31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CEE ) N° 4135 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
relatif au régime applicable aux importations de certains produits textiles originaires de
Yougoslavie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que la Communauté et la Yougoslavie ont conclu
un protocole complémentaire à leur accord de coopération ,
relatif au commerce des produits textiles ; que ce protocole
ainsi que les règles relatives à la gestion de celui-ci , établies
par le règlement (CEE ) n° 3588 / 82 ( J ), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE ) n 0 3786 / 85 ( 2 ), sont applicables
jusqu'au 31 décembre 1986 ;
considérant que la Communauté a négocié avec la Yougo
slavie un nouveau protocole complémentaire concernant le
commerce des produits textiles ; que ce protocole vise à
promouvoir , dans une perspective de coopération perma
nente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les
échanges , l'expansion réciproque et le développement ordon
né et équitable du commerce des produits textiles entre la
Communauté et la Yougoslavie en tenant le plus grand
compte des graves problèmes économiques et sociaux que
connaît actuellement l'industrie textile des pays importateurs
et exportateurs et , en particulier , à éliminer les risques réels
de perturbation du marché communautaire et les risques réels
de perturbation du commerce des produits textiles de la
Yougoslavie ;
considérant que , lors des négociations , les délégations de la
Communauté et de la Yougoslavie sont convenues de
recommander à leurs autorités d'appliquer le régime prévu
dans le protocole à titre provisoire à partir du 1 er janvier 1987
par anticipation sur son entrée en vigueur ultérieure ;
considérant qu'il convient de faire en sorte que les objectifs de
ce protocole ne soient pas éludés par des détournements de
trafic ; qu'il convient en conséquence de fixer les modalités de
contrôle de l'origine des produits et de définir les méthodes de
coopération administrative appropriées ;
considérant que le respect des limites quantitatives à l'expor
tation prévues dans ce protocole est assuré par un système de
double contrôle ; que l'efficacité de ces mesures dépend de
l'établissement par la Communauté d'un régime de limites
quantitatives communautaires qui doit s'appliquer aux
importations de tous les produits originaires de Yougoslavie
dont l'exportation est soumise à des limitations quanti
tatives ;
considérant que les produits placés en zone franche ou admis
sous les régimes des entrepôts douaniers , de l'admission
temporaire ou du perfectionnement actif ( système de la
suspension ) ne doivent pas être soumis à ces limites quanti
tatives communautaires ;
considérant qu'il convient de prévoir des règles spéciales pour
les produits réimportés sous le régime de perfectionnement
passif ;
considérant que l'application des limites quantitatives com
munautaires en conformité avec le protocole négocié avec la
Yougoslavie nécessite l'établissement d'une procédure parti
culière de gestion ; qu'il convient de prévoir que cette gestion
commune soit décentralisée par une répartition des limites
quantitatives entre les États membres et que les autorités des
États membres délivrent les autorisations d'importation
selon le système de double contrôle défini dans ce proto
cole ;
considérant que , en vue d'assurer la meilleure utilisation des
limites quantitatives communautaires , leur répartition doit
s'effectuer selon les besoins d'approvisionnement qui se
manifestent dans les différents États membres et selon les
objectifs quantitatifs fixés par le Conseil ; que , toutefois , du
fait des disparités considérables qui existent encore entre les
conditions auxquelles sont actuellement soumises les impor
tations des produits en question dans les États membres ainsi
que de la sensibilité particulière de l'industrie textile de la
Communauté , l'uniformisation de ces conditions d'importa
(») JO n° L 374 du 31 . 12 . 1982 , p. 47 .
( 2 ) JO n 0 L 366 du 31 . 12 . 1985 , p. 37 .
N0 L 387 / 2 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Article premier
1 . Le présent règlement s'applique à l'importation dans la
Communauté des produits textiles énumérés à l'annexe I et
originaires de Yougoslavie .
2 . La classification des produits figurant à l'annexe I est
fondée sur la nomenclature du tarif douanier commun et sur
la nomenclature des marchandises pour les statistiques du
commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre
les États membres (Nimexe ), sans préjudice de l'article 3
paragraphe 7 . Les modalités d'application de ce paragraphe
sont définies à l'annexe V.
Article 2
1 . L'origine des produits visés à l'article 1 " paragraphe 1
est déterminée conformément aux dispositions en vigueur en
la matière dans la Communauté .
2 . Les modalités de preuve et de contrôle de l'origine des
produits mentionnés à l'article 1 er paragraphe 1 sont définies
par la législation communautaire en vigueur et les disposi
tions des annexes IV et V.
tion ne peut etre réalisée que de façon progressive ; que , pour
ces motifs , la répartition ne pourra s'adapter que progressi
vement à ces besoins d'approvisionnement ;
considérant que le protocole prévoit une possibilité de
transfert automatique entre les quotes-parts attribuées aux
États membres à l'intérieur de chaque limite quantitative
commùnautaire avec des pourcentages croissants au cours
des années d'application du protocole , notamment en vue
d'assurer à la Yougoslavie plus de souplesse dans l'utilisation
à l'intérieur de chaque limite quantitative communautaire ;
considérant qu'il convient également d'établir des procédures
efficaces et rapides pour la modification des limites quanti
tatives communautaires et de leur répartition afin de tenir
compte notamment de l'évolution des courants commer
ciaux , de l'existence de besoins d'importations supplémen
taires et des obligations découlant pour la Communauté du
protocole négocié avec la Yougoslavie ;
considérant que ,' pour les produits textiles non soumis à
limitation quantitative , le protocole prévoit une procédure de
consultation en vue de parvenir à un accord sur l'adoption de
limites quantitatives , chaque fois que pour une catégorie de
produits le volume des importations dans la Communauté ou
dans une de ses régions a dépassé un certain seuil ; que la
Yougoslavie s'engage , en outre , à limiter ses exportations , à
partir de la demande de consultation , jusqu'au niveau fixé
dans le protocole ; que , en l'absence d'accord avec ce pays
fournisseur dans le délai prévu , la Communauté peut
instaurer des limites quantitatives à un niveau annuel ou
pluriannuel déterminé ;
considérant que le protocole établit entre la Communauté et
la Yougoslavie une coopération en vue d'en prévenir le
contournement par le jeu de la réexpédition , du déroute
ment ou par tous autres moyens ; qu'il prévoit une procédure
de consultation en vue de parvenir à un accord avec la
Yougoslavie sur un ajustement équivalent des limites quan
titatives correspondantes lorsqu'il apparaît que le protocole a
été contourné ; que la Yougoslavie s'engage en outre à
prendre les mesures nécessaires pour assurer que les ajuste
ments éventuels puissent être opérés rapidement ; que , en
l'absence d'accord avec la Yougoslavie dans le délai prévu , la
Communauté peut , lorsque le contournement est clairement
prouvé , opérer les ajustements équivalents ;
considérant que , afin notamment de pouvoir respecter les
délais prévus dans le protocole , il convient de prévoir une
procédure efficace et rapide pour l'introduction de ces limites
quantitatives et pour la conclusion de ces accords avec la
Yougoslavie ;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent
être appliquées en conformité avec les obligations de la
Communauté résultant de ce protocole ,
Article 3
1 . L'importation dans la Communauté des produits tex
tiles figurant à l'annexe II originaires de Yougoslavie et
expédiés entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1991 est
soumise aux limites quantitatives communautaires annuelles
fixées dans cette annexe .
2 . La répartition entre les États membres pour 1987 de
ces limites quantitatives est fixée à l'annexe III .
3 . La mise en libre pratique dans la Communauté des
produits dont l'importation est soumise aux limites quanti
tatives fixées au paragraphe 1 est subordonnée à la présen
tation d'une autorisation d'importation ou d'un document
équivalent , délivré par les autorités des États membres
conformément à l'article 9 .
4 . Les importations autorisées sont imputées sur les
limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle
les produits ont été expédiés de Yougoslavie . Aux fins du
présent règlement , l'embarquement des marchandises est
considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement , en
vue de leur exportation , sur l'avion , le véhicule ou le
bateau .
5 . Les produits dont l'importation n'était pas soumise à
une limitation quantitative avant le 1 er janvier 1987 et qui
sont en cours d'acheminement vers la Communauté ne sont
pas soumis aux limites quantitatives fixées au présent article ,
à condition qu'ils aient été expédiés par la Yougoslavie avant
le 1 er janvier 1987 .
6 . La mise en libre pratique des produits dont l'importa
tion était soumise à une limitation quantitative avant le
1 er janvier 1987 et qui ont été expédiés avant ladite dateA ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
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reste , à partir de cette date , subordonnée à la présentation des
mêmes documents d'importation , et aux mêmes conditions
d'importation , qu'avant le 1 er janvier 1987 .
7 . La définition des limites quantitatives fixées dans
l'annexe II et des catégories de produits auxquelles elles
s'appliquent est adaptée selon la procédure prévue à l'article
14 lorsque cela se révèle nécessaire pour éviter qu'une
modification ultérieure de la nomenclature du tarif douanier
commun ou de la nomenclature des marchandies pour les
statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du
commerce entre les États membres (Nimexe ) ou qu'une
décision modifiant la classification de ces marchandises
n'entraînent une réduction de ces limites quantitatives .
Article 6
1 . La répartition des limites quantitatives communautai
res est effectuée de manière , d'une part , à assurer la meilleure
utilisation de ces limites quantitatives et , d'autre part , à
atteindre progressivement , par un meilleur partage des
charges entre les États membres , une pénétration plus
équilibrée des marchés .
2 . La répartition des limites quantitatives communautai
res est adaptée selon la procédure prévue à l'article 14 et
suivant les critères définis au paragraphe 1 lorsque cela se
révèle nécessaire , en raison , notamment , de l'évolution des
courants commerciaux , afin d'assurer leur meilleure utilisa
tion .
3 . Sans préjudice du paragraphe 2 , après le 1 er juin de
chaque année , la Yougoslavie peut , après notification préa
lable à la Commission , transférer les quantités non utilisées
des quotes-parts attribuées aux États membres d'une limite
quantitative communautaire , prévues à l'article 3 , sur les
quotes-parts de cette même limite attribuées aux autres États
membres , pour autant que la quote-part de l'État membre à
partir de laquelle le transfert est opéré soit utilisée à moins de
80 % et jusqu'à concurrence des pourcentages suivants de la
quote-part vers laquelle le transfert est opéré :
Article 4
Les limites quantitatives fixées à l'article 3 ne s'appliquent pas
aux produits artisanaux et folkloriques définis à l'annexe VI
qui sont assortis , à l'importation , d'un certificat délivré par
les autorités compétentes de la Yougoslavie conformément à
l'annexe VI et remplissent les autres conditions définies dans
cette annexe .
2,0 % en 1987 ,
4,0 % en 1988 ,
8,0 % en 1989 ,
12,0 % en 1990 ,
16,0 % en 1991 .
Article 5
1 . Les limites quantitatives fixées à l'article 3 ne s'appli
quent pas aux produits placés en zone franche ou admis sous
les régimes des entrepôts douaniers , l'admission temporaire
ou du perfectionnement actif ( système de la suspension ).
En cas de mise en libre pratique ultérieure des produits visés
au premier alinéa , en l'état ou après ouvraison ou transfor
mation , l'article 3 paragraphe 3 s'applique et l'imputation est
effectuée sur la limite quantitative fixée pour l'année pour
laquelle la licence d'exportation a été émise .
