Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3396/84 de la Commission du 3 décembre 1984 relatif à la révision de la liste d' exclusions visée à l' article 22 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil
Journal officiel n° L 314 du 04/12/1984 p. 0010 - 0011
édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 1 p. 0202
édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 1 p. 0202
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RÈGLEMENT (CEE) No 3396/84 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1984
relatif à la révision de la liste d'exclusions visée à l'article 22 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 2845/77 (2), et notamment son article 22 paragraphe 2 point a) et son article 41 point a),
considérant que, en raison d'exigences de nature statistique, le champ d'application des prescriptions contenues dans la liste d'exclusions qui fait l'objet de l'annexe B du règlement (CEE) no 1736/75 coïncide partiellement avec le champ d'application du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (3), de la directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (4), et de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels de particuliers en provenance d'un État membre (5);
considérant que, pour déterminer les limites du champ d'application commun à ces réglementations différentes, il est nécessaire d'uniformiser, autant que possible, la terminologie qui y est utilisée; qu'il convient d'adapter, de modifier et même de compléter en conséquence le texte de la liste d'exclusions précitée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'annexe B du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil est remplacé par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1984.
Par la Commission
Richard BURKE
Membre de la Commission
(1) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.
(2) JO no L 329 du 22. 12. 1977, p. 3.
(3) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(4) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 38.
(5) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 64.
ANNEXE
Liste d'exclusions visée à l'article 22 paragraphe 2 point a)
Sont exclues de l'élaboration les données relatives aux marchandises suivantes:
a) les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs;
b) les secours d'urgence aux régions sinistrées;
c) de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination:
1. les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire;
2. les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement;
3. les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;
d) pour autant que leur importation ou leur exportation soit de nature passagère, entre autres:
1. les marchandises destinées aux foires et expositions;
2. les décors de théâtre;
3. les carrousels et autres attractions foraines;-
4. l'équipement professionnel au sens de la convention douanière internationale du 8 juin 1968;
5. les films de cinéma;
6. les appareils et le matériel d'expérimention;
7. les animaux de concours, d'élevage, de course, etc.;
8. les échantillons commerciaux;
9. les moyens de transport, les conteneurs et le matériel accessoire de transport;
10. les emballages;
11. les marchandises en location;
12. les appareils et matériel devant servir à des travaux de génie civil;
13. les marchandises destinées à subir des examens, analyses ou essais;
e) pour autant qu'ils ne fassent par l'objet d'une transaction commerciale:
1. les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs;
2. le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur;
3. les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage;
4. les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires;
5. les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires;
6. les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement;
7. le lest;
8. les photographies, films impressionnés et développés, les projets, dessins, copies de plans, manuscrits, dossiers, imprimés administratifs, archives et épreuves d'imprimerie, de même que tout support de l'information utilisé dans le cadre d'un échange international d'informations;
9. les timbres-poste;
10. les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;
f) les produits utilisés dans le cadre d'actions communes en vue de la protection des personnes ou de l'environnement;
g) les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones frontalières définies par les États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique dans lequel leur exploitation a son siège;
h) les marchandises quittant un territoire statistique déterminé pour y pénétrer à nouveau après la traversée, directe ou interrompue par des arrêts inhérents au transports, d'un territoire étranger.
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