61.09
D
61.09-50 Soutiens-gorge et bustiers , tissés ou en bonne
terie
18,2 55
68 60.03
A
60.04
A I
II a )
b )
c )
III a )
b )
c )
d )
60.05
A II b ) 1
5 aa )
61.02
A I a )
b )
61.04
A
61.11
A
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 , 07 , 08 , 10 , 11 , 12 ,
14
60.05-06 , 07 , 08 , 09 , 91
61.02-01 , 03
61.04-01 , 09
61.11-10
Vêtements et accessoires du vêtement pour
bébés , à l'exception de la ganterie pour bébés
des catégories 10 et 87 et des bas , chaussettes et
socquettes pour bébés , autres qu'en bonnete
rie , de la catégorie 88
73 ' 60.05
A II b ) 3
60.05-16 , 17 , 19 Survêtements de sport (trainïngs) en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles
1,67 600
N 0 L 386 / 10 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
76 61.01
B I
61.02
B II a )
61.01-13 , 15 , 17 , 19
61.02-12 , 14
Vêtements de travail , autres qu'en bonneterie
pour hommes ou garçonnets
Tabliers , blouses et autres vêtements de tra
vail , autres qu'en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
77 61.01
B V f) 1
61.02
B II e ) 8 aa )
61.01-82
61.02-86
Combinaisons et ensembles de ski , autres qu'en
bonneterie
78 61.01
AI
II b )
B V g ) 1
2
3
61.02
AU
B I b )
II e ) 9 aa )
bb )
cc )
61.01-03 , 09 , 93 , 94 , 97
61.02-04 , 07 , 93 , 95 , 97
Vêtements , autres qu'en bonneterie , à l'exclu
sion des vêtements des catégories 6 , 7 , 8 ,
14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 , 27 , 29 , 68 , 72 ,
76 et 77
83 60.05
AI b )
Ha )
b ) 4 hh ) 11
22
33
44
kk ) 11
60.05-03 , 04 , 75 , 76 , 77 , 78 , 82 Manteaux , vestes , vestons et autres vêtements ,
y compris les combinaisons et les ensembles de
ski , en bonneterie , à l'exclusion des vêtements
des catégories 4 , 5 , 7 , 13 , 24 , 26 , 27 , 28 , 68 ,
69 , 72 , 73 , 74 , 75
GROUPE III A
(D ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus
à partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène , d'une lar
geur de moins de 3 m ; sacs et sachets d'embal
lage , autres qu'en bonneterie , obtenus à partir
de ces lames ou formes similaires
34 51.04
A III b )
51.04-08 Tissus de fils de filaments synthétiques , obte
nus à partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène , d'une lar
geur de 3 m ou plus
35 51.04
A II
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 , 18 , 21 , 23 ,
25 , 27 , 28 , 32 , 34 , 36 , 41 , 48
51.04-10 , 15 , 17 , 18 , 23 , 25 , 27 , 28 , 32 ,
34 , 41 , 48
Tissus de fibres synthétiques continues , autres
que ceux pour pneumatiques de la catégorie
114 :
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
31 . 12 86 Journal officiel des Communautés européennes N 0 L 386 / 11
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
36
36 a )
51.04
B II
III
51.04-54 , 55 , 56 , 58 , 62 , 64 , 66 , 72 , 74 ,
76 , 81 , 89 , 93 , 94 , 97 , 98
51.04-55 , 58 , 62 , 64 , 72 , 74 , 76 , 81 , 89 ,
94 , 97 , 98
Tissus de fibres artificielles continues , autres
que ceux pour pneumatique de la catégorie
114 :
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
37
37 a )
56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 , 59 , 60 , 61 , 65 , 67 ,
68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 77 , 78 , 82 , 83 ,
84 , 87
56.07-50 , 55 , 56 , 59 , 61 , 65 , 67 , 69 , 70 ,
71 , 73 , 74 , 77 , 78 , 83 , 84 , 87
Tissus de fibres artificielles discontinues :
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
38 A 60.01
B I b ) 1
60.01-40 Étoffes synthétiques en bonneterie pour
rideaux et vitrages
38 B 62.02
AU
62.02-09 Vitrages , autres qu'en bonneterie
40 62.02
B IV a )
c )
62.02-83 , 85 , 89 Rideaux , stores d'intérieur , cantonnières ,
tours de lits et autres articles d'ameublement ,
autres qu'en bonneterie , de laine , de coton ou
de fibres synthétiques ou artificielles
41 ex 51.01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 , 08 , 09 , 10 , 12 , 20 ,
22 , 24 , 27 , 29 , 39 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 ,
48
Fils de filaments synthétiques continus , non
conditionnés pour la vente au détail , autres que
