Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3279/84 du Conseil du 22 novembre 1984 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 %, jusqu' à 90 % inclus, de chrome (ferrochrome surraffiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun (1985)
Journal officiel n° L 307 du 24/11/1984 p. 0012 - 0014
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RÈGLEMENT (CEE) No 3279/84 DU CONSEIL
du 22 novembre 1984
portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 %, jusqu'à 90 % inclus, de chrome (ferrochrome surraffiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun (1985)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, pour le ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 %, jusqu'à 90 % inclus, de chrome (ferrochrome surraffiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun, la Communauté économique européenne s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel de 3 000 tonnes en exemption de droits de douane; que ce volume doit toutefois être réduit à 2 950 tonnes pour tenir compte des importations traditionnelles des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui peuvent être effectuées en exemption de droits en vertu des accords conclus avec ces pays; qu'il convient dès lors d'ouvrir, le 1er janvier 1985, le contingent tarifaire en question et de le répartir entre les États membres;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs audit contingent et l'application, sans interruption, à toutes les importations du taux prévu pour ledit contingent jusqu'à épuisement de ce dernier; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en question, doit être effectuée au prorata des besoins calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour l'année contingentaire considérée;
considérant que le ferrochrome de cette qualité bien spécifique n'est pas spécifié dans les nomenclatures statistiques des États membres et que les importations correspondantes de chacun d'eux en provenance des pays tiers qui ne bénéficient pas déjà d'un régime préférentiel équivalent n'ont pu être recueillies entièrement pour la période de référence précitée; que, compte tenu de l'évolution prévisible du marché de ce ferro-alliage durant l'année 1985, et notamment des prévisions avancées par les États membres, les pourcentages de participation initiale au volume contingentaire peuvent approximativement s'établir comme suit:
Benelux 15,93
Danemark 0,03
Allemagne 27,71
Grèce 0,17
France 29,10
Irlande 0,03
Italie 8,66
Royaume-Uni 18,37
considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations dudit produit, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau important qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 95 % environ du volume contingentaire;
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve, que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, un contingent tarifaire communautaire de 2 950 tonnes est ouvert dans la Communauté pour le ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 %, jusqu'à 90 % inclus, de chrome (ferrochrome surrafiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun.
2. Les importation du produit en question bénéficiant déjà de l'exemption de droits de douane au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ce contingent tarifaire.
3. Le droit du tarif douanier commun est totalement suspendu dans la limite de ce contingent tarifaire.
4. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, la Grèce applique des droits calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979.
Article 2
1. Une première tranche de 2 800 tonnes de ce contingent tarifaire communautaire est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables du 1er janvier au 31 décembre 1985 s'élèvent pour les États membres aux quantités indiquées ci-après:
1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 446 // Danemark // 1 // Allemagne // 776 // Grèce // 5 // France // 815 // Irlande // 1 // Italie // 242 // Royaume-Uni // 514
2. La deuxième tranche, portant sur une quantité de 150 tonnes, constitue la réserve.
Article 3
1. Si la quote-part intiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 1, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure, dans la mesure où le montant de la réserve le permet.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 %, de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque État membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1985.
Article 5
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1985, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, au 15 septembre 1985, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1985, le total des importations du produit en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1985 et imputées sur le contingent tarifaire communautaire ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.
Article 6
Les États membres peuvent limiter à certaines destinations la possibilité d'imputation sur leurs quotes-parts. Dans ce cas, le contrôle de l'utilisation aux destinations particulières prescrites se fait par application des dispositions communautaires en la matière. Article 7
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1985, du volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 8
1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire.
2. Les États membres garantissent aux importateurs du produit en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
3. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations du produit en question présentées en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
Article 9
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.
Article 10
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
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