16. 2. 88 Journal officiel des Communautés européennes N° L 42/23
REGLEMENT (CEE) N0 426/88 DE LA COMMISSION
du 12 février 1988
relatif à la livraison d'huile de colza raffinée à l'Éthiopie au titre de l'aide
alimentaire
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités
générales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre de l'aide alimentaire commu
nautaire (4) ; qu'il est nécessaire de préciser notamment les
délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à
suivre pour déterminer les frais qui en résultent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3972/86 du Conseil , du 22
décembre 1986, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire ('), modifié par le règlement (CEE)
n° 3785/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 1
point c),
considérant que le règlement (CEE) n0 1420/87 du
Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'applica
tion du règlement (CEE) n0 3972/86 concernant la poli
tique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste
des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des
actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au
transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob ;
considérant que, par sa décision du 4 décembre 1987,
relative à l'allocation d'une aide alimentaire en faveur de
l'Éthiopie, la Commission a alloué à ce pays 1 600 tonnes
d'huile de colza raffinée à fournir rendu port de débarque
ment-débarqué ;
considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 2200/87
Article premier
Une adjudication est ouverte pour l'attribution d'une four
niture d'huile de colza raffinée au bénéfice de l'Éthiopie
conformément aux dispositions du règlement (CEE)
n° 2200/87 et aux conditions figurant dans l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1988 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 370 du 30. 12. 1986, p. 1 .
(2) JO n" L 356 du 18 . 12. 1987, p. 8 .
(3 JO n0 L 136 du 26. 5 . 1987, p. 1 . (
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ANNEXE
1 . Action n° 46/88 (').
2. Programme : 1987.
3. Bénéficiaire : Éthiopie.
4. Représentant du bénéficiaire (2) :
(Europe) : Ambassade de l'Éthiopie, boulevard Saint-Michel 32, B-1040 Bruxelles ; télex : 62285
ETH BRU B.
(Ethiopie) : Ministry of Agriculture, Soil and Water Conservation Department, PO Box 62347, Addis
Abeba, tél. : 44 80 40.
5. Lieu ou pays de destination : Éthiopie.
6. Produit à mobiliser : huile de colza raffinée .
7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) :
Voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 216 du 14 août 1987, page 3
(sous III . A. 1 ).
8 . Quantité totale : 1 600 tonnes net.
9 . Nombre de lots : 1 .
10 . Conditionnement et marquage :
Voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes n0 C 216 du 14 août 1987, page 3
(sous III . B) :
— boîtes métalliques de 5 litres ou kilogrammes,
— les boîtes doivent être emballées dans des cartons, quatre boîtes par carton,
— les boîtes doivent porter le texte suivant :
« ACTION No 46/88 / FOOD AID OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE
PEOPLE OF ETHIOPIA »
et indication du mois d embarquement. Le mois d embarquement doit être marqué sous une forme
succincte, par exemple X. 88 pour octobre 1988 .
1 1 . Mode de mobilisation du produit : marché de la Communauté.
1 2. Stade de livraison : rendu port de débarquement (4) — débarqué,
13 . Port d'embarquement : —
14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : —
1 5. Port de débarquement : Massawa.
16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement : du 15 avril au 15 mai 1988 .
18 . Date limite pour la fourniture : le 15 juin 1988 .
19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture ^: adjudication.
20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 1 " mars 1988 à 12 heures . Les of
fres sont réputées valables jusqu'au 2 mars 1988 à 24 heures .
21 . En cas de seconde adjudication :
a) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 15 mars 1988 à 12 heures ; les offres
sont réputées valables jusqu'au 1 6 mars 1 988 à 24 heures ;
b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement : du 1 " au 31 mai 1988 ;
c) date limite pour la fourniture : le 30 juin 1988 .
22. Montant de la garantie d'adjudication : 1 5 Écus par tonne.
23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en Écus.
24. Adresse pour l'envoi des offres (6) :
Bureau de l'aide alimentaire,
à 1 attention de M. N. Arend,
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
rue de la Loi 200,
B- 1 049 Bruxelles
(télex : AGREC 22037 B).
25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire : —
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Notes
(') Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.
(2) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : M. Haffner, PO Box 5570, Addis-Abeba,
télex : 21135 DELEGEUR.
(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour
le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné
ne sont pas dépassées.
(4) À inclure dans la charte-partie :
« Cette livraison constitue une aide alimentaire de la Communauté économique européenne . Aucun coût
de coordination et supervision n'étant compris dans le fret ; en conséquence, la taxe de 1 ,5 dollar des
États-Unis d'Amérique habituellement acquittée ne doit pas être perçue pour ce navire . »
(*) La disposition de l'article 7 paragraphe 3 point g) du règlement (CEE) n° 2200/87 n'est pas applicable
pour la présentation des offres.
(6) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure
fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à
l'article 7 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 2200/87, de préférence :
— soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,
— soit par porteur télécopieur à un des numéros suivants à Brâxelles : 236 20 05, 235 01 32, 236 10 97,
235 01 30.
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