2 . Si les autorités des États membres constatent que des
importations de produits textiles ont été imputées sur une
limite quantitative fixée en vertu de l'article 3 et que ces
produits ont ensuite été réexportés en dehors de la Commu
nauté , elles en informent la Commission et délivrent pour les
mêmes produits et les mêmes quantités des autorisations
d'importation supplémentaires conformément à l'article 3
paragraphe 3 .
Ces autorisations et les importations réalisées sous leur
couvert ne sont pas imputées sur la limite quantitative
communautaire correspondante pour l'année en cours ou
l'année suivante .
3 . Les réimportations dans la Communauté des produits
textiles , après perfectionnement en Yougoslavie , sont soumi
ses au régime spécifique prévu à l'annexe VII , à condition
qu'elles aient été effectuées conformément aux règlements en
matière de perfectionnement passif économique en vigueur
dans la Communauté .
Article 7
1 . La Yougoslavie peut , après notification préalable à la
Commission , utiliser les quotes-parts attribuées aux États
membres selon les modalités suivantes :
a ) L'utilisation par anticipation , au cours d'une année ,
d'une fraction d'une quote-part fixée pour l'année sui
vante est autorisée pour chacune des catégories de
produits à concurrence de 5 % de la quote-part de l'année
d'utilisation effective .
Ces importations anticipées sont déduites des quotes
parts correspondantes fixées pour l'année suivante .
b ) Le report des quantités qui restent inutilisées au cours
d'une année sur la quote-part correspondante de l'année
suivante est autorisé à concurrence de 9 % de la
quote-part de l'année d'utilisation effective .
c ) Les transferts de quantités dans les catégories du groupe I
ne peuvent s'effectuer que dans les cas suivants :
— Les transferts entre les catégories 1 , 2 et 3 sont
autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la quote-part
fixée pour la catégorie de destination .
— Les transferts entre les catégories 4 , 5 , 6 , 7 et 8 sont
autorisées à concurrence de 7 % de la quote-part
fixée pour la catégorie de destination .
— Les transferts de quantités dans les différentes caté
gories des groupes II et III peuvent s'effectuer à partir
N0 L 387 / 4 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
3 . Les quantités de produits couverts par des autorisa
tions d'importation ou documents équivalents prévus à
l'article 3 sont imputées sur la quote-part de l'Etat membre
qui a délivré ces autorisations ou documents .
4 . Les autorités compétentes des États membres annulent
les autorisations d'importation ou documents équivalents
déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondan
tes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes
de Yougoslavie . Toutefois , si les autorités compétentes d'un
État membre n'ont pas été informées du retrait ou de
l'annulation d'une licence d'exportation par les autorités
compétentes de Yougoslavie au moment où les marchandises
ont été importées dans cet État membre , les quantités en
cause sont imputées sur la quote-part de l'État membre pour
l'année au cours de laquelle les marchandises ont été
embarquées .
d'une catégorie quelconque des groupes I , II ou III à
concurrence de 10 % de la quote-part fixée pour la
catégorie de destination .
— L'application cumulée des dispositions prévues aux
points a ), b ) et c ) ne peut pas entraîner , au cours d'une
année déterminée , un dépassement supérieur à 17 %
de la limite fixée pour la catégorie et pour l'année en
cause .
Le tableau des équivalences applicable aux transferts
visés ci-avant figure à l'annexe I.
2 . Le recours par la Yougoslavie aux dispositions du
paragraphe 1 est porté par la Commission à la connaissance
des autorités de l'État membre concerné , qui autorisent les
importations en cause conformément au système de double
contrôle défini à l'annexe V.
3 . Lorsque la quote-part d'un État membre a été augmen
tée par l'application du paragraphe 1 ou de l'article 8 ou que
des possibilités d'importation supplémentaires dans cet État
membre ont été créées en vertu de l'article 8 , il n'est pas tenu
compte de ces augmentations et possibilités d'importations
supplémentaires lors de l'application , durant l'année en cours
ou les années suivantes , du paragraphe 1 .
Article 10
1 . L'importation dans la Communauté des produits tex
tiles figurant à l'annexe I et originaires de Yougoslavie , non
soumis aux limites quantitatives communautaires fixées à
l'article 3 , est soumise à un système de contrôle administra
tif .
2 . Si les importations dans la Communauté des produits
d'une catégorie déterminée , visés au paragraphe 1 , non
soumis au régime prévu à l'annexe VII et originaires de
Yougoslavie , dépassent , par rapport aux quantités totales
des importations dans la Communauté des produits de la
même catégorie au cours de l'année civile précédente , les
pourcentages indiqués ci-après , ces importations peuvent
être soumises à des limites quantitatives dans les conditions
fixées au présent article :
— pour les catégories de produits du groupe I :
1,25 % ,
— pour les catégories de produits du groupe II :
Article 8
1 . Les États membres qui constatent un besoin d'impor
tations supplémentaires pour leur consommation interne ou
qui estiment que leur quote-part risque de ne pas être
pleinement utilisée en informent la Commission .
2 . Les limites quantitatives fixées à l'article 3 peuvent être
augmentées , selon la procédure prévue à l'article 14 , lorsque
des besoins d'importations supplémentaires se manifestent .
3 . À la demande d'un État membre qui constate des
besoins d'importations supplémentaires , soit à l'occasion de
foires , soit lorsqu'il a délivré des autorisations d'importation
ou documents équivalents à concurrence de 80 % de sa
quote-part nationale , la Commission peut , après consulta
tion orale ou par écrit des États membres au sein du comité
prévu à l'article 14 , ouvrir des possibilités d'importations
supplémentaires dans cet État membre .
En cas d'urgence , la Commission ouvre la consultation au
sein du comité dans un délai de cinq jours ouvrables à
compter de la date de la réception de la demande de l'État
membre intéressé et statue dans un délai de quinze jours
ouvrables à compter de la même date .
6,25 % ,
— pour les catégories de produits du groupe III :
12,5 % .
Ce régime peut être limité aux importations à destination de
certaines régions de la Communauté.
3 . Si les importations visées au paragraphe 2 dans une
région déterminée de la Communauté dépassent , par rapport
aux quantités totales calculées pour l'ensemble de la Com
munauté selon le pourcentage prévu au paragraphe 2 , le
pourcentage fixé pour cette région dans le tableau ci-dessous ,
ces importations peuvent , dans cette région , être soumises à
des limites quantitatives :
Article 9
1 . Les autorités des États membres délivrent les autorisa
tions d'importation ou documents équivalents prévus à
l'article 3 paragraphe 3 , à concurrence de leurs quotes-parts ,
en tenant compte des mesures prises en application des
articles 6 , 7 et 8 .
2 . Les autorisations d'importation ou documents équiva
lents sont délivrés conformément à l'annexe V.
Allemagne
Bénélux
France
Italie
Danemark
Irlande
Royaume-Uni
Grèce •
Espagne
Portugal
25,5 %
9,5 %
16,5 %
13,5 %
2,7 %
0,8 %
21,0 %
1,5 %
7,5 %
1,5 %
31 . 12 . 86 N 0 L 387 / 5Journal officiel des Communautés européennes
4 . Les paragraphes 2 ou 3 ne sont pas applicables lorsque
les pourcentages y prévus sont atteints du fait du recul des
importations totales dans la Communauté et non du fait d'un
accroissement des exportations des produits originaires de la
Yougoslavie .
5 . Lorsque la Commission constate , dans le cadre de la
procédure prévue à l'article 14 , que les conditions définies
aux paragraphes 2 et 3 sont réunies et estime qu'il y a lieu de
soumettre une catégorie de produits déterminée à une limite
quantitative , sur avis conforme du comité selon la procédure
prévue à l'article 14 :
a ) elle engage des consultations avec la Yougoslavie selon la
procédure prévue à l'article 13 en vue de parvenir à un
accord ou à des conclusions communes sur un niveau de
limitation appropriée pour la catégorie de produits en
cause ;
b ) dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante ,
elle demande , en règle générale , à la Yougoslavie de
limiter pour une période provisoire de trois mois à
compter de la date de la notification de la demande de
consultation les exportations de la catégorie de produits
en question vers la Communauté ou vers une ou plusieurs
de ses régions . Cette limite provisoire est égale à 25 % du
niveau des importations atteint au cours de l'année civile
précédant celle au cours de laquelle les importations ont
dépassé le niveau résultant de l'application de la formule
établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de
consultation , ou à 25 % du niveau résultant de l'appli
cation de la formule définie au paragraphe 2 , le niveau à
retenir étant le plus élevé des deux;
c ) elle peut soumettre , dans l'attente de la conclusion des
consultations demandées , les importations de la catégo
rie de produits en question à des limites quantitatives
identiques à celles demandées à la Yougoslavie en vertu
du point b ). Ces mesures ne préjugent pas des disposi
tions définitives qui seront prises par la Communauté
compte tenu du résultat des consultations .
Les mesures prises en application du présent paragraphe
seront l'objet d'une communication de la Commission
publiée sans délai au Journal officiel des Communautés
européennes .
En cas d'urgence , la Commission saisit le comité prévu à
l'article 14 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de
la date de la réception de la demande de l'État ou des Etats
membres invoquant des raisons d'urgence et statue dans un
délai de cinq jours ouvrables après la fin de la consultation du
comité .
6 . Les consultations avec la Yougoslavie prévues au
paragraphe 5 peuvent déboucher sur la conclusion d'un
arrangement entre ce pays et la Communauté , ou l'adoption
de conclusions communes , portant sur l'introduction et le
niveau des limites quantitatives .
Ces arrangements ou conclusions communes doivent prévoir
que les limites quantitatives convenues sont gérées selon un
système de double contrôle .
7 . Si la Communauté et la Yougoslavie ne parviennent
pas à une solution satisfaisante dans un délai d'un mois à
compter de l'ouverture des consultations et au maximum de
deux mois à compter de la demande de consultation , les
importations de la catégorie de produits en question peuvent
être soumises à des limites quantitatives dont le niveau annuel
ne peut être inférieur au niveau résultant de la formule établie
au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle les impor
tations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la
formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la
demande de consultation , le niveau à retenir étant le plus
élevé des deux .
8 . Les arrangements prévus au paragraphe 6 sont conclus
selon la procédure prévue à l'article 14 et les mesures prévues ,
soit aux paragraphes 5 et 7 , soit dans les arrangements ou
conclusions communes visés au paragraphe 6 , sont arrêtées
selon la même procédure .
9 . Le niveau annuel des limites quantitatives fixées en
vertu des paragraphes 5 à 8 ne peut être inférieur au niveau
des importations , réalisées dans la Communauté ou dans la
ou les régions concernées en 1985 des produits de la même
catégorie originaires de Yougoslavie .
10 . Lorsque l'évolution des importations totales dans la
Communauté d'un produit soumis à une limite quantitative
fixée en vertu des paragraphes 5 à 8 le rend nécessaire , le
niveau annuel de cette limite quantitative est augmenté , après
consultation avec la Yougoslavie selon la procédure prévue à
l'article 13 , en vue d'assurer le respect des conditions définies
aux paragraphes 2 et 3 .
11 . Les limites quantitatives fixées en vertu des para
graphes 6 et 8 comportent un taux de croissance annuel
déterminé d'un commun accord avec la Yougoslavie dans le
cadre de la procédure de consultation prévue à l'article
13 .
12 . Les limites quantitatives fixées en vertu des para
graphes 5 à 8 ne s'appliquent pas aux produits qui sont en
cours d'acheminement vers la Communauté , à condition
qu'ils aient été expédiés par la Yougoslavie dont ils sont
originaires , en vue de leur exportation vers la Communauté ,
avant la date de notification de la demande de consulta
tion .