fils non texturés , simples , sans torsion ou d'une
torsion jusqu'à 50 tours au mètre
42 ex 51.01
B
51.01-50 , 61 , 67 , 68 , 71 , 77 , 78 , 80 Fils de fibres synthétiques et artificielles conti
nues , non conditionnés pour la vente au
détail :
B. Fils de fibres artificielles :
Fils de filaments artificiels , non condition
nés pour la vente au détail , autres que fils
simples de rayonne viscose sans torsion
jusqu'à 250 tours au mètre et fils simples
non texturés d'acétate de cellulose
43 51.03
55.06
56.06
B
51.03-10 , 20
55.06-10 , 90
56.06-20
Fils de filaments synthétiques ou artificiels , fils
de fibres artificiels , fils de fibres artificielles
discontinues , fils de coton , conditionnés pour
la vente au détail
46 ex 53.05 53.05-10 , 22 , 29 , 31 , 38 , 39 Laine et poils fins , cardés ou peignés
47 53.06
53.08
A
53.06-21 , 25 , 31 , 35 , 51 , 55 , 71 , 75
53.08-11 , 15
Fils de laine ou de poils fins , cardés , non
conditionnés pour la vente au détail
N° L 386 / 12 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
(D (2 3 4 ( 5 ) (6 )
48 53.07-02 , 08 , 12 , 18 , 30 , 40 , 51 , 59 , 81 ,
89
Fils de laine ou de poils fins , peignés , non
conditionnés pour la vente au détail
53.07
53.08
B
53.08-21 , 25
49 ex 53.10 53.10-11 , 15 Fils de laine ou de poils fins , conditionnés pour
la vente au détail
50 53.11 Tissus de laine ou de poils fins53.11-01 , 03 , 07 , 11 , 13 , 17 , 20 , 30 , 40 ,
52 , 54 , 58 , 72 , 74 , 75 , 82 , 84 , 88 , 91 , 93 ,
97
51 55.04 55.04-00 Coton cardé ou peigné
53 55.07 55.07-10 , 90 Tissus de coton à point de gaze
54 56.04-21 , 23 , 2856.04
B
Fibres artificielles , discontinues , y compris les
déchets , cardées , peignées ou autrement trans
formées pour la filature
55 56.04-11 , 13 , 15 , 16 , 17 , 1856.04
A
Fibres synthétiques discontinues , y compris les
déchets , cardées ou peignées ou autrement
transformées pour la filature
56 56.06-11 , 1556.06
A
Fils de fibres synthétiques discontinues (y
compris les déchets ), conditionnés pour la
vente au détail
58 58.01 58.01-01 , 11 , 13 , 17 , 30 , 80 Tapis a points noués ou enroulés , même
confectionnés
59 58.02-04 , 06 , 07 , 09 , 56 , 61 , 65 , 71 , 75 ,
81 , 85 , 90
58.02
ex A
B
Tapis et autres revêtements de sol en matière
textiles , autres que les tapis de la catégo
rie 58
59.02-01 , 0959.02
ex A
60 58.03 58.03-00 Tapisseries tissées à la main ( genre Gobelins ,
Flandres , Aubusson , Beauvais et similaires ) et
tapisseries à l'aiguille ( au petit point , au point
de croix , etc. ), même confectionnées
61 58.05-01 , 08 , 30 , 40 , 51 , 59 , 61 , 69 , 73 ,
77 , 79 , 90
58.05
A la )
c )
II
B
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres
parallélisés et encollés ( bolducs), à l'exclusion
des étiquettes et articles similaires de la catégo
rie 62
Tissus ( autres que de bonneterie) élastiques ,
formés de matières textiles associées à des fils
de caoutchouc
59.13 59.13-01 , 11 , 13 , 15 , 19 , 32 , 34 , 35 ,
39
N° L 386 / 1331 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
62 58.06
58.07
58.08
58.09
58.10
58.06-10 , 90
58.07-31 , 39 , 50 , 80
58.08-10 , 90
58.09-11 , 19 , 21 , 31 , 35 , 39 , 91 , 95 ,
99
58.10-21 , 29 , 41 , 45 , 49 , 51 , 55 , 59
Étiquettes , écussons et articles similaires , en
matière textiles , non brodés , en pièces , en
rubans ou découpés , tissés
Fils de chenille ; fils guipés ( autres que fils
métallisés et fils de crin guipés ); tresses en
pièces ; autres articles de passementerie et au
tres articles ornementaux analogues , en pièces;
glands , floches , olives , noix , pompons et simi
laires
Tulles , tulles-bobinots et tissus à mailles
nouées ; dentelles (à la mécanique ou à la main),
en pièces , en bandes ou en motifs
Broderies en pièces , en bandes ou en motifs
63 60.01
B I a )
60.06
A
60.01
B I b ) 2
3
60.01-30
60.06-11 , 18
60.01-51 , 55
Étoffes de bonneterie de fibres synthéthiques
contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élas
tomères et étoffes de bonneterie contenant en
poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc .
Dentelles Rachel et étoffes à longs poils de
fibres synthétiques
65 60.01
A
B I b ) 4
II
CI
60.01-01 , 10 , 62 , 64 , 65 , 68 , 72 , 74 , 75 ,
78 , 81 , 89 , 92 , 94 , 96 , 97
Étoffes de bonneterie autres que les articles des
catégories 38 A et 63 de laine , de coton ou de
fibres synthéthiques ou artificielles
66 62.01
A
B I
lia )
b )
c )
62.01-10 , 20 , 81 , 85 , 91 , 95 Couvertures autres que de bonneterie , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou arti
ficielles
GROUPE III B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
10 60.02
A
B
60.02-40 , 50 , 60 , 70 , 80 Ganterie de bonneterie 17
paires
59
67
67 a )
60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
Bill
60.05-92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
60.05-96
Accessoires du vêtement, autres que pour
bébés , en bonneterie ; linge de tous types en
bonneterie ; rideaux , vitrages , stores d'int
érieur , cantonnières , tours de lits et autres arti
cles d'ameublement en bonneterie ; couvertures
en bonneterie ; autres articles en bonneterie, y
compris les parties de vêtement , d'accessoires
du vêtement :
a ) dont sacs et sachets d'emballage obtenus à
partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène
JM L 3o6 / 14 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
69 60.04
B IV a ) 3
b ) 2 cc )
c ) 3
ex d ) 2 dd )
60.04-37 , 54 , 67 , 86 Combinaisons ou fonds de robes et jupons , en
bonneterie , pour femmes ou fillettes
7,8 128
70 60.04
B III a ) 1
60.03
B II b ) 1
60.04-31
60.03-24 , 26
Bas-culottes ( collants ), de fibres synthéthiques ,
titrant en fils simples moins de 67 décitex
( 6,7 tex )
Bas pour femmes , de fibres synthétiques
30,4
paires
33
72 60.05
A II b ) 2
60.06
B I
61.01
B II
61.02
B II b )
60.05-11 , 13 , 15
*
60.06-91
61.01-22 , 23
61.02-16 , 18
Maillots , culottes et slips de bain , de laine , de
coton ou de fibres synthéthiques ou artifi
cielles
9,7 103
74 60.05
A II b ) 4 gg ) 11
22
33
44
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Costumes-tailleurs et ensembles , en bonnete
rie , pour femmes ou fillettes , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles , à
l'exception des vêtements de ski
1,54 650
75 60.05
A II b ) 4 ff)
60.05-66 , 68 Costumes , complets et ensembles en bonnete
rie , pour hommes et garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ,
à l'exception des vêtement de ski
0,80 1250
84 61.06
B
C
D
E
61.06-30,40,50,60 Châles , écharpes , foulards , cache-nez , cache
col , mantilles , voiles et voilettes , et articles
similaires , autres qu'en bonneterie , de coton ,
de laine , de fibres synthétiques ou artifi
cielles
85 61.07
B
C
D
61.07-30 , 40 , 90 Cravates , nœuds papillons et foulards crava
tes , autres qu'en bonneterie , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles
17,9 56
86 61.09
A
B
C
E
61.09-20 , 30 , 40 , 80 Corsets , ceintures-corsets , gaines , bretelles ,
jarretelles , jarretières , supports-chaussettes et
articles similaires et leur parties , même en
bonneterie
8,8 114
87 61.10
A
61.10-10 Ganterie , autre qu'en bonneterie
88 61.10
B
61.11
B
61.10-90
61.11-90
Bas , chaussettes , socquettes , autres qu'en bon
neterie ; autres accessoires du vêtement , parties
de vêtements ou d'accessoires du vêtement ,
autres que pour bébés , autres qu'en bonne
terie
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 386 / 15
(D ( 2 ) (3 (4 ( 5 ) ( 6 )
90 ex 59.04 59.04-11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 21 Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non , de
fibres svthétiques
91 62.04-23 , 73 Tentes62.04
AU
B II
93 62.03-30 , 40 , 97 , 98 Sacs et sachets d'emballage en tissus , autres que
ceux obtenus à partir de lemas ou formes
similaires de polyéthylène ou de polypro
pvlène
62.03
B I b )
II a )
b ) 2
c )
94 59.01 59.01-07 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 21 , 29 Ouates de matières textiles et articles en ces
ouates ; fibres textiles d'une largeur n'excédant
pas 5 mm ( tontisses ) nœuds et noppes ( bou
tons ) de matières textiles
95 ex 59.02 59.02-35 , 41 , 47 , 51 , 57 , 59 , 91 , 95 ,
97
Feutres et articles en feutre , même imprégnés
ou enduits , autres que les revêtements de sol
96 59.03 59.03-01 , 11 , 21 , 23 , 25 , 29 , 30 Tissus non tissés et articles en tissus non tissés ,
même imprégnés ou enduits
97 59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 , 59 , 91 , 99 Filets , fabriqués à l'aide de ficelles , cordes ou
cordages , en nappes , en pièces ou en forme ;
filets en forme pour la pêche , en fils ficelles ou
cordes
