N0 L 387 /42 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
REGLEMENT (CEE ) N 0 4136 / 86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires
des pays tiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission ,
considérant que la Communauté a conclu avec plusieurs
pays fournisseurs des accords concernant le commerce
des produits textiles ; que ces accords ainsi que les règles
relatives à la gestion de ceux-ci , établies par le règlement
(CEE ) n0 3589 / 82 (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE ) n° 3785 / 85 ( 2 ), sont applicables jusqu'au
31 décembre 1986 ;
considérant que la Communauté a accepté la prorogation de
l'arrangement concernant le commerce international des
textiles aux conditions prévues par le protocole prorogeant
l'arrangement ainsi que par les conclusions adoptées le
31 juillet 1986 par le comité des textiles de l'Accord général
sur les tarifs et le commerce (GATT ) et jointes audit
protocole ;
considérant que la Communauté a négocié avec plusieurs
pays fournisseurs de nouveaux accords concernant le com
merce de produits textiles ; que ces accords visent à promou
voir , par une coopération entre les parties contractantes , le
développement ordonné et équitable du commerce de pro
duits textiles entre la Communauté et ces pays fournisseurs
et , notamment , à éliminer le risque réel de désorganisation du
marché de la Communauté et de désorganisation du com
merce des produits textiles des pays fournisseurs ; que , à cette
fin , ces accords prévoient notamment que les exportations
des pays fournisseurs de certains produits textiles seront
soumises à des limites quantitatives et que la Communauté
s'abstiendra , pour les produits couverts par ces accords ,
d'introduire des restrictions quantitatives en vertu de l'article
XIX du GATT ou de l'article 3 de l'arrangement précité et
d'appliquer des mesures d'effet équivalent à de telles restric
tions quantitatives ;
considérant que , lors de ces négociations , les délégations de
la Communauté et des pays fournisseurs sont convenues de
recommander à leurs autorités d'appliquer le régime prévu
dans les accords négociés à titre provisoire à partir du
1 er janvier 1987 , par anticipation sur leur entrée en
vigueur ultérieure ;
considérant qu'il convient de faire en sorte que les objectifs de
chacun de ces accords ne soient pas éludés par des détour
nements de trafic ; que , en conséquence , il convient de fixer
les modalités de contrôle de l'origine des produits et les
méthodes de coopération administrative appropriées ;
considérant que le respect des limites quantitatives à l'expor
tation prévues dans ces accords est assuré par un système de
double contrôle ; que l'efficacité de ces mesures dépend de
l'établissement par la Communauté d'un régime de limites
quantitatives communautaires qui doit s'appliquer aux
importations de tous les produits originaires des pays
fournisseurs dont l'exportation est soumise à des limitations
quantitatives ;
considérant que les produits placés en zone franche ou admis
sous les régimes des entrepôts douaniers , de l'admission
temporaire ou de perfectionnement actif ( système de la
suspension ) ne doivent pas être soumis à ces limites quanti
tatives communautaires ;
considérant qu'il convient de prévoir des règles spéciales pour
les produits réimportés sous le régime de perfectionnement
passif économique ;
considérant que l'application de ces limites quantitatives
communautaires en conformité avec les accords négociés
avec les pays fournisseurs nécessite l'établissement d'une
procédure particulière de gestion ; qu'il convient de prévoir
que cette gestion commune est décentralisée par une répar
tition des limites quantitatives entre les États membres et que
les autorités des États membres délivrent les autorisations
d'importation selon le système de double contrôle défini dans
ces accords :
considérant que , en vue d'assurer la meilleure utilisation des
limites quantitatives communautaires , leur répartition doit
s'effectuer selon les besoins d'approvisionnement qui se
manifestent dans les différents États membres et selon les
objectifs quantitatifs fixés par le Conseil ; que , toutefois , du
fait des disparités considérables qui existent encore entre les
conditions auxquelles sont actuellement soumises les impor
tations des produits en question dans les États membres ainsi
que de la sensibilité particulière de l'industrie textile de la
Communauté , l'uniformisation de ces conditions d'importa
tion ne peut être réalisée que de façon progressive ; que , pour
ces motifs , la répartition ne pourra s'adapter que progressi
vement à ces besoins d'approvisionnement;
considérant que les accords prévoient une possibilité de
transfert automatique entre les quotes-parts attribuées aux
États membres à l'intérieur de chaque limite quantitative
communautaire avec des pourcentages croissants à partir de
la première année d'application des accords , notamment en
0 ) JO n° L 374 du 31 . 12 . 1982 , p. 106 .
( 2 ) JO n 0 L 366 du 31 . 12 . 1985 , p. 1 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 43
vue d'assurer aux pays fournisseurs plus de souplesse dans
l'utilisation de chaque limite quantitative communautaire ;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent
être appliquées en conformité avec les obligations internatio
nales de la Communauté , et notamment avec celles résultant
des accords précités avec les pays fournisseurs ,
A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT:
considérant qu'il convient également d'établir des procédures
efficaces et rapides pour la modification des limites quanti
tatives communautaires et de leur répartition afin de tenir
compte notamment de l'évolution des courants commer
ciaux, de l'existence de besoins d'importations supplémen
taires et des obligations découlant pour la Communauté des
accords négociés avec les pays fournisseurs ;
considérant que , pour certains produits textiles , soumis à
limitation quantitative , les accords prévoient que la Commu
nauté peut demander des consultations aux pays fournisseurs
concernés en vue de parvenir à une solution mutuellement
acceptable lorsqu'elle constate que , au cours d'une année
déterminée de l'application de l'accord , des difficultés surgis
sent dans la Communauté ou dans une de ses régions , à la
suite d'une augmentation soudaine et substantielle des
importations par rapport à l'année précédente ;
Article premier
1 . Le présent règlement s'applique à l'importation dans la
Communauté des produits textiles des groupes I , H , III
énumérés à l'annexe I et originaires des pays figurant à
l'annexe II , ci-après dénommés «pays fournisseurs». Il
s'applique également à l'importation dans la Communauté
des produits textiles du groupe IV énumérés à l'annexe I et
originaires des pays figurant à l'annexe IX.
2 . Le classement des produits figurant à l'annexe I est
fondée sur la nomenclature du tarif douanier commun et sur
la nomenclature des marchandises pour les statistiques du
commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre
les États membres (Nimexe), sans préjudice de l'article 3
paragraphe 7 . Les modalités d'application du présent para
graphe sont définies à l'annexe VI .
3 . Sous réserve du présent règlement , l'importation dans
la Communauté des produits textiles visés au paragraphe 1
n'est pas soumise à des restrictions quantitatives ou à des
mesures d'effet équivalent à ces restrictions .
considérant que , pour les produits textiles non soumis à
limitation quantitative , les accords prévoient une procédure
de consultation en vue de parvenir à un accord avec le pays
fournisseur concerné sur l'adoption de limites quantitatives
chaque fois que, pour une catégorie de produits , le volume
des importations dans la Communauté ou dans une de ses
régions a dépassé un certain seuil ; que les pays fournisseurs
s'engagent , en outre , à suspendre ou limiter leurs exporta
tions , à partir de la demande de consultation, jusqu'au niveau
indiqué par la Communauté ; que , en l'absence d'accord avec
le pays fournisseur dans le délai prévu , la Communauté peut
instaurer des limites quantitatives à un niveau annuel ou
pluriannuel déterminé;
Article 2
1 . L'origine des produits visés à l'article 1 er paragraphe 1
est déterminée conformément aux dispositions en vigueur
dans la Communauté . >
2 . Les modalités de preuve et de contrôle de l'origine des
produits mentionnés à l'article 1" paragraphe 1 sont définies
par la législation communautaire en vigueur et les disposi
tions des annexes V et VI .considérant que les accords établissent entre la Communauté
et les pays fournisseurs un système de coopération en vue de
prévenir leur contournement par le jeu du transbordement , le
changement d'itinéraire ou par d'autres moyens ; qu'ils
prévoient une procédure de consultation permettant de
parvenir à un accord avec le pays fournisseur concerné sur un
ajustement équivalent des limites quantitatives correspon
dantes lorsqu'il apparaît que l'accord a été contourné que les
pays fournisseurs s'engagent , en outre , à prendre les mesures
nécessaires pour assurer que tout ajustement puisse être
effectué rapidement; que , en l'absence d'accord avec un pays
fournisseur dans le délai prévu , la Communauté peut ,
lorsque le contournement est clairement prouvé , opérer
l'ajustement équivalent ;
Article 3
1 . L'importation dans la Communauté des produits tex
tiles figurant à l'annexe III et originaires d'un des pays
fournisseurs mentionnés dans ladite annexe qui sont expédiés
entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1991 est soumise
aux limites quantitatives annuelles fixées dans ladite
annexe .
2 . La répartition entre les États membres pour 1987 de
ces limites quantitatives est établie à l'annexe IV .
3 . La mise en libre pratique dans la Communauté des
produits dont l'importation est soumise aux limites quanti
tatives fixées au paragraphe 1 est subordonnée à la présen
tation d'une autorisation d'importation ou d'un document
équivalent , délivré par les autorités des États membres
conformément à l'article 10 .
considérant que , afin notamment de pouvoir respecter les
délais prévus dans ces accords , il convient de prévoir une
procédure efficace et rapide pour l'introduction de ces limites
quantitatives et pour la conclusion de ces accords avec les
pays fournisseurs ;
N0 L 387 /44 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
3 . Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux pays
figurant aux annexes XI , XII et XIII .
4 . Les importations autorisées sont imputees sur les
limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle
les produits ont été expédiés dans le pays fournisseur
concerné . Dans le présent règlement , l'embarquement de
marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur
chargement , en vue de leur exportation , sur l'avion , le
véhicule ou le bateau .
5 . Les produits dont l'importation n'était pas soumise à
une limitation quantitative avant le 1 er janvier 1987 et qui
sont en cours d'acheminement vers la Communauté avant
cette date ne sont pas soumis aux limites quantitatives fixées
au présent article , à condition qu'ils aient été expédiés par le
pays fournisseur dont ils sont originaires avant le 1 er janvier
1987 .
6 . La mise en libre pratique des produits dont l'impor
tation était soumise à une limitation quantitative avant le
1 er janvier 1987 et qui ont été expédiés avant ladite date reste ,
à partir de cette date , subordonnée à la présentation des
mêmes documents d'importation , et aux mêmes conditions
d'importation , qu'avant le 1 er janvier 1987 .
7 . La définition des limites quantitatives fixées à l'an
nexe III et des catégories de produits auxquelles elles
s'appliquent est adaptée selon la procédure prévue à l'article
15 lorsque cela se révèle nécessaire pour éviter qu'une
modification ultérieure de la nomenclature du tarif douanier
commun ou de la nomenclature des marchandises pour les
statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du
commerce entre les États membres (Nimexe ) ou qu'une
décision modifiant le classement desdites marchandises
n'entraîne une réduction desdites limites quantitatives .
Article S
1 . Lorsque la Commission constate , dans le cadre de la
procédure prévue à l'article 15 , que des difficultés surgissent ,
dans la Communauté ou dans une de ses régions , à la suite
d'une augmentation soudaine et substantielle , au cours d'une
année civile par rapport à l'année précédente , des importa
tions d'une catégorie des produits du groupe I soumis aux
limites quantitatives fixées à l'article 3 originaires d'un des
pays fournisseurs mentionnés dans l'annexe III , elle peut , sur
avis conforme du comité aux termes de la procédure de
l'article 15 , engager des consultations avec le pays fournis
seur concerné selon la procédure prévue à l'article 14 en vue
de rechercher des solutions mutuellement acceptables à ces
difficultés .
2 . Des consultations avec le pays fournisseur concerné ,
prévues au paragraphe 1 , peut résulter la conclusion d'un
arrangement entre ce pays fournisseur et la Communauté , ou
l'adoption de conclusions communes .
3 . Les arrangements prévus au paragraphe 2 sont conclus
et les mesures prévues dans les arrangements ou conclusions
communes visés au paragraphe 2 sont décidés selon la
procédure prévue à l'article 15 .
Article 6
1 . Les limites quantitatives fixées à l'article 3 ne s'appli
quent pas aux produits placés en zone franche ou admis sous
les régimes des entrepôts douaniers , de l'admission tempo
raire ou du perfectionnement actif ( système de la suspen
sion ).
En cas de mise en libre pratique ultérieure des produits visés
au premier alinéa , en l'état ou après ouvraison ou transfor
mation , l'article 3 paragraphe 3 s'applique et l'imputation est
effectuée sur la limite quantitative communautaire fixée pour
l'année pour laquelle la licence d'exportation a été émise .
2 . Si les autorités des États membres constatent que des
importations des produits textiles ont été imputées sur une
limite quantitative fixée en vertu de l'article 3 et que ces
produits ont ensuite été réexportés en dehors du territoire
douanier de la Communauté , elles signalent à la Commis
sion , dans un délai de quatre semaines , les quantités en cause
et délivrent pour les mêmes produits et les mêmes quantités
des autorisations d'importation supplémentaires conformé
ment à l'article 3 paragraphe 3 .
Les importations réalisées sous le couvert de ces autorisations
ne sont pas imputées sur la limite quantitative correspondan
te pour l'année en cours ou l'année suivante .
3 . Sous réserve des conditions établies à l'annexe XXIII ,
les réimportations dans la Communauté des produits texti
les , après perfectionnement dans les pays mentionnés à ladite
annexe , ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées
à l'article 3 , à condition qu'elles soient effectuées conformé
Article 4
1 . Les limites quantitatives fixées à l'article 3 ne s'appli
quent pas aux produits artisanaux et folkloriques définis à
l'annexe VII qui sont assortis , à l'importation , d'un certificat
délivré par les autorités compétentes du pays d'origine
conformément à l'annexe VII et qui remplissent les autres
conditions définies dans ladite annexe .
2 . La mise en libre pratique dans la Communauté des
produits textiles visés au paragraphe 1 et originaires des pays
fournisseurs mentionnés à l'annexe VIII n'est accordée
qu'aux produits couverts par un document d'importation
émis par les autorités compétentes des États membres , à
condition que les produits similaires faits à la machine soient
soumis aux limites quantitatives prévues à l'article 3 .
Ledit document d'importation est émis automatiquement
dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du
jour de la présentation par l'importateur du certificat visé au
paragraphe 1 et délivré par les autorités compétentes du pays
fournisseur .
Le document d'importation est valable six mois et indique les
motifs d'exemption tels qu'ils figurent dans le certificat visé
au paragraphe 1 .
31 . 12 . 86 N0 L 387 /45Journal officiel des Communautés eurppéennes
a ) l'utilisation par anticipation , au cours d'une année , d'une
partie d'une quote-part fixée pour l'année suivante est
autorisée pour chacune des catégories de produits à
concurrence de 5 % de la quote-part de l'année d'utilisa
tion effective .
Ces importations anticipées sont déduites des quo
tes-parts correspondantes fixées pour l'année suivante ;
b ) le report des quantités qui sont inutilisées au cours d'une
année sur la quote-part correspondante de l'année sui
vante est autorisé à concurrence de 7 % de la quote-part
de l'année d'utilisation effective ;
c) les transferts de quantités dans les catégories du groupe I
ne peuvent s'effectuer que dans les cas suivants :
— les transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3
sont autorisés à concurrence de 7 % de la quote-part
fixée pour la catégorie de destination ,
— les transferts entre les catégories 2 et 3 sont autorisés à
concurrence de 7% de la quote-part fixée pour la
catégorie de destination ,
— les transferts entre les catégories 4 , 5 , 6 , 7 et 8 sont
autorisés à concurrence de 7 % de la quote-part fixée
pour la catégorie de destination .
Les transferts de quantités dans les différentes catégories
des groupes II ou III peuvent s'effectuer à partir d'une
catégorie quelconque des groupes I , II ou III à concur
rence de 7 % de la quote-part fixée pour la catégorie de
destination .
Le tableau d'équivalence applicable aux transferts sus
mentionnés figure à l'annexe I ;
d ) l'application cumulée des dispositions des points a ), b ) et
c ) ne peut pas entraîner , au cours d'une année déterminée
quelconque, un dépassement supérieur à 17% de la
limite fixée pour la catégorie en cause .
ment aux règlements sur le perfectionnement passif écono
mique en vigueur dans la Communauté .
4 . Les réimportations dans la Communauté des produits
textiles , après perfectionnement dans les pays mentionnés à
l'annexe IX , ne sont pas soumises aux limites quantitatives
fixées à l'article 3 , à condition qu'elles aient été effectuées
conformément aux règlements sur le perfectionnement passif
économique en vigueur dans la Communauté et que des
limitations quantitatives spécifiques ou des mesures de
libéralisation aient été fixées pour des produits importés sous
le régime du perfectionnement passif économique pour l'État
membre , le produit et le pays tiers concernés .
5 . Si des importations dans la Communauté de produits
textiles figurant à l'annexe I et originaires des pays fournis
seurs mentionnés à l'annexe IX sont effectuées à des prix
anormalement bas , les dispositions prévues à l'annexe X
s'appliquent .
Article 7
1 . La répartition des limites quantitatives communautai
res est effectuée de manière , d'une part , à assurer la meilleure
utilisation de ces limites quantitatives et , d'autre part , à
atteindre progressivement , par un meilleur partage des
charges entre les États membres , une pénétration plus
équilibrée des marchés .
2 . La répartition des limites quantitatives communautai
res est adaptée selon la procédure prévue à l'article 15 et
suivant les critères définis au paragraphe 1 lorsque cela se
révèle nécessaire , en raison , notamment , de l'évolution des
courants commerciaux , afin d'assurer leur meilleure utilisa
tion .
3 . Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 , après
le 1 er juin de chaque année , les pays fournisseurs peuvent ,
après notification préalable à la Commission , transférer les
quantités non utilisées des quotes-parts attribuées aux États
membres d'une limite quantitative communautaire , prévues
à l'article 3 , sur les quotes-parts de cette même limite
attribuées aux autres États membres , pour autant que la
quote-part de l'État membre à partir de laquelle le transfert
est opéré soit utilisée à moins de 80 % et jusqu'à concurrence
des pourcentages suivants de la quote-part vers laquelle le
transfert est opéré :
2,0% en 1987 ,
4,0% en 1988 ,
8,0% en 1989 ,
12,0% en 1990 ,
16,0% en 1991 .
2 . Les pays figurant à l'annexe IX peuvent utiliser les
quotes-parts selon les mêmes modalités que celles mention
nées au paragraphe 1 , sauf que :
— dans le cas visé au point c), il n'y a pas d'autorisation de
transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 et les
transferts entre les catégories 2 et 3 ainsi que entre les
catégories 4 , 5 , 6 , 7 et 8 sont limités à 4 % . Les transferts
dans les différentes catégories des groupes II , III ou IV ne
peuvent pas excéder 5 % . Toutefois , en ce qui concerne la
Tchécoslovaquie , il y a une autorisation de transfert de
2% de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 et des
catégories 2 et 3 vers la -catégorie 1 . L'application
cumulée de ces transferts avec celui de 4 % prévu entre les
catégories 2 et 3 ne peut donner lieu à une augmentation
supérieure à 4% pour les catégories 2 et 3 ,
— dans le cas visé au point d ), le dépassement ne peut être
supérieur à 13% pour les catégories du groupe I et à
13,5% pour les catégories des groupes II , III et IV .
Toutefois , en ce qui concerne les pays figurant aux anne
xes XII , XIII et XIV , les pourcentages sont de 1 ,0 % en 1 987 ,
2,0% en 1988 , 4,0% en 1989 , 6,0% en 1990 , 8,0% en
1991 .
Article 8
1 . Les pays fournisseurs figurant à l'annexe XX peuvent ,
après notification préalable à la Commission , utiliser les
quotes-parts attribuées aux États membres suivant les moda
lités indiquées ci-après :
N° L 387 / 46 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
— dans le cas visé au point c), il y a une autorisation de
transfert de 4% des catégories 2 et 3 vers la caté
gorie 1 .
10 . Le recours par un pays fournisseur aux dispositions
des paragraphes 1 à 9 est notifié par la Commission aux
autorités de l'État membre concerné , lequel autorise les
importations en question conformément au système de
double contrôle défini à l'annexe VI .
11 . Lorsque la quote-part d'un État membre a été aug
mentée ou diminuée par l'application des paragraphes 1 à 9 ,
ou de l'article 9 , ou que des possibilités d'importations
supplémentaires dans ledit État membre ont été créées en
vertu de l'article 9 , il n'est pas tenu compte de telles
augmentations ou diminutions ou possibilités d'importations
supplémentaires lors de l'application , dans l'année en cours
ou pendant les années suivantes , des paragraphes 1 à 9 .
3 . Le pays figurant à l'annexe XI peut utiliser les quo
tes-parts selon les mêmes modalités que celles mentionnées
au paragraphe 1 , sauf que :
— dans le cas visé au point c ), il y a une autorisation de
transfert de 2% des catégories 2 et 3 vers la caté
gorie 1 .
4 . Les pays figurant aux annexes XII , XIII et XIV peuvent
utiliser les quotes-parts selon les mêmes modalités que celles
mentionnées au paragraphe 1 , sauf que :
— dans le cas visé au point a ), l'autorisation pour toutes les
catégories de produits est limitée à 1 % , sauf si une
autorisation supplémentaire à concurrence de 5 % peut
être convenue à la suite de consultations conformément à
l'article 14 ,
— dans le cas visé au point b ), l'autorisation pour toutes les
catégories de produits est limitée à 2% , sauf si une
autorisation supplémentaire à concurrence de 7% peut
être convenue à la suite de consultations conformément à
l'article 14 ,
— dans le cas visé au point c), il n'y a pas d'autorisation de
transfert de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 et les
transferts entre les catégories 2 et 3 ainsi que entre les
catégories 4 , 5 , 6 , 7 et 8 sont limités à 4 % . Le transfert
dans les différentes catégories des groupes II ou III ne
peuvent pas excéder 5 % ,
— dans le cas visé au point d ), le dépassement ne peut être
supérieur à 12% pour toutes les catégories de pro
duits .
5 . Le pays figurant à l'annexe XV peut utiliser les
quotes-parts selon les mêmes modalités que celles mention
nées au paragraphe 1 , sauf que :
— dans le cas visé au point b ), l'autorisation pour toutes les
catégories de produits est de 9 % ,
— dans le cas visé au point c), il y a une possibilité de
transfert entre les catégories 1 , 2 et 3 et l'autorisation
dans tous les cas est de 1 1 % .
6 . Le pays figurant à l'annexe XVI peut utiliser les
quotes-parts selon les mêmes modalités que celles mention
nées au paragraphe 1 sauf que :
— dans le cas visé au point b ), l'autorisation s'élève à
10% ,
— dans le cas visé au point c), l'autorisation s'élève à
12% .
7 . Le pays figurant à l'annexe XVII peut utiliser les
quotes-parts selon les mêmes modalités que celles mention
nées au pargraphe 1 , sauf que :
— dans le cas visé au point c), il y a une possibilité de
transfert entre les catégories 1 , 2 et 3 .
8 . Les pays figurant à l'annexe XVIII peuvent utiliser les
quotes-parts selon les mêmes modalités que celles mention
nées au paragraphe 1 , sauf que :
— dans le cas visé au point b ), l'autorisation s'élève à
9% ,
— dans le cas visé au point c), l'autorisation s'élève à
11% .
9 . Le pays- figurant à l'annexe XIX peut utiliser les
quotes-parts selon les mêmes modalités que celles mention
nées au paragraphe 1 , sauf que :
Article 9
1 . Les États membres qui constatent un besoin d'impor
tations supplémentaires pour leur consommation interne ou
qui estiment que leur quote-part risque de ne pas être
pleinement utilisée en informent la Commission .
2 . Les limites quantitatives fixées à l'article 3 peuvent être
augmentées selon la procédure prévue à l'article 15 , lorsque
des besoins d'importations supplémentaires se manifestent .
3 . À la demande d'un État membre qui constate des
besoins d'importations supplémentaires , soit à l'occasion de
foires , soit lorsqu'il a délivré des autorisations d'importa
tion ou documents équivalents à concurrence 80% de sa
quote-part , la Commission peut , après consultation orale ou
par écrit des États membres au sein du comité prévu à l'article
15 , ouvrir des possibilités d'importations supplémentaires
dans cet État membre .
En cas d'urgence , la Commission ouvre la consultation au
sein du comité dans un délai de cinq jours ouvrables à
compter de la date de la réception de la demande de l'État
membre intéressé et statue dans un délai de quinze jours
ouvrables à compter de la même date .
Article 1 0
1 . Les autorités des États membres délivrent les autorisa
tions d'importation ou documents équivalents prévus à
l'article 3 paragraphe 3 , à concurrence de leurs quotes-parts ,
en tenant compte des mesures prises en application des
articles 5 , 7 , 8 et 9 .
2 . Les autorisations d'importation ou documents équiva
lents sont délivrés conformément à l'annexe VI .
3 . Les quantités de produits couverts par les autorisations
d'importation ou documents équivalents prévus à l'article 3
sont imputées sur la quote-part de l'État membre qui a délivré
ces autorisations ou documents .
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4 . Les autorités compétentes des États membres annulent
les autorisations d'importation ou documents équivalents
déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondan
tes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes
des pays fournisseurs . Toutefois , si les autorités compétentes
d'un État membre n'ont pas été informées du retrait ou de
l'annulation d'une licence d'exportation par les autorités
compétentes d'un pays fournisseur au moment où les mar
chandises ont été importées dans cet État membre , les
quantités en cause sont imputées sur la quote-part de l'État
membre pour l'année au cours de laquelle les marchandises
ont été embarquées .
accroissement des exportations des produits originaires du
pays fournisseur concerné .
5 . Lorsque la Commission constate , dans le cadre de la
procédure prévue à l'article 15 , que les conditions définies
aux paragraphes 2 et 3 sont réunies et qu'elle estime qu'il y a
lieu de soumettre une catégorie de produits déterminée à une
limite quantitative , sur avis conforme du comité aux termes
de la procédure prévue à l'article 15 :
a ) elle engage des consultations avec le pays fournisseur
concerné selon la procédure prévue à l'article 14 en vue de
parvenir à un accord ou à des conclusions communes sur
un niveau de limitation appropriée pour la catégorie de
produits en cause ;
b ) dans l'attente d'une solution mutellement satisfaisante , la
Commission demande , en règle générale , au pays four
nisseur concerné de limiter , pour une période provisoire
de trois mois à compter de la date à laquelle la demande
de consultation a été faite , les exportations de produits de
la catégorie en question vers la Communauté ou vers la
ou les régions du marché communautaire , spécifiées par
la Communauté . Cette limite provisoire est égale à 25 %
du niveau des importations atteint au cours de l'année
civile précédent celle au cours de laquelle les importa
tions ont dépassé le niveau résultant de l'application de la
formule établie au paragraphe 2 et ont donnée lieu à la
demande de consultation , ou à 25 % du niveau résultant
de l'application de la formule établie au paragraphe 2 , le
niveau à retenir étant le plus élevé des deux .
Toutefois , dans des circonstances exceptionnellement
graves , elle peut demander aux pays fournisseurs figu
rant aux annexes XIII et XIV de suspendre au niveau
indiqué par la Commission , à partir de la date de
notification de la demande de consultation , leurs expor
tations de produits de la catégorie concernée ;
c ) elle peut demander aux pays fournisseurs figurant aux
annexes IX et XII de suspendre ou de limiter au niveau
indiqué par la Commission , à partir de la date de
notification de la demande de consultation et dans
l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante , leurs
exportations de produits de la catégorie en question vers
la Communauté ou vers une ou plusieurs de ses
régions ;
d ) elle peut soumettre , en attendant la conclusion des
consultations demandées , les importations de produits
de la catégorie en question à des limites quantitatives
identiques à celles demandées au pays fournisseur en
vertu des points b ) ou c). Ces mesures ne préjugent pas
des dispositions définitives qui seront prises par la
Communauté compte tenu du résultat des consulta
tions .
Les mesures prises en application du présent paragraphe
feront l'objet d'une communication de la Commission ,
publiée sans délai au Journal officiel des Communautés
européennes .
Article 11
1 . L'importation dans la Communauté des produits tex
tiles des groupes I , II et III figurant à l'annexe I et originaires
des pays fournisseursmentionnés à l'annexe II qui ne sont pas
soumis aux limites quantitatives fixées à l'article 3 est
soumise à un système de contrôle administratif.
Ce système s'applique également à l'importation dans la
Communauté des produits textiles du groupe IV énumérés à
l'annexe I et originaires des pays figurant à l'annexe IX
qui ne sont pas soumis aux limites quantitatives fixées à
l'article 3 .
2 . Si les importations dans la Communauté des produits
d'une catégorie déterminée , visés soit au paragraphe 1
premier alinéa et originaires d'un des pays fournisseurs , soit
au paragraphe 1 deuxième alinéa et originaires d'un des pays
figurant à l'annexe IX , dépassent , par rapport aux quantités
totales des importations dans la Communauté des produits
de la même catégorie au cours de l'année civile précédente , les
pourcentages indiqués au tableau figurant à l'annexe XXIV ,
ces importations peuvent être soumises à des limites quanti
tatives dans les conditions fixées au présent article . Ce régime
peut être limité aux importations à destination de certaines
régions de la Communauté .
3 . Si les importations visées au paragraphe 2 dans un
région déterminée de la Communauté dépassent , par rapport
aux quantités totales calculées pour l'ensemble de la Com
munauté selon le pourcentage prévu au paragraphe 2 , le
pourcentage fixé pour cette région dans le tableau figurant
ci-après , ces importations peuvent , dans cette région , être
soumises à des limites quantitatives :
Allemagne
Bénélux
France
Italie
. Danemark
Irlande
Royaume-Uni
Grèce
Espagne
Portugal
25,5% ,
9,5% ,
16,5% ,
13,5% ,
2,7% ,
0,8% ,
21,0% ,
1,5% ,
7,5% ,
1,5% .
4 . Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque
les pourcentages y prévus sont atteints du fait du recul des
importations totales dans la Communauté et non du fait d'un
En cas d'urgence , la Commission saisit le comité prévu
à l'article 15 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter
de la date de la réception de la demande de l'État ou des
N0 L 387 / 48 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
déterminé d'un commun accord avec le pays fournisseur
concerné dans le cadre de la procédure de consultations
prévue à l'article 14 .
12 . Les limites quantitatives fixées en vertu des paragra
phes 5 à 8 ne s'appliquent pas aux produits qui ont déjà été
expédiés vers la Communauté , à condition qu'ils aient été
expédiés par le pays fournisseur dont ils sont originaires , en
vue de leur exportation vers la Communauté avant la date de
notification de la demande de consultation .
1 3 . Les limites quantitatives fixées en vertu des paragra
phes 5 à 8 sont gérées conformément aux articles 3 et 4 et 6 à
10 , sauf dispositions différentes arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 15 .
États membres invoquant des raisons d'urgence et statue
dans un délai de cinq jours ouvrables après la fin de la
consultation du comité .