13 . Les limites quantitatives fixées en vertu des para
graphes 5 à 8 sont gérées conformément aux articles 3 à 9 ,
sauf dispositions différentes arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 14 .
Article 1 1
1 . Pour les produits textiles soumis aux limites quantita
tives visées à l'article 3 , les États membres notifient à la
Commission , dans les dix premiers jours de chaque mois , les
quantités totales pour lesquelles des autorisations d'impor
tation ont été délivrées pendant le mois précédent , dans
l'unité appropriée et avec ventilation par catégorie de
produits .
2 . Pour les produits textiles figurant à l'annexe 1 , les États
membres notifient mensuellement à la Commission , dans les
N0 L 387 / 6 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
cours de laquelle a été présentée la demande de consultations
ou pour l'année suivante si la limite quantitative de l'année en
cours est épuisée , lorsque le contournement est clairement
prouvé .
3 . Si la Communauté et la Yougoslavie ne parviennent
pas à une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article
13 et lorsque la Commission constate que le contournement a
été clairement prouvé , elle déduit des limites quantitatives un
volume équivalent de produits originaires de la Yougosla
vie .
4 . Les accords prévus au paragraphe 1 sont conclus et les
mesures prévues soit au paragraphe 3 , soit dans les accords
visés au paragraphe 1 , sont décidées selon la procédure
prévue à l'article 14 .
30 jours à compter de la fin de chaque mois , les quantités
totales importées durant le mois en question , avec indication
du code Nimexe , et dans les unités , y compris les éventuelles
unités supplémentaires prévues par le code Nimexe . Les
importations sont ventilées selon les procédures statistiques
en vigueur .
3 .. Pour les produits figurant à l'annexe VII paragraphe 1 ,
les États membres notifient mensuellement à la Commission ,
dans les 30 jours à compter de la fin de chaque mois , les
informations les plus fiables dont ils disposent sur les
quantités totales importées durant le mois en question , dans
les unités appropriées et avec ventilation par catégorie de
produits .
4 . Afin de permettre de suivre l'évolution du marché des
produits couverts par le présent règlement , les États membres
transmettent à la Commission , avant le 31 mars de chaque
année , les données statistiques de l'année précédente relatives
aux exportations . Les données statistiques relatives à la
production et à la consommation par produit seront trans
mises selon des modalités à déterminer ultérieurement en
application de la procédure prévue à l'article 14 .
5 . Lorsque la nature des produits ou des situations
particulières le rendent nécessaire , la Commission peut , à la
demande d'un État membre ou de sa propre initiative ,
modifier la périodicité des informations visées ci-avant selon
la procédure prévue à l'article 14 .
6 . Les États membres notifient à la Commission , dans les
conditions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 ,
toutes autres données qui , selon la même procédure , sont
jugées nécessaires pour assurer le respect des engagements
convenus entre la Communauté et la Yougoslavie .
Dans les cas d'urgence visés à l'article 10 paragraphe 5
dernier alinéa , l'État membre ou les États membres concernés
transmettent par télex à la Commission et aux autres États
membres les statistiques d'importation et les données écono
miques nécessaires .
Article 13
La Commission conduit les consultations avec la Yougosla
vie prévues par le présent règlement selon les modalités
suivantes :
— la Commission notifie la demande de consultation à la
Yougoslavie ,
— la demande de consultations est assortie , dans un délai
raisonnable (et en tout cas dans les quinze jours à compter
de la notification) d'un rapport sur les conditions qui , de
l'avis de la Commission , justifient l'introduction d'une
telle demande ,
— la Commission engage les consultations au plus tard dans
un délai d'un mois à compter de la notification de la
demande en vue de parvenir au plus tard dans un délai
d'un mois à un accord ou à une conclusion mutuellement
acceptable .
Article 14
1 . Il est institué un comité textile «Yougoslavie» ci-après
dénommé «comité», composé de représentants des États
membres et présidé par un représentant de la Commis
sion .
2 . Le comité établit son règlement intérieur .
3 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie
au présent article , le comité est saisi par son président , soit à
l'initiative de celui-ci , soit à la demande du représentant d'un
État membre .
4 . Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet de mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question . Il se prononce à la majorité qualifiée
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption
des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission . Lors des votes au sein du
comité , les voix des représentants des États membres sont
Article 12
1 . Lorsque , à la suite des enquêtes menées conformément
aux procédures prévues à l'annexe IV , la Commission
constate que les informations dont elle dispose apportent la
preuve que des produits originaires de Yougoslavie et soumis
aux limites quantitatives visées à l'article 3 ou introduites en
vertu de l'article 10 ont été réexpédiés , déroutés ou importés
autrement dans la Communauté en contournant ces limites
quantitatives , et qu'il y a lieu de procéder aux ajustements
nécessaires , elle demande l'ouverture de consultations
conformément à la procédure décrite à l'article 1 3 , en vue de
parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites
quantitatives correspondantes .
2 . Dans l'attente du résultat des consultations , la Com
mission peut demander à la Yougoslavie de prendre , à titre de
précaution , les mesures nécessaires pour assurer que les
ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de
ces consultations puissent être effectuées pour l'année au
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 7
affectées de la pondération définies à l'article précité . Le
président ne prend pas part au vote .
5 . La Commission arrête les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité .
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité ou en l'absence d'avis , la Commission soumet sans
tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si , à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine
du Conseil , celui-ci n'a pas statué , les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission .
6 . Le comité peut être consulté sur toute autre question
relative à l'application du présent règlement qui est évoquée
par son président , soit à l'initiative de celui-ci , soit à la
demande du représentant d'un État membre .
Article 15
Les États membres communiquent sans délai à la Commis
sion les mesures prises en application du présent règlement
ainsi que toutes autres dispositions législatives , réglemen
taires et administratives relatives au régime d'importation des
produits visés par le présent règlement .
Article 16
Les modifications et adaptations des annexes du présent
règlement qui sont nécessaires pour tenir compte des modi
fications apportées à la réglementation communautaire en
matière de statistiques , de régimes douaniers ou de régimes
communs d'importation, sont arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 14 .
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1991 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
N° L 387 / 8 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS PREVUE A L'ARTICLE 1er
1 . En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 , ces produits
s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou poils fins , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles .
2 . Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des
vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers .
3 . L'expression «vêtements pour bébés» comprend également les vêtements pour fillettes jusqu'à la taille
commerciale 86 comprise .
GROUPE I A
Caté
gorie
Numéro du tarif
douanier commun
( 1987 )
Code Nimexe
( 1987 ) Désignation des marchandises
Tableau des
équivalences
pièces / kg g / pièce
(D ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 ,
41 , 45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 , 57 , 61 , 65 , 67 ,
69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87
Fils de coton non conditionnés pour la vente au
détail
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 ,
12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19,21,29,32,34 ,
35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 ,
70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 ,
83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Tissus de coton autres que tissus à point de
gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie ,
velours , peluches , tissus bouclés , tissus de
chenille , tulles et tissus à mailles nouées : •
2 a ) 55.09 55.09-06 , 07 , 08 , 09 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 70 , 71 ,
73 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 ,
98 , 99
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 10 , 12 , 15 , 19 ,
20 , 22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41 ,
43 , 45 , 46 , 47 , 49
Tissus de fibres synthétiques discontinues ,
autres que rubanerie , velours , peluches , tissus
bouclés (y compris les tissus bouclés du genre
éponge ) et tissus de chenille :
3 a ) 56.07-01 , 05 , 07 , 08 , 12 , 15 , 19 , 22 , 25 ,
29 , 31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 49
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 9
GROUPE I B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
4 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd ) -
2 ee )
c ) 4
d ) 1 aa )
dd )
ex 2 dd )
60.05
AU b) 4 mm) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 39 , 41 , 50 ,
58 , 69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Chemises ou chemisettes , T-shirts, sous-pulls
( autres qu'en laine ou poils fins ), maillots de
corps , et articles similaires , en bonneterie
6,48 154
5 60.05
A la )
II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb )
ccc )
ddd )
eee )
22 bbb )
ccc )
ddd )
eee )
fff)
ijij) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 39 , 40 , 41 ,
42 , 43 , 80
Chandails , pullovers ( avec ou sans manches),
twinsets, gilets et vestes ( autres que coupées et
cousues ); anoraks , blousons et similaires , en
bonneterie
4,53 221
6 61.01
B V d ) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc )
61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Culottes , shorts ( autres que pour le bain ) et
pantalons , tissés , pour hommes ou garçonnets ;
pantalons , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
1,76 568
7
(
60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
61.02
B II e ) 7 bb )
cc )
ee )
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Chemisiers , blouses , blouses-chemisiers et che
misettes en bonneterie et autres qu'en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles pour femmes ou fillettes
5,55 180
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Chemises et chemisettes , autres qu'en bonnete
rie , pour hommes ou garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
4,60 217
N° L 387 / 10 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE II A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tissus de coton bouclés du genre éponge ; linge
de toilette ou de cuisine , autre qu'en bonnete
rie , bouclé du genre éponge , de coton
20 62.02
B I a )
c )
62.02-12 , 13 , 19 Linge de lit , autre qu'en bonneterie
22
22 a )
56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 ,
23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 ,
46 , 47
56.05-21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36
Fils de fibres synthétiques discontinues , non
conditionnés pour le vente au détail :
a ) dont acryliques
23 56.05
B
56.05-51 , 55 , 61 , 65 , 71 , 75 , 81 , 85 , 91 ,
95 , 99
Fils de fibres artificielles discontinues , non
conditionnés pour la vente au détail
32
32 a )
ex 58.04 58.04-07 , 11 , 15 , 18 , 41 , 43 , 45 , 61 , 63 ,
67 , 69 , 71 , 75 , 77 , 78
58.04-63
