Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3283/84 de la Commission du 23 novembre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 3675/83 portant modalités d' application du régime d' importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1984, 1985 et 1986
Journal officiel n° L 307 du 24/11/1984 p. 0020 - 0021
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 32 p. 0199
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 32 p. 0199
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RÈGLEMENT (CEE) No 3283/84 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 1984
modifiant le règlement (CEE) no 3675/83 portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1984, 1985 et 1986
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 604/83 du Conseil, du 14 mars 1983, relatif au régime à l'importation applicable, pour les années 1983 à 1986, aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), et notamment son article 2,
considérant que, dans le cadre de l'application de l'accord conclu entre la Thaïlande et la Communauté économique européenne relatif à la production, à la commercialisation et aux échanges de manioc (4) jusqu'en 1986, il est apparu nécessaire de compléter la procédure de délivrance des certificats mise en place par le règlement (CEE) no 3675/83 de la Commission (5); que, afin d'assurer une meilleure gestion du système en cause tout en respectant les dispositions dudit accord, il y a lieu d'exiger des autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation la communication de renseignements complémentaires relatifs aux quantités de manioc effectivement importées dans la Communauté, dans le but de permettre l'octroi ultérieur de certificats d'exportation correspondant aux quantités déchargées dans la Communauté, qui peuvent être ou bien supérieures ou bien inférieures à celles figurant sur le certificat d'importation;
considérant par ailleurs que, pour tenir compte de l'expérience acquise dans l'application du régime d'importation du manioc originaire de Thaïlande et dans un souci de bonne gestion, il paraît approprié d'assouplir certains des contrôles existants;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3675/83 est modifié comme suit.
1) L'article 4 devient le paragraphe 1 dudit article.
2) À l'article 4 est ajouté le paragraphe 2 suivant:
« 2. Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées sont supérieures à celles résultant de l'addition des certificats d'exportation attribués pour le bateau en cause, les autorités compétentes désignées par les États membres, sur demande de l'importateur, communiquent par télex, cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission, le ou les numéros des certificats d'exportation, le ou les numéros des certificats d'importation ainsi que la quantité excédentaire constatée lors du déchargement.
Les services de la Commission prennent contact avec les autorités thaïlandaises afin que ces nouveaux certificats d'exportation soient établis, en vue de permettre que, sur la base de nouveaux certificats d'importation, la mise en libre pratique de ces quantités excédentaires soit réalisée dans les meilleurs délais. Pendant cette période, les quantités excédentaires ne pourront être mises en libre pratique dans les conditions prévues par l'accord d'autolimitation entre la Communauté économique européenne et la Thaïlande.
À la fin de chaque trimestre, les autorités compétentes désignées par les États membres communiquent à la Commission, par télex, tous les cas ainsi que les quantités de manioc originaire de Thaïlande qui ont fait l'objet d'un dépassement pendant cette période. »
3) À l'article 6 paragraphe 2, le deuxième tiret du point b) est supprimé.
4) L'article 9 bis suivant est inséré:
« Article 9 bis
Les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par télex, à la fin de chaque trimestre, les quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation et le nom du bateau ainsi que les numéros des certificats d'exportation concernés. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.
(4) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 53.
(5) JO no L 366 du 28. 12. 1983, p. 41.
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