6 . Des consultations avec le pays fournisseur concerné ,
prévues au paragraphe 5 point a ), peut résulter la conclusion
d'un arrangement entre ce pays et la Communauté , ou
l'adoption de conclusions communes , sur l'introduction et le
niveau des limites quantitatives .
Ces arrangements ou conclusions communes doivent prévoir
que les limites quantitatives convenues sont gérées selon un
système de double contrôle .
7 . Si les parties ne parviennent pas à une solution
satisfaisante dans lé délai d'un mois à compter de l'ouverture
des consultations et au maximum de deux mois à compter de
la notification de la demande de consultation , la Commu
nauté a le droit d'introduire une limite quantitative définitive
dont le niveau annuel ne peut être inférieur au niveau
résultant de la formule établie au paragraphe 2 , ou à 106 %
du niveau des importations atteint au cours de l'année civile
précédant celle au cours de laquelle les importations ont
dépassé le niveau résultant de l'application de la formule
établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de
consultation , le niveau à retenir étant le plus élevé des
deux .
Toutefois , en ce qui concerne la Hongrie , la Communauté a
le droit d'introduire une limite quantitative à un niveau
annuel non inférieur à celui atteint par les importations de la
catégorie en question et mentionné dans la notification de la
demande de consultations .
En ce qui concerne le pays mentionné à l'annexe XII , les
délais visés ci-avant sont réduits de moitié .
8 . Les arrangements prévus au paragraphe 6 sont conclus
et les mesures prévues soit aux paragraphes 5 et 7 , soit dans
les arrangements ou conclusions communes visées au
paragraphe 6 , sont décidées selon la procédure prévue à
l'article 15 .
9 . Le niveau annuel des limites quantitatives fixées en
vertu des paragraphes 5 à 8 ne peut être inférieur au niveau
des importations , dans la Communauté ou dans la ou les
régions concernées en 1985 pour les pays figurant à l'annexe
XXI et en 1986 pour les pays figurant à l'annexe XXII , des
produits de la même catégorie et originaires du même pays
fournisseur.
10 . Lorsque l'évolution des importations totales dans la
Communauté d'un produit soumis à une limite quantitative
fixée en vertu des paragraphes 5 à 8 le rend nécessaire , le
niveau annuel de cette limite quantitative est augmenté , après
consultation avec le pays fournisseur , selon la procédure
prévue à l'article 14 , en vue d'assurer le respect des conditions
définies aux paragraphes 2 et 3 .
11 . Les limites quantitatives fixées en vertu des para
graphes 6 et 8 comportent un taux de croissance annuel
Article 12
1 . Pour les produits textiles soumis aux limites quantita
tives visées à l'article 3 , les États membres notifient à la
Commission , dans les dix premiers jours de chaque mois , le
total des quantités pour lesquelles des autorisations d'impor
tation ont été délivrées pendant le mois précédent , dans
l'unité appropriée , par pays d'origine et catégorie de pro
duits .
2 . Pour les produits textiles cités à l'annexe VII et
originaires des pays fournisseurs mentionnés à l'annexe VIII ,
les États membres notifient à la Commission , dans les dix
premiers jours de chaque mois , le total des quantités pour
lesquelles des documents d'importation ont été délivrés
conformément à l'article 4 paragraphe 2 pendant le mois
précédent , dans l'unité appropriée , par pays d'origine et
catégorie de produits .
Pour les produits textiles de l'annexe I , les États membres
notifient chaque mois à la Commission , dans les trente jours
après la fin de chaque mois , le total des quantités importées
pendant ce mois , par pays d'origine et code Nimexe et dans
les unités , y compris , le cas échéant , les unités supplémen
taires du code Nimexe . Les importations sont réparties
conformément aux procédures en vigueur en matière de
statistiques . Pour les importations originaires des pays visés à
l'annexe XXV , ces informations sont en outre ventilées par
catégorie de produits .
3 . Pour les produits textiles visés à l'annexe VII para
graphe 1 les États membres notifient chaque mois à la
Commission , dans les trente jours après la fin de chaque
mois , les meilleures informations disponibles sur le total des
quantités importées pendant ce mois , dans les unités appro
priées , par pays d'origine et par catégorie de produits .
4 . Afin de permettre de suivre l'évolution du marché des
produits couverts par le présent règlement , les États membres
transmettent à la Commission , avant le 31 mars de chaque
année , les données statistiques de l'année précédente relatives
aux exportations . Les données statistiques relatives à la
production et à la consommation par produit sont transmises
selon des modalités à déterminer ultérieurement en applica
tion de la procédure prévue à l'article 15 .
31 . 12 . 86 N0 L 387 / 49Journal officiel des Communautés européennes
5 . En ce qui concerne le pays mentionné à l'annexe XII , le
présent article est applicable également aux importations
effectuées après le 1 er janvier 1983 .
5 . Lorsque la nature des produits ou des situations
particulières le rendent nécessaire , la Commission peut , à la
demande d'un État membre ou de sa propre initiative ,
modifier la périodicité des informations susmentionnées
selon la procédure prévue à l'article 15 .
6 . Les États membres notifient à la Commission , dans les
conditions arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15 ,
toutes autres données qui , selon la même procédure , sont
jugées nécessaires pour assurer le respect des engagements
convenus entre la Communauté et les pays fournisseurs .
7 . Dans les cas d'urgence visés à l'article 1 1 paragraphe 5
dernier alinéa , l'État membre ou les États membres concernés
transmettent par télex à la Commission et aux autres États
membres les statistiques d'importation et les données écono
miques nécessaires .
Article 14
1 . La Commission conduit les consultations prévues par
le présent règlement , à l'exception de celles visées au
paragraphe 2 , selon les modalités suivantes :
— la Commission notifie la demande de consultation au
pays fournisseur concerné ,
— la demande de consultation est assortie , dans un délai
. raisonnable ( et en tout cas au maximum dans les quinze
jours à compter de la notification), d'un rapport sur les
raisons et les circonstances qui , de l'avis de la Commis
sion , justifient l'introduction d'une telle demande ,
— la Commission engage les consultations au plus tard dans
un délai d'un mois à compter de la notification de la
demande , en vue de parvenir , au plus tard dans un délai
d'un mois , à un accord ou à une conclusion mutuellement
acceptable .
2 . Les consultations conduites avec le pays mentionné à
l'annexe XII sont régies par les dispositions suivantes :
— la Commission notifie au pays fournisseur concerné la
demande de consultation accompagnée d'une déclaration
exposant les raisons et les circonstances qui , de l'avis de
la Commission , justifient l'introduction d'une telle
demande ,
— la Commission engage les consultations au plus tard dans
un délai de quinze jours à compter de la notification de la
demande , en vue de parvenir , au plus tard dans un délai
de quinze jours , à un accord ou à une conclusion
mutuellment acceptable .
Article 13
1 . Lorsque , à la suite des enquêtes menées conformément
aux procédures établies à l'annexe V , la Commission cons
tate que les informations dont elle dispose apportent la
preuve que des produits originaires d'un pays fournisseur
mentionné à l'annexe I et soumis aux limites quantitatives
visées à l'article 3 ou introduites en vertu de l'article 1 1 ont été
transbordés , déroutés ou importés autrement dans la Com
munauté en contournant ces limites quantitatives , et qu'il y a
lieu de procéder aux ajustements nécessaires , la Commission
demande l'ouverture de consultations conformément à la
procédure décrite à l'article 14 en vue de parvenir à un accord
sur un ajustement équivalent des limites quantitatives corres
pondantes .
2 . Dans l'attente du résultat des consultations visées au
paragraphe 1 , la Commission peut demander au pays
fournisseur concerné de prendre , à titre de précaution , les
mesures nécessaires pour assurer que les ajustements des
limites quantitatives convenus à la suite de ces consultations
puissent être effectuées pour l'année au cours de laquelle fut
présentée la demande de consultation ou pour l'année
suivante si la limite quantitative de l'année en cours est
épuisée , lorsque le contournement est clairetnent prouvé .
Le présent paragraphe ne s'applique pas au pays mentionné à
l'annexe XII .
3 . Si la Communauté et le pays fournisseur ne parvien
nent pas à une solution satisfaisante dans le délai précisé à
l'article 14 , et lorsque la Commission constate que le
contournement a été clairement prouvé , elle déduit des
limites quantitatives un volume équivalent de produits
originaires du pays fournisseur concerné .
4 . Les accords prévus au paragraphe 1 sont conclus et les
mesures prévues soit au paragraphe 3 soit dans les accords
visés au paragraphe 1 sont décidées selon la procédure prévue
à l'article 15 .
Article 15
1 . Il est institué un comité textile , ci-après dénommé
«comité», composé de représentants des États membres et
présidé par un représentant de la Commission .
2 . Le comité établit son règlement intérieur .
3 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie
au présent article , le comité est saisi par son président , soit à
l'initiative de celui-ci , soit à la demande du représentant d'un
État membre .
4 . Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question . Il se prononce à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition
de la Commission . Lors des votes au sein du comité , les voix
des représentants des États membres sont affectées de la
N0 L 387 / 50 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
pondération définie à l'article précité . Le président ne prend
pas part au vote .
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité .
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité , ou en l'absence d'avis , la Commission soumet sans
tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si , à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine
du Conseil , celui-ci n'a pas statué , les dispositions proposées
sont arrêtées par la Commission .
5 . Le président peut , soit de sa propre initiative , soit à la
demande du représentant d'un État membre , consulter le
comité sur toute autre question relative à l'application du
présent règlement .
ainsi que toutes autres dispositions législatives , réglemen
taires et administratives relatives au régime d'importation des
produits visés par le présent règlement .
Article 17
Les modifications des annexes du présent règlement qui
peuvent être rendues nécessaires pour tenir compte de la
conclusion , de la modification ou de l'expiration d'accords
ou d'arrangements avec des pays tiers ou des modifications
apportées à la réglementation communautaire en matière de
statistiques , de régimes douaniers ou de régimes communs
d'importation sont arrêtées selon la procédure prévue à
l'article 15 .
Article 18
Le règlement (CEE ) n0 3589 / 82 est abrogé . Toute référence
audit règlement doit être entendue comme étant une
référence au présent règlement .
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1987 .
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1991 .
Article 16
Les États membres communiquent à la Commission , sans
délai , les mesures prises en application du présent règlement
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre .
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 51
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er
1 . En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 , ces produits
s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou poils fins , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles .
2 . Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des
vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers .
3 . L'expression «vêtements pour bébés» comprend également les vêtements pour fillettes jusqu'à la taille
commerciale 86 comprise .
GROUPE I A
Caté
gorie
Numéro du tarif
douanier commun
( 1987)
Code Nimexe .
( 1987) Désignation des marchandises
Tableau des
équivalences
pièces / kg g/pièce
(D ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
1 55.05 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 ,
41,45,46,48,51,53,55,57,61,65,67 ,
69 , 72 , 78 , 81 , 83 , 85 , 87
Fils de coton non conditionnés pour la vente au
détail
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 ,
12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 32 , 34 ,
35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 ,
70 , 71 , 73 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 ,
83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Tissus de coton autres que tissus à point de
gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie ,
velours , peluches , tissus bouclés , tissus de
chenille , tulles et tissus à mailles nouées:
2 a) 55.09 55.09-06 , 07 , 08 , 09 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 70 , 71 ,
73 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 ,
98 , 99
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 10 , 12 , 15 , 19 ,
20 , 22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 , 38 , 39 , 40 , 41 ,
43 , 45 , 46 , 47 , 49
Tissus de fibres synthétiques discontinues ,
autres que rubanerie , velours , peluches , tissus
bouclés (y compris les tissus bouclés du genre
éponge ) et tissus de chenille :
3 a ) 56.07-01 , 05 , 07 , 08 , 12 , 15 , 19 , 22 , 25 ,
29 , 31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 47 , 49
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
N° L 387 / 52 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE I B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
4 60.04
B I
II a )
b )
c)
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd )
2 ee )
c) 4
d ) 1 aa )
dd )
ex 2 dd )
60.05
A II b ) 4 mm) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 39 , 41 , 50 ,
58 , 69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Chemises ou chemisettes , T-shirts, sous-pulls
( autres qu'en laine ou poils fins), maillots de
corps , et articles similaires , en bonneterie
6,48 154
5 60.05
A la)
II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb )
ccc )
ddd )
eee )
22 bbb )
ccc )
ddd )
eee )
fff)
ijij) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 39 , 40 , 41 ,
42 , 43 , 80
Chandails , pullovers ( avec ou sans manches),
twinsets, gilets et vestes (autres que coupées et
cousues ); anoraks , blousons et similaires , en
bonneterie
4,53 221
6 61.01
B V d) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc )
61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Culottes , shorts ( autres que pour le bain ) et
pantalons , tissés , pour hommes ou garçonnets ;
pantalons , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
1,76 568
7 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
61.02
B II e) 7 bb)
cc )
ee)
60.05-22 , 23 , 24 , 25
61.02-78 , 82 , 85
Chemisiers , blouses , blouses-chemisiers et che
misettes en bonneterie et autres qu'en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles pour femmes ou fillettes
5,55 180
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Chemises et chemisettes , autres qu'en bonnete
rie , pour hommes ou garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
4,60 217
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 53
GROUPE II A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tissus de coton bouclés du genre éponge ; linge
de toilette ou de cuisine , autre qu'en bonnete
rie , bouclé du genre éponge , de coton
20 62.02
B I a )
c )
62.02-12 , 13 , 19 Linge de lit , autre qu'en bonneterie
22
22 a )
56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 , 11 , 13 , 15 , 19 , 21 ,
23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45 ,
46 , 47
56.05-21 , 23 , 25 , 28 , 32 , 34 , 36
Fils de fibres synthétiques discontinues , non
conditionnés pour le vente au détail :
a ) dont acryliques
23 56.05
B
56.05-51 , 55 , 61 , 65 , 71 , 75 , 81 , 85 , 91 ,
95 , 99
Fils de fibres artificielles discontinues , non
conditionnés pour la vente au détail
32
32 a )
ex 58.04 58.04-07 , 11 , 15 , 18 , 41 , 43 , 45 , 61 , 63 ,
67 , 69 , 71 , 75 , 77 , 78
58.04-63
Velours , peluches , tissus bouclés et tissus de
chenille (à exclusion des tissus de coton , bou
clés , du genre éponge et de la rubanerie ) et
surfaces textiles touffetées , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles :
a ) dont velours de coton côtelés
39 62.02
B lia )
c )
III a ) 2
c )
62.02-40 , 42 , 44 , 46 , 51 , 59 , 65 , 72 , 74 ,
77
Linge de table , de toilette ou de cuisine , autre
que de bonneterie , autre que de coton bouclé
du genre éponge
GROUPE II B
(D ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
12 60.03
B la )
b )
II a )
b ) 2
III
IV
60.04
B III a ) 2
b )
60.06
B II
60.03-11 , 18 , 20 , 29 , 40 , 80
60.04-33 , 34
60.06-92
Bas , bas-culottes (collants ), sous-bas , chaus
settes , socquettes , protège-bas ou articles simi
laires en bonneterie , autres que pour bébés , y
compris les bas à varices , autres que les
produits de la catégorie 70
24,3
paires
41
13 60.04
B IV a ) 2
b ) 1 , ce )
2 dd )
c ) 2
d ) 1 cc )
2 cc )
60.04-36 , 48 , 56 , 66 , 75 , 85 Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets ,
slips et culottes pour femmes ou fillettes , en
bonneterie , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles
17 59
N0 L 387 / 54 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
14 61.01
Alla )
B V b ) 1
2
3
61.01-07 , 41 , 42 , 44 , 46 , 47 Pardessus , imperméables et autres manteaux , y
compris les capes , tissés , pour hommes ou
garçonnets , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles ( autres que parkas )
( de la catégorie 21 )
0,72 1 389
15 61.02
B la )
II e ) 1 aa )
bb )
cc)
2 aa )
bb )
cc )
61.02-05 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 39 ,
40
Manteaux , imperméables (y compris les capes )
et vestes , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles ( autres que parkas ) ( de la catégorie
21 )
0,84 1 190
16 61.01
B V c) 1
2
3
61.01-51,54,57 Costumes , complets et ensembles , autres que
de bonneterie , pour hommes et garçonnets , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles , à l'exception des vêtements de
ski
0,80 1 250
17 61.01
B Va) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Vestes et vestons autres que de bonneterie ,
pour hommes et garçonnets , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles
1,43 700
18 61.01
Bill
61.02
B Ile )
61.03
B
C
61.04
B
61.01-24 , 25 , 26
61.02-22 , 23 , 24
61.03-51 , 55 , 59 , 81 , 85 , 89
61.04-11 , 13 , 18 , 91 , 93 , 98
Gilets de corps , slips, caleçons , chemises de
nuit , pyjamas , peignoirs de bain , robes de
chambre et articles similaires pour hommes ou
garçonnets autres qu'en bonneterie
Gilets de corps et chemises de jour , combinai
sons ou fonds de robes , jupons , slips, chemises
de nuit , pyjamas , déshabillés , peignoirs de
bain , robes de chambre et articles similaires ,
pour femmes ou fillettes autres qu'en bonnete
rie
19 61.05
A
C
61.05-10 , 99 Mouchoirs et pochettes , autres qu'en bonnete
rie
59 17
21 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 , 26 , 28
Parkas; anoraks , blousons et similaires autres
qu'en bonneterie , de laine , de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles
2,3 435
24 60.04
B IV a ) 1
b ) 1 bb )
2 aa )
bb )
c ) 1
d ) 1 bb )
2 aa )
bb )
60.05
A II b ) 4 11 ) 11
60.04-35 , 47 , 51 , 53 , 65 , 73 , 81 , 83
60.05-84
Chemises de nuit , pyjamas , peignoirs de bain ,
robes de chambre et articles similaires , en
bonneterie , pour hommes ou garçonnets
Chemises de nuit , pyjamas , déshabillés , pei
gnoirs de bain , robes de chambre et articles
similaires , en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
3,9 257
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 55
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
26 60.05
AU b) 4 cc ) 11
22
33
44
61.02
B II e ) 4 bb )
cc )
dd )
ee )
60.05-46 , 47 , 48 , 49
61.02-48 , 52 , 53 , 54
Robes pour femmes ou fillettes , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
3,1 323
27 60.05
A II b ) 4 dd )
61.02
B II e ) 5 aa )
bb )
cc )
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
Jupes , y inclus jupes-culottes , pour femmes ou
fillettes
2,6 385
28 60.05
A II b ) 4 ee )
60.05-60 , 63 , 65 Pantalons , salopettes à bretelles , culottes et
shorts ( autres que pour le bain ), en bonneterie ,
de laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
1,61 620
29 61.02
B II e ) 3 aa )
bb )
cc )
61.02-42 , 43 , 44 Costumes-tailleurs et ensembles autres qu'en
bonneterie pour femmes ou fillettes , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles , à l'exception des vêtements de ski
1,37 730
31 61.09
D
61.09-50 Soutiens-gorge et bustiers , tissés ou en bonne
terie
18,2 55
68 60.03
A
60.04
A I
lia )
b )
c )
III a )
b )
c ) -
d )
60.05
A II b ) 1
5 aa )
61.02
A I a )
b )
61.04
A
61.11
A
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 , 07 , 08 , 10 , 11 , 12 ,
14
60.05-06 , 07 , 08 , 09 , 91
61.02-01,03
61.04-01 , 09
61.11-10
Vêtements et accessoires du vêtement pour
bébés , à l'exception de la ganterie pour bébés
des catégories 10 et 87 et des bas , chaussettes et
socquettes pour bébés , autres qu'en bonnete
rie , de la catégorie 88
73 60.05
A II b ) 3
60.05-16 , 17 , 19 Survêtements de sport (trainings) en bonnete- -
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles
1,67 600
N° L 387 / 56 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
76 61.01
B I
61.02
B II a )
61.01-13 , 15 , 17 , 19
61.02-12 , 14
Vêtements de travail , autres qu'en bonneterie
pour hommes ou garçonnets
Tabliers , blouses et autres vêtements de tra
vail , autres qu'en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
77 61.01
B Vf) 1
61.02
B II e ) 8 aa )
61.01-82
61.02-86
Combinaisons et ensembles de ski , autres qu'en
bonneterie
78 61.01
AI
II b )
B V g) 1
2
3
61.02
AII
B I b )
II e ) 9 aa )
bb )
cc)
61.01-03 , 09 , 93 , 94 , 97
61.02-04 , 07 , 93 , 95 , 97
Vêtements , autres qu'en bonneterie , à l'exclu
sion des vêtements des catégories 6 , 7 , 8 ,
14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 , 27 , 29 , 68 , 72 ,
76 et 77
83 60.05
AI b )
II a )
b ) 4 hh ) 11
22
33
44
kk) 11
60.05-03 , 04 , 75 , 76 , 77 , 78 , 82 Manteaux , vestes , vestons et autres vêtements ,
y compris les combinaisons et les ensembles de
ski , en bonneterie , à l'exclusion des vêtements
des catégories 4 , 5 , 7 , 13 , 24 , 26 , 27 , 28 , 68 ,
69 , 72 , 73 , 74 , 75
GROUPE III A
(D (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus
à partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène , d'une lar
geur de moins de 3 m ; sacs et sachets d'embal
lage , autres qu'en bonneterie , obtenus à partir
de ces lames ou formes similaires
34 51.04
A III b )
51.04-08 Tissus de fils de filaments synthétiques , obte
nus à partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène , d'une lar
geur de 3 m ou plus
35 51.04
AII
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 , 18 , 21 , 23 ,
25 , 27 , 28 , 32 , 34 , 36 , 41 , 48
51.04-10 , 15 , 17 , 18 , 23 , 25 , 27 , 28 , 32 ,
34 , 41 , 48
Tissus de fibres synthétiques continues , autres
que ceux pour pneumatiques de la catégorie
114 :
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 57
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
36
36 a )
51.04
B II
III
51.04-54 , 55 , 56 , 58 , 62 , 64 , 66 , 72 , 74 ,
76 , 81 , 89 , 93 , 94 , 97 , 98
51.04-55 , 58 , 62 , 64 , 72 , 74 , 76 , 81 , 89 ,
94 , 97 , 98
Tissus de fibres artificielles continues , autres
que ceux pour pneumatiques de la catégorie
114 :
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
37
37 a )
56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 , 59 , 60 , 61 , 65 , 67 ,
68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 77 , 78 , 82 , 83 ,
84 , 87
56.07-50 , 55 , 56 , 59 , 61 , 65 , 67 , 69 , 70 ,
71 , 73 , 74 , 77 , 78 , 83 , 84 , 87
Tissus de fibres artificielles discontinues :
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
38 A 60.01
B I b ) 1
60.01-40
•
Étoffes synthétiques en bonneterie pour
rideaux et vitrages
38 B 62.02
AU
62.02-09 Vitrages , autres qu'en bonneterie
40 62.02
B IV a )
c )
62.02-83 , 85 , 89 Rideaux , stores d'intérieur , cantonnières ,
tours de lits et autres articles d'ameublement ,
autres qu'en bonneterie , de laine , de coton ou
de fibres synthétiques ou artificielles
41 ex 51.01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 , 08 , 09 , 10 , 12 , 20 ,
22 , 24 , 27 , 29 , 30 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 ,
48
Fils de filaments synthétiques continus , non
conditionnés pour la vente au détail , autres que
fils non texturés , simples , sans torsion ou d'une
torsion jusqu'à 50 tours au mètre
42 ex 51.01
B
51.01-50 , 61 , 67 , 68 , 71 , 77 , 78 , 80 Fils de fibres synthétiques et artificielles conti
nues , non conditionnés pour la vente au
détail :
B. Fils de fibres artificielles :
Fils de filaments artificiels , non condition
nés pour la vente au détail , autres que fils
simples de rayonne viscose sans torsion
jusqu'à 250 tours au mètre et fils simples
non texturés d'acétate de cellulose
43 51.03
55.06
56.06
B
51.03-10 , 20
55.06-10 , 90
56.06-20
Fils de filaments synthétiques ou artificiels , fils
de fibres artificielles discontinues , fils de coton ,
conditionnés pour la vente au détail
46 ex 53.05 53.05-10 , 22 , 29 , 31 , 38 , 39 Laine et poils fins , cardés ou peignés
47 53.06
53.08
A
53.06-21 , 25 , 31 , 35 , 51 , 55 , 71 , 75
53.08-11 , 15
Fils de laine ou de poils fins , cardés , non
conditionnés pour la vente au détail
N0 L 387 / 58 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
48 53.07
53.08
B
53.07-02 , 08 , 12 , 18 , 30 , 40 , 51 , 59 , 81 ,
89
■53.08-21,25
Fils de laine ou de poils fins , peignés , non
conditionnés pour la vente au détail
49 ex 53.10 53.10-11 , 15 Fils de laine ou de poils fins , conditionnés pour
la vente au détail
50 53.11 53.11-01 , 03 , 07 , 11 , 13 , 17 , 20 , 30 , 40 ,
52 , 54 , 58 , 72 , 74 , 75 , 82 , 84 , 88 , 91 , 93 ,
97
Tissus de laine ou de poils fins
51 55.04 55.04-00 Coton cardé ou peigné
53 55.07 55.07-10 , 90 Tissus de coton à point de gaze
54 56.04
B
56.04-21 , 23 , 28 Fibres artificielles , discontinues , y compris les
déchets , cardées , peignées Ou autrement trans
formées pour la filature
" 55 56.04
A
56.04-11 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 Fibres synthétiques discontinues , y compris les
déchets , cardées ou peignées ou autrement
transformées pour la filature
56 56.06
A
56.06-11 , 15 Fils de fibres synthétiques discontinues (y
compris les déchets ), conditionnés pour la
vente au détail
58 58.01 58,01-01 , 11 , 13 , 17 , 30 , 80 Tapis à points noués ou enroulés , même
confectionnés
59 58.02
ex A
B
59.02
ex A
58.02-04 , 06 , 07 , 09 , 56 , 61 , 65 , 71 , 75 ,
81 , 85 , 90
59.02-01 , 09
Tapis et autres revêtements de sol en matière
textiles , autres que les .tapis de la catégo
rie 58
60 58.03 58.03-00 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins ,
Flandres , Aubusson , Beauvais et similaires ) et
tapisseries à l'aiguille ( au petit point , au point
de croix , etc. ), même confectionnées
61 58.05
A la)
c)
II
B
59.13
58.05-01 , 08 , 30 , 40 , 51 , 59 , 61 , 69 , 73 ,
77 , 79 , 90
59.13-01 , 11 , 13 , 15 , 19 , 32 , 34 , 35 ,
39
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres
parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion
des étiquettes et articles similaires de la catégo
rie 62
Tissus ( autres que de bonneterie) élastiques ,
formés de matières textiles associées à des fils
de caoutchouc
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 59
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
62 58.06
58.07
58.08
58.09
58.10
58.06-10 , 90
58.07-31 , 39 , 50 , 80
58.08-10 , 90
58.09-11 , 19 , 21 , 31 , 35 , 39 , 91 , 95 ,
99
58.10-21 , 29 , 41 , 45 , 49 , 51 , 55 , 59
Étiquettes , écussons et articles similaires , en
matière textiles , non brodés , en pièces , en
rubans ou découpés , tissés
Fils de chenille ; fils guipés ( autres que fils
métallisés et fils de crin guipés ); tresses en
pièces ; autres articles de passementerie et au
tres articles ornementaux analogues , en pièces ;
glands , floches , olives , noix , pompons et simi
laires
Tulles , tulles-bobinots et tissus à mailles
nouées ; dentelles (à la mécanique ou à la main),
en pièces , en bandes ou en motifs
Broderies en pièces , en bandes ou en motifs
•
63 60.01
B I a )
60.06
A
60.01
B I b ) 2
3
60.01-30
60.06-11 , 18
60.01-51 , 55
Étoffes de bonneterie de fibres synthéthiques
contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élas
tomères et étoffes de bonneterie contenant en
poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc
Dentelles Rachel et étoffes à longs poils de
fibres synthétiques
65 60.01
A
B I b ) 4
II
CI
60.01-01 , 10 , 62 , 64 , 65 , 68 , 72 , 74 , 75 ,
78 , 81 , 89 , 92 , 94 , 96 , 97
Étoffes de bonneterie autres que les articles des
catégories 38 A et 63 de laine , de coton ou de
fibres synthéthiques ou artificielles
66 62.01
A
B I
II a )
b )
c)
62.01-10 , 20 , 81 , 85 , 91 , 95 Couvertures autres que de bonneterie , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou arti
ficielles
GROUPE III B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ' ( 6 )
10 60.02
A
B
60.02-40 , 50 , 60 , 70 , 80 Ganterie de bonneterie 17
paires
59
67 60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
B III
60.05-92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
Accessoires du vêtement , autres que pour
bébés , en bonneterie ; linge de tous types en
bonneterie ; rideaux , vitrages , stores d'in
térieur , cantonnières , tours de lits et autres
articles d'ameublement en bonneterie ; couver
tures en bonneterie ; autres articles en bonnete
rie , y compris les parties de vêtement , d'acces
soires du vêtement :
67 a ) 60.05-96 a ) dont sacs et sachets d'emballage obtenus à
partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène
N° L 387 / 60 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) '
69 60.04
B IV a ) 3
b ) 2 cc )
c ) 3
ex d ) 2 dd )
60.04-37 , 54 , 67 , 86 Combinaisons ou fonds de robes et jupons , en
bonneterie , pour femmes ou fillettes
7,8 128
70 60.04
B III a ) 1
60.03
B II b ) 1
60.04-31
60.03-24 , 26
Bas-culottes ( collants ), de fibres synthéthiques ,
titrant en fils simples moins de 67 décitex
( 6,7 tex )
Bas pour femmes , de fibres synthétiques
30,4
paires
33
72 60.05
A II b ) 2
60.06
B I
61.01
B II
61.02
B II b )
60.05-11 , 13 , 15
60.06-91
61.01-22 , 23
61.02-16 , 18
Maillots , culottes et slips de bain , de laine , de
coton ou de fibres synthéthiques ou artifi
cielles
9,7 103
74 60.05
A II b ) 4 gg ) 11
22
33
44
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Costumes-tailleurs et ensembles , en bonnete
rie , pour femmes ou fillettes , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles , à
l'exception des vêtements de ski
1,54 650
75 60.05
A II b ) 4 ff)
60.05-66 , 68 Costumes , complets et ensembles en bonnete
rie , pour hommes et garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ,
à l'exception des vêtement de ski
0,80 1 250
84 61.06
B
C
D
E
61.06-30 , 40 , 50 , 60 Châles , écharpes , foulards , cache-nez , cache
col , mantilles , voiles et voilettes , et articles
similaires , autres qu'en bonneterie , de coton ,
de laine , de fibres synthétiques ou artifi
cielles
85 61.07
B
C
D
61.07-30 , 40 , 90 Cravates , nœuds papillons et foulards crava
tes , autres qu'en bonneterie , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles
17,9 56
86 61.09
A
B
C
E
61.09-20,30,40,80 Corsets , ceintures-corsets , gaines , bretelles ,
jarretelles , jarretières , supports-chaussettes et
articles similaires et leur parties , même en
bonneterie
8,8 114
87 61.10
A
61.10-10 Ganterie , autre qu'en bonneterie
88 61.10
B
61.11
B
61.10-90
61.11-90
Bas , chaussettes , socquettes , autres qu'en bon
neterie ; autres accessoires du vêtement , parties
de vêtements ou d'accessoires du vêtement ,
autres que pour bébés , autres qu'en bonne
terie
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 61
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
90 ex 59.04 59.04-11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 21 Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non , de
fibres sythétiques
91 62.04
AU
B II
62.04-23 , 73 Tentes
93 62.03
B I b )
II a )
b ) 2
c )
62.03-30 , 40 , 97 , 98 Sacs et sachets d'emballage en tissus , autres que
ceux obtenus à partir de lames ou formes
similaires de polyéthylène ou de polypro
pylène
94 59.01 59.01-07 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 21 , 29 Ouates de matières textiles et articles en ces
ouates ; fibres textiles d'une largeur n'excédant
pas 5 mm ( tontisses ), nœuds et noppes ( bou
tons ) de matières textiles
95 ex 59.02 59.02-35 , 41 , 47 , 51 , 57 , 59 , 91 , 95 ,
97
Feutres et articles en feutre , même imprégnés
ou enduits , autres que les revêtements de sol
96 59.03 59.03-01 , 11 , 21 , 23 , 25 , 29 , 30 Tissus non tissés et articles en tissus non tissés ,
même imprégnés ou enduits
97 59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 , 59 , 91 , 99 Filets , fabriqués à l'aide de ficelles , cordes ou
cordages , en nappes , en pièces ou en forme ;
filets en forme pour la pêche , en fils , ficelles ou
cordes 1
98 59.06 59.06-00 Articles fabriqués avec des fils , ficelles , cordes
ou cordages , à l'exclusion des tissus , des
articles en tissus et des articles de la catégorie
97
99 59.07
59.10
59.11
A I
II
III b )
B
59.12
59.07-10 , 90
59.10-10 , 31 , 39
59.11-11 , 14 , 17 , 20
59.12-00
Tissus enduits de colle ou de matières amyla
cées , des types utilisés pour la reliure , le
cartonnage , la gainerie ou usages similaires ;
toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ;
toiles préparées pour la peinture ; bougran et
tissus similaires raides des types utilisés pour la
chapellerie
Linoléums , même découpés ; revêtements de
sol consistant en un enduit ou un recouvrement
appliqué sur support de matières textiles ,
même découpés
Tissus caoutchoutés , autres que de bonneterie ,
à l'exclusion de ceux pour pneumatiques
Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles
peintes pour décors de théâtres , fonds d'ateliers
ou usages analogues , autres que de la catégorie
100
N° L 387 / 62 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 )
100 59.08 59.08-10 , 51 , 61 , 71 , 79 Tissus imprégnés , enduits ou recouverts de
dérivés de la cellulose ou d'autres matières
plastiques artificielles et tissus stratifiés avec
ces même matières
101 ex 59.04 59.04-80 Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non ,
autres qu'en fibres synthétiques
109 62.04
AI
B I
62.04-21 , 61 , 69 Bâches , voiles d'embarcations et stores d'exté
rieur
110 62.04
A III
Bill
62.04-25 , 75 Matelas pneumatiques , tissés
111 62.04
A IV
B IV
62.04-29 , 79 Articles de campement , tissés , autres que mate^
las pneumatiques et tentes
112 62.05
A
B
D
E
62.05-01 , 10 , 30 , 93 , 95 , 99 Autres articles confectionnés en tissus , à l'ex
ception de ceux des catégories 113 et 114
113 62.05
C
62.05-20 Serpillières , lavettes et chamoisettes , autres
qu'en bonneterie
114 51.04
AI
B I
59.11
A III a )
59.14
59.15
59.16
59.17
A
B H
C
D
51.04-03 , 52
59.11-15
59.14-00
59.15-10 , 90
59.16-00
59.17-10 , 29 , 32 , 38 , 49 , 51 , 59 , 71 , 79 ,
91 , 93 , 95 , 99
\
Tissus et articles pour usage technique
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 63
GROUPE IV
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )
115 54.03
54.04
54.03-10 , 31 , 35 , 37 , 39 , 50 , 61 , 69
54.04-10 , 90
Fils de lin ou de ramie
117 54.05 54.05-21 , 25 , 31 , 35 , 38 , 51 , 55 , 61 ,
68
Tissus de lin ou de ramie
118 ex 62.02
B I b )
ex 62.02
B II b )
III b )
62.02-15
62.02-61 , 75
Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de
cuisine , de lin ou de ramie , autre qu'en bonne
terie
120 62.02
AI
B IV b )
62.02-01,87 Vitrages , rideaux et stores d'intérieur ; canton
nières et tours de lits et autres articles d'ameu
blement , autres qu'en bonneterie , de lin ou de
ramie -
121 ex 59.04 59.04-60 Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non , de
lin ou de ramie
122 62.03
B I a )
62.03-20 Sacs et sachets d'emballage usagés , de lin ,
autres qu'en bonneterie
123 ex 58.04
ex 61.01
F
58.04-80
61.06-90
Velours , peluches , tissus bouclés et tissus de
chenille , tissés , de lin ou de ramien , à l'excep
tion de ceux en rubanerie
Châles , écharpes , foulards , cache-nez , cache
col , mantilles , voiles et voilettes , et articles
similaires , de lin ou de ramie , autres qu'en
bonneterie
N° L 387 / 64 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE II
LISTE DES PAYS FOURNISSEURS VISÉE A L'ARTICLE 1 er
ARGENTINE
BANGLADESH
BRÉSIL
BULGARIE
CORÉE DU SUD
HONG-KONG
HONGRIE
INDE
INDONÉSIE
MACAO
MALAISIE
PAKISTAN
PÉROU
PHILIPPINES
POLOGNE
ROUMANIE
SINGAPOUR
SRI LANKA
TCHÉCOSLOVAQUIE
THAÏLANDE
URUGUAY
31 . 12 . 86 N0 L 387 / 65Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE III
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONALES
convenues pour les années 1987 à 1991
GROUPE I A
Caté
gorie
Numéro du tarif
douanier commun
( 1987 )
Code Nimexe
( 1987 ) Désignation des marchandises
Pays
tiers
Unité Annees
Limites
quanti
tatives
annuelles
(D (2 ( 3 ) 4 (5 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
1 55.05 Argentine TonnesFils de coton non conditionnés pour la vente
au détail
55.05-13 , 19 , 21 , 25 ,
27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 ,
45 , 46 , 48 , 51 , 53 , 55 ,
57,61,65,67,69,72 ,
78 , 81 , 83 , 85 , 87
Brésil Tonnes
Bulgarie Tonnes
Coree
du Sud
Tonnes
TonnesTchéco
slovaquie
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
3 600
3 672
3 745
3 820
3 897
32 165
32 712
33 268
33 833
34 409
106
108
109
111
113
817
818
819
820
821
340
343
347
350
354
261
266
272
277
283
246
251
256
261
266
7 582
7 772
7 966
8 165
8 369
5 701
5 986
6 285
6 600
6 930
1 046
1 056
1 067
1 078
1 088
TonnesHongrie
( I )
(BNL ) Tonnes
Pakistan ( 1 ) Tonnes
Pérou (M Tonnes
Roumanie Tonnes
C ) Voir appendice .