Velours , peluches , tissus bouclés et tissus de
chenille (à exclusion des tissus de coton , bou
clés , du genre éponge et de la rubanerie ) et
surfaces textiles touffetées , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles :
a ) dont velours de coton côtelés
39 62.02
B Ha )
c )
III a ) 2
c )
62.02-40 , 42 , 44 , 46 , 51 , 59 , 65 , 72 , 74 ,
77
Linge de table , de toilette ou de cuisine , autre
que de bonneterie , autre que de coton bouclé
du genre éponge
GROUPE II B
(D ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
12 60.03
B la )
b )
II a )
b ) 2
III
IV
60.04
B III a ) 2
b )
60.06
B II
60.03-11 , 18 , 20 , 29 , 40 , 80
60.04-33 , 34
60.06-92
Bas , bas-culottes (collants ), sous-bas , chaus
settes , socquettes , protège-bas ou articles simi
laires en bonneterie , autres que pour bébés , y
compris les bas à varices , autres que les
produits de la catégorie 70
24,3
paires
41
13 60.04
B IV a ) 2
b ) 1 cc )
2 dd )
c ) 2
d ) 1 cc )
2 cc)
60.04-36 , 48 , 56 , 66 , 75 , 85 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets ,
slips et culottes pour femmes ou fillettes , en
bonneterie , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles
17 59
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 11
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
14
■i
61.01
Alla )
B V b ) 1
2
3
61.01-07 , 41 , 42 , 44 , 46 , 47 Pardessus , imperméables et autres manteaux , y
compris les capes , tissés , pour hommes ou
garçonnets , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles ( autres que parkas )
(de la catégorie 21 )
0,72 1 389
15 61.02
B la )
II e ) 1 aa )
bb )
cc)
2 aa )
bb )
cc )
61.02-05 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 39 ,
40
Manteaux , imperméables (y compris les capes )
et vestes , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles ( autres que parkas ) ( de la catégorie
21 )
0,84 1 190
16 61.01
B V c ) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Costumes , complets et ensembles , autres que
de bonneterie , pour hommes et garçonnets , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles , à l'exception des vêtements de
ski
0,80 1 250
17 61.01
B V a ) 1
2
3
61.01-34,36,37 Vestes et vestons autres que de bonneterie ,
pour hommes et garçonnets , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles
1,43 700
18 61.01
Bill
61.02
B Ile )
61.03
B
C
61.04
B
61.01-24 , 25 , 26
61.02-22 , 23 , 24
61.03-51 , 55 , 59 , 81 , 85 , 89
61.04-11 , 13 , 18 , 91 , 93 , 98
Gilets de corps , slips, caleçons , chemises de
nuit , pyjamas , peignoirs de bain , robes de
chambre et articles similaires pour hommes ou
garçonnets autres qu'en bonneterie
Gilets de corps et chemises de jour , combinai
sons ou fonds de robes , jupons , slips, chemises
de nuit , pyjamas , déshabillés , peignoirs de
bain , robes de chambre et articles similaires ,
pour femmes ou fillettes autres qu'en bonnete
rie
19 61.05
A
C
61.05-10 , 99 Mouchoirs et pochettes , autres qu'en bonnete
rie
59 17
21 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 , 26 , 28
Parkas; anoraks , blousons et similaires autres
qu'en bonneterie , de laine , de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles
2,3 435
24 60.04
B IV a ) 1
b ) 1 bb )
2 aa )
bb )
c ) 1
d ) 1 bb )
2 aa )
bb )
60.05
AU b) 4 11 ) 11
60.04-35 , 47 , 51 , 53 , 65 , 73 , 81 , 83
60.05-84
Chemises de nuit , pyjamas , peignoirs de bain ,
robes de chambre et articles similaires , en
bonneterie , pour hommes ou garçonnets
Chemises de nuit , pyjamas , déshabillés , pei
gnoirs de bain , robes de chambre et articles
similaires , en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
3,9 257
N° L 387 / 12 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
26 60.05
A II b ) 4 cc ) 11
22
33
44
61.02
B II e ) 4 bb )
cc)
dd )
ee)
60.05-46 , 47 , 48 , 49
61.02-48 , 52 , 53 , 54
Robes pour femmes ou fillettes , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
3,1 323
27 60.05
A II b ) 4 dd )
61.02
B H e ) 5 aa )
bb )
cc)
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
Jupes , y inclus jupes-culottes , pour femmes ou
fillettes
2,6 385
28 60.05
A II b ) 4 ee )
60.05-60 , 63 , 65 Pantalons , salopettes à bretelles , culottes et
shorts ( autres que pour le bain ), en bonneterie ,
de laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
1,61 620
29 61.02
B II e ) 3 aa )
bb )
cc )
61.02-42 , 43 , 44 Costumes-tailleurs et ensembles autres qu'en
bonneterie pour femmes ou fillettes , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles , à l'exception des vêtements de ski
1,37 730
31 61.09
D
61.09-50 Soutiens-gorge et bustiers , tissés ou en bonne
terie
18,2 55
68 60.03
A
60.04
A I
II a )
b )
c )
III a )
b )
c )
d )
60.05
A II b ) 1
5 aa )
61.02
A I a )
b )
61.04
A
61.11
A
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 , 07 , 08 , 10 , 11 , 12 ,
14
60.05-06 , 07 , 08 , 09 , 91
61.02-01 , 03
61.04-01 , 09
61.11-10
Vêtements et accessoires du vêtement pour
bébés , à l'exception de la ganterie pour bébés
des catégories 10 et 87 et des bas , chaussettes et
socquettes pour bébés , autres qu'en bonnete
rie , de la catégorie 88
73 60.05
A II b ) 3
60.05-16 , 17 , 19 Survêtements de sport (trainings) en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles
1,67 600
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 13
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
76 61.01
B I
61.02
B II a )
61.01-13 , 15 , 17 , 19
61.02-12 , 14
Vêtements de travail , autres qu'en bonneterie
pour hommes ou garçonnets
Tabliers , blouses et autres vêtements de tra
vail , autres qu'en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
77 61.01
B Vf) 1
61.02
B II e ) 8 aa )
61.01-82
61.02-86
Combinaisons et ensembles de ski , autres qu'en
bonneterie
78 61.01
AI
II b )
B V g ) 1
2
3
61.02
AU
B I b )
II e ) 9 aa )
bb )
cc )
61.01-03 , 09 , 93 , 94 , 97
61.02-04 , 07 , 93 , 95 , 97
Vêtements , autres qu'en bonneterie , à l'exclu
sion des vêtements des catégories 6 , 7 , 8 ,
14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 , 27 , 29 , 68 , 72 ,
76 et 77
83 60.05
AI b )
II a )
b ) 4 hh ) 11
22
33
44
kk ) 11
60.05-03 , 04 , 75 , 76 , 77 , 78 , 82 Manteaux , vestes , vestons et autres vêtements ,
y compris les combinaisons et les ensembles de
ski , en bonneterie , à l'exclusion des vêtements
des catégories 4 , 5 , 7 , 13 , 24 , 26 , 27 , 28 , 68 ,
69 , 72 , 73 , 74 , 75
GROUPE III A
(D (2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus
à partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène , d'une lar
geur de moins de 3 m ; sacs et sachets d'embal
lage , autres qu'en bonneterie , obtenus à partir
de ces lames ou formes similaires
34 51.04
A III b )
51.04-08 Tissus de fils de filaments synthétiques , obte
nus à partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène , d'une lar
geur de 3 m ou plus
35 51.04
A II
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 , 18 , 21 , 23 ,
25 , 27 , 28 , 32 , 34 , 36 , 41 , 48
51.04-10 , 15 , 17 , 18 , 23 , 25 , 27 , 28 , 32 ,
34 , 41 , 48
Tissus de fibres synthétiques continues , autres
que ceux pour pneumatiques de la catégorie
114 :
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
N° L 387 / 14 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
36
36 a )
51.04
B II
III
51.04-54 , 55 , 56 , 58 , 62 , 64 , 66 , 72 , 74 ,
76 , 81 , 89 , 93 , 94 , 97 , 98
51.04-55 , 58 , 62 , 64 , 72 , 74 , 76 , 81 , 89 ,
94 , 97 , 98
Tissus de fibres artificielles continues , autres
que ceux pour pneumatiques de la catégorie
114 :
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
37
37 a )
56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 , 59 , 60 , 61 , 65 , 67 ,
68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 77 , 78 , 82 , 83 ,
84 , 87
56.07-50 , 55 , 56 , 59 , 61 , 65 , 67 , 69 , 70 ,
71 , 73 , 74 , 77 , 78 , 83 , 84 , 87
Tissus de fibres artificielles discontinues :
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
38 A 60.01
B I b ) 1
60.01-40 Étoffes synthétiques en bonneterie pour
rideaux et vitrages
38 B 62.02
AU
62.02-09 Vitrages , autres qu'en bonneterie
40 62.02
B IV a )
c )
62.02-83 , 85 , 89 Rideaux , stores d'intérieur , cantonnières ,
tours de lits et autres articles d'ameublement ,
autres qu'en bonneterie , de laine , de coton ou
de fibres synthétiques ou artificielles
41 ex 51.01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 , 08 , 09 , 10 , 12 , 20 ,
22 , 24 , 27 , 29 , 30 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 ,
48
Fils de filaments synthétiques continus , non
conditionnés pour la vente au détail , autres que
fils non texturés , simples , sans torsion ou d'une
torsion jusqu'à 50 tours au mètre
42 ex 51.01
B
51.01-50 , 61 , 67 , 68 , 71 , 77 , 78 , 80 Fils de fibres synthétiques et artificielles conti
nues , non conditionnés pour la vente au
détail :
B. Fils de fibres artificielles :
Fils de filaments artificiels , non condition
nés pour la vente au détail , autres que fils
simples de rayonne viscose sans torsion
jusqu'à 250 tours au mètre et fils simples
non texturés d'acétate de cellulose
43 51.03
55.06
56.06
B
51.03-10 , 20
55.06-10 , 90
56.06-20
Fils de filaments synthétiques ou artificiels , fils
de fibres artificielles discontinues , fils de coton ,
conditionnés pour la vente au détail
46 ex 53.05 53.05-10 , 22 , 29 , 31 , 38 , 39 Laine et poils fins , cardés ou peignés
47 53.06
53.08
A
53.06-21 , 25 , 31 , 35 , 51 , 55 , 71 , 75
53.08-11 , 15
Fils de laine ou de poils fins , cardés , non
conditionnés pour la vente au détail
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 15
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
48 53.07
53.08
B
53.07-02 , 08 , 12 , 18 , 30 , 40 , 51 , 59 , 81 ,
89
53.08-21 , 25
Fils de laine ou de poils fins , peignés , non
conditionnés pour la vente au détail
49 ex 53.10 53.10-11 , 15 Fils de laine ou de poils fins , conditionnés pour
la vente au détail
50 53.11 53.11-01 , 03 , 07 , 11 , 13 , 17 , 20 , 30 , 40 ,
52 , 54 , 58 , 72 , 74 , 75 , 82 , 84 , 88 , 91 , 93 ,
97
Tissus de laine ou de poils fins
51 55.04 55.04-00 Coton cardé ou peigné
53 55.07 55.07-10 , 90 Tissus de coton à point de gaze
54 56.04
B
56.04-21 , 23 , 28 Fibres artificielles , discontinues , y compris les
déchets , cardées , peignées ou autrement trans
formées pour la filature
55 56.04
A
56.04-11 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 Fibres synthétiques discontinues , y compris les
déchets , cardées ou peignées ou autrement
transformées pour la filature
56 56.06
A
56.06-11 , 15 Fils de fibres synthétiques discontinues (y
compris les déchets ), conditionnés pour la
vente au détail
-
58 58.01 58.01-01 , 11 , 13 , 17 , 30 , 80 Tapis à points noués ou enroulés , même
confectionnés
59 58.02
ex A
B
59.02
ex A
58.02-04 , 06 , 07 , 09 , 56 , 61 , 65 , 71 , 75 ,
81 , 85 , 90
59.02-01 , 09
Tapis et autres revêtements de sol en matière
textiles , autres que les tapis de la catégo
rie 58
60 58.03 58.03-00 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins ,
Flandres , Aubusson , Beauvais et similaires ) et
tapisseries à l'aiguille ( au petit point , au point
de croix , etc. ), même confectionnées
61 58.05
A la )
c)
II
B
59.13
58.05-01 , 08 , 30 , 40 , 51 , 59 , 61 , 69 , 73 ,
77 , 79 , 90
59.13-01 , 11 , 13 , 15 , 19 , 32 , 34 , 35 ,
39
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres
parallélisés et encollés ( bolducs ), à l'exclusion
des étiquettes et articles similaires de la catégo
rie 62
Tissus ( autres que de bonneterie ) élastiques ,
formés de matières textiles associées à des fils
de caoutchouc
N° L 387 / 16 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
62 58.06
58.07
58.08
58.09
58.10
58.06-10 , 90
58.07-31 , 39 , 50 , 80
58.08-10 , 90'
58.09-11 , 19 , 21 , 31 , 35 , 39 , 91 , 95 ,
99
58.10-21 , 29 , 41 , 45 , 49 , 51 , 55 , 59
Étiquettes , écussons et articles similaires , en
matière textiles , non brodés , en pièces , en
rubans ou découpés , tissés
Fils de chenille ; fils guipés ( autres que fils
métallisés et fils de crin guipés ); tresses en
pièces ; autres articles de passementerie et au
tres articles ornementaux analogues , en pièces ;
glands , floches , olives , noix , pompons et simi
laires
Tulles , tulles-bobinots et tissus à mailles
nouées ; dentelles (à la mécanique ou à la main ),
