Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3275/84 du Conseil du 22 novembre 1984 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de colophanes (y compris les produits dits "brais résineux") de la sous-position 38.08 A du tarif douanier commun (1985)
Journal officiel n° L 307 du 24/11/1984 p. 0001 - 0003
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RÈGLEMENT (CEE) No 3275/84 DU CONSEIL
du 22 novembre 1984
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de colophanes (y compris les produits dits « brais résineux ») de la sous-position 38.08 A du tarif douanier commun (1985)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
considérant que la production de colophanes de la sous-position 38.08 A du tarif douanier commun, dans la Communauté, est actuellement insuffisante pour satisfaire aux exigences des industries transformatrices de la Communauté; que, par conséquent l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépend actuellement, pour une partie, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il est indiqué de pouvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de la Communauté pour les produits en question et ce, aux conditions les plus favorables; qu'il est dès lors opportun d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire à droit nul dans la limite d'un volume approprié; que, afin de ne pas mettre en cause l'équilibre du marché de ce produit et d'assurer une évolution parallèle de l'écoulement de la production communautaire et de la sécurité satisfaisante de l'approvisionnement des industries utilisatrices, il convient de fixer le volume du contingent tarifaire communautaire au niveau de 8 000 tonnes;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs des États membres audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour celui-ci à toutes les importations des produits en cause dans lesdits États membres, jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation de ce contingent, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition doit, afin de refléter le plus possible l'évolution réelle du marché des produits en cause, être effectuée au prorata des besoins de ces États membres calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance de pays tiers non préférentiels, durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;
considérant que, sur la base des données statistiques actuellement disponibles, les importations du produit en question, en provenance de pays tiers non bénéficiaires d'une préférence tarifaire équivalente, ont évolué comme suit au cours des années 1981, 1982 et 1983 et qu'elles représentent par rapport aux importations totales de la Communauté, les pourcentages indiqués ci-après:
1.2,3.4,5.6,7 // // // // // États membres // 1981 // 1982 // 1983 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // // Tonnes // % // Tonnes // % // Tonnes // % // // // // // // // // Benelux // 3 749 // 31,69 // 1 120 // 16,82 // 1 393 // 20,63 // Danemark // 77 // 0,65 // 213 // 3,20 // 269 // 3,99 // Allemagne // 2 594 // 21,93 // 3 105 // 46,62 // 1 929 // 28,58 // Grèce // 0 // 0 // 0 // 0 // 0 // 0 // France // 3 062 // 25,88 // 213 // 3,20 // 814 // 12,05 // Irlande // 0 // 0 // 0 // 0 // 16 // 0,23 // Italie // 204 // 1,73 // 120 // 1,80 // 467 // 6,92 // Royaume-Uni // 2 144 // 18,12 // 1 889 // 28,36 // 1 863 // 27,60 // // // // // // //
considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'évolution prévisible du marché du produit en question durant l'année 1985, les pourcentages de participation initiale au volume contingentaire s'établissent approximativement comme suit:
Benelux 24,80
Danemark 1,53
Allemagne 30,87
Grèce 0,08
France 13,33
Irlande 0,05
Italie 3,12
Royaume-Uni 26,22
considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations dudit produit dans les États membres, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces États membres en cas d'épuisement de leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau relativement élevé qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 94 % environ du volume contingentaire;
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisés plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre, ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale, procède au tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important de la quote part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un certain pourcentage dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie du contingent communautaire ne reste inutilisée dans un État membre, alrs qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, le droit du tarif douanier commun pour les colophanes (y compris les produits dits « brais résineux ») de la sous-position 38.08 A est totalement suspendu dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 8 000 tonnes.
2. Les importations du produits en question bénéficiant déjà de l'exemption de droits de douane au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ce contingent tarifaire.
3. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, la Grèce applique des droits calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979.
Article 2
1. Le contingent tarifaire visé à l'article 1er paragraphe 1 est divisé en deux tranches.
2. La première tranche, d'un volume de 7 500 tonnes, est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31 décembre 1985 s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:
1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 1 860 // Danemark // 115 // Allemagne // 2 315 // Grèce // 6 // France // 1 000 // Irlande // 4 // Italie // 234 // Royaume-Uni // 1 966
3. La deuxième tranche, d'un volume de 500 tonnes, constitue la réserve.
Article 3
1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, celui-ci procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 2,5 % de sa quote-part initiale. 3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage des quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1985.
Article 5
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1985, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 septembre 1985, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante, s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1985, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1985 et imputées sur le contingent communautaire ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1985, de l'état de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire.
2. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs quotes-parts au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.
Article 8
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
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