9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CEE) N° 3330/85 DU CONSEIL
du 5 décembre 1985
modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun
LE CONSEIL ÇES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 113 ,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les articles 38 et 198 de l'acte d'adhésion
de l'Espagne et du Portugal disposent que les droits
conventionnels du tarif douanier commun CEE et du
tarif unifié CECA sont les droits conventionnels de la
Communauté économique européenne et de la Commu
nauté européenne du charbon et de l'acier dans leur
composition actuelle, à l'exception des ajustements qui
seront opérés pour tenir compte du fait que les droits en
vigueur en vertu des tarifs espagnol et portugais sont,
dans l'ensemble, plus élevés que les droits en vigueur en
vertu des tarifs de la Communauté économique euro
péenne et de la Communauté européenne du charbon et
de l'acier dans leur composition actuelle ;
considérant qu' il n'a pas été possible à ce stade de
prendre en compte l'importance des restrictions non tari
faires à l'importation dans la protection globale de l'Es
pagne et du Portugal lors de la détermination de
nouveaux droits conventionnels ;
considérant que de nombreuses mesures non tarifaires
devront être libéralisées en conformité avec le traité
d'adhésion et que, dès lors , les ajustements additionnels
pourront être pris à un stade ultérieur ;
considérant que ces modifications des droits convention
nels devraient être adoptées sous la forme d'une modifi
cation du règlement (CEE) n° 950/68 du Conseil , du 28
juin 1968 , relatif au tarif douanier commun ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3147/85 (2) ;
considérant que le présent règlement ne s' applique pas
aux produits relevant du traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, bien que la nomen
clature et la modification des droits conventionnels de
ces produits soient repris , à titre indicatif, dans le tableau
des droits, pour une meilleure compréhension de ce
dernier,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'annexe intitulée «tarif douanier commun» du règle
ment (CEE) n° 950/68 est remplacée par l' annexe du
présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1986 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
Etat membre .
Fait à Bruxelles , le 5 décembre 1985 .
Par le Conseil
Le président
J.-Cl . JUNCKER
C) JO n° L 172 du 22 . 7 . 1968 , p. 1 .
O JO n° L 299 du 13 . 11 . 1985 , p. 5 .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/3
ANNEXE
TARIF DOUANIER COMMUN
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/5
SOMMAIRE
Chapitrespages pages
PREMIÈRE PARTIE —
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végé
taux ..... 68
14 Matières à tresser et autres produits d'origine
végétale, non dénommés ni compris ailleurs .... 70
Section III
Graisses et huiles (animales et végétales); produits de leur
dissociation ; graisses alimentaires élaborées ; cires d'origine
animale ou végétale
Titre Ier — Règles générales
A. Règles générales pour l' interprétation de la nomen
clature du tarif douanier commun 11
B. Règles générales relatives aux droits 11
C. Règles générales communes à la nomenclature et
aux droits 12
Titre II — Dispositions spéciales
A. Produits destinés à certaines catégories de bateaux
et de plates-formes de forage ou d'exploitation ... 13
B ; Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs
civils 14
C. Taxation forfaitaire . 14
D. Emballages importés pleins 15
15 Graisses et huiles (animales et végétales); produits
de leur dissociation ; graisses alimentaires élabo
rées ; cires d'origine animale ou végétale 71
Section IV
Produits des industries alimentaires ; boissons,
liquides alcooliques et vinaigres ; tabacs
DEUXIÈME PARTIE — TABLEAU DES DROITS
"hapitres
Section I
Animaux vivants et produits du règne animal
16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés
et de mollusques 76
17 Sucres et sucreries - 79
18 Cacao et ses préparations 83
19 Préparations à base de céréales, de farines, d'ami
dons ou de fécules ; pâtisseries 86
20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de
fruits et d'autres plantes ou parties de plantes ... 92
21 Préparations alimentaires diverses 101
22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 109
23 Résidus et déchets des industries alimentaires ;
aliments préparés pour animaux 116
24 Tabacs 119
Section V
Produits minéraux
1 Animaux vivants 19
2 Viandes et abats comestibles ., 21
3 Poissons, crustacés et mollusques 31
4 Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ;
miel naturel ; produits comestibles d'origine ani
male, non dénommés ni compris ailleurs 37
5 Autres produits d'origine animale, non dénommés
ni compris ailleurs 41
Section II
Produits du règne végétal
6 Plantes vivantes et produits de la floriculture ... 43
7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimen
taires 45
8 Fruits comestibles ; écorces d'agrumes et de
melons 49
9 Café, thé, maté et épices 54
10 Céréales . 57
11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et
fécules ; gluten ; inuline 60
12 Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et
fruits divers ; plantes industrielles et médicinales ;
pailles et fourrages . 65
25 Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et
ciments 120
26 Minerais métallurgiques, scories et cendres .... 125
27 Combustibles minéraux, huiles minérales et pro
duits de leur distillation ; matières bitumineuses ;
cires minérales 127
Section VI
Produits des industries chimiques et des
industries connexes
28 Produits chimiques inorganiques ; composés in
organiques ou organiques de métaux précieux,
d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares
et d'isotopes 134
N L 330/6 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Chapitres pages Chapitres pages
Section X
29 Produits chimiques organiques . . . . ' . 146
30 Produits pharmaceutiques 163
31 Engrais 165
32 Extraits tannants et tinctoriaux ; tanins et leurs
dérivés ; matières colorantes , couleurs, peintures,
vernis et teintures ; mastics ; encres 168
33 Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de par
fumerie ou de toilette préparés et cosmétiques pré
parés 171
Matières servant à la fabrication du papier ;
papier et ses applications
47 Matières servant à la fabrication du papier .... 207
48 Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose,
en papier et en carton 208
49 Articles de librairie et produits des arts graphiques 212
Section XI
Matières textiles et ouvrages en ces matières
34 Savons, produits organiques tensio-actifs , prépa
rations pour lessives, préparations lubrifiantes,
cires artificielles, cires préparées, produits d'entre
tien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler
et «cires pour l'art dentaire» 173
35 Matières albuminoïdes ; colles ; enzymes 175
36 Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allu
mettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflam
mables 177
37 Produits photographiques et cinématographiques 178
38 Produits divers des industries chimiques 180
Section VII
Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la
cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières ;
caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc
et ouvrages en caoutchouc
50 Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie 217
51 Textiles synthétiques et artificiels continus .... 219
52 Filés métalliques 221
53 Laine ; poils et crins 222
54 Lin et ramie 224
55 Coton 225
56 Textiles synthétiques et artificiels discontinus . . . 226
57 Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et
tissus de fils de papier ' 228
58 Tapis et tapisseries ; velours , peluches, tissus bou
clés et tissus de chenille ; rubanerie ; passemente
ries ; tulles et tissus à mailles nouées (filet); den
telles et guipures ; broderies 229
59 Ouates et feutres ; cordages et articles de corde
rie; tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits ;
articles techniques en matières textiles 232
60 Bonneterie 236
61 Vêtements et accessoires du vêtement en tissus . . 243
62 Autres articles confectionnés en tissus 250
63 Friperie, drilles et chiffons 253
39 Matières plastiques artificielles, éthers et esters de
la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces
matières 185
40 Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour
caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 190
Section VIII
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières ; articles
de bourrellerie et de sellerie ; articles de voyage, sacs à main
et contenants similaires ; ouvrages en boyaux
41 Peaux et cuirs 195
42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de
sellerie ; articles de voyage, sacs à main et conte
nants similaires ; ouvrages en boyaux 197
43 Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices 199
Section XII
Chaussures ; coiffures ; parapluies et parasols ; plumes
apprêtées et articles en plumes ; fleurs artificielles ; ouvrages
en cheveux
Section IX
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; liège et ouvrages
en liège ; ouvrages de sparterie et de vannerie
64 Chaussures , guêtres et articles analogues ; parties
de ces objets . 254
65 Coiffures et parties de coiffures 256
66 Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et
leurs parties 258
67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou
en duvet; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux 259
44 Bois , charbon de bois et ouvrages en bois 201
45 Liège et ouvrages en liège 205
46 Ouvrages de sparterie et de vannerie 206
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/7
Chapitres pages Chapitres pages
87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres
véhicules terrestres 345
88 Navigation aérienne 349
89 Navigation maritime et fluviale 351
Section XVIII
Instruments et appareils d'optique, de photographie et de
cinématographie, de mesure, de vérification, de précision ;
instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ;
instruments de musique ; appareils d'enregistrement ou de
reproduction du son ; appareils d'enregistrement ou de
reproduction des images et du son en télévision
90 Instruments et appareils d'optique, de photogra
phie et de cinématographie, de mesure, de vérifi
cation, de précision ; instruments et appareils
médico-chirurgicaux 352
91 Horlogerie 359
92 Instruments de musique ; appareils d'enregistre
ment ou de reproduction du son ; appareils d'en
registrement ou de reproduction des images et du
son en télévision ; parties et accessoires de ces
instruments et appareils 361
Section XIX
Armes et munitions
93 Armes et munitions 364
Section XIII
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et
matières analogues ; produits céramiques ; verre et ouvrages
en verre
68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica
et matières analogues 261
69 Produits céramiques 265
70 Verre et ouvrages en verre 269
Section XIV
Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux,
plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces
matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies
71 Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux
précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux
et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie 273
72 Monnaies . . 278
Section XV
Métaux communs et ouvrages en ces métaux
73 Fonte, fer et acier 280
74 Cuivre 294
75 Nickel 297
76 Aluminium 299
77 Magnésium, béryllium (glucinium) 302
78 Plomb 303
79 Zinc 305
80 Étain 307
8 1 Autres métaux communs 309
82 Outillage ; articles de coutellerie et couverts de
table, en métaux communs 312
83 Ouvrages divers en métaux communs 315
Section XVI
Machines et appareils ; matériel électrique
84 Chaudières, machines, appareils et engins méca
niques 318
85 Machines et appareils électriques et objets servant
à des usages électrotechniques 334
Section XVII
Matériel de transport
86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ; appareils
de signalisation non électriques pour voies de
communication 343
Section XX
Marchandises et produits divers, non dénommés ni compris
ailleurs
94 Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de
literie et similaires 366
95 Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé
(y compris les ouvrages) 368
96 Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais ,
houppes et articles de tamiserie 370
97 Jouets, jeux, articles pour divertissements et pour
sports 371
98 Ouvrages divers 373
Section XXI
Objets d'art, de collection et d'antiquité
99 Objets d'art, de collection et d'antiquité 376
ANNEXE
Positions ou sous-positions dont une partie seulement
a fait l'objet de concessions au GATT ou à l'intérieur
desquelles des concessions différentes ont été accor
dées 379
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/9
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 11
TITRE PREMIER
RÈGLES GÉNÉRALES
A. Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun
L'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun est régie par les règles
générales ci-après .
>
1 . Le libellé des titres de sections , de chapitres ou de sous-chapitres est considéré
comme n'ayant qu'une valeur indicative , le classement étant déterminé légalement
d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lors
qu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes , d'après les
règles suivantes .
2 . a) Toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet
article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les
caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini . Elle couvre également
l'article complet ou fini* ou à considérer comme tel en vertu des dispositions
qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté .
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée du tarif se rapporte
à cette matière soit à l'état pur* soit mélangée ou bien associée à d'autres ma
tières . De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rap
porte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière . Le
classement de ces articles mélangés ou composites est effectué suivant les prin
cipes énoncés dans la règle 3 .
3 . Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs
positions, par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement
s'opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée
plus générale .
b) Les produits mélangés , les ouvrages composés de matières différentes ou consti
tués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en
assortiments , dont le classement ne peut être effectué en application de la règle
3 a), doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur
caractère essentiel lorsqu' il est possible d'opérer cette détermination .
c) Dans les cas où les règles 3 a) ou 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classe
ment, la marchandise doit être classée dans la position placée la dernière par
ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en
considération .
4 . Les marchandises qui ne rentrent dans aucune des positions du tarif doivent être
classées dans la position afférente aux articles les plus analogues .
5 . Les règles ci-dessus sont également valables mutatis mutandis pour déterminer, à l'inté
rieur d'une même position, la sous-position applicable.
B. Règles générales relatives aux droits
1 . Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays
qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le com
merce ou avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu des
accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire ,
sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 4 du tableau des droits .
N° L 330/ 12 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Sous réserve de disposition contraire , ces droits conventionnels sont également
applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout
pays tiers .
Les droits de douane autonomes mentionnés dans la colonne 3 sont applicables :
— lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels
ou
— lorsqu'aucun droit conventionnel n'existe , cas dans lequel un tiret figure dans la
colonne 4 .
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane
autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains
pays , ou lorsque des droits.de douane préférentiels sont applicables en vertu d'ac
cords .
3 . Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les
États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun
dans la mesure où une disposition du droit communautaire justifie cette applica
tion .
4 . Lorsque, dans les colonnes 3 et 4, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit
de droits de douane ad valorem.
5 . La lettre (P) figurant dans la colonne 3 en regard de certaines positions ou sous
positions signifie que les marchandises visées sont soumises au régime des prélève
ments .
L'indication d'un droit de douane suivi du signe + et de la lettre (P) [par exem
ple : 16 + (P)] signifie que les marchandises concernées sont soumises à un droit
de douane auquel s'ajoute le prélèvement.
Lorsque la lettre (P) est simplement précédée d'un chiffre sans autre indication
[par exemple : 20 (P)], le chiffre rappelle un droit de douane qui n'est plus appli
cable depuis l' instauration du régime des prélèvements .
6 . Les lettres «em» figurant dans les colonnes 3 et 4 signifient que les produits visés
sont soumis à la perception d'un élément mobile fixé dans le cadre des réglementa
tions concernant les échanges de certaines marchandises résultant de la transfor
mation des produits agricoles .
7 . La mention «das» ou «daf» figurant dans la colonne 4 aux chapitres 17 , 18 et 19
signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un
droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines . Ce droit
additionnel est fixé conformément aux dispositions relatives aux échanges de cer
tains produits agricoles transformés .
8 . La mention «das» figurant dans la colonne 4 au chapitre 20 signifie que la Com
munauté s'est réservé le droit de percevoir, en sus du droit consolidé , un droit
additionnel sur le sucre, correspondant à la charge supportée à l' importation par le
sucre , et applicable à la quantité de sucres divers contenue dans ce produit, au
delà du pourcentage en poids fixé par les notes complémentaires 3 et 5 du chapitre
20 ou, en ce qui concerne les produits relevant des nos 20.03 , 20.04 et 20.05 ,
d'une teneur en poids supérieure à 13 % .
9 . La mention «2 das» figurant dans la colonne 4 du n° 20.06 signifie que le taux
applicable du droit additionnel sur le sucre est fixé forfaitairement à 2 % de la
valeur en douane de la marchandise .
C. Règles générales communes à la nomenclature et aux droits
1 . Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'ap
pliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valo
rem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous
positions .
2 . Le poids imposable , pour les marchandises imposées d'après leur poids , et le poids
utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'en
tendent :
a) en ce qui concerne le «poids brut», du poids cumulé de la marchandise et de
tous ses emballages j
b) en ce qui concerne le «poids net» ou le «poids» sans autre précision, du poids
propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 13
Pour l'application des lettres a) et b) ci-dessus , le terme «emballages» s'entend des
contenants extérieurs et intérieurs , conditionnements, enveloppes et supports, à
l'exclusion des engins de transport — notamment des conteneurs (containers) —
bâches , agrès et matériel accessoire de transport.
3 . En application de l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE)
n° 2779/78 (x), modifié par le règlement (CEE) n0 289/84 ( 2), la contre-valeur en
monnaies nationales de l'Ecu, à laquelle il est fait référence pour certains droits de
douane spécifiques ou comme critère de délimitation de certains numéros ou sous
positions , est la suivante :
1 Écu =
44,8967 francs belges/francs
luxembourgeois,
2,21310 marks allemands,
2,49387 florins néerlandais ,
0,588624 livre sterling,
8,05101 couronnes danoises,
6,75259 francs français ,
1 495,66 lires italiennes ,
0,715722 livre irlandaise,
108,744 drachmes grecques,
135,300 pesetas espagnoles,
139,766 escudos portugais .
TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIALES
A. Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou
d'exploitation
1 . La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits
destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après , aux
fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les
produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
89.01 Bateaux non repris sous les nos 89.02 à 89.05 :
A. Bâtiments de guerre
B. autres :
I. Bateaux pour la navigation maritime
89.02 Bateaux spécialement conçus pour le remorquage (remorqueurs) ou le
poussage d'autres bateaux :
A. Remorqueurs
B. Bateaux-pousseurs :
I. pour la navigation maritime
ex 89.03 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs de tous types, pon
tons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'acces
soire par rapport à la fonction principale ; docks flottants :
A. pour la navigation maritime
O JO n° L 333 du 30 . 11 . 1978 , p. 5 .
O JO n° L 33 du 4. 2 . 1984, p. 2 .
9 . 12 . 85N L 330/ 14 Journal officiel des Communautés européennes
2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne :
a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'ex
ploitation :
1 ) fixes , de la sous-position ex 84.23 A II a), installées dans la mer territoriale
des États membres ,
2) flottantes ou submersibles , de la sous-position ex 89.03 A,
aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipe
ment.
Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates
formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les
lubrifiants et les gaz , qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et
appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en
font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur
construction, réparation, entretien, transformation ou équipement ;
b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates
formes de forage ou d'exploitation au continent.
3 . Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions à déterminer par les
autorités compétentes en vue du contrôle douanier de la destination de ces pro
duits .
B. Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils
1 . L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice :
des aéronefs civils ,
— de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être
incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur
réfection, leur modification ou leur transformation,
— des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces déta
chées .
Ces produits font l'objet de sous-positions O - qui sont affectées d'un renvoi à une
note en bas de page libellée comme suit :
« L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déter
miner par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispo
sitions préliminaires .»
2 . Pour l'application du point 1 , on entend par aéronefs civils les aéronefs autres que
ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires
et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée .
3 . Pour l'application du point 1 deuxième tiret, l'expression «destinés à des aéronefs
civils», dans toutes les sous-positions concernées ('), couvre également les produits
destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol , à usages civils .
C. Taxation forfaitaire
1 . Un droit de douane forfaitaire de 10 % ad valorem est applicable aux marchan
dises :
— faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers
ou
— contenues dans les bagages personnels des voyageurs,
pour autant qu' il s' agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial
et que la valeur globale de ces marchandises n'excède pas , par envoi ou par voya
geur, 115 Écus .
Sont exclues de l'application de ce droit de douane forfaitaire les marchandises
relevant du chapitre 24 .
(') Les sous-positions concernées figurent sous les numéros suivants : 39.07 , 40.09, 40.11 , 40.14,
40.16, 62.05 , 68.13 , 68.14, 70.08 , 73.18 , 73.25 , 73.38 , 76.06, 81.04, 83.02, 83.07, 83.08 , 84.06,
84.07, 84.08 , 84.10, 84.11 , 84.12 , 84.15 , 84.17 , 84.18 , 84.21 , 84.22 , 84.53 , 84.59, 84.63 , 84.64 ,
85.01 , 85.04, 85.08, 85.12 , 85.14, 85.15 , 85.17 , 85.20 , 85.22 , 85.23 , 88.01 , 88.02, 88.03 , 88.05 ,
90.01 , 90.02 , 90.14, 90.18 , 90.23 , 90.24 , 90.27, 90.28 , 90.29, 91.03 , 91.08 , 94.01 et 94.03 .
N° L 330/ 159 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
2 . Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations
qui, à la fois :
— présentent un caractère occasionnel,
— portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou
familial des bénéficiaires ou encore , s'agissant de voyageurs, importées par ces
derniers pour être offertes en cadeaux ; ces marchandises ne doivent traduire,
par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial .
3 . La taxation forfaitaire est appliquée indépendamment de la franchise accordée aux
marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs conformément
aux articles 45 à 49 du règlement (CEE) n° 918/83 (*) .
4 . Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises importées
dans les conditions définies ci-dessus pour lesquelles l' intéressé a, préalablement à
leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient assujetties aux droits à l'impor
tation qui leur sont propres . Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'im
portation sont assujetties aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans pré
judice des franchises prévues aux articles 45 à 49 du règlement (CEE) n° 918/ 83 .
Aux fins de l'application du premier alinéa, on entend par droits à l'importation
tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles
et autres impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole
commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandi
ses résultant de la transformation de produits agricoles .
5 . Les Etats membres ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion
du montant de 1 1 5 Ecus.
6 . Les États membres ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en mon
naie nationale du montant de 115 Écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à
l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2779/78 , modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE), n° 289/84, la conversion de ce montant
aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 5, à une modification de la
contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % .
D. Emballages importés pleins
1 . Les emballages, définis au titre Ier sous C paragraphe 2, importés pleins et mis en
libre pratique en même temps que la marchandise emballée sont :
a) soumis au même droit de douane que la marchandise emballée :
— lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem,
— ou lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise
emballée ;
b) admis en exemption de droits de douane :
— lorsque la marchandise emballée est exempte de droits de douane,
— ou lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur,
— ou lorsque le poids de ces emballages ne doit pas être compris dans le poids
imposable de la marchandise emballée ;
C) JO n° L 105 du 23 . 4 . 1983, p. 1 .
N° L 330/ 16 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
c) imposés à leurs droits de douane propres , par dérogation aux lettres a) et b)
ci-dessus :
— lorsqu' ils ne sont pas d'un type usuel pour la marchandise emballée et qu' ils
ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable indépendamment
de leur fonction d'emballage,
— ou lorsqu'ils ont été utilisés dans le but d'éluder les droits de douane qui
leur sont applicables d'après leur espèce tarifaire .
2 . Lorsque les emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1 sous a) et b) ren
ferment plusieurs marchandises d'espèces différentes, leur poids et leur valeur sont
répartis sur toutes les marchandises emballées, proportionnellement au poids ou à
la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur impo
sables .
Remarque
Un numéro de position placé entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits
indique que cette position a été supprimée (exemples : nos [05.06], [29.18], [95.01 ]).
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 17
DEUXIÈME PARTIE
TABLEAU DES DROITS
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 19
SECTION I
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL
CHAPITRE 1
ANIMAUX VIVANTS
Note
Le présent chapitre comprend tous les animaux yivants , à l'exclusion :
a) des poissons, crustacés et mollusques, y compris les coquillages, des nos 03.01 et 03.03 ;
b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02 ,*
c) des animaux du n° 97.08 .
li Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants :
A. Chevaux :
I. reproducteurs de race pure (a) exemption exemption
II . destinés à la boucherie (a) 11 4
III. autres 23 18
B. Ânes 12 —
C. Mulets et bardots 17 —
01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle :
A. des espèces domestiques :
I. reproducteurs de race pure (a)
II . autres
exemption
16
+ (P) (b) (*)
exemption
r)
B. autres . exemption
»
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) Sous certaines conditions prévues à l' article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 , le prélèvement éventuellement applicable aux jeunes
bovins mâles destinés à l'engraissement, d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kilogrammes, peut être suspendu totalement ou partiellement.
(*) En sus du droit de douane, un prélèvement est applicable sous certaines conditions .
(**) À déterminer .
N L 330/20 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
• %
1 2 3 4
01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine :
A. des espèces domestiques :
I. reproducteurs de race pure (a) . exemption exemption
II . autres : II
a) Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de
160 kg 16 (P) ■
\ b) non dénommés . . 16 (P) —
B. autres exemption —
01.04 Animaux vivants des espèces ovine et caprine :
A. reproducteurs de race pure (a) :
\ I. Ovins exemption 0,2
II . Caprins 5 —
B. autres : III
\ I. Ovins 15 (P) . —
I II . Caprins 5 (P) —
01.05 Volailles vivantes de basse-cour :
A. d'un poids unitaire n'excédant pas 185 g, dénommées «poussins»:
l I. de dindes ou d'oies 12 (P) —
\ II . autres 12 (P) —
I B. autres : III
I. Coqs, poules et poulets 12 (P) —
\ II . Canards 12 (P) —
l III . Oies 12 (P) —
IV. Dindes 12 (P) —
V. Pintades 12 (P) —
01.06 Autres animaux vivants :
\ A. Lapins domestiques 10 6
B. Pigeons 12 10
C. autres ........ exemption (b)
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) Voir annexe.
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/21
CHAPITRE 2
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES
Note
Le présent chapitre ne comprend pas :
a) en ce qui concerne les nos 02.01 à 02.04 et 02.06, les produits impropres à la consommation humaine ;
b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n° 05.15);
c) les graisses animales autres que les produits du n° 02.05 (chapitre 15).
Notes complémentaires
1 . A) Sont considérés comme :
a) «carcasse de l'espèce bovine», au sens de la sous-position 02.01 A II, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il
se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête,
avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la
tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles
sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes
ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os
ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;
b) «demi-carcasse de l'espèce bovine», au sens de la sous-position 02.01 A II, le produit obtenu par séparation de
la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale,
lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; est à traiter comme demi
carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais
avec plus de dix côtes;
c) «quartier compensé», au sens des sous-positions 02.01 A lia) 1 et A II b) 1, l'ensemble constitué:
— soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des
quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,
— soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec
caparaçon entier attenant, et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau
découpés à huit côtes coupées.
Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane
en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers
arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée, à condition
que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou
quartiers arrière);
d) «quartier avant attenant», au sens des sous-positions 02.01 A II a) 2 et A II b) 2, la partie antérieure de la
carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au
maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées),
avec ou sans le flanchet;
N0 L 330/22 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
e) «quartier avant séparé», au sens des sous-positions 02.01 A IIa) 2 et A II b) 2, la partie antérieure de la
demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au
maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou
sans le flanchet;
f) - «quartier arrière attenant», au sens des sous-positions 02.01 AU a) 3 et A II b) 3, la partie postérieure de la
carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes
entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;
g) «quartier arrière séparé», au sens des sous-positions 02.01 A H a) 3 et A II b) 3, la partie postérieure de la
demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou
coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;
h) 11. «découpes de quartiers avant dites "australiennes "», au sens de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22, les
parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quar
tier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan
passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point
de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;
22. «découpe de poitrine dite "australienne "», au sens de la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22, la partie
inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.
B) Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées sous A, ne sont prises en considération que
les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.
2. A) Sont considérés comme :
a) «carcasses entières ou demi-carcasses», au sens de la sous-position 02.01 A III a) 1, les porcs abattus sous forme
de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été
retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par le milieu de
chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio
pubienne. Ces carcasses entières ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, les pieds, la
panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la
moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses entières et demi-carcasses de truies peuvent être présen
tées avec ou sans mamelles;
b) «jambon», au sens des sous-positions 02.01 A III a) 2 et 02.06 B I a) 3 et B I b) 1, la partie postérieure
(caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le
lard.
Lejambon est séparé du reste de la demi-carcasse defaçon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;
c) «partie avant», au sens des sous-positions 02.01 A III a) 3 et 02.06 B I a) 4 et B I b) 2, la partie antérieure
(craniale) de la demi-carcasse sans la tête, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne
ou le lard.
La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre
dorsale.
La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente
(la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ven
trale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;
d) «épaule», au sens des sous-positions 02.01 A III a) 3 et 02.06 B I a) 4 et B / b) 2, la partie inférieure de la
partie avant, même avec l'omoplate et la. musculature y afférente,comprenant les os, avec ou sans le pied, le
jambonneau, la couenne ou le lard.
L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous
position;
e) «longe», au sens des sous-positions 02.01 A III a) 4 et 02.06 B / a) 5 et B I b) 3, la partie supérieure de la
demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans
le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.
La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la
colonne vertébrale;
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/23
f) «poitrine», au sens des sous-positions 02.01 A III a) 5 et 02.06 B I a) 6 et B I b) 4, la partie inférieure de la
demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la cou
enne et le lard;
g) «demi-carcasse de bacon», au sens de la sous-position 02.06 B I a) 1, la demi-carcasse de porc présentée sans
tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et
diaphragme;
h) «trois-quarts avant», au sens de la sous-position 02.06 B I a) 1, la demi-carcasse de bacon sans jambon,
désossée ou non;
i) «trois-quarts arrière», au sens de la sous-position 02.06 B I a) 2, la demi-carcasse de bacon sans partie avant,
désossée ou non;
k) «milieu», au sens de la sous-position 02.06 B I a) 2, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant,
désossée ou non.
La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine
dans les proportions naturelles des milieux entiers.
B) Les morceaux provenant des découpes visées sous 2 A b), c), d) et e) ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils
contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions naturelles des découpes entières.
Si les découpes relevant des sous-positions 02.06 B I a) 3 et B I a) 4, ainsi que 02.06 B I b) 1 et B I b) 2 sont
obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués sous 2 A g), la coupe
devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement sous 2 A b), c) et d); en tout cas, ces découpes
ou morceaux de celles-ci doivent contenir des os.
C) Sont considérées comme «têtes» au sens des sous-positions 02.01 B II c) 1 et 02.06 B II a), les têtes ou moitiés de
têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue.
La tête est séparée du reste de la demi-carcasse par une coupe droite parallèle au crâne.
Sont considérés comme «morceaux de têtes» entre autres les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la
tête, et notamment la viande derrière le crâne et la partie de la gorge, appelée «joues basses». Toutefois, la viande
sans os appartenant à la partie avant (y compris la gorge, partie épaule) relève des sous-positions 02.01 A III a)
6 aa), 02.06 B I a) 7 aa) ou 02.06 B I b) 5 aa) selon le cas.
D) Est considéré comme «lard», au sens de la sous-position 02.05 A, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne
et lié d celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tout cas, le poids du tissu adipeux doit être
supérieur au poids de la couenne.
La sous-position inclut également le lard dont on a enlevé la couenne.
E) Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens de la sous-position 02.06 B I b), les produits dans lesquels le
rapport eau-protéine (teneur en azote x 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit
être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.
3. A) Sont considérés comme :
a) «carcasse», au sens des sous-positions 02.01 A TV a) 1 et b) 1, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se
présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec
ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête,
cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont
présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou
tarso-métatarsiennes;
b) «demi-carcasse», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) T et b) 1, le produit obtenu par séparation de la
carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire
et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;
N0 L 330/24 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
c) «casque», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 2 et b) 2, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la
poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculaire
ment à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paries de côtes,
entières ou coupées;
d) «demi-casque», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 2 et b) 2, la partie antérieure de la demi-carcasse
avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes - découvertes, coupée
perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept
côtes entières ou coupées;
e) «carré et selle» au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 3 et b) 3, la partie restante de la carcasse après
l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un
minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires
de côtes entières ou coupées;
f) «demi-carré et selle», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 3 et b) 3, la partie restante de la demi-carcasse
après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognos; la demi-selle, séparée du demi
carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit
comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;
g) «culotte», au sens des sous-positions 02.01 A IV a) 4 et b) 4, la partie postérieure de la carcasse, comprenant
tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième
vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers
l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;
h) «demi-culotte», au sens de sous-positions 02.01 A IV a) 4 et b) 4, la partie postérieure de la demi-carcasse,
comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la
sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à
travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.
B) Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées sous A, ne sont prises en considération que
les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.
4. Sont considérées comme «parties dites "paletots d'oie ou de canard"», au sens de la sous-position 02.02 B IIf), les
produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os
de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias
et les humérus.
5. Conformément au règlement (CEE) n° 3324/80, le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent
chapitre est calculé comme suit :
a) lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'en
semble est celui du droit dont est passible ce composant;
b) dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.
6, a) Les «viandes assaisonnées» des espèces de volaille, porcine ainsi que bovine, à l'exclusion des produits décrits au
point c), relèvent respectivement des sous-positions 16.02 B I, B III a) et B III b) 1 aa). Sont considérées comme
«viandes assaisonnées», les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de
la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût.
b) Les viandes fraîches, réfrigérées ou , congelées, de l'espèce ovine ou caprine, relevant de la sous-position 02.01 A
IV, comprennent notamment les viandes dont l'assaisonnement n'est pas réalisé en profondeur ni sur la totalité de
la surface du produit, ou n'est pas perceptible à l'œil nu et n'est pas nettement perceptible au goût, ou pour
lesquelles l'assaisonnement peut être enlevé.
c) Toutefois, les produits relevant des sous-positions 02.06 B I, C la) et C II a) auxquels sont ajoutés des produits
d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans lesdites sous-positions, pour autant que cela ne
change pas leur caractère de produit relevant de la position 02.06.
7, a) Sont considérées comme «parties de volailles, non désossées», au sens des sous-positions 02.02 B II a), B II b),
B II c), B II d) et B II e), lesdites parties comprenant tous les os.
b) Lesparties de volailles visées sous a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent de la sous-position 02.02 B IIg).
9 . 12 . 85 Tournai officiel des Communautés européennes N L 330/25
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
( P)
conventionnels
%
1 2 3 4
' 02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais,
réfrigérés ou congelés :
A. Viandes :
I. des espèces chevaline, asine et mulassière . . .
II . de l'espèce bovine :
a) fraîches ou réfrigérées :
16 8
1 . en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits «compensés»
2, Quartiers avant attenants ou séparés
3 . Quartiers arrière attenants ou séparés ,
4 , autres :
20
+ (P) n
20
+ (P) (*)
20
+ (P) n
r)
c*)
c*»)
aa) Morceaux non désossés
bb) Morceaux désossés
20
+ (P) C)
20
+ (P) n
r)
(**)
b) congelées :
1 , en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits «compensés»
2 . Quartiers avant attenants ou séparés .
3 . Quartiers arrière attenants ou séparés
4 , autres :
20
+ (P) (*)
20
+ (P) (a) H
20
+ (P) n
r)
r)
r)
aa) Morceaux non désossés
bb) Morceaux désossés :
20
+ (P) n
r)
11 . Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux
au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un
seul bloc de congélation ; quartiers dits «compensés» pré
sentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le
quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au
maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du
filet, en un seul morceau
22 . Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «austra
liennes^ (b)
33 . autres
20
+ (P) (a) H
20
+ (P) (a) C)
20
+ (P) (a) (*)
r>
(**)
D
(a) Sous certaines conditions prévues à l 'article 14 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 , le prélèvement pour les viandes congelées destinées à la
transformation peut être suspendu totalement ou partiellement.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les autorités compétentes .
(*) En sus du droit de douane, un prélèvement est applicable sous certaines conditions.
(**) À déterminer .
N L 330/26 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
°/o
1 2 3 4
02.01 A. III . de l'espèce porcine :
(suite) a) domestique : \
\ 1 . Carcasses entières ou demi-carcasses . . 20 (P) —
I 2 . Jambons et morceaux de jambons 20 (P) —
3 . Parties avant ou épaules , et leurs morceaux 20 (P) —
4 . Longes et morceaux de longes 20 (P) —
5 . Poitrines et morceaux de poitrines 20 (P) —
6 , autres : ll
aa) désossées 20 (P)
l bb) non dénommées 20 (P) —
b) autres 7 3
IV. des espèces ovine et caprine :
a) fraîches ou réfrigérées :
\ 1 . Carcasses ou demi-carcasses 20 (P) 20
2 . Casque ou demi-casque 20 (P) 20
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 20 (P) 20
4 . Culotte ou demi-culotte 20 (P) 20
5 , autres : ll
aa) Morceaux non désossés 20 (P) 20
bb) Morceaux désossés 20 (P) 20
b) congelées : II
1 . Carcasses ou demi-carcasses . . . 20 (P) 20
2 . Casque ou demi-casque . 20 (P) 20
3 . Carré et/ou selle oy demi-carré et/ou demi-selle . . . . 20 (P) 20
\ 4 . Culotte ou demi-culotte 20 (P) 20
5 , autres :
I aa) Morceaux non désossés 20 (P) 20
bb) Morceaux désossés 20 (P) 20
B. Abats :
I. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a) exemption exemption
II . autres :
a) des espèces chevaline, asine et mulassière . . 16 10
b) de l'espèce bovine : \
I 1 . Foies 20 7
2 , autres 20 4
( a ) L' admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions-à déterminer par les autorités compétentes .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/27
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
02.01 B. II. c) de l'espèce porcine domestique :
(suite) 1 . Têtes et morceaux de têtes 20 (P) 4
2 . Pieds ou queues . 20 (P) 16,3
3 . Rognons 20 (P) 4
\ 4 . Foies 20 (P) 7
5 . Cœurs, langues ou poumons 20 (P) 4
L 6. Foies, cœurs, langues et poumons, avec la trachée-artère et l'œso
phagè, le tout attenant
I\\
20 (P) 4 .
7 , autres 20 (P) 4
d) non dénommés 12 3
02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies),
\ frais, réfrigérés ou congelés :
A. Volailles non découpées :
ll I. Coqs, poules et poulets : Il
\\ a) présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés ll
ll «poulets 83 %» 18 (P) —
b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cœur, ll
li le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 % » 18 (P) —
li c) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cœur, le
li foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %» . 18 (P) —
li II . Canards :
a) présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et
li les pattes, dénommés «canards 85 %» 18 (P) —
b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cœur, le foie
\\ et le gésier, dénommés «canards 70 % » 18 (P) —
li c) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cœur, le
foie et le gésier, dénommés «canards 63 % » 18 (P) —
III. Oies :
\\ a) présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, \
\\ dénommées «oies 82 % » 18 (P) —
Il b) présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le \
cœur et le gésier, dénommées «oies 75 % » 18 (P) —
IV. Dindes :
|1 a) présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le I
\\ cœur, le foie et le gésier, dénommées «dindes 80 % » 18 (P) —
Il b) présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le
cœur, le foie et le gésier, dénommées «dindes 73 % » 18 (P) —
V. Pintades 18 (P) —
N° L 330/28 Journal offieiel des Communautés européennes 9 . 12.85
II\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
f.
autonomes
°/o
ou prélèvements
(P)
conventionnels'
%
1 2 3 4
02.02 B. Parties de volailles (autres que les abats) :
(suite) I. désossées : I
a) d'oies 18 (P) —
b) de dindes 18 (P) —
c) d'autres volailles 18 (P) —
II. non désossées : ll
a) Demis ou quarts : I\
1 , de coqs, poules et poulets 18 (P) —
2 , de canards 18 (P) —
3 , d'oies 18 (P) —
4. de dindes 18
5 , de pintades 18 (P) —
b) Ailes entières, même sans la pointe 18 (P) —
c) Dos ; cous ; dos avec cous ; croupions ; pointes d'ailes 18 (P) —
d) Poitrines et morceaux de poitrines : Il
1 , d'oies 18 (P) —
\ 2 , de dindes 18 (P) —
3 , d'autres volailles 18 (P) —
e) Cuisses et morceaux de cuisses : ll
1 . d'oies 18 (P) —
2 , de dindes : ll
\ aa) Pilons et morceaux de pilons . 18 (P) —
bb) autres 18 (P) —
3 , d'autres volailles 18 (P) —
f) Parties dites «paletots d'oie ou de canard» 18 (P) —
g) autres 18 (P) —
C. Abats . 18 (P) — .
11
02.03 Foies de volailles frais, réfrigérés,congelés, salés ou en saumure : \\
A. Foies gras d'oie ou de canard 5 (P) 3
B. autres 16 (P) 10
02.04 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés :
A. de pigeons domestiques et de lapins domestiques 13 10
B. de gibier
C. autres :
I. Viandes de baleine et de phoque ; cuisses de grenouilles
II . non dénommés
7
19
19
3
10
14
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/29
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
02.05 Lard, à l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de
porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à l'aide de sol
vants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés :
A. Lard :
I. frais , réfrigéré,congelé, salé ou en saumure . . 22 (P) —
II. séché ou fumé 22 (P) —
B. Graisse de porc 22 (P) —
C. Graisse de volailles 22 (P) —
02.06 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles),
salés ou en saumure, séchés ou fumés :
A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées 16 10
B. de l'espèce porcine domestique :
I. Viandes :
\ a) salées ou en saumure : ll
1 . Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant 25 (P) —
I 2. Trois-quarts arrière ou milieux 25 (P) —
3 . Jambons et morceaux de jambons 25 (P) —
li 4 . Parties avant ou épaules, et leurs morceaux 25 (P) —
ll 5 . Longes et morceaux de longes 25 (P) —
ll 6 . Poitrines et morceaux de poitrines . . 25 (P) —
7, autres : Ill
li aa) désossées 25 (P) —
ll bb) non dénommées 25 (P) —
b) séchées ou fumées : I\
1 . Jambons et morceaux de jambons . 25 (P) —
li 2 . Parties avant ou épaules, et leurs morceaux 25 (P) —
II 3 . Longes et morceaux de longes 25 (P) —
ll 4 . Poitrines et morceaux de poitrines 25 (P) —
II 5 , autres : \\
aa) désossées 25 (P) —
bb) non dénommées 25 (P) —
II . Abats :
ll a) Têtes et morceaux de têtes 25 (P) —
Il b) Pieds ou queues 25 (P) —
li c) Rognons 25 (P)
li d) Foies 25 (P) ■ —
li e) Coeurs, langues ou poumons 25 (P) —
li f) Foies , cœurs, langues et poumons, avec la trachée-artère et l'œsophage, le; tout attenant 25 (P)
ll g) autres . . 25 (P) —
N° L 330/30 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Il\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
°/o
1 2 3 4
02.06 C. autres :
(suite) I. de l'espèce bovine :
a) Viandes : III
1 . non désossées 24 —
I + (P) (*) II
2 . désossées 24 —
+ (P) (*) II
b) Abats — 24 20
II . des espèces ovine et caprine : ll
a) Viandes : ll
1 , non désossées 24 (P) —
2 , désossées 24 (P) — ■
b) Abats 24 —
III . non dénommés 24 —
(*) En sus du droit de douane, un prélèvement est applicable sous certaines conditions .
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/31
CHAPITRE 3
POISSONS, CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES
Note
Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les mammifères marins (n° 01.06) et leurs viandes (nos 02.04 ou 02.06);
b) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances), les crustacés ét les mollusques (y compris les coquillages),
morts , impropres à la consommation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5);
c) le caviar et les succédanés du caviar (n° 16.04).
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés :
A. d'eau douce :
I. Truites et autres salmonidés :
a) Truites
b) Saumons
c) Corégones
d) autres
16
16
exemption
exemption
12
r)
8
10
II . Anguilles (.Anguilla spp.) 10 3
III . Carpes 10 8
IV. autres : exemption (a)
B. de mer : |
'
I. entiers, décapités ou tronçonnés :
a) Harengs :
1 , du 15 février au 15 juin :
aa) frais ou réfrigérés
bb) congelés >
2 . du 16 juin au 14 février :
aa) frais ou réfrigérés
bb) congelés
b) Esprots (sprats):
1 , du 15 février au 15 juin
2 , du 16 juin au 14 février
exemption
exemption
20 (b)
20 (b)
exemption
20
(**)
r)
15 (b) (c)
15 (b) (c)
exemption
13,1
(a) Voir annexe .
(b) Sous condition du respect du prix de référence . En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue.
(e) Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes et sous condition du respect du prix de référence.
(**) À déterminer .
N 0 L 330/32 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
l.Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
°/o
1 2 3 4
03.01 B. I. c) Thons (Thunnus spp. et Eutbynnus spp.): //
(suite) 1 , destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du
n° 16.04 (a):
aa) entiers :
l 11 . Albacores (Thunnus albacares): III
aaa) ne pesant pas plus de 10 kg pièce . 25 (b) (c) 22 (c) (**)
bbb) autres 25 (b) (c) 22 (c) r)
22 . Thons blancs (Thunnus alalunga) 25 (b) (c) 22 (c) r)
33 . autres . 25 (b) (c) 22,5 (c) (**)
\ bb) vidés, sans branchies :
11 . Albacores (Thunnus albacares): l
\ aaa) ne pesant pas plus de 10 kg pièce 25 (b) (c) 22,2 (c) (**)
bbb) autres 25 (b) (c) 22 (c) r)
22 . Thons blancs (Thunnus alalunga) 25 (b) (c) 22 (c) r)
33 . autres 25 (b) (c) 22 (c) (**)
cc) autres (par exemple étêtés) :
11 . Albacores (Thunnus albacares):
aaa) ne pesant pas plus de 10 kg pièce 25 (b) (c) 22 (c) r)
bbb) autres 25 (b) (c) 22 (c) (-)
I 22 . Thons blancs (Thunnus alalunga) 25 (b) (c) 22 (c) (**)
I 33 . non dénommés 25 (b) (c) 22 (c) (**)
2 , autres 25 (c) 22 (c) (**)
d) Sardines (Sardina pilchardus): Il
1 , fraîches ou réfrigérées 25 23
2 , congelées 25 23
e) Squales : I
I 1 . Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.): II
aa) frais ou réfrigérés 15 8 (d)
bb) congelés . 15 8 (d)
2 , autres 15 8,1
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée.
(c) Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue.
(d ) Droit de 6 % pour les aiguillats (Squalus acantbias) dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 5 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes .
(**) Exemption pour les thons destinés à l' industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel à déterminer .
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/33
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
03.01 B. I. f) Rascasses du nord ou sébastes (Sebastes marinus):
(suite) 1 , frais ou réfrigérés 15 8
2. congelés . . . . . . 15 8
g) Flétans atlantiques et flétans noirs : ll
1 . Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus): ll
aa) frais ou réfrigérés 15 8
bb) congelés 15 8
2. Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides):
l aa) frais ou réfrigérés 15 8
bb) congelés . . ., . . . 15 8,2
h) Cabillauds (Gadiïstnorhua):
\ 1 , frais ou réfrigérés 15 r>
2 , congelés 15 r)
ij) Lieus noirs (Pollachius virens): \
1 . frais ou réfrigérés ' 15 D
2 , congelés 15 r)
k) Églefins (Melanogrammus aeglefinus):
\ 1 , frais ou réfrigérés 15 15
2 , congelés 15 15
1) Merlans (Merlangus merlangus):
li 1 . frais ou réfrigérés 15 15
2 , congelés 15 15
m) Lingues (Molva spp.):
\ 1 , frais ou réfrigérés 15 15
2 , congelés . . . ..... . . J 15 15
n) Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius
pollachius):
li 1 , frais ou réfrigérés 15 15
2 , congelés 15 15
o) Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus et Orcynopsis uni
color):
li 1 , du 15 février au 15 juin :
li aa) frais ou réfrigérés , . . exemption exemption
Il bb) congelés exemption exemption
|| 2 , du 16 juin au 14 février : \
II aa) frais ou réfrigérés . 20 • 20
\ bb) congelés 20 20
p) Anchois (Engraulis spp.):
li 1 . frais ou réfrigérés 15 15
2 , congelés 15 15
(*"■) A déterminer .
N° L 330/34 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
03.01 B. I. q) Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa):
(suite) 1 , frais ou réfrigérés 15 15
l 2 , congelés 15 15
L r) Flets communs (Platichthys flesus): Ill
1 , frais ou réfrigérés 15 15
2 , congelés 15 15
\ s) Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.: III
L 1 , fraîches ou réfrigérées . . 15 15
2 , congelées 15 15
l t) Merlus (Merluccius spp.)\ I||
1 , frais ou réfrigérés 15 D
2 , congelés 15 D
u) Cardines (Lepidorhombus spp.): IIl
1 . fraîches ou réfrigérées 15 15
2 , congelées 15 15
v) Castagnoles (Brama spp.): III
1 , fraîches ou réfrigérées 15 15
2 , congelées 15 15
w) Baudroies (Lophius spp.): IIl
1 , fraîches ou réfrigérées 15 15
\ 2 , congelées 15 15
x) Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) . . 15 (**)
y) autres 15 r)
II . Filets r ll
a) frais ou réfrigérés 18 18
b) congelés : ll
l 1 , de cabillauds (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) . . . 18 r)
L 2 , de lieus noirs (Pollachius virens) 18 15
3 , d'églefins (Melanogrammus aeglefinus) 18 15
\ 4 , de rascasses du nord ou sébastes (Sebastes marinus) . ....... 18 12
5 , de merlans (Merlangus merlangus) . . 18 15
6 , de lingues (Molva spp.) 18 15
7 , de thons (Thunnus spp. et Euthynnus spp.) 18 18
8 , de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus et OrcynopIll
\ sis unicolor) 18 15
9 , de merlus (Merluccius spp.) : 18 (**)
10 . de squales (Squalus spp. ) . . 18 15
11 . de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 18 15
\ 12 . de flets communs (Platichthys flesus) . . . . 18 15
13 . de harengs . 18 15
14 . de cardines (Lepidorhombus spp.) 18 15
\ 15 . de castagnoles (Brama spp.) 18 15
16 . de baudroies (Lophius spp.) 18 15
\ 17 . autres 18 15 \
| C. Foies, œufs et laitances 14 11,1
(**) À déterminer .
N° L 330/359 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
03.02 Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pen
dant le fumage : l
A. séchés, salés où en saumure : \
I. entiers, décapités ou tronçonnés : l
\ a) Harengs .12 12
b) Morues (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) ........ 13 (**)
\ c) Anchois (Engraulis spp. ) 15 10
d) Flétans ntla.nûques (Hippoglossus hippoglossus) . . . 15 —
li e) Saumons, salés ou en saumure 15 11
f) autres 15 12
II. Filets : I\
a) de morues (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) . . 20 r)
\ b) de saumons, salés ou en saumure 18 15
c) de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure . 18 15
d) autres 18 16
B. fumés, même cuits avant ou pendant le fumage :
I I. Harengs 16 10,2
\ II . : Saumons 16 13
III. Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) . 16 15
\ IV. Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 16 16
V. Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus et Orcynopsis unico
lor) 16 14
\ VI. Truites 16 14
VII. Anguilles (Anguilla spp.) 16 14
\ VIII. autres 16 14
C. Foies, œufs et laitances 15 11 ,2
D. Farines de poissons 15 13
03.03 Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparés de leur carapace
ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en sau
mure ; crustacés non décortiqués, simplement cuits à l'eau :
A. Crustacés : Il
\ I. Langoustes ..... 25 (a)
II . Homards (Homarus spp.)-. Il
\ a) vivants 25 (**)
b) autres : \ll
1 , entiers . 25 C*)
2 , non dénommés : \Il
\ aa) congelés 25 16,2
bb) autres 25 20
(a) Voir annexe.
(**) À déterminer .
N0 L 330/36 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
III Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
( P)
conventionnels
%
1 2 3 . 4
03.03 A. III . Crabes et écrevisses ;
(suite) a) Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et
Callinectes sapidus 18 8,1
l b) Crabes tourteau (Cancer pagums) 18 15
c) autres 18 15
IV. Crevettes : III
a) Crevettes de la famille Pandalidae 18 (**)
l b) Crevettes grises du genre Crangon : ||
1 , fraîches , réfrigérées ou simplement cuites à l'eau 18 19
I 2 , autres . 18 18
c) autres 18 18
V. autres : IIl
a) Langoustines (Nephrops norvégiens):
1 . congelées 14 12
2 , autres 14 12
b) non dénommés 14 12
B. Mollusques, y compris les coquillages : \I
I I. Huîtres : IIl
a) Huîtres plates ne pesant pas plus de 40 g la pièce exemption 5,2
b) autres 18 18
II . Moules 10 10
\ III . Escargots, autres que de mer 6 exemption
IV. autres : ll
l a) congelés : II
\ 1 . Calmars :
aa) Loligo spp 8 6,6
bb) Todarodes sagittatus 8 7,3
cc) Illex spp. 8 11,9
dd) autres . 8 1 1,5
2 . Seiches des espèces Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola
rondeleti 8 8,4
3 . Poulpes du genre Octopus 8 8
\ 4 . Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) 8 8
5 . Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae . 8 8
6 . autres . > . . . . . . . 8 8
b) non dénommés : ll
1 . Calmars : II
aa) Loligo spp. 8 6
bb) Todarodes sagittatus 8 8
cc) Illex spp. 8 8
dd) autres 8 11,5
2 , autres 8 8
("■*■) À déterminer .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/37
CHAPITRE 4
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL ;
PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Notes
1 . On considère comme «lait», le lait complet ou écrémé, le babeurre (ou lait battu), le lactosérum, le lait caillé, le
képhir, le yoghourt et autres laits fermentés ou acidifiés .
2 . Le lait et la crème présentés en boîtes métalliques hermétiquement fermées sont considérés comme «conservés»
au sens du n° 04.02 . En revanche, ne sont pas considérés comme «conservés», au sens de cette position, le lait et
la crème simplement stérilisés , pasteurisés ou peptonisés , non présentés en boîtes métalliques hermétiquement
fermées .
Notes complémentaires
1 . Ne sont considérés comme «boîtes», au sens de la note 2 du présent chapitre, que les récipients de l'espèce d'un
contenu net de 5 kilogrammes ou moins.
2. On considère comme «laits spéciaux dits "pour nourrissons "», au sens de la sous-position 04.02 B I a), les produits
exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et
moins de 2 bactéries coliformes par gramme.
3. Pour le calcul de la teneur en matières grasses des produits compris dans les sous-positions 04.02 B I b) et B II b), le
poids de sucre ajouté n'est pas à prendre en considération.
4. Le prélèvement applicable aux mélanges relevant de ce chapitre et composés de produits des nos ou sous-positions 04.01 B,
04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A ou 21.07 F I est celui applicable au composant qui est soumis au prélèvement le plus
élevé et qui en même temps représente au moins 10 % en poids du mélange. Lorsque ce mode de fixation du
prélèvement ne peut jouer, le prélèvement applicable à ces mélanges est celui qui résulte du classement tarifaire de ces
mélanges.
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
°/o
1 2 3 4
04.01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés :
A. d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6 % : |||
L Yoghourt, képhir, lait caillé , lactosérum, babeurre (ou lait battu) et
autres laits fermentés ou acidifiés :
\ a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 2 1 . . . 16 (P) —
b) autres 16 (P) —
I II . autres : III
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 2 1 et
d'une teneur en poids de matières grasses :
1 , inférieure ou égale à 4 % 16 (P) —
\ 2 , supérieure à 4 % 16 (P) - - —
b) non dénommés, d'une teneur en poids de matières grasses : I\
\ 1 , inférieure ou égale à 4 % 16 (P) —
2 , supérieure à 4 % 16 (P) —
N° L 330/38 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
04.01
(suite) 16 (P)
16 (P)
16 (P)
04.02
18 P
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses :
I. supérieure à 6 % et inférieure ou égale à 21 %
II . supérieure à 21 % et inférieure ou égale à 45 %
III. supérieure à 45 %
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés :
A. sans addition de sucre :
I. Lactosérum . .
II . Lait et crème de lait, en poudre ou granulés :
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg
et d'une teneur en poids de matières grasses :
1 , inférieure ou égale à 1,5 %
2 , supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % ».
3 , supérieure à 27 % et inférieure ou égale à 29 %
4 , supérieure à 29 %
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses :
L inférieure ou égale à 1,5 %
2, supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 %
3 , supérieure à 27 % et inférieure ou égale à 29 %
4 , supérieure à 29 %
III . Lait et crème de lait, autres qu'en poudre ou granulés :
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg
et d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à
11% :
1 , d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à
8,9 %
2 , autres
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses :
1 , inférieure ou égale à 45 %
2 , supérieure à 45 %
B. avec addition de sucre :
I. Lait et crème de lait, en poudre ou granulés :
a) Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement
fermés d'un contenu net de 500 g ou moins et d'une teneur en
poids de matières grasses supérieure à 10 % et inférieure ou égale à
27 % (a)
b) autres :
1 , en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à
2,5 kg et d'une teneur en poids de matières grasses :
aa) inférieure ou égale à 1,5 %
bb) supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % . . . . . . .
cc) supérieure à 27 %
2 , non dénommés, d'une teneur en poids de matières grasses :
aa) inférieure ou égale à 1,5 %
bb) supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 27 % .......
cc) supérieure à 27 % . . .
18 (P)
18 (P)
18 (P)
18 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
(a) L'admission dans cette sous-position est -subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/39
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
04.02
(suite)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
04.03
24 (P)
24 (P)
04.04
B. II . Lait et crème de lait, autres qu'en poudre ou granulés :
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg
et d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à
9,5% . . . . . .
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses :
1 , inférieure ou égale à 45 %
2 , supérieure à 45 % .
Beurre:
A. d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 85 %
B. autre
Fromages et caillebotte :
A. Emmental , gruyère, sbrinz, bergkàse, appenzell , vacherin fribourgeois et tête
de moine, autres que râpés ou en poudre
B. Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger»), fabriqués à base de lait
écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (b)
C. Fromages à pâte persillée, autres que râpés ou en poudre
D. Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de
matières grasses :
I. inférieure ou égale à 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids
de la matière sèche :
a) inférieure ou égale à 48 % !
b) supérieure à 48 % . . .
II . supérieure à 36 %
E. autres :
I. autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la
matière non grasse :
a) inférieure ou égale à 47 % .
b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 % :
1 . Cheddar .
2 , autres
(a)
12
23 (P)
23 (P) (c)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
r)
r)
(a) Voir annexe .
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(c) Le prélèvement est limité à 6 % de: la valeur en douane.
(**) À déterminer.
9 . 12 . 85N L 330/40 Journal officiel des Communautés européennes
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4 .
04.04 E. I. c) supérieure à 72 % :
(suite) 1 , présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou
égal à 500 g 23 (P) —
\ 2 , autres 23 (P) —
II . autres : ||
\ a) râpés ou en poudre . 23 (P) —
b) autres 23 (P) —
04.05 Œufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs, frais, séchés ou autrement conservés, sucrés ou
non :
\ A. Œufs en coquilles, frais ou conservés :
I. Œufs de volailles dé basse-cour :
a) Œufs à couver (a) :
1 . de dindes ou d'oies 12 (P) —
2 , autres 12 (P) —
b) autres 12 (P) —
l II . autres œufs 12
B. Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs :
I. propres à des usages alimentaires : Il
\ a) Œufs dépourvus de leurs coquilles :
, 1 , séchés 22 (P) —
2 , autres . 22 (P) —
b) Jaunes d'œufs : ll
L 1 , liquides 22 (P) —
2. congelés 22 (P) — .
3 , séchés 22 (P) —
II . : autres (b) . exemption exemption
04.06 Miel nature] 30 27
04.07 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 12 —
(a) Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes .
(b ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/41
CHAPITRE 5
AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits comestibles autres que le sang d'animal (liquide ou desséché) et que les boyaux, vessies et
estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux ;
b) les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits des nos 05.05 et 05.07 et les rognures et autres déchets
similaires de peaux non tannées du n° 05.15 (chapitres 41 ou 43);
c) les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);
d) les têtes préparées pour articles de brosserie (tt° 96.01 ).
2 . Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens , sont considérés comme «cheveux bruts»
(n° 05.01 ).
3 . Dans toutes les sections du présent tarif, on considère comme «ivoire», la matière fournie par les défenses
d'éléphant, de mammouth, de morse, de narval , de rhinocéros et de sanglier, ainsi que les dents de tous les
animaux.
4 . On considère comme «crins», au sens du tarif, les poils de la crinière et de la queue des équidés ou bovidés .
I Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
°/o
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
05.01 Cheveux bruts, même lavés et dégraissés ; déchets de cheveux exemption exemption
05.02 Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ;
déchets de ces soies et poils ' exemption exemption
05.03 Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres
matières :
A. non frisés ni fixés sur support exemption 0,1
B. autres 3 1
05.04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers ou en morceaux, autres que ceux de
poissons exemption 0,5
05.05 Déchets de poissons exemption exemption
[05.06]
N0 L 330/42 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
\\l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
°/o
ou prélèvements
( P) '
conventionnels
%
1 2 3 4
05.07 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet,
plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés,
désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes
ou de parties de plumes :
l A. Plumes à lit et duvet : l
I. bruts
II. autres
exemption
4
exemption
3,8
B. autres 3 2,4
05.08 Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en
forme), acidulés ou bien dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières exemption exemption
05.09 Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou sim
plement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres ;
fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non
découpés en forme, y compris les barbes et déchets exemption (a)
[05.10]
[05.11]
05.12 Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés ; coquillages
vides bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme ; poudres et
déchets de coquillages vides exemption 0,1
05.13 Éponges naturelles :
A. brutes exemption —
B. autres 8 —
05.14 Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides et bile, même séchées ; sub
stances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraî
ches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire exemption exemption
05.15 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts des
chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine :
\ A. Poissons, crustacés et mollusques exemption (a)
B. autres exemption exemption
(a) Voir annexe.
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/43
SECTION II
PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL
CHAPITRE 6
PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE
Notes
1 . Le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs , les pépinié
ristes et les fleuristes , en vue de la plantation ou de l'ornementation . Sont, toutefois , exclus de ce chapitre les
pommes de terre, les oignons potagers , les échalotes , les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7 .
2 . Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 06.03
ou 06.04, et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières .
|| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 '4
06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végé
tatif, en végétation ou en fleur :
A. en repos végétatif 10 8
B. en végétation ou en fleur : \
I. Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes 18 15
II . autres 15 10
06.02 Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons :
A. Boutures non racinées et greffons :
\ I. de vigne exemption —
II. autres 12 8
B. Plants de vigne, greffés ou racinés ' 3. —
C. Plants d'ananas exemption 0,2
D. autres 15 13
06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais,
séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés :
N
A. frais : ||
I I. du 1 er juin au 31 octobre 24 24
II .- du 1 er novembre au 31 mai 20 17
B. autres 20
9. 12 . 85N L 330/44 Journal officiel des Communautés européennes
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
06.04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et
lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, impré
gnés ou autrement préparés, à l'exclusion des fleurs et boutons du n° 06.03 :
A. Lichens des rennes 10 exemption
B. autres : \
I. frais 12 10
II . simplement séchés . ..... . 10 4
III . non dénommés 17 —
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/45
CHAPITRE 7
LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES
Note
Pour l'application des nos 07.01 à 07.03, la désignation «légumes et plantes potagères» s'étend également aux
champignons comestibles , aux truffes , aux olives , aux câpres, aux tomates , aux pommes de terre, aux betteraves à
salade, aux concombres, cornichons, courges , courgettes et aubergines, aux piments doux ou poivrons, au fenouil,
au persil , au cerfeuil, à l'estragon, au cresson, à la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana),
au raifort et aux aulx .
Le n° 07.04 comprend tous les légumes et plantes potagères des espèces classées aux nos 07.01 à 07.03, desséchés,
déshydratés ou évaporés , à l'exclusion :
a) des légumes à cosse secs , écossés (n° 07.05);
b) des piments doux ou poivrons, broyés ou pulvérisés (n0 09.04);
c) des farines des légumes à cosse secs repris au n0 07.05 (n° 11.04);
d) des farines, semoules et flocons de pommes de terre (n0 11.05).
Note complémentaire
Sont considérés comme «champignons de couche», au sens de la sous-position 07.01 Q I, exclusivement les champignons
cultivés de l'espèce Psalliota (Agaricus) ci-après : hortensis, alba ou bispora et subedulis . Les autres espèces, même
cultivées artificiellement (par exemple: Rhodopaxillus nudus et Polypurus tuberaster), relèvent de la sous-position
07.01 Q IV.
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
' %
1 2 3 4
07.01 Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré :
A. Pommes de terre : II
I. Plants de pommes de terre (a) 10 7
\ II . de primeurs : II
l a) du 1 er janvier au 15 mai 15 —
\ b) du 16 mai au 30 juin 21 —
III . autres :
I a) destinées à la fabrication de la fécule (a) 9 —
b) non dénommées 18 —
I B. Choux :
I. Choux-fleurs :
a) du 15 avril au 30 novembre 17 —
avec min.
de perc. de
2 Écus
par 100 kg
poids net
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N° L 330/46 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
li Taux des droits
Numéro
du tarif
1
Désignation des marchandises
2
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
3
conventionnels
o/o
4
07.01 B. I. b) du 1 er décembre au 14 avril 12
(suite) avec mm.de perc. de
1,40 Écu
par 100 kg
poids net
II . Choux blancs et choux rouges 15
avec min.
de perc. de
0,50 Écu
par 100 kg
poids net
III . autres
C. Épinards
15
13
D. Salades, y compris les endives et les chicorées : I
I. Laitues pommées : \
a) du 1 er avril au 30 novembre 15
avec min.
de perc. de
2,50 Écus
par 100 kg
poids brut
b) du 1 er décembre au 31 mars 13
avec min.
de perc. de
1,60 Écu
par 100 kg
poids brut
II . autres 13 —
E. Cardes et cardons 13 —
F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse : L
I. Pois : ll
l a) du 1 er septembre au 31 mai . 12 10
b) du 1 er juin au 31 août 17 —
I II . Haricots : ll
a) du 1 er octobre au 30 juin 13
avec min.
de perc . de
2 Écus
par 100 kg
poids net
b) du 1 er juillet au 30 septembre 17
avec min.
de perc. de
2 Écus
par 100 kg
poids net
\ III . autres 17 14
G. Carottes, navets , betteraves à salade, salsifis , céleris-raves , radis et autres
racines comestibles similaires :
\ L Céleris-raves : Il
a) du 1 er mai du 30 septembre 13 —
b) du 1 er octobre au 30 avril 17
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/47
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
07.01
(suite ) 15
12
17
17
17
12
13
16
13
11
16
G. II . Carottes et navets
III . Raifort (Cochlearia armoracia)
IV. autres . .
H. Oignons , échalotes et aulx .
IJ. Poireaux et autres alliacées (civettes, ciboules, ciboulettes , etc.)
K. Asperges
L. Artichauts
M. Tomates :
I. du 1 er novembre au 14 mai
II . du 15 mai au 31 octobre
avec min.
de perc. de
2 Ecus
par 100 kg
poids net (a)
18
avec min.
de perc . de
3,50 Écus
par 100 kg
p'oids net (a)
7
7 (P)
7
20
N. Olives :
I. destinées à des usages autres que la production de l'huile (b)
II . autres
O. Câpres
P. Concombres et cornichons :
I. Concombres :
a) du 1 er novembre au 15 mai
b) du 16 mai au 31 octobre
II . Cornichons . . .
Q. Champignons et truffes :
I. Champignons de couche
II . Chanterelles
III . Cèpes
IV. autres
R. Fenouil
S. Piments doux ou poivrons
T. autres :
I. Courgettes
II . Aubergines . .
III . non dénommés
Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé :
A. Olives
B. autres
16 (a)
20 (a)
16
16
10
10
10
12
11
16 (a)
16 (a)
16
4
7
8
10
9
07.02
19
19
19
18
(a) En sus du droit de douane, l 'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions .
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N° L 330/48 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée
d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non
spécialement préparés pour la consommation immédiate :
A. Olives :
I. destinées à des usages autres que la production de l'huile (a) 8 —
II . autres 8 (P) —
B. Câpres 8 6
C. Oignons . 9 9
D. Concombres et cornichons 15 15
E. autres légumes et plantes potagères 12 —
F. Mélanges de légumes et de plantes potagères repris ci-dessus 15 —
07.04 Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés
en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement
préparés :
A. Oignons 20 16
B. autres 16 16
07.05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés :
A. destinés à l'ensemencement :
I. Pois, y compris les pois chiches , et haricots 10 3,4
II . Lentilles 7 2,1
III . autres 7 5,1
B. autres : Il
I. Pois , y compris les pois chiches, et haricots 10 3,3
\ II . Lentilles . . . 7 2
III . non dénommés 7 5
07.06 Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et
autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline,
même séchés ou débités en morceaux ; moelle du sagoutier :
A. Racines de manioc, d'arrow-root et de salep et autres racines et tubercules
similaires à haute teneur en amidon, à l'exclusion des patates douces :
I. frais ou séchés, entiers ou débités en morceaux ou en tranches , mais
n'ayant pas subi de transformation ultérieure 6 (P) D
II. autres, y compris les pellets 6 (P) (**)
B. autres 6 (b) D
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) La perception de ce droit est réduite à 3 % (suspension) pour une durée indéterminée .
(*"■) A déterminer .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/49
CHAPITRE 8
FRUITS COMESTIBLES ; ÊCORCES D'AGRUMES ET DE MELONS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles .
2 . Les fruits réfrigérés sont assimilés aux fruits frais .
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
08.01 Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco,
noix du Brésil, noix de cajou (d'acajou ou d'anacarde), frais ou secs, avec ou sans
coques :
A. Dattes 12 —
B. Bananes 20 (a) 20
C. Ananas 9 9
D. Avocats 12 8
E. Noix de coco ' 2 2,3
\ F. Noix de cajou 5 0,1
Il G. Noix du Brésil 5 0,1
H. autres 12 6
08.02 Agrumes, frais ou secs : \
li A. Oranges :
I. Oranges douces, fraîches : \
l a) du 1 er avril au 30 avril 15 (b) 13
b) du 1 er mai au 15 mai . . 15 (b) 6
c) du 16 mai au 15 octobre . 15 (b) 4
d) du 16 octobre au 31 mars 20 (b)
I II . autres : \\
l a) du 1 er avril au 15 octobre 15 15
\ b) du 16 octobre au 31 mars 20 —
B. Mandarines, y compris tangerines et satsumas ; clémentines, wilkings et
autres hybrides similaires d'agrumes :
I. Clémentines . 20 (b) —
li II . autres 20 (b) —
C. Citrons . 8 (b) —
Il D. Pamplemousses et pomélos . . 12 3
\ E. autres . . 16 , —
08.03 Figues, fraîches ou sèches :
A. fraîches 7 —
B. sèches 10 —
(a) Exemption, en république fédérale d'Allemagne, dans là limite d'un contingent tarifaire .
(b) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions .
N L 330/50 Journal officiel des Communautés européennes 9.-1 2 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
08.04 Raisins, (rais ou secs :
li A. frais : I
li I. de table : II\
a) du 1 er novembre au 14 juillet : Il
\ 1 , de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.) du 1 er décembre au " II
l 31 janvier (a) . 18 (b) 10
II 2 . autres . 18 (b) —
b) du 15 juillet au 31 octobre 22 (b) —
II . autres : I.ll
a) du 1 er novembre au 14 juillet 18 (b) —
\ b) du 15 juillet au 31 octobre 22 (b) —
B. secs : \Il
I. présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à Il
\ 15 kg : lIl
l a) Raisins de Corinthe 9 (b) 3
\ b) autres 9 (b) 3
II . autres : lIl
a) Raisins de Corinthe 9 (b) 6,9
I b) autres J 9 (b) 6,9
08.05 Fruits à coques (autres que ceux du n° 08.01 ), frais ou secs, même sans leurs li
l coques ou décortiqués : I
\ A. Amandes : \II
I. amères exemption exemption
\ II . autres 7 7
B. Noix communes 8 8
C. Châtaignes et marrons 7 —
D. Pistaches
E. Noix pecan
2
4 3
F. Noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola 3 1,5
I G. autres 4 —
08.06 Pommes, poires et coings, frais : \I.\
A. Pommes : Lll
I. Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre . . 10
avec min.
de perc. de
0,50 Écu
par 100 kg
poids net
9
avec min.
de perc. de
0,45 Écu
par 100 kg
poids net
II . autres : Il
/ a) du 1 er août au 31 décembre 14
avec min.
de perc. de
2,40 Écus
par 100 kg
poids net (b)
14
avec min.
de perc. de
2,40 Écus
par 100 kg
poids net
b) du 1 er janvier au 31 mars 10
avec min.
de perc. de
2,30 Écus
par 100 kg
poids net (b)
8
avec min.
de perc. de
2 Écus
par 100 kg
poids net
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions .
9,12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/51
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
08.06 A. II . c) du 1 er avril au 31 juillet 8 6
(suite) avec min.de perc. de
1,40 Écu
par 100 kg
poids net (a)
avec min.
de perc . de
1,40 Écu
par 100 kg
poids net
B. Poires :
I. Poires à poiré, présentées en vrac, du 1 er août au 31 décembre 13 9
avec min.
de perc. de
2 Écus
par 100 kg
poids net
avec min.
de perc. de
0,45 Écu
par 100 kg
poids net
II . autres :
a) du 1 er janvier au 31 mars 10 10
avec min.
de perc. de
1,50 Écu
par 100 kg
poids net (a)
avec min.
de perc. de
1,50 Écu
par 100 kg
poids net
b) du 1 er avril au 15 juillet 10 5
avec min.
de perc. de
2 Écus
par 100 kg
poids net (a)
avec min.
de perc. de
1,75 Écu
par 100 kg
poids net
c) du 1 6 juillet au 3 1 juillet 10 10
avec min.
de perc. de
1,50 Écu
par 100 kg
poids net (a)
avec min.
de perc . de
1,50 Écu
par 100 kg
poids net
d) du 1 er août au 31 décembre 13 13
avec mm.
de perc. de
2 Écus
par 100 kg
poids net (a)
avec min.
de perc. de
2 Écus
par 100 kg
poids net
C. Coings 9
08.07 Fruits à noyau, frais :
A. Abricots
B. Pêches, y compris les brugnons et nectarines
C. Cerises :
I. du 1 er mai au 15 juillet . . .
25
22 (a)
15
avec min.
de perc. de
3 Écus
par 100 kg
poids net (a)
15 (a)II . du 16 juillet au 30 avril 15
(a) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions .
9 . 12 . 85N0 L 330/52 Journal officiel des Communautés européennes
ll\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
08.07 D. Prunes :
(suite) I. du 1 er juillet au 30 septembre 15
avec min.
de perc. de
3 Écus
par 100 kg
poids net (a)
II. du 1 er octobre au 30 juin 10 (a) 8
E. autres 15 —
08.08 Baies fraîches :
A. Fraises :
\ I. du 1 er mai au 31 juillet . . . 16
avec min.
de perc. de
3 Écus
par 100 kg
poids net
II . du 1 er août au 30 avril 16 14
B. Airelles (fruits du Vaccinium vitis idaea) 9 exemption
C. Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 9 4
D. Framboises, groseilles à grappes noires (cassis) et rouges 12 11
E. Papayes 12 (b) 6
F. autres : Il
I. Fruits du Vaccinium macrocarpum et du Vaccinium corymbosum 12 4
II . non dénommées 12 —
08.09 Autres fruits frais 11
08.10 Fruits, cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre : \\
A. Fraises, framboises et groseilles à grappes noires (cassis) 20 18
B. Groseilles à grappes rouges , myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) et mûres 20 15
\ C. Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium .... 20 4,1
D. autres 20 18
08.11 Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoi
rement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état :
A. Abricots 16 —
B. Oranges 16
\ C. Papayes . 11 5,5
D. Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 11 8
E. autres 11 — -
(a) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions .
