5. 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 315/5
REGLEMENT (CEE) N° 3405/84 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1984
relatif à la fourniture d'un lot de lait écrémé en poudre au titre de l'aide
alimentaire
butteroil au titre de 1 aide alimentaire (4), modifié par
le règlement (CEE) n0 1 886/83 ; qu'il est nécessaire
de préciser notamment le délai et conditions de four
niture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer
les frais qui en résultent ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du
lait et des produits laitiers ,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil , du 27
juin 1968 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1 557/84 (2), et notamment son article 7 para
graphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 1278/84 du Conseil , du 7
mai 1984, fixant les règles d'application pour 1984 du
règlement (CEE) n0 3331 /82 concernant la politique et
la gestion de l'aide alimentaire (3),
considérant que, dans le cadre du programme d'aide
alimentaire arrêté par le règlement du Conseil cité à
l'annexe, un organisme non gouvernemental a fait une
demande de fourniture d'une quantité de lait écrémé
en poudre reprise à l'annexe ;
considérant qu' il y a dès lors lieu de procéder à cette
fourniture suivant les règles prévues au règlement
(CEE) n0 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983 ,
portant modalités générales de mobilisation et de four
niture de lait écrémé en poudre, de beurre et de
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'organisme d'intervention belge fait procéder, selon
les dispositions du règlement (CEE) n0 1354/83 , à la
fourniture de lait écrémé en poudre au titre de l'aide
alimentaire aux conditions particulières figurant à l'an
nexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 148 du 28 . 6 : 1968, p. 13 .
O JO n0 L 150 du 6 . 6 . 1984, p. 6 .
O JO n° L 124 du 11 . 5 . 1984, p. 1 .
(4) JO n° L 142 du 1 . 6 . 1983, p. 1 .
O JO n0 L 187 du 12 . 7 . 1983 , p. 29 .
N0 L 315/6 Journal officiel des Communautés européennes 5 . 12 . 84
ANNEXE
Avis d'adjudication (')
Désignation du lot A
1 . Programme : 1984
a) base juridique
b) affectation
Règlement (CEE) n° 1278/84 du Conseil
Décision de la Commission du 30 mai 1984
2 . Bénéficiaire Médecins sans frontières, rue Deschampeleer 24-26, B- 1 080
Bruxelles
3 . Pays de destination Mali
4 . Stade et lieu de livraison Fob Airport Melsbroek,
Loadmaster, aérogare militaire
B-1910 Melsbroek
5 . Représentant du bénéficiaire (2) (') —
6 . Quantité totale 20 t
7 . Provenance du lait écrémé en poudre Stock d'intervention
Entré en stock après le 1 " août 1984
8 . Organisme d'intervention détenteur du stock Belge
9 . Caractéristiques spécifiques Annexe I B du règlement (CEE) n0 1354/83 , à l'exclusion du
point 2
10 . Emballage 25 kg suivant le point 4.2 de l'annexe I B du règlement (CEE)
n° 1354/83
11 . Inscriptions complémentaires sur l'emballage • MALI / MSF / 44400 / ACTION DE MSF »
12 . Période d'embarquement Avant le 15 décembre 1984
13 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des
offres —
14 . En cas de seconde adjudication dans le cadre de l'ar
ticle 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1354/83 :
a) période d'embarquement
b) date de l'expiration du délai pour la présentation des
offres
15 . Divers Les frais de fourniture sont déterminés par l'organisme d'in
tervention belge conformément à l'article 15 du règlement
(CEE) n° 1354/83
Notes
(') La présente annexe tient lieu, conjointement avec l'avis publié au Journal officiel des Commu
nautés européennes n0 C 208 du 4 août 1983 , page 9 , d'avis d'adjudication .
(2) L'adjudicataire prend contact, dans les plus brefs délais, avec le bénéficiaire en vue de déterminer
les documents d'expédition nécessaires .
(3) L'adjudicataire envoie une copie des documents d'expédition à l'adresse suivante :
Délégation de la Commission en . . . (pays de destination)
s/c Service « Valise diplomatique » (Berlaymont 1 / 127),
rue de la Loi 200 ,
B- 1 049 Bruxelles .
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