98 59.06 59.06-00 Articles fabriqués avec des fils , ficelles , cordes
ou cordages , à l'exclusion des tissus , des
articles en tissus et des articles de la catégorie
97
99 59.07 59.07-10 , 90
59.10 59.10-10 , 31 , 39
Tissus enduits de colle ou de matières amyla
cées , des types utilisés pour la reliure , le
cartonnage , la gainerie ou usages similaires ;
toiles à calquer ou transparentes pour le dessin
toiles la peinture ; bougran et tissus similaires
raides des types utilisés pour la chapellerie
Linoléums , même découpés ; revêtements de
sol consistant en un enduit ou un recouvrement
appliqué sur support de matières textiles ,
même découpés
Tissus caoutchoutés , autres que de bonneterie ,
à l'exclusion de ceux pour pneumatiques
59.11-11 , 14 , 17 , 2059.11
A I
II
III b )
B
59.12 59.12-00 Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles
peintes pour décors de théâtres , fonds d'ateliers
ou usages analogues , autres que de la catégorie
100
N° L 386 / 16 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 6 )( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 )
100 59.08 59.08-10 , 51 , 61 , 71 , 79 Tissus imprégnés , enduits ou recouverts de
dérivés de la cellulose ou d'autres matières
plastiques artificielles et tissus stratifiés avec
ces même matières
101 ex 59.04 59.04-80 Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non ,
autres qu'en fibres synthétiques
109 62.04
AI
B I
62.04-21 , 61 , 69 Bâches , voiles d'embarcations et stores d'exté
rieur
110 62.04
A III
Bill
62.04-25 , 75 Matelas pneumatiques , tissés
111 62.04
A IV
B IV
62.04-29 , 79 Articles de campement , tissés , autres que mate
las pneumatiques et tentes
112 62.05
A
B
D
E
62.05-01 , 10 , 30 , 93 , 95 , 99 Autres articles confectionnés en tissus , à l'ex
ception de ceux des catégories 113 et 114
113 62.05
C
62.05-20 Serpillières , lavettes et chamoisettes , autres
qu'en bonneterie
114 51.04
AI
B I
59.11
A III a )
59.14
59.15
59.16
59.17
A
B II
C
D
51.04-03 , 52
59.11-15
59.14-00
59.15-10 , 90
59.16-00
59.17-10 , 29 , 32 , 38 , 49 , 51 , 59 , 71 , 79 ,
91 , 93 , 95 , 99
Tissus et articles pour usage technique
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 386 / 17
ANNEXE II
CONTINGENTS QUANTITATIFS VISÉS À L'ARTICLE 2
GROUPE I A
Caté
gorie
Numéro du tarif
douanier commun
1987
Code Nimexe
1987 Désignation des marchandises
Pays
tiers
Unité
États
mem
bres
Limites
quanti
tatives
du 1 "
janvier
au 31
décembre
1987
(1 2 3 4 5 ) 6 (7 ) ( 8 )
55.092 T'ai-wan TonnesTissus de coton autres que tissus à point de
gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie ,
velours , peluçhes , tissus bouclés , tissus de
chenille , tulles et tissus à mailles nouées
55.09-03 , 04 , 05 , 06 ,
07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,
21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 ,
38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 ,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 ,
61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 ,
68,69,70,71,73,75 ,
76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 ,
82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 ,
89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
2 a 55.09 a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
D (>)
FH
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 098
570
698
1 622
599
36
104
10
64
6
4 807
78
41
50
68
42
2
9
2
10
2
304
Tonnes55.09-06 , 07 , 08 , 09 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 ,
57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 ,
66 , 67 , 70 , 71 , 73 , 83 ,
84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 , 99
3 T ai-wan Tonnes56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 , 19 , 20 ,
22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 ,
38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 45 ,
46 , 47 , 49
Tissus de fibres synthétiques discontinues ,
autres que rubanerie , velours , peluches , tissus
bouclés (y compris les tissus bouclés ) du genre
éponge ) et tissus de chenille :
3 a
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 276
1 221
1 662
1 728
378
33
49
126
81
2
6 556
78
75
118
85
25
2
3
86
12
2
486
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis T ai-wan Tonnes56.07-01 , 05 , 07 , 08 ,
12 , 15 , 19 , 22 , 25 , 29 ,
31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 ,
46 , 47 , 49
O A l'intérieur des limites quantitatives pour l'Allemagne et la France , les sous-plafonds suivants existent pour les produits des codes Nimexe 55.09-03 et 10 : Allemagne : 1987 :
554 tonnes ; France : 1987 : 69 tonnes .