(b) La perception de ce droit est réduite à 3 % (suspension) pour une durée-indéterminée. -
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/53
||
Désignation des marchandises
Taux des droits
Numéro
du tarif
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
08.12 Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus):
A. Abricots ....... ... ......... 9 7
B. Pêches, y compris les brugnons et nectarines . . . 9 7
\ C. Pruneaux 18 12
D. Pommes et poires 10 8
E. Papayes..... ... ......... 3 4
F. Macédoines :
I. sans pruneaux . 9 8
\ II . avec pruneaux 12 12
G. autres 8 6
08.13 Écorces d'agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée,
soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur
conservation ou bien séchées 2 —
N0 L 330/54 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 9
CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES
Notes
1 . Les mélanges entre eux des produits des nos 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit :
a) les mélanges entre eux de produits relevant d'une même position restent classés sous cette position et, si
celle-ci comporte des sous-positions, sous celle de ces sous-positions relative au composant passible du droit le plus
élevé ('), lequel est applicable à l'ensemble du mélange-,
b) les mélanges entre eux de produits relevant de positions différentes sont classés sous le n0 09.10 .
Le fait que les produits des nos 09.04 à 09.10 [y compris les mélanges visés sous a) et b) ci-dessus] sont addition
nés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le
caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont
exclus du présent chapitre ; ils relèvent du n° 21.04 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements
composés .
2 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les piments doux ou poivrons, ni broyés , ni pulvérisés (chapitre 7);
b) le poivre dit de cubèbe (Piper cubeba) ni les autres produits du n° 12.07 .
(') La détermination du «droit le plus élevé» est à effectuer en prenant uniquement en considération les droits applicables définis au
titre Ier règle générale B 1 des dispositions préliminaires.
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
09.01 Café» même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café
contenant du café, quelles que soient les proportions dv mélange:
I A. Café : |
I. non torréfié :
I a) . non décaféiné 12 5,1
b) décaféiné 21 13
I II . torréfié : I\
a) non décaféiné 25 15
b) décaféiné 30 18,1
\ B. Coques et pellicules 21 13
C. Succédanés contenant du café . 30 18
09.02 Thé :
A. présenté en emballages immédiats d'un contenu net de 3 kg ou moins . . ., . 23 5,7
B. autre 10,8 exemption
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/55
Taux des droits
Désignation des marchandises
Numéro
du tarif
conventionnels
°/o
autonomes
°/o
ou prélèvements
(P)
1 2 3 4
09.03 25 2,6
09.04
exemption
10
exemption
10
2,2exemption
exemption
20
Maté
Poivre (du genre «Piper»); piments (du genre «Capsicum et du genre «Pimenta»):
A. non broyés ni moulus :
I. Poivre ;
a) destiné à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de rési
noïdes (a)
b) autre . . .
II . Piments :
a) du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de
teintures d'oléorésines de Capsicum (a)
b) destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de rési
noïdes (a) . .
c) autres
B. broyés ou moulus :
I. Piments du genre Capsicum
II . autres .
Vanille
Cannelle et fleurs de cannelier :
A. moulues
B. autres . .
exemption
10
25
25
12
13,2
11,609.05
09.06
11,5
25
20
15
13,6
B ,4
1509.07 Girofles (antofles, clous et griffes)
09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes :
exemption 2,9
10,2
0,1
15
20
A. non broyés ni moulus :
I. destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de rési
noïdes (a)
II . autres :
a) Noix muscades
b) non dénommés
B. broyés ou moulus :
I. Noix muscades
II. Macis
III . Amomes et cardamomes
25
25
25
12,9
8,1
exemption
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N° L 330/56 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
09.09 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de
genièvre :
A. non broyées ni moulues : \
I L d'anis 5 —
l II . de badiane 23 —
III . de fenouil , de coriandre , de cumin, de carvi et de genièvre : \
a) destinées à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de rési
noïdes (a) exemption
l b) autres :
1 , de coriandre 5 exemption
2 , non dénommées 5 —
I B. broyées ou moulues : ll
' I. de badiane 26 —
\ II . de coriandre 10 exemption
III . autres . 10 1 0,2
09.10 Thym, laurier, safran ; autres épices :
I A. Thym : II
I. non broyé ni moulu :
a) Serpolet (Thymus serpyllum) exemption —
b) autre 14
II . broyé ou moulu 17 —
JB. Feuilles de laurier 14 —
C. Safran :
I. non broyé ni moulu 16 —
II . broyé ou moulu . . 19 —
D. Gingembre exemption (b)
\ E. Gurcuma et graines de fenugrec exemption (b)
F. autres épices, y compris les mélanges visés à la note 1 sous b) du présent
chapitre :
Il I. non broyés ni moulus 20 20
li II . broyés ou moulus :
II a) Poudre et pâte de curry 25 0,2
b) autres 25 25
(a) L'admission dans cette -sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) Voir annexe .
Journal officiel des Communautés européennes N L 330/579 . 12 . 85
CHAPITRE 10
CÉRÉALES
Note
Le présent chapitre ne comprend que des grains non mondés ni autrement travaillés . Toutefois , le riz décortiqué,
blanchi , poli, glacé , étuvé , converti ou en brisures reste compris dans le n° 10.06 .
Notes complémentaires
1 . On considère comme «froment dur», au sens de la sous-position 10.01 B II, le froment de l'espèce Triticum durum et
les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre de chromoso
mes que celui-ci. Le froment dur ainsi défini doit avoir une couleur de jaune ambré à brun et présenter une cassure
vitreuse d'aspect translucide et corné.
2. Sont considérés comme :
a) « riz à grains ronds», au sens des sous-positions 10.06 B I a) 1, B I b) 1, B II a) 1 et B II b) 1, le riz dont la
longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;
b) « riz à grains longs», au sens des sous-positions 10.06 B I a) 2, B I b) 2, B II a) 2 et B II b) 2, le riz dont la
longueur des grains est supérieure à 5,2 millimètres;
c) « riz paddy», au sens de la sous-position 10.06 B I a), le riz muni de sa balle après battage;
d) « riz décortiqué», au sens de la sous-position 10.06 B I b), le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont
notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz
cargo», « riz loonzain» et «riso sbramato»;
e) « riz semi-blanchi», au sens de la sous-position 10.06 B II a), le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie
du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;
j) « riz blanchi», au sens de la sous-position 10.06 B II b), le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et
intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz long et demi-long, au moins une partie dans le cas
du riz rond, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au
maximum;
g) «brisures», au sens de la sous-position 10.06 B III, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure
aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.
3 . Prélèvement applicable aux mélanges de céréales :
A) Le prélèvement applicable aux mélanges composés de deux des céréales des nos 10.01 à 10.05 et 10.07 est celui qui
est applicable :
a) au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;
b) au composant soumis au prélèvement le plus élevé, si aucun des deux composants ne représente au moins
90 % du poids du mélange.
B) Lorsqu'un mélange est composé de plus de deux céréales des nos 10.01 à 10.05 et 10.07 et si plusieurs céréales
représentent chacune plus de 10 % du poids du mélange, le prélèvement applicable à ce mélangé est le plus élevé
N L 330/58 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12. 85
des prélèvements applicables à ces céréales même si son montant est identique pour plusieurs de celles-ci. Si une
seule céréale représente plus de 10 % du poids du mélange, le prélèvement est celui qui est applicable à cette
céréale.
C) Pour les mélanges composés des céréales des nos 1 0.0l à 10.05 et 10.07 qui ne relèvent pas des dispositions
ci-dessus, le prélèvement applicable est le plus élevé des prélèvements applicables aux céréales qui entrent dans le
mélange, même si son montant est identique pour plusieurs de celles-ci.
D) Le prélèvement applicable aux mélanges composés, d'une part, d'une ou plusieurs des céréales des n0$ 10.01 à
10.05 et 10.07 et, d'autre part, d'un ou plusieurs des produits de la sous-position 10.06 B, est celui qui est
applicable au composant soumis au prélèvement le plus élevé.
E) Le prélèvement applicable aux mélanges composés soit de riz de la sous-position 10.06 B appartenant à plusieurs
groupes ou stades de transformation différents,soit de riz appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades de
transformation différents et de brisures, est celui qui est applicable :
a) au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;
b) du composant soumis au prélèvement le plus élevé, si aucun des composants ne représente au moins 90 °/o du
poids du mélange.
F) Lorsque le mode de détermination du prélèvement tel qu'il est prévu ci-dessus ne peut jouer, le prélèvement
applicable aux mélanges en question est celui qui résulte de leur classement tarifaire.
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
• ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 ' 3 4
10.01 Froment et méteil :
A. Epeautre, destiné à l'ensemencement (a) 20 —
I B. autres :
\ I. Froment (blé) tendre et méteil 20 (P) —
II . Froment (blé) dur 20 (P) —
10.02 Seigle . 16 (P) —
10.03 Orge . 13 (P) —
10.04 Avoine 13 (P) —
10.05 Maïs :
A. hybride, destiné à l'ensemencement (â) :
L hybride double et hybride top cross exemption
(b)
6,7
II . hybride trois voies exemption
(b)
4
III . hybride simple exemption
(b)
4,4
IV. autres exemption
(b)
4
B. autre 9 (P) —
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/59
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
10.06 Riz :
A. destiné à l'ensemencement (a) . 12 —
B. autre : \
\ I. paddy ou décortiqué : ll
a) Riz paddy : ll
1 , à grains ronds 12 (P) —
2 , à grains longs 12 (P) —
b) Riz décortiqué : \\
1 . à grains ronds 12 (P) —
2 . à grains longs . . 12 (P) —
II . semi-blanchi ou blanchi : \
a) Riz semi-blanchi : I\\
li 1 , à grains ronds 16 (P) —
I 2 , à grains longs 16 (P) —
\ b) Riz blanchi : ll
I 1 , à grains ronds . 16 (P) —
2, à grains longs 16 (P) —
III . en brisures 16 (P) —
10.07 Sarrasin, millet, alpiste et sorgho ; autres céréales :
A. Sarrasin 10 (P) —
B. Millet 8 (P) —
C. Sorgho 8 (P) —
L D. autres :
. I. Triticale 8 (P)
II. non dénommés 8 (P) —
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85N° L 330/60
CHAPITRE 11
PRODUITS DE LA MINOTERIE ; MALT; AMIDONS ET FÉCULES ; GLUTEN ; INULINE
Notes
• 1 . Sont exclus du présent chapitre :
a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 09.01 ou 21.02, selon le cas);
b) les farines et les semoules préparées pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires
du n° 19.02 ;
c) les cornflakes et autres produits du n° 19.05 ;
d) les produits pharmaceutiques (chapitre 30);
e) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de cosmétiques
préparés, du n° 33.06 .
2 . A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent
chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à celle
indiquée dans la colonne 2 ;
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) égale ou inférieure
à celle mentionnée dans la colonne 3 .
Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02 .
Toutefois, les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas du n0 11.02.
B) Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer au
n0 11.01 (farines) lorsque leur taux de passage à travers un tamis de gaze de soie ou de tissu en textile
artificiel ou synthétique d'une ouverture de mailles correspondant à celle indiquée dans les colonnes 4 ou 5 ,-
selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale .
Dans le cas contraire , ils sont à classer dans le n° 1 1.02 .
Nature de la céréale Teneur en amidon Teneur en cendres
Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de
mailles de
315 micromètres 500 micromètres
1 2 3 4 5
Froment et seigle 45 % 2,5 % 80 %
Orge 45 % 3 % 80 % —
Avoine 45 % 5 % 80 % —
Maïs et sorgho 45 % 2 % — 90 %
Riz 45 % 1,6 % 80 % —
Sarrasin 45 % 4 % 80 % —
autres céréales 45 % 2 % 50 % —
Notes complémentaires
1 . Sont considérés comme «gruaux et semoules», au sens de la sous-position 11.02 A, les produits obtenus parfragmenta
tion des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
a) les produits de maïs doivent passer à travers un tamis de gaze de soie ou de tissu enfibres textiles artificielles ou
synthétiques d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de gaze de soie ou de tissu en fibres textiles
artificielles ou synthétiques d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 °/o en
poids.
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/61
2, Les produits de la minoterie des céréales du présent chapitre présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. (pellets)
agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant, dans une proportion allant jusqu'à 3 % en poids,
sont à classer dans la sous-position 11.02 F.
3. Conformément au règlement (CEE) n° 3324/80, le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent
chapitre est calculé comme suit :
a) lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'en
semble est celui du droit dont est passible ce composant;
b ) dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
11.01
30 (P) (a)
8 (P)
8 (P)
8 (P)
8 (P)
8 (P)
14 (P)
8 (P)
11.02
Farines de céréales :
A. de froment (blé) ou de méteil
B. de seigle
C. d'orge
D. d'avoine
E. de maïs :
I. d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids . .
II . autres
F. de riz
G. autres
Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons, à l'ex
ception du riz du n° 10.06 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou
moulus :
A. Gruaux, semoules :
I. de froment (blé) :
a) de froment (blé) dur
b) de froment (blé) tendre
II . de seigle
III . d'orge
IV. d'avoine .
V. de maïs :
a) d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en
poids :
1 , destinés à l' industrie de la brasserie (b) . .
2 , autres . .
b) autres
VI . de riz
VII . autres
30 (P)
30 (P)
25 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
23 (P)
(a) Le droit autonome est de 13 % pour la farine de méteil .
(b) L'admissioa.dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétente?.
N L 330/62 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
11.02 B. Grains mondés (décortiqués ou pelés) même tranchés ou concassés :
(suite) I. d'orge ou d'avoine : \I
|| a) mondés (décortiqués ou pelés) : \
II 1 , d'orge 23 (P) —
\ 2, d'avoine : IIl
aa) Avoine épointée 23 (P) —
bb) autres 23 (P) _
\ b) mondés et tranchés ou concassés (dits Griitze ou grutten): III
I 1 , d'orge 23 (P) —
\ 2 , d'avoine 23 (P) —
II . d'autres céréales : III
I a) de froment (blé) 30 (P)
b) de seigle 25 (P) —
I c) de maïs 23 (P) —
\ d) autres 23 (P)
C. Grains perlés : ||
\ I. de froment (blé) 30 (P) —
II . de seigle -25 (P) —
III . d'orge 23 (P) —
IV. d'avoine . 23 (P) —
\ V. de maïs 23 (P) —
VI. autres 23 (P) —
D. Grains seulement concassés : ||
I. de froment (blé) . .
II . de seigle 25 (P) —
III . d'orge 23 (P) —
IV. d'avoine 23 (P)
I V. de maïs 23 (P) —
Il VI. autres 23 (P) —
E. Grains aplatis ; flocons : \\
I I. d'orge ou d'avoine : II
\ a) Grains aplatis : II
1 , d'orge 23 (P) —
\ 2 , d'avoine . . - 23 (P) —
b) Flocons : II
I 1 , d'orge 28 (P) —
2 , d'avoine . 28 (P) —
II . d'autres céréales : II
a) de froment (blé) 30 (P) —
b) de seigle 25 (P) —
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/63
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
11.02 E. II . c) de maïs 23 (P)
(suite) d) autres : l
\ 1 . Flocons de riz . . 23 (P) —
2 , non dénommés 23 (P) —
\ F. Pellets : I.!
I. de froment (blé) 30 (P) —
l II. de seigle 25 (P) —
III. d'orge 23 (P) —
IV. d'avoine 23 (P)
\ V. de maïs 23 (P) —
VI. de riz 23 (P) —
\ VII. autres 23 (P) — -
G. Germes de céréales, entiers, aplatis , en flocons ou moulus :
\ L de froment (blé) 30 (P) —
II. autres 30 (P) —
[ 11031
11.04 Farines des légumes à cosse secs repris au n° 07.05 ou des fruits repris au cha
pitre 8 ; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au
n0 07.06 :
A. Farines des légumes à cosse secs repris au n° 07.05 12 (a)
B. Farines des fruits repris au chapitre 8 :
I. de bananes 17 17
II. autres .
C. Farines et semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 07.06 :
I. dénaturées (b)
II . autres :
13
28 (P) —
li a) destinées à la fabrication de l'amidon ou de la fécule (b) 28 (P) —
li b) non dénommées 28 (P) —
11.05 Farine, semoule et flocons de pommes de terre 19 —
[ 11.06]
11.07 Malt, même torréfié :
A. non torréfié :
ll I. de froment (blé) :
\\ a) présenté sous forme de farine 20 (P) —
b) autre 20 (P) —
(a) Voir annexe .
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N0 L 330/64 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
11.07 A. II . autre :
(suite) a) présenté sous forme de farine 20 (P) —
\ b) non dénommé 20 (P)
B. torréfié 20 (P) —
11.08 Amidons et fécules ; inuline :
A. Amidons et fécules : II
l I. Amidon de maïs 27 (P)
II . Amidon de riz » 25 (P)
III . Amidon de froment (blé) 28 (P)
\ IV. Fécule de pommes de terre 25 (P) —
V. autres 28 (P) —
B. Inuline 30 —
11.09 Gluten de froment, même à l'état sec , 27 (P) —
N° L 330/659 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 12
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX ; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS ;
PLANTES INDUSTRIELLES ET MÉDICINALES ; PAILLES ET FOURRAGES
Notes
1 . Les arachides , les fèves de soja, les graines de moutarde, d'œillette et de pavot, le coprah sont considérés
comme graines oléagineuses au sens du n° 12.01 .
En sont, par contre , exclus les noix de coco et autres produits du n° 08.01 et les olives (chapitres 7 ou 20).
2 . Les graines de betteraves , les graines pour prairies , les graines de fleurs ornementales , les graines potagères , les
graines d'arbres fruitiers et forestiers , les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) et de lupins
sont considérées comme graines à ensemencer au sens du n° 12.03 .
Sont, par contre , exclus de cette position, même s' ils sont destinés à servir de semences :
a) les légumes à cosse (chapitre 7) ;
b) les épices et autres produits du chapitre 9 ;
c) les céréales (chapitre 10);
d) les produits des nos 12.01 et 12.07 .
3 . Le n0 12.07 comprend, entre autres , les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la
bourrache, l'hysope, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l' absinthe .
En sont, par contre, exclus :
a) les graines et fruits oléagineux (n0 12.01 );
b) les produits pharmaceutiques du chapitre 30 ;
c) les articles de parfumerie et de toilette du chapitre 33 ;
d) les désinfectants , insecticides , fongicides , herbicides et produits similaires du n° 38.11 .
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés :
A. destinés à l'ensemencement (a) exemption (b)
B. autres exemption
(c)
(**)
12.02 Farines de graines et de fruits oléagineux, non déshuilées, à l'exclusion de la farine
de moutarde :
A. de fèves de soja 10 (c) D
B. autres exemption
(c)
—
12.03 Graines, spores et fruits à ensemencer :
A. Graines de betteraves 15 13
B. Graines forestières 10 exemption
(a) - L' admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) Voir annexe.
(c) En sus du droit de douane, la perception d'un montant compensatoire est prévue sous certaines conditions .
(**) A déterminer .
N° L 330/66 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
12.03
(suite)
C. Graines fourragères :
I. Fétuque des prés (Festuca pratensis); vesces ; graines de l'espèce poa (Poa
palustris, Poa trivialis, Poa pratensis)-,ray-grass (Lolium perenne, Lolium
multijlomm); fléole des prés (Pbleum pratense); fétuque rouge (Festuca
rubra); dactyle (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)
II . Trèfles (Trifoliumspp.) .
III. autres
D. Graines de fleurs et graines de choux-raves (Brassica oleracea, var. caulorapa
et gongylodes) . . .
E. autres
10
10
10
10
10
4,4
4,2
5,1
6
7,4
12.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre ; cannes à
sucre :
A. Betteraves à sucre :
I. fraîches
II . séchées ou en poudre
B. Cannes à sucre
12 (P)
12 (P)
exemption
(P)
—
[ 12.05]
12.06 Houblon (cônes et lupuline) 12 9
12.07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en
parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais
ou secs, même coupés, concassés bu pulvérisés :
A. Pyrèthre (fleurs, feuilles, tiges , écorces, racines)
B. Racines de réglisse
C. Fèves de tonka
D. autres ......
3
2
3
exemption
3
8
0,2
12.08 Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées ; caroubes
fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées ; noyaux de fruits et produits
végétaux servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni com
pris ailleurs :
A. Racines de chicorée
B. Caroubes .
C. Graines de caroubes :
I. non décortiquées, ni concassées, ni moulues
II . autres
D. Noyaux d'abricots , de pêches ou de prunes et amandes de ces noyaux ....
E. autres
2
8
2
9
5
exemption
4,2
4
0,7
9 . 12 , 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/67
li Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
12.09 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées exemption exemption
12.10 Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères ; foin, luzerne, sainfoin,
trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragère similaires :
A. Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères 9 —
B. autres exemption r>
(**) À déterminer .
N L 330/68 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 13
GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX
Note
L'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès , l'opium sont considérés comme
sucs et extraits végétaux au sens du n° 13.03 .
En sont, par contre , exclus :
a) les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (n° 17.04);
b) les extraits de malt (n° 19.02);
c) les extraits de café , de thé ou de maté (n° 21.02);
d) les sucs et extraits végétaux additionnés d'alcool constituant des boissons , ainsi que les préparations alcooliques
composées d'extraits végétaux (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons (chapitre 22) ;
e) le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 29.13 et 29.41 ;
f) les médicaments du n° 30.03 et lçs réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
(n° 30.05);
g) les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 32.01 ou 32.04);
h) les huiles essentielles, liquides ou concrètes , et les résinoïdes (n° 33.01 ), ainsi que les eaux distillées aromatiques
et solutions aqueuses d'huiles essentielles (n° 33.06);
ij) le caoutchouc naturel , la balata, la gutta-percha et les gommes naturelles analogues (n° 40.01 ).
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
% -
ou prélèvements
(p)
conventionnels
%
1 2 3 4
[ 13.01 ]
13.02 Gomme laque, même blanchie ; gommes, gommes-résines, résines et baumes natu
rels : .
A. Résines de conifères 2 0,5
B. autres . A exemption exemption
13.03 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et
autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux :
II A. Sucs et extraits végétaux :
II I. Opium exemption exemption
II . Aloès, manne exemption exemption
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/69
li Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
13.03 A. III . de Quassia amara 3 1,5
(suite) IV. de réglisse 10 5
\ V. de pyrèthre et de racines de plantes à roténone 5 5
I VI. de houblon . 6 5,4
VII. Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou
de préparations alimentaires 10 5
VIII . autres : \Il
a) médicinaux 6 2,5
I b) non dénommés exemption exemption
B. Matières pectiques, pectinates et pectates : \\
\ I. à l'état sec 24 (a)
II . autres — 14 —
C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux : II
I. Agar-agar 4 2,5
l II . Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes .... 6 3
III. autres exemption 0,1
(a) Voir annexe.
N° L 330/70 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 14
MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS
D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Notes
1 . Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principale
ment utilisées pour la fabrication des textiles , quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales
qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.
2 . Les éclisses d'osier, de roseaux, de bambous et similaires , les moelles de rotin et le rotin filé rentrent dans le
n° 14.01 . Ne rentrent pas dans cette position les éclisses , lames ou rubans de bois (n0 44.09).
3 . Ne rentre pas dans le n° 14.02 la laine de bois (n0 44.12).
4 . Ne rentrent pas dans le n° 14.03 les têtes préparées pour articles de brosserie (n° 96.01 ).
| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
°/o
ou prélèvements
( P)
conventionnels
%
1 2 3 4
14.01 Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie (osiers,
roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou
teintes, écorces de tilleul et similaires) :
A. Osiers :
I. non pelés , ni refendus , ni autrement préparés exemption exemption
II. autres 3 2
B. Pailles de céréales nettoyées , blanchies ou teintes . 2 1
C. autres exemption (a)
14.02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin
végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres
matières exemption (a)
14.03 Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des
brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle et similaires), même en torsades ou en
faisceaux exemption exemption
[ 14.04]
14.05 Produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs exemption (a)
( a) Voir annexe .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/71
SECTION III
GRAISSES ET HUILES (ANIMALES ET VÉGÉTALES) ;
PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ;
CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
CHAPITRE 15
GRAISSES ET HUILES (ANIMALES ET VÉGÉTALES); PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION;
GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) le lard et la graisse de porc et de volailles du n° 02.05 ;
b) le beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao (n° 18.04);
c) les cretons (n° 23.01 ) et les résidus du n° 23.04 ;
d) les acides gras isolés, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en pein
tures, en vernis , en savons , en produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés, les
huiles sulfonées et autres produits relevant de la section VI ;
e) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (n° 40.02).
2 . Les pâtes de neutralisation (soapstocks), les lies ou fèces d'huiles , le brai stéarique, le brai de suint et la poix de
glycérine rentrent dans le n° 15.17 .
Notes complémentaires
1 . Pour l'application de la sous-position 15.07 D:
A) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont
pas subi d'autres traitements que :
— la décantation dans les délais normaux,
— la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait
recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout
procédé de filtration par adsorption et de tout autre procédé physique ou chimique;
B) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes»
lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques
reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues parpression;
C) sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du
gossypol.
2. A) Est seule considérée comme «huile d'olive», au sens de la sous-position 15.07 A, l'huile provenant exclusivement
du traitement des olives, à l'exclusion de l'huile d'olive réestérifiée et de tout mélange d'huile d'olive avec des
huiles d'une autre nature.
B) Sont considérées comme «huiles d'olive non traitées» les huiles définies aux points I, II et III ci-après.
I. Est seule considérée comme «huile d'olive vierge», au sens de la sous-position 15.07 A la), l'huile d'olive
naturelle obtenue uniquement par des procédés mécaniques, y compris la pression, à l'exclusion de tout
mélange avec de l'huile d'olive obtenue de façon différente,présentant les caractéristiques suivantes :
a) une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 3,3 % au maximum;
b) un coefficient d'extinction K270 [absorbance sous une épaisseur d'un centimètre d'une solution d'un
gramme d'huile pour 100 millilitres dans l'isooctane (2,2,4 triméthylpentane) pour la longueur d'onde de
270 nanomètres] non supérieur à 0,25 et, après traitement de l'échantillon d'huile sur alumine activée,
non supérieur à 0,11;
c) une variation du coefficiènt d'extinction au voisinage de 270 nanomètres non supérieure à 0,01 .
Cette variation est définie par:
A K = Km — 0,5 (Km — 4 + Km + 4)
Km désigne le coefficient d'extinction à la longueur d'onde du maximum de la
courbe d'absorption au voisinage de 270 nanomètres,
Km — 4 et Km + 4 désignent les coefficients d'extinction aux longueurs d'onde inférieure et supé
rieure de 4 nanomètres à celle de Km;
N0 L 330/72 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
d) réactions de Bellier et de Vizern modifiée négatives;
e) une recherche des savons négative;
f) un goût propre à la consommation en l'état.
II. Est considérée comme «huile d'olive vierge lampante», au sens de la sous-position 15.07 A I b), quelle que
soit son aciditéj l'huile d'olive présentant :
— soit les caractéristiques suivantes :
a) un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,25 et, après traitement de l'échantillon sur alumine acti
vée, non supérieur à 0,11. Des huiles ayant une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique,
supérieure à 3,3 % peuvent avoir, après passage sur alumine activée, un coefficient d'extinction K270
supérieur à 0,11 . Dans ce cas, après neutralisation et décoloration effectuées en laboratoire, elles doi
vent avoir les caractéristiques suivantes :
— un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 1,10,
— une variation du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nanomètres supérieure à 0,01 et non
supérieure à 0,16;
b) réactions de Bellier et de Vizern modifiée négatives;
c) une recherche des savons négative,
— soit les caractéristiques visées au point I sous a), b), c), d) et e) et un goût qui la rend impropre à la
consommation en l'état.
III Sont considérées comme «produits relevant de la sous-position 15.07 A le)» les huiles, notamment les huiles
de «grignons d'olive», présentant les caractéristiques suivantes :
a) une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, supérieure à 3 %;
b) réactions de Bellier et/ou de Vizern modifiée positives;
c) une recherche des savons négative.
C) Relève de la sous-position 15.07 A II a) l'huile d'olive obtenue par le traitement des huiles des sous-positions
15.07 A I a) et/ou A I b), même coupées d'huile d'olive vierge, présentant les caractéristiques suivantes :
a) une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 3 % au maximum;
b) une recherche des savons positive
ou :
— un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,25 et non supérieur à 1,10 et, après traitement de l'échantil
lon sur alumine activée, supérieur à 0,11,
et
— une variation du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nanomètres supérieure à 0,01 et non supé
rieure à 0, 16.
Cette variation est définie par:
A K = Km — 0,5 (Km — 4 + Km -f 4)
Km désigne le coefficient d'extinction à la longueur d'onde du maximum de la
courbe d'absorption au voisinage de 270 nanomètres,
Km — 4 et Km -b 4 désignent les coefficients d'extinction aux longueurs d'onde inférieure et
supérieure de 4 nanomètres à celle de Km;
c) réactions de Bellier et de Vizern modifiée négatives.
3. Sont exclus de la sous-position 15.17 B I:
a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la
méthode de Wijs sans catalyseur, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;
b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et
100 mais dont la surface du pic ayant le volume de rétention du bêta-sitostérol, déterminée conformément aux
dispositions reprises à l'annexe VIII du règlement visé à la note complémentaire 4 ci-dessous, représente moins de
93 % de la surface totale des pics des stérols:
4. Les méthodes d'analyse pour la détermination des caractéristiques des produits visés ci-dessus sont celles prévues
respectivement aux annexes du règlement (CEE) n0 1058/77.
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/73
ll\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
°/o
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
15.01 Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou
extraits à l'aide de solvants :
A. Saindoux et autres graisses de porc : l
I. destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits
pour l'alimentation humaine (a) . 4 (P) 3
\ II. autres 20 (P) —
B. Graisses de volailles 18 (P) 18
15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de
solvants, y compris les suifs dits «premiers jus»: I
A. destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour
l'alimentation humaine (a) 2 0,2
I B. autres : lIl
I. Suifs de l'espèce bovine, y compris le suif dit «premier jus» 10 3,9
II. Suifs des espèces ovine et caprine, y compris les suifs dits «premiers jus» 10 5
15.03 . Stéarine solaire ; oléostéarine ; huile de saindoux et oléomargarine non émulsion
née, sans mélange ni aucune préparation : I
\ A. Stéarine solaire et oléostéarine : IlIl
I. destinées à des usages industriels (a) exemption exemption
\ II . autres 8 8
B. Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de
produits pour l'alimentation humaine (a) 12 4
C. autres 12 10
15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées : llli
A. Huiles de foies de poissons : ll
I. d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internatio
nales par g 6 (b) r)
II. autres exemption
(b)
r>
B. Huile de baleine et d'autres cétacés 2 (b) rr
C. autres exemption
(b)
r)
15.05 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline : ll
l A. Graisse de suint brute (suintine) . 6 5
B. autres 10 4,1
15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de llli
déchets, etc.) . . . 4 2
15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées : llli
l A. Huile d'olive : llli
I. non traitée : llll
a) Huile d'olive vierge 20 (P) —
\ b) Huile d'olive vierge lampante 20 (P) —
c) autre 20 (P) —
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) En sus du droit de douane, la perception d'un montant compensatoire est prévue sous certaines conditions.
C'*) À déterminer.
N° L 330/74 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
|| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
15.07 A. II . autre : 1
(suite) a) obtenue par traitement des huiles des sous-positions 15.07 AI a) ou
A I b), même coupée d'huile d'olive vierge 20 (P)
\ b) non dénommée 20 (P) —
I B. Huiles de bois de Chine, d'abrasin, de tung, d'oléococca, d'oïticica ; cire demyrica et cire du Japon . 3 (a) (b)
G. Huile de ricin : llll
I. destinée à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabri
cation soit de fibres textiles synthétiques, soit de matières plastiques
artificielles (c) exemption
(a)
exemption
II. autre 8 (a) 8
\ D. autres huiles : llll
I. destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication
de produits pour l'alimentation humaine (c) : II||
a) brutes : llIl
1 . Huile de palme ! 5 (a) r)
\ 2 . Huile de graines de tabac 5 (a) r)
3 , autres 5 (a) r)
\ b) autres : llll
1 . Huile de graines de tabac 8 (a) r)
2, non dénommées . . . ... . . . : 8 (a) D
II. autres : Illl
a) Huile de palme : llll
1 , brute 9 (a) r>
2 , autre 14 (a) r)
\ b) non dénommées : IlII
1 , concrètes, en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou
moins . 20 (a)
2 , concrètes, autrement présentées ; fluides : \l
aa) brutes 10 (a) r)
bb) autres 15 (a) r)
15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées,
standolisées ou autrement modifiées 15 12,2
[15.09]I I
15.10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage,alcools gras industriels : ll
A. Acide stéarique 12 7,4
\ B. Acide oléique 10 7
C. autres acides gras industriels ; huiles acides de raffinage 8 4,6
D. Alcools gras industriels 13 6
(a) En sus du droit de douane, la perception d'un montant compensatoire est prévue sous certaines conditions .
(b) Voir annexe.
(c) L'admission dans cette sûus-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(*») À déterminer.
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N9- L 330/7-5
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
o/o
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
15.11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses :
A. Glycérine brute, y compris les eaux et lessives glycérineuses 3 1,5
I B. autre, y compris la glycérine synthétique 10 6
15.12 Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées
et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre
procédé, même raffinées, mais non préparées :
l A. présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg où moins . . . 20 (a) —
I B. autrement présentées . . 17 (a) (**)
15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées 25 (a) 25
[15.14]I I
15.15 Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même
artificiellement coloré ; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement
colorées :
I A. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné,même artificiellement coloré 7 3,5
ll B. Cires d'abeilles et d'autres insectes , même artificiellement colorées : \
ll L brutes exemption exemption
I II . autres 10 5
15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées : I
ll A. brutes exemption exemption
ll B. autres . . . 8 4
15.17 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou
végétales : r
ll A. Dégras 9 6
I B. Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ouvégétales : I
I. contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive : llli
ll a) Pâtes de neutralisation (soapstocks) 7 (P) .—
ll b) autres 2 (P) —
ll II . autres : l
ll a) Lies ou fèces d'huiles* pâtes de neutralisation (soapstocks) 7 (a) 5
b) non dénommés . ... 2 (a) 2
(a) En sus du droit de douane, la perception d'un montant compensatoire est prévue sous certaines conditions .
(**) À déterminer .
N0 L 330/76 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
SECTION IV
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; BOISSONS,
LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ; TABACS
CHAPITRE 16
PRÉPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS, DE CRUSTACÉS ET DE MOLLUSQUES
Note
Le présent chapitre ne comprend pas les viandes , les abats, les poissons, crustacés et mollusques (y compris les
coquillages), préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 et 3 .
Notes complémentaires
1. Au sens des sous-positions 16.02 B I a) 1, B III a) 1, B III b) 1 aa) et B III b) 2 aa) 11, sont considérés comme «non
cuits» les produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant
pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent, dans le
cas des sous-positions 16.02 B III a) 1 et B III b) 1 aa), des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils
sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.
2. Au sens des sous-positions 16.02 B III a) 2 aa) 11 et B III a) 2 aa) 22, l'expression «leurs morceaux» s'applique
uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiées,du fait des dimensions et des
caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domes
tiques, selon le cas.
I Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang :
A. de foie 24 (P) 24
\ B. autres (a): II
I. Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits 21 (P) —
II . non dénommés 21 (P) —
16.02 Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :
I A. de foie :
\ I. d'oie ou de canard 20 16
II . autres 25 (P) 25
B. autres :
I. de volailles :
a) contenant en poids 57 % ou plus de viande de volailles (b): I\
1 , contenant de la viande ou des abats, non cuits ; mélanges de
viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits :
aa) contenant exclusivement de la viande de dinde 21 (P) 17
bb) autres 21 (P) —
\ 2 , autres 21 (P) 17
b) contenant en poids de 25 % inclus à 57 % exclus de viande de
volailles (b) 21 (P) 17
c) autres . 21 (P) 17
II . de gibier ou de lapin 21 17
(a ) Le prélèvement applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du
poids de ce liquide.
(b) Pour la détermination du pourcentage de viande de volailles, le poids des os n'est pas pris en considération .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/77
li Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P) .
conventionnels
°/o
1 2 3 4
16.02 B, III. non dénommées :
(suite) a) contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique : \
\ 1 . contenant de la viande bovine, non cuite 26 (P) —
2 , autres, contenant en poids : l\
aa) 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y com
pris le lard et les graisses de toute nature ou origine : I
11 . Jambons ou longes (à l'exclusion des échines), et leurs
morceaux 26 (P)
22 . Échines ou épaules, et leurs morceaux 26 (P) —
l 33 . autres 26 (P)
bb) 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats,
de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute
nature ou origine 26 (P)
ce) moins de 40 % de viande ou d'abats , de toutes espèces, y
compris le lard et les graisses de toute nature ou origine . . . 26 (P) —
\ b) autres : \ll
1 , contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine : ll\\
aa) non cuits ; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande
ou d'abats non cuits 20
+ (P) n
—
\ bb) non dénommés 26 26
2 , non dénommées : Il
l aa) d'ovins ou de caprins :
11 . non cuits ; mélanges de viande ou d'abats cuits et de
viande ou d'abats non cuits 20 (a)
22 . non dénommés 20 (a)
bb) autres 26 26
16.03 Extraits et jus de viande et extraits de poisson, en emballages immédiats d'un
contenu net :
A. de 20 kg ou plus . . . exemption 0,3
B. de 1 kg exclu à 20 kg exclus 9 4,2
C. de 1 kg ou moins 24 20
16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés : I
|| A. Caviar et succédanés du caviar : llll
I. Caviar (œufs d'esturgeon) 30 30
II . autres . 30 30
B. Salmonidés : l||
I. Saumons 20 (**)
II. autres 20 8,4
(a) Voir annexe.
(*) En sus du droit de douane, un prélèvement est applicable sous certaines conditions .
(**) À déterminer .
N° L 330/78 Tournai officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
o/o
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
2 3 41
16.04
(suite)
18
23
25
25
25
15
20
25
24
(a)
C. Harengs :
I. Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés),
congelés
II . autres
D. Sardines . . .
E. Thons
F. Bonites, maquereaux et anchois
G. autres :
I. Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés),
congelés
II . non dénommés
Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés :
A. Crabes
B. autres
18
25
15
20
16.05
20
20
16
20
(a) Voir annexe.
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/79
CHAPITRE 17
SUCRES ET SUCRERIES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les sucreries contenant du cacao (n° 18.06);
b) les sucres chimiquement purs (autres que le saccharose , le glucose et le lactose) et les autres produits du
n° 29.43 ;
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30.
2 . Le saccharose chimiquement pur est classé au n° 17.01 , quelle que soit la matière dont il provient.
Notes complémentaires
1. Pour l'application du n0 17.01, on considère comme :
— «sucres blancs», les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé
selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose,
— «sucres bruts», les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé
selon la méthode polarimétrique, moins de 99, 5 % de saccharose.
2. Est considéré comme « isoglucose», au sens de la sous-position 17.02 D I, le produit obtenu à partir de glucose ou de
ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
3. Les marchandises de la sous-position 17.04 D qui sont présentées sous forme d'assortiments sont classées selon la
teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en saccharose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assorti
ment.
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :
A. Sucres blancs ; sucres aromatisés ou additionnés de colorants 80 (P) —
\ B. Sucres bruts :
I. destinés à être raffinés (a) 80 (P) —
II . autres 80 (P) —
17.02 Autres sucres à l'état solide ; sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de
colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses
caramélisés :
A. Lactose et sirop de lactose : \
I. contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de produit pur (b) 24 (P) —
II . autres 24 (P) —
(a) L'admission dans^ette sous-position est subordonnée aux conditions à dét-erminer par les autorités compétentes .
(b) Le régime établi "pour Je lactose et le sirop de lactose de la sous-position 17.02 A II est étendu au lactose et au sirop de lactose de cette sous-positton ( 17.02 A I).
9 . 12.85N L 330/ 80 Journal officiel des Communautés européennes
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
17.02 B. Glucose et sirop de glucose ; maltodextrine et sirop de maltodextrine :
(suite) I. Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus
de produit pur (a) :
a) Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée 25 (P) —
b) autres 25 (P) —
II . autres :
a) en poudre cristalline blanche, même agglomérée 50 (P) —
b) non dénommés 50 (P) —
C. Sucre et sirop d'érable : III
l I. Sucre d'érable à l'état solide, aromatisé ou additionné de colorants ... 67 (P) —
II . autres
D. autres sucres et sirops :
42 (P) 10
I. Isoglucose 80 (P) —
II . non dénommés 80 (P) —
E. Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel 50 (P) —
\ F. Sucres et mélasses, caramélisés :
I. contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose 47 (P) —
l IL autres :
a) en poudre, même agglomérée 47 (P) —
b) non dénommés 47 (P) —
17.03 Mélasses 65 (P) (b) —
17.04 Sucreries sans cacao :
A. Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans
addition d'autres matières 21 —
B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccha
rose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) :
I. inférieure à 60 % 16,5
+ em
8
+ em avec
max. de
perc. de 23
II . égale ou supérieure à 60 % 16,5
+ em
8
+ em avec
max. de
perc. de 23
C. Préparation dite «chocolat blanc» 20,7
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 27
+ das
(a) Le régime établi pour le glucose et le sirop de glucose de la sous-position 17.02 B II est étendu au glucose et au sirop de glucose de cette sous-position (17.02 B I).
(b) Le droit autonome est :
— nul (exemption) pour les mélasses non décolorées destinées à la fabrication de produits mélassés pour la nourriture des animaux,
— de 9 % pour les mélasses de cannes non décolorées dont l'extrait sec renferme moins de 63 % de saccharose, destinées à la fabrication de succédanés du café,
— de 19 % pour les mélasses non décolorées destinées à Ja fabrication de l'acide citrique,
— de 67 % pour les mélasses aromatisées ou additionnées de colorants .:
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/81
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
17.04 D. autres :
(suite) I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières I\
\ grasses provenant du lait :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose \\
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) . 20,7 13
\ + em + em avec
I max. de
L perc . de 27
+ das
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti II
calculé en saccharose) : \
L 1 , égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 % 20,7 13
ll + em + em avec
\ I max. de
perc . de 27
l + das
2 . égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 40 % 20,7 13
\ + em + em avec
max. de
perc. de 27
+ das
3 , égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 50 % : I
aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule 20,7 13
II -H em + em avec
max. de
II perc . de 27
\ + das
bb) autres 20,7 13
II + em + em avec
\I max. de
|| l perc. de 27
\ + das
4, égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 60 % 20,7 13
+ em + em avec
\ max. de
| perc . de 27
\ + das
5 , égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 70 % . 20,7 13
\ + em + em avec
I max. de
L perc . de 27
li + das
6, égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 80 % 20,7 13
ll + em + em avec
III \ max. de
perc. de 27
II|| + das
\ 7 , égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % 20,7 13
+ em + em avec
I max. de
\| perc. de 27
+ das
II 8 , égale ou supérieure à 90 % . . . . , 20,7 13
|I + em + em avec
max. de
ll perc. de 27
+ das
N L 330/82 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
I\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
( P)
conventionnels
°/o
1 2 3 4
17.04 D. II . non dénommées :
(suite) a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 20,7 13
Il + em + em avec
I II max. de
|| perc. de 27
! || + das
\ b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti\
calculé en saccharose) :
\ 1 , égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 30 % 20,7 13
ll + em + em avec
\ II max. de
\ II perc. de 27
II + das
I 2 , égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % 20,7 13
\I + em + em avec
Il max. de
\ II perc. de 27
III II + das
3 , égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 70 % 20,7 13
II + em + em avec
II\ II max. de
II| II perc. de 27
\ + das
4 , égale ou supérieure à 70 % 20,7 13
III-I + em + em avec
II max. de
perc . de 27
I + das
[ 17.05]
N° L 330/839 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 18
CACAO ET SES PRÉPARATIONS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 19.02, 19.08 , 22.02, 22.09 ou 30.03 conte
nant du cacao ou du chocolat.
2 . Le n° 18.06 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du
présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao .
Note complémentaire
Les marchandises de la sous-position 18.06 C qui sont présentées sous forme d'assortiments sont classées selon la teneur
moyenne en saccharose et en matières grasses provenant du lait de la totalité de l'assortiment.
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
°/o
1 2 3 4
18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 6,7 3,2
18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 9 3,6
18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé 25 15
18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao 22 12
18.05 Cacao en poudre, non sucré 27 18,3
18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :
A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur |\
I en poids de saccharose :
l I. inférieure à 65 % 29,6 10
\ + em + em
II. égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % 29,6 10
l + em + em
III . égale ou supérieure à 80 % 29,6 10
\ + em + em
B. Glaces de consommation :
\ I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières l
grasses provenant du lait 22,3 12
ll + em + em avec
Il max. de
\| | perc. de 27
+ das
N0 L 330/84 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
18.06 B. II . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
(suite) a) égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 % 22,3
+ em
12
+ em avec
max. de
perc . de 27
+ das
b) égale ou supérieure à 7 % 22,3
+ em
12
+ em avec
max. de
perc. de 27
+ das
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés ; sucreries et leurs succédanés
fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao :
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 22,3
+ em
12
+ em avec
max. de
perc. de 27
+ das
II . = autres : II
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières
grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1 , inférieure à 50 % 22,3
, + em
12
4- em avec
max. de
perc. de 27
4- das
2 . égale ou supérieure à 50 % 22,3
+ em
12
4- em avec
max. de
perc. de 27
+ das
l b) d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : Il
1 , égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 3 % . . 22,3
+ em
12
+ em avec
max. de
perc. de 27
+ das
2 , égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 4,5 % 22,3
+ em
12
+ em avec
max. de
perc . de 27
+ das
3 , égale ou supérieure à 4,5 % et inférieure à 6 % 22,3
+ em
12
+ em avec
max. de
perc . de 27
-I- das
4, égale ou supérieure à 6 % 22,3
+ em
12
+ em avec
max. de
perc. de 27
+ das
9 . 12 . 85 N° L 330/85Journal officiel des Communautés européennes
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
( P)
conventionnels
%
1 2 3 4
18.06 D. autres :
(suite) I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières I
grasses provenant du lait : ll
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g II
\|| 22,3 1 ?
+ em + em avec
\ max. de
\ perc. de 27
lI I + das
\ b) autres 22,3 (a) — -
+ em ll
\ II . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : ll
a) égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 6,5 % : ll
1 , en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal
à 500 g 22,3 12
\ + em + em avec
II I max. de
. perc. de 27
\ + das
2 , autres 22,3 (a)
+ em
—
\ b) supérieure à 6,5 % et inférieure à 26 % : Il
1 , en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal
à 500 g . . 22,3
+ em
12
+ em
2 , autres
c) égale ou supérieure à 26 % :
22,3 (a)
+ em
|| 1 , en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal I
à 500 g 22,3
+ em
12
+ em
2 , autres . 22,3 (a)
+ em
(a) Droit réduit à 19 % (suspension) pour une durée indéterminée .
N L 330/86 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 19
PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS OU DE FÉCULES ; PÂTISSERIES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines,
amidons, fécules ou extraits de malt, contenant en poids 50 % et plus de cacao (n0 18.06);
b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimenta
tion des animaux (n° 23.07);
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30 .
2 . Les préparations du présent chapitre à base de farines de fruits ou de légumes sont traitées comme les produits
similaires à base de farines de céréales .
Note complémentaire
Les marchandises de la sous-position 19.08 B qui sont présentées sous forme d'assortiments sont classées selon la teneur
moyenne en amidon ou fécule, en saccharose et en matières grasses provenant du lait, de la totalité de l'assortiment.
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%.
1 2 3 4
[19.011
19.02
16,3
+ em
16,3
+ em
8
+ em
8
+ em
19,6
+ em
11
+ em
Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits
de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en
poids :
A. Extraits de malt :
I. d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids
II. autres
B. autres :
I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réduc
teurs (calculée en maltose) égale ou supérieure à 30 %
II . non dénommés :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières
grasses provenant du lait :
1 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule inférieure à 14 % :
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha
rose)
bb) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter
verti calculé en saccharose) :
1 1 . égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 60 %
22, égale ou supérieure à 60 %
1119,6
+ em + em
11
+ em
19,6
+ em
19,6
+ em
11
+ em
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/87
Il\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
19.02 B. II . a) 2 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à
(suite)
14 % et inférieure à 32 % : I
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 °/o de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha
rose) 19,6 11
l|| + em + em
bb) autres ........ 19,6 11
I + em + em
3 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à
32 % et inférieure à 45 % :
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha
rose) 19,6 11
!\ + em + em
bb) autres 19,6 11
l + em + em
4 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à
45 % et inférieure à 65 % : ll
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha
rose) 19,6 11
l + em + em
bb) autres 19,6 11
\ + em + em
5 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à
65 % et inférieure à 80 % : ||
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha
rose) 19,6 11
+ em + em
bb) autres 19,6 11
-I- em + em
6 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à
80 % et inférieure à 85 % : Il
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha
rose) 19,6 11
\ -t- em + em
bb) autres 19,6 11
\I + em + em
7 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à ll
85 % .. 19,6 11
lI + em + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait : III
1 , égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 5 % 19,6 11
\ + em 4- em
2 , égale ou supérieure à 5 % ; 19,6 11
+ em + em
19.03 Pâtes alimentaires :
A. contenant des œufs . . . 17,3 12
\ + em + em
B. autres ;
I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre 17,3 12
+ em + em
II . non dénommées 17,3 12
+ em + em
N0 L 330/88 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
|| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre 15,4
+ em
Ï0
+ em
19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : «puffed rice»,
«corn flakes» et analogues :
A. à base de maïs 14,3
+ em
6
+ em
B. à base de riz 14,3
+ em
8
+ em
C. autres — 14,3
+ em
8
+ em
[ 19.06]
19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition
de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits ; hosties,
cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou
de fécule en feuilles et produits similaires :
A. Pain croustillant dit Knâckebrot . ... . . 24
+ em
9
+ em avec
max. de
perc. de 24
+ daf
B. Pain azyme (mazoth) 20
+ em
6
+ em avec
max. de
perc. de 20
+ daf
C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine,
d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires . 19,5
+ em
7
+ em
|| D. autres , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule : I
|| I. inférieure à 50 % 26,5 14
III + em + em
II II . égale ou supérieure à 50 % 26,5 14
+ em + em
19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même
additionnés de cacao en toutes proportions :
A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
|| I. inférieure à 30 % 29,2 13
II + em + em
|| II . égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % 29,2 13
\\ + em + em
III . égale ou supérieure à 50 % . ... . . 29,2 13
+ em + em
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/89
\ Taux des droits
Numéro
du tarif
J
Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
19.08 B. autres :
(suite) I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon ou de
fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) :
a) inférieure à 70 % 29,2 13
I -I- em + em avec
l max. de
\\ perc. de 35
l I + das
b) égale ou supérieure à 70 % 29,2 13
\ -I- em + em avec
l \ max. de
I perc. de 35
lI + das
II . d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %
et inférieure à 32 % :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 28 13
l + em + em avec
l l max. de
\ \ perc . de 30
l + daf
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à
30 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de ma
tières grasses provenant du lait 29,2 13
llI + em + em avec
\ max. de
perc. de 35
\ I + das
l 2 , autres 29,2 13
liI + em + em avec
II li max. de
II || perc. de 35
+ das
c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à
40 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de ma
tières grasses provenant du lait 29,2 13
IIII + em + em avec
\\ max. de
| || perc. de 35
II + das
II 2 , autres 29,2 13
li\ + em -I- em avec
I I max. de
perc. de 35
li \ -I- das
d) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de ma
tières grasses provenant du lait 29,2 13
lll + em + em avec
max. de
perc. de 35
+ das
N L 330/90 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12. 85
l.\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
19.08
(suite)
B. II . d) 2 , autres
V
III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32 %
et inférieure à 50 % :
29,2
-t- em
13
+ em avec
max. de
perc. de 35
+ das
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de ma
tières grasses provenant du lait 28
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 30
+ daf
2 , autres 28
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 30
+ daf
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à
20 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de ma
tières grasses provenant du lait 29,2
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 35
+ das
2 , autres ' 29,2
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 35
+ das
c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de ma
tières grasses provenant du lait 29,2
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 35
+ das
2 , autres
IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50 %
et inférieure à 65 % :
29,2
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 35
+ das
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de ma
tières grasses provenant du lait . 28
+ em
13
+ em avec
max. de
perc, de 30
+ daf
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/91
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
19.08
(suite)
B. IV. a) 2 , autres 28
+ em
13
-I- em avec
max. de
perc. de 30
+ daf
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de ma
tières grasses provenant du lait 29,2
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 35
+ das
2 , autres 29,2
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 35
+ das
V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à
65 % : 1
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 28
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 30
+ daf
b) autres — 29,2
+ em
13
+ em avec
max. de
perc. de 35
+ das
N0 L 330/92 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 20
PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE PLANTES POTAGÈRES,
DE FRUITS ET D'AUTRES PLANTES OU PARTIES DE PLANTES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les légumes , plantes potagères et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7 et 8 ;
b) les gelées et pâtes de fruits sucrées , présentées sous forme de confiseries (n° 17.04) ou d'articles en chocolat
(n° 18.06).
2 . Les légumes et plantes potagères visés aux nos 20.01 et 20.02 sont ceux classés dans les nos 07.01 à 07.05 lors
qu' ils sont présentés dans les états prévus dans le libellé de ces positions .
3 . Les plantes et parties de plantes comestibles conservées au sirop, telles que le gingembre et l'angélique, rentrent
dans le n° 20.06 ; les arachides grillées sont également classées sous le n° 20.06 ,
4 . Les jus de tomates dont la teneur, en poids , en extrait sec est de 7 % et plus rentrent sous le n0 20.02 .
Notes complémentaires
1. Au sens de la sous-position 20.02 A I, sont considérés comme «champignons cultivés» les champignons des espèces
ci-après : Agaricus spp., Volvaria esculenta, Lentinus edodes, Flammulina velutipes , Pholiota aegerita, Pholiota
nameko, Pleurotus ostreatus , Pleurotus florida, Pleurotus pulmonarius , Pleurotus cornucopiae, Pleurotus
abalonae, Pleurotus colombinus , Pleurotus eringii, Stropharia rugoso-annulata, Tremalla fuciformis, Auricula
ria auricula-judae, Auricularia polytricha, Auricularia porphyria, Coprinus comatus , Rodopaxilus nudus, Lepio ^-
ta pudica, Lepiota personata, Agrocyte aegerita, Agrocyte cylindracea.
2. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre
correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la
méthode prévue à l'annexe III du règlement (CEE) n0 516/77 du Conseil du 14 mars 1977 — et multipliée par le
facteur:
— 0,93 pour les produits du n0 20.06,
— 0, 95 pour les produits des autres numéros.
3 . Les produits du n0 20.06 sont considérés comme étant «avec addition de sucre» lorsque leur teneur en sucres est
supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits :
— ananas, raisins : 13 %,
— autres fruits, y compris les mélanges de fruits : 9 % .
4. Pour l'application de la sous-position 20.06 B I, on entend par:
— «titre alcoométrique massique acquis», le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du
produit,
— « % mas», le symbole du titre alcoométrique massique.
5. La teneur en sucres d'addition des produits du n0 20.07 correspond à la teneur en sucres diminuée des chiffres
indiqués ci-après, suivant l'espèce des jus :
— jus de citrons ou de tomates : 3,
— jus de pommes : 11,
— jus de raisins : 15,
— jus d'autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus : 13.
6. Pour l'application des sous-positions 20.07 A I, B I a) 1 et b) 1 :
— est considéré comme «non fermenté, sans addition d'alcool», le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont le
titre alcoométrique acquis ne dépasse pas 1 % vol,
— on entend par «titre alcoométrique volumique acquis», le nombre de volumes d'alcool pur à une température de
20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
7. Est considéré comme «jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré» [sous-positions 20.07 B I a) 1 aa) et
B I b) 1 aa)] le jus (y compris le moût) de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés
Celsius par le réfractomètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe III du règlement (CEE) n0 516/77 n'est pas
inférieure à 50,9 %.
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/93
\l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
20.01 Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide
acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre :
\ A. Chutney de mangue 22 exemption
B. Concombres et cornichons . . 22 22
C. autres 22 20
20.02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide
acétique :
l A. Champignons : III
\ I. cultivés 23 (a) —
|| II . autres 23 —
I B. Truffes 20 18
C. Tomates 18 18
\ D. Asperges 22 22
I E. Choucroute 20 —
F. Câpres et olives 20 —
I G. Pois et haricots verts 24 24
\ H. autres, y compris les mélanges 24 22
20.03 Fruits à l'état congelé, additionnés de sucre :
l A. d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 26 26
liI + (P) + das
\ B. autres — 26 26
20.04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés,
glacés, cristallisés):
l A. Gingembre 25 exemption
\ B. autres : I
I. d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 25 25
\I + (P) + das
I II . non dénommés . 25 25
20.05 Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson,
avec ou sans addition de sucre :
I A. Purées et pâtes de marrons : Il
\ I. d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 30 30
II + (P) + das
\ II . autres 30 30
B. Confitures et marmelades d'agrumes :
I. d'une teneur en sucres supérieure à 30 % en poids . . 30 25
\I + (P) + das
II. d'une teneur en sucres supérieure à 13 % et inférieure ou égale à 30 °/o
en poids 30 25
III + (P) + das
\ III . autres 30 33,2
C. autres : \
I. d'une teneur en sucres supérieure à 30 °/o en poids : I
a) Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net
supérieur à 100 kg et destinées à la transformation industrielle (b) . . 30 28
+ das
(a) En sus du droit de douane, l'application d'un montant supplémentaire est prévue sous certaines conditions .
( b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N0 L 330/94 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
°/o
1 2 3 4
20.05 C. I. b) autres 30 30
(suite)
II. d'une teneur en sucres supérieure à 13 % et inférieure ou égale à 30 %
en poids
+ (P)
30
+ das
30
+ (P) + das
III . non dénommées 30 32,6
20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou
d'alcool :
A. Fruits à coques (y compris les arachides) grillés, en emballages immédiats
d'un contenu net :
\ I. de plus de 1 kg 17 14
II . de 1 kg ou moins 22 16
B. autres :
I. avec addition d'alcool : I
a) Gingembre :
1 , ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 11,85 %
mas 32 20
l 2 , autre 32 —
b) Ananas , en emballages immédiats d'un contenu net : \
1 , de plus de 1 kg : ll
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 17 % en poids 32 —
l.I + (P) Il
\ bb) autres 32 —
2 , de 1 kg ou moins : ll
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 1 9 % en poids 32 —
I + (P) ll
bb) autres 32 —
c) Raisins : ll
\ 1 , d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 32 —
I + (P) II
2 , autres 32 —
d) Pêches, poires et abricots, en emballages immédiats d'un contenu net :
1 , de plus de 1 kg :
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 1 3 % en poids :
11 . ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à
11,85 % mas . . 32 30
+ (P) 4- 2 das
22. autres 32 —
I + (P) \
bb) autres : II
11 . ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à
1 1,85 % mas 32 30
22 . non dénommés 32 —
\ 2 , de 1 kg ou moins :
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 15 % en poids 32 ,—
\II + (P) II
bb) autres 32 —
N L 330/959. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
20.06 B. I. e) autres fruits :
(suite) 1 , d'une teneur en sucres supérieure à 9 % en poids :
aa) ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à
11,85 % mas 32 30
l + (P) + 2 das
\ bb) autres 32 —
\ + (P) ||
I 2 . autres : I\
aa) ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à
11,85 % mas 32 30
bb) non dénommés 32 —
\ f) Mélanges de fruits :
1 , d'une teneur en sucres supérieure à 9 % en poids : I\
aa) ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à
11,85 % mas 32 30
+ (P) + 2 das
l bb) autres 32 —
+ (P) Il
2 , autres : ' Il
aa) ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à
11,85 % mas 32 30
L bb) non dénommés 32 —
II . sans addition d'alcool :
a) avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de
plus de 1 kg :
1 . Gingembre 23 exemption
2. Segments de pamplemousses et de pomélos 23 17
I + (P) + 2 das
3 . Mandarines, y compris tangerines et satsumas ; clémentines, wil
kings et autres hybrides similaires d'agrumes 23 21
l + (P) + 2 das
4. Raisins 23 22
\ + (P) + 2 das
5 . Ananas : Il
I aa) d'une teneur en sucres supérieure à 17 % en poids 23 22
+ (P) + 2 das
bb) autres 23 22
\ 6 . Poires : I
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids ...... 23 20
lI + (P) + 2 das
\ bb) autres 23 20
7 . Pêches et abricots : \\\
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 23 22
\I + (P) + 2 das
bb) autres . 23 22
I 8 , autres fruits 23 21
\I + (P) + 2 das
9. Mélanges de fruits :
aa) Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne
dépasse 50 % en poids du total des fruits 23 20
\ + (P) + 2 das
bb) autres 23 20
+ (P) + 2 das
N L330/96 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II —-— — -" - \ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
i 2 3 4
20.06
(suite)
B. II. b) avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu
net de 1 kg ou moins :
1 . Gingembre 27 exemption
2 . Segments de pamplemousses et de pomélos 27 17
ll + (P) ' ■4- 2 das
3 . Mandarines , y compris tangerines et satsumas ; clémentines,
wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes 27
+ (P)
20
+ 2 das
4 . Raisins 27 24
\Il + (P) + 2 das
5 . Ananas : ll
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 19 % en poids . . , . . . 27 24
\ll + (P) + 2 das
bb) autres 27 24
l 6 . Poires : ll
\ aa) d'une teneur en sucres supérieure à 15 % en poids 27 22
II + (P) + 2 das
bb) autres 27 22
7 . Pêches et abricots :
aa) d'une teneur en sucres supérieure à 1 5 % en poids : \\
I 11 . Pêches 27 22
ll + (P) + 2 das
l 22 . Abricots 27 24
\II + (P) + 2 das
bb) autres Il
\ 11 . Pêches 27 22
22 . Abricots 27 24
l 8 , autres fruits 27 24
ll + (P) + 2 das
9 . Mélanges de fruits : li
aa) Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne
dépasse 50 % en poids du total des fruits 27 15
\I + (P) + 2 das
l bb) autres : 27 22
\ + (P) + 2 das
c) sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net : ll
1 , de 4,5 kg ou plus : \
aa) Abricots 17 (a)
bb) Pêches (y compris les brugnons et nectarines) et prunes .... 19 (a)
cc) Poires 23 21
dd) autres fruits 23 (a)
ee) Mélanges de fruits . 23 (a)
2 , de moins de 4,5 kg : Il
\ aa) Poires 25 21
bb) autres fruits et mélanges de fruits 25 23
(a) Voir annexe.
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/97
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(p)
conventionnels
%
1 2 3 4
20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans
addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre :
\ A. d'une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm3 à 20 °C : II
I. Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) : Il
a)
\ b) d'une valeur égale ou inférieure à 22 Écus par 100 kg poids net : ||
1 , d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids . . . 50 —
I + (P) (a)
2 , autres 50 (a) —
II . de pommes ou de poires ; mélanges de jus de pommes et de jus de
poires :
a) d'une valeur supérieure à 22 Écus par 100 kg poids net 42 —
b) autres 42 —
lI + (P) \
\ III . autres : Ill
a) d'une valeur supérieure à 30 Écus par 100 kg poids net 42 —
\ b) non dénommés , 42 —
I + (P) 1
l B. d'une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm3 à 20 °C : l
I. Jus de raisins (y compris les moûts de raisins), de pommes, de poires ;
mélanges de jus de pommes et de jus de poires : li
a) d'une valeur supérieure à 18 Écus par 100 kg poids net : ll
I 1 . de raisins :
l aa) concentrés :
11 . d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en
poids . . . : 28 (a) 28
III I + das
22 . autres 28 (a) 28
\ll + das
I bb) autres : Il
11 . d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en
poids 28 (a) 28
II + das
22 . non dénommés 28 (a) 28
\l l + das
I 2 , de pommes ou de poires : II
aa) contenant des sucres d'addition . 25 24
III + das
bb) autres 25 25
3 . Mélanges de jus de pommes et de jus de poires 25 —
I b) d'une valeur égale ou inférieure à 18 Écus par 100 kg poids net : II
1 . de raisins : II
\ aa) concentrés : II
11 . d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en
poids 28 28
II + (P) (a) + das
22 . autres . . . . 28 (a) 28
+ das
(a) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire pour certains produits est prévue sous certaines conditions .
9 . 12 . 85N0 L 330/98 Journal officiel des Communautés européennes
IIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
20.07 B. I. b) 1 , bb) autres :
(suite) 11 . d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 °/o en ,
poids 28 28
ll + (P) (a) + das
l 22 . non dénommés 28 (a) 28
ll + das
l 2 , de pommes :
aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids 25 24
ll + (P) + das
bb) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 %
en poids ., . . 25 24
ll + das
cc) ne contenant pas de sucres d'addition 25 25
3 , de poires : \||
\ aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids 25 V 24
ll + (P) + das
bb) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 %
en poids 25 24
ll + das
cc) ne contenant pas de sucres d'addition 25 25
4. Mélanges de jus de pommes et de jus de poires : II
aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids 25 —
ll + (P)
bb) autres 25 —
II . autres : Ill
a) d'une valeur supérieure à 30 Écus par 100 kg poids net : \\
1 . d'oranges 21 19
II \ + das
\ 2 , de pamplemousses et de pomelos N. 21 15
II + das
3 , de citrons ou d'autres agrumes : ll
aa) contenant des sucres d'addition 21 18
L\. I + das
\ bb) autres « 21 19
4 , d'ananas : ll
aa) contenant des sucres d'addition 22 19
I \ + das
\ bb) autres 22 20
5 , de tomates : ll
\ aa) contenant des sucres d'addition 21 20
II + das
bb) autres 21 21
6 , d'autres fruits ou légumes : ll
aa) contenant des sucres d'addition 24 21
Ill I + das
\ bb) autres 24 22,2
7 . Mélanges : \II
aa) de jus d'agrumes et de jus d'ananas : ll
11 . contenant des sucres d'addition 22 19
\II + das
22 . autres 22 20
(a) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire pour certains produits est prévue sous certaines conditions .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/99
1 Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
°/o
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
20.07
(suite)
B. II . a) 7 , bb) autres :
1 1 . contenant des sucres d'addition 24 21
+ das
22 . non dénommés 24 22
b) d'une valeur égale ou inférieure à 30 Ecus par 100 kg poids net : \
1 , d'oranges :
aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids 21 19
+ (P) + das
bb) autres 21 19
+ das
2 , de pamplemousses ou de pomélos : |
aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids 21 15
+ (P) + das
bb) autres 21 15
+ das
3 , de citrons :
aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids 21 18
+ (P) + das
bb) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 %
en poids . . 21 18
+ das
cc) ne contenant pas de sucres d'addition 21 19
4 , d'autres agrumes : ||
aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids 21 18
+ (P) + das
bb) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 %
en poids 21 18
I + das
cc) ne contenant pas de sucres d'addition 21 19
5 , d'ananas :
aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids 22 19
+ (P) + das
bb) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 °/o
en poids 22 19
+ das
cc) ne contenant pas de sucres d'addition 22 22,7
6 , de tomates :
aa) contenant des sucres d'addition 21 20
+ das
bb) autres 21 21
N° L 330/ 100 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II v Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
°/o ,
1 2 3 4
20.07
(suite)
B. II . b) 7 , d'autres fruits ou légumes :
aa) d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids
bb) d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à 30 %
en poids .
cc) ne contenant pas de sucres d'addition
8 . Mélanges :
aa) de jus d'agrumes et de jus d'ananas :
11 . d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en
poids
22 . d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure à
30 % en poids
33 . ne contenant pas de sucres d'addition
bb) autres :
11 . d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en
poids
22 . d'une teneur en sucres d'addition égale ou inférieure . à
30 % en poids . . .
33 . ne contenant pas de sucres d'addition
24
+ (P)
24
24
22
+ (P)
22
22
24
+ (P)
24
24
21
+ das
21
+ das
22
19
+ das
19
+ das
36,7
21
+ das
21
+ das
25,1
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 101
CHAPITRE 21
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les mélanges de légumes du n° 07.04 ;
b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (n° 09.01 );
c) les épices et autres produits des nos 09.04 à 09.10 ;
d) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits du n° 30.03 ;
e) les enzymes préparés du n° 35.07 .
2 . Les extraits des succédanés visés à la note 1 sous b) ci-dessus relèvent du n° 21.02 .
3 . Au sens du n° 21.05 , on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées», des préparations
pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques consistant en un mélange finement homogénéisé de
plusieurs substances de base, telles que viande (y compris les abats), poisson, légumes, fruits . Pour l'application
de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés , le cas échéant, au mélange, en faible
quantité , comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations
peuvent contenir, en faible quantité , des fragments visibles de substances autres que la viande, les abats ou le
poisson .
Notes complémentaires
1. Au sens de la sous-position 21.07 D, on entend par «lait préparé en poudre» les produits d'une teneur en poids de
poudre de lait (calculée comme somme des teneurs en protéines de lait, en matières grasses butyriques et en lactose)
supérieure à 40 %.
2. Au sens de la sous-position 21.07 E, on entend par «fondues» les préparations d'une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 °/o et inférieure à 18 %, obtenues à partir de fromages fondus,
dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental et le gruyère, avec adjonction de vin
blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices, et qui sont présentées en emballages immédiats d'un
contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme.
L'admission dans cette sous-position est, en outre, subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les
conditions prévues par les autorités compétentes des Communautés européennes.
3. Est considéré comme «isoglucose», au sens de la sous-position 21.07 F III, le produit obtenu à partir de glucose ou de
ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
[21.01 ]
21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces
extraits ou essences ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et
leurs extraits :
|| A. Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences 30 18
B. Extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits
ou essences 30 12,1
N° L 330/ 102 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
( P)
conventionnels
%
1 2 3 4
21.02
(suite)
21.03
21.04
21.05
21.06
C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café :
I. Chicorée torréfiée
II . autres
D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café :
I. de chicorée torréfiée
II . autres
Farine de moutarde et moutarde préparée :
A. Farine de moutarde, en emballages immédiats d'un contenu net :
I. de 1 kg ou moins
II . de plus de 1 kg
B. Moutarde préparée
Sauces ; condiments et assaisonnements, composés :
A. Chutney de mangue liquide
B. Sauces à base de purée de tomates . .
C. autres
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons pré
parés ; préparations alimentaires composites homogénéisées :
A. Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes , potages ou bouillons
préparés
B. Préparations alimentaires composites homogénéisées
Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificielles préparées :
A. Levures naturelles vivantes :
I. Levures mères sélectionnées (levures de culture)
II . = Levures de panification :
a) séchées . . .
b) autres
III . autres
B. Levures naturelles mortes :
I. en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages
immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins
II . autres »
C. Levures artificielles préparées
18
16,9
+ em
22
16,9 (a)
+ em
10
5
17
20
20
20
22
24
23
22,1
+ em
22,1
+ em
31
17
10
19
8
+ em
8
4
14
exemption
16
12,3
18
22
17
15
+ em
15
+ em
23
13
8
9,5
(a) Droit réduit à 14 % (suspension) pour une durée indéterminée .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 103
L Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
A. Céréales en grains ou en épis , précuites ou autrement préparées :
I. Maïs
II . Riz .
III . autres
B. Pâtes alimentaires non farcies , cuites ; pâtes alimentaires farcies :
I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites :
a) séchées
b) autres
II . Pâtes alimentaires farcies :
a) cuites
b) autres . . . . ;
C. Glaces de consommation :
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières
grasses provenant du lait
II . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
a) égale ou supérieure à 3 % et inférieure à 7 %
b) égale ou supériéure à 7 %
D. Yoghourts préparés ; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants
ou pour usages diététiques ou culinaires :
I. Yoghourts préparés :
a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du
lait :
1 , inférieure à 1,5 %
2 , égale ou supérieure à 1,5 % . .
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
1 , inférieure à 1,5 %
2 , égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 4 % .
3 , égale ou supérieure à 4 %
II . autres , d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
a) inférieure à 1,5 % et d'une teneur en poids de protéines du lait
(teneur en azote x 6,38):
1 , inférieure à 40 %
2 , égale ou supérieure à 40 % et inférieure à 55 %
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
8
+ em
13
+ em
13
+ em
10
+ em
10
-I- em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
N0 L 330/ 104 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
21.07
(suite)
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
D. II . a) 3 , égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %
4, égale ou supérieure à 70 %
b) égale ou supérieure à 1,5 %
E. Préparations dites «fondues» 20,8
4r em
avec max.
de perc . de
35 Ecus
par 100 kg
poids net
67 (P)
67 (P)
67 (P)
67 (P)
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
20
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
25
F. Sirops de sucre , aromatisés ou additionnés de colorants :
I. de lactose
II . de glucose ou de maltodextrine
III . d' isoglucose
IV. autres
G. autres :
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières
grasses provenant du lait :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule . . .
2 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule :
aa) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 % ........
bb) égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 %
cc) égale ou supérieure à 45 %
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à
15 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 , d'une teneur en poids d'amidon ou dé fécule :
aa) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %
bb) égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 % . .
cc) égale ou supérieure à 45 %
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
4- em
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 105
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
21.07
(suite)
G. I. c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15 % et inférieure à
30% :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule 20,8
+ em
13
+ em
ll 2 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule :
I aa) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 % 20,8+ em 13+ em
I bb) égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 % 20,8+ em 13+ em
I cc) égale ou supérieure à 45 % 20,8+ em 13+ em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à
50% :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule 20,8
+ em
13
+ em
ll 2 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule : IIII
I aa) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 % 20,8+ em 13+ em
I bb) égale ou supérieure à 32 % " 20,8+ em 13+ em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à
85 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule 20,8
+ em
13
+ em
I 2 , autres 20,8+ em 13+ em
f) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85 % 20,8
+ em
13
+ em
I II . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ousupérieure à 1,5 % et inférieure à 6 % :
I a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) :
I 1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidonou de fécule 20,8+ em 13+ em
Il 2 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule : llll
I aa) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 % 20,8+ em 13+ em
I bb) égale ou supérieure à 32 % et inférieure à 45 % 20,8+ em 13+ em
cc) égalé ou supérieure à 45 % 20,8
+ em
13
+ em
N L 330/106 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
21.07
(suite)
G. II . b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal
culé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 15 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule 20,8
+ em
13
+ em
2 . d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule :
aa) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 % .
bb) égale ou supérieure à 32 %
20,8
+ em
20,8
+ em
13
-I- em
13
+ em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15 % et inférieure à
30% : \
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule 20,8
-I- em
13
+ em
2 , d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule :
aa) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 %
bb) égale ou supérieure à 32 %
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à
50 % : \
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule 20,8
+ em
13
+ em
2 , autres 20,8
+ em
13
+ em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % 20,8
+ em
13
+ em
III . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 6 % et inférieure à 12 % :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 . d'Une teneur en poids d'amidon ou de fécule :
aa) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 32 % ...... . .
bb) égale ou supérieure à 32 %
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à
15 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 , autres
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 107
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
21.07
(suite)
20,8
+ em
20,8
+ em
G. III . c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal
culé en saccharose) égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 30 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 , autres
d) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à
50% :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 , autres
e) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
13
+ em
13
+ em
13
-I- em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
+ em
13
4- em
13
+" em
13
+ em
13
-I- em
20,8
+ em
20,8
+ em
IV. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 12 % et inférieure à 18 % :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 , autres
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à
15% :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 , autres
c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15 %
V. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 1 8 % et inférieure à 26 % :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule .
2 , autres .
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 %
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
+ em
9 . 12 . 85N° L 330/ 108 Journal officiel des Communautés européennes
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
% "
1 2 3 4
21.07
(suite)
G. VI. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égalé ou
supérieure à 26 % et inférieure à 45 % :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose) :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 , autres
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à
25 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 , autres
c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25 %
VII. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 45 % et inférieure à 65 % :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 , autres
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % :
1 , ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon
ou de fécule
2 , autres
VIII . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou
supérieure à 65 % et inférieure à 85 % :
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
b) autres
IX. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supé
rieure à 85 % . . .
20,8
+ em
20,8
+ em
20,8
-t- em
20,8
+ em
20,8
4- em
20,8
+ em
20,8
4- em
20,8
-I- em
20,8
+ em
20,8
4- em
20,8
+ em
20,8
-I- em
13
+ em
13
-I- em
13
+ em
13
+ em
13
4- em
13
4- em
13
4- em
13
4- em
13
4- em
13
4- em
13
4- em
13
4- em
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/ 109
CHAPITRE 22
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) l'eau de mer (n0 25.01 );
b) les eaux distillées , de conductibilité ou de même degré de pureté (n° 28.58);
c) les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (n0 29.14);
d) les médicaments du n° 30.03 ;
e) les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).
2 . Pour l'application des nos 22.08 et 22.09, le titre alcoolique considéré correspond au titre alcoométrique volu
mique à la température de 20 degrés Celsius.
Le symbole du titre alcoométrique volumique est «% vol».
Les eaux-de-vie dénaturées sont classées , avec les alcools éthyliques dénaturés , au n° 22.08 .
Notes complémentaires
1. Pour l'application des nos 22.04, 22.05 et 22.06 et de la sous-position 22.07 A selon le cas, on entendpar:
a) «titre alcoométrique volumique acquis», le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés
Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
b) «titre alcoométrique volumique en puissance», le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés
Celsius susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit
considéré à cette température;
c) «titre alcoométrique volumique total», la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;
d) «titre alcoométrique volumique naturel», le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout
enrichissement;
e) «% vol», le symbole du titre alcoométrique volumique.
2. Pour l'application du n0 22.04, on considère comme «moût de raisins partiellement fermenté», le produit provenant
de la fermentation d'un moût de raisins et ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux
trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
3 . Pour l'application du n0 22.05 :
A) on considère comme «vin mousseux» (sous-position 22.05 A), le produit ayant un titre alcoométrique acquis égal
ou supérieur à 8,5 % vol, obtenu :
— soit par première ou seconde fermentation alcoolique de raisins frais, de moûts de raisins ou de vin et caracté
risé, au débouchage du récipient, par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la
fermentation,
— soit à partir de vin et caractérisé, au débouchage du récipient, par un dégagement d'anhydride, carbonique
provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz,
et, lorsqu 'il est conservé à la température de 20 degrés Celsius dans des récipients fermés, accusant une surpression
due à l'anhydride carbonique en solution et égale ou supérieure à 3 bar;
B) on entend par «extrait sec total», la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit
qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.
La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;
C) a) la présence dans les produits relevant de la sous-position 22.05 C des quantités d'extrait sec total par litre
indiquées dans les catégories tarifaires I, II, III et IV ci-dessous est sans influence sur leur classement :
I. produits ayant un titre alcoométrique acquis de 13 % vol ou moins : 90 grammes ou moins d'extrait sec
total par litre;
II. produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol: 130 grammes,
ou moins d'extrait sec total par litre;
N° L 330/ 110 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
III. produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol: 130 grammes
ou moins d'extrait sec total par litre;
IV. produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol: 330 grammes
ou moins d'extrait sec total par litre.
Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doi
vent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330
grammes par litre, les produits doivent être classés dans la sous-position 22.05 C V;
b) les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 22.05 C III a) 1, b ) 1 et b ) 2
et 22.05 C IV a) 1, b) 1 et b) 2.
4. La sous-position 22.05 C comprend notamment:
a) le moût de raisins fiais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit :
— ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol
et
— obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisins non fermenté ayant
un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;
b) le vin viné, c'est-à-dire le produit :
— ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,
— obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un
titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol à un vin ne contenant pas de sucre résiduel
et i
— ayant une acidité volatile maximale de 2,40 grammes par litre, exprimée en acide acétique;
c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit :
— ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique acquis non
inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol
et
— obtenu à partir de moût de raisins ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers
d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 %
vol:
— par congélation
ou
— par addition, pendant ou après fermentation :
— soit d'un produit provenant de la distillation du vin,
— soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à
arrêter, pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a
été effectuée par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du
moût de raisins concentré,
— soit d'un mélange de ces produits.
Toutefois, certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir de moût
de raisins fiais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 %
vol.
5. Pour l'application de la sous-position 22.07 A, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation
des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
6. Pour l'application de la sous-position 22.07 B I, on considère comme «mousseuses» :
— les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide
d'attaches ou de liens,
— les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 1, 5 bar mesurée à la
température de 20 degrés Celsius.
7. Pour l'application de la sous-position 22.10 A, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusive
ment par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par
litre, exprimée en acide acétique.
9 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 111
lili Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
û/o
1 2 3 4
22.01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige :
A. Eaux minérales naturelles ou artificielles ; eaux gazeuses
B. autres
8
exemption
4
exemption
22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées)
et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du
n° 20.07 :
A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait
B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait :
I. inférieure à 0,2 %
II. égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %
III . égale ou supérieure à 2 %
20
12,7
+ em
12,7
+ em
12,7
+ em
15
■ 8
+ em
8
+ em
8
+ em
22.03 Bières ......... . .... . 30 24
22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, mêmes mutés autrement qu'à l'alcool . . 40 (a) —
22.05 Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les
mistelles):
A. Vins mousseux
B. Vins, autres que ceux visés sous A, présentés dans des bouteilles fermées par
un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; vins
autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à
l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à
3 bar
C. autres :
I. ayant un titre alcoométrique acquis de 13 % vol ou moins et présentés
en récipients contenant :
a) 2 1 ou moins
b) plus de 2 1
II . ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de
15 % vol et présentés en récipients contenant :
a) 2 1 ou moins
b) plus de 2 1
III. ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de
18 % vol et présentés en récipients contenant :
a) 2 1 ou moins :
1 . Vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay (Aszu et
Szamorodni) et moscatel de Setubal (c)
2 , autres
40 Écus
l'hl (a)
40 Écus
l'hl (a)
14.5 Écus
l'hl (a) (b)
10,9 Écus
l'hl (a) (b)
16,9 Écus
l'hl (a) (b)
13,3 Écus
l'hl (a) (b)
1 8,1 Écus
l'hl (b)
20.6 Écus
l'hl (a) (b)
(**)
r),
r)
(a) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire pour certains produits est prévue sous certaines conditions .
(b) Le taux de change à appliquer pour la conversion en monnaies nationales de l'Écu dans lequel est exprimé le droit de douane est, par dérogation à lai règle générale
C 3 contenue dans la première partie titre Ier, le taux représentatif applicable aux vins, si un tel taux est fixé dans le cadre de la politique agricole commune.
(c) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(**) À déterminer.
N0 L 330/ 112 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
22.05
(suite)
22.06
C. III . b) plus de 2 1 :
1 . Vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel de Setûbal (a) . .
2 . Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) (a)
3 . autres .
IV. ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de
22 % vol et présentés en récipients contenant :
a) 2 1 ou moins :
1 . Vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay (Aszu et
Szamorodni) et moscatel de Setûbal (a)
2 , autres . .
b) plus de 2 1 :
1 . Vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel de Setûbal (a) . .
2 . Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) (a)
3 . autres
V. ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 22 % vol et présentés en
récipients contenant :
a) 2 1 ou moins
b) plus de 2 1
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de ma
tières aromatiques :
A. ayant un titre alcoométrique acquis de 18 % vol ou moins et présentés en
récipients contenant :
I. 2 1 ou moins
II. plus de 2 1
B. ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 %
vol et présentés en récipients contenant :
I. 2 1 ou moins . .
II. plus de 2 1
14,5 Écus
l'hl (b)
14,5 Écus
l'hl (b)
16,9 Écus
l'hl (b) (c)
19,3 Écus
l'hl (b)
23 Écus
l'hl (b) (c)
15,7 Écus
l'hl (b)
15,7 Écus
l'hl (b)
23 Écus
l'hl (b) (c)
1,93 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
+ 12,1 Écus
l'hl (b) (c)
1,93 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
(b) (c)
1 7 Écus
l'hl
14 Écus
l'hl
19 Écus
l'hl
16 Écus
l'hl
r)
r)
r)
r)
(**)
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) Le taux de change i appliquer pour la conversion en monnaies nationales de l'Êcu dans lequel est exprimé lé droit de douane est, par dérogation à la règle générale
C 3 contenue dans la première partie titre Ier, le taux représentatif applicable aux vins, si un tel taux est fixé dans le cadre de la politique agricole commune.
(c) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire pour certains produits est prévue sous certaines conditions .
(**) À déterminer.
9.12, 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 113
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
% -
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
22.06
(suite)
C. ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 22 % vol et présentés en
récipients contenant :
L 2 1 ou moins
II . plus de 2 1
1,60 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
+ 10 Écus
l'hl
1,60 Écu
l'hl
par % - vol
d'alcool
—
22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées :
A. Piquette 1,60 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool avec
min. de perc.
de 9 Écus
l'hl (a)
B. autres :
I. mousseux 30 Écus
l'hl
—
II . non mousseux, présentés en récipients contenant :
a) 2 1 ou moins
b) plus de 2 1
12 Écus
l'hl
9 Écus
l'hl
—
22.08 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et plus ;
alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques :
A. Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques 16 Écus
l?hl
—
B. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80 % vol et
plus 30 Écus
l'hl
—
22.09 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 %
vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques
composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons :
A. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de
80 % vol et présenté en récipients contenant :
I. 2 1 ou moins
II . plus de 21
1,60 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
+ 10 Écus
l'hl
1,60 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
(**)
(**)
(a) En sus du -droit de douane, l' application d'une taxe compensatoire pour certains produits est prévue sous certaines conditions .
(**) À déterminer .
N° L 330/ 114 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
1l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
22.09
(suite)
B. Préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») :
I. Amers aromatiques, ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à
44,2 % vol et inférieur ou égal à 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à
6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 %
de sucre et présentés en récipients d'une capacité inférieure ou égale à
0,50 l . . .
II . autres
30
avec min.
de perc . de
1,60 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
30
avec min.
de perc. de
1,60 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
2,2
r)
C. Boissons spiritueuses :
I. Rhum, arak, tafia, présentés en récipients contenant :
a) 2 1 ou moins
b) plus die 2 1 . . r
1,10 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
+ 10 Écus
l'hl
1,10 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
r)
n
II . Gin, présenté en récipients contenant : ||
a) 2 1 ou moins 1,20 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
+ 10 Écus
l'hl
D
b) plus de 2 1 1,20 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
r)
|| III . Whisky : Il
a) Whisky «Bourbon», présenté en récipients contenant (a):
1 . 2 1 ou moins
2 , plus de 2 1
1,20 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
+ 10 Écus
l'hl
1,20 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
r>
D
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(**) À déterminer.
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/ 115
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
22.09
(suite)
C. III . b) autre, présenté en récipients contenant :
1 . 2 1 ou moins
2 . plus de 2 1
IV. Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4 % vol ou moins , eaux
de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients con
tenant :
a) 2 1 ou moins
b) plus de 2 1
V. autres, présentées en récipients contenant :
a) 2 1 ou moins
b) plus de 2 1
1,20 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
-I- 10 Écus
l'hl
1,20 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
1,60 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
+ 10 Écus
l'hl
1,60 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
1,60 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
+ 10 Écus
l'hl
1,60 Écu
l'hl
par % vol
d'alcool
(**)
r*)
r)
r)
r)
r)
22.10 Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles : ll
A. Vinaigres de vin, présentés en récipients contenant :
I. 2 1 ou moins .
II. plus de 2 1 .
8 Écus
l'hl (a)
6 Écus
l'hl (a)
—
B. autres, présentés en récipients contenant :
I. 2 1 ou moins
II. plus de 2 1
8 Écus
l'hl
6 Écus
l'hl
—
(a) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire pour certains produits est prévue sous certaines conditions .
(**) À déterminer .
N0 L 330/ 1 16 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 23
RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ;
ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX
Notes complémentaires
1 . Pour l'application des sous-positions 23.05 A et 23.06 A I, on entend par:
— «titre alcoométrique massique acquis», le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du
produit,
— «titre alcoométrique massique en puissance», le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits
parfermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit,
— «titre alcoométrique massique total», la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance,
— « °/o mas», le symbole du titre alcoométrique massique.
2. Pour l'application de la sous-position 23.07 B, on considère comme «produits laitiers», les produits relevant des
n0$ 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 et des sous-positions 17.02 A et 21.07 F L
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
°/o
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 t
23.01 Farines et poudres de viandes et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques,
impropres à l'alimentation humaine ; cretons :
A. Farines et poudres de viandes et d'abats ; cretons
B. Farines et poudres de poissons, de crustacés ou de mollusques
23.02
4
5
21 (P)
21 (P)
0,4
2
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traite
ments des grains de céréales et de légumineuses :
A. des grains de céréales :
I. de maïs ou de riz :
a) dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids . .
b) autres
II .- d'autres céréales :
a) dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids, et
dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une lar
geur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 °/o en poids ou , dans le
cas contraire , dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en
cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 %
en poids . . '
b) autres
B. des grains de légumineuses
21 (P)
21 (P)
8
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/ 117
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
% .
1 2 3 4
23.03 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie ;
drêches de brasserie et de distillerie ; résidus d'amidonnerie et résidus similaires :
A. Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concen
trées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche :
I. supérieure à 40 % en poids
II. inférieure ou égale à 40 % en poids
B. autres :
I. Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de
sucrerie
II. non dénommés
27 (P)
exemption
exemption
exemption
r)
r>
(**)
23.04 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales,
à l'exclusion des lies ou fèces :
A. Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive :
I. ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 % ...
II. ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 °/o
B. autres
exemption
exemption
exemption (**)
23.05 Lies de vin ; tartre brut :
A. Lies de vin :
I. ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et une
teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids
II . autres
B. Tartre brut
exemption
(a)
2,03 Écus
par kg
d'alcool
total (a)
exemption
—
23.06 Produits d'origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des
animaux, non dénommés ni compris ailleurs :
A. Glands de chêne, marrons d'Inde et marcs de fruits :
I. Marcs de raisins :
a) ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et
une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids . . .
b) autres
II. autres
B. non dénommés
exemption
(a)
2,03 Écus
par kg
d'alcool
total (a)
exemption
4
r)
r*)
D
(a) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sotis certaines conditions.
(**) À déterminer.
N L 330/ 118 Journal officiel dés Communautés européennes 9 . 12 . 85
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
\
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre de
celles utilisées dans l'alimentation des animaux :
A. Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins 9 6
B. autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d'autres pro
duits, de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la
maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17.02
B et 21.07 F II , et des produits laitiers :
I. contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou du sirop de
glucose, ou de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine :
a) ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces
matières inférieure ou égale à 10 % :
1 , ne contenant pas de produits laitiers ou: d'une teneur en poids de
produits laitiers inférieure à 10 % . . 15 (P) _
|| 2 , d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à10 % et inférieure à 50 % 15 (P)
3 , d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à
50 % et inférieure à 75 % 15 (P)
4 , d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à
75 % 15 (P)
b) d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et
inférieure ou égale à 30 % :
1 , ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de
produits laitiers inférieure à 10 % 15 (P)
2 , d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à
10 % et inférieure à 50 % 15 (P) _
3 , d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à
50% 15 (P) _____
ll c) d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % :
1 . ne contenant pas Je produits laitiers ou d'une teneur en poids de
produits laitiers inférieure à 10 % . 15 (P) .
2 , d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à
10 % et inférieure à 50 % 15 (P) _
3 , d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à
50 % 15 (P)
II . ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose , ni
maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits lai
tiers 15 (P)
C. non dénommées 15 —
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/119
CHAPITRE 24
TABACS
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
ou prélèvements
(P)
conventionnels
%
1 2 3 4
24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac : I
A. Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris
les hybrides de Burley ; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire
cured (a) 30
avec min.
de perc . de
29 Écus
et max.
de perc. de
70 Écus
par 100 kg
poids net
r)
B. autres . . . 30
avec min.
de perc. de
29 Écus
et max.
de perc. de
70 Écus
par
100 kg
poids net
r)
24.02 Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss): I
ll A. Cigarettes . 180 90
ll B. Cigares et cigarillos 80 52
ll C. Tabac à fumer 180 117
D. Tabac à mâcher et tabac à priser . . 100 65
I E. autres, y compris le tabac aggloméré sous forme de feuilles 40 26
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(**) À déterminer .
N0 L 330/ 120 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
SECTION V
PRODUITS MINÉRAUX
CHAPITRE 25
SEL; SOUFRE ; TERRES ET PIERRES ; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS
Notes
1 . Sous réserve des exceptions , explicites ou implicites, résultant du libellé des positions ou de la note 3 ci-après ,
rentrent dans le présent chapitre les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impure
tés sans modifier le produit), broyés, pulvérisés , soumis à lévigation, criblés , tamisés, même enrichis par flotta
tion, séparation magnétique et autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation),
mais non les produits grillés , calcinés ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque
position .
2 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02);
b) les terres colorantes à base d'oxydes de fer contenant en poids 70 % et plus de fer combiné, évalué en Fe203
(n° 28.23);
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30 ;
d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les cosmétiques préparés du n° 33.06 ;
e) les pavés , bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01 ), les cubes et dés pour mosaïques (n0 68.02), les
ardoisés pour toitures et revêtements de bâtiments (n° 68.03);
f) les pierres gemmes (n° 71.02);
g) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique)
d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du n° 38.19 ; les éléments d'optique en chlorure de
sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01 );
h) les craies à écrire et à dessiner, craies de tailleurs et craies de billards (n° 98.05).
3 . Le n0 25.32 comprend notamment : les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles ; les oxydes de
fer micacés naturels ; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis) et l'ambre (succin) naturel ; l'écume
de mer et l' ambre reconstitués , en plaquettes, baguettes, bâtons et formes similaires , simplement moulés ; le jais ;
le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium ; les débris et
tessons de poterie .
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
25.01 Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table ; chlorure de sodium
| pur ; eaux mères de salines ; eau de mer :
A. Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table et chlorure de
sodium pur, même en solution aqueuse :
I. destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la
fabrication d'autres produits (a) 1 Écu
par
1 000 kg
poids net
—
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330 / 121
I Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
25.01
(suite)
A. II . autres :
a) dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffi
nage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits
destinés à l'alimentation humaine ou animale (a)
b) non dénommés
B. Eaux mères de salines ; eau de mer
5 Écus
par
1 000 kg
poids net
16 Écus
par
,1 000 kg
poids net
exemption
2,5 Écus
par
1 000 kg
poids net
5,7 Écus
par
1 000 kg
poids net
exemption
25.02 Pyrites de fer non grillées exemption exemption
25.03 Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du
soufre colloïdal :
A. bruts
B. autres
exemption
10
exemption
3,2
25.04 Graphite naturel exemption 0,1
25.05 Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères
relevant du n° 26.01 . . exemption exemption
25.06 Quartz (autre que les sables naturels); quartzites, brutes, dégrossies ou simple
ment débitées par sciage . 1 exemption
Argiles (kaolin, bentonite, etc.), à l'exclusion des argiles expansées du n° 68.07,
andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées ; mullite : terres de chamotte et de
25.07
exemption exemptiondinas
25.08 Craie exemption 0,1
[25.09]
25.10 Phosphates de calcium naturels, phosphates alumino-calciques naturels, apatite et
craies phosphatées exemption exemption
25.11 Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite),
même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum :
A. Sulfate de baryum
B. Carbonate de baryum, même calciné
exemption
3
exemption
1
( a) ..L' admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer parles autorités compétentes .
N° L 330/ 122 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
25.12 Farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues (kieselgur, tripolitc,
diatomite, etc.) d'une masse volumique apparente inférieure ou égale à 1 000
kg/m', même calcinées / exemption 0,5
25.13 Pierre ponce; émeri ; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels,
même traités thermiquement :
Il A. bruts ou en morceaux irréguliers exemption exemption
I B. autres 3 1
25.14 .Ardoise brute, refendue, dégrossie ou simplement débitée par sciage exemption exemption
25.15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construc
tion d'une masse volumique apparente supérieure ou égale à 2 500 kg/m1, et albâ
tre, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage :
I A. bruts ; dégrossis ; simplement débités par sciage ou refendage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm exemption 0,1
I B. simplement débités par sciage ou refendage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm :
\ I. Albâtre exemption exemption
\I II . autres 10 . 4,4
25.16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, bruts,
dégrossis ou simplement débités par sciage :
I A. bruts ; dégrossis ; simplement débités par sciage ou refendage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm exemption 0,2
I B. simplement débités par sciage ou refendage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm :
I I. Granit, porphyre, syénite, lave, basalte, gneiss , trachyte et autres rochesdures similaires ; grès 7 3,5
l II . autres pierres de taille ou de construction : li\
I a) Pierres calcaires d'une masse volumique apparente inférieure à 2 500kg/m 3 6 2,5
I b) autres exemption exemption
25.17 Cailloux et pierres concassées (même traités thermiquement), graviers, macadam
et tarmacadam, des types généralement utilisés pour le bétonnage et pour l'em
pierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts ; silex et galets, même
traités thermiquement ; granulés et éclats (même traités thermiquement) et poudre
des pierres des nos 25.15 et 25.16 exemption exemption
25.18 Dolomie, brute, dégrossie ou simplement débitée par sciage ; dolomie, même frit
tée ou calcinée ; pisé de dolomie :
ll A. Dolomie crue exemption exemption
ll B. Dolomie fritée ou calcinée 4 1,8
ll C. Pise de dolomie 5 2,2
N° L 330/ 1239 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 , 4
25.19 Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue ; magnésie
calcinée à mort (frittée),même contenant de faibles quantités d'autres oxydes
ajoutés avant le frittage ; autre oxyde de magnésium, même chimiquement pur :
I A. Oxyde de magnésium, autre que le carbonate de magnésium naturel (magnésite) calciné 9 4,2
ll B, autres exemption exemption
25.20 Gypse ; anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'ac
célérateurs ou de retardateurs, mais à l'exclusion des plâtres spécialement préparés
pour l'art dentaire exemption exemption
25.21 Castines et pierres à chaux ou à ciment exemption exemption
25.22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte); chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et
de l'hydroxyde de calcium 4 3,5
25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même
colorés 8 3,2
25.24 Amiante (asbeste) exemption exemption
[25.25] \
25.26 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières («splittings») et les déchets
de mica exemption 0,2
25.27 Stéatite naturelle, brute, dégrossie ou simplement débitée par sciage ; talc : \
ll A. Stéatite naturelle, brute, dégrossie ou simplement débitée par sciage exemption exemption
I B. Stéatite naturelle, broyée ou pulvérisée :I. Talc en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins .... 8 3,2
II . autre 3 0,9
25.28 Cryolithe et chiolite naturelles exemption exemption
[25.29] \
25.30 Borates naturels bruts et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des
borates extraits des saumures naturelles ; acide borique naturel titrant au maxi
mum 85 % de BO3H3 sur produit sec exemption exemption
N0 L 330/ 124 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
25.31 Feldspath ; leucite ; néphéline et néphéline syénite ; spath fluor:
A. Spath fluor '
B. autres
3
exemption
exemption
exemption
25.32 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs :
A. Oxydes de fer micacés naturels
B. autres
3
exemption
1,8
r)
(**■) À déterminer.
Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/ 1259. 12 . 85
CHAPITRE 26
MINERAIS MÉTALLURGIQUES, SCORIES ET CENDRES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les laitiers et autres déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (n0 25.17);
b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (n° 25.19);
c) les scories de déphosphoration du chapitre 31 ;
d) les laines de laitier, de scories, de roches et autres laines minérales similaires (n0 68,07);
e) les cendres d'orfèvre et autres déchets et débris de métaux précieux (nQ 71.11 );
f) les mattes de cuivre , les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais
(section XV).
2 . Au sens du n° 26.01 , on entend par «minerais métallurgiques» les minerais des espèces minéralogiques effective
ment utilisés , en métallurgie, pour l'extraction du mercure , des métaux du n° 28.50 ou des métaux des sections
XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques , mais à la condition, toutefois , qu' ils n'aient
subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l' industrie métallurgique .
3 . Ne rentrent sous le n° 26.03 que les cendres et résidus du métal ou des composés métalliques, et qui sont des
types utilisés, dans l'industrie, pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques .
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
26.01 Minerais métallurgiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de
pyrites) :
A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):
L Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) exemption exemption
|| II . autres (CECA) exemption
B. Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d'une
teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids (CECA) 0,8
|| C. Minerais d'uranium :
I. Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à
5 % en poids (Euratom) exemption exemption
li II . autres exemption exemption
li D. Minerais de thorium :
I. Monazite ; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur
en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom) exemption exemption
II . autres exemption exemption
E. autres minerais exemption exemption
N L 330/ 126 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
26.02 Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier :
A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) (CEC/4) exemption
ll B. autres exemption exemption
26.03 Cendres et résidus (autres que ceux du n° 26.02), contenant du métal ou des com
posés métalliques exemption exemption
26.04 Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech exemption exemption
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 127
CHAPITRE 27
COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ;
MATIÈRES BITUMINEUSES ; CIRES MINÉRALES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément ; cette exclusion ne vise pas le
méthane et le propane chimiquement purs qui relèvent du n° 27.1 1 ;
b) les médicaments du n0 30.03 ;
c) les hydrocarbures non saturés mélangés relevant des nos 33.01 , 33.04 ou 38.07 .
2 . Le n° 27.07 doit être considéré comme comprenant non seulement les huiles et autres produits provenant de la
distillation des goudrons de houille de haute température , mais également les produits analogues dans lesquels
les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont
obtenus par distillation de goudrons de houille de basse température ou d'autres goudrons minéraux, par la
cyclisation du pétrole ou par tout autre procédé .
3 . Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du n° 27.10, doivent être
considérés comme s'appliquant non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais égale
ment aux huiles analogues , ainsi qu'à celles constituées par des hydrocarbures non saturés mélangés , dans
lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques,
quel que soit le procédé d'obtention .
4 . Le n° 27.13 doit être considéré comme comprenant non seulement la paraffine et les autres produits qui y sont
dénommés , mais également les produits analogues obtenus par voie de synthèse ou par tout autre procédé.
Notes complémentaires (a)
1 . Pour l'application du n0 27.10, on considère comme :
A) «huiles légères» (sous-position 27.10 A), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, 90 %
ou plus à 210 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;
B) «essences spéciales» [sous-position 27.10 A III a)], les huiles légères définies sous A ci-dessus, ne contenant pas de
préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %,
y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;
C) «white spirit» [sous-position 27.10 A III a) 1], les essences spéciales définies sous B ci-dessus et dont le point
d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode Abel-Pensky (b);
D) «huiles moyennes» (sous-position 27.10 B), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes,
moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;
E) «huiles lourdes» (sous-position 27.10 C), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes,
moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, ou pour lesquelles le pourcentage de
distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;
F) «gas oil» (sous-position 27.10 C I), les huiles lourdes définies sous E ci-dessus et distillant en volume y compris
les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;
(a) Sauf indication contraire, on entend par «méthodes ASTM» les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Mate
rials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standards pour les produits pétroliers et les lubrifiants.
(b) Par «méthode Abel-Pensky», on entend la méthode DIN 51 755 - März 1974 (Deutsche Industrienormen) publiée par le Deutsche
Normenausschuß (DNA ), Berlin 15.
N° L 330/ 128 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
G) «fuel oils» (sous-position 27.10 C II), les huiles lourdes, définies sous E ci-dessus, autres que le gas oil , défini
sous F ci-dessus, et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:
— soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est
inférieure à 1 %, d'après la méthode ASTM D 874, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la
méthode ASTM D 939-54,
— soit supérieure aux valeurs de la ligne II si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius,
d'après la méthode ASTM D 97,
— soit comprise entre les valeurs des lignes I et IIou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou
plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, ou, lorsqu'elles distillent moins de
25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius,
d'après la méthode ASTM D 97. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur
diluée C inférieure à 2.
Tableau de correspondance couleur diluée C / viscosité V
Couleur C 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 et plus
Visco
sité
V
/ 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650
II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650
Par «viscosité V», ilfaut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10~6 m2 s'1 d'après la
méthode ASTM D 445.
Par «couleur diluée C», il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ASTM D 1 500, que présente le
produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du tétrachlorure de
carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit.
La couleur des fuel oils de cette sous-position doit être naturelle.
Cette sous-position ne comprend pas les huiles lourdes définies sous E ci-dessus, pour lesquelles il n'est pas possi
ble de déterminer:
— soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après
la méthode ASTM D 86,
— soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 445,
— soit la couleur diluée C, d'après la méthode ASTM D 1 500.
Ces produits relèvent de la sous-position 27.10 C III.
2. Pour l'application du n0 27.11, on considère comme «propanes et butanes commerciaux» (sous-position 27.11 B I), les
produits qui, à l'état liquide et à la température de 37,8 degrés Celsius, ont une pression de vapeur relative inférieure
ou égale à 24,5 bar, d'après la méthode ASTM D 1 267.
3 . Pour l'application du n0 27.12, on considère comme «vaseline brute» (sous-position 27.12 A), la vaseline présentant
une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ASTM D 1 500.
4. Pour l'application de la sous-position 27.13 B I, on considère comme «bruts» les produits présentant :
a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5, d'après la méthode ASTM D 721, si la viscosité à 100 degrés
Celsius est inférieure à 9 x 1(J6 m2 s'1 , d'après la méthode ASTM D 445,
ou
b) une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ASTM D 1 500, si la viscosité à 100 degrés Celsius est
égale ou supérieure à 9 x 1Œ6 m2 s'1 , d'après la méthode ASTM D 445.
5 . Par « traitement défini»,au sens des nos 27.10, 27.11, 27.12 et de la sous-position 27.13 B, on entend les opérations
suivantes : -
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 129
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à
l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre
active de par sa nature, la terre activée, le charbon actifou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position
27.10 C, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM
D 1 266-59 T);
1) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant
du n0 27.10;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la
sous-position 27.10 C, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pres
sion supérieure à 20 bar et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les
traitements definition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes de la sous-position 27.10 C III ayant notamment comme
but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, par contre, pas
considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 27.10 C II,
à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius,
d'après la méthode ASTM D 86. Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à
300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de
la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 27.10 A ou 27.10 B sont passibles des droits de douane
prévus pour la sous-position 27.10 C II c) selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du
poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à
subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux
définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la
sous-position 27.10 C III.
Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est
applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits
produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également
exemptes de droits.
6. Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la prépara
tion préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 27.07 B 1, 27.10, 27.11,
27.12, 27.13 B, 27.14 Q 29.01 A I, 29.01 B II a) et 29.01 D la), sont passibles des droits de douane prévus pour les
produits «destinés à d'autres usages» selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net
des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 27.10, 27.11,
27.12 et de la sous-position 27.13 B lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une
nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les
autorités compétentes.
7. Ne sont admises dans la sous-position 27.10 C III c) que les huiles destinées à être mélangées avec d'autres huiles ou
des produits du n0 38.14 ou des épaississants, pour l'obtention d'huiles, de graisses ou de préparations lubrifiantes, par
des entreprises qui, du fait des installations dont elles disposent, ne peuvent prétendre bénéficier du régime de
l'exemption douanière aux termes de la note complémentaire 5 ci-dessus afférente au n0 17.10 et qui traitent ces
huiles en vue de la revente dans des installations comprenant conjointement:
— au minimum deux cuves de stockage pour la réception des huiles de base en vrac,
— au minimum une cuve de mélange avec utilisation deforce motrice, éventuellement de moyens de chauffage et qui
permet l'adjonction d'additifs,
— des appareils de conditionnement.
Lorsque les mélanges sont effectués dans des installations louées ou par un façonnier, les trois dernières conditions,
concernant l'équipement des installations, sont également requises.
N L 330/ 130 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
27.01
27.02
27.03
27.04
[27.05]
27.05 bis
27.06
27.07
Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de
la houille :
A. Houilles (CECA):
Allemagne (RF)
autres États membres
B. autres (CECA);
Allemagne (RF)
Italie
autres États membres
Lignites et agglomérés de lignites :
A. Lignites (CECA):
France
Grèce
autres États membres
B. Agglomérés de lignites (CECA):
France
Grèce
Italie
autres États membres
Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe :
A. Tourbe
B. Agglomérés de tourbe
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe, agglomérés ou non;
charbon de cornue :
A. Cokes et semi-cokes de houille :
I. destinés à la fabrication d'électrodes .
II . autres (CECA):
Italie
autres États membres
B. Cokes et semi-cokes de lignite (CECA):
Italie
autres États membres
C. autres
Gaz d'éclairage, gaz pauvre, gaz à l'eau et gaz similaires
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y com
pris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de
haute température ; produits analogues au sens de la note 2 du chapitre :
A. Huiles brutes :
I. Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à
200 ° C
II . autres
exemption
3
3
3
exemption
exemption
10
2
6 DM
les 1 000 kg
poids net
1,9
6 DM
les 1 000 kg
poids net
1,8
exemption
2,2
5
exemption
2,2
5
1,8
exemption
0,1
1,5
1,4
3,8
exemption
3,8
exemption
1,4
exemption
exemption
3,2
1,1
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 131
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
27.07
(suite)
B. Benzols, toluols, xylols , solvant-naphta (benzol lourd); produits analogues
au sens de la note 2 du chapitre, distillant 65 % ou plus de leur volume
jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol);
têtes sulfurées :
II I. destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles .... 10 5
II . destinés à d'autres usages (a) . . exemption exemption
C. Produits basiques 6 3
ll D. Phénols ... 3 2,5
E. Naphtalène exemption 1,5
ll F. Anthracène exemption exemption
ll G. autres : I
II I. destinés à la fabrication des produits du n° 28.03 (a) exemption 3,2
II. non dénommés 5 3,5
27.08 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autrès goudrons minéraux .... exemption exemption
27.09 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux exemption exemption
27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); pré
parations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont
ces huiles constituent l'élément de base :
A. Huiles légères :
II I. destinées à subir un traitement défini (a) 14 (b) 7
II . destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre
que ceux définis pour la sous-position 27.10 À I (a) . 14 (b) (c) 7,5 (c)
ll III. destinées à d'autres usages : II
a) Essences spéciales : IIII
ll 1 . White spirit 14 (d) 7
ll 2 , autres 14 (d) 7
li b) non dénommées 14 (d) 7
ll B. Huiles moyennes : llIl
ll I. destinées à subir un traitement défini (a) 14 (b) 7
II . destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre
que ceux définis pour la sous-position 27.10 B I (a) 14 (b) (c) 7 (c)
III, destinées à d'autres usages . 14 (d) 7
(a) : L' admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
(b) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée.
(c) Voir note complémentaire 6.
(d) La perception de ce droit est réduite à 6 % (suspension) pour une durée indéterminée .
N° L 330/ 132 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II Taux des droits
Numéro
du tarif
1
27.10
(suite)
27.11
27.12
Désignation des marchandises
2
C. Huiles lourdes :
I. Gas oil:
a) destiné à subir un traitement défini (a) .
b) destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre
que ceux définis pour la sous-position 27.10 C I a) (a)
c) destiné à d'autres usages
II . Fuel oils :
a) destinés à subir un traitement défini (a) .
b) destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre
que ceux définis pour la sous-position 27.10 C II a) (a)
c) destinés à d'autres usages .
III. Huiles lubrifiantes et autres :
a) destinées à subir un traitement défini (a)
b) destinées à subir une transformation chimique par un traitement
autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C III a) (a) ....
c) destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note
complémentaire 7 du présent chapitre (a)
d) destinées à d'autres usages
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
A. Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
I. destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible
II . destiné à d'autres usages (a)
B. autres :
I. Propanes et butanes commerciaux :
a) destinés à subir un traitement défini (a)
b) destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre
que ceux définis pour la sous-position 27.11 B I a) (a)
c) destinés à d'autres usages
II . non dénommés :
a) présentés à l'état gazeux
b) autres
Vaseline : >
A. brute :
autonomes
%
3
10 (b)
10 (b) (c)
10 (d)
10 (b)
10 (b) (c)
10 (d)
12 (b)
12 (b) (c)
12 (e)
12 (f)
25
exemption
3,5 (b)
3,5 (b) (c)
3,5
3,5 (b)
3,5 (b)
conventionnels
%
4
5
5 (c)
5
5
5 (c)
5
6
6 (c)
6
6
16
exemption
1,5
1,5 (c)
1,5
1,5
1,5
ll I. destinée à subir un traitement défini (a) 2,5 (b) 1,8
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer parles autorités compétentes ,
(b^ La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée.
(c) Voir note complémentaire 6.
(d ) La perception de ce droit est réduite à 3,5 % (suspension ) pour une durée indéterminée .
(e) La perception de ce droit est réduite il 4 % (suspension ) pour une durée indéterminée.
(f) La perception de ce droit est réduite à 7 % (suspension) pour une durée indéterminée .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 133
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
27.12
(suite)
A. II . destinée à subir une transformation chimique par un traitement
autre que ceux définis pour la sous-position 27.12 A I (a) 2,5 (b) (c) 1,8 (c)
ll III . destinée à d'autres usages . . 2,5 i , 8
ll B. autre 10 4,9
27.13 Paraffine,cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de lignite,
cire de tourbe, résidus paraffraeux («gatsch», «slack wax», etc.), même colorés :
A. Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels) :
ll I. brutes 3 1,5
ll II . autres 10 3,8
Il B. autres : II
ll I. bruts : I
Il a) destinés à subir un traitement défini (a) 2,5 (b) 1,8
I b) destinés à subir une transformation chimique par un traitement autreque ceux définis pour la sous-position 27.13 B I a) (a) 2,5 (b) (c) 1,8 (c)
ll c) destinés à d'autres usages 2,5 1,8
I II . non dénommés 10 4,4
27.14 Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux :
ll A. Bitume de pétrole exemption exemption
B. Coke de pétrole exemption exemption
Il C. autres : liII
ll I. destinés à la fabrication des produits du n° 28.03 (a) exemption 1,8
II . non dénommés 4 1,8
27.15 Bitumes naturels et asphaltes naturels ; schistes et sables bitumineux; roches
asphaltiques exemption exemption
27.16 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pé
trole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux,
«cut-backs», etc.) 0,9 (d)
27.17 Énergie électrique exemption exemption
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée.
(c) Voir note complémentaire 6 .
(d ) Voir annexe .
N° L 330/ 134 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
SECTION VI
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES CONNEXES
Notes
1 . a) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un
des nos 28.50 ou 28.51 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position du tarif.
b) Sous réserve des dispositions sous a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un
des nos 28.49 ou 28,52 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente
section .
2 . Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus , tout produit qui, en raison soit de sa présentation sous
forme de doses , soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 30.03 , 30.04, 30.05 ,
32,09, 33.06, 35.06 , 37.08 ou 38.11 , devra être classé sous cette position, et non dans une autre position du
tarif.
3 . Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité
ou en partie dé la présente section et reconnaissables comme étant destinés , après mélange, à constituer un
produit de la section VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que
ces éléments constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble
sans être préalablement reconditionnés ;
b) présentés en même temps ;
c) reconnaissables , par leur nature ou leurs quantités respectives , comme complémentaires les uns des autres .
CHAPITRE 28
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES ; COMPOSÉS INORGANIQUES
OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS,
DE MÉTAUX DES TERRES RARES ET D'ISOTOPES
Notes
1 . Sous réserve des exceptions résultant du libellé de certaines de ses positions ou de ses notes , le présent chapitre
doit être considéré comme comprenant seulement :
a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces
■ produits contiennent ou non des impuretés ;
b) les solutions aqueuses des produits sous a) ci-dessus ;
c) les autres solutions des produits sous a) ci-dessus , pour autant que ces solutions constituent un mode de
conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessi
tés du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son
emploi général ;
d) les produits sous a), b) ou c) ci-dessus , additionnés d'un stabilisant indispensable à leur conservation ou à
leur transport ;
e) les produits sous a), b), c) ou d) ci-dessus , additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant,
afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité , pour autant que ces additions ne rendent
pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général .
2 . Outre les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques et les sulfoxylates (n° 28.36), les carbonates et
percarbonates de bases inorganiques (n° 28.42), les cyanures simples ou complexes de bases inorganiques
(n° 28.43), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (n° 28.44), les produits organiques
compris dans les nos 28.49 à 28.52 inclus et les carbures métalloïdiques ou métalliques (n0 28.56), seuls les
composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre :
a) les oxydes de carbone, les acides cyanhydrique, fulminique, isocyanique, thiocyanique, et autres acides
cyanogéniques simples ou complexes (dans le n° 28.13);
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 135
b) les oxyhalogénures de carbone (dans le n 28.14);
c) le disulfure de carbone (sulfure de carbone) (dans le n° 28.15);
d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates , les séléniocyanates et tellurocyanates , les
tétrathiocyanodiaminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (dans le
n0 28.48);
e) l'eau oxygénée solide (dans le n° 28.54), i'oxysulfure de carbone et les halogénures de thiocarbonyle , le
cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (dans le n° 28.58), à l'exclusion de la
cyanamide calcique d'une teneur en azote , calculée sur le poids du produit anhydre à l'état sec, inférieure
ou égale à 25 °/ô , qui est comprise dans le chapitre 31 .
3 . Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas :
a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même chimiquement purs , et les autres produits de la
section V ;
b) les produits participant à la fois de la chimie minérale et de la chimie organique, autres que ceux mentionnés
à la note 2 ci-dessus ;
c) les produits visés dans les notes 1 , 2 , 3 et 4 du chapitre 31 ;
d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», compris dans le np 32.07 ;
e) le graphite artificiel (n° 38.01 ), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs
ou dans des grenades ou bombes extinctrices du n° 38.17 ; les produits «encrivores» conditionnés dans les
emballages de vente au détail du n° 38.19 ; les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels
halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du
n° 38.19 ;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées , les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de
pierres synthétiques (nos 71.02 à 71.04), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages compris dans le
chapitre 71 ;
g) les métaux, même chimiquement purs , et les alliages métalliques compris dans la section XV;
h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux (n° 90.01 ).
4 . Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide métalloïdique du sous-chapitre II
et un acide métallique du sous-chapitre IV sont à classer au n° 28.13 .
5 . Les nos 28.29 à 28.48 doivent être considérés comme comprenant seulement les sels et persels de métaux et ceux
d'ammonium. Sous réserve des exceptions résultant du libellé des positions , les sels doubles ou complexes sont à
classer au n° 28.48 .
6 . Le n° 28.50 doit être considéré comme comprenant seulement :
a) les éléments chimiques et isotopes fissiles suivants : l'uranium naturel et ses isotopes uranium 233 et 235, le
plutonium et ses isotopes ;
b) les éléments chimiques radioactifs suivants : le technétium, le prométhium, le polonium, l'astate , le radon, le
francium, le radium, l'actinium, le protactinium, le neptunium, l'américium et les autres éléments de numéro
atomique plus élevé ;
c) tous les autres isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux
communs des sections XIV ou XV) ;
d) les composés inorganiques ou organiques de ces éléments ou isotopes , qu' ils soient ou non de constitution
chimique définie, même mélangés entre eux ;
e) les alliages (autres que le ferro-uranium), dispersions et cermets , renfermant ces éléments ou ces isotopes ou
leurs composés inorganiques ou organiques ;
f) les cartouches de réacteurs nucléaires usées (irradiées).
Le terme «isotopes» mentionné ci-dessus et dans le libellé des nos 28.50 et 28.51 s'étend aux «isotopes enrichis»,
à l'exclusion toutefois des éléments chimiques existant dans la nature à l'état d' isotopes purs et de l'uranium
appauvri en U 235 .
N0 L 330/ 136 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
7 . Rentrent dans le n0 28.55 les ferrophosphores contenant en poids 15 % et plus de phosphore et les cupro
phosphores contenant en poids plus de 8 % de phosphore .
8 . Les éléments chimiques , tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique
restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage,
de cylihdres ou de barres . Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues , ils relèvent du
n° 38.19 .
Note complémentaire
Sauf dispositions contraires, les sels mentionnés dans une sous-position comprennent aussi les sels acides et les sels
basiques.
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES
28.01 Halogènes (fluor, chlore, brome, iode) :
ll A. Fluor 9 5
ll B. Chlore 14 11
ll C. Brome 15 9,1
I D. Iode exemption exemption
28.02 Soufre sublimé ou précipité ; soufre colloïdal . . 10 5,4
28.03 Carbone (noirs de carbone notamment) 5 0,3
28.04 Hydrogène ; gaz rares ; autres métalloïdes :
A. Hydrogène 7 3,7
ll B. Gaz rares 11 5,3
C. autres métalloïdes :
I. Oxygène
II . Sélénium
III.® Tellure et arsenic . . .
IV. Phosphore
V. autres
9
exemption
4
15
8
5
0,3
2,3
6
6
28.05 Métaux alcalins et alcalino-terreux; métaux de terres rares, yttrium et scandium,
même mélangés ou alliés entre eux ; mercure :
A. Métaux alcalins :
I. Sodium 7 5
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 137
ll|| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
28.05
(suite)
A. II. Potassium
III . Lithium
IV. Caesium et rubidium .
B. Métaux alcalino-terreux .-
C. Métaux de terres rares, yttrium et scandium, même mélangés ou alliés entre
eux :
I. mélangés ou alliés entre eux
II. autres
D. Mercure :
I. présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et
dont la valeur fob , par bonbonne, n'excède pas 224 Ecus
II . autre
9
9
5
11
18
5
8,40 Écus
par
bonbonne
exemption
5
4,1
3.2
5,7
12
2,7
6,72 Écus
par
bonbonne
exemption
II . ACIDES INORGANIQUES
ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS
DES MÉTALLOÏDES
28.06 Acide chlorhydrique ; acide chlorosulfurique 12 6
[28.07] \
28.08 Acide sulfurique ; oléum 4 3,3
28.09 Acide nitrique (azotique), acides sulfonitriques 15 6
28.10 Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho- et pyro-) 14 11
[28.lt] \
28.12 Acide et anhydride boriques 8 3,7
28.13 Autres acides inorganiques et composés oxygénés des métalloïdes :
A. Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)
B. Dioxyde de soufre (anhydride sulfureux)
C. Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique)
D. Oxydes d'azote
E. Trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux) . . . .
F. Pentaoxyde de diarsenic (anhydride arsénique) et acides arséniques
G. Dioxyde de carbone (anhydride carbonique)
H. Dioxyde de silicium (anhydride silicique)
IJ . autres
13
15
8
11
8
11
15
10
12
7
12
4,6
5
4,6
5,7
8
5,1
5,9
N0 L 330/ 138 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
III . DÉRIVÉS HALOGÉNÉS
ET OXYHALOGÉNÉS
ET SULFURÉS DES MÉTALLOÏDES
'
28.14
28.15
Chlorures, oxychlorures et autres dérivés halogénés et oxyhalogénés des métal
loïdes :
A. Chlorures et oxychlorures métalloïdiques :
I. Chlorures de soufre
II . = autres
B. autres dérivés halogénés et oxyhalogénés des métalloïdes
Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore :
A. Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore
B. Disulfure de carbone (sulfure de carbone)
C. autres
14
12
14
13
8
8
6,6
6,2
5,7
5,3
6
3,7
IV. BASES, OXYDES,
HYDROXYDES ET PEROXYDES
MÉTALLIQUES INORGANIQUES
28.16
28.17
28.18
28.19
28.20
Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque) .
Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caus
tique); peroxydes de sodium et de potassium :
A. Hydroxyde de sodium (soude caustique)
B. Hydroxyde de potassium (potasse caustique)
C. Peroxyde de sodium et peroxyde de potassium
Hydroxyde et peroxyde de magnésium ; oxydes, hydroxydes et peroxydes de
strontium ou de baryum :
A. Hydroxyde de magnésium et peroxyde de magnésium
B. Oxyde de strontium, hydroxyde de strontium et peroxyde de strontium ...
C. Oxyde de baryum, hydroxyde de baryum et peroxyde de baryum . . . . ...
Oxyde de zinc ; peroxyde de zinc
Oxyde et hydroxyde d'aluminium (alumine); corindons artificiels :
A. Oxyde d'aluminium (alumine) et hydroxyde d'aluminium
B. Corindons artificiels
15
14
13
13
9
12
11
14
11 (a)
10
11
13
11,5
8
5,5
6
8,8
11
5,7
5,8
( a) La perception de ce droit est suspendue au niveau ^de 5,5 % pour une durée, indéterminée .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 139
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
% '
1 2 3 4
28.21 Oxydes et hydroxydes de chrome 15 13,5
28.22 Oxydes de manganèse :
\\ A. Dioxyde de manganèse 12 5,3
B. autres ... 15 6,9
28.23 Oxydés et hydroxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d'oxyde de fer
naturel, contenant en poids 70 % et plus de fer combiné, évalué en Fe203) . 10 4,6
28.24 Oxydes et hydroxydes de cobalt ; oxydes de cobalt du commerce . 10 4,6
28.25 Oxydes de titane 15 6
[28.26]
28.27 Oxydes de plomb, y compris le minium et la mine orange 13 10,6
28.28 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques ; autres bases, oxydes,
hydroxydes et peroxydes métalliques inorganiques :
|| A. Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques 15 6
II B. Oxyde de lithium et hydroxyde de lithium 13 5,7
|| C. Oxyde de calcium, hydroxyde de calcium et peroxyde de calcium : ||\l
ll I. Oxyde de calcium et hydroxyde de calcium 10 4,6
|| II . Peroxyde de calcium 13 6,3
D. Oxyde de béryllium et hydroxyde de béryllium . 10 5,3
E. Oxydes d'étain 11 5,7
II F. Oxydes de nickel et hydroxydes de nickel exemption 0,2
|| G. Oxydes de molybdène et hydroxydes de molybdène , 13 5,3
|| H. Oxydes de tungstène et hydroxydes de tungstène 8 4,6
|| IJ . Oxydes de vanadium et hydroxydes de vanadium : ||II
Il I. Pentaoxyde de divanadium (anhydride vanadique) 9 5,5
ll II . autres 12 5,5
|| K. Oxyde de zirconium et oxydes de germanium 10 7,1
Il L. Oxydes de cuivre et hydroxydes de cuivre : IIII
|| I. Oxydes de cuivre 5 4,4
|| II . Hydroxydes de cuivre 12 6
M. Oxydes de mercure 7 4,1
N. autres . 14 11,2
9 . 12 . 85N L 330 / 140 Journal officiel des Communautés européennes
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
V. SELS ET PERSELS MÉTALLIQUES
DES ACIDES INORGANIQUES
28.29 Fluorures ; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels :
A. Fluorures : \
li I. d'ammonium, de sodium 14 10
II . autres 12 5,3
B. Fluorosilicates (fluosilicates), fluoroborates (fluoborates) et autres fluorosels
(fluosels): I
II I. Hexafluorosilicate de disodium et hexafluorosilicate de dipotassium . . . 15 12
\\ II . Hexafluorozirconate de dipotassium 9 5
ll III . Hexafluoroaluminate de trisodium 11 8
IV. autres 13 8,1
28.30 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures ; bromures et oxybromures : iodures
et oxyiodures :
A. Chlorures :
ll I. d'ammonium, d'aluminium 14 6,6
\\ II . de baryum 11 5,7
ll III. de calcium, de magnésium 10 4,8
IV. de fer 3 2,1
V. de cobalt, de nickel 13 10,4
ll VI. d'étain 9 4,1
\\ VII. autres 12 6
B. Oxychlorures et hydroxychlorures : ll
I. de cuivre, de plomb 5 3,2
II . autres 12 5,6
C. autres 15 7
28.31 Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites ; hypobromites :
A. Hypochlorite de sodium et hypochlorite de potassium 14 6,6
B. Chlorites . . . 13 5,3
li C. autres 15 7,6
28.32 Chlorates et perchlorates ; bromates et perbromates ; iodates et periodates :
A. Chlorates : I
I. d ammonium, de sodium, de potassium 10 13,2
li II . de baryum . 9 6,9
\\ III . autres 12 6
Il B. Perchlorates : I
ll I. d'ammonium 7 4,1
\ II . de sodium 10 4,6
Il III . de potassium 9 5,9
ll IV. autres 12 6,5
C. autres 15 8
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 141
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
[28.33] \
[28.34]
28.35 Sulfures, y compris les polysulfures :
A. Sulfures :
I. de potassium, de baryum, d'étain, de mercure .
Iï. de calcium, d'antimoine, de fer
III . autres .
11
8
15
5,7
4,6
7,4
B. Polysulfures :
I. de potassium, de calcium, de baryum, de fer, d'étain
II . autres
12
15
6
8,6
28.36 ' Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques ;
sulfoxylates 15 12
28.37 Sulfites et hyposulfites 12 8
28.38 Sulfates et aluns ; persulfates :
A. Sulfates :
I. de sodium, de cadmium
II. de potassium, de cuivre
III . de baryum, de zinc
IV. de magnésium, d'aluminium, de chrome
V. de cobalt, de titane
VI. de fer, de nickel
VII. de mercure, de plomb
VIII. autres
11
5
14
15
10
9
8
13
7,2
3,2
9
9
6,1
5
4,6
5,5
B. Aluns :
I. Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium
II . Bis(sulfate) d'aluminium et de potassium . . . .
III . Bis(sulfate) de chrome et de potassium
IV. autres
12
15
13
14
6
12
10
11
C. Peroxosulfates (persulfates) 13 6,3
28.39 Nitrites et nitrates : \I
A. Nitrites 12 7
N° L 330/ 142 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
4
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
28.39
(suite)
B. Nitrates :
I. de sodium
II . de potassium
III. de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel
IV. de cuivre, de mercure
V. de plomb . . .
VI . autres
14
10
11
8
15
14
8,8
9,2
8,2
4,6
6,9
3,4
28,40 Phosphites, hypophosphites et phosphates :
ll A. Phosphonates (phosphites) et phosphinates (hypophosphites) 15 6
B. Phosphates (y compris les polyphosphates) : \
I. d'ammonium :
a) Polyphosphates
b) autres
15
1 2
6,6
5,3
I II . autres 15 10
[28.41 ]
28.42 Carbonates et percarbonates, y compris le carbonate d'ammonium du commerce
contenant du carbamate d'ammonium :
A. Carbonates :
I. d'ammonium (y compris celui du commerce contenant du carbamate
d'ammonium) .
II . de sodium . .
III. de calcium
IV. de magnésium, de cuivre
V. de béryllium, de cobalt, de bismuth
VI . de lithium
VII. autres
12
13
9
6
10
14
14
6
10
5,1
3,7
8
6,6
8
I B. Peroxocarbonates (percarbonates) 14 6,6
28.43 Cyanures simples et complexes :
A. Cyanures simples :
I.
II . de cadmium
III . autres .
15
13
11
6,9
6,3
5,7
B. Cyanures complexes 15 12
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 143
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
28.44
12
10
15
6
5
6,9
28.45
Fulminates, cyanates et thiocyanates :
A. Fulminates
B. Cyanates . . .
C. Thiocyanates
Silicates, y compris les silicates de sodium ou de potassium du commerce :
A. de zirconium
B. autres
Borates et perborates :
A. Borates :
I. de sodium, anhydres :
a) destinés à la fabrication du peroxoborate de sodium (a)
b) autres
II . autres .
11
15
5,7
5,1
28.46
exemption
7
12
exemption
4,6
5,3
15 6,9B. Peroxoborates (perborates) .
Sels des acides d'oxydes métalliques (chromâtes, permanganates, stannates, etc.) :
A. Aluminates
B. Chromâtes , dichromates et perchromates :
28.47
15
15
14
15
14
10
13
6,9
13,3
12,5
6,9
6,7
4,6
6,4
I. Chromâtes
II . autres
C. Manganites, manganates et permanganates .
D. Antimonates, molybdates
E. Zincates, vanadates
F. autres .
Autres sels et persels des acides inorganiques, à l'exclusion des azotures :
A. Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure . . .
B. autres :
I. Arsénates
II . Phosphates doubles ou complexes
III . Carbonates doubles ou complexes
IV. Silicates doubles ou complexes .
V. non dénommés
28.48
10
12
14
14
14
14
5,7
6
7
7
6,7
8
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N° L 330 / 144 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/cT
conventionnels
%
1 2 3 4
VI . DIVERS
28.49 Métaux précieux à l'état colloïdal ; amalgames de métaux précieux ; sels et autres
composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chi
mique définie ou non :
A. Métaux précieux à l'état colloïdal :
I. Argent
II . autres .
10
8
5,3
3,7
B. Amalgames de métaux précieux 12 5,4
C. Sels et autres composés inorganiques ou organiques des métaux précieux :
I. de l'argent
II . des autres métaux précieux
12
5
6,1
3,2
28.50 Éléments chimiques et isotopes, fissiles ; autres éléments chimiques radioactifs et
isotopes radioactifs ; leurs composés inorganiques ou organiques de constitution
chimique définie ou non ; alliages, dispersions et cermets, renfermant ces éléments
ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques :
A. Éléments chimiques et isotopes , fissiles ; leurs composés , alliages , dispersions
et cermets, y compris les éléments combustibles (cartouches) de réacteurs
nucléaires usés (irradiés) (Euratom) exemption (a)
B. autres (b) exemption (a)
28.51 Isotopes d'éléments chimiques autres que ceux du n° 28.50 ; leurs composés inor
ganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non :
A. Deutérium, oxyde de deutérium (eau lourde) et autres composés du
deutérium ; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium ; mélanges et
solutions contenant ces produits (Euratom) 10
B. autres 15 6
28.52 Composés inorganiques ou organiques du thorium, de l'uranium appauvri en
U 235 et des métaux de terres rares, de l'yttrium et du scandium, même mélangés
entre eux :
A. du thorium, de l'uranium appauvri en U 235 , même mélangés entre eux
(Euratom) exemption (a)
B. autres 6 3,2
( a ) Voir annexe .
( b ) ex B : Isotopes radioactifs artificiels et leurs composés ( Euratom):
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 145
l-I Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
[28.53]
28.54 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), y compris l'eau oxygénée solide :
ll A. solide . . 18 7,6
I B. autre 15 6,9
28.55 Phosphures, de constitution chimique définie ou non :
ll A. de fer (ferrophosphores) contenant en poids 15 % et plus de phosphore ... 11 5,4
II B. autres 14 6,9
28.56 Carbures, de constitution chimique définie ou non :
l A. de silicium 9 8,2
ll B. de bore 7 4,1
I.I C. de calcium 15 14
I D. d'aluminium, de chrome, de molybdène, de tungstène, de vanadium, de tantale, de titane 12 8
ll E. autres 13 5,3
28.57 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie
ou non :
ll A. Hydrures 10 4,6
ll B. Nitrures 10 4,6
Il C. Azotures 13 6,3
ll D. Siliciures 11 8,8
I E. Borures 13 5,3
28.58 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou
de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares
ont été éliminés); air comprimé ; amalgames autres que de métaux précieux :
ll A. Eaux distillées de conductibilité ou de même degré de pureté 4 2,7
I B. Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; aircomprimé 7 4,3
C. autres . 15 6,2
N0 L 330/ 1 46 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 29
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
Notes
1 . Sous réserve des exceptions résultant du libellé de certaines de ses positions , le présent chapitre doit être consi
déré comme comprenant seulement :
a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contien
nent ou non des impuretés ;
b) des mélanges d' isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impure
tés), à l'exclusion des mélanges d' isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques,
saturés ou non (chapitre 27) ;
c) les produits des nos 29.38 à 29.42 inclus, les éthers et esters de sucres et leurs sels du n° 29.43 et les produits
du n° 29.44, de constitution chimique définie ou non ;
d) les solutions aqueuses des produits sous a), b) ou c) ci-dessus ;
e) les autres solutions des produits sous a), b) ou c) ci-dessus , pour autant que ces solutions constituent un
mode de conditionnement usuel et indispensable , exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les
nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à
son emploi général ;
f) les produits sous a), b), c), d) ou e) ci-dessus additionnés d'un stabilisant indispensable à leur conservation
ou à leur transport ;
g) les produits sous a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus , additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colo
rant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l' identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que
ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général ;
h) les produits ci-après , mis au type, pour la production de colorants azoïques ; sels de diazonium, copulants -
utilisés pour ces sels et aminés diazotables et leur sels .
2 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits relevant du n° 15.04, ainsi que la glycérine (n° 15.11 );
b) l' alcool éthylique (nos 22.08 et 22.09);
c) le méthane et le propane (n° 27.11 );
d) les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28 ;
e) l'urée (nos 31.02 ou 31.05 , selon le cas);
f) les matières colorantes d'origine végétale ou animale (n° 32.04), les matières colorantes organiques synthéti
ques , les produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», les produits des
types dits «agents de blanchiment optique» fixables sur fibre et l'indigo naturel (n° 32.05), ainsi que les
teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail (n° 32.09);
g) les enzymes (n° 35.07);
h) la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires présentés en tablettes , bâtonnets ou
formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles , ainsi que les combustibles liquides du
genre de ceux utilisés dans les briquets ou les allumeurs, présentés en récipients d'une capacité inférieure ou
égale à 300 centimètres cubes (n° 36.08);
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 147
ij ) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes
extinctrices du n° 38.17; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail,
compris dans le n0 38.19 ;
k) les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (n° 90.01 ).
3 . Tout produit qui pourrait rentrer dans deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être considéré
comme appartenant à celle de ces positions qui est placée la dernière par ordre de numérotation .
4 . Saufdispositions contraires résultant du libellé dés sous-positions dans les nos 29.03 à 29.05 , 29.07 à 29.10, 29.12 à
29.21 , 29.22 et 29.23 inclus , toute référence aux dérivés halôgénés , sulfonés , nitrés , nitrosés , doit être considé
rée comme s'appliquant également aux dérivés mixtes (sulfohalogénés , nitrohalogénés, nitrosulfonés , nitrosulfo
halogénés , etc.).
Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme «fonctions azotées» au sens du
n° 29.30 .
5 . a) Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII inclus avec des composés
organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position
placée la dernière par ordre de numérotation .
b) Les esters de l'alcool éthylique ou de la glycérine avec des composés organiques à fonction acide des sous
chapitres I à VII inclus sont à classer avec les composés à fonction acide correspondants .
c) Les sels des esters visés sous a) ou b) ci-dessus avec des bases inorganiques sont à classer avec les esters
correspondants .
d) Les sels d'autres composés organiques à fonction acide ou à fonction phénol des sous-chapitres I à VII
inclus avec des bases inorganiques sont à classer avec les composés organiques à fonction acide ou à fonc
tion phénol correspondants .
e) Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer avec les acides correspondants .
6 . Les composés des nos 29.31 à 29.34 inclus sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des
atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres métalloïdes ou de métaux, tels que soufre,
arsenic, mercure, plomb, etc. , directement liés au carbone .
Les nos 29.31 (thiocomposés organiques) et 29.34 (autres composés organo-minéraux) doivent être considérés ,
comme ne comprenant pas les dérivés sulfonés ou halôgénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite
de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de
soufre et d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halôgénés (ou de dérivés mixtes).
7 . Le n° 29.35 (composés hétérocycliques) doit être considéré comme ne comprenant pas les éthers-oxydes in
ternes , les hémiacétals internes , les éthers-oxydes méthyléniques des orthodiphénols , les époxydes alpha et bêta,
les acétals cycliques , les polymères cycliques des aldéhydes , des thioaldéhydes ou des aldimines , les anhydrides
d'acides polybasiques , les esters cycliques de polyalcools avec des acides polybasiques , les uréides cycliques et
les thiouréides cycliques , les imides d'acides polybasiques/ l'hexaméthylènetétramine et la triméthylène
trinitramine.
Note complémentaire
A l'intérieur d'une position, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) qui relève d'une
sous-position sont à classer; saufdispositions spéciales, dans cette sous-position, pour autant que, dans la même série de
sous-positions, une sous-position terminale «autres» (sans aucune adjonction) n'ait pas été prévue. Lorsqu'elle existe, les
dérivés en cause relèvent de cette sous-position terminale «autres».
N° L 330/ 148 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
I. HYDROCARBURES, LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS,
SULFONÉS, NITRÊS, NITROSÉS
29.01
29.02
Hydrocarbures :
A. acycliques :
I. destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles ....
II . destinés à d'autres usages (a)
B. cyclaniques et cycléniques :
I. Azulène et ses dérivés alkylés
II . autres :
a) destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles . .
b) destinés à d'autres usages (a)
C. cycloterpéniques :
I. Pinènes, camphène, dipentène
II. autres
D. aromatiques :
I. Benzène, toluène, xylènes :
a) destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles . .
b) destinés à d'autres usages (a)
II . Styrène
III . Éthylbenzène
IV. Cumène (isopropylbenzène)
V. Naphtalène, anthracène
VI. Biphényle, terphényles
VII. autres
Dérivés halogénés des hydrocarbures :
A. Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques :
I. Fluorures
II . Chlorures :
a) saturés :
1 . Chlorométhane (chlorure de méthyle), chloroéthane (chlorure
d'éthyle)
2 , autres
b) non saturés
III . Bromures
IV. Iodures
V. Dérivés mixtes
B. Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques et cycloter
péniques . .
C. Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques
25
exemption
16
25
exemption
13
18
25
exemption
8
8
8
exemption
15
16
18
18
16
19
23
25
17
17
18
12
1,2
7,1
8,4
exemption
6,1
7
8
0,1
8,9
. 4,8
8
2,5
6,9
6,5
7,8
12
12
12,2
9,2
8,4
7,4
7,9
7,7
(a) L'admission dans cette sous-position-est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 149
llll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
29.03
29.04
Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocarbures :
A. Dérivés sulfonés
B. Dérivés nitrés et nitrosés :
I. Trinitrotoluènes , dinitronaphtalènes
II . autres
G. Dérivés mixtes :
I. Dérivés sulfohalogénés
II . autres
II . ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS,
SULFONÉS, NITRÉS^ NITROSÉS
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
A. Monoalcools saturés :
I. Méthanol (alcool méthylique)
II . Propane- 1 -ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)
III . Butanol et ses isomères :
a) 2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)
b) autres
IV. Pentanol (alcool amylique) et ses isomères
V. autres
B. Monoalcools non saturés :
I. Alcool allylique
IL autres
C. Polyalcools :
I. Diols, triols et tétrols
II . D-Mannitol (mannitol)
III. D-Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse :
1 , contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale
à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol
2 , autre
b) autre :
1 . contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale
à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol
2 , autre
IV. autres polyalcools
V. Dérivés halogénés , sulfonés, nitrés, nitrosés des polyalcools . .
16
10
16
14
16
18
15
8
14
20
18
14
16
19
12
+ em
12
+ em
12 (a)
+ em
12
+ em
12 (a)
+ em
14
18
7.1
13.2
7.2
6,6
11,2
14,1
8,6
4,8
6.5
8,8
12,5
6.6
7,6
13.3
6,6
7,6
(a) Droit réduit à 9 % (suspension) pour une durée indéterminée .
N° L 330/ 150 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
29.05 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
A. cyclaniques , cycléniques et cycloterpéniques :
I. Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols ...... 20 8
ll II . Menthol 11 8,5
ll III . Stérols , inositols 14 6,6
ll IV. autres 16 7,4
II B. aromatiques : \\
ll I. Alcool cinnamylique 13 6,3
II . autres 17 7,4 .
III . PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS
HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS, NITROSÉS
29.06 Phénols et phénols-alcools :
A. Monophénols :
Il I. Phénol et ses sels 4 4,6
ll II . Crésols, xylénols et leurs sels 3 2,1
Il III . Naphtols et leurs sels 18 14
\ IV. autres 17 7,9
B. Polyphénols : I
li I. Résorcinol et ses sels . 17 7,4
\ II . Hydroquinone 18 7,6
III . Dihydroxynaphtalènes et leurs sels 17 7,5
IV. 4,4'-Isopropylidènediphénol (2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane, bis
phénol A) 15 6
li V. autres 15 7
C. Phénols-alcools 18 8
29.07 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés des phénols et phénols-alcools :
A. Dérivés halogénés 15 7,1
B. Dérivés sulfonés 18 7,6
C. Dérivés nitrés et nitrosés : ||
I. Acide picrique (2,4,6-trinitrophénol); styphnate de plomb (trinitro
résorcinate de plomb); trinitroxylénols et leurs sels 10 5,3
II . Dinitrocrésols, trinitro-m-crésol 16 12,5
III. autres 18 7,6
\ D. Dérivés mixtes 18 7,6
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 151
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
% '
1 2 3 4
IV. ÉTHERS-OXYDES, PEROXYDES D'ALCOOLS,
PEROXYDES D'ÉTHERS, ÉPOXYDES ALPHA ET BÊTA,
ACÉTALS ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÊNÉS,
SULFONÉS, NITRÉS, NITROSÉS
29.08
29.09
29.10
Éthers-oxydes, éthers-oxydes-alcools, éthers-oxydes-phénols, éthers-oxydes
alcools-phénols, peroxydes d'alcools et peroxydes d'éthers, et leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
A. Éthers-oxydes :
I. acycliques :
a) Oxyde de diéthyle (éther éthylique), oxydes de dichlorodiéthyle ...
b) autres
II . cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques
III . aromatiques :
a) 4- /ert-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène
b) Oxyde de diphényle "
c) autres
B. Éthers-oxydes-alcools :
I. acycliques
II . cycliques
C. Éthers-oxydes-phénols et éthers-oxydes-alcools-phénols :
I. Gaïacol, gaïacolsulfonates de potassium
II . autres
D. Peroxydes d'alcools et peroxydes d'éthers
Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers (alpha ou bêta); leurs
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
A. l-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)
B. autres
Acétals, hémi-acétals et acétals et hémi-acétals à fonctions oxygénées simples ou
complexes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
A. Oxyde de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle et de 6-propylpipéronyle (pipéronyl
butoxyde)
B. autres
25
17
17
13
17
16
20
14
19
15
17
18
18
13
18
8,4
7,4
7,4
10
12
7,3
8,2
6,6
11
7
6,8
12
9,4
6,3
5
V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE
29.11 Aldéhydes, aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et autres
aldéhydes à fonctions oxygénées simples ou complexes ; polymères cycliques des
aldéhydes ; paraformaldéhyde :
A. Aldéhydes acycliques :
I. Fôrmaldéhyde (méthanal)
II. Acétaldéhyde (éthanal)
III . Butyraldéhyde (butanal)
IV. autres
18
24
19
16
7,6
19,2
7,8 .