N° L 387 / 66 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
(D ( 2 ) ( 3 ) 4 ) 5 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
2 55.09 Argentine ( 1 )Tissus de coton autres que tissus à point de
gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie ,
velours , peluches , tissus bouclés , tissus de
chenille , tulles et tissus à mailles nouées :
1987
1988
1989
1990
1991
55.09-03 , 04 , 05 , 06 ,
07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,
21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 ,
38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 ,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 ,
61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 ,
68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 ,
76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 ,
82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 ,
89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Brésil 1987
1988
1989
1990
1991
Bulgarie
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
Hong-kong
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
5 500
5 594
5 689
5 785
5 884
17 971
18 151
18 332
18 516
18 701
1 330
1 357
1 384
1 411
1 440
5 496
5 501
5 507
5 513
5 519
6 400
6 496
6 593
6 692
6 793
13 287
13 314
13 340
13 367
13 394
2 262
2 285
2 307
2 331
2 354
1 850
1 924
2 001
2 081
2 164
42 470
43 213
43 969
44 739
45 522
4 113
4 236
4 363
4 494
4 629
22 200
22 755
23 324
23 907
24 505
3 189
3 412
3 651
3 907
4 180
Hongrie
Indonésie
( UK)
Inde
Malaysia
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
Pakistan
Pérou
(') Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 67
(D ( 2 ) 3 4 ( 5 ) 6 ( 7 ) ( 8 )
2
(suite)
Pologne Tonnes
Roumanie Tonnes
Singapour Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
Thaïlande Tonnes
2 a ) 55.09 Brésil Tonnesa ) dont autres qu'écrus ou blanchis55.09-06 , 07 , 08 , 09 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 ,
57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 ,
66 , 67 , 70 , 71 , 73 , 83 ,
84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 , 99
Bulgarie Tonnes
1 796
1 823
1 850
1 878
1 906
4 082
4 164
4 247
4 332
4 418
2 800
2 884
2 970
3 060
3 152
9 300
9 579
9 866
10 162
10 467
3 650
3 712
3 775
3 839
3 905
510
520
531
541
552
679,5
680
681
682
683
1 938
1 967
1 997
2 027
2 057
338
343
348
353
359
149
151
154
156
158
250
254
258
261
265
645
655
664
674
685
Corée
du Sud
Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
TonnesTchéco
slovaquie
(D )
(F Tonnes
(BNL ) Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
UK Tonnes
(DK ) Tonnes
N0 L 387 / 68 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ' ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
2 a )
(suite)
Hong-kong Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
11 468
11 491
11 514
11 537
11 560
Hongrie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 770
1 788
1 806
1 824
1 842
Inde Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
7 486
7 935
8 411
8 916
9 451
Indonésie
( UK )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
278
289
301
313
326
Malaysia Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 638
1 687
1 738
1 790
1 844
Pakistan Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
2 700
2 862
3 034
3 216
3 409
Pologne Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
728
739
750
761
773
Roumanie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
2 507
2 557
2 608
2 660
2 714
Singapour Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 400
1 442
1 485
1 530
1 576
Thaïlande Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
2 409
2 481
2 556
2 632
2 711
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 , 19 , 20 ,
22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 ,
38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 45 ,
46 , 47 , 49
Tissus de fibres synthétiques discontinues ,
autres que rubanerie , velours , peluches , tissus
bouclés (y compris les tissus bouclés du genre
éponge ) et tissus de chenille :
Brésil Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 655
1 721
1 790
1 862
1 936
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 69
d ) ( 2 ) 3 4 5 (6 ( 7 ) ( 8 )
Tonnes3
(suite)
Coree
du Sud
TonnesTchéco
slovaquie
Hong-kong Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
Hongrie Tonnes
TonnesIndonésie
( F )
I Tonnes
4 332
4 353
4 375
4 397
4 419
1 722
1 774
1 827
1 882
1 938
11 063
11 085
11 107
11 130
11 152
630
643
655
669
682
721
757
795
835
877
400
420
441
463
486
847
889
934
981
1 030
8 908
9 175
9 450
9 734
10 026
950
979
1 008
1 038
1 069
1 180
1 215
1 252
1 289
1 328
600
630
662
695
730
17 000
17 510
18 035
18 576
19 133
(UK Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
Malaysia Tonnes
Pologne Tonnes
Roumanie Tonnes
Singapour Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
Thaïlande ( 1 ) Tonnes
(') Voir appendice .
N0, L 387 / 70 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
3 a ) 56.07-01 , 05 , 07 , 08 ,
12 , 15 , 19 , 22 , 25 , 29 ,
31 , 35 , 38 , 40 , 41 , 43 ,
46 , 47 , 49
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis Corée
du Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
623
629
636
642
648
Tchéco
slovaquie
( F )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
110
/ 113
117
120
124
(BNL) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
77
79
82
84
87
Hong-kong Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
7 415
7 430
7 445
7 460
7 474
Indonésie
(F )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
144
151
159
167
175
( I ) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
80
84
88
93
98
.*
(UK) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
169
178
187
196
206
Malaysia (') Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
3 563
3 670
3 780
3 893
4 010
/
Pologne Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
735
757
780
803
827
Thaïlande ( 1 ) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
4 462
4 596
4 734
4 876
5 022
0 ) Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 71
GROUPE I B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7) ( 8 )
4 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
60.04-19 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26 , 39 , 41 , 50 , 58 ,
69 , 71 , 79 , 88
Chemises ou chemisettes , T-shirts, sous-pulls
( autres qu'en laine ou poils fins ), maillots de
corps , et articles similaires , en bonneterie
Brésil
(F )
. 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
380
395
411
427
445
b ) 1 aa )
dd )
2 ee )
c ) 4
d ) 1 aa )
dd )
(UK ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 700
2 808
2 920
3 037
3 159
ex 2 dd )
60.05
AU b) 4 mm) 11
22
33
60.05-86 , 87 , 88 , 89
( I ) . 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
4 200
4 368
4 543
4 724
4 913
44 Bulgarie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 200
1 230
1 261
1 292
1 325
Corée
du Sud i 1 )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
11 646
11 774
11 903
12 034
12 167
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 534
2 597
2 662
2 729
2 797
Hong-kong
n
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
24 950
25 125
25 301
25 478
25 656
Hongrie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 882
2 940
2 998
3 058
3 120
Inde ( J ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
10 407
10 865
11 343
11 842
12 363
Macao (') 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
11 209
11 321
11 434
11 549
11 664
Malaysia i 1 ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
6 063
6 366
6 684
7 019
7 370
(') Voir appendice .
N0 L 387 / 72 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( B )
4
(suite)
Pakistan ( J ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
11 000
11 550
12 128
12 734
13 371
Philippines
H
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
11 200
11 704
12 231
12 781
13 356
Pologne (') 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
10 530
10 846
11 171
11 506
11 852
Roumanie (') 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
17 737
18 180
18 635
19 101
19 578
Singapour (') 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
14 000
14 560
15 142
15 748
16 378
Thaïlande 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
11 150
11 708
12 293
12 908
13 553
5 60.05
A la)
II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb )
ccc )
ddd )
eee )
22 bbb )
ccc)
ddd)
eee)
fff))
ijij ) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 ,
33,34,39,40,41,42 ,
43 , 80
Chandails , pullovers ( avec ou sans manches ),
twinsets, gilets et vestes ( autres que coupées et
cousues ); anoraks , blousons et similaires , en
bonneterie
Bulgarie
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
Hongrie
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 000
1 025
1 051
1 077
1 104
27 080
27 242
27 405
27 570
27 735
1 610
1 642
1 675
1 709
1 743
26 860
27 021
27 183
27 346
27 510
2 500
2 575
2 652
2 732
2 814
(') Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387/ 73
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
5
(suite
Macao 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
10 290
10 393
10 497
10 602
10 708
Malaysia 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 835
2 977
3 126
3 282
3 446
| Pakistan 1 000pièces 1987198819891990
1991
3 100
3 286
3 483
3 692
3 914
Philippines 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
4 600
4 830
5 071
5 325
5 591
Pologne 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 217
2 295
2 375
2 458
2 544
Roumanie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
Î991
11 574
11 805
12 042
12 282
12 528
Singapour 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
8 100
8 424
8 761
9 111
9 475
i
Thaïlande 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
8 400
8 820
9 261
9 724
10 210
6 61.01
B V d) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc )
61.01-62 , 64 , 66 , 72 ,
74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Culottes , shorts ( autres que pour le bain ) et
pantalons , tissés , pour hommes ou garçonnets ;
pantalons , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
Brésil ( 1 )
Bulgarie
Corée
du Sud 0 )
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
2 350
2 444
2 542
2 643
2 749
430
443
456
470
484
4 758
4 817
4 877
4 938
5 000
(*) Voir appendice .
N0 L 387 /74 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
(D (2 ) (3 4 5 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
6
Csuite)
Tchéco
slovaquie ( 1 )
Hong-kong
1
Hongrie (')
Inde (M
Indonésie H )
Macao l 1 )
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
-1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
600
618
637
656
675
51 770
52 029
52 289
52 550
52 813
380
395
411
427
445
3 749
3 936
4 133
4 340
4 557
4 900
5 194
5 506
5 836
6 186
10 630
10 736
10 844
10 952
11 061
3 850
4 043
4 245
4 457
4 680
4 300
4 536
4 786
5 049
5 327
590
611
632
654
677
4 380
4 490
4 602
4 717
4 835
7 875
8 229
8 600
8 987
9 391
2 900
3 103
3 320
3 553
3 802
Malaysia ( J )
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
Philippines
H
Pologne ( ! )
Roumanie
Singapour ( 1 )
Sri Lanka ( 1 )
C ) Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 75
(D ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
6
(suite)
Thaïlande 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 050
2 153
2 261
2 374
2 493
1 60.05
A II b ) 4 aa ) 22
33
44
55
60.05-22 , 23 , 24 , 25 Chemisiers , blouses , blouses-chemisiers et che
misettes en bonneterie et autres qu'en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles pour femmes ou fillettes
Bulgarie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
405
415
426
436
447
61.02
B II e ) 7 bb )
cc)
ee )
61.02-78 , 82 , 85 Corée
du Sud
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
8 240
8 302
8 364
8 427
8 490
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
202
207
212
218
223
Hong-kong 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
29 479
29 715
29 953
30 192
30 434
Hongrie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
420
433
446
459
473
Inde 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
32 287
33 094
33 922
34 770
35 639
Indonésie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
4 100
4 346
4 607
4 883
5 176
Macao 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
4 185
4 227
4 269
4 312
4 355
Philippines 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
3 000
3 120
3 245
3 375
3 510
Pologne
( IRL )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
23
24
24
25
25
N° L 387 / 76 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
7
(suite)
Roumanie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
731
746
761
776
791
Singapour 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
7 075
7 358
7 652
7 958
8 276
Sri Lanka 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
4 000
4 280
4 580
4 900
5 243
Thaïlande 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 600
2 730
2 867
3 010
3 161
8 61.03
AI
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Chemises et chemisettes , autres qu'en bonnete
rie , pour hommes ou garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
Bulgarie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 870
2 927
2 986
3 046
3 107
Corée
du Sud
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
28 155
28 366
28 578
28 793
29 009
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
600
612
624
637
649
Hong-kong 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
46 955
47 237
47 520
47 805
48 092
Hongrie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
700
718
735
754
773
-
Inde 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
28 443
29 225
30 029
30 855
31 703
Indonésie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
6 580
6 975
7 393
7 837
8 307
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 77
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) - ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
8
(suite)
Macao 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
6 271
6 334
6 397
6 461
6 526
Malaysia 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
4 500
4 635
4 774
4 917
5 065
Pakistan 1 000
pièces
1987
1988
19.89
1990
1991
3 400
3 502
3 607
3 715
3 827
Philippines 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
3 670
3 798
3 931
4 069
4 211
Pologne 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 311
1 331
.1 351
1 371
1 391
Roumanie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
6 360
6 487
6 617
6 749
6 884
Singapour 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
5 100
5 253
5 411
5 573
5 740
Sri Lanka 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
4 250
4 548
4 866
5 206
5 570
Thaïlande 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 200
2 277
2 357
2 439
2 524
N° L 387 / 78 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE II A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
9 55.08
62.02
B III a ) 1
55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tissus de coton bouclés du genre éponge ; linge
de toilette ou de cuisine , autre qu'en bonnete
rie , bouclé du genre éponge , de coton
Brésil Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
4 980
5 179
5 386
5 602
5 826
Corée du
Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
986
1 011
1 036
1 062
1 088
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
691
712
733
755
778
Hongrie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
235
242
249
257
264
Pakistan Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
2 550
2 703
2 865
3 037
3 219
Pologne Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
832
865
900
936
973
20 62.02
B la )
c )
62.02-12 , 13 , 19 Linge de lit , autre qu'en bonneterie Brésil Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
3 050
3 172
3 299
3 431
3 568
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 000
1 025
1 051
1 077
1 104
Hongrie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 160
1 206
1 255
1 305
1 357
Inde Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
8 417
8 838
9 280
9 744
10 231
Macao Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
91
94
97
100
104
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 79
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
20
(suite)
Pakistan
( I )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
680
724
771
821
875
( F) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
620
660
703
749
798
Pologne Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
756
779
802
826
851
Roumanie Tonnes 1987
"1988
1989
1990
1991
820
861
904
949
997
22 56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 ,
11 , 13 , 15 , 19 , 21 , 23 ,
25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 ,
39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47
Fils de fibres synthétiques discontinues , non
conditionnés pour la vente au détail
(
Corée du
Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
10 745
11 121
11 511
11 914
12 331
Malaysia Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
4 884
5 177
5 488
5 817
6 166
Thaïlande Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 685
1 786
1 893
2 007
2 127
32 ex 58.04 58.04-07 , 11 , 15 , 18 ,
41 , 43 , 45 , 61 , 63 , 67 ,
69 , 71 , 75 , 77 , 78
Velours , peluches , tissus bouclés et tissus de
chenille (à l'exclusion des tissus de coton ,
bouclés , du genre éponge et de la rubanerie ) et
surfaces textiles touffetées , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles :
Corée du
Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 612
1 660
1 710
1 761
1 8.14
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 815
1 906
2 001
2 101
2 206
Hong-kong Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
5 934
6 082
6 234
6 390
6 550
32 a ) 58.04-63 a ) dont velours de coton côtelés Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 527
1 603
1 684
1 768
1 856
N° L 387 / 80 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
39 62.02
B lia )
c )
III a ) 2
c )
62.02-40 , 42 , 44 , 46 ,
51 , 59 , 65 , 72 , 74 , 77
Linge de table , de toilette ou de cuisine , autre
que de bonneterie , autre que de coton bouclé
du genre éponge
Brésil Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
2 180
2 311
2 449
2 596
2 752
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
870
914
959
1 007
1 057
Hong-kong Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 321
1 347
1 374
1 402
1 430
Hongrie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
650
676
703
731
760
Inde Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
2 067
2 191
2 322
2 462
2 610
Macao Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
148
152
157
162
167
-
Roumanie
(F )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
128
134
141
148
156
( I ) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
429
450
473
497
521
GROUPE II B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
12 60.03
B la )
b )
Ha )
b ) 2
III
60.03-11 , 18 , 20 , 29 ,
40 , 80
Bas , bas-culottes ( collants ), sous-bas , chaus
settes , socquettes , protège-bas ou articles simi
laires en bonneterie , autres que pour bébés , y
compris les bas à varices , autres que les
produits de la catégorie 70
Corée du
Sud
1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
114 439
117 300
120 233
123 239
126 319
IV
60.04
B III a ) 2
b )
60.04-33 , 34
Tchéco
slovaquie
1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
6 697
6 864
7 036
7 212
7 392
60.06
B II
60.06-92
Hong-kong 1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
9 989
10 289
10 597
10 915
11 243
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 81
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
12
(suite)
Hongrie 1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
3 755
3 886
4 022
4 163
4 309
Pologne 1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
5 980
6 159
6 344
6 535
6 731 .
Roumanie 1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
34 676
35 716
36 788
37 891
39 028
Thaïlande 1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
11 200
11 872
12 584
13 339
14 139
13 60.04
B IV a ) 2
b ) 1 cc )
2 dd )
c ) 2
d ) 1 cc )
2 cc )
60.04-36 , 48 , 56 , 66 ,
75 , 85
Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets ,
slips et culottes pour femmes ou fillettes , en
bonneterie , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles
Brésil
( E )
( P )
1 000
pièces
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
312
324
337
351
365
52
54
56
58
61
Corée
du Sud
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
7 776
7 893
8 011
8 131
8 253
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 700
1 734
1 769
1 804
1 840
Hong-kong
n
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
76 948
77 717
78 495
79 280
80 072
Macao 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
5 667
5 780
5 896
6 014
6 134
Philippines . 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
9 250
9 805
10 393
11 017
11 678
(*) Voir appendice .
N° L 387 / 82 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
13
(suite)
Pologne 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
6 850
7 056
7 267
7 485
7 710
Roumanie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
15 426
15 889
16 365
16 856
17 362
14 61.01
AU a)
B V b ) 1
2
3
61.01-07 , 41 , 42 , 44 ,
46 , 47
Pardessus , imperméables et autres manteaux , y
compris les capes , tissés , pour homme: ou
garçonnets , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles ( autres que parkas)
( de la catégorie 21 )
Bulgarie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
200
208
216
225
234
-
Corée
du Sud
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
5 161
5 290
5 422
5 558
5 697
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
198
204
210
216
223
Hongrie
(UK)
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
80
85
90
95
101
Pologne 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
535
554
573
593
614
Roumanie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
852
882
913
945
978
15 61.02
B la )
II e ) 1 aa )
bb )
cc)
2 aa )
bb )
cc )
61.02-05 , 31 , 32 , 33 ,
35 , 36 , 37 , 39 , 40
Manteaux , imperméables (y compris les capes )
et vestes , tissés , pour femmes ou fillette de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles ( autres que parkas) ( de la catégo
rie 21 )
Bulgarie
Corée
du Sud
1 000
pièces
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
366
381
396
412
428
6 471
6 665
6 865
7 071
7 283
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
413
430
447
465
483
N0 L 387 / 8331 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
15
(suite)
Hongrie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
465
488
513
538
565
Inde 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 626
2 784
2 951
3 128
3 315
Macao 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
290
299
308
317
326
Philippines 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 230
1 304
1 382
1 465
1 553
Pologne 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
832
882
935
991
1 050
Roumanie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 272
1 323
1 376
1 431
1 488
16 61.01
B V c) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Costumes , complets et ensembles , autres que
de bonneterie , pour hommes et garçonnets , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles , à l'exception des vêtements de
ski
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
Hongrie
Macao
Pologne
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
780
796
812
828
845
400
410
420
431
442
2 526
2 564
2 602
2 641
2 681
356
367
378
389
401
328
333
338
343
348
350
371
393
417
442
N0 L 387 / 84 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
16
(suite)
Roumanie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 835
1 890
1 947
2 005
2 065
Thaïlande
( UK )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
140
148
157
167
177
17 61.01
B Va ) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Vestes et vestons autres que de bonneterie ,
pour hommes et garçonnets , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles
Corée
du Sud (*)
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 490
2 527
2 565
2 604
2 643
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
374
389
405
421
438
-
Hongrie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
350
364
379
394
409
Pologne
(UK )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
158
164
171
178
185
( IRL ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
18
21
23
27
30
Roumanie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
960
994
1 028
1 064
1 102
18 61.01
Bill
61.02
B II c )
61.01-24 , 25 , 26
61.02-22 , 23 , 24
Gilets de corps , slips , caleçons chemises de
nuit , pyjamas , peignoirs de bain , robes de
chambre et articles similaires pour hommes ou
garçonnets autres qu'en bonneterie
Corée du
Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 135
1 169
1 204
1 240
1 278
61.03
B
C
61.04
B
61.03-51 , 55 , 59 , 81 ,
85 , 89
61.04-11 , 13 , 18 , 91 ,
93 , 98
Gilets de corps et chemises de jour , combinai
sons ou fonds de robes , jupons , slips , chemises
de nuit , pyjamas , déshabillés , peignoirs de
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
457
475
494
514
535
bain , robes de chambre et articles similaires ,
pour femmes ou fillettes , autres qu'en bonne
terie
Hong-kong Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
6 257
6 413
6 574
6 738
6 907
C ) Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 85
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
18
(suite)
Macao Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
3 275
3 341
3 407
3 476
3 545
Philippines
(UK)
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
200
212
225
238
252
Pologne Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
602
632
664
697
732
Roumanie
(BNL)
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
193
205
217
230
244
19 61.05
A
C
61.05-10 , 99 Mouchoirs et pochettes , autres qu'en bonne
terie
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
14 800
15 244
15 701
16 172
16 658
Hongrie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
365
376
387
399
411
Macao Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
510
525
541
557
574
21 61.01
B IV
61.02
B II d)
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25 . 26 , 28
Parkas; anoraks , blousons et similaires autres
qu'en bonneterie , de laine , de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles
Corée
du Sud (')
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
10 844
11 060
11 282
11 507
11 737
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
370
381
393
404
416
Hong-kong
n
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
15 122
15 349
15 579
15 813
16 050
Macao 0 ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
428
437
445
454
463
1 Voir appendice .
N0 L 387 / 86 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
(D ( 2 ) ( 3 ) (4 5 6 ( 7 ) ( 8 )
21
(suite )
Philippines
i 1 )
1 000
pièces
Roumanie
( I )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
Sri Lanka f 1 )
3 620
3 837
4 067
4 311
4 570
800
848
899
953
1 010
3 000
3 240
3 500
3 780
4 082
3 950
4 187
4 438
4 704
4 986
1 000
pièces
Thaïlande 1 000
pièces
24 60.04 60.04-35 , 47 , 51 , 53 ,
65 , 73 , 81 , 83
Chemises de nuit , pyjamas , peignoirs de bain ,
robes de chambre et articles similaires , en
bonneterie , pour hommes ou garçonnets
Corée
du Sud
1 000
piècesB IV a ) 1
b ) 1 bb )
2 aa )
bb)
c ) 1
d ) 1 bb )
2 aa )
bb )
Tchéco
slovaquie ( 1 )
1 000
pièces
60.05 60.05-84
A II b ) 4 11 ) 11
Chemises de nuit , pyjamas , déshabillés , pei
gnoirs de bain , robes de chambre et articles
similaires , en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
Hong-kong 1 000
pièces
Hongrie ( 1 ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
3 337
3 447
3 560
3 678
3 799
2 476
2 563
2 652
2 745
2 841
7 150
7 329
7 512
7 700
7 892
1 820
1 911
2 007
2 107
2 212
1 461
1 490
1520
1 550
1 581
1 400
1 470
1 544
1 621
1 702
5 652
5 935
6 231
6 543
6 870
2 523
2 674
2 835
3 005
3 185
Macao f 1 ) 1 000
pièces
Pologne (*) 1 000
pièces
Roumanie 1 000
pièces
Thaïlande ( 1 1 000'
pièces
') Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 87
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
26 60.05
AU b) 4 cc ) 11
22
33
44
60.05-46 , 47 , 48 , 49 Robes pour femmes ou fillettes , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
Corée
du Sud
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 520
2 545
2 570
2 596
2 622
61.02
B II e ) 4 bb )
cc )
dd )
ee )
61.02-48 , 52 , 53 , 54 Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
300
306
312
318
325
Hong-kong 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
9 381
9 475
9 570
9 665
9 762
Inde 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
. 8 820
9 173
9 540
9 921
10 318
Macao 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
860
873
886
899
913
Philippines 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 550
1 643
1 741
1 846
1 957
Pologne 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 700
1 768
1 839
1 912
1 989
Roumanie 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
900
927
955
983
1 013
Thaïlande 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 800
2 968
3 146
3 335
3 535
27 60.05
A II b ) 4 dd )
61.02
B II e ) 5 aa )
bb )
cc )
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
Jupes , y inclus jupes-culottes , pour femmes ou
fillettes
Corée
du Sud
Hong-kong
1 000
pièces
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 378
1 406
1 434
1 462
1 492
8 379
8 547
8 718
8 892
9 070
N0 L 387 / 88 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
27
(suite)
Inde 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
6 870
7 145
7 431
7 728
8 037
Macao 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 003
2 033
2 064
2 095
2 126
28 60.05
A II b ) 4 ee )
60.05-60 , 63 , 65 Pantalons , salopettes à bretelles , culottes et
shorts ( autres que pour le bain ), en bonneterie ,
de laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
Corée
du Sud
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
494
509
524
540
556
Hong-kong
(1) ( UK)
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 008
1 033
1 059
1 086
1 113
Macao
(UK)
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
111
116
121
127
132
Roumanie
( UK)
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
150
158
165
174
182
(BNL ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
190
200
209
220
231
29 61.02
B II e ) 3 aa )
bb )
cc )
61.02-42 , 43 , 44 Costumes-tailleurs et ensembles autres qu'en
bonneterie pour femmes ou fillettes , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles , à l'exception des vêtements de ski
Corée
du Sud (*)
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
377
388
400
412
424
Hong-kong 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
2 545
2 609
2 674
2 741
2 809
Inde 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
4 637
4 869
5 112
5 368
5 636
Macao
(F )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
232
237
241
246
251
(') Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 89
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
29
(suite)
Roumanie
( I )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
80
85
90
95
101
( F ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
80
85
90
95
101
Thaïlande
(UK )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
180
191
202
214
227
31 61.09
D
61.09-50 Soutiens-gorge et bustiers , tissés ou en bonne
terie
Corée
du Sud
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
4 709
4 827
4 947
5 071
5 198
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
765
796
827
861
895
Hong-kong 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
16 573
17 070
17 582
18 110
18 653
Macao 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
5 466
5 630
5 799
5 973
6 152
Philippines 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
6 700
7 102
7 528
7 980
8 459
68 60.03
A
60.04
A I
lia )
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 ,
07 , 08 , 10 , 11 , 12 , 14
Vêtements et accessoires du vêtement pour
bébés , à l'exception de la ganterie pour bébés
des catégories 10 et 87 et des bas , chausettes ,
socquettes pour bébés , autres qu'en bonnete
rie , de la catégorie 88
Corée
du Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
796
836
877
921
967
b )
c )
III a )
b )
c )
d )
Hong-kong
C )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
2 078
2 151
2 226
2 304
2 385
60.05
A II b ) 1
5 aa )
60.05-06 , 07 , 08 , 09 ,
91
Macao
( F )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
301
312
323
334
345
(*) Voir appendice .
