Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3300/84 du Conseil du 22 novembre 1984 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de raisins secs, de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun, originaires d' Espagne (1985)
Journal officiel n° L 308 du 27/11/1984 p. 0013 - 0015
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RÈGLEMENT (CEE) No 3300/84 DU CONSEIL
du 22 novembre 1984
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de raisins secs, de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun, originaires d'Espagne (1985)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté économique européenne a conclu un accord avec l'Espagne le 29 juin 1970 (1);
considérant que, en vertu dudit accord, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel, en exemption de droits de douane, de 1 900 tonnes de raisins secs, présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kilogrammes, de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun, originaires d'Espagne; qu'il convient d'ouvrir, pour l'année 1985, ce contingent tarifaire communautaire;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ledit contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition doit, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en question, être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, sur la base des données statistiques relatives aux importations desdits produits en provenance d'Espagne au cours d'une période de référence représentative et, d'autre part, sur la base des perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;
considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles, les importations correspondantes de chaque État membre représentent, par rapport aux importations dans la Communauté du produit en question en provenance d'Espagne, les pourcentages indiqués ci-après:
1.2.3.4 // // // // // États membres // 1981 // 1982 // 1983 // // // // // Benelux // 2 // 3 // 3 // Danemark // 5 // - // 2 // Allemagne // - // 3 // 2 // Grèce // - // - // - // France // 85 // 85 // 80 // Irlande // 1 // 2 // 1 // Italie // - // 6 // 13 // Royaume-Uni // 7 // 1 // - // // // //
considérant que, compte tenu de ces éléments et des prévisions avancées par certains États membres, des pourcentages de participation initiale au volume contingentaire peuvent s'établir approximativement comme suit:
Benelux 9,9
Danemark 1,0
Allemagne 3,6
Grèce 0,1
France 42,1
Irlande 0,6
Italie 8,0
Royaume-Uni 34,7
considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations du produit en question dans les différents États membres, il convient de diviser le volume contingentaire en deux tranches, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 80 % du volume contingentaire;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part procède au tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle
doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire un reliquat important existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin d'éviter qu'une partie du contingent communautaire reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 1985, le droit du tarif douanier commun pour les raisins secs, présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kilogrammes, de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun, originaires d'Espagne, est suspendu totalement dans le cadre d'un contingent communautaire de 1 900 tonnes.
Dans la limite de ce contingent tarifaire, la Grèce applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979 et dans le règlement (CEE) no 3559/80 (1).
Article 2
1. Une première tranche de 1 520 tonnes du contingent tarifaire communautaire mentionné à l'article 1er est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31 décembre 1985, s'élèvent aux quantités indiquées ci-après.
1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 150 // Danemark // 15 // Allemagne // 55 // Grèce // 1 // France // 640 // Irlande // 10 // Italie // 120 // Royaume-Uni // 529
2. La deuxième tranche, portant sur une quantité de 380 tonnes, constitue la réserve.
Article 3
1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 1 ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.
3. Si après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes, s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1985.
Article 5
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1985, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 septembre 1985, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1985, le total des importations du produit en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1985 et imputées sur le contingent communautaire, ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès réception des notifications, de l'état d'épuisement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1985, de l'état de la réserve après les versements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent tarifaire communautaire.
2. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en question sur leurs quotes-parts au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au para- graphe 3.
Article 8
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
(1) JO no L 182 du 16. 8. 1970, p. 2.
(1) JO no L 382 du 31. 12. 1980, p. 71.
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