7,1
N0 L 330/ 152 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
29.11
(suite)
B. Aldéhydes cyclaniques , cycléniques et cycloterpéniques
C. Aldéhydes aromatiques :
14 6,6
li I. Cinnamaldéhyde (aldéhyde cinnamique) 18 7,6
II . f autres 16 7,1
D. Aldéhydes-alcools 16 7,1
E. Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et autres aldéhydes à fonctions
oxygénées simples ou complexes :
I. Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde) et 3-éthoxy-4-hydroxy
benzaldéhyde («éthylvanilline») 20 8
Il II . autres 17 6,9
|| F. Polymères cycliques des aldéhydes : llII
li I. 1,3,5-Trioxanne (trioxyméthylène) 18 7,6
II II . autres 17 7,4
|| G. Polyformaldéhyde (paraformaldéhyde) 18 . 7,9
29.12 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés des produits du n° 29.11 16 7,3
VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE
OU À FONCTION QUINONE
29.13 Cétones, cétones-alcools, cétones-phénols, cétones-aldéhydes, quinones, quinones
alcools, quinones-phénols, quinones-aldéhydes et autres cétones et quinones à
fonctions oxygénées, simples ou complexes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés, nitrosés :
A. Cétones acycliques :
l.\ I. Monocétones 15 8,1
Il II . Polycétones 12 " 6,4
Il B. Cétones cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques : II
ll I. Bornane-2-one (camphre): llII
\ a) naturel brut 11 5,7
II b) autre (naturel raffiné et synthétique) 16 7
II II . autres 15 6,9
ll C. Cétones aromatiques : l
ll I. Méthylnaphtylcétones (acétonaphtones) 14 11,1
II II . 4-Phénylbuténone (benzylidèneacétone 17 7,4
ll III. autres 18 7,9
ll D. Cétones-alcools et cétones-aldéhydes : I
Il I. acycliques, cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques : I
ll a) 4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone-alcool) 14 7
Il b) autres . . 14 3
II II . aromatiques 18 9
E. Cétones-phénols et autres cétones à fonctions oxygénées simples ou
complexes 18 7,7
F. Quinones, quinones-alcools, quinones-phénols, quinones-aldéhydes et autres
quinones à fonctions oxygénées simples ou complexes 17 7,4
ll G. Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés : \
II I. 4'-fer£-Butyl-2' )6'-diméthyl-3',5'-dinitroacétophénone (musc cétone) ... 14 11,4
II . autres . . . 16 7,1
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes NG L 330/ 153
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES,
HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DÉRIVÉS
HALOGÉNÉS, SULFONÊS» NITRÉS, NITROSÊS
29.14 Acides monocarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides ;
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
A. Acides monocarboxyliques acycliques saturés :
I. Acide formique, ses sels et ses esters . .
II . Acide acétique, ses sels et ses esters :
a) Acide acétique . .
b) Sels de l'acide acétique :
1 . Acétate de sodium
2 . Acétates de cobalt
3 . autres
c) Esters de l'acide acétique :
1 . Acétate d'éthyle, acétate de vinyle, acétate de propyle, acétate
d'isopropyle
2 . Acétate de méthyle, acétate de butyle, acétate d'isobutyle, acétate
de pentyle (amyle), acétate d'isopentyle (isoamyle), acétates de
glycérol
3 . Acétate de /p-tolyle, acétates de phénylpropyle, acétate de benzyle,
acétate de rhodinyle, acétate de santalyle et les acétates de phényl
éthane-l,2-diol
4 . autres
III. Anhydride acétique
IV. Halogénures d'acétyle
V. Acides bromoacétiques, leurs sels et leurs esters
VI. Acide propionique, ses sels et ses esters
VII . Acide butyrique et acide isobutyrique, leurs sels et leurs esters
VIII. Acide valérique et ses isomères, leurs sels et leurs esters . •
IX. Acide palmitique, ses sels et ses esters :
a) Acide palmitique
b) Sels et esters de l'acide palmitique
X. Acide stéarique, ses sels et ses esters :
a) Acide stéarique
b) Sels et esters de l'acide stéarique :
1 . Stéarate de zinc, stéarate de magnésium
2 , autres
19
21
19
14
17
20
19
13
17
20
18
23
14
15
13
11
16
12
13
15
7,9
16,8
15.2
14,3
8,7
14,6
7,8
10,1
7,4
8,3
7,6
8,6
4,5
7
6,3
5,7
8,3
6,1
6,3
7
XI. autres . . . 16 7,5
N° L 330/ 154 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
IIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
29.14
(suite)
B. Acides monocarboxyliques acycliques non saturés :
L Acide méthacrylique, ses sels et ses esters 17 7,6
II . Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters :
a) Acides undécénoïques .
b) Sels et esters des acides undécénoïques . . . .
13
16
5
7,1
III . Acide oléique, ses sels et ses esters :
a) Acide oléique
b) Sels et esters de l'acide oléique
12
16
6
7,1
IV. autres :
a) Acide hexa-2,4-diénoïque (acide sorbique), acide acrylique
b) autres
15
15
8,1
10,2
1 C. Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques . . . 17 ' 7,4
I D. Acides monocarboxyliques aromatiques : I
ll I. Acide benzoïque, ses sels et ses esters 17 8,2
ll II . Chlorure de benzoyle 18 7,6
ll III . Acide phénylacétique, ses sels et ses esters 19 7,8
IV. autres 16 7,3
29.15 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides ;
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
A. Acides polycarboxyliques acycliques :
ll I. Acide oxalique, ses sels et ses esters . 19 7,8
ll II . Acide malonique, acide adipique, leurs sels et leurs esters . 17 13
ll III . Anhydride maléique 15 6,9
IV. Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters :
a) Acide azélaïque, acide sébacique
b) Sels et esters de l'acide azélaïque et de l'acide sébacique
12
16
6
6,1
ll V. autres 16 6,3
1 B. Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques .... 17 6
I C. Acides polycarboxyliques aromatiques : |I
l I. Anhydride phtalique 18 13
ll II . Acide téréphtalique, ses sels et ses esters 18 10
I III . autres - 18 13
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L330/ 155
|| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
29.16 Acides carboxyliques à fonctions alcool, phénol, aldéhyde ou cétone et autres
acides carboxyliques à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs
anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés, nitrosés :
A. Acides carboxyliques à fonction alcool :
I. Acide lactique, ses sels et ses esters 17 7,2
|| II . Acide malique, ses sels et ses esters 15 7,4
ll III. Acide tartrique, ses sels et ses esters . 18 7,6
ll IV. Acide citrique, ses sels et ses esters : \||
ll a) Acide citrique . 19 13,6
ll b) autres 20 9,8
ll V. Acide gluconique, ses sels et ses esters 23 8,7
Il VI. Acide mandélique (phénylglycolique), ses sels et ses esters 20 8,1
VII . Acide cholique, acide 3a,12a-dihydroxy-5p-cholane-24-oïque (acide
désoxycholique), leurs sels et leurs esters 13 6,3
Il VIII . autres : \
ll a) acycliques 15 7,9
li b) cycliques 18 8,4
B. Acides carboxyliques à fonction phénol : \\
ll I. Acide salicylique, acide O-acétylsalicylique, leurs sels et leurs esters : - ||II
a) Acide salicylique 21 8,2
b) Sels de l'acide salicylique 19 8,5
II c) Esters de l'acide salicylique : IIIl
ll I. Salicylates de méthyle, de phényle (salol) 22 17,6
2 , autres 18 8,1
d) Acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters 21 12
|| II . Acides sulfosalicyliques, leurs sels et leurs esters 18 7,6
III . Acide 4-hydroxybenzoïque, ses sels et ses esters . . . . 16 7,1
|| IV. Acide gallique (acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque), ses sels et ses esters : \\ll
a) Acide gallique (acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque) 14 6,6
b) Sels et esters de l'acide gallique (acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque) . . 17 7,4
|| V. Acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters 18 7,6
ll VI. autres 17 7,4
C. Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone : ||
I. Acide déhydrocholique (DCI) et ses sels 13 6,6
II II . Acétoacétate d'éthyle et ses sels 20 11,8
|| III . autres 17 8,2
D. autres acides carboxyliques à fonctions oxygénées simples ou complexes . . . 17 8
N° L 330/ 156 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
VIII . ESTERS DES ACIDES MINÉRAUX ET LEURS SELS,
ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS,
NITRÉS, NITROSÉS
[29.17]
[29.18]
29.19 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates, et leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
A. Hexakis (dihydrogénophosphate) de myo-inositol (acide phytique) et ses sels
(phytates), lactophosphates :
B. Phosphates de tributyle, phosphate de triphényle, phosphates de tritolyle,
phosphates de trixylyle, phosphate de tris(2-chloroéthyle)
C. autres
15
15
17
6,9
6,6
7,4
[29.20]
29.21 Autres esters des acides minéraux (à l'exclusion des esters des acides halogénés) et
leurs sels, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
A. Esters sulfuriques et esters carboniques ; leurs sels et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés, nitrosés
B. autres produits :
I. Dinitrate d'éthylène (dinitrate d'éthylèneglycol), hexanitrate de D -man
nitol, trinitrate de glycérol , tétranitrate de pentaérythritol (penthrite) et
dinitrate d'oxydiéthylène (dinitrate de diéthylèneglycol)
II . autres . .
IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES
18
15
17
7,9
7,1
7,4
29.22 Composés à fonction aminé :
A. Monoamines acycliques :
I. Méthylamine, diméthylamine et triméthylamine, et leurs sels
II . Diéthylamine et ses sels
III . autres
B. Polyamines acycliques :
I. Hexaméthylènediamine et ses sels
II . autres
C. Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques et cycloterpéniques :
I. Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels
II . autres
16
11
14
16
15
13
16
12
5,7
6,6
7,1
6
6,3
7,1
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 157
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
29.22
(suite)
29.23
D. Monoamines aromatiques :
I. Aniline, ses dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels . . .
II. iSAMéthyl-7/,2,4,6-tétranitroaniline (tétryl)
III . Toluidines, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels
IV. Xylidines, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels
V. Diphénylamine et ses dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et
leurs sels :
a) Dipicrylamine (hexyl)
b) autres
VI. 1-Naphtylamine, 2-naphtylamine, leurs dérivés halogénés , sulfonés,
nitrés, nitrosés, et leurs sels :
a) 2-Naphtylamine et ses sels
b) autres
VII . autres
E. Polyamines aromatiques :
I. Phénylènediamines et méthylphénylènediamines (diaminotoluènes), leurs
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels
II . autres
Composés aminés à fonctions oxygénées simples ou complexes :
A. Amino-alcools ; amino-éthers ; amino-esters :
I. 2-Aminoéthanol (éthanolamine) et ses sels
II . autres
B. Amino-naphtols et autres amino-phénols ; amino-aryléthers ; amino
arylesters :
I. Anisidines, diméthoxybiphénylylènediamines (bianisidines), phénétidines,
et leurs sels . . .
II . autres
C. Amino-aldéhydes ; amino-cétones ; amino-quinones !..
D. Amino-acides :
I. Lysine, ses esters, et leurs sels . . . .
II . Sarcosine et ses sels
III . Acide glutamique et ses sels
IV. Glycine
V. autres .
E. Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols ; autres composés aminés à
fonctions oxygénées simples ou complexes
16
8
16
15
8
16
14
16
16
14
16
14
16
18
16
16
13
15
19
17
17
17
14,5
4,6
7,1
6,9
4,6
7,1
6,6
7,2
7,1
8,8
10,1
7,7
7.2
7,6
10
7,1
8
7,2
15
8,4
8,3
7,4
N° L 330/ 158 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12. 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
% .
conventionnels
%
1 2 3 4
29.24 Sels et hydrates d'ammonium quaternaires, y compris les lécithines et autres
phospho-aminolipides :
A. Lécithines et autres phospho-aminolipides . . . 14 5,7
ll B. autres! 17 7,4
29.25 Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l'acide
carbonique :
A. Amides acycliques :
I. Asparagine et ses sels :
a) Asparagine 14 6
b) Sels de Pàsparagine 17 7,4
II II. autres 18 7,6
II B. Amides cycliques : \I
ll I. Uréines :
II a) 4-Éthoxyphénylurée (dulcine) 12 6
li b) autres . . . : 15 6,9
|| II . Uréides : ||Il
ll a) Phénobarbital (DCI) et ses sels 22 17,5
II b) Barbital (DCI) et ses sels . . . 19 15,2
li c) autres 17 7,4
II III . autres amides cycliques : II
a) Lidocaïne (DCI) 17 12
|| b) autres 17 7,4
29.26 Composés à fonction imide des acides carboxyliques (y compris Timide orthosulfo
benzoïque et ses sels) ou à fonction imine (y compris l'hexaméthylènetétramine et
la triméthylènetrinitramine) :
A. Imides :
I. 1,1-Dioxyde de l,2-benzisothiazole-3-one (imide o-sulfobenzoïque,
saccharine) et ses sels 15 7,1
II II . autres 17 7
Il B. Imines : lll.\
ll I. Aldimines 18 7,6
ll II . autres imines : \\\
II a) Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine) 18 14
b) Hexahydro-l,3,5-trinitro-l,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrini
tramine) 11 5,7
ll c) autres 17 7,4
29.27 Composés à fonction nitrile 17 13
29.28 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques 16 7,1
29.29 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine 17 7 > 4
29.30 Composés à autres fonctions azotées 17 13
N° L 330/ 1599. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
X. COMPOSÉS ORGANO-MINÉRAUX ET COMPOSÉS
HÉTÉROCYCLIQUES
29.31 Thiocomposés organiques :
A. Xanthates (xanthogénates)
B. autres
14
18
13,5
7,6
[29.32]
29.33 Composés organo-mercuriques 17 7,8
29.34
29.35
Autres composés organo-minéraux :
A. Composés organo-arséniés
B. Tétraéthylplomb (plomb tétraéthyle) .
C. autres •
Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques :
A. 2-Furaldéhyde (furfuraldéhyde, furfural , furfurol) et benzofuranne
(coumarone)
B. Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique . . .
C. Thiophène
D. Pyridine et ses sels
E. Indole et 3-méthylindole (scatole), et leurs sels
F. Esters de l'acide nicotinique (DCI); nicéthamide (DCI) et ses sels
G. Quinoléine et ses sels
H. Phénazone (DCI) et aminophénazone (DCI) (amidopyrine), et leurs dérivés :
I. Propyphénazone (DCI)
II . autres
IJ. Acides nucléiques et leurs sels
K. 3-Picoline
L. Disulfure de di(benzothiazole-2-yle), benzimidazole-2-thiol (mercapto
benzimidazole); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels •= .
M. Santonine
N. Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines .
O. Phénolphtaléine
17
20
18
14
17
14
10
12
14
17
15
25
18
12
18
13
18
18
8,7
8
7,6
6,6
7,4
6,6
5.3
6
6,6
7,4
10
17
8,2
7,8
14
5,3
7,6
14
N° L 330/ 160 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
P. 6-Allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azépine (azapétine) et ses sels ;
Atrazine (ISO);
Chlordiazépoxide (DCI) et ses sels ;
Chlorprothixène (DCI);
Dextrométhorphane (DCI) et ses sels ;
Diazinon (ISO);
Dérivés halogénés de la quinoléine ;
Chlorhydrate d'imipramine (DCIM) ;
Iproniazide (DCI);
Chlorhydrate de cétobémidone (DCIM);
Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM);
Phénindamine (DCI) et ses sels;
Phentolamine (DCI);
Phénylbutazone (DCI) ;
Propazine (ISO);
Bromure de pyridostigmine (DCI);
Dérivés des acides quinoléine-carboxyliques ;
Simazine (ISO);
Thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates ;
Thiéthylpérazine (DCI);
Thioridazine (DCI) et ses sels ;
Chlorhydrate de tolazoline (DCIM)
Q. autres .
Sulfamides
Sultones et sultames
29.35
(suite)
29.36
29.37
29.38
16
16
18
17
5.8
8,1
7,3
7.9
XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES,
NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHÈSE
Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les
concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que
vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques :
A. Provitamines, non mélangées, même en solution aqueuse
B. Vitamines, non mélangées, même en solution aqueuse :
I. Vitamines A ., . . .
II . Vitamines B2, B3, B6, B 12 et H
III . Vitamine B9 . . .
IV. Vitamine C
V. autres vitamines . . .
C. Concentrats naturels de vitamines :
I. Concentrats naturels de vitamines A + D
II . autres
D. Mélanges, même en solutions quelconques ; solutions non aqueuses de pro
vitamines ou de vitamines
14
9
9
18
12
14
9
14
18
4,9
3.5
4,3
7.6
4
5
4,1
6,6
6,8
Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 1619 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
29.39 Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse ; leurs dérivés utilisés principale
ment comme hormones ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hor
mones :
A. Adrénaline v . 17 6,5
B. Insuline 16 6,5
li C. Hormones du lobe antérieur de l'hypophyse et similaires : li
I. Hormones gonadotropes 11 5,7
II . autres 15 6,9
li D. Hormones cortico-surrénales : ll
I. Cortisone (DCI), hydrocortisone (DCI), et leurs acétates ; prednisone
(DCI), prednisolone (DGI) 11 5,7
II . autres 14 5,6
E. autres hormones et autres stéroïdes 14 6,4
[29.40]
XII . HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX,
NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE, LEURS SELS,
LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS, ET AUTRES DÉRIVÉS
29.41 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs
esters et autres dérivés :
A. Hétérosides des digitales 12 6
\\ B , Glycyrrhizine et glycyrrhizates 11 6,7
C. Rutine et ses dérivés 18 7,6
D. autres 14 6,6
29.42 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers,
leurs esters et autres dérivés :
A. Alcaloïdes du groupe de l'opium :
I. Thébaïne et ses sels . 13 6,3
II . autres 17 7,1
B. Alcaloïdes du quinquina :
ll I. Quinine et sulfate de quinine 9 4
ll II . autres 12 9,6
N0 L 330/ 162 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85 "
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
29.42
(suite)
C. autres alcaloïdes :
I. Caféine et ses sels
II . Cocaïne et ses sels :
a) Cocaïne brute
b) autres
III . Émétine et ses sels
IV. Éphédrines et leurs sels
V. Théobromine et ses dérivés
VI. Théophylline, aminophylline (DCI), et leurs sels
Vil . autres ., . - . . . .
13
5
17
10
16
10
17
13
10,4
0,1
6,6
7,1
11,3
8
13,6
8,3
XIII . AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES
29.43
29.44
29.45
Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du glucose et du lactose ;
éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.39, 29.41
et 29.42 :
A. Rhamnose, raffinose, mannose
B. autres ;
Antibiotiques :
A. Pénicillines
B. Chloramphénicol (DCI)
C. autres antibiotiques
Autres composés organiques
15
20
21
13
9
20
8,8
10
5,7
10
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 163
CHAPITRE 30
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Notes
1 . Le terme «médicaments», au sens du n° 30.03 , doit être considéré comme s'appliquant :
a) aux produits qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques ;
b) aux produits non mélangés , propres aux mêmes usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour
la vente au détail en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques .
Les diverses dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aliments ou boissons (tels que : aliments diététiques,
aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons «toniques», eaux minérales) ni aux produits des nos 30.02
et 30.04 .
ï
Pour l'application de ces dispositions et de la note 3 sous d) du chapitre, sont considérés :
A) comme «produits non mélangés»:
1 ) les solutions aqueuses de produits non mélangés ;
2) tous les produits relevant des chapitres 28 et 29 ;
3) les extraits végétaux simples du n° 13.03 , simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque ;
B) comme «produits mélangés»:
1 ) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales ;
3) les sels et eaux concentrées obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles .
2 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (n° 33.06);
b) les dentifrices de toutes sortes, y compris ceux ayant des propriétés prophylactiques ou thérapeutiques, qui
doivent être considérés comme relevant du n° 33.06 ;
c) les savons et autres produits du n° 34.01 additionnés de substances médicamenteuses .
3 . Ne sont compris dans le n° 30.05 que :
a) les catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales ;
b) les laminaires stériles ;
c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie et l'art dentaire ;
d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour
être employés sur le patient (à l'exception de ceux compris dans le n° 30.02) et qui sont des produits non
mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés , propres aux mêmes usages ;
e) les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins ;
f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire ;
g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies , pour soins de première urgence .
Nr. L 330/ 164 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pul
vérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de
leurs sécrétions ; autres substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou
prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs :
A. Glandes et autres organes, à l'état desséché :
II I. pulvérisés 10 5,3
Il II . non pulvérisés . . . ' 8 4,6
B. autres Il
ll I. dWigine humaine .' exemption 8,4
|| II . non dénommés 11 5,7
30.02 Sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés ; vaccins microbiens,
toxines, cultures de micro-organismes (y compris les ferments, mais à l'exclusion
des levures) et autres produits similaires :
A. Sérums et vaccins 15 6
I B. Cultures de micro-organismes 17 9,2
C. autres .... 14 9,7
30.03 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire :
A. non conditionnés pour la vente au détail :
|| I. contenant de l' iode ou des composés de l' iode 29 8,9
II II . autres : IIII
a) . contenant de la pénicilline, de la streptomycine ou des dérivés de ces
produits :
ll 1 . contenant de la pénicilline ou ses dérivés 17 6,3
2 , autres 17 9,6
b) non dénommés 15 5,5
|| B. conditionnés pour la vente au détail : I
ll I. contenant de l' iode ou des composés de l'iode 34 9,6
I.\ II . autres : \\
a) contenant de la pénicilline, de la streptomycine ou des dérivés de ces
produits 22 6,3
|| b) non dénommés 20 6,3
30.04 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes,
etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés
pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les pro
duits visés par la note 3 du chapitre 17 6,9
30.05 Autres préparations et articles pharmaceutiques 15 7,5
9. 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/ 165
CHAPITRE 31
ENGRAIS
Notes
1 . Le n0 31.02 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus
au n° 31.05 :
A) les produits ci-après :
1 ) le nitrate de sodium d'une teneur en azote inférieure ou égale à 16,3 % ;
2) le nitrate d'ammonium, même pur ;
3) le sulfonitrate d'ammonium, même pur;
4) le sulfate d'ammonium, même pur;
5) le nitrate de calcium d'une teneur en azote inférieure ou égale à 16 % ;
6) le nitrate de calcium et de magnésium, même pur;
7) la cyanamide calcique d'une teneur en azote inférieure ou égale à 25 %, imprégnée ou non d'huile ;
8) l'urée, même pure ;
B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés sous A ci-dessus (les teneurs limites indiquées
pour ces produits n'étant pas alors prises en considération) ;
C) les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés sous A et B ci-dessus
(abstraction faite également des teneurs limites indiquées pour ces produits) avec de la craie, du gypse ou
d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant ;
D) les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés sous A points 2 ou 8
ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits .
2 . Le n° 31.03 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus
au n° 31.05 :
A) les produits ci-après :
1 ) les scories de déphosphoration ;
2) les phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates fondus) et les phosphates
aluminocalciques naturels traités thermiquement ;
3) les superphosphates (simples, doubles ou triples);
4) le phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor supérieure ou égale à 0,2 % ;
B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés sous A ci-dessus (les teneurs limites indiquées
pour ces produits n'étant pas alors prises en considération);
C) les engrais consistant en mélanges de produits visés sous A et B ci-dessus (abstraction faite également des
teneurs limites indiquées pour ces produits) avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques
dépourvues de pouvoir fertilisant.
3 . Le n° 31.04 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus
au n° 31.05 :
A) les produits ci-après :
1 ) les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres) ;
2) les salins de betteraves ;
3) le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 6 sous c);
4) le sulfate de potassium d'une teneur en KzO inférieure ou égale à 52 % ;
5) le sulfate de magnésium et de potassium, d'une teneur en KzO inférieure ou égale à 30 % ;
B) les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés sous A ci-dessus (les teneurs limites indiquées
pour ces produits n'étant pas alors prises en considération).
N L 330/ 166 > Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
4 . Les orthophosphates mono- et diammoniques , même purs , et les mélanges de ces produits entre eux rentrent
dans le n° 31.05 .
5 . Les teneurs limites données aux notes 1 sous A, 2 sous A et 3 sous A se rapportent au poids des produits
anhydres à l'état sec.
6 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) le sang de bétail du n0 05.15 ;
b) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes
1 sous A, 2 sous A, 3 sous A et 4 ci-dessus ;
c) les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal
ou supérieur à 2,5 grammes, du n° 38.19, les éléments d'optique en chlorure de potassium (n° 90.01 ).
llII Taux des droits
Numéro :
du tarif Désignation des marchandises , autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
31.01 Guano et autres engrais naturels d'origine animale ou végétale, même mélangés
entre eux, mais non élaborés chimiquement exemption exemption
31.02 Engrais minéraux ou chimiques azotés : I
II A. Nitrate de sodium naturel (a) exemption 0,3
I B. Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre àl'état sec 16 11
I C. autres 10 8
31.03 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés : I
A. visés à la note 2 sous A du présent chapitre :
I. Superphosphates
II . autres
6
exemption
4,8
0,5
I B. ' visés à la note 2 sous B et C du présent chapitre 4 2,1
31.04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques : \
II A. visés à la note 3 sous A du présent chapitre exemption exemption
I B. visés à la note 3 sous B du présent chapitre 3 2,1
31.05 Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et
autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg : \
A. autres engrais :
I. contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium
7 6,6
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux- conditions à déterminer par les autorités compétentes .
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 167
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
31.05
(suite)
A. II . contenant les deux éléments fertilisants : azote et phosphore :
a) Orthophosphates mono- et diammoniques et mélanges entre eux de
ces produits 7 7,1
ll b) contenant des phosphates et des nitrates 7 6,6
ll c) autres : \ll
ll 1 , d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids 10 8
ll 2 , autres 7 4,8
ll III. contenant les deux éléments fertilisants : azote et potassium :
a) Nitrate de soude potassique naturel , consistant en un mélange natu
rel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de
ce dernier élément pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en
azote n'excédant pas 16,30 % en poids (a) 10 exemption
ll b) autres : Illl
li 1 , d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids . . . . . ... . 10 8
ll 2 , autres 7 4,8
ll IV. autres : Il
a) d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids 10 8
li b) autres 4 3,6
B. Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres
formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg . . . . 11 9,4
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N L 330/ 168 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
CHAPITRE 32
EXTRAITS TANNANTS ET TINCTORIAUX ; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS ;
MATIÈRES COLORANTES, COULEURS, PEINTURES, VERNIS ET TEINTURES ;
MASTICS ; ENCRES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spéci
fications des nos 32.04 ou 32.05 , des produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores»
(n° 32.07) et des teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail du n° 32.09 ;
b) les tannates et autres dérivés tanniques des produits repris aux nos 29.38 à 29.42 inclus, 29.44 et 35.01 à
35.04 inclus .
2 . Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colo
rants azoïques , doivent être considérés comme compris dans le n0 32.05 .
3 . Sont considérées comme rentrant également dans les nos 32.05 , 32.06 et 32.07 les préparations à base de
matières colorantes synthétiques organiques, de laques colorantes ou d'autres matières colorantes du genre
utilisé pour colorer dans la masse les matières plastiques artificielles , le caoutchouc et autres matières ana
logues , ou bien destinées à entrer dans la composition de préparations pour l'impression des textiles . Ces posi
tions ne comprennent pas , toutefois , les pigments préparés, visés au n0 32.09 .
4 . Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils , de produits visés dans le libellé
des nos 39.01 à 39.06 doivent être considérées comme comprises dans le n0 32.09 lorsque la proportion du
solvant est supérieure à 50 % du poids de la solution .
5 . Au sens du présent chapitre , les termes «matières colorantes» ne couvrent pas les produits du genre de ceux
utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant
que pigments colorants dans les peintures à l'eau .
6 . Au sens du n° 32.09 , ne sont considérées comme «feuilles pour le marquage au fer» que les feuilles minces du
genre de celles utilisées , par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et
constituées par :
a) des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen
de colle, de gélatine ou d'autres liants ;
b) des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de
support.
|| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
32.01 Extraits tannants d'origine végétale ; tanins (acides tanniques), y compris le tanin
de noix de galle à l'eau, et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés :
A. Extraits tannants d'origine végétale :
I. de mimosa
II . de quebracho
III . de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier
IV. autres .
10 (a)
exemption
9
9
7 > 9
0,3
5,8
5,3 (b)
(a) La perceptionde ce droit est suspendue au niveau de 3 % pour une durée indéterminée .
(b ) Droit de 3,3 % pour les extraits tannants d'eucalyptus dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 250 tonnes à octroyer par les autorités compétentes .
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 169
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
% '
1 2 3 4
32.01
(suite)
B. autres 10 4,1
[32.02]
32.03 Produits tannants organiques synthétiques et produits tannants inorganiques ; pré
parations tannantes contenant ou non-des produits tannants naturels ; préparations
enzymatiques pour tannerie (confits enzymatiques, pancréatiques, bactériens, etc. ) 10 5,4
32.04 Madères colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture
et d'autres espèces tinctoriales végétales, mais à l'exclusion de l'indigo) et matières
colorantes d'origine animale :
A. Matières colorantes d'origine végétale :
I. Cachou .'
II . Extraits de graines de Perse et extraits de garance ; pastel
III . Maurelle . .
IV. autres
B. Matières colorantes d'origine animale
exemption
6
3
9
10
exemption
3,7
2,1
4,2
5,3
32.05 Matières colorantes organiques synthétiques ; produits organiques synthétiques du
genre de ceux utilisés comme «luminophores»; produits des types dits «agents de
blanchiment optique» fixables sur fibre ; indigo naturel :
A. Matières colorantes organiques synthétiques
B. Préparations visées à la note 3 du présent chapitre
C. Produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme «lumino
phores» . .
D. Produits des types dits «agents de blanchiment optique» fixables sur fibre . .
E. Indigo naturel .
17
20
19
17
9
10
10
10
6
5,5
32.06 Laques colorantes . . '. 16 10
32.07 Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés
comme «luminophores»:
A. autres matières colorantes :
I. Noirs minéraux non dénommés ni compris ailleurs . . .
II . Extrait de Cassel et produits similaires
III . Pigments à base de sulfure de zinc (lithopone et similaires)
IV. Pigments à base d'oxyde de titane .
V. Pigments à base de chromâtes de plomb, de baryum, de zinc ou de
strontium :
a) Rouges de molybdène
b) autres . . .
VI . autres :
a) Magnétite
b) non dénommées
9
9
12 >
15
11
17
exemption
14
7,4
5
9,5
6,9
5,9
7,4
4,9
7,3
N L 330 / 170 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
llI Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
32.07
(suite)
B. Préparations visées à la note 3 du présent chapitre
C. Produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores» . . .
16
12
7.2
5.3
32.08 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres
liquides et préparations similaires, pour la céramique, Témaillerie ou la verrerie ;
engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de
lamelles ou de flocons :
A. Pigments, opacifiants et couleurs, préparés 15 7,1
B. Compositions vitrifiabLes 16 4,6
|| C. Lustres liquides et préparations similaires ; engobes 13 5,3
D. Fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de la
melles ou de flocons 8 4,4
32.09 Vernis ; peintures à l'eau, pigments à l'eau préparés du genre de ceux utilisés pour
le finissage des cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à l'huile de lin, au white
spirit, à l'essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d'autres milieux, du
genre de ceux servant à la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au
fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail ; solu
tions définies à la note 4 du présent chapitre :
A. Vernis ; peintures à l'eau, pigments à l'eau préparés du genre de ceux utilisés
pour le finissage des cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à l'huile de lin,
au white spirit, à l'essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d'autres
milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures ; solutions
définies à la note 4 du présent chapitre :
I. Essence de perle ou essence d'Orient 16 10,2
li II . autres 19 10,3
B. Feuilles pour le marquage au fer 17 6,6
C. Teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail .... 16 7,5
32.10 Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes,
couleurs pour modifier les nuances, ou pour l'amusement, en tubes, pots, flacons,
godets et présentations similaires, même en pastilles ; ces couleurs en assortiments
comportant ou non des pinceaux, estompes, godets ou autres accessoires 22 8,2
32.11 Siccatifs préparés 17 6,8
32.12 Mastics (y compris les mastics et ciments de résine); enduits utilisés en peinture et
enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie 11 5,5
32.13 Encres à écrire ou à dessiner, encres d'imprimerie et autres encres :
li A. Encres à écrire ou à dessiner 15 7,3
\\ B. Encres d'imprimerie 18 7,2
C. autres encres 16 7,7
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 171
CHAPITRE 33
HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES ; PRODUITS DE PARFUMERIE
OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET COSMÉTIQUES PRÉPARÉS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication des boissons , du
n° 22.09 ;
b) les savons et autres produits du n° 34.01 ;
c) l'essence de térébenthine et les autres produits du n° 38.07 .
2 . On entend par «produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés», au sens du n° 33.06,
notamment ;
a) les désodorisants de locaux, préparés , même non parfumés ;
b) les produits , même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles
essentielles), propres à être utilisés comme produits de parfumerie ou de toilette , comme cosmétiques ou
comme désodorisants de locaux et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages .
|| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes ; résinoïdes ; solu
tions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans
les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous
produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles :
A. Huiles essentielles non déterpénées :
ll I. d'agrumes 12 10,8
ll II . autres : \\
a) de géranium, de girofle, de niaouli , d'ylang-ylang 5 2,7
ll b) non dénommées exemption 0 ,1
ll B. Huiles essentielles déterpénées : Il
ll I. d'agrumes 12 6,9
ll II . autres 10 4,6
C. Résinoïdes : 7 4,1
D. Solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses , dans les huiles
fixes, dans les cires ou matières analogues , obtenues par enfleurage ou macé
ration 9 5
E. Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essen
tielles 10 4,6
[33.02]
[33.03]
N0 L 330/ 172 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
33.04 Mélanges entre elles de deux ou plusieurs substances odoriférantes, naturelles ou
artificielles, et mélanges à base d'une ou plusieurs de ces substances (y compris les
simples solutions dans un alcool), constituant des matières de base pour la parfu
merie, falimentation ou d'autres industries 10 5,7
[33.05]
33.06 Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés ; eaux
distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, même médicinales :
A. Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés :
ll I. Crèmes à raser 20 7,1
ll IL - autres . . . 18 6,8
B. Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, même
médicinales 12 6,1
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L330/ 173
CHAPITRE 34
SAVONS, PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES,
PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN,
BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER ET «CIRES POUR L'ART DENTAIRE»
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les composés isolés de constitution chimique définie ;
b) les dentifrices , les crèmes à raser et les shampooings, même contenant du savon ou des produits tensioactifs
(n° 33.06).
2 . Le n° 34.01 doit être considéré comme ne comprenant que les savons solubles dans l'eau . Les savons et autres
produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants , poudres abrasives ,
charges, produits médicamenteux, etc.). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que
s' ils sont présentés en barres , en morceaux ou sujets frappés ou en pains . Présentés sous d'autres formes , ils sont
à classer dans le n° 34.05 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires .
3 . Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du n0 34.03, s'entendent des
produits définis à la note 3 du chapitre 27 .
4 . Les termes «cires préparées non émulsionnées et sans solvant», employés dans le libellé du n° 34.04 , doivent être
considérés comme s'appliquant seulement :
A) aux mélanges de cires animales entre elles, de cires végétales entre elles, de cires artificielles entre elles ;
B) aux mélanges entre elles de cires appartenant à des classes (animales , végétales , minérales , artificielles) diffé
rentes , ainsi qu'aux mélanges de paraffine avec des cires animales , végétales ou artificielles ;
C) aux mélanges de la consistance des cires, à base de cires ou de paraffine et contenant, en outre, des graisses ,
des résines, des matières minérales ou d'autres matières , pour autant que ces mélanges ne soient pas émul
sionnés et ne contiennent pas de solvants .
Le n° 34.04 doit, par contre , être considéré comme ne comprenant pas :
a) les cires du n° 27.13 ;
b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées , simplement colorées .
|| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
34.01 Savons ; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en
barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains (contenant ou non du savon) . . 19 7
34.02 Produits organiques tensio-actifs ; préparations tensio-activës et préparations pour
lessives, contenant ou non du savon 17 7,4
N0 L 330/ 174 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 " 4
34.03 Préparations lubrifiantes, et préparations du genre de celles utilisées pour l'ensi
mage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir ou d'autres matières, à
l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux :
l A. contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux . . 10 6,1
II B. autres 10 5
34.04 Cires artificielles, y compris celles solubles dans l'eau ; cires préparées non émul
sionnées et sans solvant 12 5,3
34.05 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour métaux, pâtes et
poudres à récurer et préparations similaires, à l'exclusion des cires préparées du
n° 34.04 15 6,3
34.06 Bougies, chandelles, cierges, rats de cave, veilleuses et articles similaires 16 7,2
34.07 Pâtes à modeler, y compris celles présentées en assortiment ou pour l'amusement
des enfants ; compositions du genre de celles dites «cires pour l'art dentaire»,
présentées en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires . . 16 6,5
N° L 330/ 1759. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 35
MATIÈRES ALBUMINOÏDES ; COLLES ; ENZYMES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas : 1
a) les levures (n° 21.06);
b) les médicaments (n° 30.03);
c) les préparations enzymatiques pour tannerie (n° 32.03) ;
d) les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34 ;
e) les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49).
2 . Le terme «dextrine» employé dans le libellé du n0 35.05 doit être considéré comme s'appliquant aux produits
provenant de la dégradation des amidons et fécules , ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en
dextrose, sur matière sèche, égale ou inférieure à 10 % .
Les produits de l'espèce d'une teneur supérieure relèvent du n0 17.02 .
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
35.01 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine : \
A. Caséines :
I. destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (a)
II . destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits
alimentaires ou fourragers (a)
III . autres
2
6
14
2
5
B. Colles de caséine 13 —
C. autres 10 10
35.02 Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines : \
A. Albumines :
I. impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine (b)
II. autres :
a) Ovalbumine et lactalbumine :
1 , séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
2 , autres
b) non dénommés
exemption
10 (c)
10 (c)
10
exemption
B. Albuminates et autres dérivés des albumines 12 12
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) L'admission dans cette sous-position des albumines à rendre impropres à l'alimentation humaine est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités
compétentes .
(c) Droit ad valorem remplacé par une imposition spécifique établie conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil !
N° L 330/ 176 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
Illl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
35.03
35.04
35.05
35.06
35.07
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles découpées de forme carrée ou
rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés ; colles d'os,
de peaux, de nerfs, de tendons et similaires et colles de poisson ; ichtyocolle solide :
A. Ichtyocolle solide
B. autres
Peptones et autres matières protéiques (à l'exclusion des enzymes du n° 35.07) et
leurs dérivés ; poudre de peau, traitée ou non au chrome
Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés ; colles
d'amidon ou de fécule :
A. Dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés
B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur eh poids de ces
matières :
I. inférieure à 25 %
II . égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %
III . égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %
IV. égale ou supérieure à 80 % . . .
Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs ; produits de toute espèce à
usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles en emballages
d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg :
A. Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs :
I. Colles végétales :
a) de gommes naturelles
b) autres
II . autres colles . . .
B. Produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au
détail comme colles en emballages d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg . .
Enzymes ; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs
10
15
12
23,9
+ em
16,3
+ em
16,3
+ em
16,3
+ em
16,3
+ em
11
19
16
19
13
5,3
12
5,3
14
+ em
13
+ em
avec max.
de perc. de
18
13
+ em
avec max.
de perc. de
18
13
+ em
avec max.
de perc. de
18 .
13
+ em
avec max.
de perc. de
18
6,5
8,1
7,4
8,4
6,3
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/ 177
CHAPITRE 36
POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ;
ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIÈRES INFLAMMABLES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas le? produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'ex
ception, toutefois , de ceux visés par la note 2 sous a) ou b) ci-dessous.
2 . On entend par articles en matières inflammables , au sens du n0 36.08 , exclusivement :
a) la métaldéhyde, l'hexaméthylène-tétramine et les produits similaires, présentés en tablettes , bâtonnets ou
sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base
d'alcool et les autres combustibles préparés similaires , présentés à l'état solide ou pâteux ;
b) les combustibles liquides (essence de pétrole, etc.) du genre de ceux utilisés dans les briquets ou les allu
meurs , présentés en récipients d'une capacité inférieure ou égale à 300 centimètres cubes ;
c) les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires .
llll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
36.01
36.02
[36.03]
36.04
36.05
36.06
[36.07]
36.08
Poudres à tirer:
A. Poudre noire —
B. autres
Explosifs préparés
Mèches ; cordeaux détonants ; amorces et capsules fulminantes ; allumeurs ; détona
teurs :
A. Mèches ; cordeaux détonants
B. autres
Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces paraffinées, fusées paragrêle et
similaires) :
A. Amorces en bandelettes ou rouleaux pour briquets, lampes de mineurs, et
similaires
B. autres
Allumettes
Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes ; articles en
matières inflammables :
A. Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes
B. autres
8
11
16
15
24
13
18
14
15
19
5,5
6,9
7,9
6,2
9,3
6,3
7
10
6,8
8
N0 L 330/ 178 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
CHAPITRE 37
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES ET CINÉMATOGRAPHIQUES
Notes
1 . Ce chapitre ne comprend pas les déchets ni les matières de rebut.
2 . Le n° 37.08 comprend uniquement :
a) les produits chimiques mélangés en vue d'usages photographiques , tels que révélateurs , fixeurs, vireurs ,
émulsions , etc. ;
b) les produits purs servant aux mêmes usages , soit dosés , soit non dosés , mais conditionnés pour la vente au
détail et prêts à l'emploi .
Sont exclus du n° 37.08 les vernis , colles et préparations similaires, qui suivent leur régime propre .
Notes complémentaires
1 . Chacune des bandes suit son régime propre dans les films sonores en deux bandes (bande ne comportant que les
images et bande utilisée pour l'enregistrement du son).
2. Par «filmsd'actualités», au sens de la sous-position 37.07 B II a), on entend les films d'un métrage inférieur à
330 mètres, relatifs à des événements présentant un caractère d'actualité politique, sportive, militaire, scientifique,
littéraire, folklorique, touristique, mondaine, etc.
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
37.01 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres
matières que le papier, le carton ou le tissu :
Il A. Films plans, présentés sous forme de disques et insérés dans un boîtier .... 21 (a) 9,s
li B. autres . . 21 8,1
37.02 Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en
bandes :
A. d'une largeur de 35 mm ou moins :
I. Microfilms ; films pour la radiographie ou les arts graphiques . 20 7,8
II . autres 20 6,5
ll B. d'une largeur de plus de 35 mm 20 7,7
37.03 Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non
développés 23 8,5
37.04 Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs ou positifs :
A. Films cinématographiques :
ll L négatifs ; positifs intermédiaires de travail exemption exemption
II . autres positifs 2,35 Écus
les 100 m
0,70 Écu
les 100 m
II B. autres exemption exemption
(a) Droit réduit à 6,5 % jusqu'au 31 décembre 1986 .
9 . 12.85 Tournai officiel des Communautés européennes N L 330/ 179
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
37.05 Plaques, pellicules non perforées et pellicules perforées (autres que les films ciné
matographiques), impressionnées et développées, négatives ou positives :
A. Microfilms 5 3,5
B. autres 12 5,5
[37.06] \
37.07 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'en
registrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, négatifs ou
positifs :
A. ne comportant que l'enregistrement du son exemption (a)
B. autres :
I. négatifs ; positifs intermédiaires de travail
II . autres positifs :
a) Films d'actualités
b) autres, d'une largeur :
1 , de moins de 10 mm
2 , de 10 mm inclus à 34 mm exclus . .
3 , de 34 mm inclus à 54 mm exclus
4 , de 54 mm ou plus
exemption
2,25 Écus
les 100 m
0,50 Écu
les 100 m
3,50 Écus
les 100 m
5 Écus
les 100 m
5 Écus
les 100 m
exemption
1,07 Écu
les 100 m
0,28 Écu
les 100 m
1,60 Écu
les 100 m
1,90 Écu
les 100 m
2,60 Écus
les 100 m
37.08 Produits chimiques pour usages photographiques, y compris les produits pour la
production de la lumière-éclair 15 7,1
(a) Voir annexe.
N° L330/ 180 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
CHAPITRE 38
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les produits de constitution - chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après :
1 ) le graphite artificiel (n0 38.01 );
2) les désinfectants, insecticides , fongicides , antirongeurs, herbicides , inhibiteurs de germination, régulateurs
de croissance pour plantes et produits similaires présentés dans des formes ou emballages prévus au
n° 38.11 ;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou
bombes extinctrices (n° 38.17);
4) les produits visés à la note 2 sous a), c), d) et f) ci-après ;
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires du genre de ceux utilisés dans la prépara
tion d'aliments pour la consommation humaine (n° 21.07 généralement);
c) les médicaments (n° 30.03).
2 . Doivent être considérés comme compris dans le n° 38.19, et non dans une autre position du tarif :
a) les cristaux cultivés de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux ou d'oxyde de magnésium
(à l'exception des éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes ;
b) les huiles de fusel ;
c) les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail ;
d) les produits pour correction de stencils , conditionnés dans des emballages de vente au détail ;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours ;
f) les plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire ;
g) les éléments chimiques du chapitre 28 , tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en
électronique, présentés sous forme de disques , plaquettes ou formes analogues, polis ou non, revêtus ou non
d'une couche épitaxiale uniforme.
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
38.01 Graphite artificiel et graphite colloïdal autre qu'en suspension dans l'huile :
A. Graphite artificiel :
I. présenté en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins . .
II . autre . .
10
6
4,6
3,6
B. Graphite naturel ou artificiel, à l'état colloïdal 9 4,2
[38.02]
N 1330/ 1819 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
38.03 Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d'origine animale,
y compris le noir animal épuisé :
A. Charbons activés 16 8,7
Il B. Matières minérales naturelles activées 14 5,7
I C. Noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé 7 4,1
[38.04]
38.05 «Tall oil» («résine liquide»): I
ll A. brut 4 0,2
I B. autre 7 4,2
38.06 Lignosulfites 9 5,2
38.07 Essence de térébenthine ; essence de bois de pin ou essence de pin, essence de
papeterie au sulfate et Autres solvants terpéniques provenant de la distillation ou
d'autres traitements des bois de conifères ; dipentène brut ; essence de papeterie au
bisulfite ; huile de pin :
ll A. Essence de térébenthine . 5 6
ll B. Essence de papeterie au sulfate ; dipentène brut '. 7 3,2
I C. autres 7 3,7
38.08 ,Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés autres que les gommes esters du
n° 39.05 ; essence de colophane et huiles de colophane : I
Il A. Colophanes (y compris les produits dits «brais résineux») 6 5,1
ll B. Essence de colophane et huiles de colophane 7 3,7
I C. autres . 10 4,9
38.09 Goudrons de bois ; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants
composites du n° 38.18); créosote de bois ; méthylène ; huile d'acétone ; poix végé
tales de toutes sortes ; poix de brasserie et compositions similaires à base de colo
phanes ou de poix végétales ; liants pour noyaux de fonderie, à base de produits
résineux naturels :
ll A. Goudrons de bois 4 6,6
I B. autres 4,8 (a)
[38.10]
( a) Voir annexe .
N0 L 330/ 182 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
Désinfectants, insecticides, fongicides, antirongeurs, herbicides, inhibiteurs de ger
mination, régulateurs de croissance pour plantes et produits similaires, présentés à
l'état de préparations ou dans des formes et emballages de vente au détail ou
présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et
papiers tue-mouches :
A. Soufre présenté dans des formes de vente au détail ou en emballages immé
diats d'un contenu net de 1 kg ou moins .
B. Préparations cupriques
C. Régulateurs de croissance pour plantes
D. autres
9
8
18
15
7,9
5,4
7,8
6,7
18,8
+ em
38.11
38.12
38.13
18,8
+ em
Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du
genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du
cuir ou des industries similaires :
A. Parements préparés et apprêts préparés :
I. à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières :
a) inférieure à 55 %
b) égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %
c) égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %
d) égale ou supérieure à 83 %
II . autres . . . .
B. Préparations pour le mordançage
13
+ em
avec max.
de perc. de
20
13
+ em
avec max.
de perc. de
20
13
+ em
avec max.
de perc. de
20
13
+ em
avec max.
de perc. de
20
18,8
+ em
18,8
+ em
14
14
6,3
6,6
Compositions pour le décapage de métaux ; flux à souder et autres compositions
auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et poudres à souder composées de
métal d'apport et d'autres produits ; compositions pour l'enrobage ou le fourrage
des électrodes et baguettes de soudage :
A. Compositions pour le décapage des métaux ; pâtes et poudres à souder com
posées de métal d'apport et d'autres produits .
B. Compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de
soudage ...
C. autres
14
9
9
7.4
4.5
5,8
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/183
Taux des droits .
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
38.14 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, amélio
rants de viscosité, additifs anticorrosifs, et autres additifs préparés similaires pour
huiles minérales :
A. Préparations antidétonantes à base de plomb tétraéthyle 19 10,7
B. autres :
I. pour lubrifiants :
a) contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
b) autres
II . Préparations antidétonantes à base de plomb tétraméthyle, de plomb
éthyl-méthyl et de mélanges de plomb tétraéthyle et tétraméthyle ....
III . non dénommés
13
16
17
17
6,6
6
13
9,3
38.15 Compositions dites «accélérateurs de vulcanisation» ; 16 6,7
38.16 Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes 11 6,7
Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinc38.17
15 9,6tnces
38.18 Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires 18 7,1
38.19 Produits chimiques et préparations
connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non
dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des
industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs :
A. Huiles de fusel ; huile de Dippel 7 4,1
B. Acides naphténiques 6 3,2
C. Sels insolubles dans l'eau des acides naphténiques j esters des acides naphténi
ques 12 5,3
D. Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole dè métaux alca
lins, d'ammonium ou d'éthanolamines ; acides sulfoniques d'huiles de miné
raux bitumineux, thiophénés, et leurs sels 14 5,8
E. Alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes, en mélanges 13 6,3
F. Échangeurs d'ions :
I. à base de charbons sulfonés ou en matières minérales naturelles
II . autres .
9
14
5
6,6
G. Catalyseurs . . 14 6,6
H. Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves élec
triques - 12 6
IJ. Mélanges non agglomérés de carbures métalliques 12 6
N° L 330/ 184 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
P/o
conventionnels
%
1 2 . 3 4
38.19
(suite)
K. Ciments, mortiers et compositions similaires, réfractaires . .
L. Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz
M. Compositions en pâtes pour électrodes, à base de matières carbonées
N. Compositions pour accumulateurs, à base d'oxyde de cadmium ou à base
d'hydroxyde de nickel
O. Charbons (à l'exclusion de ceux de la sous-position 38.01 A) en compositions
métallographiques ou autres, présentés sous forme de plaquettes, de barres
ou d'autres demi-produits .' .
P. Préparations dites «liquides pour transmissions hydrauliques» pour freins
hydrauliques notamment) ne contenant pas ou contenant moins de 70 % en
poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
Q. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques ....
R. Préparations antirouille contenant des aminés comme éléments actifs
S. Éléments chimiques visés à la note 2 sous g) du présent chapitre
T. D-Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous-position 29.04 C III :
I. en solution aqueuse :
a) contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à
2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol
b) autre
II. autre :
a) contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à
2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol
b) autre
U. Pyrolignites (de calcium, etc.)
V. Tartrate de calcium brut
W. Citrate de calcium brut
X. autres . .
4
9 *
10
15
6
18
18
18
9
12
+ em
12 (a)
+ em
12
+ em
12 (a)
+ em
10
9
7
18
3,1
5
. 5,3
21,9
3,7
7,6
7,1
7,1
7,7
5,3
5
4,1
8,2
(a) Droit réduit à 9 % (suspension) pour une durée indéterminée .
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 185
SECTION VII
MATIÈRES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ÉTHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE,
RÉSINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ;
CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHÉTIQUE, FACTICE POUR CAOUTCHOUC ET
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
Note
Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou
en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés , après mélange, à constituer un produit de
la section VI ou VII sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments
constitutifs soient :
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble
sans être préalablement reconditionnés ;
b) présentés en même temps ;
c) reconnaissables , par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
CHAPITRE 39
MATIÈRES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ÉTHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE,
RÉSINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.09 ;
b) les cires artificielles (n° 34.04);
c) le caoutchouc synthétique, tel qu'il a été défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique ;
d) les articles de sellerie et de bourrellerie (n° 42.01 ), les articles de maroquinerie, de gainerie , de voyage et les
autres articles du n° 42.02 ;
e) les ouvrages de sparterie et de vannerie, du chapitre 46 ;
f) les produits relevant de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
g) les chaussures et parties de chaussures, les coiffures et parties de coiffures , les parapluies, parasols, cannes ,
fouets , cravaches et leurs parties et les autres articles de la section XII ;
h) les articles de bijouterie de fantaisie rentrant dans le n° 71.16 ;
ij) les articles de la section XVI (machines et appareils , matériel électrique);
k) les parties et pièces détachées du matériel de transport de la section XVII;
1) les éléments d'optique en matières plastiques artificielles , les montures de lunettes , les instruments de dessin
et autres articles du chapitre 90 ;
m) les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les boîtes de montres et les cages et cabinéts de pendules
et d'appareils d'horlogerie ;
n) les instruments de musique, leurs parties et autres articles du chapitre 92 ;
o) les meubles et autres articles du chapitre 94 ;
p) les ouvrages de brosserie et les autres articles du chapitre 96 ;
N° L 330/ 186 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
q) les articles du chapitre 97 (jouets , jeux, engins sportifs , etc.) ;
r) les boutons, les fermetures à glissière, les porte-plumes, porte-mines et leurs parties, les bouts et tuyaux pouir
pipes, fume-cigarette , etc. , les peignes, les parties de bouteilles et autres récipients isothermiques, ainsi que
les autres articles repris au chapitre 98 .
2 . On ne considère comme rentrant dans les nos 39.01 et 39.02 que les produits obtenus par voie de synthèse
chimique et répondant aux descriptions ci-dessous :
a) les matières plastiques artificielles, y compris les résines artificielles ;
b) les silicones ;
c) les résols , le polyisobutylène liquide et les produits artificiels similaires de polymérisation ou de polyconden
sation .
3 . On ne considère comme rentrant dans les nos 39.01 à 39.06 inclus que les produits présentés sous les formes
suivantes :
a) produits liquides ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions et solutions ;
b) blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohérentes , granulés , flocons, poudres (y compris les poudres à
mouler) ;
c) monofils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 1 millimètre ; tubes obtenus
directement en forme, joncs , bâtons ou profilés, même travaillés en surface, mais sans autre ouvraison ;
d) plaques , feuilles, pellicules, bandes ou lames (autres que celles classées au n° 51.02 par la note 4 du chapitre
51 ), même imprimées ou autrement travaillées en surface, non découpées ou simplement découpées de
forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en
l'état) ;
e) déchets et débris d'ouvrages .
Note complémentaire
Est considéré comme relevant également de la sous-position 39.02 CI le polyéthylène légèrement modifié par de petites
quantités d'autres oléfines.
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
39.01 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou
non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, amifioplastes, alkydes,
polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc.):
ll A. Échangeurs d'ions 19 7,4
B. Bandes à usage d'adhésifs , d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit
consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé 16 6,4
ll C. autres : ll
Il I. Phénoplastes : ||I
|| a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présentchapitre 15 7,5
II b) sous d'autres formes 17 7,2
II . Aminoplastes : IlI
1 a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présentchapitre . . . . 15 7,1
Il b) sous d'autres formes 17 7,7
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/ 187
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif - Désignation des marchandises
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
39.01
(suite)
C. III. Alkydes et autres polyesters :
a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous d) du présent chapitre
b) autres
IV. Polyamides .
V. Polyuréthanes
VI. Silicones
VII . non dénommés
20
20
22
22
20
, 20
13,2
8,4
8,4
8,7
9,4
7,7
39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthy
lènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle,
chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques
et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.):
A. Échangeurs d'ions
B. Bandes à usage d'adhésifs , d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit
consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé
C. autres :
I. Polyéthylène :
a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent
chapitre
b) sous d'autres formes
II . Polytétrahaloéthylènes
III . Polysulfohaloéthylènes
IV. Poiypropylène
V. Polyisobutylène
VI. Polystyrène et ses copolymères :
a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent
chapitre
b) sous d'autres formes ... . .
VII. Chlorure de polyvinyle :
a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent
chapitre
b) sous d'autres formes
VIII. Chlorure de polyvinylidène, copolymères de chlorure de vinylidène et de
chlorure de vinyle
IX. Acétate de polyvinyle
X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle
XI. Alcools, acétals et éthers polyvinyliques
XII . Polymères acryliques, polymères méthacryliques , copolymères acrylo
méthacryliques
XIII. Résines de coumarone, résines d'indène et résines de coumarone-indène
XIV. autres produits de polymérisation ou de copolymérisation :
a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent
chapitre ».
b) sous d'autres formes
/
22
16
20
23
23
23
23
23
20
23
20
23
19
19
21
21
21
19
21
23
8 ,2
6,5
12,5
12.7
12,5
12,5
12.8
12.5
13
12.6
13
12,7
12,5
12
13,3
13
12.7
12,9
12.8
12,5
9. 12.85N L 330/ 188 Journal officiel des Communautés européennes
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
39.03 Cellulose régénérée ; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la
cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et
collodions, celluloïd, etc.); fibre vulcanisée : (
A. Bandes à usage d'adhésifs , d'une largeur n'excédant pas 1 G cm, dont l'enduit
consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé . 16 6,4
li B. autres : ||
li I. Cellulose régénérée : ll
Il a) à l'état spongieux ou cellulaire . . . 22 8,5
ll b) autre : ||l'l
li 1 . Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'uneépaisseur inférieure à 0,75 mm 23 13,3
Il 2 , non dénommée 19 7,3
ll c) Déchets et débris d'ouvrages 16 6,3
ll II . . Nitrates de cellulose : \Il
a) non plastifiés : Illl
li 1 . Collodions et celloïdine 20 16
2 . autres 12 6,5
b) plastifiés :
1 . au camphre ou autrement (celluloïd, etc.) : lll
aa) Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie
ou la photographie 15 11,8
\\ bb) autres 17 8,4
|| 2 . Déchets et débris d'ouvrages 14 6,6
III . Acétates de cellulose :
\\ a) non plastifiés . 19 7,9
ll b) plastifiés : \
ll 1 . Produits dits «poudres à mouler» 15 6,8
ll 2 . Pellicules en rouleaux ou en bandes , pour la cinématographie oula photographie 13 6,3
ll 3. Feuilles , pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'uneépaisseur inférieure à 0,75 mm 19 14,2
ll 4 , autres : \l
aa) Déchets et débris d'ouvrages 14 6,6
bb) non dénommés . 17 9,1
IV. autres esters de la cellulose :
ll a) non plastifiés 18 6,6
li b) plastifiés : ll
ll 1 . Produits dits «poudres à mouler» 15 6
2 . Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou
la photographie 14 6,6
3 . Feuilles, pellicules , bandes ou lames, enroulées ou non, d'une
épaisseur inférieure à 0,75 mm 20 10,4
II 4 , autres : \
aa) Déchets et débris d'ouvrages 14 5,7
\\ bb) non dénommés . 18 6,6
9. 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 189
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
39.03
(suite)
B. V. Éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose :
a) non plastifiés :
1 . Éthylcellulose
2 , autres . . . .
b) plastifiés :
1 . Déchets et débris d'ouvrages
2 , autres :
aa) Éthylcellulose
bb) non dénommés
VI. Fibre vulcanisée
15
19
16
16
20
14
6,9
7,9
7.8
7,1
10,3
5.9
39.04 Matières albuminoïdes durcies (caséine durcie, gélatine durcie, etc.) . 10 5,3
39.05 Résines naturelles modifiées par fusion (gommes fondues); résines artificielles
obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides résiniques (gommes
esters); dérivés chimiques du caoutchouc naturel (caoutchouc chloré, chlorhy
draté, cyclisé, oxydé, etc.):
A. Gommes fondues
B. autres
14
17
5,8
6,7
39.06 Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles, y
compris l'acide alginique, ses sels et ses esters ; linoxyne :
A. Acide alginique, ses sels et ses esters
B. autres :
I. Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés
II . non dénommés
11
20
20
6,2
12,1
12,1
39.07 Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus :
A. Articles pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils (a)
B. autres :
I. en cellulose régénérée .
II. en fibre vulcanisée
III. en matières albuminoïdes durcies
IV. en dérivés chimiques du caoutchouc '
V. en autres matières :
a) Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pelli
cules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films,
etc., visés au n° 92.12
b) Éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures . .
c) Buses pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et
similaires
d) autres
22
23
19
18
17
16
21
17
22
exemption
8,6
7,1
7,3
9,6
5,3
5,9
4,9
8,6
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. Voir également le titre
dispositions préliminaires .
II sous B des
N° L 330/ 190 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
CHAPITRE 40
CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHÉTIQUE, FACTICE POUR CAOUTCHOUC
ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
Notes
1 . Sauf dispositions contraires, la dénomination «caoutchouc» s'entend, dans toutes les sections du tarif où elle est
employée, des produits suivants, même vulcanisés , durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha,
gommes naturelles analogues , caoutchoucs synthétiques , factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers
produits régénérés .
2 . Le présent chapitre ne comprend pas les produits ci-après constitués par du caoutchouc et des matières textiles ,
qui rentrent généralement dans la section XI :
a) les étoffes et articles de bonneterie élastique ou caoutchoutée (à l'exception des courroies transporteuses ou
de transmission en bonneterie caoutchoutée du n° 40.10), ainsi que les autres tissus élastiques et les articles
en ces tissus ;
b) les tuyaux pour pompes et tuyaux similaires , en matières textiles , enduits intérieurement de caoutchouc ou
ayant une âme constituée par un fourreau de caoutchouc (n° 59.15);
c) les autres tissus imprégnés , enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière (à
l' exception des produits du n° 40.10):
— d'un poids au mètre carré inférieur ou égal à 1 500 grammes
ou
-— d'un poids au mètre carré supérieur à 1 500 grammes et contenant en poids plus de 50 % de matières
textiles,
ainsi que les articles fabriqués avec les tissus de l'espèce ;
d) les feutres imprégnés ou enduits de caoutchouc et contenant en poids plus de 50 % de matières textiles,
ainsi que les articles fabriqués avec les feutres de l'espèce ;
e) les «tissus non tissés», imprégnés ou enduits de caoutchouc ou comportant du caoutchouc comme liant, quel
que soit leur poids au mètre carré, ainsi que les articles en ces «tissus» ;
f) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc, quel que soit leur
poids au mètre carré , ainsi que les articles fabriqués avec les nappes de l'espèce .
Toutefois , les feuilles , plaques ou bandes en caoutchouc spongieux ou cellulaire , combinées avec du tissu , du
feutre , du «tissu non tissé» ou des articles textiles similaires, ainsi que les articles fabriqués avec ces feuilles ,
plaques ou bandes , relèvent du présent chapitre, pour autant que la matière textile ne serve que de support .
3 . Sont également exclus du présent chapitre :
a) les chaussures et parties de chaussures du chapitre 64 ;
b) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du chapitre 65 ;
c) les parties et pièces détachées en caoutchouc durci , pour machines et appareils mécaniques et électriques ,
ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques relevant de la
section XVI ;
d) les articles repris aux chapitres 90 , 92 , 94 et 96 ;
e) les articles du chapitre 97 autres que les gants de sport et les articles visés au n° 40.11 ;
f) les boutons, les porte-plumes , les tuyaux de pipes et similaires, les peignes, ainsi que les autres articles repris
au chapitre 98 .
4 . Dans la note 1 du présent chapitre et dans le libellé des nos 40.02, 40.05 et 40.06, la dénomination «caoutchouc
synthétique» doit être considérée comme s'appliquant :
a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement en substances non
thermoplastiques, par vulcanisation à l' aide de soufre et donnant, une fois vulcanisées à l'optimum de vulca
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/ 191
nisation (sans addition d'autres substances , telles que plastifiants , matières de charge, inertes ou actives , dont
la présence n'est pas nécessaire à la ratification), des substances qui , à une température comprise entre 18 et
29 degrés Celsius , pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur
primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront,
en moins de cinq minutes , une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive .
Ces matières comprennent notamment le cis-polyisoprène (IR), le polybutadiène (BR), le polychloro
butadiène (CR), le polybutadiène-styrène (SBR), le polychlorobutadiène-acrylonitrile (NCR), le poly
butadiène-acrylonitrile (NBR) et le caoutchouc butyle (IIR) ;
b) aux thioplastes (TM) ;
c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélangé avec des matières plastiques artificielles , au
caoutchouc naturel dépolymérisé, ainsi qu'aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts
polymères synthétiques saturés , si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allon
gement et de rémanence fixées sous a) ci-dessus .
5 . Les nos 40.01 et 40.02 doivent être considérés comme ne comprenant pas :
a) les latex de caoutchouc naturel ou synthétique (même prévulcanisés) additionnés d'agents ou d'accélérateurs
de vulcanisation, de matières de charge inertes ou actives , de plastifiants , de matières colorantes (autres que
les matières colorantes simplement destinées à faciliter leur identification) ou d'autres substances ; toutefois ,
les latex simplement stabilisés ou concentrés , ainsi que le latex thermosensibilisé et le latex positif restent
compris dans les nos 40.01 ou 40.02, selon le cas ;
b) le caoutchouc auquel, avant coagulation, a été ajouté du noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou
de l'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), ainsi que le caoutchouc auquel, après coagulation,
ont été ajoutées des substances de toutes espèces ;
c) les mélanges entre eux de deux ou plusieurs produits repris à la note 1 du présent chapitre , additionnés ou
non d'autres substances .
6 . Les fils nus de caoutchouc vulcanisé , de tout profil , dont la plus grande dimension de la coupe transversale
excède 5 millimètres rentrent dans le n° 40.08 .
7 . Le n° 40.10 doit être considéré comme comprenant les courroies transporteuses ou de transmissiôn en tissu
imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette matière, ainsi que celles fabriquées avec des
fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc .
8 . Au sens du n° 40.06, le latex prévulcanisé est assimilé au latex non vulcanisé .
Au sens des nos 40.07 à 40.14 inclusivement, la balata, la gutta-percha, les gommes naturelles analogues, le
factice pour caoutchouc et les produits de l'espèce régénérés sont assimilés au caoutchouc vulcanisé, même s'ils
n'ont pas subi l'opération de la vulcanisation .
9 . Par «plaques, feuilles et bandes», au sens des nos 40.05 , 40.08 et 40.15 , on entend uniquement les plaques ,
feuilles et bandes, non découpées ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (même si cette
opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison
que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).
Quant aux profilés , bâtons et tubes des nos 40.08 et 40.15, ce sont les profilés , bâtons et tubes , même coupés de
longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface .
N0 L 330/ 192 Journal officiel des Communautés européennes 9. 12 . 85
lll Tàux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
I. CAOUTCHOUC BRUT I
40.01 Latex de caoutchouc naturel, même additionné de latex de caoutchouc synthé
tique ; latex de caoutchouc naturel prévulcanisé ; caoutchouc naturel, balata, gutta
percha et gommes naturelles analogues exemption 0,1
40.02 Latex de caoutchouc synthétique ; latex de caoutchouc synthétique prévulcanisé ;
caoutchouc synthétique ; factice pour caoutchouc dérivé des huiles : , \
|| A. Factice pour caoutchouc dérivé des huiles 10 3,2
B. Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques artificielles . ... 10 3,8
C. autres exemption 0,2
40.03 Caoutchouc régénéré 3 1
40.Q4 Déchets et rognures de caoutchouc non durci ; débris d'ouvrages en caoutchouc
non durci exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc ; caout
chouc en poudre obtenu à partir de déchets ou de débris de caoutchouc non durci exemption exemption
II . CAOUTCHOUC NON VULCANISÉ
40.05 Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé,
autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des nos 40.01 et 40.02 ; granu
lés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulca
nisation ; mélanges, dits «mélanges maîtres», constitués par du caoutchouc naturel
ou synthétique, non vûlcanisé, additionné, avant ou après coagulation, de noir de
carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d'anhydride silicique (avec ou sans
huiles minérales), sous toutes formes :
A. Caoutchouc additionné de noir de carbone ou d'anhydride silicique («mé
langes maîtres») 6,5 3,3
B. Granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges
prêts à la vulcanisation 14 2,7
C. autres 10 4,7
40.06 Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthétique, non vulcanisé, pré
senté sous d'autres formes ou états (solutions et dispersions, tubes, baguettes, pro
filés, etc. ) ; articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils tex
tiles recouverts ou imprégnés ; disques, rondelles, etc.):
\\ A. Solutions et dispersions 18 2,9
ll B. autres . . 14 2,6
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 193
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
% "
conventionnels
%
1 2 3 4
III . OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ MAIS
NON DURCI
40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles ; fils textiles
imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé :
A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles
B. Fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé . .
15
10
6,3
5,6
40.08 Plaques, feuilles, bandes, bâtons et profilés, en caoutchouc vulcanisé, non durci :
A. Plaques, feuilles et bandes :
I. en caoutchouc spongieux ou cellulaire
II . autres
B. Bâtons et profilés
18
17
15
6,6
5,4
4,6
40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci :
A. munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des
aéronefs civils (a)
B. autres
18
18
exemption
5,4
40.10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé 15 10,8
40.11 Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques,
chambres à air et «flaps», en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous
genres :
A. Bandages pleins ou creux (mi-pleins) et bandes de roulement amovibles pour
pneumatiques
B. autres :
I. Pneumatiques destinés à des aéronefs civils (a)
II . non dénommés ...»
19
22
22
5,2
exemption
6,1
40.12 Articles d'hygiène et de pharmacie (y compris les tétines) en caoutchouc vulcanisé,
non durci, même avec parties en caoutchouc durci 20 4,7
40.13 Vêtements, gants et accessoires du vêtement, en caoutchouc vulcanisé, non durci,
pour tous usages :
A. Gants, y compris les moufles
B. Vêtements et accessoires du vêtement
20
20
5,8
6,3
40.14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci :
A. Articles pour usages techniques, destinés à des aéronefs civils (a)
B. autres :
I. en caoutchouc spongieux ou cellulaire
II . non dénommés
20
20
15
exemption
5,5
5,1
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires
N° L 330/ 194 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
IV. CAOUTCHOUC DURCI (ÉBONITE); OUVRAGES EN
CETTE MATIÈRE
40,15 Caoutchouc durci (ébonite) en masses, en plaques, en feuilles ou bandes, en
bâtons, en profilés ou en tubes ; déchets, poudres et débris :
A. en masses ou bloes, en plaques, en feuilles ou bandes, en bâtons, en profilés
ou en tubes , • • • 10 3,4
B. Déchets, poudres et débris de caoutchouc durci exemption exemption
40.16 Ouvrages en caoutchouc durci (ébonite):
A. Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides,
destinés à des aéronefs civils (a) 19 exemption
B. autres 19 3,4
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. Voir également le titre II sous B des
dispositions préliminaires .
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N9 L 330/195
SECTION VIII
PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ;
ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN
ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX
CHAPITRE 41
PEAUX ET CUIRS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les rognures et autres déchets similaires de peaux non tannées (nos 05.05 ou 05.15);
b) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 05.07 ou 67.01 , selon
le cas);
c) les peaux brutes , tannées ou apprêtées , non épilées, d'animaux à poils (chapitre 43). Rentrent toutefois dans
le n° 41.01 les peaux brutes non épilées de bovins (y compris les buffles), d'équidés , d'ovins (à l'exclusion des
peaux d'agneaux dits d'astrakan ou de caracul — persianer, breitschwanz et similaires — et des peaux
d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie et du Tibet), de caprins (à l'exclusion des peaux de chèvres, de
chevrettes et de chevreaux du Yémen, de Mongolie et du Tibet), de porcins (y compris le pécari), de
chamois , de gazelle, de renne, d'élan , de cerf, de chevreuil et de chien .
2 . L'expression «cuir artificiel ou reconstitué», dans toutes les sections du tarif où elle est employée, s'entend des
matières reprises au n° 41.10 .
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
41.01
41.02
41.03
Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées), y compris les peaux
d'ovins lainées
Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparés,
autres que ceux des nos 41.06 et 41.08 :
A. de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des
pattes , d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés
à l' aide de substances végétales , même ayant subi d'autres préparations mais
manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en
cuir
B. de bovins (y compris les buffles), simplement tannés au chrome, à l'état
humide (wet blue) .
C. autres cuirs et peaux
Peaux d'ovins, préparées, autres que celles des n°s 41.06 et 41.08 :
A. de métis des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales,
même ayant subi d'autres préparations mais manifestement non utilisables , en
l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir
B. autres peaux :
I. simplement tannées
II . non dénommées
exemption
exemption
9
9
exemption
6
10
0,5
exemption
0,5
7,1
exemption
2,5
3,8
9 . 12 . 85N0 L 330/ 196 Journal officiel des Communautés européennes
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
41.04 Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 et 41.08 :
A. de chèvres des Indes , simplement tannées à l'aide de substances végétales,
même ayant subi d'autres préparations mais manifestement non utilisables, en
l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir exemption . 0,8
\\ B. autres peaux : ll
ll I. simplement tannées 7 3,3
li II. non dénommées . 10 4,9
41.05 Peaux préparées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des nos 41.06 et 41.08 :
A. de reptiles, simplement tannées à l'aide de substances végétales, même ayant
subi d'autres préparations mais manifestement non utilisables, en l'état, pour
la fabrication d'ouvrages en cuir exemption exemption
ll B. autres peaux : lill
\I I. simplement tannées 8 4,7
II . non dénommées 9 3,7
41.06 Cuirs et peaux chamoisés 1° 4,4
[41.07]
41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés 12 3,8
41.09 Rognures et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou reconstitué et de peaux,
tannés ou parcheminés, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir;
sciure, poudre et farine de cuir exemption 0,1
41.10 Cuirs artificiels ou reconstitués, à base de cuir non défibré ou de fibres de cuir, en
plaques ou en feuilles, même enroulées 10 3,8
N° L 330/ 1979 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 42
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE ET DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE,
SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les catguts et autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales (n° 30.05);
b) les vêtements et accessoires du vêtement (autres que les gants) en cuir, fourrés intérieurement de pelleteries
naturelles ou factices , ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement en cuir comportant des parties
extérieures en pelleteries naturelles ou factices , lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures
(nos 43.03 ou 43.04, selon le cas);
c) les sacs à provisions et similaires en tissus à mailles de la section XI ;
d) les articles du chapitre 64 ;
e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65 ;
f) les fouets, cravaches et autres articles du n° 66.02 ;
g) les cordes harmoniques , les peaux de tambours et d' instruments similaires , ainsi que les autres parties
d' instruments de musique (n° 92.10);
h) les meubles et leurs parties (chapitre 94) ;
ij ) les articles du chapitre 97 (jouets , jeux, engins sportifs , etc.);
k) les boutons, boutons de manchettes , etc. , du n° 98.01 ou du chapitre 71 .