N0 L 387 / 90 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) (2 ) (3 ) ( 4 ) (5 ) (6 ) ( 7 ) ( 8 )
68
(suite)
61.02
A I a )
b )
61.04
A
61.02-01 , 03
61.04-01 , 09
(UK) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
461
475
489
504
519
61.11
A
61.11-10 ( IRL ) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
19
20
21
22
23
Philippines
(F )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
105
111
118
125
133
(UK ) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
320
339
359
381
404
( IRL ) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
31
33
35
37
39
Roumanie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
556
589
625
662
702
73 60.05
A II b ) 3
60.05-16 , 17 , 19 Survêtements de sport (trainings) en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles
Bulgarie
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie ( J )
Hong-kong
n
Hongrie ( 1 )
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 450
1 508
1 568
1 631
1 696
676
690
704
718
732
527
548
570
593
617
1 717
1 751
1 786
1 822
1 859
600
630
662
695
729
(') Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 91
i 2 ( 3 ) 4 (5 6 ( 7 ) ( 8 )
Macao (')73
(suite)
1 000
pièces
Pologne 0 ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
956
975
995
1 015
1 035
710
746
783
822
863
1 295
1 347
1 401
1 457
1 515
1 655
1 754
1 860
1 971
2 089
Roumanie ( 1 ) 1 000
pièces
Thaïlande 1 000
pièces
76 Bulgarie 1 000
pièces
61.01
B I
61.02
B II a )
61.01-13 , 15 , 17 , 19
61.02-12 , 14
Vêtements de travail , autres qu'en bonneterie ,
pour hommes ou garçonnets
Tabliers , blouses et autres vêtements de tra
vail , autres qu'en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
TonnesTchéco
slovaquie
Hongrie Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 600
1 664
1 731
1 800
1 872
637
669
702
737
774
697
725
754
784
815
367
378
389
401
413
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
TonnesMacao
(UK )
IRL Tonnes
77 Tonnes61.01
B Vf) 1
61.01-82
61.02-86
Combinaisons et ensembles de ski , autres qu'en
bonneterie
Corée
du Sud
61.02
B II e ) 8 aa )
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 542
1 580
1 620
1 660
1 702
550
564
578
592
607
Hong-kong Tonnes
(*) Voir appendice .
N0 L 387 / 92 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
78 61.01
A I
II b )
B V g ) 1
2
61.01-03 , 09 , 93 , 94 ,
97
Vêtements , autres qu'en bonneterie , à l'exclu
sion des vêtements des catégories 6 , 7 , 8 ,
14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 , 27 , 29 , 68 , 72 , 76
et 77
Corée
du Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
4 333
4 485
4 642
4 804
4 972
3
61.02
AU
B I b )
II e ) 9 aa )
61.02-04 , 07 , 93 , 95 ,
97
Hong-kong Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
7 803
7 998
8 198
8 403
8 613
bb )
cc )
Hongrie Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
430
445
461
■ 477
493
Macao Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 200
1 224
1 248
1 273
1 299
Roumanie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
279
296
313
332
352
83 60.05
A I b)
Ha )
b ) 4 bb ) 11
22
33
60.05-03 , 04 , 75 , 76 ,
77 , 78 , 82
Manteaux , vestes , vestons et autres vêtements ,
y compris les combinaisons et les ensembles de
ski , en bonneterie , à l'exclusion des vêtements
des catégories 4 , 5 , 7 , 13 , 24 , 26 , 27 , 28 , 68 ,
69 , 72 , 73 , 74 , 75
Corée
du Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
259
266
272
279
286
44
kk ) 11
Tchéco
slovaquie
( F )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
60
62
65
67
70
Hong-kong Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
333
341
350
359
368
Hongrie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
570
593
617
641
667
Macao Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
253
261
269
277
285
Pologne
(BNL )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
160
168
176
185
194
(F ) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
70
74
77
81
85
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 93
GROUPE III A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus
à partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène , d'une lar
geur de moins de 3 m ; sacs et sachets d'embal
lage , autres qu'en bonneterie , obtenus à partir
de ces lames ou formes similaires
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
(BNL )
Tonnes
Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
4 189
4 378
4 575
4 781
4 996
488
508
528
549
571
35 51.04
Ail
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 ,
15 , 17 , 18,21,23,25 ,
27 , 28 , 32 , 34 , 36 , 41 ,
48
Tissus de fibres synthétiques continues , autres
que ceux pour pneumatiques de la catégorie
114
Corée
du Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
3 645
3 827
4 018
4 219
4 430
36 51.04
B II
III
51.04-54 , 55 , 56 ,' 58 ,
62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 ,
81 , 89 , 93 , 94 , 97 , 98
Tissus de fibres artificielles continues , autres
que ceux pour pneumatiques de la catégorie
114
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
875
910
946
984
1 024
Pologne Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 494
1 561
1 631
1 705
1 782
Roumanie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
411
436
462
490
519
37 56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 ,
59 , 60 , 61 , 65 , 67 , 68 ,
69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 ,
77 , 78 , 82 , 83 , 84 , 87
Tissus de fibres artificielles discontinues Bulgarie
( I )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
615
646
678
712
748
Corée
du Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
4 243
4 455
4 678
4 912
5 157
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 724
1 793
1 865
1 939
2 017
Pologne Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 272
1 329
1 389
1 452
1 517
Roumanie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
3 122
3 309
3 508
3 718
3 941
N° L 387 / 94 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
37
(suite)
Thaïlande
(D
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
3 200
3 424
3 664
3 920
4 194
38 A 60.01
B I b ) 1
60.01-40 Étoffes synthétiques en bonneterie pour
rideaux et vitrages
Pologne Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
804
840
878
917
959
41 ex 51.01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 ,
08,09 , 10 , 12,20,22 ,
24,27,29,30,41,42 ,
43 , 44 , 46 , 48
Fils de filaments synthétiques continus , non
conditionnés pour la vente au détail , autres que
fils non texturés , simples , sans torsion ou d'une
torsion jusqu'à 50 tours au mètre
Tchéco
slovaquie
(BNL )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
150
158
167
176
186
Roumanie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
3 257
3 452
3 660
3 879
4 112
46 ex 53.05 53.05-10 , 22 , 29 , 31 ,
38 , 39
Laine et poils , cardés ou peignés Argentine Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
13 275
14 072
14 916
15 811
16 759
Brésil Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
12 539
13 291
14 089
14 934
15 830
50 53.11 53.11-01 , 03 , 07 , 11 ,
13 , 17,20,30,40,52 ,
54,58,72,74,75,82 ,
84 , 88 , 91 , 93 , 97
Tissus de laine ou de poils fins Corée
du Sud
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
489
513
538
563
590
55 56.04
A
56.04-11 , 13 , 15 , 16 ,
17 , 18
Fibres synthétiques discontinues , y compris les
déchets , cardées ou peignées ou autrement
transformées pour la filature
Roumanie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
12 173
12 903
13 678
14 498
15 368
58 58.01 58.01-01 , U , 13 , 17 ,
30 , 80
Tapis à points noués ou enroulés , même
confectionnés
Roumanie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
642
681
721
765
811
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 95
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
61 58.05
AI a )
c )
II
B
58.05-01 , 08 , 30 , 40 ,
51 , 59 , 61 , 69 , 73 , 77 ,
79 , 90
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres
parallélisés et encollés ( bolducs ), à l'exclusion
des étiquettes et articles similaires de la caté
gorie 62
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
712
740
770
801
833
59.13 59.13-01 , 11 , 13 , 15 ,
19 , 32 , 34 , 35 , 39
Tissus ( autres que de bonneterie ) élastiques ,
formés de matières textiles associées à des fils
de caoutchouc
Hong-kong Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 618
1 699
1 784
1 873
1 967
62 58.06
58.07
58.06-10 , 90
58.07-31 , 39 , 50 , 80
Étiquettes , écussons et articles similaires , en
matières textiles , non brodés , en pièces , en
rubans ou découpés , tissés
Fils de chenille ; fils guipés ( autres que fils
métallisés et fils de crin guipés ); tresses en
pièces ; autres articles de passementerie et au
tres articles ornementaux analogues , en pièces ;
glands , floches , olives , noix , pompons et simi
laires
Corée
du Sud
( F )
Tonnes 1987
1988
198$
1990
1991
731
753
776
799
823
58.08
58.09
58.08-10 , 90
58.09-11 , 19 , 21 , 31 ,
35 , 39 , 91 , 95 , 99
Tulles , tulles-bobinots et tissus à mailles
nouées ; dentelles (à la mécanique ou à la main ),
en pièces , en bandes ou en motifs
58.10 58.10-21 , 29 , 41 , 45 ,
49 , 51 , 55 , 59
Broderies en pièces , en bandes ou en motifs
63 60.01
B I a )
60.06
A
60.01
B I b ) 2
3
60.01-30
60.06-11 , 18
60.01-51 , 55
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques
contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élas
tomères et étoffes de bonneterie contenant en
poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc
Dentelles Rachel et étoffes à longs poils de
fibres synthétiques
Pologne
( UK )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
77
81
85
89
94
66 62.01
A
B I
II a )
b )
c )
62.01-10 , 20 , 81 , 85 ,
93 , 95
Couvertures autres que de bonneterie , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 195
1 255
1 317
1 383
1 453
N0 L 387 / 96 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE III B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
10 60.02
A
B
60.02-40 , 50 , 60 , 70 ,
80
Ganterie de bonneterie Corée
du Sud
1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
16 825
17 498
18 198
18 926
19 683
Hong-kong 1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
73 157
74 620
76 113
77 635
79 187
Macao 0 )
( F )
1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
2 005
2 055
2 107
2 159
2 213
(UK) ( 1) 1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
6 164
6 318
6 476
6 638
6 804
Pakistan ( J )
( F )
1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
1 323
1 416
1 515
1 621
1 734
(UK) 1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
2 482
2 656
2 842
3 041
3 253
Philippines 1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
7 660
8 120
8 607
9 123
9 670
Thaïlande 1 000
paires
1987
1988
1989
1990
1991
8 400
8 988
9 617
10 290
11 010
67 60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
B III
60.05-92 , 93 , 94 , 95 ,
96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
Accessoires du vêtement , autres que pour
bébés , en bonneterie ; linge de tous types en
bonneterie ; rideaux , vitrages , stores d'inté
rieur , cantonnières , tours de lits et autres arti
cles d'ameublement en bonneterie ; couvertures
en bonneterie ; autres articles en bonneterie , y
compris les parties de vêtements , d'accessoires
du vêtement :
Corée
du Sud
Tschéco
slovaquie
Hongrie
Tonnes
Tonnes
Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
933
970
1 009
1 049
1 091
711
754
799
847
898
1 100
1 166
1 236
1 310
1 389
(M Voir appendice .
N0 L 387 / 9731 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
D 2 3 4 5 6 ( 7 ) ( 8 )
67 a 60.05-96 Tchéco
slovaquie
Tonnesa ) dont sacs et sachets d'emballage obtenus à
partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
446
473
501
531
563
875
928
983
1 042
1 105
Hongrie Tonnes
69 60.04-37 , 54 , 67 , 86 Combinaisons ou fonds de robes et jupons , en
bonneterie , pour femmes ou fillettes
Coree
du Sud
( F )
1 000
pièces
60.04
B IV a ) 3
b ) 2 cc )
c ) 3
ex d ) 2 dd )
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
Pologne
( F )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 810
1 919
2 034
2 156
2 286
866
901
937
974
1 013
337
252
368
385
402
480
504
529
556
583
456
483
512
543
576
Roumanie
( F )
1 000
pièces
(BNL) 1 000
pièces
70 60.04-31 Coree
du Sud
1 000
paires
60.04
B III a ) 1
60.03
B II b ) 1
Bas , bas-culottes ( collants ), .de fibres synthé
tiques , titrant en fils simples moins de 67
décitex ( 6,7 tex )
Bas pour femmes de fibres synthétiques
1987
1988
1989
1990
1991
4 233
4 487
4 756
5 041
5 344
60.03-24 , 26
72 60.05 Hong-kong 1 000
pièces
Maillots , culottes et slips de bain , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
60.05-11 , 13 , 15
60.06-91
61.01-22 , 23
61.02-16 , 18
A II b ) 2
60.06
B I
61.01
B II
61.02
B II b )
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
13 268
13 799
14 351
14 925
15 522
400
412
424
437
450
Macao
( F )
1 000
pièces
N0 L 387 / 98 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (S ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
74 60.05
AU b) 4 gg) 1 1
22
33
44
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Costumes-tailleurs et ensembles , en bonnete
rie , pour femmes ou fillettes , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles , à
l'exception des vêtements de ski
Hong-kong 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
1 150
1 196
1 244
1 294
1 345
Macao ( ] )
( F )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
878
913
950
988
1 027
(UK ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
350
364
379
394
409
( IRL )
r
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
- 22
23
24
25
26
Philippines
( UK )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
280
302
327
353
38 1
Thaïlande
(UK )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
365
391
418
447
478
( IRL ) 1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
23
25
26
28
30
75 60.05
A II b ) 4 ff)
60.05-66 , 68 Costumes , complets et ensembles en bonnete
rie , pour hommes et garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ,
à l'exception des vêtements de ski
Macao
( F )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
' ( 2 )
86 61.09
A
B
C
E
61.09-20 , 30 , 40 , 80 Corsets , ceintures-corsets , gaines , bretelles ,
jarretelles , jarretières , supports-chaussettes et
articles similaires et leurs parties , même en
bonneterie
Corée du
Sud
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
4 180
4 430
4 696
4 978
5 277
Hong-kong
(UK )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
743
780
819
860
903
Philippines
(UK )
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
793
856
925
999
1 079
(') Voir appendice .
( 2 ) Voir catégorie 74 .
N° L 387 / 9931 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
90 ex 59.04 59.04-11 , 12 , 14 , 15 ,
17 , 18 , 19 , 21
Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non , de
fibres synthétiques
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
1 681
1 748
1 818
1 891
1 967
91 62.04
AU
B II
62.04-23 , 73 Tentes Corée
du Sud
1 000
pièces
1987
1988
1989
1990
1991
475
'499
524
550
577
Tchéco
slovaquie
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
2 016
2 137
2 265
2 401
2 545
Hongrie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
431
448
466
485
504
Pologne
(BNL)
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
248
260
273
287
301
( F ) Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
329
345
363
381
400
Roumanie ^)
( F )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
450
477
506
536
568
97 59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 ,
59,91,99
Filets , fabriqués à l'aide de ficelles , cordes ou
cordages , en nappes , en pièces ou en forme ;
filets en forme pour la pêche , en fils , ficelles ou
cordes
Corée
du Sud i 1 )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
779
825
875
927
983
99 59.07
59.10
59.07-10 , 90
59.10-10 , 31 , 39
Tissus enduits de colle ou de matières amyla
cées , des types utilisés pour la reliure , le
cartonnage , la gainerie ou usages similaires ;
toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ;
toiles préparées pour la peinture ; bougran et
tissus similaires raides des types utilisés pour la
chapellerie
Linoléums , même découpés ; revêtements de
sol consistant en un enduit ou un recouvre
ment appliqué sur support de matières
textiles , même découpés
Roumanie Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
695
737
781
828
877
(') Voir appendice .
31 . 12 . 86N° L 387 / 100 Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
99
(suite)
59.11
A I
II
III b )
B
59.12
59.11-11 , 14 , 17 , 20
59.12-00
Tissus caoutchoutés , autres que de bonneterie ,
à l'exclusion de ceux pour pneumatiques
Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles
peintes pour décors de théâtres , fonds d'ateliers
ou usages analogues , autres que de la caté
gorie 100
100 59.08 . 59.08-10 , 51 , 61 , 71 ,
79
Tissus imprégnés , enduits ou recouverts de
dérivés de la cellulose ou d'autres matières
plastiques artificielles et tissus stratifiés avec
ces mêmes matières
Corée
du Sud
(UK )
Hongrie
Tonnes
Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1 504
1 594
1 690
1 791
1 899
4808
5 072
5 351
5 646
5 956
109 62.04
AI
B I
62.04-21 , 61 , 69 Bâches , voiles d'embarcations et stores d'exté
rieur
Hong-kong
(F )
Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
255
270
287
304
322
110 62.04
A III
Bill
62.04-25 , 75 Matelas pneumatiques , tissés Tchéco
slovaquie
Hongrie
Tonnes
Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
2 412
2 533
2 659
2 792
2 932
3 700
3 922
4 157
4 407
4 671
111 62.04
A IV
B IV
62.04-29 , 79 Articles de campement , tissés , autres que mate
las pneumatiques et tentes
Corée
du Sud
Hongrie
Tonnes
Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
60
64
68
73
78
65
69
73
77
82
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 101
GROUPE IV
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
115 54.03
54.04
54.03-10 , 31 , 35 , 37 ,
39 , 50 , 61 , 69
54.04-10 , 90
Fils de lin ou de ramie Pologne Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
200
210
221
232
243
117 54.05 54.05-21 , 25 , 31 , 35 ,
38 , 51 , 55 , 61 , 68
Tissus de lin ou de ramie Bulgarie ( 1 )
( I )
Tchéco
slovaquie
Hongrie
Pologne
Roumanie
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
32
34
35
37
39
2 004
2 104
2 209
2 320
2 436
587
610
635
660
687
1 530
1 591
1 655
1 721
1 790
873
917
962
1 011
1 061
118 ex 62.02
B I b )
ex 62.02
B II b )
III b )
62.02-15
62.02-61 , 75
Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de
cuisine , de lin ou de ramie , autre qu'en bonne
terie
Bulgarie
( I )
Tchéco
slovaquie
Pologne
Roumanie
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
1987
1988
1989
1990
1991
* ( 2 )
501
521
542
564
586
957
995
1 035
1 076
1 120
460
483
507
533
559
121 ex 59.04 59.04-60 Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non , de
lin ou de ramie
Pologne Tonnes 1987
1988
1989
1990
1991
89
93
98
103
108
(') Voir appendice 6 .
( 2 ) Voir catégorie 117 .
N° L 387 / 102 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Appendice
Catégorie Pays tiers Dispositions
1 Pakistan En addition aux limites quantitatives indiquées à l'annexe , les quantités
supplémentaires suivantes ont été convenues pour chacune des années 1987 à
1991 :
(en tonnes)
1987 300
1988 308
1989 315
1990 323
1991 331
Chaque quantité annuelle supplémentaire peut être transférée à la limite
quantitative fixée pour la même année pour la catégorie 2 . Une partie de cette
quantité ainsi transférée peut être utilisée au prorata pour la catégorie 2 a ).
1 Pérou En addition aux limites quantitatives indiquées à l'annexe , une quantité
supplémentaire de 1 130 tonnes a été convenue pour les fils de coton classés au
titre 56 ( anglais ) ( 94 metric ) pour chacune des années 1987 à 1991 (codes Nimexe
55.05-21 , 25 , 27 , 29 , 55 , 57 , 85 , 87 ).
2 Argentine À l'intérieur des limites quantitatives indiquées à l'annexe , pour chacune des
années 1987 à 1991 , il existe les sous-plafonds suivants pour les produits des
codes Nimexe 55.09-09 et 55.09-73 :
(en tonnes)
1987 5 000
1988 5 085
1989 5 171
1990 5 259
1991 5 349
3 Malaysia Les limites quantitatives indiquées à l'annexe incluent les tissus de coton de la
catégorie 2 .
3 Thaïlande Les limites quantitatives indiquées à l'annexe incluent les tissus de coton de la
catégorie 2 .
■ 3 a ) Malaysia Les limites quantitatives indiquées à l'annexe incluent les tissus de coton autres
qu'écrus ou blanchis de la catégorie 2 a ).
3 a ) Thaïlande Les limites quantitatives indiquées à l'annexe incluent les tissus de coton autres
qu'écrus ou blanchis de la catégorie 2 a ).
4 Corée du Sud
Hong-kong
Inde
Macao
Malaysia
Pakistan
Philippines
Pologne
Roumanie
Singapour
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , un taux de conversion
de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm
peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites quantitatives .
Pour la Corée du Sud , Macao et Hong-kong ce pourcentage est de 3% .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant
pas 130 cm doit être appliqué .»
4 Inde
Hong-kong
Les limites quantitatives indiquées à l'annexe pour chacune des années 1987 à
1991 , couvrent uniquement les produits des codes Nimexe 60.04-19 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26 , 39 , 41 , 50 , 58 , 69 , 71 , 79 , 88 .
31 . 12 . 86 N° L 387 / 103Journal officiel des Communautés européennes
Catégorie Pays tiers Dispositions
4 Hong-kong En addition aux limites quantitatives indiquées à l'annexe, pour chacune des
années 1987 à 1991 , les quantités spécifiques suivantes ont été convenues
uniquement pour l'exportation des produits des codes Nimexe 60.05-86 , 87 ,
88 , 89 :
(en tonnes)
1987 1 664
1988 1 706
1989 1 748
1990 1 792
1991 1 837
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter la mention
«catégorie 4 S».
4 Inde En addition aux limites quantitatives indiquées à l'annexe , pour chacune des
années 1987 à 1991 , les quantités spécifiques suivantes ont été convenues
uniquement pour l'exportation des produits des codes Nimexe 60.05-86 , 87 , 88 ,
89 :
(en tonnes)
1987 1 691
1988 1 792
1989 1 900
1990 2 014
1991 2 135
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter la mention
«catégorie 4 S».
6 Brésil
Corée du Sud
Tchécoslovaquie
Hong-kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Macao
Malaysia
Philippines
Pologne
Singapour
Sri Lanka
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , un taux de conversion
de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm
peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives .
Pour Macao , le pourcentage est de 3% et pour Hong-kong de 1 % .
L'utilisation du taux de conversion prévu pour Hong-kong est limitée , pour les
pantalons longs , aux sous-plafonds indiqués ci-après .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant
pas 130 cm doit être appliqué .»
6 Hong-kong À l'intérieur des limites quantitatives fixées à l'annexe , pour chacune des années
1987 à 1991 , il existe les sous-plafonds suivants pour les pantalons longs des
codes Nimexe 61.01-72 , 74 , 76 et 61.02-66 , 68 , 72 :
(en milliers de pièces)
1987 42 972
1988 43 187
1989 43 403
1990 43 620
1991 43 838
13 Hong-kong Les limites quantitatives indiquées à l'annexe , pour chacune des années 1987 à
1991 , couvrent uniquement les produits des codes Nimexe 60.04-48 , 56 , 75 , 85
(de coton et de fibres synthétiques )
13 Hong-kong En addition aux. limites quantitatives indiquées en annexe , pour chacune des
années 1987 à 1991 , les quantités spécifiques suivantes ont été convenues
uniquement pour l'exportation des produits des codes Nimexe 60.04-36 , 66 (de
laine ou de fibres artificielles ):
(en tonnes)
1987 1 265
1988 1 316
1989 1 368
1990 1 423
1991 1 480
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter la mention
«catégorie 13 S».
N0 L 387 / 104 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Catégorie Pays tiers Dispositions
17 Corée du Sud
21 Corée du Sud
21
Il existe une flexibilité supplémentaire de 1 ,5 % avec les produits de la caté
gorie 21 .
Il existe une flexibilité supplémentaire de 1,5% avec les produits de la caté
gorie 17 .
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , un taux de conversion
de 5 vêtements (autres que des vêtements de bébés ) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm
peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives .
Pour la Corée du Sud le pourcentage est de 3 % et pour Hong-kong de 2 % .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant
pas 130 cm doit être appliqué .»
Corée du Sud
Hong-kong
Macao
Philippines
Sri Lanka
24 Tchécoslovaquie
Hongrie
Macao
Pologne
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , un taux de conversion
de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm
peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites quantitatives .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant
pas 130 cm doit être appliqué .»
Les limites quantitatives indiquées ne couvrent pas les produits des codes Nimexe
60.04-47 , 73 .
24 Thaïlande
28 Hong-kong Les limites quantitatives indiquées pour le Royaume-Uni , pour chacune des
années 1987 à 1991 , couvrent uniquement les pantalons des codes Nimexe
60.05-ex 60 , ex 63 et ex 65 .
28 Hong-kong En addition aux limites quantitatives indiquées en annexe pour le Royaume-Uni ,
pour chacune des années 1987 à 1991 , les quantités spécifiques suivantes ont été
convenues uniquement pour l'exportation des salopettes à bretelles , culottes et
shorts des codes Nimexe 60.05-ex 60 , ex 63 et ex 65 :
(en tonnes)
1987 185
1988 190
1989 194
1990 199
1991 204
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter la mention
«catégorie 28 S ».
29 Corée du Sud En addition aux limites quantitatives fixées à l'annexe , des quantités addition
nelles sont réservées aux costumes d'arts martiaux ( judo , karaté , kung-fu ,
Taekwondo et similaires ):
(en milliers de pièces)
1987 216
1988 224
1989 232
1990 240
1991 248
68 Hong-kong Les limites quantitatives indiquées à l'annexe , pour chacune des années 1987 à
1991 , couvrent uniquement les produits des codes Nimexe 60.04-02 , 03 , 04 ,
06 , 07 , 08 , 10 , 11 , 12 , 14 ; 60.05-06 , 07 , 08 , 09 ; 61.02-01 , 03 ; 61.04-01 ,
09 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 105
Catégorie Pays tiers Dispositions
68 Hong-kong En addition aux limites quantitatives indiquées en annexe , pour chacune des
années 1987 à 1991 , les quantités spécifiques suivantes ont été convenues
uniquement pour l'exportation des produits des codes Nimexe 60.03-01 , 03 , 05 ,
09 ; 60.05-91 ; 61.11-10 :
(en tonnes)
1987 473
1988 490
1989 507
1990 524
1991 543
73 Tchécoslovaquie
Hong-kong
Hongrie
Macao
Pologne
Roumanie
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter la mention
«catégorie 68 S ».
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , un taux de conversion
de 5 vêtements ( autres que les vêtements de bébés) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm
peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites quantitatives .
Pour Hong-kong , ce pourcentage est de 3% .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant
pas 130 cm doit être appliqué .»
À l'intérieur des limites quantitatives indiquées pour le Royaume-Uni , il existe les
sous-plafonds suivants pour les produits du code Nimexe 60.02-40 :
(en milliers de paires)
10 Macao
1987 1 000
1988 1 100
1989 1 200
1990 1 300
1991 1 400
Pakistan10
74 Macao
Les limites quantitatives indiquées pour la France et le Royaume-Uni ne couvrent
que les produits des codes Nimexe 60.02-50 , 60 , 70 , 80 .
Les limites quantitatives indiquées pour la France incluent les produits de la
catégorie 75 .
À l'intérieur des limites quantitatives indiquées pour la France , il existe un
sous-plafond de 20% pour les bâches de coton .
À l'intérieur des limites quantitatives indiquées , il existe un sous-plafond pour les
produits des codes Nimexe 59.05-31 , 51 :
91 Roumanie
97 Corée du Sud
(en tonnes)
248
263
279
295
313
1987
1988
1989
1990
1991
117 Bulgarie Pour l'Italie , les limites quantitatives indiquées incluent les produits de la
catégorie 118 .
