Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3276/84 du Conseil du 22 novembre 1984 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles
Journal officiel n° L 307 du 24/11/1984 p. 0004 - 0005
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RÈGLEMENT (CEE) No 3276/84 DU CONSEIL
du 22 novembre 1984
portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
considérant que, pour les produits visés par le présent règlement, la production est actuellement insuffisante ou nulle dans la Communauté et que les producteurs ne peuvent ainsi répondre aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté,
considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté de ne suspendre les droits autonomes du tarif douanier commun que partiellement dans certains cas, en raison notamment de l'existence d'une production communautaire, et de procéder à la suspension totale dans les autres cas;
considérant que, vu qu'il est difficile d'apprécier de manière rigoureuse, dans un proche avenir, l'évolution de la situation économique dans les secteurs intéressés, il convient de ne prendre ces mesures de suspension qu'à titre temporaire, en fixant leur durée de validité en fonction de l'intérêt de la production communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits qui sont mentionnés en annexe sont suspendus jusqu'au niveau indiqué en regard de chacun d'eux.
Ces suspensions sont valables du 1er janvier au 30 juin 1985.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
ANNEXE
1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Taux des droits autonomes (en %) // // // // ex 03.01 B I e) 1 // Aiguillats (Squalus acanthias) frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés // 6 // ex 03.02 A I f) // Lieus noirs (Pollachius virens) salés ou en saumure, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à la fumaison ou au séchage (a) // 9 // ex 03.02 A II d) // Filets de lieus noirs (Pollachius virens) salés ou en saumure, destinés à la fumaison ou au séchage (a) // 10 // ex 07.03 E // Champignons, à l'exception des champignons de couche au sens de la sous-position 07.01 Q I, présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate // 0 // ex 07.04 B // Champignons, à l'exception des champignons de couche au sens de la sous-position 07.01 Q I, desséchés, déshydratés ou évaporés, présentés entiers, en tranches ou morceaux identifiables, destinés à subir un traitement autre que le simple reconditionnement pour la vente au détail (a) (c) // 0 // ex 07.04 B // Piments doux, rouges ou verts, desséchés, déshydratés ou évaporés, en morceaux, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 9,5 % mais non autrement préparés // 10 // ex 15.07 D I b) 2 // Huile de soja purifiée présentée en flacons de verre. Chaque flacon contient 10 l d'huile de soja purifiée contenant en poids: // // // - au minimum 8,5 % et au maximum 12 % d'esters de l'acide palmitique, // // // - au minimum 2,5 % et au maximum 4,7 % d'esters de l'acide stéarique, // // // - au minimum 22,4 % et au maximum 29 % d'esters de l'acide oléique, // // // - au minimum 46,6 % et au maximum 53,7 % d'esters de l'acide linoléique, // // // - au minimum 7,4 % et au maximum 11 % d'esters de l'acide linolénique, // // // et d'une teneur: // // // - en acides gras libres non supérieure à 5 mmol/kg d'huile, // // // - en phosphalipides correspondant à une teneur en azote non supérieure à 0,04 mg/g d'huile. // // // L'huile de soja qui répond à la présente description est destinée à la fabrication d'émulsions injectables (a) // 8, avec maximum de perception de 125 Écus par 100 kg poids net plus un montant compensatoire prévu sous certaines conditions // ex 16.05 A // Crabes des espèces crabe Royal (Paralithodes camtchaticus), crabe Royal Hanasaki (Paralithodes brevipes), crabe Kegani (Erimacrus isenbecki), crabe des Neiges (Chionoecetes spp.), crabe Rouge (Geryon quinquedens), Neolithodes asperrimus, et Lithodes antartica, simplement cuits à l'eau et décortiqués, même congelés, présentés en emballages immédiats d'un contenu net de 2 kg ou plus // 0 // ex 16.05 B // Crevettes de l'espèce Pandalus borealis cuites à l'eau et décortiquées, même congelées ou séchées, destinées à l'industrie de la transformation des produits relevant du no 16.05 (a) (c) // 17,5 // ex 16.05 B // Chair de homard, cuite, destinée à l'industrie de la transformation pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces (a) (c) // 10 // // //
(a) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.
(c) Toutefois, la suspension n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
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