2 . Les gants (y compris les gants de sport et les gants de protection), les tabliers et autres équipements spéciaux de
protection individuelle pour tous métiers, les bretelles , ceintures, ceinturons, baudriers et bracelets, en cuir
naturel , artificiel ou reconstitué , relèvent du n° 42.03 .
llI,l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
42.01 Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux (selles, harnais, colliers,
traits, genouillères, etc.), en toutes matières 18 6,1
42.02 Articles de voyage (malles, valises, boîtes à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos,
etc.), sacs à provisions, sacs à main, cartables, serviettes, portefeuilles, porte
monnaie, trousses de toilette, trousses à outils, blagues à tabac, gaines, étuis,
boîtes (pour armes, instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, chaus
sures, brosses, etc.) et contenants similaires, en cuir naturel, artificiel ou reconsti
tué, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières plastiques artificielles, en carton ou
en tissus :
ll A. en feuilles de matières plastiques artificielles 21 12,2
|| B. en autres matières . 19 5,2
N L 330/ 198 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
42.03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué :
A. Vêtements . 20 7
B. Gants, y compris les moufles :
I. de protection pour tous métiers
II . spéciaux de sport
III . autres
17
19
19
10
10
10
C. autres accessoires du vêtement 19 7,1
42.04 Articles en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, à usages techniques :
A. Courroies de transmission ou de transport 10 4
\ B. autres 13 5,4
42.05 Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 17 4,2
42.06 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons 8 4,4
9. 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/ 199
CHAPITRE 43
PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES
Notes
1 . Indépendamment des pelleteries brutes du n° 43.01 , le terme «pelleteries», dans toutes les sections du tarif où il
est employé, s'entend des peaux tannées ou apprêtées , non épilées , de tous les animaux. '
2 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (nos 05.07 ou 67.01 , selon
le cas);
b) les peaux brutes, non épilées , de la nature de celles que la note 1 sous c) du chapitre 41 classe dans ce
dernier chapitre ;
c) les gants comportant à la fois des pelleteries naturelles ou factices et du cuir (n° 42.03);
d) les articles du chapitre 64 ;
e) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65 ;
f) les articles du chapitre 97 (jouets , jeux, engins sportifs , etc.).
3 . On considère comme «nappes , sacs , carrés , croix et présentations similaires», au sens du n° 43.02 , les peaux et
leurs parties (à l'exclusion des peaux dites «allongées») assemblées par couture en forme de carrés, de rectan
gles , de croix ou de trapèzes , sans adjonction d'autres matières . Par contre , les autres assemblages prêts à être
utilisés en l'état, directement ou par simple découpage, et les peaux ou parties de peaux cousues en forme de
vêtements * de parties ou d'accessoires du vêtement ou d'autres articles , relèvent du n° 43.03 .
4 . Rentrent dans les nos 43.03 ou 43.04 , selon le cas , les vêtements et accessoires du vêtement de toutes sortes
(autres que ceux exclus du présent chapitre par la note 2), fourrés intérieurement de pelleteries naturelles ou
factices , ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement comportant des parties extérieures en pelleteries
naturelles ou factices , lorsque ces parties excèdent le rôle de simples garnitures .
5 . On considère comme «pelleteries factices», au sens du n° 43.04, les imitations de pelleteries obtenues à l' aide de
laine, de poils ou d'autres fibres rapportés par collage ou couture sur du cuir, du. tissu, etc. , à l'exclusion des
imitations obtenues par tissage , qui restent classées avec les ouvrages correspondants en textiles (velours,
peluches , tissus bouclés , etc.).
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
43.01 Pelleteries brutes exemption exemption
43.02 Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix
ou présentations similaires ; leurs déchets et chutes, non cousus :
A. Pelleteries tannées ou apprêtées , même assemblées en nappes, sacs, carrés,
croix ou présentations similaires . - 9 3,6
B. Déchets et chutes, non cousus, des produits visés à la sous-position A .... exemption 2,9
N° L 330/200 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
43.03
43.04
Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures) :
A. Articles à usages techniques .
B. autres
Pelleteries factices, confectionnées ou non
18
24
22
4,9
6
6
N L 330/2019 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes
SECTION IX
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS ; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE ;
OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE
CHAPITRE 44
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les bois des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiti
cides et similaires (n0 12.07);
b) les bois des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage (n° 14.05);
c) les charbons activés (n0 38.03);
d) les articles relevant du chapitre 46 ;
e) les chaussures et leurs parties , du chapitre 64 ;
f) les cannes et parties de cannes, de parapluies, d'ombrelles et de cravaches (chapitre 66) ;
g) les ouvrages repris au n° 68.09 ;
h) la bijouterie de fantaisie du n° 71.16 ;
ij) les articles de la section XVII, notamment les pièces de charronnage ;
k) les articles du chapitre 91 (horlogerie) et notamment les cages et cabinets de pendules et d'appareils d'horlo
gerie ;
1) les instruments de musique et leurs parties (chapitre 92);
m) les parties et pièces détachées d'armes (n0 93.06);
n) les meubles et leurs parties (chapitre 94);
o) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.);
p) les pipes , parties de pipes et articles similaires , les boutons, crayons et autres articles du chapitre 98 .
2 . On entend par bois dits «améliorés», au sens du présent chapitre, les pièces de bois massif ou constituées par
des placages, ayant subi un traitement chimique ou physique plus poussé qu'il n'est nécessaire pour assurer la
cohésion et de nature à provoquer une augmentation sensible de la densité et de la dureté, ainsi qu'une plus
grande résistance aux effets mécaniques, chimiques ou électriques .
3 . Pour l'application des nos 44.19 à 44.28 inclus , les articles en panneaux de fibres , en bois plaqués ou contre
plaqués , en bois cellulaires , améliorés, artificiels ou reconstitués, sont assimilés aux articles correspondants en
bois .
4 . Les outils en bois comportant des accessoires en métal rentrent dans le n° 44.25, pourvu que ces accessoires ne
constituent pas la lame ou la partie travaillante desdits outils .
Note complémentaire
On entend par «farine de bois», au sens du n0 44.12, la poudre de bois passant, avec au maximum 8 % en poids de
déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 millimètre.
N0 L 330/202 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
44.01
44.02
44.03
44.04
44.05
[44.06]
44.07
[44.08]
44.09
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots ; déchets de bois, y
compris les sciures
Charbon de bois (y compris le charbon de coques et de noix), même aggloméré . .
Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :
A. Poteaux de conifères, d'une longueur de 6 m inclus à 18 m inclus et ayant
une circonférence, au gros bout, de 45 cm exclus à 90 cm inclus, injectés ou
autrement imprégnés, à un degré quelconque
B. autres
Bois simplement équarris
Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur
supérieure à 5 mm :
A. Planchettes destinées à la fabrication de crayons (a)
B. Bois de conifères , d'une longueur de 125 cm ou moins et d'une épaisseur de
moins de 12,5 mm
C. autres
Traverses en bois pour voies ferrées :
A. injectées ou autrement imprégnées, à un degré quelconque
B. autres
Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longi
tudinalement; bois en éclisses, lames ou rubans ; bois filés ; bois de trituration en
plaquettes ou particules ; copeaux de bois des types utilisés en vinaigrerie ou pour
la clarification des liquides ; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tour
nés, non courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils
et similaires :
A. Bois filés
B. Bois de trituration en plaquettes ou particules .
C. Bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés, non courbés ni
autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils et similaires
D. autres
exemption
13
8
exemption
exemption
exemption
13
exemption
10
8
9
exemption
7
8
exemption
exemption
2,5
1.4
exemption
0,2
3.5
0,1
3,8
2,7
4.4
3,2
2.5
3,2
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/203
ll Taux des droits
Numéro -
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
[44.10]
44.11
44.12
44.13
44.14
44.15
44.16
44.17
44.18
44.19
44.20
44.21
Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières végétales, même agglomérées
avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants organiques
Laine (paille) de bois ; farine de bois
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés,
bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires
Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur
égale ou inférieure à 5 mm; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de
même épaisseur :
A. Planchettes destinées à la fabrication de crayons (a)
B. autres
Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d'autres matières ; bois
marquetés ou incrustés
Panneaux cellulaires en bois, même recouverts de feuilles de métal commun ....
Bois dits «améliorés», en panneaux, planches, blocs et similaires
Bois dits «artificiels» ou «reconstitués», formés de copeaux, de sciure, de farine de
bois ou d'autres déchets ligneux, agglomérés avec des résines naturelles ou arti
ficielles ou d'autres liants organiques, en panneaux, plaques, blocs et similaires . .
Baguettes et moulures en bois, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites
électriques et similaires
Cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois :
A. fabriqués (même partiellement) de bois plaqués ou de bois contre-plaqués . .
B. autres :
I. en panneaux de fibres
II . non dénommés
15
10
10
exemption
10
15
10
10
13
15
15
17
19
13
10
4,3
4
0,1
6,1
10 (b)
3,8
3,1
10
3,1
5,1
7
7,5
7,5
(a) L'admission dans cette sous-pasition est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 600 000 mètres cubes de bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction d'autres matières :
— dont les faces sont brutes de déroulage, d'une épaisseur supérieure à 8,5 millimètres,
ou
— poncés, d'une épaisseur supérieure ^ 18,5 millimètres .
N0 L 330/204 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
44.22
44.23
44.24
44.25
44.26
44.27
44.28
Futailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties,
en bois, y compris les merrains :
A. Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement
travaillés
B. autres
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y
compris les panneaux pour parquets et les constructions préfabriquées, en bois :
A. Coffrages pour le bétonnage
B. autres :
I. en panneaux de fibres
II . non dénommés
Ustensiles de ménage en bois
Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais et
de brosses, en bois ; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois :
A. Manches d'articles de coutellerie et de couverts de table ; montures de brosses
B. autres
Canettes, busettes, bobines pour filature et tissage et pour fil à coudre et articles
similaires, en bois tourné :
A. petites bobines à dévider pour fil à coudre, à broder, etc
B. autres
Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plu
miers, portemanteaux, lampadaires et autres appareils d'éclairage, etc.), objets
d'ornement, d'étagère et articles de parure, en bois ; parties en bois de ces
ouvrages ou objets :
A. en panneaux de fibres
B. autres . . .
Autres ouvrages en bois :
A. Modèles pour fonderie
B. Rouleaux pour stores avec ou sans ressorts
C. Bois préparés pour allumettes ; chevilles en bois pour chaussures . .......
D. autres :
I. en panneaux de fibres
II . non dénommés
7
14
14
19
14
15
16
12
9
16
19
18
7
14
9
19
14
0,3
4,6
4,1
7.5
6,1
3.1
4.6
6
8.3
2,6
5
6.2
3,5
4.7
4.4
7.5
4,9
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/205
CHAPITRE 45
LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les chaussures et leurs parties , du chapitre 64 ;
b) les coiffures et leurs parties, du chapitre 65 ;
c) les articles du chapitre 97 (jouets , jeux, engins sportifs , etc.).
2 . Le liège naturel simplement équarri ou écroûté relève du n0 45.02 .
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
45.01
45.02
45.03
45.04
Liège naturel brut et déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé
Cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel, y compris les cubes ou carrés
pour la fabrication des bouchons
Ouvrages en liège naturel
Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré :
A. Rondelles destinées à la fabrication de bouchons couronnes (a)
B. autres
7
12
20
11
20
2,5
5,3
8,2
19,4
8
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N L 330/206 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 46
OUVRAGES DE SPARTERIE ET DE VANNERIE
Notes
1 . Sont considérés notamment comme «matières à tresser»: la paille, les brins d'osier ou de saule, les joncs, les
roseaux, les rubans de bois , les lanières ou écorces de végétaux, les fibres textiles naturelles non filées, les
monofils et les lames ou formes similaires en matières plastiques artificielles, les lames de papier, mais non les
lanières de cuir naturel, artificiel ou reconstitué, les bandes de feutre, les cheveux, le crin, les mèches et fils en
matières textiles, les monofils et les lames ou formes similaires du chapitre 51 .
2 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non (n° 59.04);
b) les chaussures, coiffures et leurs parties , des chapitres 64 et 65 ;
c) les véhicules et les corps de caisses pour véhicules, en vannerie (chapitre 87);
d) les meubles et leurs parties (chapitre 94).
3 . Sont considérés comme «matières à tresser parallélisées», au sens du n0 46.02, les articles constitués par des
«matières à tresser» juxtaposées et réunies en nappes à l'aide de liens , même si ces derniers sont en matières
textiles filées .
!!Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
[46.01 ]
46.02
46.03
Tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assem
blés en bandes ; matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les
nattes de Chine, les paillassons grossiers et les claies ; paillons pour bouteilles :
A. Tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même
assemblés en bandes :
I. en matières végétales non filées
II . autres .
B. Paillassons grossiers ; paillons pour bouteilles, claies et autres articles gros
siers d'emballage ou de protection
C. Nattes de Chine et similaires
D. autres articles :
I. en matières végétales non filées :
a) non doublées de papier ou de tissu
b) doublées de papier ou de tissu
II . en lames de papier, même mélangées en toutes proportions de matières
végétales
III . en autres matières à tresser
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l'aide des
articles du n° 46.02 ; ouvrages en luffa
3
13
9
14
9
14
14
19
18
0,1
4,6
3,8
5.2
4,4
4,1
4,1
. 4,1
6.3
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes NQ L 330/207
SECTION X
MATIÈRES SERVANT A LA FABRICATION DU PAPIER;
PAPIER ET SES APPLICATIONS
CHAPITRE 47
MATIÈRES SERVANT À LA FABRICATION DU PAPIER
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 , 4
47.01
47.02
Pâtes à papier
Déchets de papier et de carton ; vieux ouvrages de papier et de carton exclusive
ment utilisables pour la fabrication du papier
exemption
exemption
0,2
(a)
(a) Voir annexe.
N L 330/208 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
CHAPITRE 48
PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER ET EN CARTON
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.09 ;
b) les papiers parfumés ou enduits de fards (n° 33.06);
c) les papiers imprégnés ou recouverts de savon (n0 34.01 ), les papiers imprégnés ou enduits de détergents
(n° 34.02) et les crèmes, encaustiques , brillants, etc., sur supports d'ouate de cellulose (n0 34.05);
d) les papiers et cartons sensibilisés (n° 37.03);
e) les matières plastiques artificielles stratifiées comportant du papier ou du carton (nos 39.01 à 39.06), la fibre
vulcanisée (n0 39.03) et les ouvrages en ces matières (n0 39.07);
f) les articles du n° 42.02 (articles de voyage, etc.);
g) les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie et de vannerie);
h) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI) ;
ij ) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n0 68.06) et le mica appliqué sur papier ou carton (n0 68.15); par
contre, les papiers recouverts de poudre de mica relèvent du n0 48.07 ;
k) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (section XV) ;
1) les papiers et cartons perforés pour instruments de musique (n° 92.10);
m) les articles repris aux chapitres 97 ou 98 (jeux, jouets , ouvrages divers , tels que boutons, etc.).
2 . Sous réserve des dispositions de la note 3 , on considère comme rentrant dans le n° 48.01 les papiers et cartons
ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage , glaçage, polissage ou autres opérations
similaires de finissage ou bien un faux filigranage, ainsi que les papiers et cartons colorés ou marbrés dans la
masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois , les papiers et cartons ayant subi un
traitement après fabrication, tel que le couchage, l'enduction, l' imprégnation, etc. , ne relèvent pas de cette
position.
3 . Les papiers et cartons pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 48.01 à 48.07 inclus sont classés
dans celle de ces positions qui apparaît en dernier lieu dans le tarif.
4 . Ne rentrent pas dans les nos 48.01 à 48.07 inclus le papier, le carton et l'ouate de cellulose présentés sous l'une
des formes suivantes :
a) en bandes ou rouleaux dont la largeur ne dépasse pas 15 centimètres ;
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté (le cas échéant en feuilles dépliées) ne dépasse
36 centimètres ;
c) de forme autre que carrée ou rectangulaire .
Sous réserve des dispositions de la note 3 , les papiers à la main de tout format et de toute forme obtenus tels
quels, c'est-à-dire dont tous les bords présentent des dentelures venues de fabrication, restent classés au
n° 48,01 .
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes JN L 330/209
5 . On entend par «papier de tenture et lincrusta», au sens du n 48.1 1 :
a) le papier présenté en rouleaux, propre à la décoration des murs et des plafonds et répondant en outre aux
conditions suivantes :
— comporter une ou deux marges avec ou sans repères ,
— pour les papiers sans marges : être coloriés , couchés , veloutés ou comporter des motifs en relief et avoir
une largeur de 60 centimètres et moins ;
b) les bordures, frises et coins en papier, propres à la décoration des murs et des plafonds .
6 . Rentrent notamment dans le n° 48.15 la laine ou fibre de papier pour l'emballage, les bandes et bandelettes
(lames de papier), pliées ou non, même enduites , pour la vannerie ou autres usages , le papier hygiénique en
rouleaux perforés ou non, en paquets ou présentations similaires, à l'exclusion des articles énumérés à la note 7 .
7 . Relèvent notamment du n° 48.21 les cartes pour machines à statistique , les papiers et cartons perforés pour
mécaniques Jacquard, les bandes de papiers pour étagères, le papier-dentelle et le papier-broderie, les nappes ,
serviettes et mouchoirs : en papier, les joints en papier, les assiettes ou articles similaires en pâte à papier, papier
ou carton, moulés ou emboutis , les patrons et modèles même assemblés .
8 . Le papier, le carton et l'ouate de cellulose , ainsi que les ouvrages en ces matières , restent compris dans le
présent chapitre lorsqu'ils sont revêtus d'impressions ou d'illustrations d'un caractère accessoire qui n'est pas de
nature à modifier leur destination initiale ni à les faire considérer comme des articles relevant du chapitre 49 .
Toutefois, les patrons et modèles de couture, en papier ou en carton, relèvent du n0 48.21, quelles que soient les
impressions dont ils sont revêtus.
Note complémentaire
Sont considérés comme «papier journal», au sens de la sous-position 48.01 A, les papiers blancs ôu légèrement teintés
dans la pâte, contenant 70 % ou plus de pâte mécanique (par rapport à la quantité totale de la composition fibreuse),
dont l'indice de lissage mesuré à l'appareil Bekk ne dépasse pas 130 secondes, non collés, d'un poids au mètre carré
compris entre 40 grammes inclus et 57 grammes inclus, marqués de lignes d'eau espacées de 4 centimètres minimum à 10
centimètres maximum, présentés en bobines d'une largeur de 31 centimètres ou plus, ne contenant pas plus de 8 % en
poids de charge, et destinés à l'impression de journaux, d'hebdomadaires ou d'autres publications périodiques du
n0 49.02, paraissant au moins dix fois par an.
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
48.01
I. PAPIERS ET CARTONS EN ROULEAUX OU EN FEUILLES
Papiers et cartons^ y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles :
A. Papier journal (a)
B. Papier à cigarettes
7
14
4,9 (b)
4,9
( a ) L'admission dans .cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) " Exemption dans la limite- d'un contingent tarifaire annuel .
N° L 330/210 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
48.01
(suite)
[48.02]
48.03
48.04
48.05
[48.06]
48.07
48.08
[48.09]
48.10
48.11
C. Papiers et cartons kraft :
I. destinés à la fabrication de fils de papier du n° 57.07 ou de fils de papier
armés de métal du n° 59.04 (a)
II . autres :
a) Papiers pour sacs de grande contenance .
b) non dénommés
D. Papiers pesant 15 g ou moins par m2 et destinés à la fabrication du papier
stencil (a)
E. Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)
F. autres
Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit
«cristal», en rouleaux ou en feuilles
Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à
la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles
Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage),
crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles :
A. Papiers et cartons ondulés
B. autres
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés,
indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux
ou en feuilles :
A. simplement réglés , lignés ou quadrillés
B. recouverts de poudre de mica
C. de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés
de matières plastiques artificielles , pesant 160 g ou plus par m2
D. autres
Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier
II . PAPIERS ET CARTONS DÉCOUPÉS EN VUE D'UN USAGE
DÉTERMINÉ ; OUVRAGES EN PAPIER ET CARTON
Papier à cigarettes découpé à format, même en cahiers ou en tubes
Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies
6
18
18
6
15
18
18
18
21
18
20
15
19
19
17
15
19
2,5
8
6,1
3,8
5,1
9,1
10
10,1
11
10
10,1
7
8,1
9,1
10,2
5,1
7,1
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/21 1
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
48.12
48.13
48.14
48.15
48.16
[48.17]
48.18
48.19
48.20
48.21
Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, avec ou sans couche de pâte
de linoléum, même découpés
Papiers pour duplication et reports, découpés à format, même conditionnés en
boîtes (papier carbone, stencils complets et similaires)
Articles de correspondance : papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres,
cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance ; boîtes, pochettes et
présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles
de correspondance
Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé :
A. Bandes à usage d'adhésifs , d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit
consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé .
B. autres
Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou carton ; cartonnages de bureau, de
magasin et similaires :
A. Boîtes , sacs et autres emballages en papier ou carton
B. autres
Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agen
das, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles
scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton ; albums pour échantil
lonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton ....
Étiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans
illustrations, même gommées . .
Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en pâte à papier,
papier ou carton, même perforés ou durcis
Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose :
A. Papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard et similaires
B. Langes et couches pour bébés :
I. non conditionnés pour la vente au détail
II . autres '
C. Éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures
D. Linge de lit, de table, de toilette (y compris les serviettes à démaquiller et les
mouchoirs), d'office ou de cuisine ; linge de corps et autres vêtements
E. Serviettes hygiéniques et tampons
F. autres :
L Articles à usage chirurgical , médical ou hygiénique, non conditionnés
pour la vente au détail
II . non dénommés . .
19
19
20
16
19
20
20
21
20
19
13
19
19
21
19
19
19
19
11
9,3
12
4,6
9,1
12
11,1
12,1
10,1
11
6,9
10
7
6
11,1
10,2
10,3
11,2
N° L 330/212 Journal officiel des Communautés européennes 9. 12 . 85
CHAPITRE 49
ARTICLES DE LIBRAIRIE ET PRODUITS DES ARTS GRAPHIQUES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) le papier, le carton et l'ouate de cellulose, ainsi que les ouvrages en ces matières, revêtus d'impressions ou
d'illustrations d'un caractère accessoire qui n'est pas de nature à modifier leur destination initiale ni à les
faire considérer comme relevant du présent chapitre (chapitre 48);
b) les cartes à jouer et autres articles rentrant dans le chapitre 97 ;
c) les gravures, estampes et lithographies originales (n° 99.02), les timbres-poste , timbres fiscaux et analogues
du n° 99.04, ainsi que les objets d'antiquité et autres articles du chapitre 99 .
2 . Les journaux et publications périodiques cartonnés ou reliés relèvent du n° 49.01 . Il en est de même des collec
tions de journaux et publications périodiques présentées sous une même couverture .
3 . Rentrent également dans le n° 49.01 :
a) les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins , etc. , constituant des ouvrages complets,
paginés et susceptibles de former un livre , lorsque les gravures sont accompagnées d'un texte se rapportant à
ces oeuvres ou à leurs auteurs ;
b) les planches illustrées présentées en même temps qu'un livre et comme complément de celui-ci ;
c) les livres présentés en fascicules ou en feuilles distinctes de tout format, constituant une oeuvre complète ou
une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés , cartonnés ou reliés .
Toutefois , les gravures et illustrations ne comportant pas de texte et présentées en feuilles distinctes de tout
format relèvent du n0 49.1 1 .
4 . Les imprimés édités dans un but de réclame par une maison qui y est dénommée ou pour son compte et ceux
qui sont consacrés surtout à la publicité (y compris les imprimes de propagande touristique) sont exclus des
nos 49.01 et 49.02 et rentrent dans le n° 49.1 1 .
5 . On considère comme «albums ou livres d'images pour enfants», au sens du n 49.03, les albums ou livres pour
enfants dont l' illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire .
6 . Relèvent du n° 49.06 les copies , obtenues au papier carbone ou sur papier photographique sensibilisé, de textes
manuscrits ou dactylographiés . Les copies obtenues au moyen d'un appareil à polycopier ou par tout autre
procédé sont assimilées aux textes imprimés .
7 . On entend par «cartes postales illustrées», au sens du n° 49.09 , les cartes illustrées qui comportent une ou
plusieurs impressions impliquant l'usage .
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/213
\\l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
% "
1 2 3 4
49.01
49.02
49.03
49.04
49.05
49.06
49.07
49.08
49.09
49.10
49.11
Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés
Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés
ou reliés, pour enfants
Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée .
Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et les plans
topographiques, imprimés ; globes (terrestres ou célestes) imprimés :
A. Globes (terrestres ou célestes) imprimés
B. autres
Plans d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux
et similaires, obtenus à la main ou par reproduction photographique sur papier
sensibilisé ; textes manuscrits ou dactylographiés
Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés
à avoir cours dans le pays de destination ; papier timbré, billets de banque, titres
d'actions ou d'obligations et autres titres similaires, y compris les carnets de
chèques et analogues :
A. Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues
B. Billets de banque . .
C. autres :
I. signés et numérotés
II . non dénommés
Décalcomanies de tous genres
Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées,
obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications
Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers
à effeuiller
Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés :
A. Feuilles non pliées, comportant simplement des illustrations ou des gravures
sans texte ni légende, destinées à des éditions communes (a) .
B. autres . . . .
exemption
exemption
15
exemption
16
exemption
exemption
6
exemption
exemption
15
13
15
19
exemption
16
0,2
exemption
7,3
0,2
4,6
exemption
exemption
2,5
exemption
exemption
5,3
5.5
6.6
6,2
exemption
6,1
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N0 L 330/214 Journal officiel des Communautés européennes 9.12 . 85
SECTION XI
MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Notes
1 . La présente section ne comprend pas :
a) les poils et soies de brosserie (n° 05.02), les crins et déchets de crins (n° 05.03);
b) les cheveux et les ouvrages en cheveux (nos 05.01 , 67.03 et 67.04); toutefois , les étreindelles et tissus épais en
cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huileries ou pour des usages techniques
analogues sont repris au n° 59.17 ;
c) les produits végétaux du chapitre 14 ;
d) l'amiante du n° 25.24 et les articles en amiante et autres produits des nos 68.13 et 68.14 ;
e) les articles des nos 30.04 et 30.05 (ouates , gazes , bandes et articles analogues destinés à des fins médicales ou
chirurgicales, ligatures stériles pour sutures chirurgicales, etc.) ;
f) les tissus sensibilisés (n° 37.03); .
g) les monofils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 1 millimètre et les lames
et formes similaires (paille artificielle) d'une largeur de plus de 5 millimètres , en matières plastiques artifi
cielles (chapitre 39), ainsi que les tresses et tissus en ces mêmes articles (chapitre 46);
h) les tissus , feutres et «tissus non tissés», imprégnés , enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec
cette même matière et les articles en ces produits , relevant du chapitre 40 ;
ij ) les laines en peaux ou peaux lainées (chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices
des nos 43.03 et 43.04 ;
k) les articles en matières textiles visés aux nos 42.01 et 42.02 ;
1) les produits et articles du chapitre 48 (par exemple, l'ouate de cellulose);
m) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues visés au chapitre 64 ;
n) les coiffures et parties de coiffures du chapitre 65 ;
o) les résilles à cheveux (nos 65.05 ou 67.04, selon le cas);
p) les articles du chapitre 67;
q) les fils , cordes ou tissus revêtus d'abrasifs (n° 68.06);
r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil
brodeur est en fibres de verre (chapitre 70);
s) les articles du chapitre 94 (meubles ; articles de literie et similaires);
t) les articles du chapitre 97 (jouets , jeux, engins sportifs , etc.).
2 . Articles mélangés :
A) Lès produits textiles relevant de l'une quelconque des positions des chapitres 50 à 57 et contenant deux ou
plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui
prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles .
9. 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/215
B) Pour l'application de cette règle :
a) les filés métalliques sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte ;
les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils
sont incorporés ;
b) lorsqu'une position se rapporte à plusieurs matières textiles (par exemple, soie et bourre de soie, laine
peignée et laine cardée, etc.), celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile .
C) Les dispositions sous A et B s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux notes 3 et 4 ci-après .
3 . A) Sous réserve des exceptions prévues sous B ci-après, on considère dans la présente section comme «ficelles,
cordes et cordages» les fils (simples, retors ou câblés) :
a) de soie, de bourre de soie (schappe) ou de bourrette de soie, d'un poids supérieur à 2 grammes par
mètre (2 000 tex);
b) de fibres textiles synthétiques et artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofils du
chapitre 51 ), d'un poids supérieur à 1 gramme par mètre (1 000 tex);
c) de chanvre et de lin :
— polis ou glacés, dont le métrage au kilogramme, multiplié par le nombre de fils constituants , est
inférieur à 7 000,
— non polis ni glacés , d'un poids supérieur à 2 grammes par mètre ;
d) de coco, comportant trois bouts ou plus ;
e) d'autres fibres végétales, d'un poids supérieur à 2 grammes par mètre ;
f) armés de métal .
B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés ;
b) aux fibres textiles synthétiques et artificielles sous forme de câbles pour discontinus ou encore de multi
filaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre ;
c) au poil de Messine, aux imitations de catgut en soie ou en textiles synthétiques et artificiels et aux
monofils du chapitre 51 ;
d) aux fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils textiles guipés de
métal, et aux fils textiles métallisés, du n° 52.01 ; les fils textiles armés de métal sont régis par la lettre A
sous f) ci-dessus ;
e) aux fils de chenille et aux fils guipés du n° 58.07 .
4 . A) Sous réserve des exceptions prévues sous B ci-après, on considère comme «conditionnés pour la vente au
détail» aux chapitres 50, 51 , 53 , 54 , 55 et 56 les fils disposés :
a) sur cartes, bobines, tubes et supports similaires , en boules ou en pelotes, d'un poids maximal (support
compris) de :
— 200 grammes pour le lin et la ramie,
— 85 grammes pour la soie, la bourre de soie (schappe), la bourrette de soie et les textiles synthétiques
et artificiels continus,
— 125 grammes pour les autres textiles ;
b) en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de :
— 85 grammes pour la soie , la bourre de soie (schappe), la bourrette de soie et les textiles synthétiques
et artificiels continus,
— 125 grammes pour les autres textiles ;
N° L 330/216 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui rendent indépen
dantes les unes des autres les échevettes , présentant un poids uniforme ne dépassant pas :
— 85 grammes pour la soie , la bourre de soie (schappe), la bourrette de soie et les textiles synthétiques
et artificiels continus,
— 125 grammes pour les autres textiles .
B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) aux fils simples de tous textiles, exception faite :
— des fils simples de laine et de poils fins, écrus,
— des fils simples de laine et de poils fins , blanchis , teints ou imprimés, mesurant moins de 2 000 mètres
au kilogramme ;
b) aux fils écrus , retors ou câblés :
— de soie, de bourre de soie (schappe) ou de bourrette de soie, quel que soit le mode de présentation,
— des autres textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentés en écheveaux ;
c) aux fils retors ou câblés , blanchis , teints ou imprimés, de soie, de bourre de soie (schappe) ou de bour
rette de soie, mesurant 75 000 mètres et plus au kilogramme en retors ;
d) aux fils simples , retors ou câblés de tous textiles , présentés :
— en écheveaux à dévidage croisé,
— sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (par
exemple, sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentés en
cocons pour métiers à broder).
C) Les dispositions fixées ci-dessus pour les fils de lin et de ramie sont également valables pour le chanvre.
5 . On considère comme :
a) «tissus à "point de gaze"», au sens du n° 55.07 et de la sous-position 56.07 A I, les tissus dont la chaîne est
composée sur tout ou partie de leur surface de fils fixes (fils droits) et de fils mobiles (fils
derniers faisant avec les fils fixes un demi-tour, un tour complet ou plus d'un tour, de manière à former une
boucle emprisonnant la trame ;
b) «tulles et tissus à "mailles nouées" (filet) unis», au sens du n° 58.08 , ceux qui présentent, sur toute la surface,
une série unique de mailles régulières de même forme et de même grandeur, sans aucun dessin ni remplis
sage des mailles . Pour l'application de cette définition, on ne tient pas compte des petits jours apparaissant
aux points de liage et qui sont inhérents à la formation de la maille .
6 . Dans la présente section, on considère comme «confectionnés» :
a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire ;
b) les articles directement terminés au tissage et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés
par simple découpage, sans couture ou autre main-d'oeuvre complémentaire , tels que certains torchons,
serviettes de toilette, nappes , foulards («carrés») et couvertures ;
c) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé (à l'exclusion des tissus
en pièces dont les bords, dépourvus de lisières , ont été simplement arrêtés), soit arrêtés par des franges
nouées obtenues à l'aide des fils du tissu lui-même ou de fils rapportés ;
d) les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils ;
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/217
e) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même tissu réunies
aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par
deux ou plusieurs tissus superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercala
tion d'ouate).
7 . Sauf dispositions contraires résultant du libellé même des positions , ne rentrent pas dans les chapitres 50 à 57
ou dans les chapitres 58 à 60 les articles confectionnés au sens de la note 6 . Ne relèvent pas des chapitres 50 à
57 les articles repris aux chapitres 58 ou 59 .
8 . Sont assimilés aux tissus des chapitres 50 à 57 les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés
qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs
fils par un liant ou par thermosoudage.
Note complémentaire
Les produits textiles relevant de l'une quelconque des positions des chapitres 58 à 63 et contenant deux ou plusieurs
matières textiles sont classés, le cas échéant, à l'intérieur des positions de ces chapitres comme s'ils étaient entièrement
constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Les dispositions de la
note 2 sous B de la présente section sont également applicables.
Pour l'application de cette règle :
a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la règle générale interpré
tative 3;
b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou
bouclée;
c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du n° 58.10. Toutefois, pour les broderies
chimiques, aériennes ou sansfond apparent, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.
CHAPITRE 50
SOIE, BOURRE DE SOIE (SCHAPPE) ET BOURRETTE DE SOIE
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
% "
1 2 3 4
50.01 Cocons de vers à soie propres au dévidage 2 1
50.02 Soie grège (non moulinée) 10 3,8
50.03 Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables et les effilo
chés) ; bourre, bourrette et blousses . exemption exemption
N° L 330/218 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
50.04
50.05
[50.06]
50.07
[50.08]
50.09
[50.10]
Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail
Fils de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette), non
conditionnés pour la vente au détail :
A. Fils de bourre de soie (schappe)
B. autres .
Fils de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bour
rette), conditionnés pour la vente au détail ; poil de Messine (crin de Florence);
imitations de catgut préparées à l'aide de soie :
A. Fils de soie
B. Fils de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette)
C. Poil de Messine (crin de Florence); imitations de catgut préparées à l'aide de
fils de soie
Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bour
rette) :
A. Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) :
I. Crêpes
II. Pongées, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême
Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de
bourre de soie ou d'autres matières textiles) :
a) à armure toile, écrus ou simplement décrués
b) autres
III. autres
B. Tissus de déchets de bourre de soie (bourrette) . .
12
7
5
13
11
7
17
16
17
17
17
4,9
3
2,2
6,4
3.8
2.9
7
5,3
8,3
7,8
3
9. 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/219
CHAPITRE n
TEXTILES SYNTHÉTIQUES ET ARTIFICIELS CONTINUS
Notes
1 . Dans toutes les sections du tarif où ils sont utilisés , les termes «fibres textiles synthétiques et artificielles» s'en
tendent de fibres ou de filaments de polymères organiques obtenus industriellement :
a) par polymérisation ou condensation de monomères organiques, tels que polyamides, polyesters, poly
uréthanes et dérivés polyvinyliques ;
b) par transformation chimique de polymères organiques naturels (cellulose, caséine, protéines, algues, etc.),
tels que rayonne viscose , rayonne acétate, rayonne cupro-ammoniacale (cupra) et fibres d'alginates.
On considère comme «synthétiques» les fibres ou filaments définis sous a) et comme «artificiels» ceux définis
sous b).
2 . Le n° 51.01 ne comprend pas les câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles , qui
relèvent du chapitre 56 .
3 . Ne sont pas considérés comme «fils continus» les fils dits «rompus», constitués par des fibres dont la plupart ont
été brisées par passage à travers un dispositif mécanique approprié (chapitre 56).
4 . Les monofils en matières textiles synthétiques et artificielles, dont la plus grande dimension de la coupe trans
versale ne dépasse pas 1 millimètre , sont classés :
— au n° 51.01 si leur poids est inférieur à 6,6 milligrammes par mètre (6,6 tex),
— au n° 51.02 dans le cas contraire .
Les monofils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 1 millimètre relèvent du
chapitre 39 .
Les lames et formes similaires (paille artificielle) en matières textiles synthétiques et artificielles relèvent du
n° 5L02 si leur largeur ne dépasse pas 5 millimètres et du chapitre 39 dans le cas contraire .
|| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
51.01 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour
la vente au détail :
A. Fils de fibres textiles synthétiques .
B. Fils de fibres textiles artificielles :
I. Fils à brins creux
II . autres
15
15
15
9,8
10,4
9,7
N° L 330/220 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
\\l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
51.02
51.03
51.04
Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en
matières textiles synthétiques et artificielles :
A. en matières textiles synthétiques :
I. Monofils .
II . autres
B. en matières textiles artificielles :
I. Monofils
II . autres
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la
vente au détail :
A. Fils de fibres textiles synthétiques
B. Fils de fibres textiles artificielles
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus
de monofils ou de lames des n°* 51.01 ou 51.02):
A. Tissus de fibres textiles synthétiques :
I. pour pneumatiques
II . Tissus contenant des fils d'élastomères
III . Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou
de polypropylène, d'une largeur :
a) de moins de 3 m
, b) de 3 m ou plus
IV. autres
B. Tissus de fibres textiles artificielles :
I. pour pneumatiques
II . Tissus contenant des fils d'élastomères . .
III . autres
13
14
9
10
19
18
21
21
21
21
21
20
20
20
7
6,7
8,3
4
6,2
5,9
11
13
13,4
11,2
13,1
11
14
12,3
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/221
CHAPITRE 52
FILÉS MÉTALLIQUES
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
52.01
52.02
Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils
textiles guipés de métal, et fils textiles métallisés
Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du
n° 52.01 , pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires
10
17
5,2
6,6
9 . 12.85N0 L 330 /222 Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 53
LAINE ; POILS ET CRINS
Note
Sous la dénomination de «poils fins» sont compris les poils d'alpaga, de lama, de vigogne, de yack, de chameau,
de chèvre mohair, de chèvre du Tibet, de chèvre du Cachemire et similaires (à l'exclusion des chèvres communes),
de lapin (y compris le lapin angora), de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué .
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
53.01
53.02
53.03
53.04
53.05
53.06
53.07
53.08
53.09
Laines en masse
Poils fins ou grossiers, en massé :
A. Poils grossiers, préparés (blanchis , teints , etc. ) et frisés
B. autres
Déchets de laine et de poils (fins ou grossiers), à l'exclusion des effilochés
Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers)
Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés
Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail :
A. contenant au moins 85 % en poids de laine ou de laine et de poils fins ....
B. autres
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail :
A. contenant au moins 85 % en poids de laine ou de laine et de poils fins :
I. contenant au moins 85 % en poids de laine .
II . contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins
B. autres :
I. contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du
chapitre 50
II . non dénommés . .
Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail :
A. cardés
B. peignés
Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail
exemption
3
exemption
exemption
exemption
3
4
10
5
5
7
10
5
5
9
0,4
1,4
0,5
exemption
0,1
2,8
(a)
5,3
3.8
6,3
2.9
6,2
3,2
3,2
3,2
( a ) Voir annexe.
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/223
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
o/o -
1 2 3 4
Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au
détail
Tissus de laine ou de poils fins :
A. contenant au moins 85 % en poids de ces textiles
53.10
53.11
53.12
[53.13 ]
B. autres :
I. contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du
chapitre 50
11
13
17
18
16
6,5
(a)
10,9
17,4
5,3
II . non dénommés .
Tissus de poils grossiers ou de crin
(a) Voir annexe .
N0 L 330/224 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 54
LIN ET RAMIE
II ' Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
54.01
54.02
54.03
54.04
54.05
Lin brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et déchets,
de lin (y compris les effilochés)
Ramie brute, décortiquée, dégommée, peignée ou autrement traitée, mais non
filée ; étoupes et déchets, de ramie (y compris les effilochés)
Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail :
A. de lin, polis ou glacés
B. autres :
I. simples, mesurant au kg :
a) 45 000 m ou moins
b) plus de 45 000 m
II . retors ou câblés
Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail :
A. de lin, polis ou glacés
B. autres
Tissus de lin ou de ramie
exemption
exemption
16
10
6
10
16
17
21
exemption
9,4
4,6 (a)
3.8
4.9
7,3
5,6
14,2
(a) Droit de 1,8 % pour les fils de lin écrus (à l'exclusion des fils d'étoupes) mesurant au kilogramme 30 000 mètres ou moins, destinés à la fabrication de fils
retors ou câblés pour l' industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 400 tonnes à octroyer par les
autorités compétentes . De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/225
CHAPITRE 55
COTON
llIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
0/o
1 2 3 4
55.01
55.02
55.03
55.04
55.05
55.06
55.07
55.08
55.09
Coton en masse
Linters de coton
Déchets de coton (y compris les effilochés)non peignés ni cardés
Coton cardé ou peigné
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail :
A. retors ou câblés, apprêtés, présentés sur cartes, bobines, tubes et supports
similaires, en boules ou en pelotes, d'un poids maximal (support compris) de
900 g .
B. autres :
I. mesurant en fils simples 120 000 m ou plus par kg :
a) présentés en fils simples
b) autres
II. non dénommés
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail
Tissus dé coton à point de gaze
Tissus de coton bouclés du genre éponge . . .
Autres tissus de coton :
A. contenant au moins 85 % en poids de coton :
I. d'une largeur inférieure à 85 cm
II . autres :
B. autres :
I. d'une largeur inférieure à 85 cm
II. non dénommés
exemption
exemption
exemption
3
10
10
10
10
16
15
18
17
17
19
19
I,3
0,1
2,2
1,8
7,3
4,3
6,2
6,3
9
5,9
10
II,2
10,3
10,3
11
N L 330/226 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
CHAPITRE 56
TEXTILES SYNTHÉTIQUES ET ARTIFICIELS DISCONTINUS
Note
On considère comme «câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles», au sens du n° 56.02,
les câbles constitués par un ensemble de filaments continus parallèles, de longueur uniforme et égale à celle des
câbles , et satisfaisant aux conditions suivantes :
a) longueur du câble supérieure à 2 mètres ;
b) torsion du câble inférieure à 5 tours par mètre ;
c) poids unitaire des filaments inférieur à 6,6 milligrammes par mètre (6,6 tex) ;
d) textiles synthétiques seulement : les câbles doivent avoir été étirés et, de ce fait, ne pas pouvoir être allongés dé
plus de 100 % de leur longueur ;
e) poids total du câble supérieur à 2 grammes par mètre (2 000 tex).
Les câbles d'une longueur de 2 mètres ou moins relèvent du n° 56.01 .
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
% -
conventionnels
%
1 2 3 4
56.01
56.02
56.03
56.04
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse :
A. Fibres textiles synthétiques
B. Fibres textiles artificielles
Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles :
A. en fibres textiles synthétiques
B. en fibres textiles artificielles
Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues)
en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés :
A. de fibres textiles synthétiques
B. de fibres textiles artificielles .
Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles
synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autre
ment préparés pour la filature :
A. Fibres textiles synthétiques . . .
B. Fibres textiles artificielles
14
12
14
12
14
12
14
13
8,2
10,1
8,1
8,2
8
8,3
8,5
10
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/227
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
56.05
56.06
56.07
Fils ' de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de
fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au
détail :
A. de fibres textiles synthétiques
B. de fibres textiles artificielles .
Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de
fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail :
A. de fibres textiles synthétiques .
B. de fibres textiles artificielles
Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues :
A. de fibres textiles synthétiques :
I. Tissus à point de gaze d'un poids au m2 égal ou supérieur à 80 g et
inférieur ou égal à 120 g
II. autres
B. de fibres textiles artificielles .
15
14
19
19
21
21
19
9,1
9
9
9
11,9
11,3
11,9
N L 330/228 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 57
AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES ;
FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
57.01
57.02
57.03
57.04
[57.05]
57.06
57.07
[57.08]
[57.09]
57.10
57.11
[57.12]
Chanvre («Cannabis sativa») brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais
non filé ; étoupes et déchets de chanvre (y compris les effilochés). . .
Abaca (chanvre de Manille ou «Musa textilis») brut, en filasse ou travaillé, mais
non filé; étoupes et déchets d'abaca (y compris les effilochés)
Jute et autres fibres textiles libériennes non dénommées ni comprises ailleurs*
bruts, décortiqués ou autrement traités, mais non filés ; étoupes et déchets de ces
fibres (y compris les effilochés)
Autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées ; déchets de
ces fibres (y compris les effilochés)
Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 57.03
Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier :
A. Fils de chanvre :
I. non conditionnés pour la vente au détail :
a) polis ou glacés
b) autres
II . conditionnés pour la vente au détail
B. Fils de coco
C. Fils de papier
D. autres .
Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, du n° 57.03 :
A. d'une largeur inférieure ou égale à 150 cm et d'un poids au m2 :
I. inférieur à 3 1 0 g
II . égal ou supérieur à 310 g et inférieur ou égal à 500 g
III . supérieur à 500 g
B. d'une largeur supérieure à 150 cm
Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier :
A. Tissus de chanvre
B. Tissus de fils de papier . . . .
C. autres
exemption
exemption
exemption
exemption
10
16
10
16
exemption
10
10
23
23
23
23
21
19
20
exemption
exemption
exemption
5,3
5.8
4,1
4.9
ï » 2 .
5,3
3.8
8.9
8,8
7.7
9,3
6,3
5.8
7,5
N° L 330/2299 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 58
TAPIS ET TAPISSERIES ; VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLÉS ET TISSUS DE CHENILLE ;
RUBANERIE ; PASSEMENTERIES ; TULLES ET TISSUS À MAILLES NOUÉES (FILET);
DENTELLES ET GUIPURES ; BRODERIES
Notes
1 . Ne rentrent pas dans le présent chapitre les tissus enduits ou imprégnés, les tissus élastiques, la passementerie
élastique, les courroies transporteuses ou de transmission et les autres articles repris au chapitre 59 . Toutefois,
les broderies sur matières textiles relèvent du n° 58.10 .
2 . Sont considérés comme «tapis» au sens des n° 58.01 et 58.02, outre les tapis de pied, les articles similaires
présentant les caractéristiques des tapis de pied, mais destinés à être placés ailleurs que sur le sol. Sont exclus de
ces positions les tapis de feutre qui relèvent du chapitre 59 .
3 . On considère comme «rubanerie», au sens du n 58.05 :
a) — les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centi
mètres et comportant des lisières réelles ,
— les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres , provenant du découpage de tissus et pourvues de
fausses lisières tissées , collées ou autrement obtenues ;
b) les tissus à chaîne et à trame tissés tubulairement, dont la largeur, à l'état aplati, n'excède pas 30 centi
mètres ;
c) les biai^ à bords repliés, d'une largeur n'excédant pas 30 centimètres à l'état déplié .
Les rubans comportant des franges obtenues au tissage sont classés au n° 58.07 .
4 . Ne relèvent pas du n0 58.08 les filets en nappes ou en pièces , fabriqués à l'aide de ficelles , cordes et cordages ,
qui sont repris au n° 59.05 .
5 . L'expression «broderies» du n° 58.10 s'étend aux applications par couture de paillettes, de perles ou de motifs
décoratifs en textiles ou autres matières , ainsi qu'aux travaux effectués à l' aide dé fils brodeurs en métal ou en
fibres de verre . Sont exclues du n° 58.10 les tapisseries à l'aiguille (n° 58.03).
6 . Relèvent du présent chapitre les articles (rubans , dentelles , etc.) faits avec des fils de métal et utilisés pour
l'habillement, l'ameublement et usages similaires .
Note complémentaire
Pour l'application du maximum de perception fixé pour les tapis de la sous-position 58.01 A II, la surface imposable ne
comprend pas les chefs, les lisières ni les franges.
9 . 12 . 85N L 330/230 Journal officiel des Communautés européennes
IIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
58.01
58.02
58.03
58.04
58.05
58.06
58.07
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés :
A. de laine ou de poils fins :
I. contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie
(schappe) .
II . autres
B. de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres textiles synthétiques, de filés
ou fils du n° 52.01 ou de fils de métal
C. d'autres matières textiles
Autres tapis, même confectionnés ; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou
«soumak», «karamanie» et similaires, même confectionnés :
A. Tapis :
I. Tapis de coco ^
II . autres :
a) Tapis tufted
b) non dénommés
B. Tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et
similaires
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et
similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même
confectionnées
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des
nos 55.08 et 58.05
Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs),
à l'exclusion des articles du n° 58.06 :
A. Rubanerie :
I. de velours, de peluches, de tissus bouclés ou de tissus de chenille :
a) en fibres textiles synthétiques , en fibres textiles artificielles ou en
coton . . •
b) en soie, en bourre de soie (schappe) ou en bourrette de soie
c) en autres matières textiles
II . autre
B. Bolducs
Étiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en
rubans ou découpés
Fils de chenille ; fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin
guipés); tresses en pièces ; autres articles de passementerie et autres articles orne
mentaux analogues, en pièces ; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires :
A. Tresses d'une largeur de 5 cm ou moins, en monofils , lames ou formes simi
laires des n®* 51.01 ou 51.02, en fibres textiles synthétiques ou artificielles, en
lin, en ramie ou en fibres textiles végétales du chapitre 57
B. autres
40
32
avec max.
de perc. de
5 Ecus
par m2
40
24
23
23
23
21
21
19
21
20
18
16
20
13
16
9,8
9.8
avec max.
de perc. de
2,8 Écus
par m2
8.9
6,9
8
14
9
7.2
5,8
15,5
7.3
6,2
5,2
7.7
6,6
7.8
4,8
6,2
N° L 330/2319. 12.85 Journal officiel des Communautés européennes
il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
58.08
58.09
58.10
Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis :
A, Tulles . .
B. Tissus à mailles nouées (filet)
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés ; dentelles (à la
mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs :
A. Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet)
B. Dentelles :
I. à la main .
II . à la mécanique
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs :
A. Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé :
I. d'une valeur supérieure à 35 Écus par kg poids net
II . autres
B. autres :
I. d'une valeur supérieure à 17,5 Écus par kg poids net
II . non dénommées
20
22
22
20
23
17
17
17
17
6.4
6,9
13,8
13,7
11,4
7,1
14
6.5
9
N0 L 330/232 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
CHAPITRE 59
OUATES ET FEUTRES ; CORDAGES ET ARTICLES DE CORDERIE;
TISSUS SPÉCIAUX, TISSUS IMPRÉGNÉS OU ENDUITS ;
ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES
Notes
1 . A) La dénomination «tissus», lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre (sauf au n° 59.03), s'entend des
tissus des chapitres 50 à 57 et des nos 58.04 et 58.05 , des tresses , des articles de passementerie et des articles
ornementaux analogues, en pièces , du n° 58.07, des tulles et des tissus à mailles nouées des nos 58.08 et
58.09, des dentelles du n° 58.09 et des étoffes de bonneterie du n0 60.01 .
B) Dans toutes les sections du tarif, le terme «feutre» s'étend aux produits constitués par une nappe de fibres
textiles dont la cohésion a été renforcée par un procédé de couture-tricotage à l'aide de fibres de la nappe
elle-même.
2 . A) Le n® 59.08 couvre les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières
plastiques artificielles ou stratifiés avec ces mêmes matières, quel qu'en soit le poids au mètre carré et quelle
que soit la nature de la matière plastique artificielle (compacte, spongieuse ou cellulaire).
Il ne comprend pas toutefois :
a) les tissus dont l'imprégnation, l'enduction ou le recouvrement ne sont pas perceptibles à l'œil nu (chapi
tres 50 à 58 et 60 généralement); il est fait abstraction, pour l'application de cette disposition, des chan
gements de couleur provoqués par ces opérations ;
b) les produits qui ne peuvent être enroulés à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 millimètres de
diamètre à une température comprise entre 15 et 30 degrés Celsius (chapitre 39 généralement);
c) les produits dans lesquels le tissu est soit entièrement noyé dans la matière plastique artificielle, soit
enduit ou recouvert sur ses deux faces de cette même matière (chapitre 39).
B) Le n° 59.12 ne comprend pas :
a) les tissus dont l'imprégnation ou l'enduction ne sont pas perceptibles à l'œil nu ; il est fait abstraction,
pour l'application de cette disposition, des changements de couleur provoqués par ces opérations ;
b) les tissus peints (autres que les toiles peintes pour décors de théâtres , fonds d'ateliers ou usages
analogues);
c) les tissus recouverts de tontisses , de poudre de liège ou d'autres produits analogues, qui présentent des
dessins provenant de ces traitements ;
d) les tissus ayant subi les apprêts normaux de finissage à base de matières amylacées ou de matières
analogues .
3 . On entend par «tissus caoutchoutés», au sens du n° 59.1 1 :
a) les tissus imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière :
— d'un poids au mètre carré inférieur ou égal à 1 500 grammes
ou
— d'un poids au mètre carré supérieur à 1 500 grammes et contenant en poids plus de 50 % de matières
textiles ;
b) les nappes de fils textiles parallélisés et agglomérés entre eux au moyen de caoutchouc ;
c) les feuilles, plaques ou bandes en caoutchouc spongieux ou cellulaire, combinées avec du tissu , autres que
celles relevant du chapitre 40 en vertu du dernier alinéa de la note 2 de ce chapitre,
4 . Le n° 59.16 ne comprend pas :
a) les courroies en matières textiles ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur, à la pièce ou coupées de
longueur;
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/233
b) les courroies en tissus imprégnés , enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière ,
ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés ou enduits de caoutchouc (n0 40.10).
5 . Le n0 59.17 comprend les produits suivants, qui sont considérés comme ne relevant pas des autres positions de
la section XI :
a) les produits textiles énumérés limitativement ci-après (à l'exclusion de ceux ayant le caractère de produits
des nos 59.14 à 59.16):
— les tissus , feutres ou tissus doublés de feutre , combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de
cuir ou d'autres matières , des types communément utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes , et
les produits analogues pour d'autres usages techniques,
— les gazes et toiles à bluter,
— les étreindelles et tissus épais des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des
usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux,
— les tissus , feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, des types communément utilisés sur les machines
à papier ou pour d'autres usages techniques , tubulaires ou sans fin , à chaînes ou à trames simples ou
multiples (ou à chaînes et à trames simples ou multiples), ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples
(ou à chaînes et à trames multiples),
— les tissus armés de métal , des types communément utilisés pour des usages techniques,
— les tissus faits de filés métalliques du n° 52.01 , des types communément utilisés pour la fabrication du
papier ou pour d'autres usages techniques,
— les cordons lubrifiants et les tresses , cordes et autres produits textiles similaires de bourrage industriel,
imprégnés, enduits ou armés, ou non ;
b) les articles textiles à usages techniques (autres que ceux des nos 59.14 à 59.16) et notamment les disques à
polir, les joints , les rondelles et autres parties ou pièces de machines ou d'appareils . Ne sont pas considérés
comme «articles textiles à usages techniques» les tissus, les ouates, les feutres et les «tissus non tissés», présentés en
pièces, coupés de longueur ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire.
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
59.01
59.02
Ouates et articles en ouate ; tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières tex
tiles :
A. Ouates et articles en ouate :
L de matières textiles synthétiques ou artificielles :
a) Rouleaux d'un diamètre inférieur ou égal à 8 mm
b) autres .
II . d'autres matières textiles
B. Tontisses, nœuds et noppes (boutons) :
I. de matières textiles synthétiques ou artificielles
II . d'autres matières textiles
Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits :
A. Feutres en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire
B. autres
10
10
10
8
exemption
16
19
3,9
6,6
4.1
3.2
1,9
6,9
6,9
N0 L 330/234 Journal officiel des Communautés européennes 9 , 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
59.03
59.04
59.05
59.06
59.07
59.08
[59.09]
59.10
59.11
«Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits :
A. Tapis et autres revêtements de sol .
B. autres
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non
Filets, fabriqués à l'aide des matières reprises au n° 59.04, en nappes, en pièces ou
en forme ; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes :
A. ' Filets (en forme ou non) pour la pêche :
I. en matières textiles végétales . . .
II . en autres matières textiles
B. autres :
I. en matières textiles synthétiques ou artificielles
II . en autres matières textiles
Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion
des tissus et des articles en tissus
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure,
le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.) ; toiles à
calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bou
gran et similaires pour la chapellerie
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres
matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières . . .
Linoléums pour tous usages, découpés ou non ; couvre-parquets consistant en un
enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou'non
Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie :
A. Tissus caoutchoutés non compris dans la sous-position B :
I. Bandes à usage d'adhésifs , d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont
l'enduit consiste en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé . .
II. Tissus combinés avec du caoutchouc spongieux ou cellulaire
III . autres :
a) pour pneumatiques
b) autres
B. Nappes visées à la note 3 sous b) du présent chapitre
23
18
16
14
19
19
19
18
18
18
20
16
18
18
18
15
9
7.2
12
11
11,1
12,8
9
6,2
7
13.7
5.3
4,8
5,8
7
5,7
12.8
N L 330/2359. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
59.12
59.13
59.14
59.15
59.16
59.17
Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds
d'ateliers ou usages analogues
Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées
à des fils de caoutchouc
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds,
bougies et similaires ; manchons à incandescence, même imprégnés, et tissus tubu
laires de bonneterie servant à leur fabrication
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec arma
tures ou accessoires en autres matières
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées . .
Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles :
A. Tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs
couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières , des types communé
ment utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes et produits ana
logues pour d'autres usages techniques
B. Gazes et toiles à bluter, même confectionnées (b) :
I. de soie ou de bourre de soie (schappe)
II . d'autres matières textiles
C. Tissus, feutrés ou non, même imprégnés ou enduits , des types communément
utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques , tubu
laires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes et
à trames simples ou multiples), ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multi
ples (ou à chaînes et à trames multiples):
I. de soie, de fibres textiles synthétiques ou artificielles
II . d'autres matières textiles
D. autres
5,3
18
17
19
14
13
10
16
15
15
16
( a)
7,6
5.8
7.4
5.9
5.6
3.7
5,6
8,1
5,2
6.5
( a) Voir annexe .
(b) L'admission dans cette sous-position des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités
compétentes .
N0 L 330/236 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
CHAPITRE 60
BONNETERIE
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les dentelles au crochet du n° 58.09 ;
b) les articles de bonneterie du chapitre 59 ;
c) les corsets , ceintures-corsets , gaines , soutiens-gorge, bretelles , jarretelles , jarretières , supports-chaussettes et
articles similaires (n° 61.09);
d) les articles de friperie du n° 63.01 ;
e) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires , ceintures médico-chirurgicales , etc. (n° 90.19).
2 . Rentrent dans les nos 60.02 à 60.06 inclus les articles de bonneterie ainsi que leurs parties :
a) tissés en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités ;
b) confectionnés par couture ou autrement.
3 . Ne sont pas considérés comme « articles de bonneterie élastique», au sens du n0 60.06 , les articles de bonneterie
munis d'une bande ou de fils de serrage élastiques .
4 . Ce chapitre comprend les articles obtenus avec
l'ameublement et usages similaires .
5 . Dans ce chapitre , on entend par :
a) étoffes et articles de bonneterie «élastique», les produits de bonneterie formés de matières textiles associées à
des fils de caoutchouc ;
b) étoffes et articles de bonneterie «caoutchoutée», les produits de bonneterie imprégnés , enduits ou recouverts
de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, ainsi que ceux fabriqués à l'aide de fils textiles impré
gnés , enduits ou recouverts de caoutchouc.
6 . Dans toutes les sections du tarif, la dénomination «bonneterie» s'étend aux produits cousus-tricotés dans
lesquels les mailles sont constituées de fils textiles .
Notes complémentaires
1 . A) Sont considérés comme «costumes, complets et ensembles», au sens de la sous-position 60.05 A II b) 4 ff), les
assortiments de deux ou trois vêtements de bonneterie composés :
a) d'un des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie inférieure du corps :
— pantalon,
— short,
et
b) d'un ou de deux des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps :
— veste,
— blouson et similaire,
— chemise ou chemisette,
— chandail, pullover avec ou sans manches, twinset ou gilet,
— tunique ou autre vêtement de dessus de la sous-position 60.05 A II b) 4 U).
Tous les composants d'un costume, d'un complet ou d'un ensemble doivent être de taille correspondante et être
assortis quant à la coupe, à la matière constitutive, aux couleurs, aux dessins, aux décorations et au degré de
finition, de manière à indiquer clairement qu'ils ont été conçus pour être portés ensemble par une même personne.
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/23 7
Si une chemise ou une chemisette constitue la seule partie supérieure d'un des assortiments en question, chacune
des deux doit avoir en plus la même structure (même fil même texture) que le vêtement destiné à recouvrir la
partie inférieure du corps.
Les termes «costumes, complets et ensembles» couvrent également les assortiments composés de vestes coupées
cousues et de pantalons ou shorts , qui ne sont pas assortis mais dont les tailles et le degré de finition correspon
dants indiquent clairement qu'ils sont prévus pour être portés ensemble par une même personne.
B) Les assortiments non visés sous A, dans lesquels deux ou trois composants constituent un costume ou un complet
ou un ensemble au sens de la présente note complémentaire, restent classés à la sous-position 60.05 A II b) 4 ff)^ à
condition que ces composants confèrent auxdits assortiments leur caractère essentiel
2. A) Sont considérés comme «costumes-tailleurs et ensembles», au sens de la sous-position 60.05 A II b) 4 gg), les
assortiments de deux ou trois vêtements de bonneterie composés :
a) d'un des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie inférieure du corps :
— pantalon,
— short,
— jupe ou jupe-culotte,
et
b) d'un ou de deux des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps :
— veste,
— blouson et similaire,
— chemisier, blouse-chemisier ou blouse,
— chandail, pullover avec ou sans manches, twinset ou gilet,
— tunique ou autre vêtement de dessus de la sous-position 60.05 A II b) 4 II).
Tous les composants d'un costume-tailleur ou d'un ensemble doivent être de taille correspondante et être assortis
quant à la coupe, à la matière constitutive, aux couleurs, aux dessins, aux décorations et au degré de finition, de
manière à indiquer clairement qu'ils ont été conçus pour être portés ensemble par une même personne.
Si un chemisier ou une blouse-chemisier ou une blouse constitue la seule partie supérieure d'un des assortiments
en question, chacun des trois doit avoir la même structure (même fil, même texture) que le vêtement destiné à
recouvrir la partie inférieure du corps.
Les termes «costumes-tailleurs et ensembles» couvrent également les assortiments composés de vestes coupées
cousues et de pantalons ou shorts, jupes, jupes-culottes, qui ne sont pas assortis mais dont les tailles et le degré de
finition correspondants indiquent clairement qu'ils sont prévus pour être portés ensemble par une même personne.
B) Les assortiments non visés sous A, dans lesquels deux ou trois composants constituent un costume-tailleur ou un
ensemble au sens de la présente note complémentaire, restent classés à la sous-position 60.05 A II b) 4 gg), à
condition que ces composants confèrent auxdits assortiments leur caractère essentiel.
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
60.01 Étoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en pièces :
A. de laine ou de poils fins :
I. contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du
chapitre 50 .
II. autres
19
16
12
13,2
N0 L 330/238 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
60.01
(suite)
60.02
60.03
B. de fibres textiles synthétiques ou artificielles :
I. de fibres textiles synthétiques :
a) contenant des fils d'éiastomères
b) autres :
1 , pour rideaux et vitrages . . . .
2 . Dentelles Rachel
3 ." Étoffes à longs poils (façon fourrure)
4 , autres :
aa) en bonneterie chaîne :
1 1 . écrues ou blanchies
22 . teintes
33 . imprimées
44 . fabriquées avec des fils de diverses couleurs
bb) en autres bonneteries :
1 1 . écrues ou blanchies
22 . teintes
33 . imprimées
44 . fabriquées avec des fils de diverses couleurs
II . de fibres textiles artificielles :
a) pour rideaux et vitrages
b) autres
C. d'autres matières textiles :
I. de coton :
a) écrues ou blanchies
b) teintes
c) imprimées
d) fabriquées avec des fils de diverses couleurs . . .
II . : d'autres matières textiles
Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée :
A. Gants imprégnés ou enduits de matières plastiques
B. autres :
I. de laine ou de poils fins
II . de fibres textiles synthétiques
III . de coton
IV. d'autres matières textiles
Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bon
neterie non élastique ni caoutchoutée :
A. de laine ou de poils fins :
I. Mi-bas
II . autres
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
23
23
23
23
23
22
22
14 > 7
-12 '7
12
. 18,6
12,1
12,1
12
12
12,2
12,3
12
12,2
12,2
12,2
12
13.1
12.2
12,5
12,2
9,4
9,6
9,1
9,4
10
13
13,1
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/239
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
conventionnels
%
autonomes
%
1 2 3 4
22
22
22
22
22
22
13
13
13
13,2
13
13,5
60.03
(suite)
60.04
B. de fibres textiles synthétiques :
I. Mis-bas
II . autres :
a) Bas pour femmes :
1 , sans couture longitudinale
2 , autres
b) autres
C. de coton . . .
D. d'autres matières textiles
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée :
A. Vêtements pour bébés ; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commer
ciale 86 comprise :
I. T-shirts :
a) de coton
b) de fibres textiles synthétiques
c) de fibres textiles artificielles
II . Sous-pulls :
a) de coton
b) de fibres textiles synthétiques
c) de fibres textiles artificielles
d) d'autres matières textiles (à l'exclusion de la laine et des poils fins) . .
III . autres :
a) de laine ou de poils fins .
b) de coton .
c) de fibres textiles synthétiques
d) de fibres textiles artificielles . .
e) d'autres matières textiles
B. autres :
I. T-shirts :
a) de coton
b) de fibres textiles synthétiques
c) de fibres textiles artificielles
II . Sous -pulls : |
a) de coton
b) de fibres textiles synthétiques
c) de fibres textiles artificielles . . .
d) d'autres matières textiles (à l'exclusion de la laine et des poils fins) . .
III . Bas-culottes, communément appelés collants :
a) de fibres textiles synthétiques :
1 . en fils d'un titre de 6,6 tex ou moins
2 , autres . .
b) d'autres matières textiles
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
13,2
13
13
13,6
13
13
13
13
13
13
13
13
21
21
21
21
21
21
21
13
13.1
13.2
13
13
13
13
21
21
21
13
13,1
13
9.12.85N L 330/240 Journal officiel des Communautés européennes
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
60.04
(suite)
60.05
B. IV. autres :
a) de laine ou de poils fins
b) de fibres textiles synthétiques :
1 . pour hommes et garçonnets :
aa) Chemises et chemisettes .
bb) Pyjamas
cc) Slips et caleçons
dd) autres
2 , pour femmes, fillettes et jeunes enfants :
aa) Pyjamas .
bb) Chemises de nuit .
cc) Combinaisons et jupons .
dd) Slips et culottes
ee) autres .
c) de fibres textiles artificielles
d) de coton :
1 . pour hommes et garçonnets :
aa) Chemises et chemisettes
bb) Pyjamas
cc) Slips et caleçons
dd) autres
2 , pour femmes, fillettes et jeunes enfants :
aa) Pyjamas
bb) Chemises de nuit
cc) Slips et culottes
dd) autres
e) d'autres matières textiles
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non
élastique ni caoutchoutée :
A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement :
I. Chandails et pullovers, contenant au moins 50 °/o en poids de laine et
pesant 600 g ou plus par unité ; vêtements du genre cow-boy et autres
vêtements similaires pour le déguisement et le divertissement, d'une taille
commerciale inférieure à 158 :
a) Chandails et pullovers contenant au moins 50 % en poids de laine et
pesant 600 g ou plus par unité .
b) autres
II. autres :
a) Vêtements en étoffes de bonneterie du n0 59.08
b) autres :
1 . Vêtements pour bébés ; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille
commerciale 86 comprise :
aa) de laine ou de poils fins
bb) de fibres textiles synthétiques
cc) de coton . .
dd) d'autres matières textiles
2 . Maillots et culottes de bain :
aa) de fibres textiles synthétiques
bb) de coton
cc) d'autres matières textiles
21
21
21
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21
21
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21
24
21
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21
21
21
21
21
13
13
13,1
13
13
13.1
13.2
13.2
13,1
13,5
13,1
13
13
13
13
13
13
13
13,1
13
10,5
8,7
14
14,1
14
14
14
14.3
14
14,1
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/241
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
60.05
(suite)
A. II . b) 3 . Survêtements de sport (trainings):
aa) de fibres textiles synthétiques
bb) de coton
cc) d'autres matières textiles
4 , autres vêtements de dessus :
aa) Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses pour femmes,
fillettes et jeunes enfants :
1 1 . de soie, de schappe ou de bourrette
22 . de laine ou de poils fins
33 . de fibres textiles synthétiques
44 . de fibres textiles artificielles
55 . de coton
66 . d'autres matières textiles
bb) Chandails , pullovers (avec ou sans manches), twinsets, gilets
et vestes [à l'exclusion des vestes visées à la sous-position
60.05 A II b) 4 hh)] :
11 . pour hommes et garçonnets :
aaa) de laine
bbb) de poils fins
ccc) de fibres textiles synthétiques
ddd) de fibres textiles artificielles . . . .
eee) de coton
fff) d'autres matières textiles
22 . pour femmes , fillettes et jeunes enfants :
aaa) de soie, de schappe ou de bourrette
bbb) de laine
ccc) de poils fins
ddd) de fibres textiles synthétiques
eee) de fibres textiles artificielles
fff) de coton
ggg) d'autres matières textiles
cc) Robes :
11 . de laine ou de poils fins
22. de fibres textiles synthétiques
33 . de fibres textiles artificielles
44 . de coton
55 . d'autres matières textiles
dd) Jupes , y compris les jupes-culottes :
11 . de laine ou de poils fins
22 . de fibres textiles synthétiques
33 . de coton
44 . d'autres matières textiles ....
ee) Pantalons :
11 . de laine ou de poils fins
22 . de fibres textiles synthétiques
33 . d'autres matières textiles
ff) Costumes, complets et ensembles pour hommes et gar
çonnets, à l'exception des vêtements de ski :
1 1 . de fibres textiles synthétiques
22 . d'autres matières textiles
21
21
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14.2
14
14
14
14
14
14,5
14
14
14,1
14
14,1
14
14
14
14
14,1
14
14
14
14
14
14
14
14.3
14
14
14
14
14
14,1
14
14
14
14
14
N° L 330/242 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12. 85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
60.05
(suite)
60.06
A. II. b) 4 , gg) Costumes-tailleurs et ensembles pour femmes, fillettes et
jeunes enfants, à l'exception des vêtements de ski :
1 1 , de laine ou de poils fins
22 . de fibres textiles synthétiques
33 . de fibres textiles artificielles
44 . de coton
55 . d'autres matières textiles . . . .
hh) Manteaux et vestes coupées-cousues :
1 1 . de laine ou de poils fins
22 . de fibres textiles synthétiques
33 . de fibres textiles artificielles
44 . de coton .
55 . d'autres matières textiles
ijij ) Anoraks, blousons et similaires :
il . de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles
synthétiques ou artificielles
22. d'autres matières textiles
kk) Costumes, complets et ensembles de ski , composés de deux
ou trois pièces :
11 . de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles
synthétiques ou artificielles
22 . d'autres matières textiles
11) autres vêtements de dessus :
11 . de laine ou de poils fins
22 . de fibres textiles synthétiques . . .
33 . de fibres textiles artificielles
44 . de coton
55 . d'autres matières textiles
5 . Accessoires du vêtement :
aa) de laine ou de poils fins
bb) de fibres textiles synthétiques
cc) d'autres matières textiles
B. autres :
I. de laine ou de poils fins
II . de fibres textiles synthétiques ou artificielles
III . d'autres matières textiles
Étoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices)
de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée :
A. Étoffes en pièces :
I. de fibres textiles synthétiques ou artificielles .
II . d'autres matières textiles
B. autres :
I. Maillots de bain
II . Bas à varices
III . autres :
a) de coton .
b) d'autres matières textiles
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20
18
18
20
20
20
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14,5
14.2
14,4
14
14.8
14,4
14
14
14
14
14.3
14
14
15.9
14,3
14.2
14,7
14
14
14
14
14
12
12
12
7,1
11.3
8
8,8
8.3
8.4
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/243
CHAPITRE 61
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT EN TISSUS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en tissus , en feutre ou en «tissus non tissés», à
l'exclusion des articles de bonneterie autres que ceux du n0 61.09 .
2 . Ce chapitre ne comprend pas :
a) les articles de friperie du n° 63.01 ;
b) les appareils d'orthopédie , tels que bandages herniaires , ceintures médico-chirurgicales , etc. (n° 90.19).
3 . Pour l'interprétation des nos 61.01 à 61.04 :
a) les articles qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des
vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers (nos 61.02 ou 61.04, selon le cas);
b) les termes «vêtements pour jeunes enfants» s'entendent des vêtements non différenciés quant au sexe , pour
enfants en bas âge , et ne s'appliquent pas aux vêtements reconnaissables comme étant exclusivement destinés
à des fillettes ou à des garçonnets ; ils couvrent aussi les couches et les langes .
4 . Sont assimilés aux pochettes du n0 61.05 les articles du n° 61.06 du type foulards , de forme carrée ou sensible
ment carrée , dont aucun côté n'excède 60 centimètres . Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une
longueur supérieure à 60 centimètres sont rangés au n0 61.06 .
5 . Les positions du présent chapitre s'étendent aux tissus (autres que de bonneterie) coupés sur patron en vue de la
confection des articles de ce chapitre .
Le n° 61.09 comprend également les étoffes de bonneterie tissées en forme pour la confection d'articles de cette
position, même présentées en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités .
Notes complémentaires
1.A) Sont considérés comme «costumes, complets et ensembles», au sens de la sous-position 61.01 B V c), les assorti
ments de deux ou trois vêtements autres que de bonneterie composés :
a) d'un des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie inférieure du corps :
— pantalon,
— short,
et
b) d'un ou de deux des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps :
— veste,
— blouson et similaire,
— chemise ou chemisette,
— gilet, tunique ou autre vêtement de dessus de la sous-position 61.01 B Vg).