N° L 387 / 106 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE IV
RÉPARTITION ENTRE ÉTATS MEMBRES DES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES CONVENUES POUR L'ANNÉE 1987
GROUPE I A
Caté
gorie
Numéro du tarif
douanier commun
( 1987)
Code Nimexe
( 1987) Désignation des marchandises
Pays
tiers
États
mem
bres
Unîtes
Limites
quantita
tives du
1 er janvier au
31 décembre
1987
(1 2 3 4 5 6 7 ( 8 )
1 55.05 Fils de coton non conditionnés pour la vente au
détail
Argentine Tonnes55.05-13 , 19 , 21 , 25 ,
27,29, 33,35,37,41 ,
45,46,48,51,53,55 ,
57,61,65,67,69,72 ,
78 , 81 , 83 , 85 , 87
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Brésil TonnesD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 180
585
457
590
177
61
83
24
125
318
3 600
U 938
3 485
3 477
6 406
735
1 433
507
211
472
3 501
32 165
8
27
26
6
10
5
3
7
11
3
106
296
48
17
61
5
4
2
343
34
7
817
TonnesBulgarie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Corée
du Sud
TonnesD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 107
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7) ( 8 )
1 Tchéco D Tonnes 60
(suite) I II slovaquie F 11
llI \ Il I I 172
ll BNL 26
II||IIll UK I 17
I | I ll IRL II 5
I |\ \\ DK ll 11
I | I GR Il 20
E li 11
|||| P || 7
I CEE 340
| Hongrie I Tonnes 261
|| | BNL\\ 246
I Pakistan ( J ) D Tonnes 1 548
I|| ll F Il 1 294
I \\ 2 004
\ \ I Il BNLIl 1 227
II||||Il UK ll 688
I IRL II 402
I l.III|| DK Il 233
GR ll 60
I II ll E II 103
I P 23
CEE 7 582
Il Pérou i 1 ) D Tonnes 1 739
\ I || F || 449
I || I I Il 1 634
| ll\ BNL 376
UK \ 200
||| l I IRL Il 203
|| DK || 319
IlI l.II GR l 24
I \ E (») 623
P 134
CEE 5 701
l Roumanie D Tonnes 677
F 267
I \ I \ 13
I \ BNL 21
l UK l 17
IRL 21
1 DK 11
l GR I 8
E 6
P 5
CEE 1 046
2 55.09 55.09-03 , 04 , 05 , 06 ,
07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 ,
21 , 29 , 32 , 34 , 35 , 37 ,
38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 ,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 ,
61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 ,
68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 75 ,
76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 ,
82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 ,
89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 98 ,
99
Tissus de coton autres que tissus à point de
gaze , bouclés du genre éponge , rubanerie ,
velours , peluches , tissus bouclés , tissus de
chenille , tulles et tissus à mailles nouées :
Argentine ( ! ) D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 840
85
3 168
1 232
41
1
10
100
23
5 500
(*) Voir appendice .
31 . 12 . 86N° L 387 / 108 Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
2 Brésil D Tonnes 6 568
(suite) F
I
2 020
3 811
\ \ \ BNL 1 948
III \ UK 2 510
I \ IRL 586
||I DK 281
IlI GR 55
l I I E 133
I I P 59
I CEE 17 971
Bulgarie D Tonnes 334
I Il||l F 155
I||II I 304
I I BNL I 60
I | I UK I 69
Il |I IRL I 9
I I I DK I 151
I Il GR I 203
II I E I 37
||||I P 8
CEE 1 330
1 Corée du D Tonnes 1 106
IIIIIlSud F II 495
I I|| I || 568
III IIBNLIl 1 076
Il\\I || UK || 1 191
I II IRL II 22
I Il I || DK || 974
I GR II 32
Il |||| E II 25
\ I \ P \ 7
CEE 5 496
Tchéco D Tonnes 2 702
III.IIIslovaquie F Il 920
I II I 370
IIII II BNL II 281
I III UK Il 315
III l IRL Il 475
I I DK Il 981
I I||I II GR Il 299
I I II E II 47
|| || P 10
CEE 6 400
Hong-kong D Tonnes 766
||II II F ll 605
I I | ||\\ I Il 731
III llBNLIl 410
I.I||I II UK II 10 164
| III IRL ll 450
||III II DK II 82
II GR 42
I ||II III E I 31
I P 6
CEE 13 287
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387/ 109
( i ) ( 2 ) 3 4 5 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
Hongrie2
(suite)
Inde
Indonésie
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Malaysia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
644
351
95
78
417
39
340
254
37
7
2 262
5 419
5 236
2 785
1 835
25 912
393
564
136
107
83
42 470
1 850
1 695
221
540
508
831
10
178
17
93
20
4 113
3 287
1 953
2 810
1 700
10 858
788
537
65
165
37
22 200
800
334
1 153
356
213
69
118
24
99
23
3 189
Pakistan
Pérou
Journal officiel des Communautés européennesN0 L 387 / 110 31 . 12 . 86
(D ( 2 ) ( 3 ) (4 5 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
Pologne
Roumanie
Singapour
2
(suite)
2 a )
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
464
407
156
194
156
101
55
219
37
7
1 796
1 571
1 016
321
733
115
40
190
50
38
8
4 082
634
294
590
357
761
22
14
16
92
20
2 800
3 508
432
2 243
777
971
55
1 167
30
96
21
9 300
803
308
616
665
495
594
103
14
35
17
3 650
Thaïlande
55.09 a ) dont autres qu'écrus ou blanchis Brésil55.09-06 , 07 , 08 , 09 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 ,
57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 ,
66 , 67 , 70 , 71 , 73 , 83 ,
84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 ,
91 , 92 , 93 , 98 , 99
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 111
(D ( 2 ) 3 4 ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
Bulgarie2 a )
(suite)
Coree
du Sud
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
BNL
UK
DK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
112
64
76
21
21
9
37
147
19
4
510
135
59
69
132
144,5
4
121
6
7
2
679,5
1 938
338
149
250
645
647
516
627
353
8 794
390
71
38
27
5
11 468
457
240
35
38
410
30
296
241
19
4
1 770
1 048
823
551
898
3 515
153
423
45
16
14
7 486
Hongrie
Inde
31 . 12 . 86N° L 387 / 112 Journal officiel des Communautés européennes
(D ( 2 ) ( 3 ) (4 5 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
Indonésie2 a )
(suite)
Malaysia
Pakistan
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Pologne
278
849
58
160
87
250
12
180
6
31
5
1 638
234
209
178
119
966
742
219
19
12
2
2 700
113
195
23
38
61
81
24
171
18
4
728
1 248
533
211
147
75
40
190
41
18
4
2 507
373
82
137
238
477
24
10
6
44
9
1 400
UK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Roumanie
Singapour
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387/ 113
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
2 a ) Thaïlande D Tonnes 914
(suite) I F l 44
I \ 308
\ BNL 287
\ UK 228
l IRL 3
\ l DK 584
| GR 5
E 31 .
P 5
CEE 2 409
3 56.07
A
56.07-01 , 04 , 05 , 07 ,
08 , 10 , 12 , 15 , 19,20 ,
22 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 ,
38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 45 ,
46 , 47 , 49
Tissus de fibres synthétiques discontinues ,
autres que rubanerie , velours , peluches , tissus
bouclés (y compris les tissus bouclés du genre
éponge) et tissus de chenille :
Brésil D
F
I
BNL
UK
IRL
Tonnes 174
395
396
150
453
3
I Il DK ll 15
||\\ GR 9
E 33
P 27
CEE 1 655
Corée D Tonnes 515
\\du Sud F Il 679
\ Il|| I || 1 653
| BNL 787
Il \ UK 394
Il IRL 33
\ DK 58
GR 201
l E 10
P 2
l l CEE 4 332
Tchéco D Tonnes 1 175
slovaquie F 187
I \ 41
BNL 111
l 1 UK 57
IRL 17
DK 66
\ GR 56
E 10
P 2
CEE 1 722
Hong-kong D Tonnes 1 733
F 1 346
I 417
BNL 646
UK 6 588
IRL 135
I DK 168
GR 17
E 9
P 4
CEE 11 063
N° L 387 / 114 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
3
(suite)
Hongrie
Indonésie
Malaysia ( 1 )
Pologne
Roumanie
Singapour
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
I
UK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
118
183
24
43
178
4
16
52
10
2
630
721
400
847
3 003
791
1 872
862
1 717
169
309
28
117
40
8 908
166
143
42
51
322
85
12
118
9
2
950
380
580
46
45
75
8
19
9
15
3
1 180
86
82
30
21
284
30
35
5
22
5
600
1 Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 115
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) LE (8)
3
(suite)
3 a ) 56.07-01 , 05 , 07 , 08 ,
12 , 15 , 19,22,25,29 ,
31,35,38,40,41,43 ,
46 , 47 , 49
a ) dont autres qu'écrus ou blanchis
Tahïlande ( J )
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
Indonésie
Malaysia 0 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
BNL
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
I
UK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
5 646
1 293
4 888
1 503
1 896
140
1 429
49
126
30
17 000
48
70
216
99
52
3
3
127
4
1
623
110
77
1 202
937
290
425
4 323,5
94
119
13
7,5
4
7 415
144
80
169
1 919
194
326
92
541
183
242
6
52
8
CEE 3 563
1 Voir appendice .
N° L 387 / 116 Journal officiel des Communautés européennes. 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
3 a )
(suite)
Pologne
Thaïlande
i 1 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
127
119
29
26
270
68
11
79
5
1
735
1 470
131
771
496
725
64
740
5
52
8
4 462
C ) Voir appendice .
GRUUPE I B
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
4 60.04
B I
II a )
b )
c )
IV a ) 4
b ) 1 aa )
dd )
2 ee )
c ) 4
d ) 1 aa )
dd )
ex 2 dd )
60.05
A II b ) 4 mm) 11
22
33
44
60.04-19 , 20 , 22 , 23 ,
24 , 26 , 39 , 41 , 50 , 58 ,
69 , 71 , 79 , 88
60.05-86 , 87 , 88 , 89
Chemises ou chemisettes , T-shirts, sous-pulls
( autres qu'en laine ou poils fins ), maillots de
corps , et articles similaires , en bonneterie
Brésil
Bulgarie
Corée
du Sud (*)
UK
F
I
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
2 700
380
4 200
571
150
149
74
144
9
22
18
52
11
1 200
2 338
4 553
946
1 199
2 037
135
370
25
33
10
11 646
(>) Ver apendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387/ 117
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ' ( 8 )
4 Tchéco D 1 000 884
(suite) slovaquie F pièces 752
Il ll1 I \ 71
\ BNL \ 409
l UK \ 120
Il | IRL 8
|\ DK \ 235
GR 17
E 30
P 8
CEE 2 534
Hong-kong D 1 000 9 167
(') F pièces 840
ll\ I 795
\ l BNL 2 215
l UK \ 11 018
\ IRL 151
I \ l DK 629
\ GR 96
\ E 31
P 8
CEE ' 24 950
Hongrie D 1 000 577
| F pièces 1 038
\ l \ I 198
IlI | BNL 423
UK 434
IRL l 5
||I Il DK l 171
l
GR 14
| 1 E 15
P 7
CEE 2 882
Inde ( 1 ) D 1 000 2 692
F pièces 1 804
I I I I I 1 261
BNL \ 1 061
UK \ 2 954
' I | Il IRL l 78
\ \ DK 338
I | GR I 71
ll E 99
P 49
CEE 10 407
Macao ( J ) D 1 000 3 184
l I I F pièces 3 836
\ \\ l I 311
I Il IlBNt 1 056
l l UK 2 591
\\ IRL 26
ll DK II 128
II|| Il GR 20
ll E Il 45
l P l 12
CEE 11 209
(M Voir appendice .
N° L 387 / 118 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
4 Malaysia ( 1 ) D 1 000 - 1 453
(suite) F pièces 1 243
I l I 437
I I BNL 1 519
UK 1 041
I IRL 38
I \ DK 186
I l l GR 37
E 89
\ P 20
CEE 6 063
Pakistan i 1 ) D 1 000 2 384
1 F pièces 2 309 -
\ \ I 897
||\ BNL 1 420
| UK 2 971
l I IRL 54
\ I I l DK 682
I ||I \ GR l 73
\ E 171
I P 39
CEE 11 000
Philippines D 1 000 2 824
IIIl Ul F pièces 3 436
lll I I 664
IlII BNL I 1 193
Il \ UK I 2 269
III || IRL I 46
I l * || DK 579
IIIIIIl GR \ 53
I l\ l E I 110
||\ \ P \ 26
CEE 11 200
Pologne 0 ) D 1 000 4-402
\ li —, Il F pièces 3 327
IIIlI.I l I 381
\ I Il BNL Il 249
llIl -IIl UK || 1 767
.I I lIl IRL \ 34
\\ ||II DK \ 288
liI I Il GR II 36
ll|| E \ 35
Illl\ \ P \ 11
CEE 10 530
Roumanie ^) D 1 000 9 379
IIll\ ll F pièces 1 733
\\ l.\ ll I II 1 274
I \ \ II BNLIl 1 223
IIIIlll UK Il 3 469
I l\ II IRL Il 58
\\\ IIl DK II 491
I IlI Il GR II 52
l E li 49
\ \ \ \li P 9
IlI Il CEEli 17 737
(>) Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 119
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7) ( 8 )
4
(suite
Singapour ( 1 ) D
F
1 000
pièces
5 619
2 967
l \ li I \ 616
I l l | BNLli 1 679
I \ |li UK 2 230
I l I\ IRL Il 119
I liIIII DK Il 561
I GR 60
\ \ li E 117
li P || 32
CEE 14 000
l Thaïlande D 1 000 2 582
I \ li F pièces 3 037
I llIlIl I ll 779
\ l IlBNLll 897
I l \ l UK Il 3 150
\\ \ IRL ll 47
I \ Il DK ll 441
IIll GR || 56
Ill \ E 132
|| l P 29
CEE 11 150
5 60.05
A la)
II b ) 4 bb ) 11 aaa )
bbb )
ccc)
ddd )
eee)
22 bbb )
ccc)
ddd )
eee )
fff)
ijij ) 11
60.05-01 , 29 , 30 , 32 ,
33,34 , 39,40,41,42 ,
43 , 80
Chandails , pullovers ( avec ou sans manches)
twinsets, gilets et vestes ( autres que coupées et
cousues ); anoraks , blousons et similaires , en
bonneterie
Bulgarie
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
388
190
101
76
164
12
21
12
29
7
1 000
5 193
1 473
947
6 945
11 780
237
440
22
33
10
27 080
697
198
271
187
98
5
103
24
22
5
1 610
(*) Voir appendice .
N0 L 387 / 120 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
(D ( 2 ) 3 4 5 ( 6 ) (7 ) ( 8 )
5
Csuite)
Hong-kong
Hongrie
Macao
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
10 826
780
713
2 214
11 383
56
750
104
26
8
26 860
606
871
301
245
329
21
92
17
12
6
2 500
4 089
2 187
403
745
2 083
24
445
14
25
275
10 290
639
763
230
324
691
16
72
19
67
14
2 835
1 324
423
430
219
443
24
100
39
79
19
3 100
Malaysia
Pakistan
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387/ 121
(D
5
(suite)
( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
Philippines
Bologne
Roumanie
Singapour
Thaïlande
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 807
656
370
404
815
39
393
23
78
15
4 600
386
565
164
356
602
14
89
12
23
6
2 217
5 526
1 547
1 835
754
1 588
50
177
37
46
14
11 574
2 876
977
584
1 113
2 165
64
168
32
96
25
8 100
2 530
912
720
877
2 644
103
510
35
57
12
8 400
N0 L 387 / 122 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7) ( 8 )
6 61.01
B V d) 1
2
3
e ) 1
2
3
61.02
B II e ) 6 aa )
bb )
cc)
61.01-62 , 64 , 66 , 72 ,
74 , 76
61.02-66 , 68 , 72
Culottes , shorts (autres que pour le bain ) et
pantalons , tissés , pour hommes ou garçonnets ;
pantalons , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
Brésil (») D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
937
116
440
202
372
14
145
12
70
42
2 350
Bulgarie D 1 000 198
llI IIIl F pièces 56
\ I li I I 60
\ \ Il BNL I 24
\ III.I Il UK \ 40
II|| IRL 2
\ || || DK 10
\ Il GR 8
\ ||II|| E \ 27
\ \ P 5
CEE 430
Corée D 1 000 1 425
\ IlI du Sud ( 1 ) F pièces 202
\ I III I 376
\ Il ||BNL 994
\ ll I Il UK \ 1 395
I I II IIl IRL I 61
I |||| DK \ 255
|| ll|| GR I 17
I-III|| E \ 25
\ ||\ P 8
CEE 4 758
Tchéco D 1 000 301
||II slovaquie (') F pièces 62
I Il l\ II I I 53
\ I \ Il BNL 65
Il I||II UK 41
I Il IRL \ 6
I Ill || DK 23
l Il GR 13
I I \ || E 29
I P 7
CEE 600
Hong-kong D 1 000 20 267
IlIIIIi1 ) F pièces 1 256
||II I I 1 085
IlIl\ || BNL I 3 181
I II UK 23 120
l\\| IRL \ 96
I I IlIIIl DK \ 2 485
I I |ll GR 191
I Il lI E 65
I \ P 24
\ CEE 51 770
1 Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 123
( 1 ) (2 ) ( 3 ) W (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
6
fsuite/
*
Hongrie (*)
Inde i 1 )
Indonésie (')
Macao (')
Malaysia ( J )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
69
33
27
153
32
2
33
10
14
7
380
1 196
629
618
372
596
44
144
60
73
17
3 749
1 307
843
522
821
1 026
35
157
73
94
22
4 900
5 156
2 679
981
1 215
454
26
44
12
33
30
10 630
1 444
565
304
861
361
16
181
21
78
19
3 850
(' Voir appendice .
N0 L 387 / 124 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
6
(suite)
Philippines
H
Pologne 0 )
Roumanie
Singapour ( ! )
Sri Lanka (*)
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
2 081
334
192
862
567
17
112
39
77
19
4 300
150
67
77
170
73
1
12
8
27
5
590
588
1 018
1 951
389
345
18
25
13
25
8
4 380
2 698
1 297
599 .
1 771
1 067
36
256
33
92
26
7 875
1 111
290
375
287
589
27
88
25
89
19
2 900
(' Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387/ 125
d ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 (6 (7
6 Thaïlande 1 000
pièces(suite )
( 8 )
679
248
206
280
298
10
213
19
78
19
2 050
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
7 60.05 60.05-22 , 23 , 24 , 25 Bulgarie 1 000
pièces
Chemisiers , blouses , blouses-chemisiers et che
misettes en bonneterie et autres qu'en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthéthi
ques ou artificielles pour femmes ou fillettes
A II b ) 4 aa) 22
33
44
55
61.02 61.02-78 , 82 , 85
B II e ) 7- bb )
cc )
ee )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Corée
du Sud
1 000
pièces
92
134
64
34
44
3
9
7
14
4
405
2 419
505
378
1 665
2 992
18
227
14
18
4
8 240
29
85
19
20
16
2
10
5
13
3
202
Tchéco
slovaquie
1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Hong-kong 1 000
pièces
17 328
724
731
2 548
7 415
33
627
31
37
5
29 479
N° L 387 / 126 Tournai officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
(D (2 ) 3 (4 5 ( 6 ) (7 ) ( 8 )
7
(suite)
Hongrie
Inde
Indonésie
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
IRL
108
91
84
12
59
2
38
13
9
4
420
9 799
3 525
2 050
3 891
11 849
139
611
109
268
46
32 287
1 187
730
340
728
721
38
242
47
56
11
4 100
768
1 642
239
329
1 017
4
156
10
16
4
4 185
1 246
464
243
274
621
14
84
12
35
7
3 000
23
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
Macao
Philippines
Pologne
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387/ 127
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
7 Roumanie D 1 000 148
(suite) ll F pièces 407
I l I 56
\ \ BNL 24
l l l l UK \ 50
Ill IRL Il —
\ DK 23
Il | ll GR 7
Il\ E 13
\ P 3
CEE 731
Singapour D 1 000 2 513
\ \ || F pièces 1 499
\ I 390
\ \ BNL 576
Ill UK l.\ 1 648
I IRL 49
Il\ DK 320
l l GR Il 30
|| ll E 41
\ P 9
CEE 7 075
Sri Lanka D 1 000 1 132
\ \ \ F pièces 657
\ \ I 739
I Il \ BNL 406
\ \ \ UK 834
l IRL 25
Ill DK 113
l GR 28
l E 54
\ V P 12
CEE 4 000
Thaïlande D 1 000 1 024
l F pièces 313
\ I 382
\ \ BNL 295
\ UK \ 306
\ IRL 15
Il\ DK 180
GR \ 17
\ \ l E l 60
P l 8
'
CEE 2 600
8 61.03
A I
II
IV
61.03-11 , 15 , 18 Chemises et chemisettes , autres qu'en bonnete
rie , pour hommes ou garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artificiel
les
Bulgarie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 874
336
200
111
150
17
120
15
37
10
2 870
N0 L 387 / 128 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
(D ( 2 ) 3 4 (5 ( 6 ) ( 7) ( 8 )
Corée
du Sud
8
(suite)
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
16 792
583
1 184
6 380
2 777
68
165
39
158
9
28 155
321
84
85
10
42
4
12
15
22
5
600
19 063
798
1 549
3 126
20 432
62
1 795
41
79
10
46 955
205
139
87
39
181
2
11
12
17
7
700
9 364
1 538
3 980
3 103
9 301
217
624
72
213
31
28 443
Hongrie
Inde
N° L 387 / 12931 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes
( i ) ( 2 ) 3 (4 5 ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
Indonésie8
(suite)
Macao
Malaysia
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
2 335
1 001
959
687
1 205
45
154
70
102
22
6 580
640
2 315
768
262
1 434
11
779
16
37
9
6 271
1 298
1 837
199
236
321
12
479
20
81
17
4 500
722
204
553
419
1 270
44
58
31
82
17
3 400
1 626
385
460
518
428
48
104
16
71
14
3 670
Pakistan
Philippines
N° L 387 / 130 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
(D
8
(suite)
( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
Pologne
Roumanie
Singapour
Sri Lanka
Thaïlande
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
629
68
33
76
441
6
13
10
29
6
1 311
3 433
772
732
313
822
22
201
22
35
8
6 360
1 401
1 285
348
322
1 098
60
461
22
85
18
5 100
1 501
405
568
700
805
39
79
28
104
- 21
4 250
488
164
405
290
202
15
524
16
79
17
2 200
31 . 12 . 86 N° L 387 / 131Journal officiel des Communautés européennes
GROUPE II A
(D ( 2 ) (5 ) ( 7 ) ( 8 )( 3 ) ( 4 ) ( 6 )
9 Brésil55.08-10 , 30 , 50 , 80
62.02-71
Tissus de coton bouclés du genre éponge ; linge
de toilette ou de cuisine , autre qu'en bonne
terie , bouclé du genre éponge , de coton
55.08
62.02
B III a ) 1
Coree
du Sud
Tchéco
slovaquie
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
2 588
275
423
312
882
215
107
96
53
29
4 980
343
185
95
93
207
2
32
13
13
3
986
299
139
26
75
64
20
40
12
14
2
691
80
23
11
7
52
1
43
7
9
2
235
690
442
361
267
584
41
75
46
36
8
2 550
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Hongrie
Pakistan
N0 L 387 / 132 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
i 2 (3 4 5 6 7 ( 8 )
9
(suite)
Pologne TonnesD
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
216
199
60
39
197
2
94
11
12
2
832
20 62.02-12 , 13 , 19 Linge de lit , autre qu'en bonneterie Brésil Tonnes62.02
B I a )
c )
Tchéco
slovaquie
Tonnes
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 949
206
164
307
262
13
34
21
65
29
3 050
713
61
43
35
69
6
31
13
24
5
1 000
569
61
127
40
227
4
86
11
29
6
1 160
3 048
1 278
466
917
1 776
26
788
44
62
12
8 417
Hongrie Tonnes
Inde Tonnes
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 133
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
20 Macao D Tonnes 12
(suite)|| ll F Il 5
ll \\ I ll 41
ll BNL 3
ll ll\\ UK \ 11
I ll li IRL 1
l DK 2
l ll li GR 3
\\ |||| E 10
\ P 3
CEE 91
Pakistan F Tonnes 620
I 680
Pologne D Tonnes 273
ll F 113
I I Il 27
\\ BNL \\ 17
l l UK 80
IRL 1
\ || DK 213
ll li GR 13
E 15
P 4
CEE 756
Roumanie D Tonnes 279
\ \ F 124
|| I 87
ll l BNL \ 52
\ ll UK 176
l IRL l 2
Il DK 60
GR 11
E \ 24
\ P 5
CEE 820
22 56.05
A
56.05-03 , 05 , 07 , 09 ,
11 , 13 , 15 , 19 , 21 , 23 ,
25 , 28 , 32 , 34 , 36 , 38 ,
39 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47
Fils de fibres synthétiques discontinues , non
conditionnés pour la vente au détail
Corée
du Sud
Malaysia
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
3 889
1 704
1 474
992
1 908
88
352
49
280
9
10 745
1 611
958
255
554
1 158
101
97
28
102
20
4 884
N0 L 387 / 134 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
22 Thaïlande D Tonnes 441
(suite) . l F 150
I 471
BNL 152
UK 319
\ IRL 9
DK 22
I GR 24
E 81
P 16
CEE 1 685
32 ex 58.04 58.04-07 , 11 , 15 , 18 ,
41,43,45,61,63,67 ,
69 , 71 , 75 , 77 , 78
Velours , peluches , tissus bouclés et tissus de
chenille (à l'exclusion des tissus de coton ,
bouclés , du genre éponge et de la rubanerie ) et
surfaces textiles touffetées , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles :
Corée
du Sud
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
Tonnes 423
135
126
176
232
13
459
38
Il I E 8
P 2
CEE l 1 612
Tchéco D Tonnes 472
||II\ slovaquie F 146
ll || I 445
\ IIIlI BNL \ 81
ll ll\ UK \ 256
I II I|1 IRL 90
llliI II DK II 264
i lli|| GR || 46
IIl.\ I|| E 12
liII\ \ P Il 3
CEE - 1 815
Hong-kong D Tonnes 576
llIl F \\ 563
\ ll I II 374
\ I l Ill BNL II 253
|| ll UK 3 689
IIIl IRL | 307
||II DK || 72
\ I ll GR 84
\ | II E li 11
\ li P \ 5
CEE 5 934
32 a ) 58.04-63 a ) dont velours de coton côtelés Tchéco D Tonnes 385
l l slovaquie F l 100
\ \ I 423
I BNL 70
UK 172
\ IRL 80
\ DK 244
GR 45
E 6
P 2
CEE 1 527
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 135
( 1 ) ( 2 ) 13 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
39 62.02 62.02-40 , 42 , 44 , 46 , Linge de table , de toilette ou de cuisine , autre
que de bonneterie , autre que de coton bouclé
du genre éponge
Brésil D Tonnes 893
B lia ) 51 , 59 , 65 , 72 ", 74 , 77 F 262
c ) I 200
III a ) 2 l BNL 166
c ) \ UK 501
l IRL 11
\ DK 64
li GR 25
l E \ 30
P 28
CEE 2 180
Tchéco D Tonnes 572
slovaquie F li 63
l \\ I ll 52
I Il\\BNL l 53
i\\ UK 70
I l Il IRL II 7
\\\\ DK \\ 23
lll GR 15
ll E li 12
ll P 3
CEE 870
Hong-kong D Tonnes 243
II F 92
I l I 110
l BNL Il 299
\ \ \ UK 494
IRL 4
l DK 32
GR 38
ll E 7,5
P 1,5
CEE 1 321
Hongrie D Tonnes 190
l l F 73
I 49
BNL 71
UK 177
\ IRL 3
DK 61
GR 11
E 12
\ P 3
CEE 650
Inde D Tonnes 513
'
F 275
I 254
BNL 138
1 UK 761
IRL 10
DK 63
GR 24
E 24
-
P 5
CEE 2 067
N0 L 387 / 136 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
39 Macao D Tonnes 36
(suite) I I I F 23
I I I I \ 30
||||||I BNL \ 13
I llI I UK 29 .
I || I IRL I 1
\ I | I DK I 4
||| I GR I 3
I | I E 7,5
I I P 1,5
CEE 148
Roumanie F Tonnes 128
I 429
GROUPE II B
(D (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) - ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
12 60.03 60.03-11 , 18 , 20 , 29 , Bas , bas-culottes ( collants ), sous-bas , chaus
settes , socquettes , protège-bas ou articles simi
laires en bonneterie , autres que pour bébés , y
compris les bas à varices , autres que les
produits de la catégorie 70
Corée D0 ) 1 000 55 695
B la ) 40 , 80 du Sud F paires 11 930
b ) l I I 14 019
II a ) I \ BNL 16 398
b ) 2 I UK \ 13 275
III I \ IRL \ 389
IV I I \ DK 1 820
I \ GR 200
60.04 60.04-33 , 34 I \ E l 654
B III a ) 2 \ \ P l 59
b ) \ I
. 60.06 60.06-92 CEE I 114 439
B II \
Tchéco D N 1 000 3 481
I \ slovaquie F paires 1 428
\ || II I I 213
I II||||BNL \ 537
\ || UK \ 252
I || II IRL 14
I ||II DK || 596
I | I GR || 60
I ||ll\ E 66
P \ 50
CEE 6 697
Hong-kong D H 1 000 2 647
| IIIlII F paires 1 751
| II I l'I 579
| II IIBNL II 1 013
\ IIIl UK || 936
\ II I,l IRL 39
| I l DK \ 2 491
| I\ ll GR Il 78
\ I ll E II 373
|| \ \|| P Il 82
|| CEE || 9 989
f ) À l'exclusion des bas antivariqueux du code Nimexe 60.06-92 .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 137
( i ) (2 3 ) 4 5 6 7 ( 8 )
12
(suite )
Hongrie 1 000
paires
Pologne 1 000
paires
D0 )
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D (')
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D H
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D (')
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 159
547
118
364
153
6
1 216
45
121
26
3 755
1 899
1 594
711
131
287
13
1 178
25
118
24
5 980
10 273
5 894
8 249
4 749
3 152
119
1 639
173
357
71
34 676
4 471
1 684
1 236
891
1 911
74
231
146
469
87
11 200
Roumanie 1 000
paires
Thaïlande 1 000
paires
13 60.04-36 , 48 , 56 , 66 ,
75 , 85
BrésilSlips et caleçons pour hommes ou garçonnets ,
slips et culottes pour femmes ou fillettes , en
bonneterie , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles
1 000
pièces
1 000
pièces
60.04
B IV a ) 2
b ) 1 cc )
2 dd )
c ) 2
d ) 1 cc )
2 cc)
Coree
du Sud
E
P
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
312
52
2 544
1 184
444
853
2 233
111
149
61
166
31
7 776
(') À l'exclusion des bas antivariqueux du code Nimexe 60.06-92 .