en pièces , en bandes ou en motifs
Broderies en pièces , en bandes ou en motifs
63 60.01
B I a )
60.06
A
60.01
B I b ) 2
3
60.01-30
60.06-11 , 18
60.01-51,55
Étoffes de bonneterie de fibres synthéthiques
contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élas
tomères et étoffes de bonneterie contenant en
poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc
Dentelles Rachel et étoffes à longs poils de
fibres synthétiques L
65 60.01
A
B I b ) 4
II
CI
60.01-01 , 10 , 62 , 64 , 65 , 68 , 72 , 74 , 75 ,
78 , 81 , 89 , 92 , 94 , 96 , 97
Étoffes de bonneterie autres que les articles des
catégories 38 A et 63 de laine , de coton ou de
fibres synthéthiques ou artificielles
66 62.01
A
B I
lia )
b )
c )
62.01-10 , 20 , 81 , 85 , 91 , 95 Couvertures autres que de bonneterie , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou arti
ficielles
GROUPE III B
(D ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
10 60.02
A
B
60.02-40 , 50 , 60 , 70 , 80 Ganterie de bonneterie 17
paires
59
67
67 a )
60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
B III
60.05-92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
60.05-96
Accessoires du vêtement , autres que pour
bébés , en bonneterie ; linge de tous types en
bonneterie ; rideaux , vitrages , stores d'in
térieur , cantonnières , tours de lits et autres
articles d'ameublement en bonneterie ; couver
tures en bonneterie ; autres articles en bonnete
rie , y compris les parties de vêtement , d'acces
soires du vêtement :
a ) dont sacs et sachets d'emballage obtenus à
partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 17
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
69 60.04
B IV a ) 3
b ) 2 cc)
c ) 3
ex d ) 2 dd )
60.04-37 , 54 , 67 , 86 Combinaisons ou fonds de robes et jupons , en
bonneterie , pour femmes ou fillettes
7,8 128
70 60.04
B III a ) 1
60.03
B II b ) 1
60.04-31
60.03-24 , 26
Bas-culottes ( collants ), de fibres synthéthiques ,
titrant en fils simples moins de 67 décitex
( 6,7 tex )
Bas pour femmes , de fibres synthétiques
30,4
paires
33
72 60.05
A II b ) 2
60.06
B I
61.01
B II
61.02
B II b )
60.05-11 , 13 , 15
60.06-91
61.01-22 , 23
61.02-16 , 18
Maillots , culottes et slips de bain , de laine , de
coton ou de fibres synthéthiques ou artifi
cielles
9,7 103
74 60.05
Ail b ) 4 gg) 1 1
22
33
44
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Costumes-tailleurs et ensembles , en bonnete
rie , pour femmes ou fillettes , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles , à
l'exception des vêtements de ski
1,54 650
75 . 60.05
A II b ) 4 ff)
60.05-66 , 68 Costumes , complets et ensembles en bonnete
rie , pour hommes et garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ,
à l'exception des vêtement de ski
0,80 1 250
84 61.06
B
C
D
E
61.06-30 , 40 , 50 , 60 Châles , écharpes , foulards , cache-nez , cache
col , mantilles , voiles et voilettes , et articles
similaires , autres qu'en bonneterie , de coton ,
de laine , de fibres synthétiques ou artifi
cielles
85 61.07
B
C
D
61.07-30 , 40 , 90 Cravates , nœuds papillons et foulards crava
tes , autres qu'en bonneterie , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles
17,9 56
86 61.09
A
B
C
E
61.09-20 , 30 , 40 , 80 Corsets , ceintures-corsets , gaines , bretelles ,
jarretelles , jarretières , supports-chaussettes et
articles similaires et leur parties , même en
bonneterie
8,8 114
87 • 61.10
A
61.10-10 Ganterie , autre qu'en bonneterie
88 61.10
B
61.11
B
61.10-90
61.11-90
Bas , chaussettes , socquettes , autres qu'en bon
neterie ; autres accessoires du vêtement , parties
de vêtements ou d'accessoires du vêtement ,
autres que pour bébés , autres qu'en bonne
terie
N0 L 387 / 18 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) 1 ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
90 ex 59.04 59.04-11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 21 Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non , de
fibres sythétiques
91 62.04
AU
B II
62.04-23 , 73 Tentes
93 62.03
B I b )
Ha )
b ) 2
c )
62.03-30 , 40 , 97 , 98 Sacs et sachets d'emballage en tissus , autres que
ceux obtenus à partir de lames ou formes
similaires de polyéthylène ou de polypro
pylène |
94 59.01 59.01-07 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 21 , 29 Ouates de matières textiles et articles en ces
ouates ; fibres textiles d'une largeur n'excédant
pas 5 mm ( tontisses ), nœuds et noppes (bou
tons ) de matières textiles
95 ex 59.02 59.02-35 , 41 , 47 , 51 , 57 , 59 , 91 , 95 ,
97
Feutres et articles en feutre , même imprégnés
ou enduits , autres que les revêtements de sol
96 59.03 59.03-01 , 11 , 21 , 23 , 25 , 29 , 30 Tissus non tissés et articles en tissus non tissés ,
même imprégnés ou enduits
97 59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 , 59 , 91 , 99 Filets , fabriqués à l'aide de ficelles , cordes ou
cordages , en nappes , en pièces ou en forme ;
filets en forme pour la pêche , en fils , ficelles ou
cordes
98 59.06 59.06-00 Articles fabriqués avec des fils , ficelles , cordes
ou cordages , à l'exclusion des tissus , des
articles en tissus et des articles de la catégorie
97
99 59.07
59.10
59.11
A I
II
III b )
B
59.12
59.07-10 , 90
59.10-10 , 31 , 39
59.11-11 , 14 , 17 , 20
59.12-00
Tissus enduits de colle ou de matières amyla
cées , des types utilisés pour la reliure , le
cartonnage , la gainerie ou usages similaires ;
toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ;
toiles préparées pour la peinture ; bougran et
tissus similaires raides des types utilisés pour la
chapellerie
Linoléums , même découpés ; revêtements de
sol consistant en un enduit ou un recouvrement
appliqué sur support de matières textiles ,
même découpés
Tissus caoutchoutés , autres que de bonneterie ,
à l'exclusion de ceux pour pneumatiques
Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles
peintes pour décors de théâtres , fonds d'ateliers
ou usages analogues , autres que de la catégorie
100
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 19
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
100 59.08 59.08-10,51,61,71,79 Tissus imprégnés , enduits ou recouverts de
dérivés de la cellulose ou d'autres matières
plastiques artificielles et tissus stratifiés avec
ces même matières
101 ex 59.04 59.04-80 Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non ,
autres qu'en fibres synthétiques
109 62.04
AI
B I
62.04-21 , 61 , IS9 Bâches , voiles d'embarcations et stores d'exté
rieur
110 62.04
A III
B III
62.04-25 , 75 Matelas pneumatiques , tissés
111 62.04
A IV
B IV
62.04-29 , 79 Articles de campement , tissés , autres que mate
las pneumatiques et tentes
112 62.05
A
B
D
E
62.05-01 , 10 , 30 , 93 , 95 , 99 Autres articles confectionnés en tissus , à l'ex
ception de ceux des catégories 113 et 114 I
113 62.05
C
62.05-20 Serpillières , lavettes et chamoisettes , autres
qu'en bonneterie
114 51.04
AI
B I
59.11
A III a )
59.14
59.15
59.16
59.17
A
B II
C
D
51.04-03 , 52
59.11-15
59.14-00
59.15-10 , 90
59.16-00
59.17-10 , 29 , 32 , 38 , 49 , 51 , 59 , 71 , 79 ,
91 , 93 , 95 , 99
Tissus et articles pour usage technique
N° L 387 /20 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE II
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONALES CONVENUES POUR LES ANNÉES 1987 À 1991
GROUPE I A
Caté
gorie
Numéro du tarif
douanier commun
( 1987 )
Code Nimexe
( 1987 ) Désignation des marchandises
Pays
tiers
Unités Années
Limites
quanti
tatives
annuelles
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 ,
27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 ,
45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 ,
57,61,65,67,69,72 ,
78 , 81 , 83 , 85 , 87
Fils de coton non conditionnés pour la vente au
détail
Yougoslavie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
8 250
8 436
8 625
8 819
9 018
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 ,
07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,
21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 ,
38,39,41,49,51,52 ,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 ,
61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 ,
68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 ,
76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 ,
82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 ,
89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Tissus de coton autres que tissus à point de
gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie ,
velours , peluches , tissus bouclés , tissus de
chenille , tulles et tissus à mailles nouées :
Yougoslavie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
10 150
10 404
10 664
10 930
11 204
2 a ) 55.09 55.09-06 , 07 , 08 , 09 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 ,
57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 ,
66 , 67 , 70 , 71 , 73 , 83 ,
84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 , 99
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis Yougoslavie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
2 273
2 330
2 388
2 448
2 509
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 , 19 , 20 ,
22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 ,
38,39,40,41,43,45 ,
46 , 47 , 49
Tissus de fibres synthétiques discontinues ,
autres que rubanerie , velours , peluches , tissus
bouclés (y compris les tissus bouclés du genre
éponge ) et tissus de chenille
Yougoslavie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 000
1 045
1 092
1 141
1 193
GROUPE I B
(D (2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
4W 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd )
2 ee )
c ) 4
d ) 1 aa )
dd )
ex 2 dd )
60.04-19 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26 , 39 , 41 , 50 , 58 ,
69 , 71 , 79 , 88
Chemises ou chemisettes , T-shirts, sous-pulls
( autres qu'en laine ou poils fins ), maillots de
corps , et articles similaires , en bonneterie
Yougoslavie
limite
régionale
(UK )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
767
802
838
875
915
(') Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues pour la catégorie 4 , un taux de conversion de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm , pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites quantitatives .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être
appliqué».
N° L 387 / 2131 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
4
(suite)
60.05
A II b ) 4 mm) 11
22
33
44
60.05-86 , 87 , 88 , 89
5 60.05
A la)
II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb )
ccc)
ddd)
eee)
22 bbb )
ccc)
ddd )
eee)
fff)
ijij ) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 ,
33 , 34 , 39 , 40 , 41 , 42 ,
43 , 80
Chandails , pullovers (avec ou sans manches ),
twinsets, gilets et vestes ( autres que coupées et
cousues ); anoraks , blousons et similaires , en
bonneterie
Yougoslavie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 925
2 012
2 102
2 197
2 296
6 0 ) 61.01
B V d) 1
2
3
e) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc)
61.01-62 , 64 , 66 , 72 ,
74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Culottes , shorts (autres que pour le bain ) et
pantalons , tissés , pour hommes ou garçonnets ;
pantalons , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
Yougoslavie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
900
945
992
1 042
1 094
7 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
60.05-22 , 23 , 24, 25 Chemisiers , blouses , blouses-chemisiers et che
misettes en bonneterie et autres qu'en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles pour femmes ou fillettes
Yougoslavie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
500
528
557
587
619
61.02
B II e ) 7 bb )
cc)
ee)
61.02-78 , 82 , 85
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11,15,18 Chemises et chemisettes , autres qu'en bonnete
rie , pour hommes ou garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artificiel
les
Yougoslavie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 800
2 912
3 028
3 150
3 276
(>) Aux fins d'imputation de la limite quantitative convenue pour la catégorie 6 , un taux de conversion de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm , pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites quantitatives .