Tous les composants d'un costume, d'un complet ou d'un ensemble doivent être de taille correspondante et être
assortis quant à la coupe, à la matière constitutive, aux couleurs, aux dessins, aux décorations et au degré de
finition, de manière à indiquer clairement qu'ils ont été conçus pour être portés ensemble par une même personne.
Si une chemise ou une chemisette constitue la seule partie supérieure d'un des assortiments en question, chacune
des deux doit avoir en plus la même structure (même fil, même texture) que le vêtement destiné à recouvrir la
partie inférieure du corps.
Les termes «costumes, complets et ensembles» couvrent également les assortiments composés de vestes et de panta
lons ou shorts , qui ne sont pas assortis mais dont les tailles et le degré de finition correspondants indiquent
clairement qu'ils sont prévus pour être portés ensemble par une même personne.
N L 330/244 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
B) Les assortiments non visés sous A, dans lesquels deux ou trois composants constituent un costume ou un complet
ou un ensemble au sens de la présente note complémentaire, restent classés à la sous-position 61.01 B V c), à
condition que ces composants confèrent auxdits assortiments leur caractère essentiel.
2. A) Sont considérés comme «costumes-tailleurs et ensembles», au sens de la sous-position 61.02 B II e) 3, les assorti
ments de deux ou trois vêtements autres que de bonneterie composés :
a) d'un des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie inférieure du corps :
— pantalon,
— short,
— jupe ou jupe-culotte,
et
b) d'un ou de deux des vêtements suivants, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps :
— veste,
— blouson et similaire,
— chemisier, blouse-chemisier ou blouse,
— gilet, tunique ou autre vêtement de dessus de la sous-position 61.02 B II e) 9.
Tous les composants d'un costume-tailleur ou d'un ensemble doivent être de taille correspondante et être assortis
quant à la coupe, à la matière constitutive, aux couleurs, aux dessins, aux décorations et au degré de finition, de
manière à indiquer clairement qu'ils ont été conçus pour être portés ensemble par une même personne.
Si un chemisier ou une blouse-chemisier ou une blouse constitue la seule partie supérieure d'un des assortiments
en question, chacun des trois doit avoir la même structure (même fil, même texture) que le vêtement destiné à
recouvrir la partie inférieure du corps.
Les termes «costumes-tailleurs et ensembles» couvrent également les assortiments composés de vestes et de panta
lons ou shorts , jupes, jupes-culottes, qui ne sont pas assortis mais dont les tailles et le degré de finition correspon
dants indiquent clairement qu'ils sont prévus pour être portés ensemble par une même personne.
B) Les assortiments non visés sous A, dans lesquels deux ou trois composants constituent un costume-tailleur ou un
ensemble au sens de la présente note complémentaire restent classés à la sous-position 61.02 B II e) 3 à condition
que ces composants confèrent auxdits assortiments leur caractère essentiel.
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets :
A. Vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguise
ment et le divertissement, d'une taille commerciale inférieure à 158 ; vête
ments en tissus des nos 59.08 , 59.11 ou 59.12 :
L Vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le
déguisement et le divertissement, d'une taillecommerciale inférieure à
158
II . autres
a) Manteaux
b) autres
B. autres :
I. Vêtements de travail :
a) Combinaisons de dessus, salopettes et cottes à bretelles :
1 , de coton
2 , d'autres matières textiles
b) autres :
1 . de coton
2 , d'autres matières textiles
24
20
20
20
20
20
20
8,7
14
14
14,8
14,2
14,1
14
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/245
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
61.01
(suite)
B. II . Culottes et maillots de bain :
a) de fibres textiles synthétiques ou artificielles .
b) d'autres matières textiles
III . Peignoirs de bain ; robes de chambre, vestes d' intérieur et vêtements d'in
térieur analogues :
a) de fibres textiles synthétiques ou artificielles
b) de coton
c) d'autres matières textiles
IV. Parlas; anoraks, blousons et similaires :
a) de fibres textiles synthétiques ou artificielles
b) de coton
c) d'autres matières textiles
V. autres :
a) Vestes :
1 , de laine ou de poils fins
2 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles
3 , de coton
4 , d'autres matières textiles
b) Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes :
1 , de laine ou de poils fins
2 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles :
aa) d'un poids égal ou inférieur à 1 kg par unité
bb) autres
3 , de coton :
aa) d'un poids égal ou inférieur à 1 kg par unité
bb) autres
4 , d'autres matières textiles
c) Costumes, complets et ensembles, à l'exception des vêtements de ski :
1 , de laine ou de poils fins
2 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles
3 , de coton
4, d'autres matières textiles
d) Culottes et shorts :
1 , de laine ou de poils fins
2 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles . . .
3 , de coton
4 , d'autres matières textiles
e) Pantalons :
1 , de laine ou de poils fins
2 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles
3 , de coton
4 , d'autres matières textiles
f) Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois
pièces :
1 , de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthétiques
ou artificielles ».
2 , d'autres matières textiles .
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
14
14,2
14,9
14
14
14,1
14
14,9
14
14
14,1
14
15,4
H
14
14
14
14,6
14
14
14
14
14
14,1
14
14
14
14
14
14
14,1
14
N0 L 330/246 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
3 41 2
20
20
20
20
15
14,3
14
14
61.01
(suite)
61.02
22
22
24
10,5
10,5
8,7
20
20
14
14
B. V. g) autres vêtements :
1 , de laine ou de poils fins
2 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles
3 , de coton .
4 , d'autres matières textiles
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants :
A. Vêtements pour bébés ; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale
86 comprise ; vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour
le déguisement et le divertissement, d'une taille commerciale inférieure à 158 :
I. Vêtements pour bébés ; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commer
ciale 86 comprise :
a) de coton
b) d'autres matières textiles
II . autres
B. autres :
I. Vêtements en tissus des nos 59.08 , 59.11 ou 59.12 :
a) Manteaux
b) autres .
II. autres :
a) Tabliers, blouses et autres vêtements de travail :
1 . de coton
2 , d'autres matières textiles
b) Maillots de bain :
1 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles
2 , d'autres matières textiles
c) Peignoirs de bain ; robes de chambre, liseuses et vêtements d'intérieur
analogues :
1 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles . .
2 , de coton
3 , d'autres matières textiles
d) Parkas; anoraks, blousons et similaires :
1 , de fibres textiles synthétiques ou artificielles
2 , de coton .
3 , d'autres matières textiles
e) autres :
1 . Vestes :
aa) de laine ou de poils fins
bb) de fibres textiles synthétiques ou artificielles
cc) de coton .
dd) d'autres matières textiles . . .
2 . Manteaux et imperméables, y compris les capes :
aa) de laine ou de poils fins
bb) de fibres textiles synthétiques ou artificielles :
11 . d'un poids égal ou inférieur à 1 kg par unité
22. autres
20
20
20
20
14
14
16
14
20
20
20
20
20
20
15,2
14
14
14
14
14,2
20
20
20
20
20
20
20
14,1
14
14
14
14,4
14
14
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/247
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
% _
1 2 3 4
61.02
(suite)
61.03
B. II . e) 2 , cc) de coton :
11 . d'un poids égal ou inférieur à 1 kg par unité
22 . autres . . .
dd) d'autres matières textiles
3 . Costumes-tailleurs et ensembles, à l'exception des vêtements de
ski :
aa) de laine ou de poils fins
bb) de fibres textiles synthétiques ou artificielles
cc) de coton
dd) d'autres matières textiles .
4 . Robes :
aa) de soie, de schappe ou de bourrette
bb) de laine ou de poils fins .
cc) de fibres textiles synthétiques
dd) de fibres textiles artificielles
ee) de coton
ff) d'autres matières textiles
5 . Jupes , y compris les jupes-culottes :
aa) de laine ou de poils fins .'
bb) de fibres textiles synthétiques ou artificielles
cc) de coton
dd) d'autres matières textiles
6 . Pantalons :
aa) de laine ou de poils fins
bb) de fibres textiles synthétiques ou artificielles
cc) de coton
dd) d'autres matières textiles
7 . Chemisiers , blouses-chemisiers et blouses :
aa) de soie, de schappe ou de bourrette
bb) de fibres textiles synthétiques ou artificielles .
cc) de coton
dd) d'autres matières textiles
8 . Costumes, complets et ensembles de ski , composés de deux ou
trois pièces :
aa) de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti
ques ou artificielles
bb) d'autres matières textiles
9 . autres vêtements :
aa) de laine ou de poils fins .
bb) de fibres textiles synthétiques ou artificielles
cc) de coton
dd) d'autres matières textiles 1
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les
cols, faux cols, plastrons et manchettes :
A. Chemises et chemisettes :
I. de fibres textiles synthétiques .
II . de coton
III. d'autres matières textiles
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
14
14
14
14.2
14.3
14
14,1
14
14.1
14.2
14,8
14,1
14
14,1
14.1
14
14
14
14,1 .
14
14
14
14.2
14,1
14,1
14,1
14
14.3
14,1
14
14
13,1
13
13,1
N° L 330/248 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
61.03
(suite)
61.04
61.05
61.06
B. Pyjamas :
I. de fibres textiles synthétiques
II. : de coton
III . d'autres matières textiles
C. autres :
I. de fibres textiles synthétiques
II. de coton —
III . d'autres matières textiles
Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants :
A. Vêtements pour bébés ; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale
86 comprise :
I. de coton
II . d'autres matières textiles
B. autres :
I. Pyjamas et chemises de nuit :
a) de fibres textiles synthétiques
b) de coton .
c) d'autres matières textiles
II. autres :
a) de fibres textiles synthétiques
b) de coton
c) d'autres matières textiles
Mouchoirs et pochettes :
A. de coton
B. de soie, de schappe ou de bourrette
C. d'autres matières textiles . . ^ . .
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles,. voiles et voilettes, et
articles similaires :
A. de soie, de schappe ou de bourrette .
B. de fibres textiles synthétiques . .
C. de fibres textiles artificielles
D. de laine ou de poils fins
E. de coton .
F. d'autres matières textiles
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
10,5
20
20
21
21
21
21
21
21
13
13
13
13.5
13
13
13
13
13
13
13
13.6
13
13
(a)
10
10,4
8,1 ;
9,2
9.7
8,1
8,5
8.8
(a) Voir annexe .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/249
\\l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
61.07
[61.08]
61.09
61.10
61.11
Cravates :
A. de soie, de schappe ou de bourrette . . .
B. de fibres textiles synthétiques
C. de fibres textiles artificielles
D. d'autres matières textiles
Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières,
supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élas
tiques :
A. Combinés
B. Corsets
C. Gaines et gaines-culottes
D. Soutiens-gorge et bustiers
E. autres, y compris les parties des produits du n0 61.09
Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneterie . . .
Autres accessoires confectionnés du vêtement : dessous de bras, bourrelets et épau
lettes de soutien pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches pro
tectrices, etc
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
6,7
6,3
6,3
6,3
6,5
6.5
6.6
6,7
6,6
8,3
7,6
N L 330/250 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 62
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNÉS EN TISSUS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend que des articles confectionnés en tissu autre que de bonneterie .
2 . Ce chapitre ne comprend pas :
a) les articles repris aux chapitres 58 , 59 et 61 ;
b) les articles de friperie du n° 63.01 .
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
62.01
62.02
Couvertures :
A. chauffantes électriques
B. autres :
I. de coton
II . d'autres matières textiles :
a) de laine ou de poils fins :
1 , entièrement de laine ou de poils fins
2 , autres
b) de fibres textiles synthétiques
c) de fibres textiles artificielles
d) d'autres matières textiles
Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine ; rideaux, vitrages et autres
articles d'ameublement :
A. Vitrages :
I. de lin ou de ramie
II . d'autres matières textiles
B. autres :
I. Linge de lit :
a) de coton
b) de lin ou de ramie
c) d'autres matières textiles
II . Linge de table :
a) de coton :
1 , fabriqué avec des fils de diverses couleurs
2 , imprimé
3 , autre
b) de lin ou de ramie
c) d'autres matières textiles
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
8,3
7,5
14
14
14
14
14
13
20,8
13
13
13,3
13,1
13
13
13,3
14
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/251
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
62.02
Csuite)
62.03
62.04
B. III . Linge de toilette, d'office ou de cuisine :
a) de coton :
1 , bouclé du genre éponge
2 . autre .
b) de lin ou de ramie
c) d'autres matières textiles
IV. Rideaux et autres articles d'ameublement :
a) de coton . .
b) de lin ou de ramie
c) d'autres matières textiles
Sacs et sachets d'emballage :
A. en tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 :
I. usagés
II . autres :
a) en tissus d'un poids au m2 inférieur à310g
b) en tissus d'un poids au m2 égal ou supérieur à 310 g et inférieur ou
égal à 500 g
c) en tissus d'un poids au m2 supérieur à 500 g
B. en tissus d'autres matières textiles :
I. usagés :
a) en tissus de lin ou de sisal
b) autres
II . autres :
a) en tissus de coton
b) en tissus de fibres synthétiques :
1 , obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou
de polypropylène . .
2 , autres
c) en tissus d'autres matières textiles
Bâches, voiles d'embarcations, stores d'extérieur, tentes et articles de campement :
A. de coton :
I. Bâches, voiles d'ambarcation et stores d'extérieur . .
II . Tentes
III . Matelas pneumatiques
IV. autres articles de campement
B. d'autres matières textiles :
I. Bâches, voiles d'embarcation et stores d'extérieur :
a) de fibres textiles synthétiques
b) d'autres matières textiles
22
22
22
22
22
22
22
11
23
23
23
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
13
13,1
13
15,5
13.1
13
14,7
11,7
9
8,7
7,9
13,4
10,7
7,2
7.2
7.3
10 -
14,3
14.2
14,2
14
14
14
N L 330/252 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
62.04
(suite)
62.05
B. II. Tentes
III . Matelas pneumatiques
IV. autres articles de campement
Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements :
A. Rampes d'évacuation pour passagers, destinées à des aéronefs civils (a) . . . .
B. Bandes pour le renforcement intérieur des ceintures, d'une largeur de 12 mm
inclus à 102 mm inclus, constituées par deux bandes contre-collées de tissus
de coton ou de matières textiles artificielles, les bords de la bande la plus
étroite, rendue rigide par imprégnation de résine synthétique, étant
recouverts par le pliage des bords de la bande la plus large
G. Torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes
D. Éventails et écrans à main
E. autres
I. Lacets ; bracelets de montres
II . non dénommés
19
19
19
21
21
21
21
21
21
14.4
20.5
14,5
exemption
8,2
7,7
6,3
8,1
6,9
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des
dispositions préliminaires .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/253
CHAPITRE 63
FRIPERIE, DRILLES ET CHIFFONS
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
63.01
63.02
Articles et accessoires d'habillement, couvertures, linge de maison et articles
d'ameublement (autres que les articles visés aux nos 58.01 , 58.02 et 58.03 ), en
matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces
appréciables d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements
similaires :
A. Vêtements usagés
B. autres
Drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d'articles
hors d'usage
18
18
exemption
6,6
15,1
0,6
N° L 330/254 Journal officiel des Communautés européennes 9.12 . 85
SECTION XII
CHAUSSURES ; COIFFURES ; PARAPLUIES ET PARASOLS ; PLUMES APPRÊTÉES ET
ARTICLES EN PLUMES ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX;
CHAPITRE 64
CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les chaussons en bonneterie (n° 60.03) ou en autres tissus (n° 62.05), sans semelles rapportées ;
b) les chaussures usagées du n° 63.01 ;
c) les articles en amiante (np 68.13);
d) les chaussures et appareils d'orthopédie et leurs parties (n° 90.19);
e) les chaussures ayant le caractère de jouets, et les articles composites , formés de chaussures et de patins
(à glace ou à roulettes) fixés ensemble (chapitre 97).
2 . Ne sont pas considérés comme «parties», au sens des nos 64.05 et 64.06, les chevilles , protecteurs , œillets ,
crochets , boucles , galons , pompons, lacets et autres articles d'ornementation et de passementerie, qui suivent
leur régime propre, ni les boutons de chaussures (n° 98.01 ).
3 . Pour l'application du n 64.01 , on traite également comme caoutchouc ou comme matière plastique artificielle
les tissus ou autres supports textiles présentant une couche apparente de caoutchouc ou de matière plastique
artificielle .
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
64.01
64.02
64.03
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique
artificielle
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué ; chaus
sures (autres que celles du n° 64.01 ) à semelles extérieures en caoutchouc ou en
matière plastique artificielle :
A. Chaussures à dessus en cuir naturel
B. autres
Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège
20
20
20
18
20
8,1
(a)
5,8
( a) Voir annexe.
N0 L 330/2559 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
64.04
64.05
64.06
Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutre,
vannerie, etc.) . . .
Parties de chaussures {y compris les semelles intérieures et les talonnettes) en
toutes matières autres que le métal :
A. Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou
à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures
B. autres
Guêtres, jambières, molletières, protège-tibias et articles similaires et leurs parties
18
18
16
19
4,9
5,8
4'7
6
N L 330/256 9 . 12 . 85Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 65
COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les coiffures usagées du n0 63.01 ;
b) les résilles et filets en cheveux (n° 67.04);
c) les coiffures en amiante (n° 68.13);
d) les articles de chapellerie ayant le caractère de jouets, tels que les chapeaux de poupées et les articles de
cotillon (chapitre 97).
2 . Le n° 65.02 ne s'applique pas aux cloches ou formes confectionnées par couture, à l'exception de celles
obtenues par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) simplement cousues en spirales .
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
65.01
65.02
65.03
Cloches non dressées (mises en forme), m tournurées (mises en tournure),
plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur,
en feutre, pour chapeaux :
A. en feutre de poils ou de laine et poils
B. autres
Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par l'assemblage de
bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, non dressées
(mises en forme), ni tournurées (mises en tournure):
A. en copeaux ou rubans de bois, paille, écorce, sparte, aioès, abaca, sisal ou
autres fibres végétales non filées
B. en autres matières
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches et des
plateaux du n° 65.01 , garnis ou non:
A. non garnis :
I. en feutre de poils ou de laine et poils
II . autres .
B. garnis :
I. en feutre de poils ou de laine et poils
II . autres
13
11
8
15
15
15
17
17
5.1
5,3
1.2
4,6
5,1
5,3
10
6
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/257
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
65.04
65.05
65.06
65.07
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes
(tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, garnis ou non :
A. non garnis :
I. . en copeaux ou rubans de bois, paille, écorce, sparte, aloès, abaca, sisal
ou autres fibres végétales non filées
II . en autres matières
B. garnis
Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bon
neterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces,
mais non en bandes), garnis ou non
Autres chapeaux et coiffures, garnis ou non
Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses (y compris
les montures à ressort pour chapeaux mécaniques), visières et jugulaires pour la
chapellerie :
A. Bandes pour garniture intérieure .
B. autres
11
16
18
19
19
12
16
0,6
0,6
5,8
!
6
6,2
3,8
5,3
N L 330/258 9 . 12 . 85Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 66
PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les cannes-mesures et similaires (n° 90.16);
b) les cannes-fusils, cannes-épées , cannes plombées et similaires (chapitre 93);
c) les articles du chapitre 97, notamment les parapluies et ombrelles manifestement destinés à l'amusement des
enfants, les clubs de golf, les crosses de hockey et les bâtons de skieurs .
2 . Ne rentrent pas dans le n° 66.03 les fournitures en matières textiles , les fourreaux, les couvertures, glands,
dragonnes et similaires , en toutes matières , pour articles repris aux nos 66.01 et 66.02 . Ces accessoires sont
classés séparément, même lorsqu'ils sont présentés avec les articles auxquels ils sont destinés , mais non montés
sur ces articles .
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4 '
66.01
66.02
66.03
Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols
tentes et similaires
Cannes (y compris les cannes d'alpinistes et les cannes-sièges), fouets, cravaches et
similaires
Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 66.01 et 66.02 :.
A. Poignées, pommeaux et bouts
B. Montures assemblées, même avec mât ou manche
C. autres parties, garnitures et accessoires .
20
17
17
19
17
8
5
5.1
8
7.2
N L 330/2599 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 67
PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET ;
FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les étreindelles en cheveux (n° 59.17) ;
b) les motifs floraux en dentelle, broderie ou autres tissus (section XI) ;
c) les chaussures (chapitre 64) ;
d) les coiffures (chapitre 65);
e) les houppes et houppettes en duvet (n° 96.05) et les tamis en cheveux (n° 96.06);
f) les articles ayant le caractère de jouets ou d'engins sportifs * les articles de cotillon et les articles pour arbres
et pour fêtes de Noël (arbres de Noël artificiels notamment) (chapitre 97).
2 . Le n° 67.01 ne comprend pas :
a) les articles dans lesquels les plumes ou le duvet n'entrent que comme matière de rembourrage et notamment
les articles de literie du n° 94.04 ;
b) les vêtements et accessoires du vêtement dans lesquels les plumes ou le duvet constituent de simples garni
tures ou la matière de rembourrage ;
c) les fleurs, feuillages et leurs parties et articles confectionnés du n0 67.02 .
3 . Le n0 67.02 ne comprend pas :
a) les articles de l'espèce en verre (chapitre 70);
b) les imitations de fleurs , de feuillages ou de fruits en matières céramiques, en pierre, en métal, en bois, etc. ,
obtenues d'une seule pièce par moulage, forgeage, ciselage, estampage ou tout autre procédé, ou bien for
mées de plusieurs parties assemblées autrement que par des ligatures , par collage ou par des procédés analo
gues .
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
67.01 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet,
plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, à l'exclusion des pro
duits du n° 05.07, ainsi que des tuyaux et tiges de plumes, travaillés :
A. Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet ;
plumes, parties de plumes et duvet
B. autres . . . . .,
15
22
6,6
6
N L 330/260 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 , 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
67.02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties ; articles confectionnés en
fleurs, feuillages èt fruits artificiels :
A. Fleurs, feuillages, fruits artificiels , et leurs parties :
I. Parties . 18 8,3
II . autres 21 8,9
B. Articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels . 23 8,3
67.03 Cheveux remis ou autrement préparés : laine, poils et autres matières textiles, pré
parés pour la fabrication de postiches et d'articles similaires :
A. Cheveux simplement remis 9 3,5
B. autres 14 4,9
Postiches (perruques, barbes, sourcils, cils, mèches, etc.) et articles analogues en
cheveux, poils ou textiles ; autres ouvrages en cheveux (y compris les résilles et
67.04
19 5,4filets)
[67.05]
N L 330/2619 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
SECTION XIII
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA ET
MATIÈRES ANALOGUES ; PRODUITS CÉRAMIQUES ;
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
CHAPITRE 68
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA ET MATIÈRES ANALOGUES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les articles du chapitre 25 ;
b) les papiers et cartons couchés, enduits ou imprégnés du n° 48.07 (tels que ceux recouverts de poudre de
mica ou de graphite et les papiers et cartons bitumés ou asphaltés) ;
c) les tissus enduits ou imprégnés du chapitre 59 (tels que ceux recouverts de poudre de mica, de bitume ou
d'asphalte) ;
d) les articles du chapitre 71 ;
e) les outils et parties d'outils du chapitre 82 ;
f) les pierres lithographiques du n° 84.34 ;
g) les isolateurs et les pièces isolantes pour l'électricité des nos 85.25 et 85.26 ;
h) les petites meules pour tours dentaires (n° 90.17);
ij) les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les cages et cabinets de pendules et d'appareils d'horlo
gerie ;
k) les articles du n° 95.08 , lorsqu' ils sont constitués par des matières mentionnées dans la note 2 sous b) du
chapitre 95 ;
1) les articles du chapitre 97 (jouets , jeux, engins sportifs , etc.);
m) les boutons (n° 98.01 ), les crayons d'ardoise (n° 98.05), les ardoises et les tableaux ardoisés pour l'écriture et
le dessin (n° 98.06);
n) les objets d'art, de collection et d'antiquité (chapitre 99).
2 . Au sens du n° 68.02, la dénomination «pierres de taille ou
habituellement utilisées à cet usage, mais également à toutes autres pierres naturelles pareillement travaillées, à
l'exception de l'ardoise .
N0 L 330/262 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 , 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
68.01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que
l'ardoise) 4 2,2
68.02 Ouvrages en pierres de taille ou de construction, à l'exclusion de ceux du n° 68.01
et de ceux du chapitre 69 ; cubes et dés pour mosaïques :
A. Ouvrages en pierres de taille ou de construction :
I. simplement taillés ou sciés , à surface plane ou unie :
ll a) en pierres calcaires ou en albâtre ,. 10 5,4
ll b) en autres pierres : Il
Il 1 . en silex pour le revêtement intérieur des broyeurs 6 3,6
\\ 2 , autres 8 3,2
Il II . moulurés ou tournés mais non autrement travaillés : \
ll a) en pierres calcaires ou en albâtre 12 4,4
ll b) en autres pierres 10 3,9
III . polis , décorés ou autrem ent travaillés, mais non sculptés : ||
ll a) en pierres calcaires ou en albâtre 15 5,1
ll b) en autres pierres : Il
ll 1 , d'un poids net inférieur à 10 kg 13 5,6
ll 2 , autres 13 exemption
ll IV. sculptés 14 4,9
B. Cubes et dés pour mosaïques ; poudres, granulés et éclats colorés artificielle
ment . 14 exemption
68.03 Ardoise travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) . . . 6 3,8
68.04 Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et articles similaires à moudre, à
défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres
naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou
en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières
desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en
autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis :
A. Pierres à aiguiser ou à polir à la main :
Il I. en abrasifs agglomérés 11 4,4
Il II . autres . . " 8 3,6
Il B. autres : III
ll I. en abrasifs agglomérés :
Il a) constitués de diamants naturels ou synthétiques 10 3,5
ll b) autres 10 3,1
I II . non dénommés 8 3,1
[68.05]
N L 330/2639. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
ill Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
68.06 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier,
carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés 11 4,4
68.07 Laines de laitier, de scories, de roche et autres laines minérales similaires ; vermi
culite expansée, argile expansée et produits minéraux similaires expansés ; mé
langes et ouvrages en matières minérales à usages calorifuges ou acoustiques, à
l'exclusion de ceux des nos 68.12, 68.13 et du chapitre 69 :
ll A. Laines de laitier, de scories, de roche et autres laines minérales similaires . . . 10 2,1
I B. autres — 9 3
68.08 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, etc.) .... 8 2,7
68.09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de
bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou
d'autres liants minéraux 14 4,4
68.10 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre :
ll A. Planches, plaques , panneaux, carreaux et similaires, non ornementés 7 2,9
I B. autres 10 3,3
68.11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les
ouvrages en ciment de laitier ou en «granito» 10 3,2
68.12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires :
ll A. Matériaux de construction . 10 3,2
B. autres 13 6,1
68.13 Amiante travaillé ; ouvrages en amiante, autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils,
tissus, vêtements, coiffures, chaussures, etc.), même armés ; mélanges à base
d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages en
ces matières :
A. Amiante travaillé (fibres cardées, teintes, etc.) 10 5,3
B. Ouvrages en amiante :
I. Fils
II . Tissus
III . autres :
a) destinés à des aéronefs civils (a)
b) non dénommés
13
17
17
17
8,1
10
exemption
7,3
C. Mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de
magnésium et ouvrages en ces matières :
I. Mélanges
II. Ouvrages
10
18
8,9
5,5
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre U sous B des dispositions
préliminaires . -
N L 330/264 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 ' 3 4
68.14 Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques,
rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement,
à base d'amiante, d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés
avec des textiles ou d'autres matières :
I A. à base d'amiante ou d'autres substances minérales, destinées à des aéronefscivils (a) . . . 20 exemption
II B. autres 20 5,9
68.15 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica sur papier ou tissu
(micanite, micafolium, etc.) :
Il A. Feuilles ou lamelles de mica 7 5,9
I B. Plaques, feuilles ou bandés formées à partir de clivures ou de poudres demica, même fixées sur un support 8 4,8
ll C. autres 10 7,4
68.16 Ouvrages en pierres ou en autres matières minérales (y compris les ouvrages en
tourbe), non dénommés ni compris ailleurs :
ll A. Briques non cuites en chromite 14 5,6
I EL autres 14 3,1
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des
dispositions préliminaires .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/265
CHAPITRE 69
PRODUITS CÉRAMIQUES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend que les produits céramiques qui ont été cuits après avoir été préalablement mis
en forme ou façonnés . Les nos 69.04 à 69.14 inclus visent uniquement les produits autres que calorifuges ou
réfractaires .
2 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les articles du chapitre 71 , notamment les objets répondant à la définition de la bijouterie de fantaisie ;
b) les cermets du n° 8 1 .04 ;
c) les isolateurs et les pièces isolantes pour l'électricité des nos 85.25 et 85.26 ;
d) les dents artificielles en matières céramiques (n° 90.19);
e) les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les cages et cabinets de pendules et d'appareils d'horlo
gerie ;
f) les articles du chapitre 97 (jouets , jeux, engins sportifs , etc.);
g) les boutons, les pipes et autres articles du chapitre 98 ;
h) les objets d'art, de collection et d'antiquité (chapitre 99).
ll Taux des droits
Numéro
du tarif
\
Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
I. PRODUITS CALORIFUGES ET RÉFRACTAIRES
69.01 Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en farines siliceuses fossiles et
autres terres siliceuses analogues (kieselgur, tripolite, diatomite, etc.) :
A. Briques pesant plus de 650 kg par nr5 10
avec min.
de perc . de
0,50 Écu
par 100 kg
poids brut
3,8
B. autres 10
avec min.
de perc . de
0,50 Écu
par 100 kg
poids brut
5
69.02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires :
A. à base de magnésite, de dolomie ou de chromite 10
avec min.
de perc . de
1,10 Écu
par 100 kg
poids brut
4,7
N° L 330/266 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
69.02
(suite)
69.03
69.04
69.05
69.06
69.07
69.08
B. autres .
Autres produits réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, sup
ports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, etc.):
A. à base de graphite, de plombagine ou d'autres dérivés du carbone .......
B. à base de magnésite, de dolomie ou de chromite
C. autres
II . AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES
Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles et éléments simi
laires) :
A. en terre commune
B. en autres matières céramiques
Tuiles, ornements architectoniques (corniches, frises, etc.) et autres poteries de
bâtiment (mitres, boisseaux, etc.) :
A. Tuiles en terre commune
B. autres
Tuyaux, raccords et autres pièces pour canalisations et usages similaires :
A. en terre commune .
B. en autres matières céramiques
Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni
émaiilés :
A. Carreaux, dés, cubes et articles similaires pour mosaïques, même de forme
autre que carrée ou rectangulaire, pouvant être inscrits dans un carré dont le
côté n'excède pas 5 cm . . .
B. autres :
I. en terre commune
II. en autres matières céramiques
Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement:
A. Carreaux, dés, cubes et articles similaires pour mosaïques, même de forme
autre que carrée ou rectangulaire, pouvant être inscrits dans un carré dont le
côte n'excède pas 5 cm
10
avec min.
de perç. de
0,70 Écu
par 100 kg
poids brut
18
12
14
8
10
7
10
7
16
18
18
18
18
4,5
8,3
8,9
8,1
4
3.8
2.9
3,8
3,5
8
8
8
8
9
N0 L 330/2679. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
69.08
(suite)
B. autres :
I. en terre commune
II. en autres matières céramiques .
18
18
8
9
69.09 Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages techniques ; auges,
bacs et autres récipients similaires pour l'économie rurale ; cruchons et autres réci
pients similaires de transport ou d'emballage :
A. en porcelaine . . . 21 7,1
I B. en autres matières céramiques . . .' . 16 5,2
69.10 Éviers, lavabos, bidets, cuvettes de «water closet», baignoires et autres appareils
fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques 20
avec min.
de perc. de
8 Écus
par 100 kg
poids brut
10
69.11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine : \
A. blancs ou unicolores 27
avec min.
de perc. de
13,60 Éciis
par 100 kg
poids brilt
13,8
B. autres 27
avec min.
de perc. de
28 Écus
par 100 kg
poids net
13,5
69.12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques :
ll A. en terre commune 15 5,9
ll B. en grès 17 6,1
C. en faïence ou en poterie fine :
I. blancs ou unicolores ; . . . . . . . . .
II . autres .
21
avec min.
de perc. de
13,60 Écus
par 100 kg
poids brut
21
avec min.
de perc. de
18 Écus
par 100 kg
poids net
10,5
10,5
I D. en autres matières céramiques 21 9,1
N° L 330/268 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation 1 des marchandises j autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure :
ll A. en terre commune 16 6,5
B. en porcelaine 22
avec min.
de perc. de
70 Écus
par 100 kg
poids brut
11 ,2
C. en autres matières céramiques 20
avec min.
de perc. de
35 Écus
par 100 kg
poids brut
9,5
69.14 Autres ouvrages en matières céramiques : ||
li A. en porcelaine 22 . 7,9
B. en autres matières céramiques 18 5,1
N0 L 330/2699 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 70
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les compositions vitrifiables (n0 32.08);
b) les articles du chapitre 71 (bijouterie de fantaisie , etc.);
c) les isolateurs et les pièces isolantes pour l'électricité des nos 85.25 et 85.26 ;
d) les éléments d'optique travaillés optiquement, les seringues hypodermiques , les yeux artificiels, ainsi que
les thermomètres, baromètres, aréomètres, densimètres et autres articles ou instruments rentrant dans le
chapitre 90 ;
e) les jeux, jouets et accessoires pour arbres de Noël, ainsi que les autres articles rentrant dans le chapitre 97 ,
autres que les yeux sans mécanisme pour poupées et pour autres articles du chapitre 97 ;
f) les boutons, les vaporisateurs , les bouteilles isolantes montées et autres articles rentrant dans le chapitre 98 .
2 . Pour l'application du n° 70.07, la mention «verre coulé ou laminé et verre à vitres (doucis ou polis ou non),
découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés , gra
vés , etc.)» s'étend aux articles obtenus avec ces verres , à la condition qu'ils ne soient ni doublés , ni encadrés, ni
associés à d'autres matières que le verre.
3 . Pour l'application du n° 70.20 , sont à considérer comme «laine de verre»:
a) les laines minérales dont la teneur en silice (Si02) est égale ou supérieure à 60 % en poids ;
b) les laines minérales dont la teneur en silice (Si02) est inférieure à 60 % , mais dont la teneur en oxydes
alcalins (KzO et/ou NazO) est supérieure à 5 % en poids ou dont la teneur en anhydride borique (B203) est
supérieure à 2 % en poids .
Les laines minérales ne remplissant pas ces conditions relèvent du n° 68.07 .
4 . Au sens du présent tarif, la silice fondue et le quartz fondu sont considérés comme «verre».
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
70.01 Tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre ; verre en masse (à l'exclu
sion du verre d'optique) :
A. Tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre exemption exemption
B. Verre en niasse (à l'exclusion du verre d'optique): il
I. Verre dit «émail» 10 3,2
II . autre 9 2,9
[70.02]
N° L 330/270 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
70.03 Verre en barres, baguettes, billes ou tubes, non travaillé (à l'exclusion du verre
d'optique) :
A. Verre dit «émail», en barres, baguettes ou tubes 10 7 > 2
I B. autre 10 5
70.04 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrica
tion), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire : \
A. armé 10
avec min.
de perc. de
1 Écu
par 100 kg
poids brut
5
avec min.
de perc. de
0,50 Écu
par 100 kg
poids brut
B. autre 10
avec min.
de perc. de
1,60 Écu
par 100 kg
poids brut
5
avec min.
de perc. de
0,80 Écu
par 100 kg
poids brut
70.05 Verre étiré ou soufflé dit «verre à vitres», non travaillé (même plaqué en cours de
fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire . 10
avec min.
de perc . de
1 Écu
par 100 kg
poids brut
6
avec min.
de perc. de
0,60 Écu
par 100 kg
poids brut
70.06 Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de
fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en
feuilles de forme carrée ou rectangulaire 10 3,9
70.07 Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (doucis Ou polis ou non), découpés de
forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés
(biseautés, gravés, etc.); Vitrages isolants à parois multiples ; verres assemblés en
20 5,4
70.08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou
formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées : I
ll A. Pare-brise, non encadrés , destinés à des aéronefs civils (a) . . . 22 exemption
I B. autres 22 6,1
70.09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs 22 7,1
70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres réci
pients similaires de transport ou d'emballage, en verre ; bouchons, couvercles et
autres dispositifs de fermeture, en verre 24 9
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires . -
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/271
IIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
70.11 Ampoules et enveloppes tabulaires en verre, ouvertes, non finies, sans garnitures,
pour lampes, tubes et valves électriques et similaires 18 7
70.12 Ampoules en verre pour récipients isolants :
A. non finies
B. finies
21
25
6,3
12,7
70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le
bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des
articles du n0 70. 1 9 . 24 12,2
70.14 Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune ;
A. Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électrique :
I. Verres à facettes, plaquettes, boules , amandes, fleurons, pendeloques et
autres pièces analogues de lustrerie
II . autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour,
globes, tulipes, etc.) . .
B. autres .
20
20
20
12,4
9,1
7
70.15 Verres d'horlogerie, de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et simi
laires, y compris les boules creuses et les segments 19 5,3
70.16 Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même
armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit «multicellulaire» ou verre
«mousse» en blocs, panneaux, plaques et coquilles 10
avec min.
de perc. de
2 Écus
par 100 kg
poids brut
4
avec min.
de perc. de
1,60 Écu
par 100 kg
poids brut
70.17 Verrerie de laboratoire, d'hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou
jaugée ; ampoules pour sérums et articles similaires :
A. Verrerie de laboratoire, d'hygiène et de pharmacie :
I. en silice fondue ou en quartz fondu
II . autre
B. Ampoules pour sérums et articles similaires
16
23
22
5
6,2
5,8
70.18 Verre d'optique et éléments en verre d'optique et de lunetterie médicale, autres
que les éléments d'optique travaillés optiquement 12 5,8
9 . 12 . 85N0 L 330/272 Journal officiel des Communautés européennes
\l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
»/o
conventionnels
%
1 2 3 4
70.19
70.20
70.21
Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles simi
laires de verroterie ; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur sup
port), en verre, pour mosaïques et décorations similaires ; yeux artificiels en verre,
autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets ; objets de verroterie ;
objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé):
A. Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles
similaires de verroterie :
I. Perles de verre :
a) taillées et polies mécaniquement .
b) autres
II. Imitations de perles fines
III . Imitations de pierres gemmes :
- a) taillées et polies mécaniquement
b) autres
IV. Articles similaires de verroterie :
a) Ballotines
b) autres
B. Yeux artificiels
C. Objets de verroterie
D. autres
Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières :
A. Fibres non textiles et ouvrages en fibres non textiles
B. Fibres textiles et ouvrages en fibres textiles
Autres ouvrages en verre
exemption
25
1,70 Écu
le kg
poids net
exemption
16
17
19
17
20
20
19
23
21
4.5 (a)
10,4
0,60 Écu
le kg
poids net
3,9 (a)
9,6
6.3
6.6 (a)
5,6
5.4
10,3
6,8
9.6
5.7
(a) Exemption pour les produits des sous-positions A I a), A III a) et A IV b), dans ia limite d'un contingent tarifaire annuel global de 52 tonnes à octroyer
par les autorités compétentes .
9 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/273
SECTION XIV
PERLES FINES, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX,
PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ;
BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES
CHAPITRE 71
PERLES FINES, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX,
PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ;
BIJOUTERIE DE FANTAISIE
Notes
1 . Sous réserve de l'application de la note 1 sous a) de la section VI et des exceptions prévues ci-après, rentre
dans le présent chapitre tout article composé entièrement ou partiellement :
a) de perles fines ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées
ou
b) de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux.
2 , a) Les nos 71.12, 71.13 et 71.14 ne comprennent pas les articles dans lesquels les métaux précieux ou les
plaqués ou doublés de métaux précieux ne sont que de simples accessoires ou garnitures de minime impor
tance (tels que : initiales , monogrammes, viroles , bordures , etc.); la note 1 sous b) ci-dessus ne vise pas les
articles de l'espèce.
b) Ne relèvent du n° 71.15 que les articles ne comportant pas de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de
métaux précieux, ou n'en comportant que sous la forme de simples accessoires ou garnitures de minime
importance .
3 . Le présent chapitre ne couvre pas :
a) les amalgames de métaux précieux et les métaux précieux à l'état colloïdal (n0 28.49);
b) les ligatures stériles pour sutures chirurgicales , les produits d'obturation dentaire et autres articles du chapi
tre 30 ;
c) les articles relevant du chapitre 32 (les lustres liquides, par exemple) ;
d) les articles de maroquinerie , de gainerie ou de voyage, repris au n° 42.02, et les articles du n° 42.03 ;
e) les articles des nos 43.03 et 43.04 ;
f) les produits relevant de la section XI (matières textiles et articles en ces matières);
g) les articles rentrant dans les chapitres 64 (chaussures) et 65 (coiffures);
h) les parapluies , cannes et autres articles relevant du chapitre 66 ;
ij) les monnaies (chapitres 72 ou 99);
k) les articles garnis d'égrisés ou de poudres de pierres gemmes ou de poudres de pierres synthétiques , consi
stant en ouvrages en abrasifs des nos 68.04 et 68.06 ou bien en outils du chapitre 82 ; les outils ou articles du
chapitre 82, dont la partie travaillante est constituée par des pierres gemmes, des pierres synthétiques ou
reconstituées , sur un support en métal commun ; les machines , appareils et matériel électrique et leurs
parties ou pièces détachées, relevant de la section XVI. Toutefois, les parties et pièces détachées et les
articles entièrement en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées restent compris dans le
présent chapitre ;
N L 330/274 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
1) E les articles rentrant dans les chapitres 90 , 91 et 92 (instruments scientifiques , horlogerie et instruments de
musique);
m) les armes et leurs parties (chapitre 93) :
n) les articles visés à la note 2 du chapitre 97 ;
o) les articles du chapitre 98 , autres que ceux des nos 98.01 et 98.12 ;
p) les productions originales de l' art statuaire et de la sculpture (n° 99.03), objets de collection (n° 99.05) et
objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge (n0 99.06). Toutefois , les perles fines et les pierres gemmes
restent comprises dans le présent chapitre .
4 , a) Les perles de culture sont classées avec les perles fines .
b) On entend par «métaux précieux» l'argent, l'or, le platine et les métaux de la mine du platine .
c) On entend par «métaux de la mine du platine» l' iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium et le
ruthénium.
5 . Pour l'application du présent chapitre sont seuls considérés comme alliages de métaux précieux les alliages (y
compris les mélanges frittés et les composés intermétalliques) qui contiennent un ou plusieurs métaux précieux,
pour autant que le poids du métal précieux, ou de l'un des métaux précieux, soit au moins égal à 2 % de celui
de l'alliage . Les alliages de métaux précieux sont classés comme suit :
a) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus de platine est classé comme alliage de platine ;
b) tout alliage contenant en poids 2 % ou plus d'or, mais pas de platine ou moins de 2 % de platine, est classé
comme alliage d'or ;
c) tout autre alliage rentrant dans le présent chapitre est classé comme alliage d'argent.
Pour l'application de la présente note , les métaux de la mine du platine sont considérés comme un seul métal
et assimilés au platine .
6 . Sauf dispositions contraires, toute référence, dans le tarif, à un «métal précieux» ou à des «métaux précieux»
s'étend également aux alliages classés avec lesdits métaux par application de la note 5 . L'expression «métal
précieux» ne couvre pas les articles définis à la note 7 , ni les métaux communs ou les matières non métalliques ,
platinés (recouverts autrement que par placage ou doublage de platine ou de métaux de la mine du platine), dorés
ou argentés .
7 . On entend par «plaqués ou doublés de métaux précieux» les articles comportant un support de métal et dont
l'une ou plusieurs faces sont recouvertes de métaux précieux par soudage, laminage à chaud ou autre procédé
mécanique similaire .
Les articles en métaux communs incrustés de métaux précieux sont considérés comme plaqués ou doublés .
8 . On entend par « articles de bijouterie» au sens du n 71.12 :
a) les petits objets servant à la parure tels que bagues, bracelets , colliers, broches , boucles d'oreilles , chaînes
de montres , breloques , pendentifs , épingles de cravates , boutons de manchettes , médailles ou insignes reli
gieux ou autres , etc. ;
b) les articles à usage personnel destinés à être portés sur la personne, ainsi que les articles de poche ou de sac
à main, tels qu'étuis à cigares et à cigarettes , tabatières, bonbonnières et poudriers , bourses en cotte de
maille , chapelets , etc.
On entend par «articles de joaillerie», au sens de la même position, les articles de bijouterie en métaux pré
cieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux qui comportent des perles fines ou fausses , des pierres
gemmes ou fausses , des pierres synthétiques ou reconstituées ou bien des parties en écaille, nacre, ivoire,
ambre naturel ou reconstitué, jais ou corail .
N° L 330/2759. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
9 . On entend par «articles d'ofèvrerie», au sens du n° 71.13 , les objets tels que ceux pour le service de la table , de
la toilette, les garnitures de bureau, les services de fumeurs, les objets d'ornement intérieur, les articles pour
l'exercice des cultes .
10 . On entend par «bijouterie de fantaisie», au sens du n° 71.16, les articles de la nature de ceux définis à la
note 8 sous a) (exception faite des boutons de manchettes et autres du n0 98.01 , des peignes de coiffure,
barrettes et similaires du n° 98.12) et qui , ne comportant pas de perles fines , de pierres gemmes, de pierres
synthétiques ou reconstituées , ni — si ce n'est sous forme de garnitures ou d'accessoires de minime impor
tance — de métaux précieux ou de doublés ou plaqués de métaux précieux, sont constitués :
a) entièrement ou partiellement de métaux communs, même dorés , argentés ou platinés ;
b) de toutes autres matières , pourvu qu' ils comprennent au moins deux matières différentes quelconques (bois
et verre, os et ambre, nacre et matières plastiques artificielles , par exemple). Il n'est pas tenu compte, à cet
égard, des simples dispositifs d'assemblage (fils d'enfilage et analogues).
11 . Les étuis , écrins ou contenants similaires présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont desti
nés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles . Présentés isolément, ils suivent
leur régime propre .
/'
Note complémentaire
Au sens du n0 71.11, l'expression «cendres d'orfèvre et autres déchets et débris de métaux précieux» s'entend des produits
uniquement propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques.
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
I. PERLES FINES, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES \
71.01 Perles fines brutes ou travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la
facilité du transport, mais non assorties exemption 0,2
71.02 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées, ou autrement travaillées, non
serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties :
A. brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées .
B. autres :
I. pour usages industriels :
a) Articles en quartz piézo-électrique
b) autres
II . pour autres usages
exemption
5
8
exemption
exemption
2,9
3,2
exemption
71.03 Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non
serties ni montées, mêttte enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties :
A. brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées
B. autres :
I. pour usages industriels
II . pour autres usages
2
8
4
1,1
3,3
4,2
71.04 Êgrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques . . . . . exemption 4,1
N L 330/276 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
71.05
71.06
71.07
71.08
71.09
II . MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS
DE MÉTAUX PRÉCIEUX, BRUTS OU MI-OUVRÉS
Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné),
bruts ou mi-ouvrés :
A. bruts
B. Barres, fils et profilés , de section pleine ; planches ; feuilles et bandes dont
l'épaisseur, support non compris, est supérieure à 0, 1 5 mm .
C. Tubes, tuyaux et barres creuses
D. Feuilles et bandes minces dont l'épaisseur, support non compris, est infé
rieure ou égale à 0,15 mm
E. Poudres, cannetilles, paillettes, découpures et autres
Plaqué ou doublé d'argent, brut ou mi-ouvré :
A. brut
B. mi-ouvré
Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), bruts ou mi-ouvrés :
A. bruts
B. Barres, fils et profilés, de section pleine ; planches ; feuilles et bandes dont
l'épaisseur, support non compris, est supérieure à 0,15 mm
C. Tubes, tuyaux et barres creuses
D. Feuilles et bandes minces dont l'épaisseur, support non compris , est in
férieure ou égale à 0,15 mm
E. Poudres, cannetilles, paillettes, découpures et autres . . .
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, brut ou mi-ouvré . . .
Platine et métaux de la mine du platine et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés :
A. Platine et alliages de platine :
I. Poudres . . . . . . . ,
II . autres :
a) bruts
b) mi-ouvrés :
1 . Barres, fils et profilés , de section pleine ; planches ; feuilles et
bandes dont l'épaisseur, support non compris, est supérieure à
0,15 mm
2 . Tubes, tuyaux et barres creuses
3 . Feuilles et bandes minces dont l'épaisseur, support non compris,
est inférieure ou égale à 0,15 mm
4 . autres
B. Métaux de la mine du platine et leurs alliages :
I. Poudres
II . autres :
a) bruts
b) mi-ouvrés ;
exemption
4
7
13
13
10
13
exemption
2
4
12
11
9
exemption
exemption
2
3
8
9
exemption
exemption
4
exemption
2,1
2,9
5
3.8
11,8
4,6
exemption
1,6
1,8
5.3
4.1
2.9
exemption
exemption
0,9
1.4
3.2
4
exemption
exemption
2
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/277
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
71.10
71.11
71.12
71.13
71.14
71.15
71.16
Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux
communs ou sur métaux précieux, brut ou mi-ouvré
Cendres d'orfèvre et autres déchets et débris de métaux précieux
III . BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES
Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en
plaqués ou doublés de métaux précieux :
A. en métaux précieux .
B. en plaqués ou doublés de métaux précieux
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés
de métaux précieux :
A. en métaux précieux
B. en plaqués ou doublés de métaux précieux
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux pré
cieux :
A. en métaux précieux
B. en plaqués ou doublés de métaux précieux
Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou recons
tituées :
A. Ouvrages en perles fines :
I. Colliers , bracelets et autres ouvrages en perles fines simplement enfilées,
sans dispositif de fermeture ou autres accessoires
II . autres .
B. Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées :
I. exclusivement en pierres gemmes :
a) Colliers, bracelets et autres ouvrages en pierres gemmes simplement
enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires
b) autres .
II . autres
Bijouterie de fantaisie :
A. en métaux communs
B. autres
7
exemption
9
12
9
12
9
12
exemption
14
exemption
9
14
22
22
2,9
exemption
3.5
6.6
3
4,2
5,2
4.8
exemption
4.9
exemption
5,1
5
8,9
7
N° L 330/278 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 72
MONNAIES
Note
Le présent chapitre ne comprend pas les monnaies ayant le caractère d'objets de collection (n° 99.05).
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
72.01 Monnaies exemption exemption
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/279
SECTION XV
MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX
Notes
1 . La présente section ne comprend pas :
a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer
au fer (nos 32.08 à 32.10 et 32.13);
b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (n° 36.08);
c) les coiffures métalliques et leurs parties métalliques , des nos 65.06 et 65.07 ;
d) les montures de parapluies et autres articles du n0 66.03 ;
e) les articles du chapitre 7 1 et notamment les alliages de métaux précieux, les métaux communs plaqués ou
doublés de métaux précieux et la bijouterie de fantaisie en métaux communs ;
f) les articles repris à la section XVI (machines et appareils ; matériel électrique);
g) les voies ferrées assemblées (n° 86.10) et autres articles repris à la section XVII ;
h) les instruments et appareils repris à la section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie ;
ij ) les plombs de chasse (n0 93.07) et autres articles repris à la section XIX (armes et munitions);
k) les articles repris au chapitre 94 (meubles, sommiers, etc.);
1) les tamis à main (n° 96.06);
m) les articles du chapitre 97 (jouets , jeux, engins sportifs , etc.);
n) les boutons, les porte-plume, porte-mines , plumes et autres articles du chapitre 98 (ouvrages divers).
2 . Dans toutes les sections du tarif, on considère comme «parties et fournitures d'emploi général» en métaux
communs :
a) les articles repris aux nos 73.20 , 73.25 , 73.29, 73.31 et 73.32 , ainsi que les articles similaires en autres
métaux communs ;
b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (n° 91.11 );
c) les articles repris aux nos 83.01 , 83.02 , 83.07, 83.09 et 83.14 , ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux
communs du n° 83.06 .
Dans les chapitres 73 à 82 (à l'exception du n° 73.29), les mentions relatives aux parties et pièces détachées ne
couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci-dessus .
Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note du chapitre 83 , les ouvrages relevant des
chapitres 82 et 83 sont exclus des chapitres 73 à 81 .
3 . Règle des alliages (autres que les ferro-alliages et les cupro-alliages définis dans les chapitres 73 et 74):
a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres
constituants ;
b) les alliages de métaux communs de la présente section et d'éléments ne relevant pas de cette section sont
classés comme alliages de métaux communs de la présente section lorsque le poids total de ces métaux est
égal ou supérieur à celui des autres éléments ;
c) les mélangés frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que
les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages .
N0 L 330/280 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
4 . Sauf dispositions contraires , dans toutes les sections du tarif où un métal est nommément désigné, la dénomina
tion employée s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la note 3 .
5 . Règle des articles composites :
Sauf dispositions spéciales contraires , les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels , qui com
prennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant
en poids .
Pour l'application de cette règle, on considère :
a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal ;
b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime ;
c) un cermet du n0 81.04 comme constituant un seul métal commun .
6 . L'expression «déchets ou débris de métaux ou d'ouvrages en métaux» s'entend de déchets ou débris uniquement
propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques .
Note complémentaire
L'application aux produits de la présente section d'enduits grossiers (graisse; huile-, goudron, minium, graphite etc.),
manifestement destinés à les protéger contre la rouille ou autre oxydation, n'est pas prise en considération pour le
classement de ces produits.
CHAPITRE 73
FONTE, FER ET ACIER
Notes
1 . On considère comme :
a) «fontes» (n° 73.01 ) les produits ferreux contenant en poids 1,9 % et plus de carbone et pouvant contenir en
outre , isolément ou ensemble :
moins de 15 % de phosphore,
8 % et moins de silicium,
6 % et moins de manganèse ,
30 % et moins de chrome,
40 % et moins de tungstène*
10 % et moins au total d'autres éléments d'alliage (nickel , cuivre, aluminium, titane, vanadium, molybdène,
etc.).
Toutefois, les alliages ferreux dits «aciers indéformables», contenant en poids 1,9 % et plus de carbone et
présentant les caractéristiques de l'acier, sont classés avec les aciers selôn l'espèce .
(CECA) La fonte présentée à l'état liquide est assimilée à la fonte solide;
b) I. «fontes spiegel» (n° 73.01 ) les produits contenant en poids de 6 % exclus à 30 % inclus de manganèse
et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques , à la définition de la note 1 sous a);
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/281
II. (CECA) «fontes hématites (de moulage ou d'affinage)» (n0 73.01) les produits pouvant contenir en poids au
maximum 0,50 % de phosphore ainsi que du silicium et du manganèse dans les proportions maximales
fixées par la note 1 sous a);
III . (CECA) «fontes phosphoreuses (y compris le ferrophosphore)» (n0 73.01) les produits pouvant contenir en
poids plus de 0, 50 % et moins de 15 % de phosphore ainsi que du silicium et du manganèse dans les
proportions maximales fixées par la note 1 sous a).
Les fontes hématites et les fontes phosphoreuses ne peuvent contenir, en outre, isolément ou ensemble, en poids,
pas plus de :
0,30 % de nickel,
0,20 °/o de chrome,
0,30 °/o de cuivre,
0,10 % de chacun des autres éléments d'alliage (aluminium, titane, vanadium, molybdène, tungstène, etc.).
Les fontes phosphoreuses contenant en poids 15 % et plus de phosphore relèvent du n0 28.55 (phosphures);
c) «ferro-alliages».-(n® 73.02) les produits ferreux bruts de fonderie (autres que les cupro-alliàges définis par la
note 1 du chapitre 74), ne se prêtant pratiquement ni au laminage ni au forgeage, qui constituent des
compositions servant en sidérurgie et qui contiennent en poids, isolément ou ensemble :
plus de 8 % de silicium,
plus de 30 % de manganèse,
plus de 30 % de chrome,
plus de 40 % de tungstène,
plus de 10 % au total d'autres éléments d'alliage (aluminium, titane, vanadium, cuivre, molybdène,
niobium, etc. , le pourcentage de cuivre ne pouvant toutefois dépasser 10 %).
La teneur en fer des ferro-alliages ne peut toutefois être inférieure en poids à 4 % pour les ferro-alliages
contenant du silicium, à 8 % pour les ferro-alliages contenant du manganèse sans silicium et à 10 % pour
les autres ;
d) «aciers alliés» (n° 73.15) les aciers contenant en poids un ou plusieurs éléments dans les proportions
suivantes :
plus de 2 % de manganèse et silicium pris ensemble ,
2 % et plus de manganèse,
2 % et plus de silicium,
0,50 % et plus de nickel,
0,50 °/o et plus de chrome, '
0,10 % et plus de molybdène,
0,10 % et plus de vanadium,
0,30 % et plus de tungstène,
0,30 ?/o et plus de cobalt,
0,30 % et plus d'aluminium,
0,40 °/o et plus de cuivre,
0,10 % et plus de plomb,
0,12 % et plus de phosphore,
0,10 % et plus de soufre,
0,20 % et plus de phosphore et de soufre pris ensemble,
0,10 % et plus d'autres éléments pris individuellement ;
N0 L 330/282 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
e) «acier fin au carbone» ^n° 73.15) l'acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, à condition que la
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0,04 % pour chacun de ces éléments pris
isolément et à 0,07 % pour ces deux éléments pris ensemble ;
f) «massiaux» (n0 73.06) les produits destinés au laminage, au forgeage ou à la refonte , obtenus :
— soit par cinglage au marteau-pilon d'une loupe de fer puddlé de manière à éliminer la scorie d'affinage,
— soit par soudage, au moyen d'un laminage à haute température, de paquets de fer ou d'acier en frag
ments ou de fers puddlés ;
g) «lingots» (n° 73.06) les produits destinés au laminage ou au forgeage, élaborés par fusion et obtenus par
coulée dans un moule .
(CECA) L'acier présenté à l'état liquide est assimilé à l'acier; selon l'espèce•, en lingots;
h) «blooms et billettes » (n° 73.07) les demi-produits de section rectangulaire ou carrée, dont la section trans
versale est supérieure à 1 225 millimètres carrés et dont l'épaisseur est supérieure au quart de la largeur ;
ij ) «brames et largets» (n 73.07) les demi-produits de section rectangulaire, d'une épaisseur minimale de
6 millimètres , d'une largeur minimale de 150 millimètres et dont l'épaisseur ne dépasse pas le quart de la
largeur ;
k) «ébauches en rouleaux pour tôles» (n 73.08) les demi-produits laminés à chaud, de section rectangulaire,
d'une épaisseur minimale de 1,50 millimètre et d'une largeur supérieure à 500 millimètres , présentés en
rouleaux continus (bobines) d'un poids minimal de 500 kilogrammes ;
1) « larges plats» (n 73.09) les produits de section rectangulaire, laminés à chaud, en long, en cannelures
fermées ou au train universel , d'une épaisseur de 5 millimètres exclus à 100 millimètres inclus et d'une
largeur de 150 millimètres exclus à 1 200 millimètres inclus ;
m) «feuillards» (n° 73.12) les produits laminés, à bords cisaillés ou non, de section rectangulaire, d'une épais
seur maximale de 6 millimètres , d'une largeur maximale de 500 millimètres et dont l'épaisseur n'excède pas
le dixième de la largeur, présentés en bandes droites , en rouleaux ou en bottes ployées ;
n) «tôles» (n° 73.13) les produits laminés [à l'exclusion des ébauches en rouleaux pour tôles, telles qu'elles sont
définies à la note 1 sous k) ci-dessus] de toute épaisseur et, si ces produits sont de forme carrée ou
rectangulaire, d'une largeur supérieure à 500 millimètres .
(CECA) On distingue parmi elles les tôles dites «magnétiques» qui sont celles présentant une perte en watts, par
kilogramme, évaluée selon la méthode Epstein, sous un courant à 50 périodes et une induction de 1 tesla :
— inférieure ou égale à 2,1 watts, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0,20 millimètre,
— inférieure ou égale à 3,6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,20 millimètre et 0,60 millimètre,
— inférieure ou égale à 6 watts, quand leur épaisseur est comprise entre 0,60 millimètre inclus et 1,50 milli
mètre inclus.
Restent notamment comprises dans le n° 73.13 les tôles découpées de forme autre que carrée ou rectangu
laire, perforées, ondulées, cannelées , striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour
effet de conférer aux tôles de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs .
(CECA) Pour l'application des sous-positions, les tôles ondulées par tout procédé sont considérées comme tôles
planes;
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/283
o) «fils» (n° 73.14) les produits de section pleine, étirés ou tréfilés à froid, dont la coupe transversale , de forme
quelconque, n'excède pas 13 millimètres dans sa plus grande dimension . Toutefois, pour l'interprétation
des nos 73.26 et 73.27 , on admet également comme fils les produits de même dimension obtenus par
laminage ;
p) «barres» (n0 73.10) les produits de section pleine, qui ne répondent pas entièrement à l'une quelconque des
définitions précisées sous h), ij), k), 1), m), n) et o) ci-dessus , dont la section transversale est en forme de
cercle, de segment circulaire, d'ovale ou d'ellipse , de triangle isocèle, de carré, de rectangle, d'hexagone,
d'octogone ou de trapèze régulier.
Sont également considérées comme telles les barres d'armature pour ciment ou béton qui répondent à la
définition ci-dessus , mais qui comportent en outre des indentations, bourrelets , creux ou reliefs de faible
importance venus de laminage .
(CECA) Le fil machine est un produit de section pleine, uniquement laminé à chaud et présenté en couronnes
enroulées à chaud.
On ne comprend sous cette dénomination que les produits de l'espèce :
1 , de section ronde ou carrée dont le diamètre ou le côté n'excède pas 13 millimètres;
2. de toute autre section, ne répondant pas à la définition des feuillards précisée à la note 1 sous m) et dont le
poids au mètre linéaire n'excède pas 1,330 kilogramme;
q) «barres creuses en acier pour le forage des mines» (n° 73.10) les barres à section de forme quelconque,
propres à la fabrication des fleurets ou barres à mines, et dont la plus grande dimension extérieure de la
coupe transversale, comprise entre 15 millimètres exclus et 50 millimètres inclus, est au moins le triple de la
plus grande dimension intérieure (creux):
les barres creuses en acier ne répondant pas à cette définition relèvent du n° 73.18 ;
r) «profilés» (n° 73.11 ) les produits de section pleine, autres que ceux repris au n° 73.16, qui ne répondent pas
entièrement à l'une quelconque des définitions précisées sous h), ij), k), 1), m), n) et o) ci-dessus, dont la
section transversale n'affecte pas les formes marquées sous p) ;
s) (CECA) «fer-blanc» (nos 73.12 et 73.13) les feuillards et les tôles recouverts d'une couche métallique d'une
teneur en étain égale ou supérieure à 97 % en poids, que ces produits soient revêtus ou non d'une couche de
vernis.
2 . Ne rentrent pas dans les nos 73.06 à 73.14 inclus les produits en aciers alliés ou en acier fin au carbone
(n°73.15).
3 . Les produits sidérurgiques des n° 73.06 à 73.15 inclus , plaqués d'un métal ferreux de qualité différente, suivent
le régime du métal ferreux prédominant en poids .
4 . Le fer obtenu par électrolyse est classé suivant sa forme et ses dimensions dans les positions correspondantes
des produits obtenus par d'autres procédés .
5 . On considère comme «conduites forcées», au sens du n° 73.19, les tubes et tuyaux (y compris les coudes) rivés ,
soudés ou sans soudure , de section circulaire, d'un diamètre intérieur excédant 400 millimètres et d'une épais
seur de paroi supérieure à 10,5 millimètres.
Note complémentaire
Pour l'application du présent chapitre, les produits obtenus par le procédé de la coulée continue et répondant aux
définitions des notes 1 sous p) ou 1 sous r) sont considérés comme laminés à chaud.
N0 L 330/284 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll 1 Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
73.01 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses :
A. Fonte spiegel (CECA) . . . .
B. Fontes hématites (CECA) . .
C. Fontes phosphoreuses (CECA)
D. Fontes non dénommées :
I. contenant en poids de 0,30 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,50 %
inclus à 1 % inclus de vanadium (CECA) .
II . autres (CECA)
4.5
3,4
4
exemption
6.6
73.02 Ferro-alliages :
A. Ferromanganèse :
I. contenant en poids plus de 2 % de carbone (ferromanganèse carburé)
(CECA)
II . autre 8
4
5,3
B. Ferro-aluminium, ferrosilico-aluminium et ferrosilicomangano-aluminium . . 7 4,9
C. Ferrosilicium 10 6,2 (a)
D. Ferrosilicomanganèse 6 5,5 (b)
E. Ferrochrome et ferrosilicochrome :
I. Ferrochrome
II. Ferrosilicochrome . . .
8
7
8,3 (c)
4,9
F. Ferronickel 7 exemption
G. autres 7 4,9
73.03 Ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de fonte, de fer ou d'acier (CECA) .... exemption
73.04 Grenailles de fonte, de fer ou d'acier, même concassées ou calibrées 10 3,2
(a) Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 12 600 tonnes à octroyer par les autorités compétentes . 1
(b) Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 18 550 tonnes à octroyer par les autorités compétentes .
(c) Exemption pour le ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 % inclus de chrome, dans la limite d'un contingent
tarifaire annuel de 2 950 tonnes à octroyer par les autorités compétentes .
9 . 12 . 85 N L 330/285Journal officiel des Communautés européennes
IIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
73.05 Poudres de fer ou d'acier ; fer et acier spongieux (éponge):
A. Poudres de fer ou d'acier . . .
B. Fer et acier spongieux (éponge) (CECA) . .
8 3,3
5,8
73.06 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (CECA) 2,5
73.07 Fer et acier en «blooms», billettes, brames et largets ; fer et acier simplement
dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge):
A. Blooms et billettes :
I. laminés (CECA) 3,8
ll II . forgés 10 3,8
B. Brames et largets : II
ll I. laminés (CECA) 3,5
ll II . : forgés 10 3,8
C. Ébauches de forge 10 3,9
73.08 Ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier :
A. d'une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (a) (CECA) . .
B. autres (CECA) . .
4,1
4,8
73.09 Larges plats en fer ou en acier (CECA) 4,5
73.10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil
machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid ; barres
creuses en acier pour le forage des mines :
A. simplement laminées ou filées à chaud :
I. Fil machine (CECA)
II. Barres pleines (CECA)
III . Barres creuses pour le forage des mines (CECA)
4,9
4,4
3,8
B. simplement forgées . 10 4,9
C. simplement obtenues ou parachevées à froid 10 5
(a) L'admission dans cette sous-pasition est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N° L 330/286 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
73.10 D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): \
(suite) I. simplement plaquées :
a) laminées ou filées à chaud (CECA) . . . 5,2
\\ b) obtenues ou parachevées à froid 10 4,9
II . autres . . . 10 8,1
73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou
parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'élé
ments assemblés :
A. Profilés :
I. simplement laminés ou filés à chaud (CECA) 4,5
ll II . simplement forgés 10 13,7
\\ III . simplement obtenus ou parachevés à froid 10 4,9
IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis , revêtus, etc.) : III
a) simplement plaqués : II
II 1 , laminés ou filés à chaud (CECA) 3,9
ll 2 , obtenus ou parachevés à froid 10 5,5
b) autres 10 4,9
B. Palplanches fCECA) 4,4
73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid :
A. simplement laminés à chaud (CECA)
B. simplement laminés à froid :
I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (CECA) .
5,5
5,7
II . autres 10 6,2
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : lill
I. argentés, dorés ou platinés 10 5,3
ll II . émaillés 10 5,3
ll III . étamés : llII
ll a) Fer-blanc (CECA) 4,9
b) autres . . . 10 5,3
ll IV. zingués ou plombés 10 5,4
V. autres (cuivrés , oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis , plaqués,
parkérisés, imprimés, etc.) :
li a) simplement plaqués : \\I
ll 1 , laminés à chaud (CECA) Il 4,9
2 , laminés à froid 10 5,4
b) autres 10 5,4
D. autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés, etc.) 10 5,7
N° L 330/2879. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
' l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid :
A. Tôles dites «magnétiques»:
I. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en W inférieure ou
égale à 0,75 W (CECA)
II . autres (CECA)
B. autres tôles :
I. simplement laminées à chaud, d'une épaisseur :
a) de 2 mm ou plus (CECA)
b) de moins de 2 mm (CECA)
II . simplement laminées à froid, d'une épaisseur :
a) de 3 mm ou plus (CECA)
b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus (CECA)
c) de 1 mm ou moins (CECA)
III . simplement lustrées, polies ou glacéeS (CECA)
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface :
4,4
6,3
5.3
12
5.4
4,4
5,4
5,2
li a) argentées, dorées, platinées ou émaillées 10 ' 4,9
b) étamées : Illl
II 1 . Fer-blanc (CECA) II 5,2
II 2 , autres (CECA) II 4,9
Il c) zinguées ou plombées (CECA) li 5,3
d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (CECA) . 5,3
li V. autrement façonnées ou ouvrées :
li a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire : ll
li 1 , argentées, dorées, platinées ou émaillées 10 4,9
II 2 , autres (CECA) li 4,9
b) autres, à l'exclusion des tôles façonnées par laminage 10 5,8
73.14 Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité 10 5,5
73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n0$ 73.06 à
73.14 inclus :
A. Acier fin au carbone :
I. Lingots, blooms, billettes , brames, largets :
a) forgés 9 3,5
b) autres : llII
1 . Lingots (CECA) i
2 . Blooms, billettes, brames, largets (CECA)
2,5
3,2
N° L 330/288 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
73.15
(suite)
A. II . Ébauches de forge
III . Ébauches en rouleaux pour tôles (CECA)
IV. Larges plats (CECA)
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés :
a) simplement forgés
b) simplement laminés ou filés à chaud :
1 . Fil machine (CECA)
2 . autres (CECA)
c) simplement obtenus ou parachevés à froid
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis , revêtus, etc.) :
1 . simplement plaqués :
aa) laminés ou filés à chaud (CECA)
bb) obtenus ou parachevés à froid
2 , autres
VI. Feuillards :
a) simplement laminés à chaud (CECA)
b) simplement laminés à froid
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface :
1 . simplement plaqués :
aa) laminés à chaud (CECA)
bb) laminés à froid
2 , autres
d) autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés, etc.) . .
VII . Tôles :
a) simplement laminées à chaud fCECA)
b) simplement laminées à froid, d'une épaisseur :
1 , de 3 mm ou plus (CECA)
2 , de moins de 3 mm (CECA)
c) polies , plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (CECA)
d) autrement façonnées ou ouvrées :
1 , simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
(CECA) .
2 , autres, à l'exclusion des tôles façonnées par laminage
VIII . Fils nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité
1°
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3.2
3,8
4,4
5.3
12,1
7
7,6
3.8
4.9
5,3
5,8
8
19,6
5.3
5.8
5.4
14,3
5.5
5,4
5.6
4.9
6,6
7,3
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/289
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 3 4
73.15 B. Aciers alliés : \
(suite) I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets :
a) forgés
b) autres :
1 . Lingots :
aa) Déchets lingotés (CECA)
bb) autres (CECA) .