N° L 386 / 18 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE I B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
4 0 ) 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd )
2 ee )
c ) 4
d ) 1 aa )
dd )
ex 2 dd )
60.05
A II b ) 4 mm ) 1 1
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26,39,41,50 , 58 ,
69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Chemises ou chemisettes , T-shirts, sous-pulls
( autres qu'en laine , ou poils fins ), maillots de
corps et articles similaires , en bonneterie
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
2 073
971
299
1 618
865
17
54
10
23
6
5 936
5 60.05
A la )
II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb )
ccc )
ddd )
eee )
22 bbb )
ccc )
ddd )
eee )
m
ijij ) n
60.05-01 , 29 , 30 , 32 ,
33,34 , 39,40,41,42 ,
43 , 80
Chandails , pullovers ( avec ou sans manches )
twinsets, gilets et vestes ( autres que coupées et
cousues ); anoraks , blousons et similaires , en
bonneterie
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
4 158
484
662
4 278
5 809
29
122
10
18
5
15 575
6 (>) 61.01
B V d ) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc )
61.01-62 , 64 , 66 , 72 ,
74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Culottes , shorts ( autres que pour le bain ) et
pantalons , tissés , pour hommes ou garçonnets ;
pantalons , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 436
160
94
635
290
8
10
6
22
5
2 666
7 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
61.02
B II e ) 7 bb )
cc)
ee )
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Chemisiers , blouses , blouses-chemisiers et che
misettes en bonneterie et autres qu'en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles , pour femmes ou fillettes
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 277
80
84
490
233
3
15
5
12
3
2 202
(*) Voir appendice .
31 . 12 . 86 N 0 L 386 / 19Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
8 61.03
AI
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Chemises et chemisettes , autres qu'en bonnete
rie , pour hommes ou garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
4 660
118
242
1 030
655
6
12
IIII IIII GR 8
l \ llll E 35
|| || | ||Il P 6
CEE 6 772
GROUPE II A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
20 62.02
B I a )
c )
62.02-12 , 13 , 19 Linge de lit , autre qu'en bonneterie T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
91
10
9
15
11
I II\ DK 1
I GR 2
I\ II E 6
\ P 2
CEE 147
22 56.05 56.05-03 , 05 , 07 , 09 ,
11 , 13 , 15 , 19 , 21 , 23 ,
25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 ,
39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47
Fils de fibres synthétiques discontinues , non
conditionnés pour la vente au détail
T'ai-wan Tonnes D 2 196
A IIII F 882
\ IIII I 469
II II l BNL 603
IIII UK 1 366
II Il Il II IRL 14
I llII DK 266
|| II I IIII GR 23
II I Il E 44
II I \ll P 6
CEE 5 869
22 a ) 56.05-21 , 23 , 25 , 28 ,
32 , 34 , 36
a ) dont acryliques IIII UK 769
23 56.05
B
56.05-51 , 55 , 61 , 65 ,
71 , 75 , 81 , 85 , 91 , 95 ,
99
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles
discontinues ( ou de déchets de fibres textiles
synthétiques et artificielles ), non conditionnes
pour la vente au détail :
B. de fibres textiles artificielles :
Fils de fibres textiles artificielles disconti
nues , non conditionnés pour la vente au
détail
T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
822
192
494
1 379
246
10
32
14
21
Il\II IIIl P 4
CEE 3 214
N° L 386 / 20 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE II B
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
12 60.03
B la)
b )
lia )
b ) 2
III
IV
60.04
B III a ) 2
b )
60.06
B II
60.03-11 , 18 , 20 , 29 ,
40 , 80
60.04-33 , 34
60.06-92
Bas , bas-culottes ( collants ), sous-bas , chauset
tes , socquettes , protège-bas ou articles similai
res en bonneterie , autres que pour bébés , y