N° L 387 / 138 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
13
(suite)
Tchéco
slovaquie
D
F
1 000
pièces
680
120
\ I 57
l BNL 681
UK 70
\ IRL 10
DK 29
GR 15
\ E 24
\ I P 14
l CEE 1 700
Hong-kong D 1 000 26 992
0 ) F pièces 3 404
\ I 2 058
BNL l 21 528
l UK 14 449
IRL 125
l l DK 7 995
l GR 154
\ E 213
P 3Q
CEE 76 948
l Macao D 1 000 1 968
I \ F pièces 1 595
\ \ l I 428
\ BNL 522
Ill I UK I 660
I IRL 29
I ||ll DK 172
I ll GR 73
\ llI II E li 184
P \ 36
CEE 5 667
Philippines D 1 000 2 538
IlI IlII F pièces 1 431
ll l I Il 915
III I II BNL \ 957
ll li UK Il 2 493
III ill IRL II 92
ll\ Il DK I 237
IIII\ II GR II 117
lill\ l.I E Il 382
I P || 88
CEE 9 250
Pologne D 1 000 4 537
I IIIIll F pièces 887
I I ll II I II 261
I || IIBNLIl 211
I I ll UK ll 457
| \ ||||I IRL || 16
\ li DK || 168
I II GR li 73
II E 200
\ P 40
l CEE 6 850
0 ) Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387/ 139
( 1 ) (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7) ( 8 )
13 Roumanie D 1 000 7 409
(suite) F pièces 1 686
Ill llll I 1 092
li \ BNL 1 204
\ UK 3 000
ll II\ IRL 87
\\\ li DK \ 565
l GR 110
|| l\ E 234
P 39
CEE 15 426
14 61.01
AU a)
B V b) 1
2
3
61.01-07 , 41 , 42 , 44 ,
46 , 47
Pardessus , imperméables et autres manteaux, y
compris les capes , tissés , pour hommes ou
garçonnets , de laine , de coton ou de fibres
synthétiques ou artificielles (autres que parkas)
(de la catégorie 21 )
Bulgarie
Corée
du Sud i 1 )
Tchéco
slovaquie
Hongrie
Pologne
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
54
34
29
19
38
3
8
3
10
2
200
2 579
390
348
806
818
20
141
28
26
5
5 161
78
18
20
24
24
2
11
11
8
2
198
80
175
117
35
116
58
2
16
4
10
2
535
(') Voir appendice .
N0 L 387 / 140 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
14
fsuite)
V*
Roumanie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
190
64
478
36
55
1
7
5
13
3
852
15 61.02
B la )
II e ) 1 aa )
bb )
cc)
2 aa )
bb )
cc )
61.02-05 , 31 , 32 , 33 ,
35 , 36 , 37 , 39 , 40
Manteaux , imperméables (y compris les capes )
et vestes , tissés , pour femmes ou fillettes , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles ( autres que parkas) ( de la catégorie
21 )
Bulgarie
Corée
du Sud ( J )
Tchéco
slovaquie
Hongrie
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
87
58
45
82
53
2
8
6
21
4
366
2 509
436
364
768
1 839
70
413
33
33
6
6 471
118
47
38
80
92
3
10
6
14
5
413
133
91
39
63
92
2
13
8
18
6
465
1 Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 141
(D
15
(suite)
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
Inde D 1 000 697
\\ F pièces 480
li\\llIl I ll 251
I I l BNL 257
ll UK \\ 764
ll IRL Il 13
DK 78
\ l GR 17
ll||IIIl E ll 52
ll P 17
CEE 2 626
Macao D 1 000 65
F pièces 38
Il\\ I 44
l BNL 24
UK \ 74
-. IRL I 2
||l DK 7
\ Il\ GR 9
\ \\ E 23
P 4
CEE 290
Philippines D 1 000 424
li F pièces 98
ll\ I 94
| BNL 112
UK 418
\\ IRL 7
ll DK 21
GR 11
l E 38
P 7
CEE 1 230
Pologne D 1 000 241
\ F pièces 183
ll \ I 67
! l BNL 76
\ \ UK 162
Il \ IRL 6
\ DK 58
I GR 7
E 26
\\ P 6
CEE 832
Roumanie D 1 000 488
\ F pièces 135
I l 310
I BNL 140
\ UK 131
ll IRL 5
DK 15
GR 15
E 28
l P 5
CEE 1 272
N0 L 31 . 12 . 86387 / 142 Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
16 61.01
B V c ) 1
2
3
61.01-51 , 54 , 57 Costumes , complets et ensembles , autres que
de bonneterie , pour hommes et garçonnets , de
laine , de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles , à l'exception des vêtements de
ski
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
Hongrie
Macao
0
F
1
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
R
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
192
73
32
179
279
4
7
3
10
1
780
185
26
12
63
59
4
37
8
4
2
400
1 400
202
89
296
474
6
35
11
11
2
2 526
38
24
21
152
97
1
12
4
5
2
356
76
169
16
33
19
1
2
3
8
1
CEE Il 328
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 143
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
16 Pologne D 1 000 100
(suite) \\ ll F pièces 66
li Il I Il 22
\ BNL \\ 17
\ \\ UK 115
IIIlIl IRL Il 1
ll DK Il 13
l GR 4
ll || E 10
li ll P 2
li CEE 350
Roumanie D 1 000 319
|| l F pièces 301
IlI I l I 714
BNL \ 65
li II UK Il 386
\ IRL 5
\ \ DK 17
Il I GR Il 8
E \ 17
P 3
CEE 1 835
Thaïlande UK 1 000 140
pièces
17 61.01
B Va) 1
2
3
61.01-34 , 36 , 37 Vestes et vestons , autres que de bonneterie ,
pour hommes et garçonnets , de laine, de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles
Corée
du Sud i 1 )
Tchéco
slovaquie
Hongrie
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
607
138
105
228
1 155
73
160
10
12
2
2 490
142
49
17
28
97
3
21
10
6
1
374
85
38
34
60
101
2
12
7
10
1
350
f 1 ) Voir appendice .
N° L 387 / 144 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
17 Pologne UK 1 000 158
(suite) || IRL pièces 18
I Roumanie D 1 000 262
II IIl F pièces 182
I I I II I 156
||I I II BNLIl 79
I \ lI UK Il 234
|| I IRL II 4
II|| I DK || 15
\ IlI || GR || 7
\ I I|| E || 18
|| P 3
CEE 960
18 61.01
Bill
61.02
B Ile )
61.03
B
C
61.04
B
61.01-24 , 25 , 26
61.02-22 , 23 , 24
61.03-51 , 55 , 59 , 81 ,
85 , 89
61.04-11 , 13, 18 , 91 ,
93 , 98
Gilets de corps , slips, caleçons , chemises de
nuit , pyjamas , peignoirs de bain , robes de
chambre et articles similaires , pour hommes ou
garçonnets , autres qu'en bonneterie
Gilets de corps et chemises de jour , combinai
sons ou fonds de robes , jupons , slips, chemises
de nuit , pyjamas , déshabillés , peignoirs de
bain , robes de chambre et articles similaires ,
pour femmes ou fillettes , autres qu'en bonne
terie
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
Macao
Philippines
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F (>)
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
513
108
62
248
146
7
20
9
16
6
1 135
169
106
25
23
95
4
14
10
9
2
457
2 892
445
325
669
1 713
27
138
29
16
3
6 257
1 295
878
254
294
445
12
60
17
16
4
3 275
200
1 Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 145
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
18
(suite)
Pologne D
F
Tonnes 200
171
I I l 24
I BNL 21
ll UK 119
| II IRL l 2
I DK 47
ll GR 7
II E 9
\ P 2
l CEE 602
Roumanie BNL Tonnes 193
19 61.05
A
C
61.05-10 , 99 Mouchoirs et pochettes , autres qu'en bonnete
rie
Tchéco
slovaquie
D
F
I
1 000
pièces
6 305
792
2 282
I BNL li 3 630
I UK 923
\ II IRL l.\ 58
I II DK ll 500
I GR !! 85
I llI E 180
\ P 45
l CEE 14 800
Hongrie D Tonnes 128
l F 30
I I 30
I BNL 21
I UK 59
IRL 1
I DK 37
\ l \ GR 54
I E I 4
I P 1
CEE 365
Macao D Tonnes 149
\ I F 115
l I 127
BNL 55
UK 47
IRL 2
DK 5
GR 5
E 4
P 1
CEE 510
21 61.01
B IV
61.02
B II d )
61.01-29 , 31 , 32
61.02-25,26,28
Parkas; anoraks , blousons et similaires , autres
qu'en bonneterie , de laine , de coton ou de
fibres synthétiques ou artificielles
Corée
du Sud 0 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
1 000
pièces
4 026
1 234
363
1 738
2 71 5
32
DK 567
GR 1 43
E 116
P 10
CEE 10 844
(*) Voir appendice .
N0 L 387 / 146 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) W (5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
21 Tchéco D 1 000 132
(suite) slovaquie F pièces 50
II I 40
|| BNL 33
UK l 63
II IRL 5
l DK 13
|| I GR 11
II E 13
P 10
CEE 370
Hong-kong D 1 000 6 949
Il n F pièces 562
l I 435
Il\ BNL 1 292
l | l UK 4 928
\ IRL 28
I ||\ DK 823
II\ GR 40
\ E 53
\ I P 12
CEE 15 122
- Macao (') D 1 000 61
I I F pièces 195
I II I 28
| ||I I BNL 30
UK 58
Il IRL 1
DK 8
I GR 12
\ \ \ E 27
P I 8
CEE 428
Philippines D 1 000 1 550
| I 0 ) F pièces 485
I \ I\ I 200
\ I BNL 351
\ I UK 746
\ \ | I IRL 27
I DK 106
I GR 21
||\\ E I 112
P 22
l CEE 3 620
Roumanie I 1 000 800
l pièces
l Sri Lanka (•) D 1 000 999
I III F pièces 536
II I || 194
I l I BNL 457
II UK 588
\ l IRL II 15
I I IIIl DK II 50
\ l GR || 29
I \ I E Il 104
|||| P \\ 28
CEE ll 3 000
t 1 ) Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 147
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
21
(.suite)
Thaïlande D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 034
840
447
414
842
30
150
33
133
27
3 950
24 60.04
B IV a ) 1
b ) 1 bb )
2 aa )
bb )
c ) 1
d ) 1 bb )
2 aa )
bb )
60.05 A II b ) 4 U ) 11
60.04-35 , 47 , 51 , 53 ,
65 , 73 , 81 , 83
60.05-84
Chemises de nuit , pyjamas , peignoirs de bain ,
robes de chambre et articles similaires , en
bonneterie , pour hommes ou garçonnets
Chemises de nuit , pyjamas , déshabillés , pei
gnoirs de bain , robes de chambre et articles
similaires , en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie (')
Hong-kong
Hongrie (')
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
783
1 198
322
365
506
30
75
14
36
8
3 337
1 469
384
83
282
146
15
48
17
24
8
2 476
1 780
633
298
2 150
1 837
21
351
33
39
8
7 150
787
281
208
136
257
11
51
54
26
9
1 820
( 5 ) Voir appendice .
N0 L 387 / 148 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
24
(suite)
-
I
Macao i 1 )
Pologne (*)
Roumanie
Thaïlande 0 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
529
382
100
153
195
10
30
15
38
9
1 461
351
368
99
84
335
13
83
16
43
8
1 400
2 472
758
329
1 284
557
27
96
37
78
14
5 652
1 242
348'
134
271
326
14
75
26
68
19
2 523
26 60.05
A II b ) 4 cc ) 11
22
33
44
61.02
B II e ) 4 bb )
cc )
dd )
ee )
60.05-46 , 47 , 48 , 49
61.02-48 , 52 , 53 , 54
Robes pour femmes ou fillettes , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles
Corée
du Sud
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
944
354
203
329
469
20
152
14
27
8
2 520
1 Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387/ 149
(D ( 2 ) (3 (4 (5 ) ( 6 ) (7 )
26
(suite)
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
Inde
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
( 8 )
148
68
15
16
20
4
6
7
8
8
300
4 044
521
404
1 147
2 969
27
194
21
45
9
9 381
2 177
1 883
1 055
1 072
2 157
34
236
57
124
25
8 820
195
251
89
96
149
6
14
13
39
8
860
578
221
131
121
345
15
35
21
62
21
1 550
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Macao
Philippines
N° L 387 / 150 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
26
(suite)
-
■
Pologne
Roumanie
Thaïlande
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
700
291
236
176
198
5
14
18
52
10
1 700
137
120
80
317
156
4
12
13
51
10
900
775
383
325
452
475
18
211
23
115
23
2 800
27 60.05
A II b ) 4 dd )
61.02
B II e ) 5 aa )
bb )
cc )
60.05-51 , 52 , 54 , 58
61.02-57 , 58 , 62
Jupes , y inclus jupes-culottes , pour femmes ou
fillettes
Corée
du Sud
Hong-kong
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
■P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
513
88
76
431
107
10
115
12
22
4
1 378
4 072
433
431
1 009
2 081
30
250
37
30
6
8 379
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 151
(D (2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
27 Inde D 1 000 1 803
(suite) \ li F pièces 1 244
II I 886
l l BNL 773
\ \ UK 1 671
li li IRL || 41
ll DK li 213
\ li li GR ll 53
E ll 133
P li 53
CEE 6 870
Macao D 1 000 691
l ll F pièces 316
l ll I Il 81
I ll\ BNL || 339
li i \\ UK ll 414
ll ll IRL Il 5
I i ll DK l 117
lill\ l.\ GR ll 12
l ll E 23
li \ \ P 5
CEE 2 003
28 60.05
A II b ) 4 ee )
60.05-60 , 63 , 65 Pantalons , salopettes à bretelles , culottes et
shorts ( autres que pour le bain), en bonneterie ,
delaine, de coton ou de fibres synthétiques ou
artificielles
Corée
du Sud
D
F
I
BNL
UK
1 000
pièces
170
62
36
69
129
ll IRL 4
Il\ DK 10
ll\ GR 3
\ \ \ E 9
P l 2
CEE 494
Hong-kong UK 1 000 1 008
H pièces
Macao UK 1 000 111
pièces
Roumanie BNL 1 000 190
UK pièces 150
29 61.02
B II e ) 3 aa )
bb )
cc)
61.02-42 , 43 , 44 Costumes-tailleurs et ensembles autres qu'en
bonneterie pour femmes ou fillettes , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ou artifi
cielles , à l'exception des vêtements de ski
Corée
du Sud (')
D
F
I
BNL
UK
IRL
1 000
pièces
73
27
25
44
173
5
DK 16
\ GR 3
E 9
\ P 2
l CEE 377
(') Voir appendice .
N0 L 387 / 152 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
29
(suite)
Hong-kong
Inde
Macao
Roumanie
Thaïlande
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
F
I
UK
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 236
131
117
260
726
10
37
13
12
3
2 545
1 587
747
550
321
1 191
32
112
31
41
25
4 637
232
80
80
180
31 61.09
D
61.09-50 Soutiens-gorge et bustiers , tissés ou en bonne
terie
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
2 128
1 004
241
560
605
17
54
25
62
13
4 709
310
69
98
68
122
7
22
13
44
12
765
6 425
1 948
714
3 210
2 970
46
937
74
234
15
16 573
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387/ 153
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) . ( 5 ) ( 6 ) ( 7) ( 8 )
31
(suite)
|
Macao
Philippines
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
2 582
871
253
344
1 191
14
102
30
66
13
5 466
2 215
1 220
469
469
1 882
41
167
47
158
32
6 700
68 60.03
A
60.04
A I
Ha)
b )
c )
III a )
b )
c )
d )
60.05
A II b ) 1
5 aa )
61.02
A I a )
b )
61.04
A
61.11
A
60.03-01 , 03 , 05 , 09
60.04-02 , 03 , 04 , 06 ,
07 , 08 , 10 , 11 , 12 , 14
60.05-06 , 07 , 08 , 09 ,
91
61.02-01,03
61.04-01 , 09
61.11-10
Vêtements et accessoires du vêtement pour
bébés , à l'exception de la ganterie pour bébés
des catégories 1 0 et 87 et des bas , chaussettes et
socquettes pour bébés , autres qu'en bonnete
rie , de la catégorie 88
Corée
du Sud
Hong-kong
W
Macao
Philippines
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
UK
IRL
F
UK
IRL
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
228
173
71
120
179
5
6
3
9
2
796
592
232
138
246
734
18
66
17
29
6
2 078
301
461
19
105
320
31
(> Voir appendice .
N0 L 387 / 154 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
68 Roumanie D Tonnes 156
(suite) F 85
I 70
BNL 53
\ UK 113
IRL 4
DK 17
\ GR 10
I E 40
P 8
CEE 556
73 60.05
A II b ) 3
60.05-16 , 17 , 19 Survêtements de sport (trainings) en bonnete
rie , de laine , de coton ou de fibres synthétiques
ou artificielles
Bulgarie D
F
I
BNL
1 000
pièces
918
106
86
116
I UK 134
\ IRL 5
\ DK 17
I GR 10
I I E ' 48
I I P 10
CEE 1 450
Corée D 1 000 281
du Sud F pièces 67
\ I I \ 52
ll BNL 68
IIll UK I 164
|-1 I ll IRL 4
||||||| DK I 11
I l.I II GR I 8
E 19
I P 2
CEE 676
Tchéco D 1 000 215
\ slovaquie (') F pièces 80
Il llIl I Il 25
llI l BNL Il 19
Il II UK Il 140
\\ \\ IRL 3
llII l DK II 21
II I li GR Il 8
II II E Il 14
li\ \ll P 2
CEE 527
Hong-kong D 1 000 746
IIII i 1 ) F pièces 105
11 I 82
||||I II BNLll 191
liI-I||II UK li 512
| II IRL II 11
II DK ll 42
li GR || 12
||\ E 13
\ P 3
CEE 1 717
(') Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 155
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
73
(suite)
Hongrie ( 1 )
Macao ( x )
Pologne (M
Roumanie (')
Thaïlande
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
'P
CEE
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
194
60
75
73
150
3
12
12
18
3
600
420
144
50
36
173
4
103
9
14
3 '
956
183
322
48
34
76
4
15
11
15
2
' 710
623
118
200
141
145
5
34
8
17
4
1 295
346
143
214
311
385
22
173
28
27
6
1 655
0 ) Voir appendice .
N0 L 387 / 156 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
76 61.01
B I
61.02
B II a )
61.01-13 , 15 , 17 , 19
61.02-12 , 14
Vêtements de travail , autres qu'en bonneterie ,
pour hommes ou garçonnets
Tabliers , blouses et autres vêtements de tra
vail , autres qu'en bonneterie , pour femmes ou
fillettes
Bulgarie
Tchéco
slovaquie
Hongrie
Macao
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
UK
IRL
1 000
pièces
Tonnes
Tonnes
Tonnes
886
210
117
75
178
10
33
57
28
6
1 600
311
74
49
47
90
7
18
16
21
4
637
290
58
41
181
70
2
21
14
17
3
697
367
9,5
77 61.01
B V f) 1
61.02
B II e ) 8 aa )
61.01-82
61.02-86
Combinaisons et ensembles de ski , autres qu'en
bonneterie
Corée
du Sud
Hong-kong
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
680
258
23
144
257
2
165
2
9
2
1 542
240
33
27
54
160
. 3
28
3
1,5
0,5
550
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes ' N° L 387 / 157
(D
78
(2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
61.01
A I
II b )
B V g ) 1
2
3
61.02
AII
B I b )
II e ) 9 aa )
bb )
cc )
61.01-03 , 09 , 93 , 94 ,
97
61.02-04 , 07 , 93 , 95 ,
97
Vêtements , autres qu'en bonneterie , à l'exclu
sion des vêtements des catégories 6 , 7 , 8 , 14 ,
15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 26 , 27 , 29 , 68 , 72 , 76
et 77
Corée
du Sud
Hong-kong
Hongrie
Macao
Roumanie
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
912
464
173
682
647
15
99
27
20
4
3 043
3 364
504
408
763
2 239
52
403
50
17
3
7 803
66
26
17
241
55
1
6
9
7,5
1,5
430
405
319
78
144
165
8
50
12
16
3
1 200
68
51
38
36
52
2
5
8
15
4
279
N0 L 387 / 158 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
(D
83
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
60.05
A I b )
II a )
b ) 4 hh ) 11
22
33
44
kk ) 11
60.05-03 , 04 , 75 , 76 ,
77 , 78 , 82
Manteaux , vestes , vestons et autres vêtements ,
y compris les combinaisons et les ensembles
de ski , en bonneterie , à l'exclusion des vête
ments des catégories 4,5,7,13,24,26,27,28 ,
68 , 69 , 72 , 73 , 74 et 75
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
Hongrie
Macao
Pologne
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
. E
P
CEE
F
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
BNL
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
61
5
11
3
163
1
5
8
2
259
60
72
23
18
33
175
1
6
2
2
1
333
163
39
33
147
134
3
20
20
9
2
570
69
81
14
34
25
4
12
3
9
2
253
70
160
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 159
GROUPE III A
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
33 51.04
A III a )
62.03
B II b ) 1
51.04-06
62.03-51 , 59
Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus
à partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène , d'une lar
geur de moins de 3 m ; sacs et sachets d'embal
lage , autres qu'en bonneterie , obtenus à partir
de ces lames ou formes similaires
Corée
du Sud
, Tchéco
slovaquie
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
BNL
Tonnes
Tonnes
969
306
269
1 673
589
26
117
170
58
12
4 189
488
35 51.04
A II
IV
51.04-05 , 10 , 11 , 13 ,
15 , 17 , 18 , 21 , 23 , 25 ,
27 , 28 , 32 , 34 , 36 , 41 ,
48
Tissus de fibres synthétiques continues , autres
que ceux pour pneumatiques de la caté
gorie 114
Corée
du Sud
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 647
418
376
363
1 428
80
77
174
68
14
3 645
36 51.04
B II
III
51.04-54 , 55 , 56 , 58 ,
62 , 64 , 66 , 72,74,76 ,
81 , 89 , 93 , 94 , 97 , 98
Tissus de fibres artificielles continues , autres
que ceux pour pneumatiques de la caté
gorie 114
Tchéco
slovaquie
Pologne
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
402
100
28
106
95
6
31
35
70
2
875
597
363
134
130
148
15
32
57
15
3
1 494
N° L 387 / 160 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
36
(suite)
Roumanie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 74
159
39
29
78
2
10
7
11
2
411
37 56.07
B
56.07-50 , 51 , 55 , 56 ,
59 , 60 , 61 , 65 , 67 , 68 ,
69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 ,
77 , 78 , 82 , 83 , 84 , 87
Tissus de fibres artificielles discontinues Bulgarie
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
Pologne
Roumanie
Thaïlande
I
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
I
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
615
606
524
1 954
161
510
17
330
33
90
18
4 243
1 228
102
39
33
166
14
40
70
21
11
1 724
345
173
417
77
121
43
13
31
41
11
1 272
1 044
559
426
322
492
9
89
49
106
26
3 122
3 200
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 161
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7) ( 8 )
38 A 60.01
B I b ) 1
60.01-40 Étoffes synthétiques en bonneterie - pour
rideaux et vitrages
Pologne D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 261
165
89
109
139
7
19
4
10
1
804
41 ex 51.01
A
51.01-01 , 02 , 03 , 04 ,
08 , 09 , 10 , 12 , 20 , 22 ,
24,27,29,30,41,42 ,
43 , 44 , 46 , 48
Fils de filaments synthétiques continus , non
conditionnés pour la vente au détail , autres que
fils non texturés , simples , sans torsion ou d'une
torsion jusqu'à 50 tours au mètre
Tchéco
slovaquie
Roumanie
BNL
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
150
1 449
384
309
242
502
22
72
68
168
41
3 257
46 ex 53.05 53.05-10 , 22 , 29 , 31 ,
38 , 39
Laine et poils fins , cardés ou peignés Argentine
Brésil
D'
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
2 925
2 140
4 368
1 208
1 513
53
153
666
207
42
13 275
3 250
2182
3 142
1 420
1 314
41
98
860
185
47
12 539
N° L 387 / 162 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
50 53.11 53.11-01 , 03 , 07 , 11 ,
13 , 17,20,30,40,52 ,
54 , 58 , 72 , 74 , 75 , 82 ,
84 , 88 , 91 , 93 , 97
Tissus de laine ou de poils fins Corée
du Sud
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 126
80
69
20
155
3
9
11
14
2
489
55 56.04
A
56.04-11 , 13 , 15 , 16 ,
17 , 18
Fibres synthétiques discontinues , y compris les
déchets , cardées ou peignées ou autrement
transformées pour la filature
Roumanie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 3 748
2 345
1 713
1 174
2 476
82
280
226
120
9
12 173
58 58.01 58.01-01 , 11 , 13 , 17 ,
30 , 80
Tapis à points noués ou enroulés , même
confectionnés
Roumanie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 151
102
136
61
140
3
14
4
27
4
642
61 58.05
A la)
c)
II
B
59.13
58.05-01 , 08 , 30 , 40 ,
51,59,61,69,73,77,
79 , 90
59.13-01 , 11 , 13 , 15 ,
19 , 32 , 34 , 35 , 39
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres
parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion
des étiquettes et articles similaires de la catégo
rie 62
Tissus ( autres que de bonneterie ) élastiques ,
formés de matières textiles associées à des fils
de caoutchouc
Tchéco
slovaquie
Hong-kong
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
416
34
39
58
119
3
14
9
16
4
712
339
118
223
95
797
5
18
9
12
2
1 618
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387/ 163
( 1 ) ( 2) (3 ) (4 ) ( 5 ) (6 ) (7 ) ( 8 )
62 58.06
58.07
58.08
58.09
58.10
58.06-10 , 90
58.07-31 , 39 , 50 , 80
58.08-10 , 90
58.09-11 , 19 , 21 , 31 ,
35 , 39 , 91 , 95 , 99
58.10-21 , 29 , 41 , 45 ,
49,51,55,59
Étiquettes , écussons et articles similaires , en
matières textiles , non brodés , en pièces , en
rubans ou découpés , tissés
Fils de chenille ; fils guipés (autres que fils
métallisés et fils de crin guipés ); tresses en
pièces ; autres articles de passementerie et
autres articles ornementaux analogues , en piè
ces ; glands , floches , olives , noix , pompons et
similaires
Tulles , tulles-bobinets et tissus à mailles
nouées ; dentelles (à la mécanique ou à la main),
en pièces , en bandes ou en motifs
Broderies en pièces , en bandes ou en motifs
Corée
du Sud
F Tonnes 731
63 60.01
B I a)
60.06
A
60.01
B I b ) 2
3
60.01-30
60.06-11 , 18
60.01-51 , 55
Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques
contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élas
tomères et étoffes de bonneterie contenant en
poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc
Dentelles Rachel et étoffes à longs poils de
fibres synthétiques
Pologne UK Tonnes 77
66 62.01
A
B I
lia )
b )
c )
'
62.01-10 , 20 , 81 , 85 ,
93 , 95
Couvertures autres que de bonneterie , de laine ,
de coton ou de fibres synthéthiques ou artifi
cielles
Tchéco
slovaquie
D0 )
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 284
62
53
166
481
15
105
16
11
2
1 195
0 ) À l'exception des produits de la position 62.01-10 .
N° L 387 / 164 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
GROUPE III B
(D
10
( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
60.02
A
B
60.02-40 , 50 , 60 , 70 ,
80
Ganterie de bonneterie Corée
du Sud ( J )
Hong-kong
H
Macao ( 1 )
Pakistan
Philippines
Thaïlande ( 1 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
UK
F
UK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
paires
1 000
paires
1 000
paires
1 000
paires
1 000
paires
1 000
paires
3 344
3 911
1 057
4 631
2 707
219
461
81
345
69
16 825
16 051
2 921
2 030
6 182
43 071
307
1 844
140
540
71
73 157
2 005
6 164
1 323
2 482
1 963
1 220
1 034
896
1 558
83
205
117
491
94
7 660
3 h072
1 052
365
1 044
2 345
60
96
118
180
68
8 400
(') Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 165
(D
67
67ai
( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
60.05
A II b ) 5 bb )
B
60.06
B III
60.05-92 , 93 , 94 , 95 ,
96 , 97 , 98 , 99
60.06-96 , 98
60.05-96
Accessoires du vêtement , autres que pour
bébés , en bonneterie ; linge de tous types en
bonneterie ; rideaux , vitrages , stores d'inté
rieur , cantonnières , tours de lits et autres
articles d'ameublement en bonneterie ; couver
tures en bonneterie ; autres articles en bonne
terie , y compris les parties de vêtements , d'ac
cessoires du vêtement :
a ) dont sacs et sachets d'emballage obtenus à
partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie ( ! )
Hongrie
Tchéco
slovaquie
Hongrie
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
90
62
57
49
607
8
25
12
19
4
933
250
60
38
124
175
4
18
10
27
5
711
316
133
100
307
157
3
31
16
31
6
1 100
136
9
25
108
131
3
14
3
14
3
446
301
53
59
313
96
3
25
6
16
3
875
i 1 ) Voir appendice .
31 . 12 . 86N0 L 387 / 166 Journal officiel des Communautés européennes
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
69 60.04
B IV a ) 3
b ) 2 cc)
c ) 3
ex d ) 2 dd )
60.04-37 , 54 , 67 , 86 Combinaisons ou fonds de robes et jupons , en
bonneterie , pour femmes ou fillettes
Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
Pologne
Roumanie
F
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
F
BNL
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 000
pièces
1 810
327
159
39
194
45
4
56
12
25
5
866
337
480
456
70 60.04
B III a ) 1
60.03
B II b ) 1
60.04-31
60.03-24 , 26
Bas-culottes (collants ), de fibres synthétiques ,
titrant en fils simples moins de 67 décitex
( 6,7 tex )
Bas pour femmes de fibres synthétiques
Corée
du Sud
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
paires
1 382
207
651
291
657
18
156
177
544
150
4 233
72 60.05
A II b ) 2
60.06
B I
61.01
B II
61.02
B II b )
60.05-11 , 13 , 15
60.06-91
61.01-22 , 23
61.02-16 , 18
Maillots , culottes et slips de bain , de laine ,
de coton ou de fibres synthétiques ôu artifi
cielles
Hong-kong
Macao
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
F
1 000
pièces
1 000
pièces
5 640
935
918
1 915
3 062
75
578
51
78
16
13 268
400
74 60.05
A II b ) 4 gg ) 11
22
33
44
60.05-70 , 71 , 72 , 73 Costumes-tailleurs et ensembles , en bonnete
rie , pour femmes ou fillettes , de laine , de coton
ou de fibres synthétiques ou artificielles , à
l'exception des vêtements de ski
Hong-kong D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
1 000
pièces
427
91
71
102
386
8
32
15
14
4
1 150
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 167
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
74 Macao Ft 1 ) 1 000 878
(suite) \ UK pièces 350
IRL 22
Philippines UK 1 000 280
- pièces
Thaïlande UK 1 000 365
IRL pièces 23
75 60.05
A II b ) 4 ff)
60.05-66 , 68 Costumes , complets et ensembles en bonnete
rie , pour hommes et garçonnets , de laine , de
coton ou de fibres synthétiques ou artificielles ,
à l'exception des vêtements de ski
Macao F 1 000
pièces
( 2 )
86 61.09
A
B
C
E
61.09-20 , 30 , 40 , 80 Corsets , ceintures-corsets , gaines , bretelles ,
jarretelles , jarretières , supports-chaussettes et
articles similaires et leur parties , même en
bonneterie
Corée
du Sud
D
F
I
BNL
UK
1 000
pièces
1 682
768
250
601
694
I | Il IRL 15
\ DK 76
GR \ 32
\ E 51
\ P 11
l CEE 4 180
Hong-kong UK 1 000 743
pièces
Philippines UK 1 000 793
pièces
90 ex 59.04 59.04-11 , 12 , 14 , 15 ,
17 , 18 , 19 , 21
Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non , de
fibres synthétiques
Tchéco
slovaquie
D
F
I
BNL
Tonnes 1 147
135
110
101
UK 103
l IRL 5
DK 23
GR 25
E 27
P 5
CEE 1 681
(') Voir appendice .