2 . Blooms, billettes, brames, largets (CECA)
8 3,9
exemption
2,9
3,8
II . Ébauches de forge 10 3,8
III . Ébauches en rouleaux pour tôles (CECA) 6
IV. Larges plats (CECA) 6
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés : I
ll a) simplement forgés 9 6,2
ll b) simplement laminés ou filés à chaud : \\
Il 1 . Fil machine (CECA) 6,6
ll 2 , autres (CECA) 6,6
ll c) simplement obtenus ou parachevés à froid 10 6,7
ll d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.) : \II
Il 1 , simplement plaqués : II
Il aa) laminés ou filés à chaud (CECA) I 5,8
ll bb) obtenus ou parachevés à froid . . . 10 7
2 , autres 10 6,1
li VI. Feuillards : \
ll a) simplement laminés à chaud (CECA) 6,6
ll b) simplement laminés à froid 10 7,2
ll c) plaqués , revêtus ou autrement traités à la surface : lI
ll 1 . simplement plaqués : II
ll aa) laminés à chaud (CECA) Il 6
bb) laminés à froid 10 6
ll 2 , autres 10 . 6,3
d) autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés, etc.) . . 10 6,3
VII . Tôles : \
ll a) Tôles dites «magnétiques»: \
ll 1 , présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en W inférieure ou égale à 0,75 W (CECA) . 7
2 , autres (CECA) . 7,2
N° L 330/290 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
73.15 B. VII . b) autres tôles :
(suite) 1 , simplement laminées à chaud (CECA)
2 , simplemept laminées à froid , d'une épaisseur :
aa) de 3 mm ou plus (CECA)
bb) de moins de 3 mm (CECA)
3 , polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
(CECA)
4 , autrement façonnées ou ouvrées :
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectan
gulaire (CECA)
7.2
6.3 ,
6,5
6,2
6,7
ll bb) autres , à l'exclusion des tôles façonnées par laminage ..... 10 6,6
VIII. Fils nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité 10 6,8
73.16 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails, aiguilles,
pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d'aiguillage, cré
maillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage,-
plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose,
le jointement ou la fixation des rails :
A. Rails :
II I. conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux . . 18 5,8
ll II . autres : llI.!
ll a) neufs (CECA) || 4,6
li b) usagés (CECA) 2,6
|| B. Contre-rails (CECA) li 3,8
C. Traverses (CECA) || 3,8
li D. Éclisses et selles d'assise : ll
L laminées (CECA) || 3,8
li II, autres 15 5,1
E. autres 14 5
73.17 Tubes et tuyaux en fonte 13 5,8
73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'exclusion des
articles du n° 73.19 :
A. Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides,
destinés à des aéronefs civils (a) . . 14 exemption
\\ B. autres : IIll
I. droits et à paroi d'épaisseur uniforme, bruts, sans soudure, de section
circulaire, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux
d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi (b) 14 12,7
II . droits et à paroi d'épaisseur uniforme, autres que ceux compris sous
B I, d'une longueur maximale de 4,50 m, en acier allié contenant en
poids de 0,90 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,50 à 2 % inclus de
chrome et, éventuellement, 0,50 % ou moins de molybdène 14 9
III . non dénommés 14 11,3
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N° L 330/2919 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
73.19 Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations
hydro-électriques 13 9,3
73.20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints,
manchons, brides, etc.) 14 6,6
73.21 Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts,
portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de
portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles, etc.), en fonte, fer ou
acier ; tôles, feuillards, barres, profilés, tubes, etc., en fonte, fer ou acier, préparés
en vue de leur utilisation dans la construction 14 4,2
73.22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à
l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une conte
nance supérieure à 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec
revêtement intérieur ou calorifuge 15 3,9
73.23 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'em
ballage, en tôle de fer ou d'acier, d'une contenance :
A. de 50 1 ou pius 15 4,8
B. de moins de 50 1 17 4,9
73.24 Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés 17 5,3
73.25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d'acier, à l'exclu
sion des articles isolés pour l'électricité :
A. munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils (a) 17 exemption
B. autres 17 6
73.26 Ronces artificielles ; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou
15 9
( a ) L'admission dans : cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
N0 L 330/292 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
73.27 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles ou bandes
déployées, en 1er ou en acier :
ll A. Toiles métalliques, grillages et treillis . 15 6,3
1 B. Tôles ou bandes déployées 15 5,1
[73.28]
73.29 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier 16 5
73.30 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier 18 5,8
73.31 Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons,
crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à
l'exclusion de ceux avec tête en cuivre :
I A. Pointes ou dents pour l'équipement des machines textiles 13 3,8
I B. autres 16 4,9
73.32 Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets à pas de vis,
rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visse
rie en fonte, fer ou acier; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres ron
delles destinées à faire ressort) en fer ou en acier :
A, non filetés :
*
I I. Vis , écrous, rivets et rondelles, décolletés dans la masse, d'une épaisseurde tige ou d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm 16 6,1
ll II . autres 16 6,9
ll B. filetés : ll
I. Vis et écrous, décolletés dans la masse, d'une épaisseur de tige ou d'un
diamètre de trou n'excédant pas 6 mm 17 5,7
I II . autres 17 7,2
73.33 Aiguilles à coudre à la main, crochets, broches, passe-cordonnets, passe-lacets et
articles similaires pour effectuer à la main des travaux de couture, de broderie, de
filet ou de tapisserie, poinçons à broder, en fer ou en acier :
ll A. Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder 19 5,5
B. autres 15 4,8
9 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/293
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
73.34 Épingles autres que de parure, en fer ou en acier, y compris les épingles à
cheveux, ondulateurs et similaires 19 5,6
73.35 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier 17 6
73.36 Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement
pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils
similaires non électriques, des types servant à des usages domestiques, ainsi que
leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier . 17 5
73.37 Chaudières (autres que celles du n° 84.01 ) et radiateurs, pour le chauffage central,
à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et
distributeurs d'air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme
distributeurs d'air frais ou conditionné), k chauffage non électrique, comportant
un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier 17 5,6
73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte,
fer ou acier ; paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires
pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier :
A. Articles d'hygiène, à l'exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs
civils (a) 17 exemption
B. autres :
I. Éviers et lavabos , ainsi que leurs parties , en acier inoxydable
II . non dénommés
17
17
5,1
5,7
[73.39]
73.40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier :
A. en fonte
B. autres .
14
18
4,2
5,7
(a ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des
dispositions préliminaires .
N° L 330/294 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 74
CUIVRE
Notes
1 . On entend par «cupro-alliages», au sens du n0 74.02 , des compositions renfermant du cuivre dans une propor
tion supérieure à 10 % en poids et d'autres éléments d'alliage, ne se prêtant pratiquement ni au laminage ni au
forgeage et utilisées soit comme produits d'apport dans la préparation d'alliages, soit comme désoxydants ,
désulfurants ou à des usages similaires dans la métallurgie des métaux non ferreux. Toutefois , les combinaisons
de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 8 % en poids de phosphore relèvent du
n° 28.55 ,
2 . Pour l'application du présent chapitre, on considère comme :
a) «fils» (n° 74.03) les produits de section pleine , laminés , filés , étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de
forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension ;
b) «barres et profilés» (n° 74.03) les produits de section pleine , laminés , filés, étirés ou forgés , dont la plus
grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits
plats , dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de
mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage , lorsqu'ils ont reçu postérieurement
à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n'ait pas pour
effet de conférer à ces produits le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs .
Sont toutefois à considérer comme cuivre brut du n° 74.01 les barres à fil et les billettes qui ont été appoin
tées ou autrement ouvrées à leurs extrémités , pour faciliter simplement leur introduction dans les machines
destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple ;
c) «tôles, planches, feuilles et bandes» (n° 74.04) les produits plats (autres que les produits bruts
enroulés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et
dont l'épaisseur, supérieure à 0,15 millimètre, ne dépasse pas le dixième de la largeur.
Restent notamment comprises dans le n° 74.04 les tôles, planches, feuilles et bandes d'une épaisseur supé
rieure à 0,15 millimètre, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire , perforées , ondulées , can
nelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits
de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs .
3 . Restent notamment compris dans les nos 74.07 et 74.08 les tubes , tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyau
terie, polis ou revêtus et ceux dé forme spéciale ou façonnés (cintrés, en serpentins, filetés , taraudés, percés,
rétreints , coniques, à ailettes rapportées , etc.).
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
74.01 Mattes de cuivre ; cuivre brut (cuivre pour affinage et cuivre affiné);d chets et
débris de cuivre exemption 0,2
74.02 Cupro-alliages exemption 0,2
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/295
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
74.03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre :
A. en alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel 9 5,2
B. autres 10 6,7
74.04 Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm :
ll A. en alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel 10 7,2
B. autres 10 6,2
74.05 Feuilles et bandes minces en cuivre (même gaufrées, découpées, perforées,
revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou
supports similaires), d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris):
ll A. en alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel 10 6,6
B. autres 12 7,5
74.06 Poudres et paillettes de cuivre :
ll A. en alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel 2 0,5
B. autres :
I. Poudres à structure lamellaire et paillettes
II . non dénommées
14
3
6,4
1,6
74.07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre 13 6,8
74.08 Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides,
etc.) :
A. en alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel 13 8,2
B. autres 15 6,8
[74.09]
74.10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles
isolés pour l'électricité :
A. en alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel 16 6,7
B. autres . 13 6,5
74.11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis,
en fils de cuivre ; tôles ou bandes déployées, en cuivre 12 6,5
[74.12]
[74.13]
N L 330/296 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
[74.14] •
74.15 Pointes, clous, crampons appointés, crochets et punaises, en cuivre, ou avec tige
en fer ou en acier et tête en cuivre ; boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons
et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de
boulonnerie et de visserie en cuivre ; rondelles (y compris les rondelles brisées et
autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre :
A. Pointes, clous, crampons appointés, crochets et punaises 13 6,7
B. Vis, écrous, rivets et rondelles, décolletés dans la masse, d'une épaisseur de
tige ou d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm 14 3,5
C. autres :
I. en alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel
II . non dénommés
13
14
4,8
5
74.16 Ressorts en cuivre : \
ll A. en alliages de cuivre contenant en poids plus de 10 % de nickel 16 6,5
B. autres 17 6,6
74.17 Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des
usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre : \
A. Réchauds à pression à combustible liquide, ainsi que leurs parties et pièces
détachées 15 6,5
B. autres 15 6,5
74.18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivré 17 5,1
74.19 Autres ouvrages en cuivre 18 5,6
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/297
CHAPITRE 75
NICKEL
Notes
1 . Pour l'application du présent chapitre, on considère comme :
a) «fils» (n° 75.02) les produits de section pleine, laminés, filés , étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de
forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension ;
b) «barres et profilés» (n° 75.02) les produits de section pleine, laminés , filés , étirés ou forgés , dont la plus
grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits
plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de
mêmes formes et dimensions , obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu' ils ont subi ultérieurement
une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier ;
c) «tôles, planches , feuilles et bandes» (n° 75.03) les produits plats (autres que les produits bruts du n0 75.01 ),
enroulés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et
dont l'épaisseur ne dépasse pas le dixième de la largeur.
Restent notamment comprises dans le n° 75.03 les tôles, planches, feuilles et bandes découpées de forme
autre que carrée ou rectangulaire, perforées , ondulées, cannelées , striées, polies ou revêtues, pourvu que ces
ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages
repris ailleurs .
2 . Restent notamment compris dans le n 75.04 les tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie , polis
ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés, en serpentins, filetés, taraudés, percés , rétreints,
coniques, à ailettes rapportées , etc.).
ll\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
75.01 Mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel ; nickel
brut (à l'exclusion des anodes du n ° 75.05); déchets et débris de nickel exemption exemption
75.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel
I
9 4,5
75.03 Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel ; poudres et
paillettes de nickel :
A. Tôles, planches, feuilles et bandes 10 5,1
B. Poudres et paillettes - . .» 2 0,5
N0 L 330 /298 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
75.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de
tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en nickel :
ll A. Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses ■ 12 5,7
ll B. Accessoires de tuyauterie 13 3,8
75.05 . Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou
ouvrées : \
A. brutes de coulée 5 5
ll B. autres 8 4,2
75.06 Autres ouvrages en nickel :
A. Pointes, clous, crampons, crochets et similaires ; articles de boulonnerié et de
visserie ; rondelles, y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées
à faire ressort :
I. Vis, écrous, rivets et rondelles, décolletés dans la masse, d'une épaisseur
de tige ou d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm . 13 3,6
II . autres 13 3,8
B. autres 16 4,7
N L 330/2999 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 76
ALUMINIUM
Notes
1 . Pour l'application du présent chapitre, on considère comme :
a) «fils» (n° 76.02) les produits de section pleine , laminés , filés , étirés ou tréfilés, dont la coupe transversale, de
forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension ;
b) «barres et profilés» (n0 76.02) les produits de section pleine, laminés , filés , étirés ou forgés , dont la plus
grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits
plats , dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de
mêmes formes et dimensions , obtenus par moulage, coulage ou frittage , lorsqu' ils ont subi ultérieurement
une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier ;
c) «tôles , planches, feuilles et bandes» (n° 76.03) les produits plats (autres que les produits bruts du n0 76.01 ),
enroulés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et
dont l'épaisseur, supérieure à 0,20 millimètre, ne dépasse pas le dixième de la largeur.
Restent notamment comprises dans le n° 76.03 les tôles , planches , feuilles et bandes d'une épaisseur supé
rieure à 0,20 millimètre, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire , perforées, ondulées , canne
lées, striées , polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de
l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs .
2 . Restent notamment compris dans les n° 76.06 et 76.07 les tubes , tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyau
terie, polis ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés , en serpentins, filetés , taraudés, percés ,
rétreints, coniques , à ailettes rapportées, etc.).
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
76.01 Aluminium brut ; déchets et débris d'aluminium :
|| A. brut . 10 6,1
B. Déchets et débris :
II I. Déchets :
a) Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles ; déchets de
feuilles et de bandes minces, coloriées , revêtues ou contrecollées,
d'une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris)
b) autres (y compris les rebuts de fabrication) . . . .
exemption
5
2,3
3,3
II . Débris exemption 0,1
N° L 330/300 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
76.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium 15 10,1
76.03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de
0,20 mm 15 10,1
76.04 Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées,
revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou
supports similaires), d'une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris) 17 10,2
76.05 Poudres et paillettes d'aluminium :
ll A. Poudres à structure lamellaire et paillettes 21 6,3
B. autres 10 5,4
76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium :
A. Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides ,
destinés à des aéronefs civils (a) 19 exemption
B. autres 19 10,1
76.07 Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons,
brides, etc.) 20 7
76.08 Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts,
tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres,
balustrades, etc.), en aluminium ; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium,
préparés en vue de leur utilisation dans la construction 19 7,1
76.09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières
(à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance
supérieure à 300 1, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revête
ment intérieur ou calorifuge 19 7
76.10 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'em
ballage, en aluminium, y compris les étuis tubulaires rigides ou souples :
ll A. Étuis tubulaires rigides ou souples . 19 7,2
B. autres 19 7,1
76.11 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés . . . 21 7
76.12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles
isolés pour l'électricité 19 7
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer paroles autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/301
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
[76.13]
[76.14]
76.15 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en alumi
20 7,1
76.16 Autres ouvrages en aluminium:
ll A. Canettes, busettes, bobines et supports similaires, pour la filature ou le tissage 12 9,2
I B. Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. , visés au n° 92.12 . 16 7,1
I C. Pointes, clous, crampons, crochets et similaires ; articles de boulonnerie et devisserie ; rondelles, y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinéesà faire ressort :
I I. Vis, écrous , rivets et rondelles , décolletas dans la masse, d'une épaisseurde tige ou d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm 16 7
II . autres 16 8
I D. autres 19 7,1
N° L 330/302 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 77
MAGNÉSIUM, BÉRYLLIUM (GLUCINIUM)
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
77.01 Magnésium brut ; déchets et débris de magnésium (y compris les tournures non
calibrées):
ll A. brut 10 5,3
ll B. Déchets et débris : ll\
ll I. Déchets 5 3,5
ll II. Débris exemption exemption
77.02 Barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tournures calibrées, poudres et
paillettes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, en
magnésium; autres ouvrages en magnésium 14 5,3
[77.03]
77.04 Béryllium (glucinium), brut ou ouvré :
II A. brut ; déchets et débris 3 1,8
B. ouvré 8 3,8
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/303
CHAPITRE 78
PLOMB
Notes
1 . Pour l'application du présent chapitre , on considère comme :
a) «fils» (n° 78.02) les produits de section pleine, laminés, filés , étirés ou tréfilés , dont la coupe transversale, de
forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension ;
b) «barres et profilés» (n° 78.02) les produits de section pleine , laminés , filés , étirés ou forgés , dont la plus
grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits
plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de
mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu'ils ont subi ultérieurement
une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier ;
c) «tables , feuilles et bandes» (n° 78.03) les produits plats (autres que les produits bruts du n° 78.01 ), enroulés
ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et dont
l'épaisseur ne dépasse pas le dixième de la largeur, à l'exception des produits pesant 1,700 kilogramme et
moins par mètre carré .
Restent notamment comprises dans le n° 78.03 les tables , feuilles et bandes d'un poids au mètre carré supé
rieur à 1,700 kilogramme, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées , ondulées , can
nelées , striées, polies ou revêtues , pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer aux produits
de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs .
2 . Restent notamment compris dans le n° 78.05 les tubes , tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie, polis
ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés , en serpentins, filetés , taraudés, percés, rétreints ,
coniques , à ailettes rapportées , etc.).
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
78.01 Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb :
A. brut :
I. contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné
(plomb d'œuvre) (a) . 4,5 (b) exemption
II . autre 4,5
avec min.
de perc. de
1,1 Écu
par 100 kg
poids net
3,5
B. Déchets et débris exemption 0,2
78.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb 10 8
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer- par les autorités compétentes .
(b) La perception de ce droit est réduite à 2 % (suspension).
N° L 330/304 9.12.85Journal officiel des Communautés européennes
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
78.03 Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids au m2 de plus de 1,700 kg 10 8,1
78.04 Feuilles et bandes minces en plomb (même gaufrées, découpées, perforées,
revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles
ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1,700 kg et moins (support non
compris)*, poudres et paillettes de plomb :
A. Feuilles et bandes minces :
li I. fixées sur support 15 8,1
ll II . autres 10 8
B. Poudres et paillettes . . 5 4,7
78.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de
tuyauterie (raccords, coudes, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides,
etc.), en plomb 13 9
78.06 Autres ouvrages en plomb : \
A. Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations
pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom) 12 6
B. autres 17 8
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/305
CHAPITRE 79
ZINC
Notes
1 . Pour l' application du présent chapitre , on considère comme :
a) «fils» (n0 79.02) les produits de section pleine , laminés , filés , étirés ou tréfilés , dont la coupe transversale , de
forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension ;
b) «barres et profilés » (n0 79.02) les produits de section pleine, laminés , filés , étirés ou forgés, dont la plus
grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits
plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de
mêmes formes et dimensions , obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu' ils ont subi ultérieurement
une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier ;
c) «planches , feuilles et bandes» (n0 79.03) les produits plats (autres que les produits bruts du n0 79.01 ), enrou
lés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et dont
l'épaisseur ne dépasse pas le dixième de la largeur.
Restent notamment comprises dans le n0 79.03 les planches , feuilles et bandes découpées de forme autre que
carrée ou rectangulaire , perforées , ondulées , cannelées , striées , polies où revêtues , pourvu que ces ouvrai
sons n'aient pas pour effet de conférer aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris
ailleurs .
2 . Restent notamment compris dans le n 79.04 les tubes , tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie , polis
ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés , en serpentins , filetés, taraudés, percés , rétreints ,
coniques , à ailettes rapportées , etc.).
||Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
79.01 Zinc brut ; déchets et débris de zinc :
A. brut 4 > 5 .
avec min.
de perc. de
1,1 Écu
par 100 kg
poids net
3,5
B. Déchets et débris . exemption exemption
79.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc 10 8 ,2
79.03 Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc; poudres et paillettes de
zinc :
A. Planches, feuilles et bandes 10 8
B. Poudres (y compris les poussières) et paillettes 7 4,6
N L 330/306 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
79.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de
tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en zinc 14 8
[79.05]
79.06 Autres ouvrages en zinc :
A. Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, pour le bâtiment 14 7
B. autres 16 7,1
Journal officiel des Communautés européennes N L 330/3079. 12.85
CHAPITRE 80
ÉTAIN
Notes
1 . Pour l'application du présent chapitre, on considère comme :
a) «fils» (n° 80.02) les produits de section pleine, laminés, filés, étirés ou tréfilés , dont la coupe transversale , de
forme quelconque, n'excède pas 6 millimètres dans sa plus grande dimension .
b) «barres et profilés» (n0 80.02) les produits de section pleine , laminés , filés , étirés ou forgés, dont la plus
grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 millimètres et, en ce qui concerne les produits
plats, dont l'épaisseur dépasse le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de
mêmes formes et dimensions , obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu' ils ont subi ultérieurement
une ouvraison de surface supérieure à un ébarbage grossier.
c) « tables (tôles), planches , feuilles et bandes» (n° 80.03) les produits plats (autres que les produits bruts du
n° 80.01 ), enroulés ou non, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est supérieure à 6 milli
mètres et dont l'épaisseur ne dépasse pas le dixième de la largeur,' à l'exception des produits pesant 1 kilo
gramme et moins par mètre carré .
Restent notamment comprises dans le n0 80.03 les tables (tôles), planches , feuilles et bandes d'un poids au
mètre carré de plus de 1 kilogramme, découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire , perforées ,
ondulées , cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n'aient pas pour effet de conférer
aux produits de l'espèce le caractère d'articles ou d'ouvrages repris ailleurs .
2 . Restent notamment compris dans le n° 80.05 les tubes , tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie , polis
ou revêtus et ceux de forme spéciale ou façonnés (cintrés , en serpentins , filetés , taraudés , percés , rétreints ,
coniques, à ailettes rapportées , etc.).
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
' conventionnels
%
1 2 3 4
80.01 Étain brut ; déchets et débris d'étain . . . exemption exemption
80.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en étain 8 3,5
80.03 Tables (tôles), planches, feuilles et bandes en étain, d'un poids au m2 de plus de
1 kg ., 8 2,5
N° L 330/308 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
ll| Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
80.04 Feuilles et bandes minces en étain (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues,
imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports
similaires), d'un poids au m2 de 1 kg et moins (support non compris); poudres et
paillettes d'étain :
A. Feuilles et bandes minces :
ll I. fixées sur support 12 4,4
l.I II . autres 10 3,8
I B. Poudres et paillettes 7 2,9
80.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de
tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en étain :
ll A. Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses 10 3,8
I B. Accessoires de tuyauterie 14 4,9
80.06 Autres ouvrages en étain 16 5,3
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/309
CHAPITRE 81
AUTRES MÉTAUX COMMUNS
Note
Ne rentrent dans le n° 81.04 que les métaux communs repris ci-après : bismuth, cadmium, cobalt, chrome, gallium,
germanium, hafnium (celtium), indium, manganèse, niobium (colombium), rhénium, antimoine, titane, thorium,
thallium, uranium appauvri en U 235 , vanadium et zirconium .
Cette position couvre également les mattes , speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt,
ainsi que les cermets .
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
% 7
1 2 3 4
81.01
81.02
81.03
81.04
Tungstène (wolfram), brut ou ouvré :
A. brut (y compris les poudres et les barres simplement frittées); déchets et
débris
B. Barres (autres que les barres simplement frittées), profilés, fils , filaments,
tôles, feuilles et bandes
C. autre
Molybdène, brut ou ouvré :
A. brut (y compris les poudres et les barres simplement frittées); déchets et
débris :
I. Poudres
II . autres
B. Barres (autres que les barres simplement frittées),profilés, fils, filaments,
tôles, feuilles et bandes
C. autre
Tantale, brut ou ouvré :
A. brut (y compris les poudres et les barres simplement frittées); déchets et
débris
B. Barres (autres que les barres simplement frittées), profilés, fils , filaments ,
tôles, feuilles et bandes . . .
C. autre
Autres métaux communs, bruts ou ouvrés ; cermets, bruts ou ouvrés :
A. Bismuth :
I. brut ; déchets et débris
II. ouvré
B. Cadmium :
I. brut; déchets et débris
II . ouvré
6
10
13
6
6
10
13
4
8
11
exemption
9
5
9
8
10
5
8
10
2.5
4,4
5,8
exemption
3.6
4
6
N° L 330/310 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
81.04
(suite)
C. Cobalt :
I. brut ; déchets et débris
II . ouvré
exemption
7
exemption
3,8
D. Chrome :
I. brut; déchets et débris :
a) Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel ....
b) autres
II . ouvré . . . . . .
exemption
6
8
0,2
5,2
7,6
E. Germanium :
I. brut ; déchets et débris
II . ouvré
6
10
4,5
7
1 F. Hafnium (celtium):
I. brut ; déchets et débris
II .- ouvré
4
9
3,5
7,5
G. Manganèse :
I. brut ; déchets et débris
II . ouvré . .
7
10
4,5
8,5
H. Niobium (colombium):
I. brut ; déchets et débris
II . ouvré .
6
10
5
9
IJ . Antimoine :
I. brut ; déchets et débris
II . ouvré
8
10 8
K. Titane :
I. brut ; déchets et débris
II . ouvré :
a) Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de
liquides, destinés à des aéronefs civils (a)
b) autre . .
6
10
10
5
exemption
7
L. Vanadium :
I. brut ; déchets et débris
II . ouvré
4
9
2,2
5,1
M. Uranium appauvri en U 235 . . . . 7 2,9
N. Thorium :
I. brut ; déchets et débris (Euratom)
II . ouvré :
a) Barres, profilés, fils , tôles, feuilles et bandes (Euratom)
b) autre (Euratom)
exemption
exemption
2
exemption
1,4
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonné aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également letitre Iï sous B des dispositions
préliminaires .
N0 L 330/31 19 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
81.04
(suite)
O. Zirconium :
I. brut ; déchets et débris
II . ouvré . . -
P. Rhénium : '
I. brut ; déchets et débris
II . ouvré
Q. Gallium, indium, thallium :
I. bruts ; déchets et débris
II . ouvrés
R. Cermets :
I. bruts ; déchets et débris
II . ouvrés
6
10
6
10
4
10
4
12
5
9
5
9
2,2
3,8
7,5
7,5
N° L 330/312 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
CHAPITRE 82
OUTILLAGE; ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS
Notes
1 . Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de
manucures et de pédicures, ainsi que des articles repris aux nos 82.07 et 82.15 , le présent chapitre couvre seule
ment les articles pourvus d'une lame ou d'une partie travaillante :
a) en métal commun ;
b) en carbures métalliques ;
c) en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, sur support en métal commun ;
d) en matières abrasives sur support en métal commun, à condition qu' il s'agisse d'outils dont les dents , arêtes
ou autres parties tranchantes ou coupantes n'ont pas perdu leur fonction propre du fait de l'adjonction de
poudres abrasives .
2 . Les parties et pièces détachées en métaux communs des articles du présent chapitre sont classées avec ceux-ci, à
l'exception des parties et pièces détachées spécialement dénommées et des porte-outils pour outillage à main du
n0 84.48 . Sont toutefois exclues dans tous les cas de ce chapitre les parties et fournitures d'emploi général au
sens de la note 2 de la présente section.
Rentrent dans les nos 82.11 ou 82.13, respectivement, les têtes, peignes , contre-peignes, lames et couteaux des
rasoirs et tondeuses de tous genres, même électriques .
3 . Les étuis , écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont desti
nés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles . Présentés isolément, ils suivent
leur régime propre.
I Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs ;
haches, serpes et outils similaires à taillants ; faux et faucilles, couteaux à foin ou à
paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à
82.01
15 4,8main
82.02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les
lames non dentées pour le sciage) :
A. Scies à main : >
I. Scies à dos et scies de long 15 6,1
II . autres 15 6
B. Lames de scies :
I. à ruban . 15 6,3
II . Chaînes de scies dites «coupantes» 16 4,8
III . autres 16 6,6
N0 L 330/3139.12.85 Journal officiel des Communautés européennes
IIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
82.03 Tenailles, pinces, brucelles et similaires, même coupantes ; clés de serrage ;
emporte-pièces, coupe-tubes, coupe-boulons et similaires, cisailles à métaux, limes
et râpes, à main :
ll A. Limes et râpes , 13 5
I B. autres 15 5,1
82.04 Autres outils et outillage à main, à l'exclusion des articles repris dans d'autres
positions du présent chapitre ; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives,
meules avec bâtis, à main ou à pédale et diamants de vitriers 16 5
82.05 Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique
ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler,
tourner, visser, etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des
métaux, ainsi que les outils de forage, dont la partie travaillante est :
A. en métaux communs 12 4,8
ll B. en carbures métalliques 13 5,1
C. en diamant ou en agglomérés de diamant 9 5,4
I D. en autres matières 12 4,8
82.06 Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques .... 13 4,1
82.07 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, consti
tués par des carbures métalliques (de tungstène, de molybdène, de vanadium, etc.)
agglomérés par frittage 14 5,2
82.08 Moulins à café, hache-viande, presse-purée et autres appareils mécaniques des
types servant à des usages domestiques, utilisés pour préparer, conditionner, ser
vir, etc., les aliments et les boissons, d'un poids de 1 0 kg et moins 17 5,1
82.09 Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes),
autres que les couteaux du n° 82.06, et leurs lames :
A. Couteaux 17 (a)
I B. Lames 17 12,1
[82.10]
(a) Voir annexe .
N° L 330/314 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
82.11 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) :
A. Rasoirs :
\
ll I. droits 13 3,8
\\ II . autres 17 5,6
ll B. Lames et couteaux : IlI
I. Lames de rasoirs de sûreté 16 5
l.I II . d'autres rasoirs 12 4,7
C. autres parties et pièces détachées 17 4,9
82.12 Ciseaux à doubles branches et leurs lames 17 . 8 ,2
82.13 Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, coupe
rets, hachoirs de bouchers et d'qffice et coupe-papier) ; outils et assortiments d'ou
tils de manucures, de pédicures et analogues (y compris les limes à ongles) 16 6,2
82.14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à
beurre, pinces à sucre et articles similaires : \
|| A. en acier inoxydable 19 17
B. autres 19 8,2
82.15 Manches en métaux communs pour articles des n05 82.09, 82.13 et 82.14 19 5,1
9 . 12 . 85 Journal'officiel des Communautés européennes N° L 330/315
CHAPITRE 83
OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS
Note
Ne sont en aucun cas considérés comme parties d'ouvrages du présent chapitre les articles en fonte, fer ou acier
repris aux nos 73.25 , 73.29, 73.31 , 73.32 et 73.35 et les mêmes articles en autres métaux communs (chapitres 74
à 81 ).
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure),
verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux
communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs 17 6,1
83.02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meu
bles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles,
coffres, coffrets et autres ouvrages de l'espèce ; patères, porte-chapeaux, supports,
consoles et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes
automatiques) :
A. Garnitures, ferrures et autres articles similaires (y compris les charnières et
les ferme-portes automatiques), destinés à des aéronefs civils (a) 17 exemption
li B. autres 17 5
83.03 Coffres-forts, portes et compartiments blindés pour chambres fortes, coffrets et
cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs 17 6,3
83.04 Classeurs, fichiers, boîtes de classement et de triage, porte-copies et autre matériel
similaire de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du
n° 94.03 16 6
83.05 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles et pour classeurs, pinces à dessin,
attache-lettres, coins de lettres, trombones, agrafes, onglets de signalisation, garni
tures pour registres et autres objets similaires de bureau, en métaux communs . . . 19 5,9
83.06 Statuettes et autres objets d'ornement d'intérieur, en métaux communs ; cadres
pour photographies, gravures et similaires, en métaux communs ; miroiterie en
métaux communs :
A. Statuettes et autres objets d'ornement d' intérieur 18 0,2
li B. autres 19 6,2
83.07 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties
non électriques, en métaux communs :
A. destinés à des aéronefs civils (a) 18 exemption
ll B. autres 18 5,1
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à -déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
N 0 L 330/316 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
83.08 Tuyaux flexibles en métaux communs :
A. munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (a) 17 exemption
B. autres . 17 5,5
83.09 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets
et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches,
maroquinerie et pour toutes confections ou équipements ; rivets tubulaires ou à
tige fendue, en métaux communs ; perles et paillettes découpées, en métaux com
muns 16 4,9
[83.10]
83.11 Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, grelots et similaires (non électriques) et
leurs parties, en métaux communs 18 0,6
[83.12]
83.13 Bouchons métalliques, bondes filetées, plaques de bondes, capsules de sur
bouchage, capsules déchirables, bouchons verseurs, scellés et accessoires similaires
pour l'emballage, en métaux communs :
A. Capsules de bouchage ou de surbouchage en aluminium ou en plomb :
I. Capsules en aluminium, d'un diamètre maximal de 21 mm, munies ou
non intérieurement d'un joint d'étanchéité en caoutchouc, mais non
associées à d'autres matières 18 6,3
II . autres 18 8
B. autres 18 5,2
Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-réclames, plaques-adresses et
autres plaques analogues, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux com
83.14
19 5,4muns
83.15 Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles, électrodes et articles similaires, en métaux
communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants et de
fondants, pour soudure ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et
baguettes en poudres de métaux communs agglomérées, pour la métallisation par
projection :
A. Électrodes pour soudure, à âme en fer ou en acier, enrobées de matière
réfractaire 15 7,5
B. autres J . 15 5,7
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des
dispositions préliminaires .
Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/3179 . 12.85
SECTION XVI
MACHINES ET APPAREILS ; MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
Notes
1 . La présente section ne comprend pas :
a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques artificielles du chapitre 39, les cour
roies transporteuses ou de transmission en . caoutchouc vulcanisé (n° 40.10), ainsi que les articles à
usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.14);
b) les articles à usages techniques en cuir naturel, artificiel ou reconstitué (n0 42.04) ou en pelleteries
(n° 43.03);
c) les canettes , busettes , tubes , bobines et autres supports similaires en toutes matières (par exemple , chapitres
39, 40, 44 , 48 ou section XV);
d) les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard et similaires , du n° 48.21 ;
e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (n° 59.16), ainsi que les articles pour
usages techniques en matières textiles (n° 59.17);
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.02 ou 71.03 , ainsi que les ouvrages
entièrement en ces matières du n° 7 1 . 1 5 ;
g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs
(section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du
n° 39.07);
h) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (section XV);
ij) les articles des chapitres 82 et 83 ;
k) le matériel de transport de la section XVII ;
1) les articles du chapitre 90 ;
m) les articles d'horlogerie (chapitre 91 );
n) les outils interchangeables du n° 82.05 et les brosses constituant des éléments de machines du n° 96.01 , ainsi
que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie
travaillante (chapitres 40, 42 , 43, 45, 59 , nos 68.04, 69.09, etc.);
o) les articles du chapitre 97 .
2 . Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85 , les parties
et pièces détachées de machines (à l'exception des parties et pièces détachées des articles repris aux nos 84.64 ,
85.23 , 85.24 , 85.25 et 85.27) sont classées conformément aux règles ci-après :
a) les parties et pièces détachées consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapi
tres 84 ou 85 (à l'exception des nos 84.65 et 85.28) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à
laquelle elles sont destinées ;
b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particu
lière ou à plusieurs machines relevant d'une même position (même des nos 84.59 ou 85.22), les parties et
pièces détachées, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à
cette ou à ces machines ou bien, le cas échéant, aux nos 84.38, 84.48 ou 84.55; toutefois, les parties et pièces
détachées destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.13 qu'à ceux du n° 85.15 sont rangées au
n° 85.13 ;
c) les autres parties et pièces détachées relèvent des nos 84.65 J J OR
N0 L 330/318 Journal officiel dès Communautés européennes 9 . 12.85
3 . Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner
ensemble et ne constituant qu'un seul corps , ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs
fonctions différentes , alternatives ou complémentaires , sont classées suivant la fonction principale qui
caractérise l'ensemble .
4 . Les machines motrices de tous genres adaptées aux machines de travail ou présentées en même temps que des
machines de travail manifestement destinées à les recevoir (socle commun, emplacement réservé dans le bâti ,
console solidaire de celui-ci ou autre aménagement analogue) suivent le régime de la machine qu'elles doivent
actionner. Il en est de même des courroies transporteuses ou de transmission montées sur les machines ou
présentées en même temps que des machines sur lesquelles elles sont manifestement destinées à être montées . Le
poids desdites machines motrices et des courroies de transmission ou de transport entre en ligne de compte pour la
détermination des paliers de poids prévus au tarif.
5 . Pour l'application des notes et positions de la section XVI, la dénomination «machines» s'applique à la fois aux
machines et aux divers appareils et engins de la section .
Notes complémentaires
1 . Les outils nécessaires au montage ou à l'entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu'ils sont présentés
au dédouanement eh même temps que ces machines. Le même régime est applicable aux outils interchangeables qui
sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient
normalement vendus avec celles-ci.
2. Le déclarant en douane est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, si le service de la douane l'exige, un
document illustré (notice, prospectus, page de catalogue, photographie, etc. ) indiquant la désignation courante de la
machine, ses usages et ses caractéristiques essentielles et, pour les machines présentées à l'état démonté, un plan de
montage et un inventaire du contenu des différents colis.
3. A la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la
règle générale A 2 sous a) sont également applicables aux machines présentées par envois échelonnés.
4. Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles de la présente section auxquels ils sont destinés et
avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles. Présentés isolément, ils suivent leur régime
propre.
5. Les tracteurs attelés, même au moyen de dispositifs spéciaux à des machines, appareils ou engins de la présente
section, suivent, dans tous les cas, leur régime propre (n° 87.01).
CHAPITRE 84
CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES
Notes
1 . Sont exclus de ce chapitre :
a) les meules et articles similaires à moudre et autres articles du chapitre 68 ;
b) les appareils , 1 machines , engins (pompes, par exemple) et leurs parties, en produits céramiques (chapitre 69);
c) la verrerie de laboratoire (n° 70.17) et les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 70.20 et 70.21 );
d) les articles des nos 73.36 et 73.37, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs (chapitres 74 à
81 );
e) les outils et machines-outils électromécaniques pour emploi à là main du n° 85.05 et les appareils électro
mécaniques à usage domestique du n° 85.06 .
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/319
2 . Sous réserve des dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI, les machines et appareils susceptibles de relever
à la fois des nos 84.01 à 84.21 inclus , d'une part, et des nos 84.22 à 84.60 inclus , d'autre part, sont classés aux
nos 84.01 à 84.21 .
Toutefois :
— ne relèvent pas du n° 84.17 :
a) les couveuses et éleveuses artificielles pour l'aviculture et les armoires ou étuves de germination
(n°. 84.28);
b) les appareils mouilleurs de grains pour la minoterie (n° 84.29);
c) les diffuseurs de sucrerie (n° 84.30);
d) les machines et appareils thermiques pour le traitement des fils, tissus et ouvrages en matières textiles
(n° 84.40);
e) Jes appareils et dispositifs conçus pour réaliser une opération mécanique, dans lesquels le changement de
température, encore que nécessaire, ne joue qu'un rôle accessoire ;
— ne relèvent pas du n° 84.19 :
a) les machines à coudre pour la fermeture des emballages (n° 84.41 );
b) les machines et appareils de bureau du n0 84.54 .
3 . A) On entend par «machines automatiques de traitement de l'information» au sens du n 84.53 :
a) les machines numériques dont les mémoires permettent d'enregistrer, en plus du ou des programmes de
traitement et des données à traiter, un programme de traduction du langage conventionnel dans lequel
les programmes sont écrits en langage utilisable par la machine . Ces machines doivent avoir une
mémoire principale directement accessible pour l'exécution d'un programme, d'une capacité au moins
suffisante pour enregistrer les parties des programmes de traitement et de traduction et les données
immédiatement nécessaires pour le traitement en cours . Elles doivent, en outre , sur la base des
instructions contenues dans le programme initial, pouvoir, par décision logique, modifier son exécution
en cours de traitement ;
b) les machines analogiques aptes à simuler des modèles mathématiques comportant, au moins : des organes
analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation ;
c) les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une
machine analogique associée à des éléments numériques .
B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes
comprenant un nombre variable d'unités distinctes , placées chacune dans sa propre enveloppe . Est à considé
rer comme faisant partie du système complet, toute unité remplissant simultanément les conditions
suivantes :
a) être connectable à l'unité centrale de traitement soit directement, soit par l' intermédiaire d'une ou de
plusieurs autres unités ;
b) être spécifiquement conçue comme partie d'un tel système (elle doit notamment, à moins qu' il ne s' agisse
d'une unité d'alimentation stabilisée, être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme —
code ou signaux — utilisable par le système).
Présentées isolément, les unités de l'espèce relèvent également du n° 84.53 .
4 . Relèvent du n° 84.62 les billes d'acier calibrées , c'est-à-dire les billes polies dont le diamètre maximal ou mini
mal ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre nominal, à condition toutefois que cette différence (tolérance)
ne dépasse pas 0,05 millimètre .
Les billes d'acier ne répondant pas à la définition ci-dessus sont classées au n0 73.40 .
N° L 330/320 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
5 . Sauf dispositions contraires et sous réserve des prescriptions de la note 2 ci-dessus, ainsi que de la note 3 de la
section XVI, les machines à utilisations multiples sont classées à la position visant leur utilisation principale ou,
lorsqu'une telle position n'existe pas , de même que lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'utilisation princi
pale, au n° 84.59 .
Relèvent également, en tout état de cause, du n° 84.59 les machines de corderie et de câblerie (toronneuses,
commetteuses, machines à câbler, etc.) pour toutes matières .
Notes complémentaires
1 . Sont seuls considérés comme «moteurs pour aérodynes» de la sous-position 84.06 A les moteurs conçus pour recevoir
une hélice ou un rotor.
2. Est considéré comme «système de réglage micrométrique», pour l'application de la sous-position 84.45 C VI a), tout
dispositifpermettant d'apprécier ou de régler à au moins un centième de millimètre (0,01 millimètre) près la valeur
de déplacement d'un organe important de la machine, tel que table, arbre, porte-meule, etc.
3. Sont seules considérées comme «machines à pointer» de la sous-position 84.45 C VII les machines-outils satisfaisant
aux deux conditions ci-après :
a) opération d'usinage exécutée «selon coordonnées»;
b) précision dans le déplacement de la table porte-pièce et du coulisseau porte-broche dont l'erreur ne dépasse pas
0,005 millimètre.
4. (Euratom) Le terme «réacteurs nucléaires» (sous-position 84.59 B) désigne l'ensemble des appareillages et dispositifs
contenus dans l'enceinte d'un écran biologique, y compris éventuellement l'écran lui-même, ainsi que les dispositifs
faisant corps avec des parties contenues dans l'enceinte (notamment les barres de réglage et leurs dispositifs de guidage
et de commande dans la mesure où ils font corps avec ces barres ou avec d'autres parties à l'intérieur de l'enceinte).
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
84.01
84.02
Générateurs de vapeur d'eau ou d'autres vapeurs (chaudières à vapeur); chau
dières dites «à eau surchauffée»
Appareils auxiliaires pour chaudières du n° 84.01 (économiseurs, surchauffeurs,
accumulateurs de vapeur, appareils de ramonage, de récupération des gaz, etc.);
condenseurs pour machines à vapeur
14
14
7,3
8,6
84.03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air, avec ou sans leurs
épurateurs ; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires,
avec ou sans leurs épurateurs 14 5,8
[84.04] \
N° L 330/3219. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
84.05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même formant corps avec leurs chau
84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons :
13 12,8
ll A. Moteurs pour aérodynes, répondant à la définition de la note complémen |1
ll taire 1 du présent chapitre : ll
ll I. destinés à des aéronefs civils (a) 15 (b) exemption
ll II . autres, d'une puissance : llIl
ll a) de 300 kW ou moins 15 (b) 4,4
ll b) de plus de 300 kW 10 (b) 14,1
ll B. Propulseurs spéciaux du type hors-bord, d'une cylindrée : \\
I. inférieure ou égale à 325 cm3 18 10,4
l II . supérieure à 325 cm3 18 9,6
\ C. autres moteurs : li
ll I. Moteurs à explosion (à allumage par étincelle), d'une cylindrée : \\\
ll a) de 250 cm' ou moins : lill
Il 1 , destinés à des aéronefs civils (a) 22 exemption
ll 2 , autres 22 8,3
\ b) de plus de 250 cm5 : lili
ll 1 , destinés à l' industrie du montage : llIl
ll des motoculteurs de la sous-position 87.01 A, IIll
ll des voitures automobiles pour le transport des personnes, y com ll
ll pris les voitures mixtes, comportant moins de 15 places assises, II\\
ll des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à ll\\
II moteur d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm1 , II
ll des voitures automobiles à usages spéciaux du n° 87.03 (c) 18 8,1
I 2 , autres : ll\\
ll aa) destinés à des aéronefs civils (a) 18 exemption
ll bb) non dénommés 18 7,1
ll II . Moteurs à combustion interne (à allumage par compression) : ll
ll a) Moteurs de propulsion pour bateaux (c) 8 7,1 (d)
ll b) autres : lill
ll 1 , destinés à l' industrie du montage : lili
ll des motoculteurs de la sous-position 87.01 A, li
ll des voitures automobiles pour le transport des personnes, y com \\ll
ll pris les voitures mixtes, comportant moins de 15 places assises, llll
ll des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à llll
II moteur d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm', lill
ll des voitures automobiles à usages spéciaux du n° 87.03 (c) 18 5
I 2 , non dénommés 18 7,4
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
(b) La perception de ce droit est provisoirement suspendue pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la
franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté . Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions à déterminer par
les autorités compétentes .
(c) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(d) Voir annexe .
N° L 330/322 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
84.06 D. Parties et pièces détachées : \
(suite) I. de moteurs destinés à des aéronefs civils (a) 12 (b) exemption
ll II . d'autres moteurs : II
ll a) pour aérodynes 12 (b) 3,7
I b) autres 16 5,9
84.07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques : \
ll A. Machines motrices hydrauliques et leurs parties et pièces détachées, destinéeslI
ll à des aéronefs civils (a) 15 exemption
ll B. autres machines motrices hydrauliques 15 6,2
I C. autres parties et pièces détachées 15 6,2
84.08 Autres moteurs et machines motrices : \
ll A. Propulseurs à réaction : ||I
ll I. Turboréacteurs :
ll a) destinés à des aéronefs civils (a) -. . 12 (b) exemption
l.I b) autres, d'une poussée : llII
1 , de 24 525 N ou moins 12 (b) 0,9
2 , de plus de 24 525 N 12 (b) 3,8
ll II . autres (statoréacteurs, pulsoréacteurs, fusées, etc.) : Illl
a) destinés à des aéronefs civils (a) 12 (b) exemption
ll b) non dénommés . . . . . 12 (b) 4,4
ll B. Turbines à gaz : ||II
ll I. Turbopropulseurs : II
\\ a) destinés à des aéronefs civils (a) 12 (b) exemption
ll b) autres, d'une puissance : llII
ll 1 , de 1 100 kW ou moins . 15 (b) 5,1
ll 2 , de plus de 1 100 kW 12 (b) 3,8
ll II . autres : IlII
ll a) destinées à des aéronefs civils (a) 14 exemption
ll b) non dénommées 14 5,5
ll C. autres moteurs et machines motrices : llll
ll I. destinés à des aéronefs civils (a) 14 exemption
ll II . non dénommés 14 7,3
ll D. Parties et pièces détachées : liII
ll I. destinées à des aéronefs civils (a) 14 exemption
ll II . autres : I
ll a) de propulseurs à réaction ou de turbopropulseurs . . . 12 (b) 3,7
|| b) non dénommées . . . 14 5,5
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B-des dispositions
préliminaires .
(b) La perception de ce droit est provisoirement suspendue pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la
franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions à déterminer par
les autorités compétentes .
N L 330/3239 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
. %
conventionnels
%
1 2 3 4
84.09 Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique 13 4,5
84.10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non
mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ; éléva
teurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.):
I A. Pompes distributrices comportant un dispositif mesureur ou conçues pourcomporter un tel dispositif 15 5,3
ll B. autres pompes :
ll I. destinées à des aéronefs civils (a) 12 exemption
ll II . non dénommées : \
a) Pompes 4,3 4,8
b) Parties et pièces détachées 12 5,3
I C. Élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.) 14 8,1
84.11 Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide ; compresseurs, motocom
presseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz ; générateurs à pistons libres ;
ventilateurs et similaires :
A. Pompes et compresseurs :
ll I. destinés à des aéronefs civils (a) 12 exemption
ll II. autres : ||
I a) Pompes (à main ou à pédale) à gonfler les pneumatiques et articlessimilaires 16 6,2
ll b) Pompes et compresseurs non dénommés 4,6 5,9
ll c) Parties et pièces détachées 12 5,6
ll B. Générateurs à pistons libres 10 3,3
ll C. Ventilateurs et similaires : ll
ll I. destinés à des aéronefs civils (a) 13 exemption
ll II . autres : II
ll a) Ventilateurs et similaires 13 5,4
I b) Parties et pièces détachées 13 7,4
84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un
ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humi
dité :
■
ll A. destinés à des aéronefs civils (a) 12 exemption
ll B. autres : lill
ll I. Groupes pour le conditionnement de l'air . . . 12 7,9
II II . Parties et pièces détachées 12 5,8
(a) L'admission dans cette sous^position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
N L 330/324 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
li Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
84.13 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides (pulvérisateurs), à
combustibles solides pulvérisés ou à gaz ; foyers automatiques, y compris leurs
avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'éva
cuation des cendres et dispositifs similaires 14 5,8
84.14 Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électriques du
n° 85.11 : \
A. spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés,
pour le traitement des déchets radioactifs ou pour le recyclage des com
bustibles nucléaires irradiés (Euratom) 11 4,1
ll B. autres . 14 4,6
84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement élec
trique ou autre :
A. Machines et appareils (à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées),
destinés à des aéronefs civils (a) 13 exemption
ll B. Evaporateurs et condenseurs , autres que pour appareils à usage domestique 13 4,1
C. autres :
I. Réfrigérateurs d'une capacité supérieure à 340 1
II. non dénommés
13
13
6,7
4,5
84.16 Calandres fet laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à lami
ner le verre ; cylindres pour ces machines 13 4
84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de
matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que
le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisa
tion, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la con
densation, le refroidissement, etc., à l'exclusion des appareils domestiques ; chauf
fe-eau et chauffe-bains non électriques :
A. Appareils pour la production des produits visés à la sous-position 28.51 A
(Euratom) 11 4,1
B. Appareils spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires
irradiés, pour le traitement des déchets radioactifs ou pour le recyclage des
combustibles nucléaires irradiés (Euratom) 11 4,1
C. Échangeurs de chaleur :
I. destinés à des aéronefs civils (a) . . .
II ." autres
11
11
exemption
4,2
D. Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons
chaudes :
I. à chauffage électrique
II . autres
18
12
5,9
4,7
E. Appareils médico-chirurgicaux de stérilisation :
I. à chauffage électrique :
II . autres
17
14
6,8
5,5
F. autres :
I. Chauffe-eau et chauffe-bains, non électriques . . . .
II . non dénommés
15
14
5,3
4,9
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/325
IIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
84.18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration
des liquides ou des gaz :
Il A. pour la séparation des isotopes de l'uranium (Euratom) . . . 5 3,5
B. spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés,
pour le traitement des déchets radioactifs , ou pour le recyclage des com
bustibles nucléaires irradiés (Euratom) 11 4,1
ll C. autres : IlI
I I. Machines et appareils (à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées),destinés à des aéronefs civils (a) 15 exemption
ll II . non dénommés : IlI
Il a) Centrifugeuses et essoreuses centrifuges : ||ll
I 1 . Essoreuses à linge, à fonctionnement électrique, d'une capacitéunitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg .... 18 5,6
ll 2 , autres 13 4,3
b) Appareils (autres que centrifuges) pour la filtration ou l'épuration des
liquides ou des gaz 15 4,7
84.19 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres réci
pients ; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres
contenants ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; appareils à gazéifier les
boissons ; appareils à laver la vaisselle :
A. Machines et appareils à laver la vaisselle , à fonctionnement électrique, avec
ou sans dispositifs de séchage :
ll I. Lave-vaisselle du type ménager 18 5
ll IL autres 18 3,7
I B. autres 13 4,5
84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les
pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et
moins ; poids pour toutes balances 15 4,8
84.21 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des ma
tières liquides ou en poudre ; extincteurs, chargés ou non ; pistolets aérographes et
appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur, et appa
reils à jet similaires :
I A. Extincteurs chargés ou non (à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées), destinés à des aéronefs civils (a) 12 exemption
I B. autres 12 4,9
84.22 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manuten
tion (ascenseurs, «skips», treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs,
téléphériques, etc.), à l'exclusion des machines et appareils du n0 84.23 :
\ A. Machines et appareils (à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées),destinés à des aéronefs civils (a) 14 exemption
( a ) L'admission 'dàns cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également- le titre II . sous B des dispositions
préliminaires .
N° L 330/326 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises , autonomes
%
conventionnels
°/o
1 2 * 3 4
84.22 B. autres : I
(suite) I. Machines et appareils , spécialement conçus pour la manipulation des
substances hautement radioactives (Euratom.) 8 3,2
Il II . Grues automobiles sur roues, ne pouvant circuler sur rails . ........ 14 5,9
III . Machines de laminoirs : tabliers à rouleaux pour l'amenée et le transport
des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres
et de plaques 14 8,5
IV. non dénommés 14 5,1
84.23 Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excava
tion ou de forage do sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs,
niveleuses, «bulldozers», «scrapers», etc.); sonnettes de battage ; chasse-neige,
autres que les voitures chasse-neige du n° 87.03 :
A. Machines et appareils d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de
forage du sol :
I. automobiles, sur chenilles ou sur roues, ne pouvant circuler sur rails :
a) Scrapers 15 8,7
b) autres machines et appareils 15 8,9
c) Parties et pièces détachées 15 6
\\ II . autres : \I,I
ll a) Machines de sondage et de forage 9 4
ll b) non dénommés 14 4,2
B. Sonnettes de battage ; chasse-neige, autres que les voitures chasse-neige du
n° 87.03 15 5,2
84.24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le tra
vail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de
sports 11 3,7
84.25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles ;
presses à paille et à fourrage ; tondeuses à gazon ; tarares et machines similaires
pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à
l'exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 84.29 11 3,5
84.26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie 11 4,3
84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires ... 12 4 > 2
84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, l'aviculture et' l'api
culture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermi
ques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture 12 4
84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et : le traitement des céréales et
légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier .... 13 4,9
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/327
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
84.30 Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du pré
sent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuite
rie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la
brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins ali
mentaires 13 4,1
84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et
pour la fabrication et le finissage du papier et du carton :
II A. pour la fabrication du papier et du carton . 12 3,9
li B. autres 14 5,6
84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à
coudre les feuillets 11 3,7
84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du
carton, y compris les coupeuses de tous genres 13 4
84.34 Machines à fondre et à composer les caractères ; machines, appareils et matériel
de clicherie, de stéréotypie et similaires ; caractères d'imprimerie, clichés, planches,
cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithographiques, planches et
cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc. ) :
A. Machines à fondre ou à composer les caractères :
I. Machines à fondre et à composer (linotypes, monotypes, intertypes, etc.)
II . autres
6
13
2,2
4,5
B. Planches, plaques, cylindres et autres organes similaires, à l'exception des
pierres lithographiques 16 6,4
II C. autres 14 4,2
84.35 Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses
et autres appareils auxiliaires d'imprimerie :
A. Machines et appareils pour l' imprimerie et les arts graphiques :
I. Machines à imprimer en blanc, typographiques , à cylindre :
a) à un tour
b) à deux tours
II . Machines à imprimer rotatives
III . autres . . .
12
10
11
11
3,3
3.1
3,3
3.2
|| B. Appareils auxiliaires d'imprimerie 13 3,1
84.36 Machines et appareils pour le filage (extrusion) des matières textiles synthétiques
et artificielles ; machines et appareils pour la préparation des matières textiles ;
machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles ; machines
à bobiner (y compris les canetières), mouliner et dévider les matières textiles . . . 12 6,7
84.37 Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à
filet ; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, etc. (our
dissoirs, encolleuses, etc. ) :
|| A. Métiers à tisser 11 6,7
B. Métiers à bonneterie 13 6
|| C. Métiers à tulle, à dentelle , à broderie, à tresses, à passementerie et à filet . . . 10 5,1
D. Appareils et machines préparatoires pour le tissage , la bonneterie , etc. (our
dissoirs , encolleuses, etc.) 13 6,3
N0 L 330/328 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
84.38 Machines et appareils auxiliaires pour les machines du n° 84.37 (ratières, méca
niques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de
navettes, etc.) ; pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente
position et à ceux des nos 84.36 et 84.37 (broches, ailettes, garnitures de cardes,
peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets,
etc.) 12 4,3
84.39 Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, en pièce ou en
forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie 13 4,1
84.40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la
teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y
compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrou
ler, plier, couper ou denteler les tissus); machines pour le revêtement des tissus et
autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum,
etc. ; machines des types utilisés pour l'impression des fils, tissus, feutre, cuir,
papier de tenture, papier d'emballage et couvre-parquets (y compris les planches
et cylindres gravés pour ces machines) :
ll A. Machines et presses à repasser, à chauffage électrique 16 4,9
B. Machines et appareils à laver le linge, d'une capacité unitaire exprimée en
poids de linge sec n'excédant pas 6 kg ; essoreuses (autres que centrifuges) à
usage domestique :
I. à fonctionnement électrique
II . autres
19
12
5,2
4,4
C. autres . . 13 5
84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles
pour machines à coudre ; aiguilles pour ces machines :
A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre :
I. Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête
pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur ; têtes de machines
à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg
sans moteur ou 17 kg avec moteur :
a) Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis , tables ou meubles
non compris) supérieure à 65 Écus
b) autres
II . autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre .....
III . Parties et pièces détachées ; meubles pour machines à coudre
12
12
12
12
6,2
7,2
7,5
B. Aiguilles pour machines à coudre 14 5,3
84.42 Machines et appareils pour la.préparation et le travail des cuirs et peaux et pour
la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion
des machines à coudre du n0 84.41 13 4 > 2
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N L330/329
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
% '
conventionnels
%
1 2 3 4
84.43 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour
aciérie, fonderie et métallurgie 13 5,3
84.44 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs :
I A. Laminoirs spécialement conçus pour être utilisés dans le recyclage des combustibles nucléaires irradiés (Euratom) . . 11 4,1
B. autres 13 5,4
84.45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques, autres que
celles des nos 84.49 et 84.50 :
A. Machines-outils spécialement conçues pour être utilisées dans le recyclage
des combustibles nucléaires irradiés (gainage, dégainage. façonnage, etc.) :
I. Machines automatisées à partir d'informations codées (Euratom) .... 11 6,5
II . autres (Euratom) 11 4,1
I B. Machines-outils opérant par électro-érosion ou autre phénomène électrique ;machines-outils ultrasoniques : I
ll I. Machines automatisées à partir d'informations codées 8 4,5
ll II . autres 8 2,7
Il C. autres machines-outils : Illl
I. Tours : IIII
Il a) Tours automatisés à partir d'informations codées 10 5,9
b) autres 10 5,3
ll II . Machines à aléser : IIII
a) Machines automatisées à partir d'informations codées 8 4,6
Il b) autres 8 3,3
Il III . Machines à raboter : IIII
a) Machines automatisées à partir d'informations codées 8 5,3
Il b) autres ' 8 9,7
ll IV. Étaux-limeurs, machines à scier ou à tronçonner, machines à brocher,machines à mortaiser : \
a) Machines automatisées à partir d'informations codées 6 4,5
b) autres 6 2,8
Il V. Machines à fraiser, machines à percer: IIII
ll a) Machines automatisées à partir d'informations codées 12 5,6
ll b) autres 12 5,5
I VI . Machines à affûter, ébarber, rectifier, meuler, polir, roder,' dresser, surfacer ou opérations similaires , travaillant à l'aide de meules, d'abrasifsou de produits de polissage : I
a) avec système de réglage micrométrique, au sens de la note complé
mentaire 2 du présent chapitre : I
ll 1 . Machines automatisées à partir d'informations codées 10 5,1
2 , autres 10 5,4
ll b) autres : llII
ll 1 . Machines automatisées à partir d'informations codées 4 9
2 , autres 4 3,2
Il VII. Machines à pointer : I
Il a) Machines automatisées à partir d'informations codées 6 4
b) autres 6 3,2
N° L 330/330 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
I Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
- %
1 2 3 4
84.45
(suite)
C. VIII . Machines à tailler les engrenages :
a) à tailler les engrenages cylindriques :
1 . Machines automatisées à partir d'informations codées .......
2 , autres . . .
b) à tailler les autres engrenages :
1 . Machines automatisées à partir d'informations codées
2 , autres
IX. Presses, autres que celles relevant des sous-positions 84.45 C X et C XI :
a) Presses automatisées à partir d'informations codées
b) autres
X. Machines à rouler, cintrer, plier, planer, cisailler, poinçonner et gruger :
a) Machines automatisées à partir d'informations codées
b) autres
XI. Machines à forger; machines à estamper :
a) Machines automatisées à partir d'informations codées
b) autres
XII . autres
10
10
6
6
12
12
8
8
6
6
9
5.3
6,4
3,8
5,6
20
20
4,5
3,2
4.4
5,5
6
84.46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, dû béton, de
l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid
du verre, autres que celles du n0 84.49 13 3,9
Machines-outils, autres que celles du n° 84.49, pour le travail du bois, du liège, de
l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures simi
84.47
11 6,1laires
84.48 Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou
principalement destinés aux machines-outils des nos 84.45 à 84.47 inclus, y compris
les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispo
sitifs diviseurs 'et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils ;
porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main, de
toute espèce 8 3,1
84.49
\
Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé,
pour emploi à la main 13 3,9
84.50
"""
Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superfi
cielle 12 4,4
84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation ; machines à
authentifier les chèques :
A. Machines à écrire
B. Machines à authentifier les chèques
16
13
5.6
3.7
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/ 331
ll.] Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
% -
conventionnels
%
1 2 3 4
84.52 Machines à calculer ; machines à écrire dites «comptables», caisses enregistreuses,
machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif
de totalisation :
ll A. Machines à calculer électroniques 14 12,4
I B. autres 12 5,4
84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ; lecteurs
magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme
codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris
ailleurs :
I A. Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités , destinées à des aéronefs civils (a) 11 exemption
' B. autres . . . 11 5,4
84.54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à sten
cils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartou
cher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et
agrafer, etc.):
A. Machines à imprimer les adresses ou à estamper les plaques d'adresses .... 16 4,6
B. autres 15 4,9
84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires)
reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux
machines et appareils des nos 84.51 à 84.54 inclus :
A. Clichés-adresses 18 5
I B. Pièces détachées et accessoires de machines à calculer électroniques de lasous-position 84.52 A . 14 6,3
II C. autres 12 4
84.56
i
Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres,
pierres, minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à
agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes cérami
ques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ;
machines à former les moules de fonderie en sable 13 3,7
84.57 Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des
ouvrages en verre ; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électri
ques, électroniques et similaires :
I A. Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et desouvrages en verre 11 3,6
I B. Machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires »... 12 3,8
84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur
l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, ciga
rettes, chocolat, comestibles, etc 13 3,9
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir égalementJe titre II sous B des dispositions
préliminaires .
N° L 330/332 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
I Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
84.59
4
Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'au
tres positions du présent chapitre :
A. pour la production des produits visés à la sous-position 28.51 A (Euratom) . . 11 4,1
B. Réacteurs nucléaires (Euratom) 10 8
C. spécialement conçus pour le recyclage des combustibles nucléaires irradiés
(frittage d'oxydes métalliques radioactifs , gainage, etc.) (Euratom) 11 4,1
D. Machines et appareils de câblerie et de corderie, y compris les machines pour
la fabrication des fils et des câbles électriques :
I. Toronneuses, commetteuses, assembleuses et autres machines et appa
reils similaires
II . autres machines et appareils (à armer, à rubaner, à isoler et similaires
pour la préparation, le revêtement, le conditionnement, etc.)
12
14
4
5,1
E. autres :
L Marchandises énumérées ci-après , destinées à des aéronefs civils (a):
Accumulateurs sphériques hydropneumatiques ;
Actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée ;
Blocs toilettes spéciaux ;
Humidificateurs et déshumidificateurs d'air ;
Servomécanismes non électriques ;
Servomoteurs hydrauliques, non électriques ;
Démarreurs non électriques ;
Démarreurs pneumatiques pour moteurs à réaction ;
Essuie-glaces non électriques ;
Régulateurs d'hélices non électriques :
II . autres
15
15
exemption
4,7
Châssis de fonderie, moules et coquilles des types utilisés pour les métaux (autres
que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes
céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artifi
84.60
13 4,1cielles
84.61
\
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et
les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et
autres contenants similaires :
A. Détendeurs 15 6,8
B. autres 16 7,2
Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute84.62
forme) 18 10,5
84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engre
nages et roues de friction,réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse,
volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accou
plement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de
Cardan, d'Oldham, etc.) :
A. destinés à des aéronefs civils (a) 16 exemption
( a ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des. dispositions
préliminaires .-
9 . 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/333
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
84.63 B. autres :
(suite) I. Paliers pour roulements de tous genres, même avec roulements incorpo
rés 16 8
ll II. non dénommés 16 6,7
84.64 Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente
pour machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou
emballages analogues :
ll A. destinés à des aéronefs civils (a) 14 exemption
B. autres 14 5,2
84.65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non
dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne compor
tant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages,
de contacts ou d'autres caractéristiques électriques :
A. Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont le plus grand
diamètre n'excède pas 25 mm 15 3,6
B. autres 15 5,3
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des
dispositions préliminaires .
N L 330/334 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 85
MACHINES ET APPAREILS ÉLECTRIQUES ET OBJETS SERVANT
À DES USAGES ÉLECTROTECHNIQUES
Notes
1 . Sont exclus de ce chapitre :
a) les couvertures , coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement ; les vêtements, chaus
sures , chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne ;
b) les ouvrages en verre du n° 70.1 1 ;
c) les meubles chauffés électriquement du chapitre 94 .
2 . Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 85.01 et des nos 85.08 , 85.09 ou 85.21 sont classés dans ces
trois dernières positions . Toutefois , les mutateurs à vapeur de mercure à cuve métallique restent compris au
n° 85.01 .
3 . Le n 85.06 couvre , sous réserve qu'il s' agisse d'appareils électromécaniques des types communément utilisés à
des usages domestiques :
a) les aspirateurs de poussières , cireuses à parquets , broyeurs et mélangeurs pour aliments , presse-fruits et
ventilateurs d'appartements , de tous poids ;
b) les autres appareils d'un poids maximal de 20 kilogrammes, à l'exclusion des machines à laver la vaisselle
(n° 84.19), des machines à laver le linge, etc. (nos 84.18 ou 84.40, selon qu'il s'agit de machines centrifuges
ou non), des machines à repasser (nos 84.16 ou 84.40 , selon qu'il s'agit de calandres ou non), des machines à
coudre (n° 84.41 ) et des appareils électrothermiques du n° 85.12 .
4 . On considère comme «circuits imprimés » au sens du n° 85.19 les circuits obtenus en disposant sur un support
isolant, par tout procédé d'impression (incrustation, électrodéposition, morsure, notamment) ou par la techno
logie des circuits dits «à couche», des éléments conducteurs, des contacts ou d'autres composants imprimés
(inductances, résistances , capacités , notamment) seuls ou combinés entre eux selon un schéma préétabli, à l'ex
clusion de tout élément pouvant produire, redresser, moduler ou amplifier un signal électrique (éléments à
semi-conducteur, par exemple).
Les termes «circuits imprimés» ne couvrent pas les circuits combinés avec des éléments autres que ceux obtenus
au cours du processus d'impression . Toutefois^ les circuits imprimés peuvent être munis d'éléments de con
nexion non imprimés .
Les circuits à couche (mince ou épaisse) comportant des éléments passifs et actifs obtenus au cours du même
processus technologique relèvent du n° 85.21 .
5 . Pour l'application du n 85.21 , on considère comme :
A) «diodes , transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur», les dispositifs de l'espèce dont le fonctionne
ment repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique ;
B) «microstructures électroniques» :
a) les micro-assemblages, des types «fagots», blocs moulés , micromodules et similaires , formés de compo
sants discrets , actifs ou actifs et passifs, miniaturisés , réunis et connectés entre eux ;
b) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors , résistances ,
capacités , interconnexions, etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau
semi-conducteur (silicium dopé, par exemple), formant un tout indissociable ;
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/335
c) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable , sur un même substrat iso
lant (verre , céramique, etc.) des éléments passifs et actifs obtenus , certains par la technologie des circuits
à couche mince ou épaisse (résistances , capacités , interconnexions , etc.), d'autres par celle des semi
conducteurs (diodes , transistors , circuits intégrés monolithiques , etc.). Ces circuits peuvent inclure égale
ment des composants discrets miniaturisés .
Pour les articles définis dans la présente note , le n° 85.21 a priorité sur toute autre position de la nomenclature
susceptible de les couvrir en raison de leur fonction notamment.
llll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
85.01 Machines génératrices ; moteurs ; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs,
etc.); transformateurs ; bobines de réactance et selfs :
A. Marchandises énumérées ci-après , destinées à des aéronefs civils (a):
Machines génératrices, convertisseurs rotatifs ou statiques , transformateurs ,
bobines de réactance et selfs ;
Moteurs électriques d'une puissance de 0,75 kW ou plus mais moins de
150 kW 12 exemption
II B. autres machines et appareils : II
I. Machines génératrices , moteurs (même avec réducteur, variateur ou
multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs :
Il a) Moteurs synchrones d'une puissance inférieure ou égale à 18 W . . . 14 9,2
II b) autres 12 5,8
II . Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines
de réactance et selfs 16 7
C. Parties et pièces détachées 15 5,7
85.02 Électro-aimants ; aimants permanents, magnétisés ou non ; plateaux, mandrins et
autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accou
plements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de
levage électromagnétiques 15 5
85.03 Piles électriques 20 9,7
85.04 Accumulateurs électriques :
A. destinés à des aéronefs civils (a) 20 exemption
II B. autres : \
ll I. Accumulateurs au plomb 20 6,3
Il II . Accumulateurs non dénommés 17 5,6
ll III . Parties et pièces détachées : I
I a) Séparateurs en bois 10 3,2
b) non dénommées 17 5,9
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir-également le titre II - sous B des "dispositions
préliminaires . -
N0 L 330 /336 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Il Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
85.05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à
14 5,1
85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique : \
I A. Aspirateurs de poussière et cireuses à parquets 19 4,2
I B. autres . . . 19 6,2
85.07 Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé : \
|1 A. Rasoirs 13 4,8
I B. Tondeuses 14 4,4
85.08 Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage pour moteurs à
explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allu
mage, bougies d'allumage et de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dyna
mos et alternateurs) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs :
I A. destinés à des aéronefs civils (à l'exclusion de leurs parties et pièces détachées) (a) 18 exemption
ll B. autres : II
I. Démarreurs et génératrices, y compris les conjoncteurs-disjoncteurs . . . 14 6,5
II . Magnétos, y compris les dynamos-magnétos et les volants magnétiques 18 5,2
ll III . Bougies de chauffage 21 5,2
I IV. npn dénommés . . . , 20 6
85.09 Appareils électriques d'éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et
dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles :
A. Appareils d'éclairage, autres que ceux du n° 85.08 17 5,3
ll B. Appareils de signalisation acoustique . . 14 5,3
I C. autres . . . . . 15 5,5
85.10 Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre
source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.), à l'exclusion
des appareils du n0 85.09 :
ll A. Lampes de sûreté pour mineurs 15 5,7
I B. autres 18 8
( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous 1 B des dispositions
préliminaires .-
N L 330/3379 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
\\ • Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
85.11 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le
traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques ;
machines et appareils électriques ou au laser à souder, braser ou couper:
A. Fours, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par
induction ou par pertes diélectriques :
I. spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irra
diés , pour le traitement des déchets radioactifs ou pour le recyclage des
combustibles nucléaires irradiés (Euratom) 11 4,1
l II . autres 14 4,6
\\ B. Machines et appareils électriques ou au laser à souder, braser ou couper . . . 15 5,4
85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques
pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électro
thermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chaune-fers à friser,
etc.); fers à repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domesti
ques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.24 :
A. Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques :
I. destinés à des aéronefs civils (à l'exclusion de leurs parties et pièces
détachées) (a) 20 exemption
ll II. 1 autres 20 5,7
B. Appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages simi
laires : \
I. destinés à des aéronefs civils (à l'exclusion de leurs parties et pièces
détachées) (a) 21 exemption
ll II . autres 21 6
C. Appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à
friser, chauffe-fers à friser, etc.) 19 6,3
ll D. Fers à repasser électriques 20 6,6
ll E. Appareils électrothermiques pour usages domestiques : lill
I. Fourneaux et fours électriques et appareils à chauffer les aliments (à
l' exclusion de leurs parties et pièces détachées), destinés à des aéronefs
civils (a) 19 exemption
ll II . autres 19 5,3
F. Résistances chauffantes 18 5,4
85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les
appareils de télécommunication par courant porteur : \
A. Appareils de télécommunication par courant porteur 16 6,4
B. autres 15 8,3
85.14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse
fréquence : \
A. destinés à des aéronefs civils (à l'exclusion de leurs parties et pièces
détachées) (a) . . . . . . . . . 18 exemption
B. autres 18 5 > 7
(a) L' admission dans cette-sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . -Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
NQ L 330/338 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.-8-5
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélé
graphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision
(y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de repro
duction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision ; appareils de radio
guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande :
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radio
télégraphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la
télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistre
ment ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télé
vision :
I. Appareils émetteurs :
a) pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, destinés à des aéronefs
civils (a) .
b) autres
II . Appareils émetteurs-récepteurs :
a) pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie, destinés à des aéronefs
civils (a)
b) autres
III . Appareils récepteurs , même combinés avec un appareil d'enregistrement
ou de reproduction du son :
a) pour la radiodiffusion, la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie,
destinés à des aéronefs civils (a)
b) autres :
1 . Récepteurs de poche pour les installations d'appel ou de recherche
de personnes
2 , non dénommés
IV. Appareils de prises de vues pour la télévision
18
18
20
20
22
22
22
17
exemption
11,5
exemption
9,1
exemption
14,5
14
6
B. autres appareils :
I. destinés à des aéronefs civils (a)
II . non dénommés
16
16
exemption
7,6
C. Parties et pièces détachées :
I. Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux
parties ou pièces assemblées , pour appareils visés à la sous-position 85.15
B I et destinés à des aéronefs civils (a) ;
II . autres :
a) Meubles et coffrets :
1 , en bois
2 , en autres matières
b) Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs , dont le plus
grand diamètre n'excède pas 25 mm
c) non dénommées
22 '
16
20
22
22
exemption
5.1
6.2
6
8,5
85.16 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission.de mes
sages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies
de communication, y compris les ports et les aérodromes 15 4,6
( a ) L' admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires . .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/339
Il Taux des droits
Numéro
du tarif ~ Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 i 3 4
85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes,
tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol
ou l'incendie, etc.), autres que ceux des n05 85.09 et 85.16 :
A. destinés à des aéronefs civils (à l'exclusion de leurs parties et pièces
détachées) (a) . . . 15 exemption
B. autres . . 15 5,5
85.18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables :
A. Condensateurs fixes, autres qu'électrolytiques 17 5,7
B. autres 17 7,8
85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou
la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe
circuits, parafoudres, étaleurs d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes,
boîtes de jonction, etc.); résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats ;
circuits imprimés ; tableaux de commande ou de distribution :
A. Appareils pour la coupure et le sectionnement ; appareils pour la protection,
le branchement ou la connexion des circuits électriques 16 5,8
li B. Résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats . . 16 6,4
C. Circuits imprimés 15 " 6,5
D. Tableaux de commande ou de distribution 14 6
85.20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à
rayons ultraviolets ou infrarouges); lampes à arc :
A. Lampes et tubes à incandescence pour l'éclairage :
ll I. Lampes scellées, destinées à des aéronefs civils (a) 15 exemption
ll II . autres . 15 7,8
li B. autres lampes et tubes 18 6,4
C. Parties et pièces détachées 15 7,7
85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à
photocathode, autres que ceux du n° 85.20), tels que lampes, tubes et valves à
vide, à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure),
tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prise de vues en télévision,
etc. ; cellules photo-électriques ; cristaux piézo-électriques montés ; diodes, tran
sistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ; diodes émettrices de lumière;
microstructures électroniques :
A. Lampes, tubes et valves :
ll I. Tubes redresseurs ■ 20 6,2
II . Tubes pour appareils de prise de vues en télévision ; tubes convertisseurs
ou intensificateurs d' images ; tubes photomultiplicateurs 17 5,1
III . Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision 19 17,2
( a ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . -Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
N L 330/340 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
85.21 A. IV. Tubes photo-émissifs (cellules photo-émissives) 16 5,6
(suite) V. autres 19 5,8
ll B. Cellules photo-électriques, y compris les phototransistors ........... 16 4,6
Li C. Cristaux piézo-électriques montés 20 8,4
D. Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ; diodes émet
trices de lumière ; microstructures électroniques :
ll I. Disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes 21 9,2
ll II . autres 21 17
E. Parties et pièces détachées 15 5,8
85.22 Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d'autres posi
tions du présent chapitre : \
Il A. pour la production des produits visés à la sous-position 28.51 A (Euratom) . . 11 4,1
B. spécialement conçus pour la séparation des combustibles nucléaires irradiés ,
pour le traitement des déchets radioactifs ou pour le recyclage des com
bustibles nucléaires irradiés (Euratom) 11 4,1
C. autres :
ll I. Enregistreurs de vol destinés à des aéronefs civils (a) 13 exemption
\ II . autres machines et appareils 13 7,3
III . Parties et pièces détachées : llI
a) Assemblages et sous-assemblages pour les enregistreurs de vol,
consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées,
destinés à des aéronefs civils (a) 13 exemption
b) autres . 13 7,1
85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires,
isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de
pièces de connexion :
A. Assemblages (pieuvres et harnais) de câbles électriques , destinés à des aéro
nefs civils (a) . 17 exemption
B. autres 17 6,8
85.24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages élec
triques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons
pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou
installations d'électrolyse, etc. :
\\ A. Électrodes pour installations d'électrolyse 9 17,8
B. Résistances chauffantes (autres que celles du n° 85.12) 14 4,1
C. autres 12 5,8
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/341
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
°/o
1 2 3 4
85.25 Isolateurs en toutes matières :
ll A. en matières céramiques 19 10,6
li B. en matières plastiques artificielles ou en fibres de verre 19 7,9
C. en autres matières 19 8,8
85.26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples
pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la
masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isola
teurs du n° 85.25 :
A. en matières céramiques ou en verre 17 10,1
ll B. en caoutchouc durci , en matières asphaltiques ou goudronneuses 14 4,9
C. en matières plastiques artificielles 19 7,9
D. en autres matières 16 7,4
85.27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés
intérieurement 14 6,1
85.28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées
ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre 14 4,2
N L 330/342 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
SECTION XVII
MATÉRIEL DE TRANSPORT
Notes
1 . La présente section ne comprend pas les articles visés aux nos 97.01 , 97.03 et 97.08 , ainsi que les luges ,
bobsleighs et similaires (n° 97.06).