compris les bas à varices , autres que les
produits de la catégorie 70
T'ai-wan 1 000
pièces
D (')
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
10 720
2 405
995
1 925
4 784
65
3 836
94
186
38
25 048
13 60.04
B IV a ) 2
b ) 1 cc )
2 dd )
c ) 2
d ) 1 cc)
2 cc )
60.04-36 , 48 , 56 , 66 ,
75 , 85
Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets ,
slips et culottes pour femmes ou fillettes , en
bonneterie , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ôu artificielles
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
778
318
104
181
174
5
19
8
60
23
CEE 1 670
14 61.01
Alla )
B Vb) 1
2
3
61.01-07 , 41 , 42 , 44 ,
46 , 47
Pardessus , imperméables et autres manteaux , y
compris les capes , tissés pour hommes ou
garçonnets , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles ( autres que parkas)
( de la catégorie 21 )
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
1 434
196
144
220
228
10
32
15
16
II Il\ IlII P 4
CEE 2 299
15 61.02
B la)
II e ) 1 aa )
bb )
cc)
2 aa )
bb )
cc)
61.02-05 , 31 , 32 , 33 ,
35 , 36 , 37 , 39 , 40
Manteaux , imperméables (y compris les capes )
et vestes , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles ( autres que parkas) ( de la catégorie
21 )
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
1 061
82
61
138
155
3
15
10
|| |||| p 2
CEE 1 535
16 61.01
B V c) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Costumes , complets et ensembles , autres que
de bonneterie , pour hommes et garçonnets , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles , à l'exception des vêtements de
ski
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
284
21
13
10
32
1
2
2
7
1
CEE 373
(') À l'exclusion des bas antivariqueux du code Nimexe 60.06-02 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 386 / 21
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
17 61.01
B Va) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Vestes et vestons , autres que de bonneterie ,
pour hommes et garçonnets , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
404
44
37
25
57
2
IIII Illl DK 6
I I Illl GR 2
I I II lll E 8
li ll P 1
CEE 586
18 61.01
Bill
61.02
B Ile )
61.03
B
C
61.04
B
61.01-24 , 25 , 26
61.02-22 , 23 , 24
61.03-51 , 55 , 59 , 81 ,
85 , 89
61.04-11 , 13 , 18 , 91 ,
93 , 98
Gilets de corps , slips, caleçons , chemises de
nuit , pyjamas , peignoirs de bain , robes de
chambre et articles similaires pour hommes ou
garçonnets autres qu'en bonneterie
Gilets de corps et chemises de jour , combinai
sons ou fonds de robes , jupons , slips, chemises
de nuit , pyjamas , déshabillés , peignoirs de
bein , robbes de chambre et articles similaires ,
pour femmes ou fillattes autres qu'en bonne
terie
T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
593
106
80
210
181
4
28
5
11
3
1 221
21 (») 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 , 26 , 28
Parkas; anoraks , blousons et similaires autres
qu'en bonneterie , de laine , de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
2 327
174
94
90
124
6
17
10
35
7
2 884
24 60.04
B IV a ) 1
b ) 1 bb )
2 aa )
bb )
c ) 1
d ) 1 bb )
60.04-35 , 47 , 51 , 53 ,
65 , 73 , 81 , 83
Chemises de nuit , pyjamas , peignoirs de bain ,
robes de chambre et articles similaires , en
bonneterie , pour hommes ou garçonnets
T'ai-wan 1 000
pièces
DP)
Ffl
I
BNL
UK
IRL
DK
1 724
150
132
235
321
14
27
2 aa ) I GR 14
bb )
60.05
AU b ) 411 ) 11
60.05-84 Chemises de nuit , pyjamas , déshabillés , pei
gnoirs de bain , robes de chambre et articles
similaires , en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
E
P
CEE
29
6
2 652
(*) Voir appendice .
( 2 ) À l'intérieur des limites quantitatives pour l'Allemagne et la France , les sous-plafonds suivants existent pour les produits des codes Nimexe 60.04-53 et 83 : Allemagne : 1987 :
333 000 pièces ; France : 1987 : 44 000 pièces .