( 2 ) Voir catégorie 74 .
N0 L 387 / 168 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
91 62.04
AU -
B II
62.04-23 , 73 Tentes Corée
du Sud
Tchéco
slovaquie
Hongrie
Pologne
Roumanie ! 1 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
BNL
F
F
1 000
pièces
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
175
41
33
82
119
2
8
7
6
2
475
697
210
368
336
158
28
30
42
140
7
2 016
52
33
149
19
117
2
12
25
17
5
431
248
329
450
97 59.05 59.05-11 , 31 , 39 , 51 ,
59 , 91 , 99
Filets , fabriqués à l'aide de ficelles , cordes ou
cordages , en nappes , en pièces ou en forme ;
filets en forme pour la pêche , en fils , ficelles ou
cordes
Corée
du Sud 0 )
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 124
41
70
64
105
2
27
328
16
2
779
(>) Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 169
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
99 59.07
59.10
59.11
A I
II
III b )
B
59.12
59.07-10 , 90
59.10-10 , 31 , 39
59.11-11 , 14 , 17 , 20
59.12-00
Tissus enduits de colle ou de matières amyla
cées , des types utilisés pour la reliure , le
cartonnage , la gainerie ou usages similaires ;
toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ;
toiles préparées pour la peinture ; bougran et
tissus similaires raides des types utilisés pour la
chapellerie
Linoléums , même découpés ; revêtements de
sol consistant en un enduit ou un recouvrement
appliqué sur support de matières textiles ,
même découpés
Tissus caoutchoutés , autres que de bonneterie ,
à l'exclusion de ceux pour pneumatiques
Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles
peintes pour décors de théâtres , fonds d'ateliers
ou usages analogues , autres que de la catégorie
100
Roumanie D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 156
103
152
58
130
5
15
19
48
9
695
100 59.08 59.08-10 , 51 , 61 , 71 ,
79
Tissus imprégnés , enduits ou recouverts de
dérivés de la cellulose ou d'autres matières
plastiques artificielles et tissus stratifiés avec
ces même matières
Corée
du Sud
Hongrie
UK
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
1 504
1 281
726
773
480
1 280
46
53
102
56
11
4 808
109 62.04
AI
B I
62.04-21 , 61 , 69 Bâches , voiles d'embarcations et stores d'exté
rieur
Hong-kong F Tonnes 255
110 62.04
A III
B III
62.04-25 , 75 Matelas pneumatiques , tissés Tchéco
slovaquie
Hongrie
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
805
175
509
328
292
15
63
32
185
8
2 412
1 050
625
504
354
758
32
134
71
164
8
3 700
N0 L 387 / 170 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( B )
111 62.04
A IV
B IV
60.04-29 , 79 Articles de campement , tissés , autres que
matelas pneumatiques et tentes
Corée
du Sud
Hongrie
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
10
7
2
9
9
16
3
3
1
60
14
12
12
3
16
4
3
1
65
GROUPE IV
(D (2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
115 54.03
54.04
54.03-10 , 31 , 35 , 37 ,
39 , 50 , 61 , 69
54.04-10 , 90
Fils de lin ou de ramie Pologne D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 113
15
15
19
17
1
2
4
11
3
200
117 54.05 54.05-21 , 25 , 31 , 35 ,
38 , 51 , 55 , 61 , 68
Tissus de lin ou de ramie Bulgarie ( 1 )
Tchéco
slovaquie
I
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
32
281
122
295
486
325
182
131
77
84
21
2 004
(*) Voir appendice .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387/ 171
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 )
117
(suite)
Hongrie
Pologne
Roumanie
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
Tonnes
54
33
165
21
127 .
10
131
15
19
12
587
563
156
208
45
173
6
280
35
43
21
1 530
140
401
92
53
115
4
15
5
44
4
873
118 ex 62.02
B I b )
ex 62.02
B II b )
III b )
62.02-15
62.02-61 , 75
Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de
cuisine , de lin ou de ramie , autre qu'en bonne
terie
Bulgarie
Tchéco
slovaquie
Pologne
I
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes
Tonnes
Tonnes
0 )
202
46
111
22
80
3
9
5
18
5
501
352
248
172
31
102
4
11
8
23
6
957
(' Voir catégorie 117 .
N° L 387/ 172 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
118 Roumanie D Tonnes 213
(suite)IIIIIIII F Il 52
li II I II 46
I lI BNL II 27
||I ||II Ufc || 77
Il l \ IRL 1
I IIlI Il DK || 12
I || I|| GR II 4
I |||| E || 24
I P 4
CEE 460
121 ex 59.04 59.04-60 Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non , de
lin ou de ramie
Pologne D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
E
P
CEE
Tonnes 14
39
6
6
9
1
2
3
7
2
89
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 173
Appendice
Catégorie Pays tiers Dispositions
1 Pakistan En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe , une quantité
supplémentaire de 300 tonnes a été convenue pour l'année 1987 , qui se répartit
entre les États membres dans les quotes-parts suivantes :
(en tonnes)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
74 64 36 26 54 2 10 4 27 3 300
Ces quotes-parts peuvent être transférées vers les quotes-parts correspondantes
fixées pour la catégorie 2 . Une partie de ces quantités ainsi transférées peuvent
être utilisées au prorata pour les quotes-parts correspondantes fixées pour la
catégorie 2 a ).
1 Pérou En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe , une quantité
supplémentaire de 1 130 tonnes a été convenue pour les fils de coton classés au
titre 56 ( anglais ) ( 94 metric ) pour l'année 1987 (codes Nimexe 55.05-21 , 25 , 27 ,
29 , 55 , 57 , 85 , 87 ), qui se répartit de la façon suivante :
{en tonnes)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
308 33 236 93 150 27 221 12 30 20 1 130
1 Pérou En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe , une quantité annuelle
supplémentaire de 900 tonnes de produits de la catégorie 1 est réservée aux
importations en Espagne pour le régime du perfectionnement actif en vue de la
mise en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté des
produits compensateurs .
2 Argentine À l'intérieur de la limite quantitative indiquée à l'annexe , pour l'année 1987 , il
existe un sous-plafond de 5 000 tonnes pour les produits des codes Nimexe
55.09-09 et 55.09-73 , qui se répartit entre les États membres de la façon
suivante :
(en tonnes)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
740 62 2 982 1 165 30 — 1 8 8 4 5 000
3 Malaysia La limite quantitative indiquée en annexe inclut les tissus de coton de la caté
gorie 2 .
3 Thaïlande La limite quantitative indiquée en annexe inclut les tissus de coton de la caté
gorie 2 .
3 a ) Malaysia La limite quantitative indiquée en annexe inclut les tissus de coton autres
qu'écrus ou blanchis de la catégorie 2 a ).
3 a ) Thaïlande La limite quantitative indiquée en annexe inclut les tissus de coton autres
qu'écrus ou blanchis de la catégorie 2 a ). .
4 Corée du Sud
Hong-kong
Inde
Macao
Malaysia
Pakistan
Philippines
Pologne
Roumanie
Singapour
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , un taux de
conversion des vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille
commerciale maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale
excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites
quantitatives .
Pour la Corée du Sud , Macao et Hong-kong ce pourcentage est de 3 % .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention « le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant
pas 130 cm doit être appliqué .»
N0 L 387 / 174 31 . 12 . 86Journal officiel des Communautés européennes
Catégorie Pays tiers Dispositions
4 Hong-kong
Inde
La limite quantitative indiquée à l'annexe , pour l'année 1987 , couvre unique
ment les produits des codes Nimexe 60.04-19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26 , 39 , 41 , 50 ,
58 , 69 , 71 , 79 , 88 .
4 Hong-kong En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe , pour l'année 1987 , la
quantité spécifique de 1 664 tonnes a été convenue uniquement pour l'expor
tation des produits des codes Nimexe 60.05-86 , 87 , 88 , 89 , qui se répartit de la
façon suivante :
(en tonnes)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
362 112 92 165 876 7 30 9 9 2 1 664
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter la mention
«catégorie 4 S ».
4 Inde En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe , pour l'année 1987 , la
quantité spécifique de 1 691 tonnes a été uniquement pour l'exportation des
produits des codes Nimexe 60.05-86 , 87 , 88 , 89 , qui se répartit de la façon
suivante :
(en tonnes)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
300 224 671 116 290 11 27 8 36 8 1 691
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter la mention
«catégorie 4 S ».
6 Brésil
Corée du Sud
•Tchécoslovaquie
Hong-kong
Inde
Hongrie
Indonésie
Macao
Malaysia
Philippines
Pologne
Singapour
Sri Lanka
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , un taux de
conversion de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille
commerciale maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale
excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites
quantitatives .
Pour Macao le pourcentage est de 3 % et pour Hong-kong de 1 % .
L'utilisation du taux de conversion prévu pour Hong-kong est limitée , pour les
pantalons longs , aux sous-plafonds indiqués ci-après .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale
n'excédant pas 130 cm doit être appliqué .»
6 Hong-kong À l'intérieur de la limite quantitative indiquée en annexe , pour 1987 , il existe un
sous-plafond de 42 972 000 pièces pour les pantalons longs des codes Nimexe
61.01-72 , 74 , 76 et 61.02-66 , 68 , 72 , qui se répartit de la façon suivante :
(en milliers de pièces)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
15 405 987 809 2 546 20 662 75 2 287 154 36 11 42 972
13 Hong-kong La limite quantitative indiquée à l'annexe , pour 1987 , couvre uniquement les
produits des codes Nimexe 60.04-48 , 56 , 75 , 85 (de coton et de fibres
synthétiques ).
13 Hong-kong En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe pour l'année 1987 , la
quantité spécifique de 1 265 tonnes a été convenue uniquement pour l'expor
tation des produits des codes Nimexe 60.04-36 , 66 ( de laine et de fibres
artificielles ) qui se répartit de la façon suivante :
(en tonnes)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
484 124 73 212 266 12 73 9 10 2 1 265
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter la mention
«catégorie 13 S».
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387/ 175
Catégorie Pays tiers Dispositions
14 Corée du Sud À l'intérieur de la limite quantitative indiquée pour l'Allemagne , il existe le
sous-plafond suivant pour les produits des codes Nimexe 61.01-41 , 42 ,
44 , 46 , 47 :
(en milliers de pièces)
1987 943
15 Corée du Sud À l'intérieur de la limite quantitative indiquée pour l'Allemagne , il existe le
sous-plafond suivant pour les produits des codes Nimexe 61.02-31 , 32 , 33 , 35 ,
36 , 37 , 39 , 40 :
(en milliers de pièces)
1987 1 642
17 Corée du Sud Il existe une flexibilité supplémentaire de 1,5% avec les produits de la caté
gorie 21 .
18 Hong-kong À l'intérieur de la limite quantitative indiquée à l'annexe pour la France , pour
1987 , il existe le sous-plafond suivant pour les produits des codes Nimexe
61.04-11 , 13 , 18 :
(en tonnes)
1987 141
21 Corée du Sud Il existe une flexibilité supplémentaire de 1 ,5 % avec les produits de la caté
gorie 17 .
21 Corée du Sud
Hong-kong
Macao
Philippines
Sri Lanka
Aux fins d'imputation des limites quantitatives , convenues , un taux de
conversion de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille
commerciale maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale
excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites
quantitatives .
Pour la Corée du Sud , le pourcentage est de 3% et pour Hong-kong de
2% .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale
n'excédant pas 130 cm doit être appliqué .»
24 Tchécoslovaquie
Hongrie
Macao
Pologne
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , un taux de
conversion de 5 vêtements (autres que des vêtements de bébés ) d'une taille
commerciale maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale
excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5% des limites
quantitatives .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale
n'excédant pas 130 cm doit être appliqué .»
24 Thaïlande La limite quantitative indiquée pour la catégorie 24 ne couvre pas les produits
des codes Nimexe 60.04-47 , 73 .
28 Hong-kong La limite quantitative indiquée à l'annexe pour le Royaume-Uni , pour l'année
1987 , couvre uniquement des pantalons des codes Nimexe ex 60.05-60 , ex 63 ,
ex 65 .
28 Hong-kong En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe pour le Royaume-Uni ,
pour l'année 1987 , la quantité suivante a été convenue uniquement pour
l'exportation des salopettes à bretelles , culottes et shorts des codes Nimexe
60.05-60 , ex 63 , ex 65 :
(en tonnes)
1987 185
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter la mention
«catégorie 28 S».
N0 L 387 / 176 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Catégorie Pays tiers Dispositions
29 Corée du Sud En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe , une quantité
supplémentaire de 216 000 pièces est réservée aux costumes d'art martiaux
( judo , karaté , kung-fu , taekwondo et similaires ) pour l'année 1987 qui se
répartit de la façon suivante :
(en 1 000 pièces)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
51 95 18 18 27 — 7 — — — 216
68 Hong-kong La limite quantitative indiquée à l'annexe , pour 1987 , couvre uniquement les
produits des codes Nimexe 60.04-02 , 03 , 04 , 06 , 07 , Û8 , 10 , 11 , 12 , 14 ;
60.05-06 , 07 , 08 , 09 ; 61.02-01 , 03 ; 61.04-01 , 09 .
68 Hong-kong En addition à la limite quantitative indiquée à l'annexe , pour l'année 1987 , la
quantité spécifique de 473 tonnes a été convenue uniquement pour l'exportation
des produits des codes Nimexe 60.03-01 , 03 , 05 , 09 ; 60.05-91 ; 61.11-10 , qui
se répartit de la façon suivante :
(en tonnes)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
144 27 30 49 198 3 13 3 5 1 473
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter la mention
«catégorie 68 S ».
73 Tchécoslovaquie
Hong-kong
Hongrie
Macao
Pologne
Roumanie
Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues , le taux de conversion
de 5 vêtements ( autres que des vêtements de bébés ) d'une taille commerciale
maximale de 130 cm pour 3 vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm
peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives .
Pour Hong-kong ce pourcentage est de 3 % .
La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la
mention «Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale
n'excédant pas 130 cm doit être appliqué .»
10 Corée du Sud À l'intérieur de la limite quantitative indiquée pour le Royaume-Uni , il existe le
sous-plafond suivant pour les produits du code Nimexe 60.02-40 :
(en milliers de paires)
1987 214
10 Hong-kong À l'intérieur de la limite quantitative indiquée à l'annexe pour le Royaume-Uni
pour 1987 , il existe le sous-plafond suivant pour les produits du code Nimexe
60.02-40 :
(en milliers de paires)
1987 18 402
10 Macao À l'intérieur de la limite quantitative indiquée pour le Royaume-Uni , il existe le
sous-plafond suivant pour les produits du code Nimexe 60.02.40 :
(en milliers de paires)
1987 1 000
10 Pakistan Les limites quantitatives indiquées pour la France et le Royaume-Uni ne
couvrent que les produits des codes Nimexe 60.02-50 , 60 , 70 , 80 .
10 Thaïlande À l'intérieur de la limite quantitative indiquée pour le Royaume-Uni , il existe le
sous-plafond suivant pour les produits du code Nimexe 60.02-40 :
(en milliers de paires)
1987 1 058
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 177
Catégorie Pays tiers Dispositions
67 Tchécoslovaquie A l'intérieur de la limite quantitative indiquée pour l'Allemagne , il existe le
sous-plafond suivant pour le linge de lit , de bonneterie , de coton , classé sous le
code Nimexe 60.05-98 :
(tonnes)
1987 100
74 Macao La limite quantitative indiquée pour la France inclut les produits de la caté
gorie 75 .
91 Roumanie À l'intérieur de la limite quantitative indiquée pour la France , il existe un
sous-plafond de 20% pour les bâches de coton .
97 Corée du Sud À l'intérieur de la limite quantitative indiquée à l'annexe , il existe un
sous-plafond de 248 tonnes pour les produits des codes Nimexe 59.05-31 , 51 ,
qui se répartit de la façon suivante :
(en tonnes)
D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE
— 9 — 6 4 — 4 225 — — 248
117 Bulgarie La limite quantitative indiquée pour l'Italie inclut les produits de la caté
gorie 118 .
N0 L 387 / 178 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE V
prévue à l'article 2
Coopération administrative
Article premier
La Commission communique aux autorités des États mem
bres les noms et adresses des autorités ayant compétence dans
les pays fournisseurs pour délivrer les certificats d'origine et
les licences d'exportation , ainsi que les spécimens des
empreintes des cachets utilisés par ces autorités .
4 . Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus
ou irrégularités importantes dans l'utilisation des déclara
tions d'origine , l'État membre concerné en informe la
Commission . La Commission communique ces informations
aux autres États membres .
Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la
Commission , le comité de l'origine examine dans les meil
leurs délais , conformément à la procédure prévue à l'ar
ticle 13 du règlement (CEE ) n0 802 / 68 , l'opportunité
d'exiger^ pour les produits concernés et vis-à-vis du pays
fournisseur en cause , la présentation d'un certificat d'origi
ne .
La décision est prise conformément à la procédure prévue à
l'article 14 du règlement (CEE ) n° 802 / 68 .
5 . Le recours à titre de sondage à la procédure visée au
présent article ne peut faire obstacle à la mise à la consom
mation des produits en cause .
Article 2
1 . À titre de sondage , ou chaque fois que les autorités
compétentes dans la Communauté ont des doutes fondés en
ce qui concerne l'authenticité du certificat ou l'exactitude des
renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en
cause , des contrôles a posteriori des certificats d'origine sont
effectués . Dans ces cas , les autorités compétentes dans la
Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence
d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité gouverne
mentale compétente du pays fournisseur concerné , en indi
quant , le cas échéant , les motifs de fond ou de forme qui
justifient une enquête . Elles joignent au certificat d'origine ou
à la licence d'exportation ou à la copie de ceux-ci , si la facture
a été produite , cette facture ou une copie de celle-ci et
fournissent tous les renseignements obtenus qui font penser
que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence
sont inexactes .
2 . Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles
a posteriori des déclarations d'origine .
3 . Les résultats des contrôles a posteriori effectués confor
mément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance
des autorités compétentes de la Communauté dans un délai
de trois mois au maximum .
Les informations communiquées indiquent si le certificat , la
licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se
rapportent aux marchandises effectivement exportées et si
ces marchandises peuvent être exportées dans la Commu
nauté sous le régime établi par le présent règlement . Les
autorités compétentes de la Communauté peuvent demander
également les copies de toute documentation nécessaire pour
l'établissement complet des faits , en particulier pour la
détermination de l'origine des marchandises 0 ).
Article 3
1 . Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 2
ou des informations obtenues par les autorités compétentes
de la Communauté indiquent que les dispositions du présent
règlement ont été transgressées , lesdites autorités demandent
au(x ) pays fournisseur(s ) concerné(s ) de mener les enquêtes
nécessaires ou de prendre les dispositions pour que de telles
enquêtes puissent être menées sur les opérations qui trans
gressent ou paraissent transgresser les dispositions du présent
règlement . Les résultats de ces enquêtes sont communiqués
aux autorités compétentes de la Communauté et accompa
gnés des informations susceptibles de permettre d'établir
l'origine véritable des marchandises .
2 . Dans le cadre des actions entreprises en vertu de la
présente annexe , les autorités compétentes de la Commu
nauté peuvent échanger avec les autorités gouvernementales
compétentes des pays fournisseurs toute information consi
dérée comme étant utile pour prévenir la transgression des
dispositions du présent règlement .
3 . Lorsqu'il est établi que les dispositions du présent
règlement ont été transgressées , la Commission , agissant
selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement , peut ,
avec l'accord du ou des pays fournisseurs concernés , prendre
les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle
transgression .
0 ) Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine , les
copies des certificats ainsi qu'éventuellement les documents
d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés , au moins
pendant deux ans , par l'autorité gouvernementale compétente
du pays fournisseur .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387/ 179
ANNEXE VI
prévue aux articles 2 et 10
PARTIE I
Classement
Article premier
Le classement des produits textiles visés à l'article 1 er
paragraphe 1 du règlement est fondé sur l'annexe «Tarif
douanier commun» du règlement (CEE ) n0 950 / 68 ( 1 ), tel
que modifié ultérieurement , et sur l'annexe «Nomenclature
des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur
de la Communauté et du commerce entre ses États membres
(Nimexe )» du règlement (CEE ) n0 1445 / 72 (2 ), tel que
modifié ultérieurement .
Article 5
1 . Lorsqu'une décision de classement adoptée conformé
ment aux procédures en vigueur dans la Communauté
entraîne une modification des classements précédents ou un
changement de catégorie de tout produit couvert par le
présent règlement , les autorités compétentes des États mem
bres accordent un délai de trente jours , à partir de la date de la
communication de la Commission , pour la mise en applica
tion de la décision .
2 . Les produits embarqués avant la date de mise en
application de la décision resteront soumis aux classements
préexistants , à condition que ces produits soient présentés à
l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante
jours à compter de cette date .
3 . Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des
dispositions préliminaires de l'annexe «Nomenclature des
marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de
la Communauté et du commerce entre ses États membres
(Nimexe )» du règlement (CEE) n° 1445 / 72 , modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE ) n0 3840 / 86 de la
Commission ( 4 ).
Article 2
À l'initiative de la Commission ou d'un État membre , le
comité de la nomenclature du tarif douanier commun institué
par le règlement (CEE ) n 0 97 / 69 ( 3 ), tel que modifié
ultérieurement , et le comité Nimexe institué par le règlement
(CEE ) n° 1445 / 72 , tel que modifié ultérieurement , exami
nent d'urgence , selon leur compétence respective et confor
mément aux dispositions desdits règlements , toutes ques
tions concernant le classement des produits visés à l'article 1 er
paragraphe 1 du présent règlement dans le tarif douanier
commun et dans la Nimexe en vue de leur classement dans les
catégories appropriées .
Article 6
Lorsqu'une décision de classement , adoptée conformément
aux procédures en vigueur dans la Communauté et visée à
l'article 5 de la présente annexe , affecte une catégorie de
produits soumis à une limite quantitative , la Commission
engage sans retard des consultations conformément à l'ar
ticle 14 du règlement , en vue de parvenir à un accord sur les
ajustements nécessaires des limites quantitatives en cause
prévues à l'annexe II .
Article 3
La Commission informe les pays fournisseurs de toutes
modifications du tarif douanier commun ou de la Nimexe dès
leur adoption par les autorités compétentes de la Commu
nauté . Article 7
1 . Sans préjudice de toutes autres dispositions en vigueur
en la matière , en cas de divergence entre le classement indiqué
dans les documents nécessaires pour l'importation des pro
duits couverts par le présent règlement et le classement retenu
par les autorités compétentes de l'État membre d'importa
tion , les produits en question sont , à titre provisoire , soumis
au régime d'importation qui , conformément aux dispositions
du présent règlement , leur est applicable selon le classement
retenu par lesdites autorités .
2 . Les États membres informent sans délai des cas visés au
paragraphe 1 la Commission , qui notifie aux autorités
compétentes des pays fournisseurs les données se rapportant
aux cas en question .
3 . Les États membres , lors de la communication visée au
paragraphe 2 , précisent si , par suite de l'application du
Article 4
La Commission informe les autorités compétentes des pays
fournisseurs de toutes décisions adoptées conformément aux
procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui
concerne le classement des produits couverts par le présent
règlement , au plus tard un mois après leur adoption . Cette
communication comprendra :
a ) une description des produits concernés ;
b ) la catégorie appropriée , la position ou sous-position du
tarif douanier commun et le code Nimexe ;
c ) les raisons qui ont déterminé la décision .
(!) JO n° L 172 du 22 . 7 . 1968 , p. 1 .
( 2 ) JO n° L 161 du 17 . 7 . 1972 , p. 1 .
( 3 ) JO n° L 14 du 21 . 1 . 1969 , p. 1 . ( 4 ) JO n 0 L 368 du 29 . 12 . 1986 , p. 1 .
N° L 387 / 180 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
paragraphe 1 , les quantités des produits donnant lieu à
divergence ont été imputées à titre provisoire sur une limite
quantitative prévue pour une catégorie des produits autre que
celle indiquée dans la licence d'exportation visée à l'article 1 1
de la présente annexe .
4 . Les imputations à titre provisoire visées au para
graphe 3 sont notifiées par la Commission aux autorités
compétentes des pays fournisseurs concernés dans un délai de
trente jours à compter de la décision d'imputation à titre
provisoire .
Article 8
Dans les cas visés à l'article 7 ainsi que dans les cas de nature
similaire évoqués par les autorités compétentes des pays
fournisseurs , la Commission engage , le cas échéant , des
consultations avec le ou les pays fournisseurs concernés ,
selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement , en vue
de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre
définitif pour les produits donnant lieu à divergence .
Article 9
La Commission , en accord avec les autorités compétentes de
l'État membre ou des États membres d'importation et du ou
des pays fournisseurs , peut , dans les cas visés à l'article 8 ,
déterminer le classement applicable à titre définitif aux
produits donnant lieu à , divergence .
2 . L'original de la licence d'exportation doit être présenté
par l'importateur , en vue de la délivrance de l'autorisation
d'importation ( 2 ) visée à l'article 14 .
Article 12
1 . La licence d'exportation est conforme au modèle joint à
la présente annexe et peut en outre contenir la traduction
dans une autre langue . Elle doit certifier , entre autres , que la
quantité des produits en question a été imputée sur la limite
quantitative et la quote-part prévue pour la catégorie dont
relèvent ces produits .
2 . Toutefois , dans le cas de Hong-kong, la licence
d'exportation est conforme au modèle joint à la présente
annexe et portant mention «Hong-kong».
3 . Chaque licence d'exportation couvre uniquement une
des catégories des produits énumérés à l'annexe III .
Article 13
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives et
quotes-parts fixées pour l'année au cours de laquelle les
produits couverts par la licence d'exportation ont été embar
qués au sens de l'article 3 paragraphe 4 du règlement .
Article 14
1 . Les autorités de l'État membre désigné sur la licence
d'exportation comme étant le pays de destination des
produits en question délivrent automatiquement une autori
sation d'importation dans un délai maximal de cinq jours
ouvrables à compter du jour de la présentation par l'impor
tateur de l'original de la licence d'exportation correspon
dante . La présentation de la licence d'exportation doit être
effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de
l'embarquement des produits couverts par la licence .
2 . Les autorisations d'importation sont valables pour une
période de six mois à partir de la date de délivrance .
3 . Les autorisations d'importation ne sont valables que
dans l'État membre qui les a délivrées .
4 . La déclaration ou la demande de l'importateur relative
à l'autorisation d'importation doit contenir :
a ) les noms de l'importateur et de l'exportateur ;
b ) le pays d'origine du produit ou , si celui-ci est différent , le
pays de provenance ou d'achat ;
c ) une description des produits comprenant :
— leur dénomination commerciale ,
— la description des produits selon la position ou
sous-position tarifaire et / ou le code statistique de la
Nimexe ;
d ) la catégorie appropriée et la quantité dans l'unité appro
priée telles qu'indiquées à l'annexe III pour les produits
concernés ;
Article 10
Lorsque les cas de divergence visés à l'article 7 ne peuvent être
résolus conformément à l'article 9 , le comité de la nomen
clature du tarif douanier commun et le comité Nimexe en
sont saisis selon leur compétence respective et conformément
aux dispositions des règlements instituant lesdits comités en
vue d'établir le classement applicable à titre définitif aux
produits concernés .
PARTIE II
Système de double contrôle
Article 11
1 . Les autorités compétentes des pays fournisseurs déli
vrent une licence d'exportation ( 1 ) pour toutes les expédi
tions de produits textiles soumis aux limites quantitatives
fixées à l'annexe III , à concurrence des limites quantitatives
en quotes-parts correspondantes .
( J ) Dans le cas de Singapour , il s'agit d'un certificat d'exportation .
Aux fins du présent règlement , le terme «licence» couvre à la fois
les licences et les certificats .
( 2 ) Dans la présente annexe , le terme «autorisation d importation »
couvre à la fois l'autorisation d'importation ou le document
équivalent visés à l'article 3 paragraphe 3 du règlement .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 181
PARTIE IIIe) la valeur des produits , comme indiqué à la case 12 de la
licence d'exportation ;
f) éventuellement , les dates de paiement et de livraison et
une copie du connaissement et du contrat d'achat ;
g ) la date et le numéro de la licence d'exportation ;
h ) tout code interne utilisé à des fins administratives ;
i ) la date et la signature de l'importateur .
5 . Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un
seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation .
Forme et présentation des licences d'exportation et des
certificats d'origine et dispositions communes
Article 18
1 . La licence d'exportation et le certificat d'origine peu
vent comporter des copies supplémentaires dûment désignées
comme telles . Ils sont établis en anglais , en français ou en
espagnol . S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à
l'encre et en caractères d'imprimerie .
Le format de ces documents est de 210 x 297 millimètres . Le
papier utilisé doit être du papier blanc collé pour écriture ne
contenant pas de pâte mécanique C 1 ) et pesant au minimum
25 grammes par mètre carré . Chaque partie est revêtue d'une
impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les
falsifications par moyens mécaniques ou chimiques ( 2 ).
Lorsque ces documents comportent plusieurs copies , seul le
premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impres
sion de fond guillochée . Ce feuillet est revêtu de la mention
«original » et les autres copies de la mention «copie». Les
autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'ori
ginal comme valable aux fins de l'exportation conformément
aux dispositions du présent règlement .
2 . Chaque document est revêtu d'un numéro de série
standard , imprimé ou non , destiné à l'individualiser ( 3 ).
3 . Le numéro est composé des éléments suivants ( 4 ):
— deux lettres servant à identifier le pays exportateur
Article 15
La validité des autorisations d'importation délivrées par les
autorités des États membres est subordonnée à la validité des
licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les
licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes
des pays fournisseurs au vu desquelles ont été délivrées les
autorisations d'importation .
Article 16
Les autorisations d'importation ou documents équivalents
sont délivrés sans descrimination à tout importateur dans la
Communauté , quel que soit le lieu de son établissement dans
la Communauté , sans préjudice du respect des autres condi
tions exigées par la réglementation en vigueur . comme suit :
Argentine = AR
Bangladesh = BD
Brésil = BR
Bulgarie = BG
Corée du Sud = KR
Hong-kong = HK
Hongrie = HU
Inde = IN
Indonésie = ID
Macao = MO
Malaysia = MY
Pakistan = PK
Pérou = PE
Philippines = PH
Pologne = PL
Roumanie = RO
Singapour = SG
Sri Lanka = LK
Tchécoslovaquie = CS
Thaïlande = TH
Uruguay = UY
Article 17
1 . Si les autorités coifipétentes d'un État membre consta
tent que la quantité totale couverte par les licences d'expor
tation délivrées , par un pays fournisseur pour une certaine
catégorie au cours d'une année d'application de l'accord
dépasse le quota établi pour cette catégorie , elles suspendent
la délivrance des autorisations ou documents d'importation .