La licence d'exportacion couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être
appliqué».
GROUPE II A
(D (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tissus de coton bouclés du genre éponge ; linge
de toilette ou de cuisine , autre qu'en bonnete
rie , bouclé du genre éponge , de coton
Yougoslavie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
820
869
921
977
1 035
N° L 387 /22 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE H B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
15 61.02
B la)
II e ) 1 aa )
bb )
cc)
2 aa)
bb )
cc)
61.02-05 , 31 , 32 , 33 ,
35 , 36 , 37 , 39 , 40
Manteaux , imperméables (y compris les capes )
et vestes , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles (autres que parkas ) (de la catégorie
21 )
Yougoslavie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
650
689
730
774
821
16 61.01
B V c) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Costumes , complets et ensembles , autres que
de bonneterie , pour hommes et garçonnets , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles , à l'exception des vêtements de
ski
Yougoslavie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
540
572.
607
643
682
17 61.01
B V a) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Vestes et vestons autres que de bonneterie ,
pour hommes et garçonnets , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles
Yougoslavie
limite
régionale
(UK)
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
210
225
240
257
275
GROUPE III B
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
67 60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
Bill
60.05-92 , 93 , 94 , 95 ,
96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
Accessoires du vêtement , autres que pour
bébés , en bonneterie ; linge de tous types en
bonneterie; rideaux , vitrages , stores d'inté
rieur , cantonnières , tours de lits et autres arti
cles d'ameublement en bonneterie ; couvertures
en bonneterie ; autres articles en bonneterie , y
compris les parties de vêtements , d'accessoires
du vêtement:
Yougoslavie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
700
742
787
834
884
67 a ) 60.05-96 a ) dont :
— sacs et sachets d'emballage obtenus à
partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène
(F ) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
30
32
33
35
36
60.05-98 — linge de lit de bonneterie , en coton Yougoslavie
limite
régionale
(D )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
110
117
124
131
139
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 23
ANNEXE 111
RÉPARTITION ENTRE ÉTATS MEMBRES DES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES CONVENUES POUR L'ANNÉE 1987
GROUPE I A
Caté
gorie
Numéro du tarif
douanier commun
( 1987)
Code Nimexe
( 1987 ) Désignation des marchandises
Pays
tiers
États
mem
bres
Unités
Limites
quantita
tives du
1 " janvier au
31 décem
bre 1987
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 ,
27,29,33,35,37,41 ,
45,46,48,51,53,55 ,
57 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 ,
78 , 81 , 83 , 85 , 87
Fils de coton non conditionnés pour la vente au
détail
Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 2 846
306
4 372
141
181
49
43
175
119
18
8 250
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 ,
07,08,09 , 10 , 11 , 12 ,
13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,
21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 ,
38 , 39,41,49 , 51,52 ,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 ,
61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 ,
68,69,70,71,73,75 ,
76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 ,
82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 ,
89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Tissus de coton autres que tissus à point de
gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie ,
velours , peluches , tissus bouclés , tissus de
chenille , tulles et tissus à mailles nouées :
Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 2 128
953
4 844
556
1 189
12
134
211
100
23
10 150
2 a ) 55.09 55.09-06 , 07 , 08 , 09 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 ,
57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 ,
66 , 67 , 70 , 71 , 73 , 83 ,
84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 , 99
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 654
211
824
147
156
6
80
167
22
6
2 273
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 , 19 , 20 ,
22,25,29,30,31,35 ,
38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 45 ,
46 , 47 , 49
Tissus de fibres synthétiques discontinues ,
autres que rubanerie , velours , peluches , tissus
bouclés (y compris les tissus bouclés du genre
éponge ) et tissus de chenille
Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 124
106
437
38
80
5
176
7
22
5
1 000
N° L 387 / 24 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE I B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
4 H 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd )
2 ee )
c ) 4
d ) 1 aa )
dd )
ex 2 dd )
60.05
A II b ) 4 mm) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26 , 39,41,50,58 ,
69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Chemises ou chemisettes , T-shirts, sous-pulls
( autres qu'en laine ou poils fins ), maillots de
corps et articles similaires , en bonneterie
Yougoslavie UK 1 000
pièces
767
5 60.05
A la)
II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb)
ccc)
ddd )
eee )
22 bbb )
ccc )
ddd )
eee )
m
ijij ) n
60.05-01 , 29 , 30 , 32 ,
33,34,39,40,41,42 ,
43 , 80
Chandails , pullovers ( avec ou sans manches )
twinsets, gilets et vestes ( autres que coupées et
cousues ); anoraks , blousons et similaires , en
bonneterie
Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
737
426
162
183
267
12
42
26
55
15
1 925
6 61.01
B V d) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc)
61.01-62 , 64 , 66 , 72 ,
74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Culottes , shorts ( autres que pour le bain ) et
pantalons , tissés , pour hommes ou garçonnets ;
pantalons , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
263
88
72
138
255
4
14
12
41
13
900
7 60.05
AU b) 4 aa ) 22
33
44
55
61.02
B II e ) 7 bb )
cc)
ee )
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Chemisiers , blouses , blouses-chemisiers et che
misettes en bonneterie et autres qu'en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles , pour femmes ou fillettes
Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
213
62
53
. 62
46
2
11
11
32
8
500
(') Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues pour la catégorie 4 , un taux de conversion de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm , pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites quantitatives .
La licence d'exportation couvrant ces produit doit présenter , à la case 9 , la mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être
appliqué» .
31 . 12 . 86 N° L 387 / 25Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7) ( 8 )
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Chemises et chemisettes , autres qu'en bonnete
rie , pour hommes ou garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 055
328
251
363
603
13
38
48
84
17
2 800
GROUPE II A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tissus de coton bouclés du genre éponge ; linge
de toilette ou de cuisine , autre qu'en bonnete
rie , bouclé du genre éponge , de coton
Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 300
196
62
44
138
3
32
7
31
7
820
GROUPE II B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
15 61.02
B la)
II e ) 1 aa )
bb )
cc)
2 aa )
bb )
cc)
61.02-05 , 31 , 32 , 33 ,
35 , 36 , 37 , 39 , 40
Manteaux , imperméables (y compris les capes )
et vestes , tissés , pour femmes ou fillettes ,
de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles ( autres que parkas) ( de la caté
gorie 21 )
Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
260
145
35
53
62
2
34
12
35
12
650
16 61.01
B V c) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Costumes , complets et ensembles , autres que
de bonneterie , pour hommes et garçonnets , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles , à l'exception des vêtements de
ski
Yougoslavie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
142
79
30
45
173
1
37
5
24
4
540
N0 L 387 / 26 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
17 61.01
B Va ) 1
2
3
61.01-34, 36 , 37 Vestes et vestons autres que de bonneterie,
pour hommes et garçonnets , de laine , de coton
ou de fibres synthéthiques ou artificielles
Yougoslavie UK 1 000
pièces
210
GROUPE III B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
67 60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
Bill
60.05-92 , 93 , 94 , 95 ,
96 , 97, 98 , 99
60.06-96 , 98
Accessoires du vêtement , autres que pour
bébés, en bonneterie ; linge de tous types en
bonneterie; rideaux , vitrages , stores d'inté
rieur , cantonnières , tours de lits et autres
articles d'ameublement en bonneterie; couver
tures en bonneterie-, autres articles en bonnete
rie , y compris les parties de vêtements , d'acces
soires du vêtement :
Yougoslavie D
F
1
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 283
89
74
51
113
5
24
8
45
8
700
67 a ) 60.05-96
60.05-98
a ) dont :
— sacs et sachets d'emballage obtenus à
partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène
— linge de lit de bonneterie , en coton
F
D
Tonnes
Tonnes
30
110
31 . 12 . 86 N0 L 387 / 27Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE IV
prévue à l'article 2
Coopération administrative
Article premier
La Commission communique aux autorités des États mem
bres les noms et adresses des autorités ayant compétence dans
les pays fournisseurs pour délivrer les certificats d'origine et
les licences d'exportation , ainsi que les spécimens des
empreintes des cachets utilisés par ces autorités .
4 . Si les résultats de contrôles font apparaître des abus ou
irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations
d'origine , l'État membre concerné en informe la Commis
sion . La Commission communique ces informations aux
autres États membres .
Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la
Commission , le comité de l'origine examine dans les meil
leurs délais , conformément à la procédure prévue à l'article
13 du règlement (CEE ) n° 802 / 68 ( 2 ), l'opportunité d'exi
ger , pour les produits concernés , la présentation d'un
certificat d'origine .
La décision est prise conformément à la procédure prévue à
l'article 14 du règlement (CEE ) n0 802 / 68 .
5 . Le recours à titre de sondage à la procédure visée au
présent article ne peut faire obstacle à la mise à la consom
mation des produits en cause .
Article 2
1 . À titre de sondage ou chaque fois que les autorités
compétentes dans la Communauté ont des doutes fondés en
ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence
d'exportation ou l'exactitude des renseignements relatifs à
l'origine réelle des produits en cause , des contrôles a
posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exporta
tion sont effectués .
Dans ce cas , les autorités compétentes dans la Communauté
renvoient le certificat d'origine ou une copie de ceux-ci à
l'autorité gouvernementale compétente de la Yougoslavie , en
indiquant , le cas échéant , les motifs de fond ou de forme qui
justifient une enquête . Elles joignent au certificat d'origine ou
à la licence ou à la copie de ceux-ci , si la facture a été
produite , cette facture ou une copie de celle-ci et fournissent
tous les renseignements obtenus qui font penser que les
mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont
inexactes ,
2 . Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles
a posteriori des déclarations d'origine .
3 . Les résultats des contrôles a posteriori effectués confor
mément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance
des autorités compétentes de la Communauté dans le délai de
trois mois au maximum.
Les informations communiquées indiquent si le certificat , la
licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se
rapportent aux marchandises effectivement exportées et si
ces marchandises peuvent être exportées dans la Communau
té sous le régime établi par le présent règlement . Les autorités
compétentes de la Communauté peuvent demander égale
ment les copies de toute documentation nécessaire pour
l'établissement complet des faits , et en particulier pour la
détermination de l'origine des marchandises ( 1 ).
Article 3
1 . Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 2
ou des informations obtenues par les autorités compétentes
de la Communauté indiquent que les dispositions du présent
règlement ont été transgressées , lesdites autorités demandent
aux autorités compétentes de la Yougoslavie de mener les
enquêtes nécessaires sur les opérations qui sont à considérer
ou tendent à être considérées comme transgressant le présent
règlement . Les résultats de ces enquêtes sont communiqués
aux autorités compétentes de la Communauté et accom
pagnés des informations susceptibles de permettre d'établir
l'origine véritable des marchandises . Par accord entre la
Communauté et la Yougoslavie , des représentants désignés
par la Communauté peuvent assister à ces enquêtes .
2 . Dans le cadre de la coopération visée par la présente
annexe , les autorités compétentes de la Communauté peu
vent échanger avec les autorités gouvernementales de la
Yougoslavie toute information considérée comme étant utile
pour prévenir la transgression des dispositions du présent
règlement .