N° L 386 / 22 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) 3 (4 5 6 7 ( 8 )
26 60.05-46 , 47 , 48 , 49 T ai-wanRobes pour femmes ou fillettes , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artificiel
les
1 000
pièces
60.05
A II b ) 4 cc ) 11
22
33
44
61.02 61.02-48 , 52 , 53 , 54
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
B II a ) 4 bb )
cc)
dd )
ee )
27 60.05 Jupes , y inclus jupes-culottes , pour femmes ou
fillettes
T ai-wan 1 000
pièces
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
A II b ) 4 dd )
61.02
B II e) 5 aa )
bb )
cc )
1 869
99
81
113
122
4
16
6
32
6
2 348
774
50
90
86
94
2
10
3
18
3
1 130
254
38
33
53
82
2
4
2
6
1
475
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
28 ( ! ) 60.05 60.05-60 , 63 , 65 T ai-wan 1 000
piècesA II b ) 4 ee )
Pantalons , salopettes à bretelles , culottes et
shorts ( autres que pour la bain ), en bonneterie ,
de laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
29 61.02 61.02-42 , 43 , 44 T ai-wan 1 000
pièces
UKCostumes-tailleurs et ensembles autres qu'en
bonneterie pour femmes ou fillettes , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou artificiel
les , à l'exception des vêtements de ski
B II e ) 3 aa )
bb )
cc )
31 61.09-50 T ai-wan UK61.09
D
Soutiens-gorge et bustiers , tissés ou en bonne
terie
1 000
pièces
Tonnes68 60.03
A
T ai-wan
53
301
56
6
2
6
210
5
2
1
2
1
291
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 ,
07 , 08 , 10 , 11 , 12 , 14
Vetements et accessoires du vêtements pour
bébés , à l'exception de la ganterie pour bébés
des catégories 10 et 87 et des bas , chaussettes et
socquettes pour bébés , autres qu'en bonnete
rie , de la catégorie 88
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
60.04
A I
lia )
b )
c )
III a )
b )
c )
d )
60.05 60.05-06 , 07 , 08 , 09 ,
91A II b ) 1 .
5 aa )
(') Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 386 / 23
( 1 ) ( 2 ) . ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
68
(.suitej
61.02
A I a )
b )
61.04
A
61.11
A
61.02-01 , 03
61.04-01 , 09
61.11-10
73 60.05
A II b ) 3
60.05-16 , 17 , 19 Survêtements de sport (trainings) en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles
T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
578
54
43
285
186
3
7
6
10
2
1 174
77 61.01
B Vf) 1
61.02
B II e ) 8 aa )
61.01-82
61.02-86
Combinaisons et ensembles de ski , autres qu'en
bonneterie
T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
105
2
8
7
32
1
3
158
78 61.01
A I
II b )
B V g ) 1
2
3
61.02
AU
B I b )
II e ) 9 aa )
bb )
cc )
61.01-03 , 09 , 93 , 94 ,
97
61.02-04 , 07 , 93 , 95 ,
97
Vêtements , autres qu'en bonneterie , à l'exclu
sion des vêtements des catégories 6 , 7 , 8 , 14 ,
15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 , 27 , 29 , 68 , 72 , 76 et
77
T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 545
251
178
464
311
22
40
11
14
2
2 838
83 60.05
A I b )
lia )
b ) 4 hh ) 11
22
33
44
kk ) 11
60.05-03 , 04 , 75 , 76 ,
77 , 78 , 82
Manteaux , vestes , vestons et autres vêtements ,
y compris les combinaisons et les ensembles de
ski , en bonneterie , à l'exclusion des vêtements
des catégories 4 , 5 , 7 , 13 , 24 , 26 , 27 , 28 , 68 ,
69 , 72 , 73 , 74 , 75
T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
371
69
48
54
58
2
8
6
8
2
626
N° L 386 / 24 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE III A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tissus de fils de filements synthétiques obtenus
à partir de lussos ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène , d'une lar
geur de moins de 3 m ; sacs et sachets d'embal
lage , autres qu'en bonneterie , obtenus à partir
de lames ou formes similaires
T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
305
106
84
60
121
7
13
38
8
742
35 51.04
A II
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 ,
15 , 17 , 18 , 21 , 23 , 25 ,
27 , 28 , 32 , 34 , 36 , 41 ,
48
Tissus de fibres synthétiques continues , autres
que ceux pour pneumatiques de la catégorie
114
T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
398
147
567
2 000
290
131
21
36
59
12
3 661
37 56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 ,
59 , 60 , 61 , 65 , 67 , 68 ,
69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 ,
77 , 78 , 82 , 83 , 84 , 87
Tissus de fibres artificielles discontinues T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
2 106
690
3 849
955
1 891
75
199
42
86
17
9 910
41 ex 51 . 01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 ,
08 , 09 , 10 , 12 , 20 , 22 ,
24 , 27 , 29 , 30 , 41 , 42 ,
43 , 44 , 46 , 48
Fils de filaments synthétiques , continus , non
conditionnés pour la vente au détail , autres que
fils non texturés , simples , sans torsion ou d'une
torsion jusqu'à 50 tours au mètre
T'ai-wan Tonnes E 240
61 58.05
A la )
c )
II
B
59.13
58.05-01 , 08 , 30 , 40 ,
51 , 59 , 61 , 69 , 73 , 77 ,
79 , 90
59.13-01 , 11 , 13 , 15 ,
19 , 32 , 34 , 35 , 39
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres
parallélisés et encollés ( bolducs ), à l'exclusion
des étiquettes et articles similaires de la catégo
rie 62
Tissus ( autres que de bonneterie ) élastiques ,
formés de matières textiles associées a des fils
de caoutchouc
T'ai-wan Tonnes UK 129
62 58.06 58.06-10 , 90 Étiquettes , écussons et articles similaires , en
matières textiles , non brodés , en pièces , en
rubans ou découpés , tissés
T'ai-wan Tonnes F 56
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 386 / 25
GROUPE III B
( 1 )
.
( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
10 60.02
A
B
60.02-40 , 50 , 60 , 70 ,
80
Ganterie de bonneterie T'ai-wan 1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK 0)
IRL
DK
GR
E
P
CEE
3 451
1 490
1 022
2 978
2 190
87
184
50
563
50
12 065
67
67 a )
60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
B III
60.05-92 , 93 , 94 , 95 ,
96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
Accessoires
bébés , en bonneterie ; linge de tous types en
bonneterie ; rideaux , vitrages , stores d'inté
rieur , cantonnières , tours de lits et autres
articles d'ameublement en bonneterie ; couver
tures en bonneterie ; autres articles en bonnete
rie , y compris les parties de vêtements , d'acces
soires du vêtement :
a ) dont sacs et sachets d'emballage obtenus à
partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène
T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
236
94
47
110
166
6
9
7
16
3
694
74 60.05
A II b ) 4 gg ) 11
22
33
44
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Costumes-tailleurs et ensembles , en bonnete
rie , pour femmes ou fillettes , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles , à
l'exception des vêtements de ski
T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
52
13
14
16
32
2
2
8
2
141
(') À l' intérieur des limites quantitatives pour le Royaume-Uni , les sous-plafonds suivants existent pour les produits du code Nimexe 60.02-40 : 1987 : 562 000 pièces .
GROUPE III C
(D ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
91 62.04
Ail
B II
62.04-23 , 73 Tentes T'ai-wan Tonnes D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
238
130
69
71
93
6
20
14
16
2
659
N° L 386 / 26 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) 2 ( 3 ) 4 5 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 ,
59 , 91 , 99
T ai-wanFilets , fabriqués à l'aide de ficelles , cordes ou
cordages , en nappes , en pièces ou en forme ;
filets en forme pour la pêche , en fils , ficelles ou
cordes
97
97 a )
Tonnes
Tonnes59.05-31 , 51 a ) dont filets fins
108
68
21
48
52
34
167
88
7
2
595
40
12
4
4
22
8
101
72
3
1
267
796
353
183
203
540
15
69
14
21
4
2 198
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
110 62.04-25 , 75 Matelas pneumatiques , tissés T ai-wan Tonnes62.04
A III
B III
N° L 386 / 2731 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
Appendice
Catégorie Pays tiers Dispositions
En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe , pour l'année 1987 , la
quantité spécifique de 344 tonnes a été convenue uniquement pour l'exportation
des produits des codes Nimexe 60.05-86 , 87 , 88 qui se répartit de la façon
suivante :
(en tonnes)
IRL ED
210
F
4
I
6
BNL
19
UK
98
DK
4
GR
1
P CEE
— 3442
4
6
T'ai-wan
T'ai-wan
T'ai-wan
T'ai-wan
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , un taux de conversion
de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm
peut être appliqué jusqu'à concurrence de 4% des limites quantitatives .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention « Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant
pas 130 cm doit être appliqué .»
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , un taux de conversion
de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm
peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % à des limites quantitatives .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention « Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant
pas 130 cm doit être appliqué .»
Aux fins d'imputation des limites quantitatives-convenues , un taux de conversion
de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm
peut être appliqué jusqu'à concurrence de 4 % à des limites quantitatives .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention « Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant
pas 130 cm doit être appliqué .»
En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe , pour l'année 1987 , la
quantité spécifique de 122 tonnes a été convenue uniquement pour l'exportation
des salopettes à bretelles , culottes et shorts des codes Nimexe ex 60.05-60 , ex 63 ,
ex 65 , qui se répartit de la façon suivante :
(en tonnes)
21
28
D EF
2
1
2
BNL
8
UK
38
IRL
1
DK
1
GR P CEE
— 12270
Full & Egal Universal Law Academy