Dans ce cas , ces autorités informent immédiatement les
autorités du pays fournisseur concerné et la Commission , et
la procédure spéciale de consultation définie à l'article 14 du
règlement est engagée immédiatement par la Commission .
2 . Les autorités compétentes d'un État membre refusent
de délivrer des autorisations d'importation pour des produits
originaires d'un pays fournisseur qui ne sont pas couverts par
des licences d'exportation délivrées conformément aux dis
positions de la présente annexe .
Toutefois , si , dans des circonstances exceptionnelles , l'im
portation de tels produits est admise dans un État membre
par les autorités compétentes , les quantités en cause ne sont
pas imputées sur la quote-part appropriée sans l'accord
exprès des autorités compétentes du pays fournisseur con
cerné .
0 ) et ( 2 ) Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour
Hong-kong .
( 3 ) Dans le cas de Hong-kong , cette disposition est obligatoire
uniquement pour la licence d'exportation .
( 4 ) Cette disposition n'est pas obligatoire pour Sri Lanka . Dans le
cas du Bangladesh , du Brésil , du Pakistan , du Pérou et de
Singapour , cette disposition entrera en vigueur à une date
ultérieure .
N° L 387 / 182 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Article 19
Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent
être délivrés après l'embarquement des marchandises aux
quelles ils se rapportent . Ils portent dans ce cas la mention
«délivré a posteriori» ou «issued retrospectively» ou «expe
dido con posterioridad».
— deux lettres servent à identifier l'État membre de desti
nation comme suit :
BL = Bénélux
DE = République fédérale d'Allemagne
DK = Danemark
ES = Espagne
FR = France
GB = Royaume-Uni
GR = Grèce
IR = Irlande
IT = Italie
PT = Portugal
— un nombre à un chiffre servant à identifier l'année
afférente au quota , correspondant au dernier chiffre de
l'année d'application de l'accord , par exemple 7 pour
1987 ,
— un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du
pays exportateur qui a procédé à la délivrance du
document ,
— un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation
continue de 00001 à 99999 , attribué à l'État membre de
destination en cause .
Article 20
En cas de vol , de perte ou de destruction d'une licence
d'exportation ou d'un certificat d'origine , l'exportateur peut
réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a
délivrés un duplicata établi sur la base des documents
d'exportation qui sont en sa possession . Le duplicata ainsi
délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou
«duplicate» ou «duplicado».
Le duplicata doit reproduire la date de la licence ou du
certificat original .
1 Exporter ( name , full address , country)
Exportateur ( nom , adresse complète , pays)
ORIGINAL 2 No
3 Quota year
Année contingentaire
4 Category number
Numéro de catégorie
llII I
5 Consignee ( name , full address , country )
Destinataire ( nom , adresse complète , pays )
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Textile products)
CERTIFICAT »' ORIGINE
(Produits textiles)
6 Country of origin
Pays d' origine
7 Country of destination
Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d' embarquement - Moyen de transport
9 Supplementary details
Données supplémentaires
10 Marks and numbers - Number and kind ot packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
11 Quantity (')
Quantité (')
12 FOB Value (J )
Valeur fob (2 )
1 3 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA OE L' AUTORITÉ COMPÉTENTE
I , the undersigned , certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 , in accordance with the provisions in force in the European Economic
Community .
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6 , conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté
économique européenne .
14 Competent authority ( name , full address , country)
Autorité compétente ( nom , adresse complète , pays ) At - À , on - le \
ll ( Signature ) ( Stamp - Cachet )(')Sh
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co
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t
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vent
e
.
EXPORTER (Full Name & Address)
Certificate No.
CONSIGNEE (If required)
GOVERNMENT OF HONG KONG
CERTIFICATE OF
HONG KONG ORIGIN
Carrier Port of Loading Date of Departure Country of Destination
Port of Discharge Final Destination . If on Carriage Factory Number
(on or about)
Mark(s) & Number(s) Number and Type of Packages &Description of Goods
Quantity or Weight
(in words and figures)
Brand Names or
Labels ( If any)
I hereby certify that the goods described above were made in Hong Kong .
for Director of Trade Industry and Customs
CROWN COPYRIGHT RESERVEDORIGINAL — WHITE
DUPLICATE — YELLOW
TRIPLICATE — LIGHT BLUE TIC 16 (Rev.)
1 Exporter ( name, full address , country)
Exportateur ( nom , adresse complète , pays)
ORIGINAL 2 No
3 Quota year
Année contingentaire
4 Category number
Numéro de catégorie
EXPORT LICENCE
(Textile products)
5 Consignee ( name , lull address , country)
Destinataire ( nom , adresse complète , pays)
LICENCE D' EXPORTATION
(Produits textiles)
6 Country of origin
Pays d'origine
7 Country of destination
Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d' embarquement - Moyen de transport
9 Supplementary details
Données supplémentaires
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
1 1 Quantity (')
Quantité ( 1 )
12 FOB Value (2)
Valeur fob (2)
(1 )
S
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la
m
on
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ie
du
co
nt
ra
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e
vente.
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I , the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the
category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community .
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans
la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.
14 Competent authority ( name , full address , country)
Autorité compétente ( nom , adresse complète , pays) on - leAt - À
(Signature) (Stamp - Cachet)
ORIGINAL
EXPORT LICENCE (TEXTILES) FORM 5 Audit . No.
Date of Receipt and Receipt No .Exporter
(Name &
Address )
HONG KONG GOVERNMENT
import and Export Ordinance (Cap . 60)
Import and Export (General) Regulations
Date of Issue and Licence No .
Textile Controls
Registration No.
(Where applicable ) Tel . No .
Consignee Issue of this licence is approved .
for Director ot Trade
MANUFACTURER'S DECLARATION
I.
principal official of
Stamps
(Name and Address of Manufacturer's Co.)
hereby declare
that I am the manufacturer of the goods in respect of which this
application is made . * "I further declare that I am supplying the
quotas for the goods covered by this application in accordance
with Conditions (5) & (6) overleaf .
* * Delete if not applicable.
* • Textile Controls Registration
Departure Date Country of Final Destination
No .
Vessel Flight No . C.O. /Form A No . Tel . No .
Date Signature and Chop
FOR CONDITIONS OF ISSUE
PLEASE SEE QVERLEAF
NING Abr e 10 oliedoun
Mark(s ) and Number(s)
No . of
packages
Full Description of Goods
(State Country of Origin of raw materials)
No . of Units
Value fob
HKS
cif . value
in currency of
payment
Total Amount Total AmountItem
No.
Category/Sub-Category
or Commodity Item
Code No.
Name of Quota/Export
Authorization/Permit Holder
Quota Reference
(see ' below)
Quantity Shipped
in Quota Units
EXPORTER'S DECLARATION
I.
principal official of
(Name and Address of Exporter's Co.)
hereby declare that I am the exporter of the
packages
of goods in respect of which this application Is made and that the
particulars given herein are true . * I further declare that I am supplying
the quotas for the goods covered by this application in accordance
with Conditions (5) & (6) overleaf .
* Delete If not applicable .
Insert here : — Type of Quota Export Authorization Number, Swing Transfer or A-Type
Transfer Number or Quota Permit Number as appropriate .
Date
Signature and Chop
~ TIC 353A (Rev . 1982) CROWN COPYRIGHT RESERVED
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 191
ANNEXE VII
prévue à l'article 4
Produits de l'artisanat et du folklore
annexe et délivré par les autorités compétentes du pays
fournisseur .
Dans le cas de Bangladesh , de l'Indonésie , de la Malaysia , de
Sri Lanka et de la Thaïlande , les mentions suivantes sont
ajoutées dans la case 11 du certificat .
«d ) traditional handicraft batik fabrics and textile articles
made from such batik fabrics»
et
«d ) tissus artisanaux traditionnels batik et articles textiles
fabriqués à partir de tels tissus batik».
Dans le cas de l'Inde et du Pakistan , le titre du certificat est le
suivant .
«Certificate in regard to handloom fabrics , products of the
cottage industry and traditional folklore products , issued
in conformity with and under the conditions regulating trade
in textile products with the European Economic Commu
nity»,
1 . L exception prévue à l'article 4 pour les produits de
fabrication artisanale ne s'applique qu'aux genres de produits
suivants :
a ) tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à
la main ou au pied , ces tissus étant des produits
traditionnels de l'artisanat de chaque pays fournisseur ;
b ) vêtements ou autres articles textiles fabriqués tradition
nellement par l'artisanat de chaque pays fournisseur ,
obtenus manuellement à partir des tissus définis ci-dessus
et cousus exclusivement à la main sans l'aide d'une
machine . Dans le cas du Pakistan , cette exception
s'applique aux produits de l'artisanat faits à la main à
partir des produits décrits au point a ). Dans le cas de
l'Inde , cette exception s'applique aux mêmes produits
autres que vêtements . Pour ces vêtements les dispositions
spécifiques de l'annexe VII bis sont d'application ;
c ) produits du folklore traditionnel de chaque pays fournis
seur , obtenus à la main , et énumérés dans une liste
annexée aux accords bilatéraux concernés ;
d ) dans le cas du Bangladesh , de l'Indonésie , de la Malaysia ,
de Sri Lanka et de la Thaïlande, aux tissus artisanaux
traditionnels batik et aux articles textiles fabriqués à
partir de tels tissus batik cousus à la main ou avec l'aide
d'une machine actionnée à la main ou au pied . La
définition de ces tissus batik est la suivante :
— les tissus artisanaux batik sont fabriqués par un
procédé traditionnel par lequel les couleurs et les
ombres sont appliquées sur un tissu blanc ou écru . Le
procédé est exécuté à la main en trois étapes :
a ) application de cire à la main sur le tissu ;
b ) teinture ou peinture ( application de couleur , soit
par la méthode artisanale traditionnelle de tein
ture , soit par peinture à la main ;
c) enlèvement de la cire en faisant bouillir le tissu .
Ces trois étapes sont répétées sur le tissu pour
chacune des couleurs ou des ombres appliquées aux
tissus .
2 . Cette exception n'est accordée qu'aux produits cou
verts par un certificat conforme au modèle joint à la présente
«Certificat relatif aux tissus tissés sur métier à main et aux
produits faits avec ces tissus de fabrication artisanale et aux
produits relevant du folklore traditionnel , délivré en confor
mité avec et sous les conditions régissant les échanges de
produits textiles avec la Communauté économique euro
péenne»
et dans la case 11 point b ), le texte est le suivant :
«b ) hand-made cottage industry products made of the
fabrics described under a )»
et
«b ) produits de fabrication artisanale faits à la main avec les
tissus décrits au point a )».
Ces certificats précisent les motifs pour lesquels l'exception
est accordée .
3 . Si les importations de l'un des produits visés ci-dessus
atteignent un volume susceptible de créer des difficultés au
sein de la Communauté , des consultations sont engagées
dans les meilleurs délais avec les pays fournisseurs afin de
résoudre le problème par l'adoption d'une limite quantitative
conformément à l'article 1 1 .
1 Exporter (name, full address , country)
Exportateur (nom. adresse complète , pays ) ORIGINAL 2 No
CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS , TEXTILE HANDICRAFTS and TRA
DITIONAL TEXTILE PRODUCTS . OF THE COTTAGE INDUSTRY, Issued in
conformity with and under the conditions regulating trade in textile
products with the European Economic Community
3 Consignee ( name , full address , country)
Destinataire ( nom. adresse complète , pays )
CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR METIERS A MAIN , aux PRO
DUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT
DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE , délivré en
conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits
textiles avec la Communauté économique européenne
4 Country of origin
Pays d' origine
5 Country of destination
Pays de destination
6 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport
7 Supplementary details
Données supplémentaires
8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
9 Quantity
Quantité
10 FOB ValueO)
Valeur fob (')
1 1 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I , the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4 :
a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot ( handlooms) ( 2 )
b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a ) and sewn solély by hand without the aid of any machine ( handicrafts) ( 2 )
c ) traditional folklore handicraft textile products made by hand , as defined in the list agreed between the European Economic Community, and the country shown in box No 4 .
Je soussigné certifie que l' envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figuran! dans la case 4 :
a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) ( 2 )
b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l' aide d'une machine (handicrafts) (*)
c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main , comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays
indiqué dans la case 4 .
12 Competent authority ( name , full address , country)
Autorité compétente (nom, adresse complète , pays) At - À on - le
(Signature) (Stamp - Cachet )
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31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 195
ANNEXE VII bis
INDE
1 . Les exportations de vêtements de l'artisanat indien faits à la main à partir des tissus mentionnés au
paragraphe 1 de l'annexe VII ( il s'agit des catégories de produits relevant des groupes I B , II B et
III B de l'annexe I ) sont incluses dans les limites quantitatives établies à l'annexe III . Ces produits
sont accompagnés d'un certificat d'exportation .
2 . Pour les produits relevant des catégories 6 , 8 , 15 et 27 , ont été fixées des quantités additionnelles
qui figurent dans les tableaux joints à la présente annexe .
3 . Pour toutes les expéditions de vêtements soumis aux limites quantitatives indiquées dans les
tableaux mentionnés au paragraphe 2 , la licence d'exportation prévue à l'article 1 1 paragraphe 1
de la partie II de l'annexe VI est remplacée par le certificat conforme au modèle joint à l'an
nexe VII .
4 . Le certificat mentionné au paragraphe 3 doit obligatoirement indiquer dans la case 7 les
informations suivantes :
— le numéro de la catégorie dont relèvent les produits ,
— l'année contingentaire ,
— la mention «Vêtements faits à la main».
5 . Les dispositions des articles 11 à 20 de l'annexe VI ainsi que les dispositions de l'annexe V
concernant la coopération administrative sont également applicables aux expéditions des produits
figurant dans le tableau ci-après et au certificat prévu au paragraphe 3 .
6 . Les articles 7 et 8 du règlement s'appliquent aux quantités indiquées dans le tableau B à la présente
annexe , à l'exception des transferts entre ces limites quantitatives et celles prévues à l'an
nexe IV .
TABLEAU A
Limites quantitatives communautaires de 1987 à 1991
(en 1 000 pièces)
1987 1988 1989 1990 1991
Catégorie 6 470 493 518 545 572
Catégorie 8 1 380 1 418 1 457 1 497 1 538
Catégorie 15 500 530 562 596 632
Catégorie 27 1 000 1 040 1 082 1 125 1 170
N0 L 387 / 196 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
TABLEAU B
Répartition entre États membres, pour l'année 1987, des limites quantitatives communautaires prévues dans le
tableau A
(en 1 000 pièces) (en 1 000 pièces)
Catégorie 6 D 120
\ F 78
I 63
BNL 45 .
UK 98
IRL 4
I DK 13
I GR 7
I E 35
P 7
CEE 470
Catégorie 8 D 352
F 228
I 186
I BNL 131
UK 290
IRL 11
l DK 37,
GR 21
E 103
P 21
\ CEE 1 380
Catégorie 15 D 127,5
F 82,5
I 67,5
BNL 47,5
l UK 105
IRL 4
I DK 13,5
l GR 7,5
E 37,5
P 7,5
CEE 500
Catégorie 27 D 255
F 165
I I 135
BNL 95
UK 210
IRL 8
DK 27
GR 15
E 75
P 15
CEE 1 000
31 . 12 . 86 N0 L 387 / 197Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE VIII
prévue à l'article 4 paragraphe 2 et à l'annexe VII
INDE
/ PAKISTAN
ANNEXE IX
prévue aux articles 6 , 8 , 11 et à l'annexe X
BULGARIE
HONGRIE
POLOGNE
ROUMANIE
TCHÉCOSLOVAQUIE
N° L 387 / 198 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE X
prévue à l'article 6 paragraphe 5
Article premier
Roumanie
1 . Si un État membre constate que l'un des produits
textiles figurant à l'annexe I , originaire et en provenance de
Roumanie , est importé dans la Communauté à un prix
anormalement bas , au-dessous du niveau normal de concur
rence , tel qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave
aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou
directement concurrentiels , la Commission peut demander
d'entrer en consultations avec la Roumanie .
2 . Dans le cas où l'on ne parviendrait pas à un accord au
cours des consultations mentionnées ci-dessus dans un délai
de trente jours à compter de la date de la demande de
consultation , la Commission peut autoriser , selon la procé
dure prévue à l'article 15 , l'État membre concerné à sus
pendre temporairement l'importation du produit en cause .
3 . Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et
critiques , lorsque les importations dans la Communauté d'un
produit textile roumain , effectuées à des prix anormalement
bas , seraient de nature à causer des dommages auxquels il
serait difficile de porter remède , les parties procéderont à des
consultations d'urgence qui devront se tenir dans un délai
maximal de cinq jours ouvrables à partir du jour de la
notification par la Commission de la demande de consulta
tion .
Si , dans ce délai de cinq jours ouvrables , les parties n'arrivent
pas à un accord mutuellement acceptable permettant de faire
face à la situation , la Commission peut autoriser , selon la
procédure prévue à l'article 15 , l'État membre concerné à
suspendre la délivrance des documents qui permettent l'im
portation du produit en cause .
4 . Afin de déterminer si le prix d'un produit textile est
anormalement bas , au-dessous du niveau normal de concur
rence , ce prix sera comparé à la fois :
— aux prix des produits nationaux similaires à un stade de
commercialisation comparable sur le marché du pays
importateur ,
— aux prix généralement pratiqués pour les produits simi
laires vendus dans des conditions ordinaires par d'autres
pays exportateurs sur le marché du pays importateur ,
et
— aux prix les plus bas pratiqués par un pays tiers pour le
même produit dans les trois mois précédant la demande
de consultation , et n'ayant pas entraîné l'adoption d'une
mesure quelconque par la Commission .
Article 2
Hongrie et Bulgarie
1 . Si un État membre constate que l'un des produits
textiles figurant à l'annexe I est importé de Hongrie ou de
Bulgarie dans la Communauté à des prix inférieurs à la
gamme des prix pratiqués dans des conditions de concur
rence normale et , de ce fait , porte ou menace de porter un
préjudice grave aux producteurs communautaires des mêmes
produits , de produits similaires ou de produits directement
concurrentiels , la Commission peut demander d'entrer en
consultations avec la Hongrie ou la Bulgarie .
2 . Si , au cours des consultations mentionnées ci-dessus ,
on ne parvient pas à un accord dans le délai de trente jours à
compter de la date de la demande de la Commission , et si des
expéditions du produit en question continuent à être effec
tuées à des prix inférieurs à la gamme des prix pratiqués dans
des conditions de concurrence normale et , par ce fait , portent
ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs
communautaires visés au paragraphe 1 , la Commission peut ,
tout en poursuivant les consultations afin de parvenir à une
solution mutuellement acceptable , autoriser , selon la procé
dure prévue à l'article 15 , l'État membre concerné à sus
pendre l'importation des expéditions en cause .
3 . Dans des circonstances critiques , lorsque l'importation
de produits textiles déterminés effectuée à des prix inférieurs
à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de
concurrence normale risque de causer un préjudice qu'il
serait difficile de réparer , la Commission peut autoriser ,
selon la procédure prévue à l'article 15 , l'État membre
concerné à suspendre temporairement l'importation des
produits en cause . Dans ce cas , des consultations seront
engagées sans retard et en tout cas dans le délai de cinq jours à
compter de la demande de la Commission , afin de parvenir à
une solution mutuellement acceptable .
4 . Pour l'application des dispositions du présent article ,
en vue de déterminer si le prix d'un produit textile est
« inférieur à la gamme des prix pratiqués dans des conditions
de concurrence normale», ces prix peuvent être comparés :
— aux prix de produits similaires à un stade de commercia
lisation comparable sur le marché du pays importa
teur ,
aussi bien
— qu'aux prix généralement pratiqués pour ces produits
vendus dans des conditions commerciales normales par
d'autres pays exportateurs sur le marché du pays impor
tateur ,
et
— aux prix les plus bas pratiqués pour ces produits vendus
dans des conditions commerciales normales par tout
autre pays exportateur pendant les trois mois qui précè
dent la demande de consultation et n'ayant pas entraîné
l'adoption d'une mesure quelconque par la Commis
sion .
Article 3
Pologne et Tchécoslovaquie
1 . Dans le cas où un État membre estimerait que l'un des
produits textiles figurant à l'annexe I est importé de Pologne
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 199
ou de Tchécoslovaquie dans la Communauté à un prix
anormalement inférieur au niveau normal de concurrence et ,
de ce fait , cause ou menace de causer un préjudice grave aux
producteurs dans la Communauté de produits similaires ou
directement concurrentiels , la Commission peut demander
d'entrer en consultations avec la Pologne ou la Tchécoslova
quie .
2 . Afin de déterminer si le prix d'un produit textile est
anormalement au-dessous du niveau normal de concurrence ,
ce prix peut être comparé :
— aux prix des produits nationaux similaires à un stade de
commercialisation comparable sur le marché du pays
importateur ,
— aux prix généralement pratiqués pour les produits simi
laires vendus dans des conditions ordinaires par d'autres
pays exportateurs sur le marché du pays importateur ,
— aux prix les plus bas pratiqués par un pays tiers pour le
même produit au cours de transactions commerciales
normales dans les trois mois précédant la demande de
consultation et n'ayant pas entraîné l'adoption d'une
mesure quelconque par la Communauté .
3 . Dans le cas oû l'on ne parviendrait pas à un accord au
cours des consultations mentionnées au paragraphe 1 dans
un délai de trente jours à compter de la date de la demande de
la Commission et en attendant une solution mutuellement
satisfaisante dans ces consultations , la Commission peut
autoriser , selon la procédure prévue à l'article 15 , l'État
membre concerné à suspendre temporairement l'importation
des produits en cause .
4 . Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et
critiques , lorsque des livraisons de produits importés de
Pologne ou de Tchécoslovaquie sont effectuées dans la
Communauté à des prix anormalement inférieurs au niveau
normal de concurrence et qui seraient de nature à causer des
dommages auxquels il serait , difficile de porter remède , la
Commission peut autoriser , selon la procédure prévue à
l'article 15 , l'État membre concerné à suspendre temporai
rement l'importation des produits en cause dans l'attente
d'une solution à convenir au cours des consultations . Ces
consultations seront engagées sans retard , et en tout cas dans
le délai de cinq jours à compter de la demande de la
Commission .
En cas de suspension , un préavis de 10 jours ouvrables est
donné à Tchécoslovaquie afin de permettre à ce pays de
remédier à la situation .
N° L 387 / 200 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE XI
prévue aux articles 4 et 8
BRÉSIL
. ANNEXE XII
prévue aux articles 4 , 7 , 8 , 11 et 14
HONG-KONG
ANNEXE XIII
prévue aux articles 4 , 7, 8 , 11
MACAO
ANNEXE XIV
prévue aux articles 7, 8 , 11
CORÉE DU SUD
ANNEXE XV
prévue à l'article 8
PÉROU
ANNEXE XVI
prévue à l'article 8
BANGLADESH
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 201
ANNEXE XVII
prévue à l'article 8
PAKISTAN
ANNEXE XVIII
prévue à l'article 8
SRI LANKA
URUGUAY
ANNEXE XIX
prévue à l'article 8
ARGENTINE
ANNEXE XX
prévue à l'article 8
INDE
INDONÉSIE
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPOUR
THAÏLANDE
N° L 387 /202 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
ANNEXE XXI
prévue à l'article 11
ARGENTINE
BRÉSIL
BULGARIE
HONG-KONG
HONGRIE
PAKISTAN
PEROU
POLOGNE
ROUMANIE
SRI LANKA
TCHÉCOSLOVAQUIE
URUGUAY
ANNEXE XXII
prévue à l'article 11
BANGLADESH
CORÉE DU SUD
INDE
INDONÉSIE
MALAYSIA
MACAO
PHILIPPINES
SINGAPOUR
THAÏLANDE
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 / 203
ANNEXE XXIII
prévue à l'article 6
Trafic de perfectionnement passif
— utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques ,
d'une année à l'autre jusqu'à concurrence de 7,5 % de la
quote-part de l'année effective d'utilisation .
3 . La partie des limites quantitatives spécifiques qui reste
inutilisée dans un État membre peut être réattribuée à un
autre État membre en conformité avec la procédure prévue à
l'article 15 du règlement .
4 . Les États membres qui constatent un besoin d'impor
tations supplémentaires ou qui estiment que leur quote-part
risque de ne pas être pleinement utilisée en informent la
Commission . Ils peuvent demander que les limites quantita
tives spécifiques soient adoptées selon la procédure prévue à
l'article 15 du présent règlement .
5 . La Commission informe le ou les pays tiers concernés
de toute mesure prise au titre des paragraphes précédents .
Article premier
Les réimportations dans la Communauté de produits textiles
mentionnés dans la colonne I du tableau joint à la présente
annexe , effectuées en conformité avec la réglementation en
matière de perfectionnement passif économique en vigueur
dans la Communauté , ne sont pas soumises aux limites
quantitatives prévues à l'article 3 du règlement dès lors
qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques
figurant dans la colonne 3 du tableau et sont effectuées dans
l'État membre concerné après avoir fait l'objet d'un perfec
tionnement dans le pays tiers correspondant mentionné dans
la colonne 5 pour chacune des limites quantitatives spéci
fiées .
Article 2
Les répartition entre États membres des limites quantitatives
communautaires spécifiques prévues au tableau joint à la
présente annexe est effectuée selon la procédure prévue à
l'article 15 du règlement .
Article 3
Les réimportations qui ne sont pas couvertes par la présente
annexe peuvent être soumises à des limites quantitatives
spécifiques suivant la procédure prévue à l'article 15 du
règlement à condition que les produits en question soient
soumis aux limites quantitatives prévues à l'article 3 du
présent règlement .
Article 4
1 . Les transferts entre catégories , l'utilisation par antici
pation ou le report d'une partie des limites quantitatives
spécifiques d'une année sur une autre peuvent être effectués
en conformité avec la procédure prévue à l'article 15 du
règlement .
2 . Toutefois, les autorités compétentes des États mem
bres peuvent procéder à des transferts automatiques , aux
termes du paragraphe 1 , dans les limites suivantes :
— transfert entre catégories jusqu'à concurrence de 20 % de
la quote-part de la catégorie vers laquelle le transfert est
effectué ,
— report d'une limite quantitative spécifique d'une année à
l'autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la quote-part de
l'année effective d'utilisation ,
Article 5
L'imputation sur une limite quantitative spécifique prévue à
l'article 1 er est effectuée par les autorités compétentes des
États membres au moment de la délivrance de l'autorisation
préalable prévue par la réglementation en matière de perfec
tionnement passif économique en vigueur dans la Commu
nauté . L'imputation sur une limite quantitative spécifique est
effectuée pour l'année au cours de laquelle l'autorisation
préalable à été délivrée .
Article 6
Le certificat d'origine est délivré par les autorités gouverne
mentales compétentes da pays fournisseur concerné en
conformité avec la législation communautaire en vigueur et
avec les dispositions de l'annexe VI pour tous les produits
couverts par la présente annexe .
Article 7
Les autorités compétentes des États membres communiquent
à la Commission les noms et adresses des autorités compé
tentes dans la Communauté pour délivrer les autorisations
préalables visées à l'article 4 , ainsi que des spécimens des
empreintes des cachets utilisés par ces dernières .
N0 L 387 / 204 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Tableau prévu à l'article 1 er
1 2 3 4 5
Catégorie
États
membres
Limite quantitat ive du 1 er janvier au 31 décembre
Unités Pays tiers
1987 1988 1989 1990 1991
4 CEE 100 000 108 000 116 000 125 000 134 000 pièces Malaysia
CEE 300 000 322 000 347 000 373 000 401 000 pièces . Pakistan
5 CEE 100 000 108 000 116 000 125 000 134 000 pièces Malaysia
CEE 300 000 327 000 356 000 389 000 423 000 pièces Pakistan
6 CEE 300 000 327 000 356 000 389 000 424 000 pièces Indonésie
D 150 000 153 000 156 000 159 000 162 000 pièces Macao 0 )
l F 50 000 51 000 52 000 53 000 54 000 pièces
CEE 100 000 108 000 116 000 125 000 134 000 pièces Malaysia
| CEE 250 000 271 000 293 000 317 000 343 000 pièces Philippines
CEE 750 000 829 000 916 000 1 012 000 1 118 000 pièces Sri Lanka
7 CEE 200 000 218 000 238 000 259 000 282 000 pièces Indonésie
CEE 300 000 318 000 337 000 357 000 378 000 pièces Singapour
CEE 550 000 608 000 672 000 742 000 820 000 pièces Sri Lanka
D 72 000 77 000 83 000 89 000 96 000 pièces Thaïlande (*)
I F 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 pièces
I 17 000 18 000 20 000 22 000 24 000 pièces
BNL 22 000 24 000 26 000 28 000 30 000 pièces
8 CEE 250 000 273 000 297 000 324 000 353 000 pièces Indonésie
CEE 100 000 105 000 110 000 115 000 120 000 pièces Malaysia
CEE 300 000 314 000 328 000 342 000 358 000 pièces Pakistan
CEE 80 000 85 000 90 000 95 000 100 000 pièces Philippines
CEE 500 000 552 000 610 000 675 000 746 000 pièces Sri Lanka
16 D 500 000 513 000 525 000 538 000 552 000 pièces Macao (')
21 CEE 100 000 109 000 120 000 130 000 142 000 pièces Philippines
CEE 550 000 616 000 690 000 773 000 866 000 pièces Sri Lanka
D 80 000 96 000 115 000 137 000 164 000 pièces Thaïlande ( 1 )
I 20 000 22 000 24 000 26 000 28 000 pièces
BNL 45 000 49 000 53 000 58 000 63 000 pièces
26 D 52 000 57 000 62 000 67 000 73 000 pièces Thaïlande (')
F 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 pièces
I 16 000 17 000 19 000 21 000 23 000 pièces
BNL 16 000 17 000 19 000 21 000 23 000 pièces
C ) Lorsqu'il n'est pas indiqué de niveau pour un État membre donné , aucun arrangement spécifique aux fins de réimportation dans l'État membre sous le régime du
trafic de perfectionnement passif économique n'a été établi pour les produits et les pays fournisseurs en question .
31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 387 /205
ANNEXE XXIV
prévue à l'article 11
Pays fournisseur Groupe I Groupe II Groupe III
Bangladesh 2,0% 8,0% 15,0%
Pérou
Sri Lanka
Uruguay
1,25% 6,25% 12,50 %
Argentine
Brésil
Inde
Indonésie
Malaysia
Pakistan
Philippines
Singapour
Thaïlande
1,0% 5,0% 10,0%
Bulgarie
Hongrie
Pologne
Roumanie
Tchécoslovaquie
0,4% 2,4% 8,0% (»)
Hong-kong
Macao
Corée du Sud
0,4% 2,0% 6,0%
f 1 ) Le même taux s'applique également aux produits du groupe IV.
ANNEXE XXV
prévue à l'article 12 paragraphe 2 dernier alinéa
COLOMBIE
GUATEMALA
HAÏTI
MEXIQUE
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