3 . Lorsqu'il est établi que les dispositions du présent
règlement ont été transgressées , la Commission agissant
selon la procédure prévue à l'article 15 du présent règlement
peut , avec l'accord de la Yougoslavie , prendre les mesures
nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression .
0 ) Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine , les
copies des certificats ainsi qu'éventuellement les documents
d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés , au moins
pendant 3 ans , par l'autorité compétente yougoslave . ( 2 ) JO n 0 L 148 du 26 . 6 . 1968 , p. 1 .
N° L 387 / 28 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE V
entraîne une modification des classements précédents ou un
changement de catégorie de tout produit couvert par le
présent règlement , les autorités compétentes des États mem
bres accordent un . délai de 30 jours , à partir de la date de la
communication de la Commission , pour la mise en applica
tion de la décision .
2 . Les produits embarqués avant la date de mise en
application de la décision resteront soumis aux classements
préexistants , à condition que ces produits soient présentés à
l'importation dans la Communauté dans un délai de 60 jours
à compter de cette date .
3 . Les paragraphes 1 et 2 ci-avant s'appliquent sans
préjudice des dispositions préliminaires de l'annexe «Nomen
clature des marchandises pour les statistiques du commerce
extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États
membres (Nimexe)» du règlement (CEE ) n0 1445 / 72 ,
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE ) n°3631 / 85de
la Commission ( 4 ).
Article 6
Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément
aux procédures en vigueur dans la Communauté et visée à
l'article 5 de la présente annexe affecte une catégorie de
produits soumis à une limite quantitative , la Commission
engage sans retard des consultations conformément à l'ar
ticle 13 du présent règlement , en vue de parvenir à un accord
sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en
cause prévues à l'annexe II du présent règlement .
PARTIE I
Classification
Article premier
La classification des produits textiles visés â l'article 1 er
paragraphe 1 du présent règlement est fondée sur l'annexe
«Tarif douanier commun.» du règlement (CEE ) n° 950 /
68 (*) tel que modifié ultérieurement et sur l'annexe
«Nomenclature des marchandises pour les statistiques du
commerce extérieur de la Communauté et du commerce
entre ses États membres (Nimexe)» du règlement (CEE )
n 0 1445 / 72 ( 2 ) tel que modifié ultérieurement .
Article 2
À l'initiative de la Commission ou d'un État membre , le
comité de la nomenclature du tarif douanier commun institué
par le règlement (CEE ) n° 97/ 69 ( 3 ) tel que modifié
ultérieurement et le comité Nimexe institué par le règle
ment (CEE ) n° 1445 / 72 , tel que modifié ultérieurement ,
examinent d'urgence , selon leur compétence respective et
conformément aux dispositions desdits règlements , toutes
questions concernant le classement des produits visés à
l'article 1 er paragraphe 1 du présent règlement dans le tarif
douanier commun et dans la Nimexe en vue de leur
classement dans les catégories appropriées .
Article 3
La Commission informe la Yougoslavie de toutes modifi
cations du tarif douanier commun ou de la Nimexe dès
leur adoption par les autorités compétentes de la Commu
nauté .
Article 4
La Commission informe les autorités compétentes de la
Yougoslavie de toutes décisions adoptées conformément aux
procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui
concerne le classement des produits couverts par le présent
règlement , au plus tard un mois après leur adoption . Cette
communication comprendra :
a ) une description des produits concernés ;
b ) la catégorie appropriée , la position ou sous-position du
tarif douanier commun et le code Nimexe ;
c ) les raisons qui ont déterminé la décision .
Article 5
1 . Lorsqu'une décision de classement adoptée conformé
ment aux procédures en vigueur dans la Communauté
Article 7
1 . Sans préjudice de toutes autres dispositions en vigueur
en la matière , en cas de divergence entre le classement indiqué
dans les documents nécessaires pour l'importation des pro
duits couverts par le présent règlement et le classement retenu
par les autorités compétentes de l'État membre d'importa
tion , les produits en question sont , à titre provisoire , soumis
au régime d'importation qui , conformément aux dispositions
du présent règlement , leur est applicable selon le classement
par lesdites autorités .
2 . Les États membres informent sans délai des cas visés au
paragraphe 1 la Commission qui notifie aux autorités
compétentes de la Yougoslavie les données se rapportant aux
cas en question .
3 . Les États membres , lors de la communication visée au
paragraphe 2 , précisent si , suite à l'application des disposi
tions du paragraphe 1 , les quantités de produits donnant lieu
à divergence ont été imputées à titre provisoire sur une limite
quantitative prévue pour une catégorie de produits autre que
celle indiquée dans la licence d'exportation visée à l'article 1 1
de la présente annexe .(») JO n° L 172 du 22 . 7 . 1968 , p. 1 .
(■2 ) JO n° L 161 du 17. 7 . 1972 , p. 1 .
( 3 ) JO n 0 L 14 du 21 . 1 . 1969 , p. 1 . ( 4 ) JO n° L 353 du 30 . 12 . 1985 , p. 8 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 29
quantité des produits en question a été imputée sur la limite
quantitative et la quote-part prévue pour la catégorie dont ,
relèvent ces produits .
2 . Chaque licence d'exportation couvre uniquement une
des catégories des produits énumérés à l'annexe III du présent
règlement .
Article 13
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives et
quotes-parts fixées pour l'année au cours de laquelle les
produits couverts par la licence d'exportation ont été embar
qués au sens de l'article 3 paragraphe 4 du présent règle
ment.
4 . Les imputations a titre provisoire visées au para
graphe 3 sont notifiées par la Commission aux autorités
compétentes de la Yougoslavie dans un délai de 30 jours à
compter de la décision d'imputation à titre provisoire .
Article 8
Dans les cas visés à l'article 7 de la présente annexe ainsi que
dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités
compétentes de la Yougoslavie , la Commission , agissant
selon la procédure prévue à l'article 14 du présent règlement ,
engage le cas échéant des consultations avec la Yougoslavie ,
en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à
titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence .
Article 9
La Commission , en accord avec les autorités compétentes de
l'État membre ou des États membres d'importation et de la
Yougoslavie , peut , dans les cas visés à l'article 8 de la présente
annexe , déterminer le classement applicable à titre définitif
aux produits donnant lieu à divergence .
Article 10
Lorsque les cas de divergence visés à l'article 7 ne peuvent être
résolus conformément à l'article 9 de la présente annexe , le
comité de la nomenclature du tarif douanier commun et le
comité Nimexe en sont saisis selon leur compétence respec
tive et conformément aux dispositions des règlements insti
tuant lesdits comités en vue d'établir le classement applicable
à titre définitif aux produits concernés .
PARTIE II
Article 14
1 . Les autorités de l'État membre désigné sur la licence
d'exportation comme étant le pays de destination des
produits en cause , délivrent automatiquement une autorisa
tion d'importation dans un délai maximal de 5 jours
ouvrables à compter du jour de la présentation par l'impor
tateur de l'original de la licence d'exportation correspon
dante . La présentation de la licence d'exportation doit être
effectuée au plus tard le 3 1 mars de l'année suivant celle de
l'embarquement des produits couverts par la licence .
2 . Les autorisations d'importation sont valables pour une
période de 3 mois à partir de la date de délivrance .
3 . Les autorisations d'importation ne sont valables que
dans l'État membre qui les a délivrées .
4 . La déclaration ou la demande de l'importateur relative
à l'autorisation d'importation doit contenir :
a ) les noms de l'importateur et de l'exportateur ;
b ) le pays d'origine du produit ou , si celui-ci est différent , le
pays de provenance ou d'achat ;
c ) une description des produits comprenant :
— leur appellation commerciale ,
— la description des produits selon la position ou
sous-position du tarif douanier commun et / ou le code
statistique de la Nimexe ;
d ) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appro
priée telles qu'indiquées à l'annexe III du présent règle
ment pour les produits en question ;
e ) la valeur des produits , comme indiqué à la case 12 de la
licence d'exportation ;
f) éventuellement , les dates de paiement et de livraison et
une copie du connaissement et du contrat d'achat ;
g ) la date et le numéro de la licence d'exportation ;
h ) tout code interne utilisé à des fins administratives ;
i ) la date et la signature de l'importateur .
Systeme de double contrôle
Article 11
1 . Les autorités compétentes de la Yougoslavie délivrent
une licence d'exportation pour toutes les expéditions de
produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées à
l'annexe III , à concurrence des limites quantitatives et
quotes-parts correspondantes .
2 . L'original de la licence d'exportation doit être présenté
par l'importateur , en vue de la délivrance de l'autorisation
d'importation ( 1 ) visée à l'article 14 ci-après .
Article 12
1 . La licence d'exportation est conforme au modèle joint à
la présente annexe et peut en outre contenir la traduction
dans une autre langue . Elle doit certifier , entre autres , que la
C ) Dans la présente annexe , le terme «autorisation d'importation »
couvre à la fois l'autorisation d'importation ou le document
équivalent visés à l'article 3 paragraphe 3 du présent règle
ment.
N0 L 387 / 30 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
5 . Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un
seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation .
Article 15
La validité des autorisations d'importation délivrées par les
autorités des États membres est subordonnée à la validité des
licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les
licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes
de la Yougoslavie au vu desquelles ont été délivrées les
autorisations d'importation .
Article 16
Les autorisations d'importation ou documents équivalents
sont délivrés sans discrimination à tout importateur dans la
Communauté , quel que soit le lieu de son établissement dans
la Communauté , sans préjudice du respect des autres condi
tions exigées par la réglementation en vigueur .
Article 17
1 . Si les autorités compétentes d'un État membre consta
tent que la quantité totale couverte par les licences d'expor
tation délivrées par la Yougoslavie pour une certaine caté
gorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse
la quote-part établie pour cette catégorie , elles suspendent la
délivrance des autorisations ou documents d'importation .
Dans ce cas , ces autorités informent immédiatement les
autorités de la Yougoslavie et la Commission , et la procédure
spéciale de consultation définie à l'article 13 du présent
règlement est engagée immédiatement par la Commission .
2 . Les autorités compétentes d'un État membre refusent
de délivrer des autorisations ou documents d'importation
pour les exportations yougoslaves qui ne sont pas couvertes
par des licences d'exportation délivrées conformément aux
dispositions de la présente annexe .
Toutefois , si dans des circonstances exceptionnelles l'impor
tation de tels produits est admise dans un État membre par les
autorités compétentes , les quantités en cause ne sont pas
imputées sur la quote-part appropriée sans l'accord exprès
des autorités compétentes de la Yougoslavie .
25 grammes par mètre carré . Chaque partie est revetue d'une
impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les
falsifications par moyens mécaniques ou chimiques .
Lorsque ces documents comportent plusieurs copies , seul le
premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impres
sion de fond guillochée . Ce feuillet est revêtu de la mention
«original » et les autres copies de la mention «copie». Les
autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'ori
ginal comme valable aux fins de l'exportation conformément
aux dispositions du présent règlement .
2 . Chaque document est revêtu d'un numéro de série
standard , imprimé ou non , destiné à l'individualiser .
3 . Le numéro est composé des éléments suivants :
— deux lettres servant à identifier le pays exportateur
comme suit : YU ,
— deux lettres servent â identifier l'État membre de desti
nation comme suit :
BL = Bénélux
DE = République fédérale d'Allemagne
DK = Danemark
ES = Espagne
FR = France
GB = Royaume-Uni
GR = Grèce
1R = Irlande
IT = Italie
PT = Portugal ,
— un nombre à un chiffre servant à identifier l'année
afférente à la quote-part , correspondant au dernier
chiffre de l'année d'application de l'accord , par exemple 7
pour 1987 ,
— un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du
pays exportateur qui a procédé à la délivrance du
document ,
— un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation
continue de 00001 à 99999 , attribué à l'État membre de
destination .