2 . Ne sont pas considérés comme rentrant dans les positions de la présente section consacrées aux parties, pièces
détachées et accessoires , même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :
a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n° 84.64);
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs
(section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du
n° 39.07);
c) les articles du chapitre 82 (outils);
d) les articles du n° 83.11 ;
e) les machines et appareils repris sous les nos 84.01 à 84.59 inclus, ainsi que leurs parties et pièces détachées ;
les articles visés aux nos 84.61 , 84.62 et, pour autant qu' ils constituent des pièces intrinsèques de moteurs , les
articles du n° 84.63 ;
f) les machines et appareils électriques , ainsi que les appareillages et accessoires électriques (chapitre 85);
g) les instruments et appareils du chapitre 90 ;
h) les articles d'horlogerie (chapitre 91 );
ij ) les armes (chapitre 93) ;
k) les brosses constituant des éléments de véhicules du n0 96.01 .
3 . Au sens des chapitres 86 à 88 , la mention «parties , pièces détachées et accessoires» ne couvre pas les parties ,
pièces et accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la
présente section . Lorsqu'une partie, une pièce détachée ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois
aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la section, il doit être classé dans la position qui correspond
à son usage principal .
4 . Les avions spécialement constitués pour pouvoir être utilisés à la fois pour la navigation aérienne et comme
véhicules terrestres sont considérés comme avions .
Les automobiles spécialement construites pour être utilisées à la fois comme véhicules terrestres et comme
bateaux (voitures amphibies) sont considérées comme voitures automobiles .
5 . Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues :
a) du chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
b) du chapitre 87 s' ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de la terre ferme ou indifféremment au-dessus de
la terre ferme et de l'eau ;
c) du chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au-dessus de l'eau, même s' ils peuvent se poser sur des
plages ou des débarcadères ou se déplacer également au-dessus de surfaces glacées .
Les parties , pièces détachées et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions
que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/343
Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les
appareils de signalisation, de sécurité , de contrôle et de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils
de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées .
Notes complémentaires
1 . Sous réserve des dispositions de la note complémentaire 3 du chapitre 89, les outils et articles d'entretien et de
réparation des véhicules suivent le régime de ceux-ci lorsqu'ils sont présentés au dédouanement en même temps que
ces véhicules. Le même régime est applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même temps que les véhicules
dont ils constituent l'équipement normal et pour autant qu'ils soient normalement vendus avec ceux-ci.
2. À la demande du déclarant en douane et aux conditions fixées par les autorités compétentes, les dispositions de la
règle générale A 2 sous a) sont également applicables aux marchandises des nos 86.10, 88.05, 89.03 et '89.05 présentées
par envois échelonnés.
CHAPITRE 86
VÉHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERRÉES ; APPAREILS DE SIGNALISATION
NON ÉLECTRIQUES POUR VOIES DE COMMUNICATION
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les traverses en bois ou en béton pour voies ferrées et les éléments en béton de voies de guidage pour
aérotrains (nos 44.07 ou 68.1 1 );
b) le matériel pourvoies ferrées repris au n° 73.16 ;
c) les appareils électriques de signalisation du n° 85.16 .
2 . Les essieux, roues , roues montées sur essieux (trains de roues), bandages , frettes , centres et autres parties de
roues , les châssis , boggies , bissels et autres trucks similaires et boîtes à essieux (boîtes à graisse et à huile), les
dispositifs de freinage de tous genres, les tampons de chocs, les crochets et systèmes d'attelage, lés soufflets
d' intercirculation et articles de carrosserie rentrent dans le n° 86,09 .
3 . Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, rentrent notamment dans le n 86.10 (matériel fixe): les
voies assemblées (portatives ou non), les plaques tournantes et ponts tournants , les butoirs et gabarits . Rentrent
également dans le n° 86.10 les disques et plaques mobiles et les sémaphores , les appareils de commande pour
passages à niveau, les appareils d'aiguillage au sol, les postes de manœuvre à distance et autres appareils méca
niques non électriques de signalisation, de sécurité , de contrôle et de commande pour toutes voies de communi
cation, même s'ils comportent des dispositifs accessoires pour l'éclairage électrique .
N0 L 330/344 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
lll TaUx des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
[86.01 ]
86.02 Locomotives et locotracteurs électriques (à accumulateurs ou à source extérieure
d'énergie) 14 5,4
86.03 Autres locomotives et locotracteurs ; tenders 13 3,8
86,04 Automotrices (même pour tramways) et draisines à moteur:
ll A. Automotrices électriques (à source extérieure d'énergie) 14 4,9
II B. autres 13 4,8
86.05 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales, voitures sanitaires,
voitures cellulaires, voitures d'essais et autres voitures spéciales, pour voies ferrées 13 5
86.06 Wagons-ateliers, wagons-grues et autres wagons de service pour voies ferrées ;
draisines sans moteur 13 3,8
86.07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises :
I A. spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité(Euratom) 10 3,8
B. autres 14 5
86.08 Cadres et conteneurs («containers») (y compris les conteneurs-citernes et les
conteneurs-réservoirs) pour tous modes de transport :
I A. Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations,pour le transport des matières radioactives (Euratom) . 10 5,2
ll B. autres . 15 4,4
86.09 Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées : Il
A. Boggies, bissels et similaires, et leurs parties 13 4,1
B. Freins et leurs parties 11 4,7
l.I C. Essieux, montés ou non ; roues et leurs parties . 15 6,1
ll D. Boîtes d'essieux et leurs parties 15 7 >7
ll E. autres . . 14 5,3
86.10 Matériel fixe de voies ferrées ; appareils mécaniques non électriques de signalisa
tion, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communica
tion ; leurs parties et pièces détachées 13 7
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/345
CHAPITRE 87
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES
Notes
1 . On entend par tracteurs , au sens du présent chapitre , les véhicules, moteurs essentiellement conçus pour tirer ou
pousser d'autres engins , véhicules ou charges , même s'ils comportent certains aménagements accessoires per
mettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils , de semences , d'engrais , etc.
2 . Les châssis de voitures automobiles , comportant une cabine, rentrent dans le n° 87.02 et non dans le n° 87.04 .
3 . Le n° 87.10 ne comprend pas les cycles pour enfants qui ne sont pas construits à la manière des cycles du
modèle usuel, ni ceux qui ne comportent pas de roulements à billes ; ces articles rentrent dans le n° 97.01 .
Note complémentaire
Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
li Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils :
A. Motoculteurs, à moteur à explosion ou à combustion interne d'une cylin
drée :
Il I. de 1 000 cm3 ou moins 12 4,4
II . de plus de 1 000 cm5 18 6,2
B. Tracteurs agricoles (à l'exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers , à
roues 20 8,1
C. autres tracteurs : I
II I. à roues , pour semi-remorques 20 21,8
II . non dénommés . . 20 10
87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris
les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises :
A. pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes :
I. à moteur à explosion ou à combustion interne :
a) Autocars et autobus :
1 . à moteur à explosion d'une cylindrée égale ou supérieure à
2 800 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée égale
ou supérieure à 2 500 cm3 29 20
ll 2 , autres 29 11,1
ll b) autres 29 10,1
Il II . à moteur autre . . . 25 14,2
\\ B. pour le transport des marchandises : l
I. Camions automobiles spécialement conçus pour le transport des produits
à forte radioactivité (Euratom) 10 5,3
N° L 330/346 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
87.02
(suite)
B. II . autres :
a) à moteur à explosion ou à combustion interne :
1 . Camions automobiles à moteur à explosion d'une cylindrée égale
ou supérieure à 2 800 cm3 ou à moteur à combustion interne
d'une cylindrée égale ou supérieure à 2 500 cm3 :
aa) Tombereaux automoteurs , dits dumpers, d'une cylindrée :
11 . inférieure à 10 000 cm3
22 . égale ou supérieure à 10 000 cm3
bb) autres
2 , autres :
aa) Tombereaux automoteurs, dits dumpers . . .
bb) autres
b) à moteur autre
28
28
28
22
28
25
17,1
17
22
6
10,7
14,5
87.03 Voitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement
dit, telles que voitures dépanneuses, voitures-pompes, voitures-échelles, voitures
balayeuses, voitures chasse-neige, voitures épandeuses, voitures-grues, voitures-
projecteurs, voitures-ateliers, voitures radiologiques et similaires 25 7,2
87.04 Châssis des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, avec moteur:
A. Châssis des tracteurs repris aux sous-positions 87.01 B et C, châssis des voi
tures automobiles reprises au n° 87.02 avec moteur à explosion d'une cylin
drée égale ou supérieure à 2 800 cm3 ou avec moteur à combustion interne
d'une cylindrée égale ou supérieure à 2 500 cm3 :
I. de camions, autocars et autobus
II . autres
29
29
23,9
8,7
B. autres :
I. des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les
voitures mixtes, comportant moins de 15 places assises
II . non dénommés .
29
29
6,5
11
87.05 Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus, y com
pris les cabines :
A. destinées à l' industrie du montage :
des motoculteurs de la sous-position 87.01 A,
des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voi
tures mixtes, comportant moins de 15 places assises ,
des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à moteur à
explosion, d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm' ou à moteur à combustion
interne d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm3 ,
des voitures automobiles à usages spéciaux du n° 87.03 (a) 24
\
13,3
B. autres 24 9
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/347
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 '- 3 4
87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux
nos 87.01 à 87.03 inclus :
A. destinés à l' industrie du montage :
des motoculteurs de la sous-position 87.01 A,
des voitures automobiles pour le transport des personnes, y compris les voi
tures mixtes, comportant moins de 15 places assises ,
des voitures- automobiles pour le transport des marchandises, à moteur à
explosion d'une cylindrée inférieure à 2 800 cm' ou à moteur à combustion
interne d'une cylindrée inférieure à 2 500 cm',
des voitures automobiles à usages spéciaux du n0 87.03 (a) 19 5,4
B. autres :
I. Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte ,
fer ou acier
II . non dénommés
19
19
4,9
7,6
87.07 Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les
aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des mar
chandises (chariots porteurs, chariots gerbeurs, chariots cavaliers, par exemple);
chariots tracteurs du type utilisé dans les gares ; leurs parties et pièces détachées :
A. Chariots spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioac
tivité (Euratom) 10 3,8
B. Chariots cavaliers 20 9,9
C. autres chariots :
I. munis d'un système pour le levage de leur propre dispositif de charge
ment
II . non dénommés
16
22
5,4
6,8
D. Parties et pièces détachées 20 5,8
87.08 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties et pièces
détachées :
A. Chars de combat : leurs parties et pièces détachées 5 3,5
B. Automobiles blindées de combat ; leurs parties et pièces détachées 10 3,8
87.09 Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans «side-car»; «side
cars» pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément 26 9,6
87.10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur 21 17
87.11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre méca
nisme de propulsion 18 4,9
(a) L'admission dans cette sous-position «st subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N° L 330/ 348 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 87.09 à 87.11
inclus :
li A. de motocycles 24 7,2
B. autres 20 8,1
87.13 Voitures pour le transport des enfants ; leurs parties et pièces détachées 18 5,5
87.14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules ; leurs parties
et pièces détachées : \
li A. Véhicules à traction animale 14 4,9
I-l B. Remorques et semi-remorques : ||\
I. spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité
(Euratom) 10 5,3
II . autres 20 5,3
II C. autres véhicules : IlI
I. spécialement conçus pour le transport de produits à forte radioactivité
(Euratom) 10 3,8
\\ II . autres 14 4,5
D. Parties et pièces détachées 15 4,5
Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/3499 . 12 . 85
CHAPITRE 88
NAVIGATION AÉRIENNE
Note complémentaire
Par «poids à vide», pour l'application de la sous-position 88.02 B, on entend le poids des appareils en ordre normal de
vol, à l'exclusion du poids du personnel, du poids du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à
demeure.
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
88.01 Aérostats :
A. civils (a) 18 exemption
B. autres 18 9
88.02 Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, hélicoptères,
ornithoptères, etc. ); rotochutes :
A. fonctionnant sans machine propulsive :
I. Planeurs civils (a) 18 exemption
li II . autres :
a) Cerfs-volants et rotochutes 18 4,9
b) non dénommés 18 7
B. fonctionnant à l'aide d'une machine propulsive :
!! I. Hélicoptères :
a) civils (a) 12 exemption
b) autres , d'un poids à vide : \
\\ 1 , de 2 000 kg ou moins 15 15
li 2 . de plus de 2 000 kg 12 5
II . autres : \
a) civils (a) 12 exemption
ll b) non dénommés, d'un poids à vide :
1 , de 2 000 kg ou moins 15 12,7
I 2 , de 2 000 kg exclus à 15 000 kg inclus . . . 14 5,5
II 3 , de plus de 15 000 kg 12 5
( a ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre ILsous B des dispositions
préliminaires .
N° L 330/350 Journal officiel des Communautés européennes 9. 12 . 85
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
88.03 Parties et pièces détachées des appareils des nos 88.01 et 88.02 :
A. d'aérostats :
ll I. civils (a) 17 exemption
II . autres 17 8,5
ll B. autres : IIll
I. d'aérodynes (à l'exclusion des cerfs-volants), destinés à des aéronefs
civils (a) 12 (b) exemption
ll II . non dénommés : ||II
a) de cerfs-volants et de rotochutes 12 3,8
b) autres 12 (b) 5
88.04 Parachutes et leurs parties, pièces détachées et accessoires 15 7,4
88.05 Catapultes et autres engins de lancement similaires ; appareils au sol d'entraîne
ment au vol ; leurs parties et pièces détachées : I
A. Catapultes et autres engins de lancement similaires ; leurs parties et pièces
détachées 17 5,6
li B. Appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties et pièces détachées : l
ll I. destinés à des usages civils (a) 13 exemption
II . autres 13 3,8
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des
dispositions préliminaires .
(b ) La perception de ce droit est provisoirement suspendue pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié
de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions
à déterminer par les autorités compétentes .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/351
CHAPITRE 89
NAVIGATION MARITIME ET FLUVIALE
Note
Les bateaux imcomplets ou non finis et les coques de bateaux même présentés à l'état démonté ou non monté,
ainsi que les bateaux complets démontés ou non montés, sont classés, en cas de doute sur l'espèce des bateaux
auxquels ils se rapportent, sous le n° 89.01 .
Notes complémentaires
1 . Ne rentrent dans les sous-positions 89.01 B I ou 89.02 B I que les bateaux conçus pour tenir la haute mer et dont la
plus grande longueur extérieure de la coque (appendices exclus) est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, les
bateaux de pêche et les bateaux de sauvetage, lorsqu'ils sont conçus pour tenir la haute mer; sont toujours considérés
comme bateaux pour la navigation maritime, sans égard à leur longueur.
2. Ne rentrent dans la sous-position 89.03 A que les bateaux, les docks flottants et les plates-formes de forage ou
d'exploitation, flottantes ou submersibles, conçus pour tenir la haute mer.
3 . Pour l'application du n0 89.04, les termes «bateaux à dépecer» comprennent également les articles suivants, lorsqu'ils
sont présentés au dédouanement avec les bateaux à dépecer et pour autant qu'ils aient fait partie de l'équipement
normal de ces bateaux :
— pièces de rechange (telles que les hélices), même à l'état neuf,
— articles amovibles (meubles, articles de cuisine, vaisselle, etc. ) présentant des traces évidentes d'usage.
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
89.01 Bateaux non repris sous les nos 89.02 à 89.05 :
li A. Bâtiments de guerre exemption exemption
ll B. autres : \
ll I. Bateaux pour la navigation maritime exemption 0 ' 1 v
ll II . autres : l
a) d'un poids unitaire de 100 kg ou moins . 13 4,4
ll b) autres 8 2,6
89.02 Bateaux spécialement conçus pour le remorquage (remorqueurs) ou le poussage
d'autres bateaux :
ll A. Remorqueurs exemption exemption
ll B. Bateaux-pousseurs : l\
ll I. pour la navigation maritime exemption exemption
ll II . autres 8 2,5
89.03 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs de tous types, pontons-grues
et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la
fonction principale ; docks flottants ; plates-formes de forage ou d'exploitation,
flottantes ou submersibles :
li A. pour la navigation maritime exemption exemption
ll B. autres 8 3,4
89.04 Bateaux à dépecer (a) exemption 0,1
89.05 Engins flottants divers, tels que réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées,
balises et similaires 10 5,1
(a) L'admission dans cette position peut être subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
N0 L 330/352 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
SECTION XVIII
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINÊMATOGRAPHIE,
DE MESURE, DE VÉRIFICATION, DE PRÉCISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS
MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE ; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; APPAREILS
D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT
OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION
CHAPITRE 90
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINÊMATOGRAPHIE,
DE MESURE, DE VÉRIFICATION, DE PRÉCISION ;
INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les articles à usages techniques , en caoutchouc vulcanisé, non durci (n0 40.14), en cuir naturel , artificiel ou
reconstitué (n° 42.04), en matières textiles (n° 59.17);
b) les produits réfractaires du n0 69.03 ; les articles pour usages chimiques et autres usages techniques , du
n° 69.09 ;
c) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du n° 70.09 et les miroirs en métaux communs ou en métaux
précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (n0 83.06 ou chapitre 71 , selon le cas);
d) les articles en verre des nos 70.07, 70.11 , 70.14, 70.15 , 70.17 et 70.18 ;
e) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs
(section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du
n° 39.07);
f) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du n° 84.10 ; les bascules et balances à vérifier et
compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (n° 84.20); les appareils de levage
et de manutention (n° 84.22); les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur
les machines-outils , même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple),
du n° 84.48 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, etc.); les déten
deurs, vannes et autres articles de robinetterie (n° 84.61 );
g) les projecteurs d'éclairage pour automobiles (n° 85.09) et les appareils de radioguidage, de radiodétection,
de radiosondage et de radiotélécommande (n° 85.15);
h) les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son utilisant uniquement des
procédés magnétiques , ainsi que les appareils pour la reproduction en série , par des procédés exclusivement
magnétiques, de supports de son obtenus par ces mêmes procédés (n° 92.11 ); les lecteurs de son magnétiques
(n° 92.13);
ij) les articles du chapitre 97 ;
k) les mesures de capacité qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive ;
1) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : n0 39.07, section XV, etc.).
N° L 330/3539 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
2 . Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus :
a) les parties , pièces détachées et accessoires pour machines , appareils , instruments ou articles du présent
chapitre , qui consistent en articles visés, comme tels, à l'une quelconque des positions du présent chapitre
ou des chapitres 84 , 85 ou 91 (autres que les nos 84.65 et 85.28), restent classés sous la position considérée ;
b) les autres parties , pièces détachées et accessoires , reconnaissables comme exclusivement ou principalement
conçus pour les machines, appareils ou instruments du présent chapitre, sont classés avec ceux-ci , ou, le cas
échéant, au n° 90.29 .
3 . Le n° 90.05 ne couvre pas les lunettes astronomiques (n0 90.06) ni les lunettes de visée pour armes, les
périscopes pour sous-marins ou chars de combat et les lunettes pour machines , appareils et instruments du
présent chapitre (n° 90.13).
4 . Les machines , appareils ou instruments optiques de mesure , de vérification et de contrôle, susceptibles de rele
ver à la fois du n° 90.13 et du n° 90.16, sont classés dans cette dernière position .
5 . Le n0 90.28 comprend uniquement :
a) les instruments et appareils pour la mesure de grandeurs électriques ;
b) lés instruments , appareils et machines de la nature de ceux décrits dans les nos 90.14, 90.15 , 90.16, 90.22,
90.23, 90.24 , 90.25 et 90.27 (à l'exception des stroboscopes), mais dont l'opération a son principe dans un
phénomène électrique variable avec le facteur recherché ;
c) les appareils et instruments pour la détection ou la mesure des rayonnements alpha, bêta, gamma ou des
rayons X, cosmiques et similaires ;
d) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques , ainsi que les régulateurs automatiques d'autres gran
deurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler.
6 . Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont desti
nés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles . Présentés isolément, ils suivent
leur régime propre .
Notes complémentaires
1 . Le n0 90.18 ne comprend pas les simples masques à filtre qui, ne couvrant que la bouche et le nez, servent à protéger
contre les produits chimiques toxiques, la poussière, la fumée et le brouillard et qui sont destinés à ne servir qu'une
seule fois (n0 59.03, par exemple).
2. On entend par «instruments et appareils électroniques», au sens de la sous-position 90.28 A, les instruments et
appareils comportant un ou plusieurs articles relevant du n0 85.21. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour
l'application de cette disposition, les articles du n0 85.21 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou
qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
90.01 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non
montés, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement ;
matières polarisantes en feuilles ou en plaques :
A. Lentilles , prismes, miroirs et autres éléments d'optique :
L destinés à des aéronefs civils (a)
II . autres
17
17
exemption
7,6
B. Matières polarisantes en feuilles ou en plaques 18 5,9
90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés,
pour instruments et appareils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non
travaillés optiquement : \
A. destinés à des aéronefs civils (a) 17 exemption
ll B. autres 17 10
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
N L 330/354 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
90.03 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d'articles similaires et par
ties de montures . . . 19 6
90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles
similaires . . - 19 6,7
90.05 Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes 20 7,5
90.06 Instruments d'astronomie et de cosmographie, tels que télescopes, lunettes astro
nomiques, méridiennes, équatoriaux, etc., et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils
de radio-astronomie 17 6,5
90.07 Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes,
pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes
et tubes à décharge du n° 85.20 :
A. Appareils photographiques 18 7,5
B. Appareils et dispositifs , y compris les lampes et tubes, pour la production de
la lumière-éclair en photographie :
I. Lampes, tubes, cubes-éclair et articles similaires à allumage électrique . .
II . autres . . .
18
16
5,1
5,8
90.08 Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même
combinés ; appareils de projection avec ou sans reproduction du son):
A. Appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés 16 6,2
B. Appareils de projection et de reproduction du son, même combinés 19 6,8
90.09 Appareils de projection fixe ; appareils d'agrandissement ou de réduction photo
graphiques 18 6,9
90.10 Appareils et matériel des types utilisés dans les laboratoires photographiques ou
cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ;
appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermo
copie ; écrans pour projections :
A. Appareils de photocopie à système optique 18 7,7
B. Appareils de thermocopie 15 4,5
C. autres 15 5,1
90.11 Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques 15 5,8
90.12 Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la
microcinématographie et la microprojection 18 10,2
Appareils ou instruments d'optique, non dénommés ni compris dans d'autres posi
tions du présent chapitre (y compris les projecteurs) ; lasers, autres que les diodes
90.13
18 6,7laser
N L 330/3559 . 12.85 : Journal officiel des Communautés européennes
I Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
90.14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement,
de photogrammétrie et d'hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou
aérienne), de météorologie, d'hydrologie, de géophysique ; boussoles, télémètres :
A. Boussoles et compas :
I. destinés à des aéronefs civils (a) 17 exemption
II . autres boussoles et compas 17 5,4
III . Parties et pièces détachées :
a) pour compas gyroscopiques destinés à des aéronefs civils (a) 17 exemption
b) autres 17 5,2
B. autres :
I. Instruments et appareils optiques de navigation aérienne :
a) destinés à des aéronefs civils (a l'exclusion de leurs parties et pièces
détachées) (a) 17 exemption
b) autres 17 5,6
II . autres instruments et appareils de navigation aérienne (y compris les
pilotes automatiques), destinés à des aéronefs civils (a) 17 exemption
III . non dénommés 17 6,1
90.15 Balances sensibles à un poids de 5 cg et moins, avec ou sans poids 18 7
90.16 Instruments de dessin, de traçage et de calcul (machines à dessiner, pantographes,
étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, etc.); machines, appareils et
instruments de mesure, de vérification et de contrôle, non dénommés ni compris
dans d'autres positions du présent chapitre (machines à équilibrer, planimètres,
micromètres, calibres, jauges, mètres, etc.); projecteurs de profils :
A. Instruments de dessin, de traçage et de calcul 16 5,5
B. Machines, appareils et instruments de mesure, de vérification et de contrôle ;
projecteurs de profils 15 6
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vété
rinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests
90.17
16 5,6visuels
90.18 Appareils de mécanothérapie et de massage ; appareils de psychotechnie, d'ozono
thérapie, d'oxygénothérapie, de réanimation, d'aérosolthérapie et autres appareils
respiratoires de tous genres (y compris les masques à gaz):
A. Appareils respiratoires , y compris les masques à gaz (à l'exclusion de leurs
parties et pièces détachées), destinés à des aéronefs civils (a) 16 exemption
B. autres 16 5,3
(a) L'admission dans cette sous-pôsition est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
N L 330/356 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
II Taux des droits >
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
90.19 Appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); articles et
appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); articles et appareils de
prothèse dentaire, oculaire ou autre ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds
et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans
l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité ;
A. Articles et appareils de prothèse :
II I. dentaire 17 5
ll II. oculaire 14 4,3
|| III . autres 16 6,4
B. Appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la
main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de com
penser une déficience ou une infirmité : \
Il I. Appareils pour faciliter l'audition aux sourds 12 3,8 .
Il II . autres 13 5,2
C. autres 15 5,8
90.20 Appareils à rayons X, même de radiophotographie, et appareils utilisant les radia
tions de substances radioactives, y compris les tubes générateurs de rayons X, les
générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils
et supports similaires d'examen ou de traitement 16 5,5
90.21 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseigne
ment, dans les expositions, etc.), non susceptibles d'autres emplois 12 4,9
90.22 Machines et appareils d'essais mécaniques (essais de résistance, de dureté, de trac
tion, de compression, d'élasticité, etc.) des matériaux (métaux, bois, textiles,
papier, matières plastiques, etc.) 15 4,8
90.23 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres,
pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non,
même combinés entre eux :
A. Thermomètres :
II I. destinés à des aéronefs civils (a) 21 exemption
II II . autres : IlII
II a) Thermomètres à mercure ou à autres liquides, à lecture directe .... 21 8,1
Il b) non dénommés 17 4,9
|| B. Hygromètres et psychromètres 14 5,8
G. Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments similaires, même com
portant des thermomètres ; pyromètres optiques 17 6,6
II D. autres : . * 17 = 4,5
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre. II sous B des dispositions
préliminaires .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/357
l Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
90.24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides
gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que
manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débit
mètres, compteurs de chaleur, à l'exclusion des appareils et instruments du
n° 90.14 :
ll A. destinés à des aéronefs civils (a) 16 exemption
B. autres :
I. Manomètres
II . Thermostats
III . non dénommés .
18
15
16
6.4
6,3
7.5
90.25 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (tels que polari
mètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées); instru
ments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension
superficielle et similaires (tels que viscosimètres, porosimètres, dilatomètres) et
pour mesures calorimétriques, photométriques ou acoustiques (tels que photomè
tres — y compris les indicateurs de temps de pose — calorimètres); microtomes 16 6,6
90.26 Compteurs de gaz, de liquides et d'électricité, y compris les compteurs de produc
tion, de contrôle et d'étalonnage 15 6,2
90.27 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, tota
lisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc.), indicateurs de vitesse et tachymè
tres autres que ceux du n° 90.14, y compris les tachymètres magnétiques ; strobo
scopes :
I A. Compteurs de tours, compteurs de production , taximètres et autres compteurs 16 4,3
B. Indicateurs de vitesse et tachymètres :
I. destinés à des aéronefs civils (a)
II . autres
18
18
exemption
6,4
I C. Stroboscopes 14 6,1
90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de
contrôle, de régulation ou d'analyse : \
A. Instruments et appareils électroniques :
I. destinés à des aéronefs civils (a)
II . autres :
a) spécialement conçus pour les techniques des télécommunications
(hypsomètres , kerdomètres , népermètres, distorsiomètres , psopho
mètres et similaires) ;
de mesure et de détection des radiations ionisantes ;
autres appareils de mesure avec dispositif enregistreur à compensa
tion ;
autres appareils de mesure pour les grandeurs électriques
b) autres
16
16
16
exemption
11
7,9
B. autres :
I. destinés à des aéronefs civils (a)
II . non dénommés
16
16
exemption
5,6
( a) L'admission dans .cette sotis-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre - II sous B des - dispositions
préliminaires .
9 . 12 . 85N° L 330/358 Journal officiel des Communautés européennes
II Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
90.29 Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement
ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des nos 90.23 , 90.24,
90.26, 90.27 ou 90.28, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur
plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions :
A. Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusi
vement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils électro
niques de la sous-position 90.28 A :
II I. pour les instruments ou appareils destinés à des aéronefs civils (a) .... 16 exemption
ll II . autres 16 7,3
II B. autres : I
. I. pour les instruments ou appareils des sous-positions 90.23 A, 90.27 B,
90.28 B ou du n° 90.24, destinés à des aéronefs civils (a) 16 exemption
II II . non dénommés : . IIIl
a) Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont le plus
grand diamètre n'excède pas 25 mm . . 16 5,6
b) autres 16 6,4
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des
dispositions préliminaires .
N° L 330/3599 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
CHAPITRE 91
HORLOGERIE
Notes
1 . Pour l'application des nos 91.02 et 91.07, on considère comme «mouvements de montres» les mouvements ayant
pour organe régulateur un balancier muni d'un spiral ou un autre système propre à déterminer des intervalles
de temps et dont l'épaisseur, mesurée avec la platine , les ponts et, le cas échéant, les platines supplémentaires
extérieures, n'excède pas 12 millimètres .
2 . Sont exclus des nos 91.07 et 91.08 les mouvements mécaniques construits pour fonctionner sans échappement
(n° 84.08).
3 . Le présent chapitre ne comprend pas les fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en
métaux communs (section XV), ni les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généra
lement du n° 39.07), les poids d'horloge, les verres d'horlogerie, les chaînes et bracelets de montres , les pièces
d'équipement électrique, les roulements à billes et les billes de roulement. Les ressorts d'horlogerie (y compris
les spiraux) relèvent du n0 91 . 1 1 .
4 . Sous réserve des dispositions des notes 2 et 3 , les mouvements et pièces susceptibles d'être utilisés à la fois
comme mouvements ou pièces d'horlogerie et pour d'autres usages , en particulier dans les instruments de
mesure ou de précision, sont classés dans le présent chapitre.
5 . Les étuis, écrins ou contenants similaires, présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont desti
nés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles . Présentés isolément, ils suivent
leur régime propre .
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
91.01
91.02
Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de
temps des mêmes types)
Pendulettes et réveils à mouvement de montre :
A. électriques ou électroniques :
I. à balancier-spiral
II. autres
B. autres
13
avec min.
de perc . de
0,50 Écu
par pièce
15
14
13
5,4
avec min.
de perc. de
0,30 Écu
et max.
de perc. de
0,80 Écu
par pièce
6,3
7,2
7,3
91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, aérodynes, bateaux
et autres véhicules :
A. à mouvement d'horlogerie d'un diamètre de moins de 4,5 cm ou à mouve
ment de montre, destinés à des aéronefs civils (a)
B. autres
13
13
exemption
6,3
91.04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre
que de montre :
A. électriques ou électroniques
B. autres
14
13
7,7
6,9
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des dispositions
préliminaires .
N L 330/360 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 84
IlIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie ou à
moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes,
minutiers, compteurs de secondes, etc.) 15 6,8
91.06 Appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone permet
tant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges
de commutation, etc. ) 14 6,9
91.07 Mouvements de montres terminés : I
'
A. à balancier-spiral - 14
avec min.
de perc . de
0,40 Écu
par pièce
6,9
avec min.
de perc. de
0,17 Écu
par pièce
I B. autres 14 6,3
91.08 Autres mouvements d'horlogerie terminés : \
A. Mouvements d'horlogerie assemblés avec ou sans cadran ou aiguilles, com
portant plus d'une pierre, conçus pour fonctionner pendant plus de 47 h sans
devoir être remontés , destinés à des aéronefs civils (a) 14 exemption
I B. autres 14 6,8
91.09 Boîtes de montres du n° 91.01 et leurs parties 9 4,7
91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 14 5,8
91.11 Autres fournitures d'horlogerie :
A. Pierres d'horlogerie (pierres gemmes, pierres synthétiques ou reconstituées et
imitations de pierres gemmes) non serties ni montées 8 4,3
l B. Ressorts d'horlogerie, y compris les spiraux . 12 5,6
\ C. Mouvements de montres, non terminés : I
I. à balancier-spiral . . . . 14
avec min.
de perc . de
0,40 Écu
par pièce
6,2
avec min.
de perc. de
0,17 Écu
par pièce
ll II . autres 14 6,2
D. autres mouvements d'horlogerie, non terminés 14 7,6
l E. Ébauches de mouvements de montres 11 10,1
I F. autres 11 5,3
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des
dispositions préliminaires .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/361
CHAPITRE 92
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ;
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION;
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS ET APPAREILS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les films sensibilisés en tout ou en partie, pour impression par procédés photographiques ou photo
électriques , et les mêmes films enregistrés , développés ou non (chapitre 37);
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs
(section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du
n0 39.07);
c) les microphones, amplificateurs , haut-parleurs, écouteurs, interrupteurs, stroboscopes et autres instruments,
appareils et équipements accessoires utilisés avec lés articles du présent chapitre , mais non incorporés à
ceux-ci, ni logés dans le même coffret (chapitres 85 ou 90); les appareils d'enregistrement ou de reproduc
tion du son combinés avec un appareil de réception pour la radiodiffusion ou la télévision (n° 85.15);
d) les écouvillons et autres articles de brosserie pour le nettoyage des instruments de musique (n° 96.01 );
e) les instruments et appareils ayant le caractère de jouets (n° 97.03);
f) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 99.05 ou 99.06);
g) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : n0 39.07 , section XV, etc.).
2 . Les archets, baguettes et articles similaires pour instruments de musique des n° 92.02 et 92.06, présentés en
nombre correspondant avec les instruments auxquels ils sont destinés , suivent le régime de ceux-ci .
Les cartons et papiers perforés du n° 92.10, ainsi que les supports de son du n° 92.12 , suivent leur régime
propre, même s' ils sont présentés avec les instruments ou appareils auxquels ils sont destinés .
3 . Les étuis , écrins ou contenants similaires , présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont desti
nés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles . Présentés isolément, ils suivent
leur régime propre .
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
92.01 Pianos (même automatiques, avec ou sans clavier) ; clavecins et autres instruments
à cordes, à clavier ; harpes (autres que les harpes éoliennes): I
A. Pianos (même automatiques , avec ou sans clavier) :
I. Pianos droits
II . autres . - . .
22
20
6,2
6,2
B. autres 18 4,9
N L 330/362 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
llIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
92.02 Autres instruments de musique à cordes 21 6,5
92.03 Orgues à tuyaux ; harmoniums et autres instruments similaires à clavier et à
anches libres métalliques 20 5,9
92.04 Accordéons et concertinas ; harmonicas à bouche . . 15 8,5
92.05 Autres instruments de musique à vent 18 5,3
92.06 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, métallo
phones, cymbales, castagnettes, etc. ) 18 6,9
92.07 Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques, électroniques et
similaires (pianos, orgues, accordéons, etc.) 19 7,5
92.08 Instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre
(orchestrions, orgues de Barbarie, boîtes à musique, oiseaux-chanteurs, scies musi
cales, etc.); appeaux de tout genre et instruments d'appel et de signalisation à
bouche (cornes d'appel, sifflets, etc.):
A. Boîtes à musique
B. autres
14
14
5,3
5
[92.09]
92.10 Parties, pièces détachées et accessoires d'instruments de musique, y compris les
cartons et papiers perforés pour appareils à jouer mécaniquement, ainsi que les
mécanismes de boîtes à musique ; métronomes et diapasons de tous genres :
A. Mécanismes de boîtes à musique
B. Cordes harmoniques . .
C. autres
18
17
18
3,2
5,5
5
92.11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement ou de repro
duction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils,
avec ou sans lecteur de son ; appareils d'enregistrement ou de reproduction des
images et du son en télévision :
A. Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son :
I. Appareils d'enregistrement
II . Appareils de reproduction :
a) à système de lecture optique par faisceau laser
b) autres
III . Appareils mixtes :
a) utilisant des bandes magnétiques sur bobines , à l'exclusion des casset
tes , et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à
une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse
de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures
b) autres
B. Appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télé
vision
19
19
19
16
16
13
7,2
9,5
10,1
7,8
7,8
(**)
(**) À déterminer .
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/363
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
92.12 Supports die son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analo
gues : disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l'enregistre
ment ou enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des dis
ques : \I
ll A. préparés pour l'enregistrement mais non enregistrés 17 5,1
ll B. enregistrés : llI
II I. Cires, disques, matrices et autres formes intermédiaires à l'exclusion des ||II
II bandes magnétiques : IIII
ll a) pour la fabrication des disques pour phonographes il 3,5
ll b) autres 17 5,6
ll II . autres : IIII
ll a) Disques pour phonographes ; \ll
ll 1 , pour l'enseignement des langues 9 2,9
ll 2 , autres 17 5
ll b) autres supports (bandes , rubans , films, fils , etc.) : llI
I L enregistrés magnétiquement, pour la sonorisation des films cinématographiques 2,35 Écusles 100 m 0,77 Écules 100 m
2 , autres 19 5,1
92.13 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92.11 :
l A. Lecteurs de son ; leurs parties et pièces détachées 20 6,9
I B. Aiguilles ou pointes ; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieusesou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non 13 4,8
ll C. Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont le plus grand IIII
ll diamètre n'excède pas 25 mm 18 4,9
I D. autres . . 18 7
N0 L 330/364 Journal officiel des Communautés européennes 9.12.85
SECTION XIX
ARMES ET MUNITIONS
CHAPITRE 93
ARMES ET MUNITIONS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les amorces et capsules fulminantes , les détonateurs , les fusées éclairantes ou paragrêles et autres articles du
chapitre 36 ;
b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs
(section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du
n0 39.07);
c) les chars de combat et automobiles blindées (n° 87.08);
d) les lunettes de visée et autres dispositifs optiques, sauf le cas où ils sont montés sur les armes, ou non montés
mais présentés avec les armes auxquelles ils sont destinés (chapitre 90) ;
e) les arbalètes, arcs et flèches pour le tir, les armes mouchetées pour salles d'escrime et les armes ayant le
caractère de jouets (chapitre 97);
f) les armes et munitions ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 99.05 ou 99.06).
2 . Au sens du n° 93.07, l'expression «parties et pièces détachées» ne couvre pas les appareils de radio ou de radar
utilisés dans certaines fusées d'obus, du n° 85.15 .
3 . Les étuis , écrins ou contenants similaires , présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont desti
nés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles . Présentés isolément, ils suivent
leur régime propre .
II\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
93.01 Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.), leurs pièces détachées et leurs
fourreaux 8 3,2
93.02 Revolvers et pistolets :
A. du calibre 9 mm ou au-dessus .
B. autres
9
16
5.2
7.3
93.03 Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et 93.02 ) exemption 1
9. 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 33Q/365
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 , 3 4
93.04 Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les
engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-
fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-
amarres, etc. :
ll A. Fusils et carabines de chasse et de tir 18 6,6
B. autres 16 5,4
93.05 Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé
ou à gaz) 16 6,7
93.06 Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les
ébauches pour canons d'armes à feu):
ll A. pour armes du n° 93.03 exemption 0,1
B. pour autres armes : llll
ll I. Ébauches de crosses (bois de fusils) 10 3,9
ll II . autres parties et pièces détachées : ll||
\\ a) pour armes du n° 93.02 15 5,2
b) non dénommées 18 5,7
93.07 Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces détachées, y com
pris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches :
A. pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mitrailleurs du
n° 93.03 4,9
ll B. autres : li
li I. de guerre :
ll a) pour armes du n° 93.03 6 2,5
b) autres 12 4,9
ll II. non dénommés : lill
a) Cartouches de chasse et de tir 19 6
b) autres 17 5,9
N° L 330/ 366 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 , 85
SECTION XX
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
CHAPITRE 94
MEUBLES ; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les matelas , oreillers et coussins à gonfler à l'air (pneumatiques) ou à l'eau , des chapitres 39, 40 et 62 ;
b) les lampadaires et autres appareils d'éclairage, qui suivent le régime de la matière constitutive (nos 44.27,
70.14 , 83.07 , etc.);
c) les ouvrages en pierres , en matières céramiques ou en toute autre matière , visés dans les chapitres 68 et 69, à
usage de sièges , de tables ou de colonnes , des types utilisés dans les jardins , vestibules, etc. (chapitres 68 ou
69);
d) les miroirs reposant sur le sol, tels que psychés , etc. (n° 70.09);
e) les parties et fournitures d'emploi général , au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs
(section XV), les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du
n° 39.07), ni les coffres-forts du n° 83.03 ;
f) les meubles , même présentés non équipés , constituant des parties spécifiques d'appareils pour la production
du froid du n° 84.15 ; les meubles spécialement conçus pour machines à coudre, au sens du n0 84.41 ;
g) les meubles constituant des parties spécifiques d'appareils du n° 85.15 (appareils récepteurs de TSF, de télévi
sion , etc.);
h) les crachoirs pour cabinets dentaires (n° 90.17); ,
ij ) les articles du chapitre 91 , notamment les cages et cabinets d'appareils d'horlogerie ;
k) les meubles constituant des parties spécifiques de phonographes , machines à dicter et autres appareils du
n° 92.1 1 (n° 92.13);
1) les meubles ayant le caractère de jouets (n° 97.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du
n° 97.04 , ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation, du n° 97.05 .
2 . Les articles (autres que les parties) visés dans les nos 94.01 à 94.03 doivent être conçus pour se poser sur le sol.
Restent toutefois compris dans ces positions , même s' ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés
les uns sur les autres :
a) les armoires murales , dites «blocs de cuisine», et similaires ;
b) les sièges et lits ;
c) les bibliothèques et meubles similaires à éléments complémentaires .
9.12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/367
3 , a) Ne sont pas considérées comme parties des articles du présent chapitre , lorsqu'elles sont présentées isolé
ment, les plaques de verre (y compris les miroirs), de marbre ou de pierre , même découpées de forme, mais
non combinées avec d'autres éléments .
b) Présentés isolément, les articles visés au n° 94.04 y restent classés s' ils constituent des parties de meubles des
nos 94.01 à 94.03 .
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
94.01 Sièges, même transformables en lits (à l'exclusion de ceux du n° 94.02), et leurs
parties : \
A. Sièges, autres que ceux recouverts de cuir (à l'exclusion de leurs parties),
destinés à des aéronefs civils (a) 12 exemption
ll B. autres : I
I. spécialement conçus pour aérodynes . —
II. non dénommés
12
18
6,9
5,7
94.02 Mobilier médico-chirurgical, tel que : tables d'opération, tables d'examen et simi
laires, lits à mécanisme pour usages cliniques, etc. ; fauteuils de dentistes et simi
laires, avec dispositif mécanique d'orientation et d'élévation ; parties de ces objets . 17 5,4
94.03 Autres meubles et leurs parties : \\
A. Meubles, à l'exclusion de leurs parties, destinés à des aéronefs civils (a) . . . 18 exemption
B. autres
f
18 5,7
94.04 Sommiers ; articles de literie et similaires, comportant des ressorts ou bien rem
bourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, , tels que matelas, couvre
pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc., y compris ceux en caoutchouc ou
matières plastiques artificielles, à l'état spongieux ou cellulaire, recouverts ou non :
A. Articles de literie et similaires , en matières plastiques artificielles, à l'état
spongieux ou cellulaire, recouverts ou non 22 6,5
B. autres . . 20 7,1
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes . Voir également le titre II sous B des
dispositions préliminaires .
N° L 330/368 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
CHAPITRE 95
MATIÈRES À TAILLER ET À MOULER, À L'ÉTAT TRAVAILLÉ (Y COMPRIS LES OUVRAGES)
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les articles du chapitre 66 (parapluies, parasols , cannes , fouets, cravaches et leurs parties);
b) les articles du chapitre 71 , notamment la bijouterie de fantaisie ;
c) les articles du chapitre 82 (outillage^ articles de coutellerie, couverts de table) avec manches ou parties en
matières à tailler et à mouler. Présentés isolément, ces manches et parties relèvent du présent chapitre ;
d) les articles du chapitre 90, notamment les montures de lunettes ;
e) les articles du chapitre 91 (horlogerie), notamment les boîtes de montres et les cages et cabinets de pendules
et d'appareils d'horlogerie ;
f) les articles du chapitre 92, notamment les instruments de musique ;
g) les articles du chapitre 93, notamment les parties d'armes ;
h) les articles du chapitre 94 (meubles et leurs parties) ;
ij ) les articles du chapitre 96 (ouvrages de brosserie, etc.) ;
k) les articles du chapitre 97 (Jouets , jeux, etc.) ;
1 ) les articles du chapitre 98 (ouvrages divers);
m) les articles du chapitre 99 (objets d'art, de collection et d'antiquité).
2 . Par «matières végétales et minérales à tailler», au sens du n0 95.08 , on entend :
a) les grains durs, les pépins , les coques et noix et les matières végétales similaires (par exemple, noix de corozo
ou de palmier-doum), à tailler ;
b) l'écume de mer et l'ambre (succin), naturels ou reconstitués , ainsi que le jais et les matières minérales simi
laires du jais .
li Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
[95.01 ]
[95.02]
N° L 330/3699 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
lll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
[95.03]
[95.04] \
95.05 Écaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et
autres matières animales à tailler, travaillés (y compris les ouvrages) :
A. Corail naturel ou reconstitué, travaillé :
ll I. combiné avec d'autres matières 15 9,7
ll II . autre 7 5,8
ll B. autres : llI
I. Plaques, feuilles , baguettes, tubes, disques et formes similaires, non polis
ni autrement ouvrés 8 3,2
ll II . non dénommés 17 5,9
[95.06] \
[95.07] \
95.08 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées (y compris les ouvrages);
ouvrages moulés ou taillés en cire naturelle (animale ou végétale), minérale ou
artificielle, en paraffine,en stéarine, en gommes ou résines naturelles (copal,
colophane, etc.), en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non
dénommés ni compris ailleurs ; gélatine non durcie travaillée, autre que celle re
prise sous le n° 35.03 , et ouvrages en cette matière :
I A. Matières végétales ou minérales à tailler, en plaques, feuilles, baguettes ,tubes, disques et formes similaires , non polis ni autrement ouvrés 5 2
I B. autres 12 5
Np L 330/370 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
CHAPITRE 96
OUVRAGES DE BROSSERIE ET PINCEAUX, BALAIS,
HOUPPES ET ARTICLES DE TAMISERIE
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les articles du chapitre 71 ;
b) les articles de brosserie des types manifestement utilisés en médecine, en chirurgie, dans l'art dentaire et l'art
vétérinaire (n0 90.17);
c) les articles ayant le caractère de jouets (chapitre 97).
2 . On considère comme «têtes préparées», au sens du n° 96.01 , les touffes de poils, de fibres végétales ou d'autres
matières , non montées, prêtes à être utilisées, sans être divisées, pour la fabrication des pinceaux ou articles
analogues, ou n'exigeant, à ces fins , qu'un complément d'ouvraison peu important, tel que le collage ou l'en
duction de la base de la touffe, l'égalisation ou le meulage des extrémités .
— "- — "- - - • - - 11 y "" — ■
Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
96.01 Balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non; articles de brosserie
(brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires), y compris les brosses constituant
des éléments de machines ; têtes préparées pour articles de brosserie ; rouleaux à
peindre ; raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues :
I A. Balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non ; têtes préparées pourarticles de brosserie 18 6
ll B. autres : \I
ll I. Brosses à dents 25 7,7
ll II. Brosses constituant des éléments de machines 17 5,5
li III . non dénommés 21 7,9
[96.02] \
[96.03 ] \
[96.04] \
96.05 Houppes et houppettes à poudre et similaires, en toutes matières 20 6,2
96.06 Tamis et cribles, à main, en toutes matières 20 5,7
9. 12.85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/371
CHAPITRE 97
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET POUR SPORTS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les bougies pour arbres de Noël (n° 34.06);
b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement, du n° 36.05 ;
c) les fils , monofils , cordonnets , guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés
en ligne, relevant du chapitre 39, du n° 42.06 ou de la section XI ;
d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 42.02 ou 43.03 ;
e) les vêtements de sport, ainsi que les travestis en bonneterie ou en autres tissus , des chapitres 60 et 61 ;
f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en tissus , ainsi que les voiles pour embarcations «t chars à voile, du
chapitre 62 ;
g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins) et coiffures spéciales pour la pratique
des sports , ainsi que les jambières et protège-tibias pour tous sports , des chapitres 64 et 65 ;
h) les cannes d'alpinistes, les cravaches et les fouets (n° 66.02), ainsi que leurs parties (n° 66.03);
ij) les yeux en verre non montés pour poupées et autres jouets, du n° 70.19 ;
k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs
(section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du
n0 39.07);
1) les articles du n0 83.11 ;
m) les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges , des bobsleighs et similaires ;
n) les cycles pour enfants , construits à la manière des cycles du modèle usuel et munis de roulements à bille
(n° 87.10);
o) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion
(chapitre 44 , s' ils sont en bois);
p) les lunettes protectrices pour la pratique des sports et pour jeux de plein air (n0 90.04);
q) les appeaux et sifflets (n° 92.08);
r) les armes et autres articles du chapitre 93 ;
s) les cordes pour raquettes , les tentes , les articles de campement et les gants en toutes matières (régime de la
matière constitutive).
2 . Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance
en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines , en pierres gemmes ou en
pierres synthétiques ou reconstituées .
3 . On ne reprend comme «poupées» au n° 97.02 que les représentations de l'être humain .
4 . Sous réserve de là note 1 ci-dessus , les parties , pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci .
N0 L 330/372 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12.85
I • Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
% •
conventionnels
°/o
1 2 .3 4
Voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants, tels que vélocipèdes,
trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et simi
97.01
21 10,7laires
97.02 Poupées de tous genres :
A. Poupées (habillées ou non) 25 8,2
B. Parties , pièces détachées et accessoires 21 8,1
97.03 Autres jouets ; modèles réduits pour le divertissement :
A. en bois 24 8,9
B. autres 24 8,7
97.04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour
lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour
jeux de casinos) :
A. Cartes à jouer, y compris les cartes-jouets . 23 5,2
B. Raquettes , balles et filets de tennis de table 21 6,1
C. autres 21 6,1
97.05 Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles surprises ;
articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël
(arbres de Noël artificiels, crèches, garnies ou non, sujets et animaux pour
crèches, sabots, bûches, pères Noël, etc.) 22 6,7
97.06 Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l'athlétisme et autres
sports, à l'exclusion des articles du n° 97.04 :
A. Articles de cricket et de polo . 19 exemption
B. Raquettes de tennis 19 8
C. autres . 19 6,5
97.07 Hameçons et épuisettes pour tous usages ; articles pour la pêche à la ligne ; appe
lants, miroirs à alouettes et articles de chasse similaires :
A. Hameçons non montés 10 5,3
B. autres 17 7,6
97.08 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines, y compris les
cirques, ménageries et théâtres ambulants . . . . . 14 4,9
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 330/373
CHAPITRE 98
OUVRAGES DIVERS
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les crayons pour sourcils ou maquillage (n° 33.06);
b) les boutons et les ébauches de boutons, les peignes, barrettes et articles similaires, entièrement ou partielle
ment en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux [sous réserve des dispositions de la
note 2 sous a) du chapitre 71 ], ou comportant des perles fines , des pierres gemmes ou des pierres synthéti
ques ou reconstituées (chapitre 71 );
c) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs
(section XV) et les articles similaires en matières plastiques artificielles (qui relèvent généralement du
n° 39.07);
d) les tire-lignes (n° 90.16);
e) les jouets du chapitre 97 .
2 . Sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les articles entièrement ou partiellement en
métaux précieux, en plaqués ou doublés àe métaux précieux, en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou
reconstituées , ou bien comportant des perles fines , restent compris dans ce chapitre .
3 . Les étuis , écrins ou contenants similaires , présentés avec les articles du présent chapitre auxquels ils sont desti
nés et avec lesquels ils sont normalement vendus, sont classés avec ces articles . Présentés isolément, ils suivent
leur régime propre .
\\ Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
°/o
conventionnels
%
1 2 3 4
98.01 Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les
ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons) :
A. Ébauches et formes pour boutons 13 8,9
B. Boutons et leurs parties 18 8
98.02 Fermetures à glissière et leurs parties (curseurs, etc.) : \
A. Fermetures avec agrafes en métaux communs , leurs parties métaux com
muns . 16 12,4
B. autres 20 16,1
98.03 Porte-plume, stylographes et porte-mines ; porte-crayon et similaires ; leurs pièces
détachées et accessoires (protège-pointes, agrafes, etc.), à l'exception des articles
des nos 98.04 et 98.05 : I
A. Porte-plume à réservoir et stylographes 22 7,9
ll B. autres porte-plume ; porte-mines ; porte-crayon et similaires 19 6,8
\\ C. Pièces détachées et accessoires : I
I. Pièces décolletées dans la masse , en métaux communs 17 7,6
li II . autres . 17 5,8
N° L 330/374 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ll Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
98.04 Plumes à écrire et pointes pour plumes :
A. Plumes à écrire :
ll I. en or 10 3,2
ll II . en autres matières 16 4,6
B. Pointes pour plumes . . 5 - 2
98.05 Crayons (y compris les crayons d'ardoise), mines, pastels et fusains ; craies à écrire
et à dessiner, craies de tailleurs et craies de billards :
A. Crayons (y compris les crayons d'ardoise), mines , pastels et fusains :
ll I. Crayons à gaine . 17 6,3
Il II . autres 14 6,4
B. Craies à écrire et à dessiner, craies de tailleurs et craies de billards 10 4
98.06 Ardoises et tableaux pour l'écriture et le dessin, encadrés ou non 17 5,7
98.07 Cachets, numéroteurs, composteurs, dateurs, timbres et similaires, à main 16 5,1
98.08 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou
non sur bobines ; tampons encreurs imprégnés ou non, avec ou sans boîte . 16 5,8
98.09 Cires à cacheter de bureau ou pour bouteilles, présentées en plaquettes, bâtonnets
ou sous des formes similaires ; pâtes à base de gélatine pour reproductions graphi
ques, rouleaux d'imprimerie et usages similaires, même sur support en papier ou
en matières textiles
/
12 6
98.10 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc.) et leurs pièces
détachées, autres que les pierres et les mèches :
A. Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont le plus grand
diamètre n'excède pas 25 mm 15 5,1
B. autres . 15 7,1
98.11 Pipes (y compris les ébauchons et les têtes); fume-cigare et fume-cigarette ; bouts,
tuyaux et autres pièces détachées :
A. Ébauchons de pipes en bois ou en racine 6 4
B. autres 18 7
98.12 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires 22 6,3
[98.13] >
98.14 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures 20 6,5
N L 330/3759 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
ill Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
% -
conventionnels
°/o
1 2 3 4
98.15 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est
assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre) :
I A. Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, d'une capacitéinférieure ou égale à 0,75 1 26 13,8
B. autres 26 13,8
98.16 Mannequins et similaires ; automates et scènes animées pour étalages . . . . . . . 18 5,1
N° L 330/376 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
SECTION XXI
OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITÉ
CHAPITRE 99
OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITÉ
Notes
1 . Le présent chapitre ne comprend pas :
a) les timbres-poste, timbres fiscaux et analogues , non oblitérés , ayant cours ou destinés à avoir cours dans le
pays de destination (n0 49.07);
b) les toiles peintes pour décors de théâtres , fonds d'ateliers et usages analogues (n0 59.12);
c) les perles fines et les pierres gemmes, même à l'état brut (nos 71.01 et 71.02).
2 . On considère comme «gravures , estampes et lithographies originales», ati sens du n° 99.02, les épreuves tirées
directement, en noir ou en couleurs , d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste,
quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photoméca
nique .
3 . Ne relèvent pas du n 99.03 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et
œuvres artisanales), qui restent classées dans le chapitre de la matière constitutive .
4 . a) Sous réserve des notes 1 , 2 et 3 , les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres
chapitres du tarif doivent être classés au présent chapitre .
b) Les articles susceptibles de relever à la fois du n° 99.06 et des nos 99.01 à 99.05 doivent être classés aux
n05 99.01 à 99.05 .
5 . Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins , gravures , estampes et lithographies sont classés avec
ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets .
li Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises autonomes
%
conventionnels
%
1 2 3 4
99.01 Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins
industriels du n° 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main exemption exemption
99.02 Gravures, estampes et lithographies originales exemption exemption
99.03 Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières . . . exemption exemption
N° L 330/3779 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
IIl Taux des droits
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
autonomes
%
conventionnels
1 2 3 4
99.04
99.05
99.06
Timbres-poste et analogues (entiers postaux, marques postales, etc.) timbres
fiscaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, mais n'ayant pas cours, ni
destinés à avoir cours dans le pays de destination
Collections et spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéra
logie et d'anatomie ; objets pour collections présentant un intérêt historique,
archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique
Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge
exemption
exemption
exemption
exemption
exemption
exemption
N° L 330/3799 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE
POSITIONS OU SOUS-POSITIONS DONT UNE PARTIE SEULEMENT A FAIT L'OBJET
DE CONCESSIONS AU GATT OU À L'INTÉRIEUR DESQUELLES DES CONCESSIONS
DIFFÉRENTES ONT ÉTÉ ACCORDÉES
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
conventionnels
%
01.06 Autres animaux vivants :
ex C. autres :
— Lièvres, perdrix et faisans exemption
03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés :
A. d'eau douce :
IV. autres :
— Poissons d'aquarium .
— non dénommés
exemption
8
03.03 Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparés de leur carapace ou
coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés,congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés
non décortiqués, simplement cuits à l'eau :
A. Crustacés :
ex I. Langoustes :
— Queues de langoustes 25
04.04 Fromages et caillebotte :
ex A. Emmental , gruyère, sbrinz, bergkäse et appenzell, autres que râpés ou en poudre :
— d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche,
d'une maturation d'au moins trois mois (a) :
— en meules standard (b) et d'une valeur franco frontière, par 100 kg de poids
net :
— égale ou supérieure à 141,45 Écus et inférieure à 171,37 Écus (à l'exclusion
de l'appenzell) (c) (d)
— égale ou supérieure à 171,37 Écus (à l'exclusion du bergkäse) (c)
24,18 Écus
par 100 kg
poids net
9,07 Écus
par 100 kg
poids net
— en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte :
— portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net:
— égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d'une valeur franco fron
tière égale ou supérieure à 165,63 Écus et inférieure à 205,52 Écus par
100 kg poids net (à l'exclusion de l'appenzell) (c) (d) 24,18 Écus
par 100 kg
poids net
( a ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b ) Sont considérées comme meules standard les meules ayant les poids nets suivants :
— emmental : de 60 à 130 kilogrammes inclus ,
— gruyère et sbrinz : de 20 à 45 kilogrammes inclus ,
— bergkäse : de 20 à 60 kilogrammes inclus,
— appenzell : de 6 à 8 kilogrammes inclus .
(c) La Communauté se réserve la faculté de mettre en application des limites de valeurs inférieures à celles indiquées dans le libellé des concessions . À partir du 1 " juillet
1970, les limites de valeurs sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation du prix de l'emmen
tal dans la Communauté.
Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution de 14 Écus de la valeur minimale, pour toute variation en hausse ou en baisse de 1 Écu
par 100 kilogrammes du prix indicatif commun du lait dans la Communauté . .
(d ) La Communauté se réserve la faculté de réduire de manière autonome de 24,18 Écus à 18,13 Écus les droits de douane moyennant relèvement de 6,05 Écus des
limites de valeur .
N 0 L 330/380 Journal officiel des Communautés européennes 9. 12 . 85
ANNEXE
(suite)
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
conventionnels
%
04.04 ex A. — égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière égale
ou supérieure à 205,52 Écus par 100 kg poids net (à l'exclusion du berg
käse) (a)
(suite) 9,07 Écus
par 100 kg
poids net
— autres, d'un poids net inférieur à 450 g et d'une valeur franco frontière
égale ou supérieure à 229,70 Écus par 100 kg poids net (à l'exclusion du
bergkäse) (a) (b) . 9,07 Écus
par 100 kg
poids net
ex 05.09 Cornes, bois, sabots, ongles (à l'exclusion des onglons de tortue), griffes et becs, bruts ou
simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres ; fanons de
baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y
compris les barbes et déchets exemption
05.15 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 er
ou 3, impropres à la consommation humaine :
ex A. Poissons , crustacés et mollusques :
— Œufs et laitances de poissons ; rogues pour la pêche exemption
09.10 Thym, laurier, safran ; autres épices :
D. Gingembre :
— en racines entières, en morceaux ou en tranches :
— destiné à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (c) .
— autre
— présenté autrement
E. Curcuma et graines de fénugrec :
— Graines de fénugrec moulues
— autres . . .
exemption
17
exemption
2
exemption
11.04 Farines des légumes à cosse secs repris au n° 07.05 ou des fruits repris au chapitre 8 ; farines et
semoules de sagou et des racines et tubercules repris au n° 07.06 :
ex A. Farines des légumes secs repris au n° 07.05 :
— de pois , de haricots ou de lentilles 12
ex 12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés, à l'exclusion des graines de ricin 1,8
(a) La Communauté se réserve la faculté de mettre en application des limites de valeurs inférieures à celles indiquées dans le libellé des concessions . À partir du
I er juillet 1970, les limites de valeurs sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation du prix de
l'emmental dans la Communauté .
Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution de 14 Écus de la valeur minimale, pour toute variation en hausse ou en baisse de 1 Écu
par 100 kilogrammes du prix indicatif commun du lait dans la Communauté .
(b) Les morceaux conditionnés sous vide d'un poids net inférieur ou égal à 450 grammes ne sont admis au bénéfice de la concession que si l'emballage porte au moins les
indications suivantes :
— la dénomination du fromage,
— la teneur en matières grasses ,
— l'emballeur responsable,
— le pays de fabrication .
(c) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
9 . 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N L 330/381
ANNEXE
(suite )
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
conventionnels
%
13.03 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres
mucilages et épaississants dérivés des végétaux :
B. Matières pectiques, pectinates et pectates :
ex I. à l'état sec :
— Pectine de pommes 24
14.01 Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bam
bous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul
et similaires) :
C. autres :
— Bambous ; roseaux et similaires :
— bruts ou simplement refendus
— autres
— Rotins ; joncs et similaires :
— bruts ou simplement refendus
— autres
— non dénommés
exemption
1,5
exemption
1,5
exemption
14.02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin
marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières :
— sur support
— autres : .
— Crin végétal
— Kapok :
— brut . '.
— autre
— non dénommées
1,5
1,5
exemption
1
exemption
14.05 Produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs :
— Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage
— Grains durs, pépins, coques et noix (noix de corozo, de palmier-doum et similaires), à
tailler
— autres :
— sur support , . . .
— non dénommés
exemption
exemption
1,5
exemption
15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées :
A. Huiles de foies de poissons :
II . autres :
— de flétan ;
— d'autres poissons
(**)
(**)
15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées :
ex B. Huiles de bois de Chine, d'abrasin, de tung, d'oléococca, d'oïticica ; cire de myrica et
cire du Japon :
— Huiles de bois de Chine, d'abrasin, de tung, d'oléococca ou d'oïticica, brutes ....
— Huiles épurées ou raffinées, à l'exclusion de la cire du Japon
3
3
(*■•■) Àdéterminer .
N 0 L 330/382 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ANNEXE
(suite)
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
conventionnels
%
15.07
(suite)
r)
(**)
r)
o
(**)
15.12
D. autres huiles :
I. destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits
alimentaires (a):
a) brutes :
ex 3 , autres :
— Huiles d'arachide, de coco, de colza, de lin, de navette, de tournesol,
d'illipé, de karité , de makoré, de touloucouna ou de babassu
b) autres :
ex 2, non dénommées :
— Huiles de colza, de lin, de navette, de tournesol, d'illipé, de karité, de
makoré, de touloucouna ou de babassu
y. autres :
b) non dénommées :
2, concrètes, autrement présentées ; fluides :
ex aa) brutes :
— Huiles d'arachide, de coco, de colza, de coton, de moutarde, de
navette, de soja ou de tournesol
ex bb) autres :
— Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol
— autres huiles, à l'exclusion des huiles d'une teneur en acides gras
libres de 50 % ou plus en poids et à l'exclusion des huiles de pal
miste, d'illipé, de coco, de colza, de navette ou de copaïba
Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et
graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées,
mais non préparées :
ex B. autrement présentées :
— Graisses et huiles de poissons ou de mammifères marins, hydrogénées, même raffi
nées, mais non préparées
Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :
B. autres :
III . non dénommées :
b) autres :
2 , non dénommées :
aa) d'ovins ou de caprins :
11 . non cuits ; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats
non cuits :
— d'ovins
— de caprins —
22 . non dénommés :
— d'ovins
— de caprins . . . . . .
Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés :
ex F. Bonites, maquereaux et anchois :
— Bonites et maquereaux
r>
16.02
20
26
20
26
16.04
25
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(**) À déterminer.
9 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 330/383
ANNEXE
(suite)
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
conventionnels
%
20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool :
li B. II . c) sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net :
\\ 1 . de 4,5 kg ou plus :
\\ ex aa) Abricots :
|| — en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg à 5 kg exclus . . 23
ex bb) Pêches (y compris les brugnons et nectarines) et prunes :
ll — en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg à 5 kg exclus . . 23
II ex dd) autres fruits :
Il — en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg à 5 kg exclus . . 23
II ex ee) Mélanges de fruits :
— en emballages immédiats d'un contenu net de 4,5 kg à 5 kg exclus . . 23
22.09 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol ; eaux-de
II vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées (dites «extraits\
ll concentrés») pour la fabrication des boissons :
A. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80 % vol, pré
senté en récipients contenant :
li ex I. 2 1 ou moins :
II — ayant un titre alcoométrique de 45,4 % vol ou moins r)
ll ex II . plus de 2 1 : \
— ayant un titre alcoométrique de 45,4 % vol ou moins r)
C. Boissons spiritueuses : \
ll V. autres, présentées en récipients contenant :
ll ex a) 2 1 ou moins :
— Liqueurs, eaux-de-vie (autres que les eaux-de-vie de fruits à noyaux, fruits à
ll pépins ou de marc de fruits à pépins), ayant un titre alcoométrique de
45,4 % vol ou moins c*)
ex b) plus de 2 1 :
ll — Liqueurs, eaux-de-vie (autres que les eaux-de-vie de fruits à noyaux, fruits à\
II pépins ou de marc de fruits à pépins), ayant un titre alcoométrique de
45,4 % vol ou moins d
25.32 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs :
ex B. autres :
— Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles :
— non calcinées ni mélangées
— autres
— non dénommées
0,9
2,9
0,1
(**) À déterminer .
N° L 330/384 Journal officiel des Communautés européennes 9 . 12 . 85
ANNEXE
(suite)
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
conventionnels
%
27.16 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron
minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», etc.):
— Mastics bitumineux
— autres .......
2,5
0,9
28.50
exemption
1,5
Eléments chimiques et isotopes, fissiles ; autres éléments chimiques radioactifs et isotopes radio
actifs ; leurs composés inorganiques ou organiques de constitution chimique définie ou non;
alliages, dispersions et cermets, renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés
inorganiques ou organiques :
A. Éléments chimiques et isotopes, fissiles ; leurs composés, alliages, dispersions et cermets, y
compris les cartouches de réacteurs nucléaires usées (irradiées) :
— Uranium naturel :
-r- brut ; déchets et débris (Euratom)
— ouvré :
— Barres, profilés , fils , tôles , feuilles et bandes (Euratom)
— autre (Euratom) .
— autres (Euratom)
B. autres :
— Isotopes radioactifs artificiels (Euratom) . .
— composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom) .
— autres
Composés inorganiques ou organiques du thorium, de l'uranium appauvri en U 235 et des
métaux de terres rares, de l'yttrium et du scandium, même mélangés entre eux :
ex A. du thorium, de l'uranium appauvri en U 235 , même mélangés entre eux (Euratom) à
l'exclusion des sels de thorium . .
Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement
du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, négatifs ou positifs ;
A. ne comportant que l'enregistrement du son :
— négatifs ; positifs intermédiaires de travail
— autres positifs
exemption
exemption
28.52
0,1
37.07
exemption
1,22 Écu
les 100 m
38.09 Goudrons de bois ; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites
du n° 38.18); créosote de bois ; méthylène ; huile d'acétone ; poix végétales de toutes sortes ;
poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales ; liants
pour noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels : .
B. autres :
— Méthylène
— non dénommés - . . . .
7,1
4,9
N L 330/3859 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE
(suite)
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
conventionnels
. %
47.02
0,3
0,3
0,3
0,3
Déchets de papier et de carton ; vieux ouvrages de papier et de carton exclusivement utilisables
pour la fabrication du papier :
— Déchets de papier et de carton :
— ne pouvant manifestement servir qu'à la fabrication du papier
— autres :
— rendus exclusivement utilisables à la fabrication du papier (a) . . . .
— non dénommés
— vieux ouvrages de papier et de carton exclusivement utilisables pour la fabrication du
papier
Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détails
A. contenant au moins 85 % en poids de laine ou de laine et de poils fins :
— contenant au moins 85 % en poids de laine
— contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins
53.06
3,9
5,3
53.11
13 , i
13 , f
13 , i
13 , £
13 , £
Tissus de laine ou de poils fins :
A. contenant au moins 85 % en poids de ces textiles :
— Tissus dits «loden» (b) :
— d'une valeur de 2,50 Écus ou plus par m2
— autres
— autres tissus :
— en fils de laine peignée, d'une valeur de 3 Écus ou plus par m2
— en fils de laine cardée, d'une valeur de 2,50 Écus ou plus par m2
— autres
Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou
usages analogues :
— Toiles cirées et autres tissus recouverts d'un enduit à base d'huile . .
— autres
Mouchoirs et pochettes :
A. de coton :
— d'une valeur supérieure à 1 5 Écus par kg poids net
— autres
59.12
5,1
5,1
61.05
10,3
10,6
64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué ; chaussures (autres
que celles du n° 64.01 ) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artifi
cielle :
ex B. autres :
— à semelles extérieures en cuir naturel , artificiel ou reconstitué 20,1
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b) On entend par tissus dits « loden » des tissus à armure toile, d'un poids au mètre carré de 250 à 450 grammes inclus, foulés, unicolores ou avec fils mêlés ou jaspés,
fabriqués avec des fils simples de laine cardée en mélange avec des poils fins et pouvant contenir des poils grossiers ou des fibres textiles artificielles ou synthétiques .
Les fibres sont couchées ou orientées dans le même sens par un traitement de surface qui confère aux tissus des propriétés hydrofuges .
9 . 12 . 85N0 L 330/386 Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE
(suite)
Numéro
du tarif Désignation des marchandises
Taux des droits
conventionnels
%
82.09 Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les
couteaux du n° 82.06 et leurs lames :
ex A. Couteaux autres que ceux à lame en acier inoxydable 17
84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons :
C. autres moteurs :
II . Moteurs à combustion interne (à allumage par compression) :
ex a) Moteurs de propulsion pour bateaux :
— destinés aux bateaux des sous-positions 89.01 A, 89.01 B I, 89.02 A,
89.02 B I et 89.03 A (a) exemption
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par tes autorités compétentes .
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