Article 19
Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent
être délivrés après l'embarquement des marchandises aux
quelles ils se rapportent . Ils portent dans ce cas la mention
«délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».
Article 20
En cas de vol , de perte ou de destruction d'une licence
d'exportation ou d'un certificat d'origine , l'exportateur peut
réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a
délivrés , un duplicata établi sur la base des documents
d'exportation qui sont en sa possession . Le duplicata ainsi
délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou
«duplicate».
Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du
certificat original .
PARTIE III
Forme et présentation des certificats d'exportation et des
certificats d'origine et dispositions communes
Article 18
1 . La licence d'exportation et le certificat d'origine peu
vent comporter des copies supplémentaires dûment désignées
comme telles . Ils sont établis en anglais ou en français . S'ils
sont établis à la main , ils doivent être remplis à l'encre et en
caractères d'imprimerie .
Le format de ces documents est de 210 x 297 millimètres . Le
papier utilisé doit être du papier blanc collé pour écriture
ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum
1 Exporter ( name, full address , country )
Exportateur ( nom . adresse complète , pays)
ORIGINAL 2 No
3 Quota year
Année contingentaire
4 Category number
Numéro de catégorie
5 Consignee ( name , full address , country)
Destinataire ( nom . adresse complète , pays)
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Textile products)
CERTIFICAT D' ORIGINE
(Produits textiles)
6 Country of origin
Pays d'origine
7 Country of destination
Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9 Supplementary details
Données supplémentaires
10 Marks and numbers - Number and kind or packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
11 Quantity (')
Quantité (')
12 FOB Value (*)
Valeur fob (2)
C)
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13 CERTIFICATION 8Y THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I , the undersigned , certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 , in accordance with the provisions in force in the European Economic
Community
Je soussigné certifie que tes marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case €, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté
économique européenne.
14 Competent authority (name. Ml address , country)
Autorité compétente (nom, adresse compiete , pays) At - À on - le
(Signature ) ( Stamp - Cachet )
1 Exporter ( name , full address , country)
Exportateur ( nom , adresse complète , pays)
O R 1 6 IN A L 2 No
3 Quota year
Année contingentaire
4 Category number
Numéro de catégorie
5 Consignee (name , full address , country)
Destinataire ( nom , adresse complète , pays)
EXPORT LICENCE
(Textile products)
LICENCE D' EXPORTATION
(Produits textiles)
6 Country of origin
Pays d'origine
7 Country of destination
Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport
9 Supplementary details
Données supplémentaires
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
1 1 Quantity ( 1 )
Quantité ( 1 )
12 FOB Value (2)
Valeur fob (2)
(1 )
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(2 )
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13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I , the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the
category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community .
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans
la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne .
14 Competent authority ( name , full address , country)
Autorité compétente ( nom, adresse complète , pays) At - À on - le
(Signature) (Stamp - Cachet )
31 . 12 . 86 N0 L 387 / 35Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE VI
prévue à l'article 4
Produits de l'artisanat et du folklore
1 . L'exception prévue à l'article 4 pour les produits de fabrication artisanale ne s'applique qu'aux
genres de produits suivants :
a ) tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied , ces tissus étant des
produits traditionnels de l'artisanat de la Yougoslavie ;
b ) vêtements ou autres articles textiles fabriqués traditionnellement par l'artisanat de la Yougoslavie ,
obtenus manuellement à partir des tissus définis ci-dessus et cousus exclusivement à la main sans
l'aide d'une machine ;
c) produits du folklore traditionnel de la Yougoslavie , obtenus à la main , et énumérés dans une liste à
convenir entre la Communauté et la Yougoslavie .
2 . Cette exemption n'est accordée que pour les produits couverts par un certificat conforme au
modèle joint à la présente annexe et délivré par les autorités compétentes de la Yougoslavie .
3 . Si les importations de l'un des produits visés dans la présente annexe atteignent un volume
susceptible de créer des difficultés au sein de la Communauté , des consultations sont engagées dans les
meilleurs délais avec la Yougoslavie afin de résoudre le problème par l'adoption d'une limite
quantitative conformément à l'article 10 du règlement .
2 No1 Exporter ( name, full address , country)Exportateur ( nom . adresse complète , pays) ORIGINAL
CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS , TEXTILE HANDICRAFTS and TRA
DITIONAL TEXTILE PRODUCTS , OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in
conformity with and under the conditions regulating trade in textile
products with the European Economic Community
3 Consignee ( name , full address , country)
Destinataire ( nom . adresse complète , pays)
CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSES SUR MÉTIERS A MAIN , aux PRO
DUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN , et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT
DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en
conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits
textiles avec la Communauté économique européenne
4 Country of origin
Pays d'origine
5 Country of destination
Pays de destination
6 Place and date of shipment — Means of transport
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport
7 Supplementary details
Données supplémentaires
8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
9 Quantity
Quantité
10 FOB Valueí 1 )
Valeur fob (')
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I. the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown m box No 4 :
a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot ( handlooms) ( 2 )
b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a ) and sewn solely by hand without the aid of any machine ( handicrafts) ( 2 )
c) traditional folklore handicraft textile products made by hand , as defined in the list agreed between the European Economic Community, and the country shown in box No 4 .
Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4 :
a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) ( 2 )
b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement è partir de tissus décrits sous a ) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine ( handicrafts) -( 2 )
c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main , comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays
indiqué dans la case 4 .
C)
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Bi
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(les)
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n(s
)
inutile(s).
1 2 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente ( nom , adresse complète , pays) At — À on — le
(Signature) (Stamp - Cachet )
31 . 12 . 86 N0 L 387 / 39Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE VII
Régime pour les importations en trafic de perfectionnement passif
6 . La Communauté informe la Yougoslavie des mesures
prises au titre des paragraphes 3 et 4 .
7 . L'imputation sur une limite quantitative spécifique
visée aux paragraphes 2 et 3 ou la comptabilisation des
produits couverts par la présente annexe , mais non visés à
l'appendice A , est effectuée par les autorités compétentes des
États membres au moment de la délivrance de l'autorisation
préalable prévue par la réglementation communautaire
relative au perfectionnement passif économique .
L'imputation ou la comptabilisation est effectuée sur l'année
au cours de laquelle l'autorisation préalable est délivrée .
8 . Un certificat d'origine est délivré , pour tous les pro
duits couverts par la présente annexe , par les autorités
compétentes de la Yougoslavie , en conformité avec la
législation communautaire en vigueur et les dispositions de
l'annexe IV ; il porte une référence à l'autorisation préalable
visée au paragraphe 7 , attestant que l'opération de perfec
tionnement décrite dans l'autorisation préalable a été réalisée
en Yougoslavie .
1 . Les réimportations visees à l'article 5 paragraphe 3 du
règlement sont soumises à ce règlement sous réserve des
dispositions spécifiques suivantes .
2 . Les réimportations de produits visés par la présente
annexe sont soumises aux limites quantitatives communau
taires spécifiques établies pour chacun de ces produits à
l'appendice A. Ces limites quantitatives spécifiques sont
réparties entre États membres pour l'année 1987 comme
indiqué à l'appendice B. La répartition entre États membres
pour les années 1988 à 1991 est arrêtée selon la procédure
prévue à l'article 14 .
3 . Après consultations avec la Yougoslavie conformé
ment à la procédure prévue à l'article 13 du règlement , des
limites quantitatives spécifiques peuvent être établies pour les
réimportations de produits qui ne sont pas visés à l'appendice
A. La décision à cet effet est arrêtée selon la procédure prévue
à l'article 14 du règlement .
4 . La Communauté peut procéder à des transferts auto
matiques dans les limites suivantes :
a ) le transfert entre catégories jusqu'à concurrence de 25 %
de la quote-part de la catégorie vers laquelle le transfert
est effectué ;
b ) le report d'une limite quantitative spécifique d'une année
à l'autre jusqu'à concurrence de 13,5 % de la quote-part
de l'année effective d'utilisation ;
c) l'utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques ,
d'une année à l'autre , jusqu'à concurrence de 7,5 % de la
quote-part de l'année effective d'utilisation ;
d ) le transfert d'une partie des limites quantitatives spécifi
ques non utilisées dans une région de la Communauté
vers une autre région peut être décidé conformément à la
procédure prévue à l'article 14 .
5 . Les États membres qui constatent un besoin d'impor
tations supplémentaires , ou qui estiment que leur quote-part
risque de ne pas être pleinement utilisée , en informent la
Commission . Ils peuvent demander que les limites quantita
tives spécifiques soient adaptées selon la procédure prévue à
l'article 14 du règlement .
Le non-respect de cette disposition n'a pas pour effet
d'entraîner ipso facto le rejet de l'autorisation préalable , sauf
en cas de soupçon sérieux de fraude ou d'irrégularité grave , et
sous réserve des mesures conservatoires appropriées à pren
dre avant la mainlevée des produits .
9 . Aux fins de l'application du règlement , le certificat de
circulation des marchandises EUR 1 délivré conformément
aux dispositions du protocole n0 3 de l'accord de coopération
remplace le certificat d'origine visé au paragraphe 8 , avec la
même référence à l'autorisation préalable .
10 . Les États membres communiquent à la Commission
les noms et adresses des autorités compétentes pour la
délivrance des autorisations préalables visées au paragraphe
7 ainsi que les spécimens des empreintes des cachets qu'elles
utilisent .
31 . 12 . 86N° L 387 / 40 Journal officiel des Communautés européennes
APPENDICE A
Les désignations figurant à l'annexe I sont reprises sous une forme abrégée
Objectifs quantitatifs en matière de trafic de perfectionnement passif
Catégorie Désignation des marchandises Unité Année
Quantité
CEE
5 Chandails , blousons et similaires 1 000 pièces 1987
1988
1989
1990
1991
3 148
3 350
3 566
3 795
4 039
6 Pantalons tissés 1 000 pièces 1987
1988
1989
1990
1991
9 918
10 652
11 440
12 287
13 196
7 Chemisiers et blouses tissés et de bonneterie 1 000 pièces 1987
1988
1989
1990
1991
5 471
5 789
6 126
6 483
6 860
8 Chemises tissées pour hommes 1 000 pièces 1987
1988
1989
1990
1991
14 410
15 058
15 736
16 444
17 184
15 Manteaux , imperméables , capes et vestes pour
femmes , autres qu'en bonneterie
1 000 pièces 1987
1988
1989
1990
1991
5 140
5 654
6 219
6 841
7 525
16 Costumes et ensembles tissés pour hommes 1 000 pièces 1987
1988
1989
1990
1991
2 990
3 259
3 552
3 872
4 221
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 41
APPENDICE B
Répartition en 1987 entre États membres des objectifs quantitatifs en matière de trafic de perfectionnement passif économique
Unités Catégorie CEE Allemagne France Italie Bénélux
Royaume-
Uni
Irlande Danemark Grèce Espagne Portugal
1 000
pièces
5 3 148 2 745 104 299
1 000
pièces
6 9 918 8 468 387 137 926
1 000
pièces
7 5 471 5 092 379
1 000
pièces
8 14 410 9 629 119 139 4 523
1 000
pièces
15 5 140 4 700 100 40 300
1 000
pièces
16 2 990 2 400 100 100 345 45
Full & Egal Universal Law Academy