Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3409/84 du Conseil du 4 décembre 1984 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche (1985)
Journal officiel n° L 316 du 06/12/1984 p. 0001 - 0008
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RÈGLEMENT (CEE) No 3409/84 DU CONSEIL
du 4 décembre 1984
portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche (1985)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, dans le cadre de ses relations extérieures en matière de pêche, il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement les droits du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits de la pêche, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés; qu'il convient dès lors d'ouvrir pour l'année 1985 des contingents tarifaires communautaires pour les rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) entiers ou décapités, congelés, les cabillauds (Gadus morhua) congelés, entiers ou décapités, les filets de cabillauds congelés et les flancs de harengs préparés ou conservés au vinaigre, présentés en emballages d'un contenu net de 10 kilogrammes ou plus relevant des sous-positions ex 03.01 B I f) 2, ex 03.01 B I h) 2, ex 03.01 B II b) 1 et ex 16.04 C II du tarif douanier commun; que l'admission au bénéfice des contingents ouverts pour les produits relevant des sous-positions ex 03.01 B I h) 2 et ex 03.01 B II b) 1 est subordonnée notamment à la présentation aux autorités douanières de la Communauté d'un certificat délivré par les instances reconnues du pays d'origine , attestant que les produits concernés proviennent de poissons appartenant aux stocks de l'Atlantique Nord, pêchés dans le respect des conventions internationales sur la conversion et la gestion des ressources de pêche; que les certificats couvrant ces produits doivent en outre certifier que les produits présentés proviennent de cabillauds de l'espèce Gadus morhua;
considérant que, aux termes de l'article 64 de l'acte d'adhésion de 1979, la République hellénique est tenue, pour les produits en question, d'appliquer intégralement le droit du tarif douanier commun ou de s'en rapprocher, dès le 1er janvier 1981; qu'il importe donc de couvrir, au bénéfice des contingents tarifaires en question , les besoins de cet État membre au cours de la période contingentaire;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour lesdits contingents à toutes les importations jusqu'à épuisement de ces derniers; qu'un système d'utilisation des contingents tarifaires communautaires, fondé sur une répartition entre les États membres, parait susceptible de respecter la nature communautaire desdits contingents au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle des marchés des produits en question, devait être effectuée au prorata des besoins calculés, d'une part, d'après le données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers, durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour l'année contingentaire considérée;
considérant toutefois que les produits considérés d'une origine bien déterminée ne sont pas spécifiés dans les nomenclatures statistiques; que, dans cette situation, il ne s'est pas encore révélé possible de recueillir des données statistiques suffisamment précises et représentatives; que, par conséquent, il convient d'affecter aux réserves communautaires une partie du volume de ces contingents, les soldes de ces volumes étant répartis entre les États membres au prorata de leurs besoins d'importations prévisibles; que, pour ces produits, les pourcentages de participation initiale aux volumes contingentaires peuvent donc s'établir comme suit:
1.2.3.4 // // // // // // ex 03.01 B I f) 2 ex 03.01 B I h) 2 (6 000 tonnes) // ex 03.01 B II b) 1 (21 000 tonnes) // ex 16.04 C II (6 000 tonnes) // // // // // Benelux // 3,11 // 1,29 // 3,45 // Danemark // 6,23 // 3,40 // 0,69 // Allemagne // 21,16 // 26,43 // 86,20 // Grèce // 0,28 // 0,21 // 0,69 // France // 13,05 // 12,65 // 0,69 // Irlande // 0,28 // 0,13 // 0,69 // Italie // 0,28 // 0,28 // 0,69 // Royaume-Uni // 55,61 // 55,61 // 6,90 // // // //
considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations des produits en question, il convient de diviser en deux tranches les volumes contingentaires, la première tranche étant répartie, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, il convient de fixer la première tranche des contingents tarifaires communautaires à un niveau relativement important qui, en l'occurence, pourrait se situer respectivement à 5 718, 20 013 et 3 870 tonnes;
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve, que ce tirage doit être effectué par chaque État membre lorsque chacune de ces quotes-parts complémentaires et presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que, compte tenu de la sensibilité du marché de la pêche existant au Royaume-Uni, il convient de ne pas exposer ce marché à une pression trop forte provoquée par des importations trop importantes en provenance des pays tiers; que, dès lors, il convient, sans préjudice du régime à décider à l'avenir, d'exclure cet État membre de l'obligation de tirer des quotes-parts complémentaires sur certaines des réserves; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;
considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire un reliquat important existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres; que, toutefois, un reversement éventuel dans certaines des réserves n'est à effectuer par le Royaume-Uni que dans la limite des quantités nécessaires à la satisfaction de besoins effectifs d'autres États membres qui ne peuvent être couverts par les mécanismes qui leur sont directement applicables;
considérant que le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1985, un contingent tarifaire communautaire de 6 000 tonnes est ouvert au droit de 3,7 % pour les rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) entiers ou décapités, congelés et les cabillauds (Gadus morhua) congelés, entiers ou décapités relevant des sous-positions ex 03.01 B I f) 2 et ex 03.01 B I h) 2 du tarif douanier commun, destinés à subir un des traitements autorisés en vertu du paragraphe 4.
2. À partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1985, un contingent tarifaire communautaire de 21 000 tonnes au droit de 4 % est ouvert pour les filets congéles de cabillauds (Gadus morhua) de la sous-position ex 03.01 B II b) 1 du tarif douanier commun, destinés à subir un des traitements autorisés en vertu du paragraphe 4.
3. À partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1985, un contingent tarifaire communautaire de 6 000 tonnes, au droit de 10 % est ouvert pour les flancs de harengs, préparés ou conservés au vinaigre, présentés en emballage contenu net de 10 kilogrammes ou plus, relevant de la sous-position ex 16.04 C II du tarif douanier commun. 4. Sans préjucide du paragraphe 5, le régime préférentiel prévu aux paragraphes 1 et 2 s'applique aux poissons destinés à recevoir un traitement ne se limitant pas à une ou plusieurs des opérations suivantes:
- lavage, vidage, équeutage, étêtage,
- découpage, à l'exclusion du filetage ou du découpage de blocs congelés,
- calibrage,
- étiquetage,
- conditionnement,
- réfrigération,
- congélation,
- surgélation,
- décongélation, séparation.
Le régime préférentiel ne s'applique pas aux produits destinés à subir un traitement ouvrant droit aux contingents, mais effectué au niveau du commerce de détail ou de la restauration. Toutefois, les produits visés au paragrahe 2 qui sont présentés, individuellement ou en blocs, dans des emballages immédiats d'un contenu net de 4 kilogrammes ou plus sont considérés comme répondant aux conditions prévues au présent paragraphe.
Le régime préférentiel ne s'applique qu'aux poissons destinés à la consommation humaine.
5. Le bénéfice des contingents tarifaires ouverts pour les produits des sous-positions ex 03.01 B I h) 2 et ex 03.01 B II b) 1 du tarif douanier commun est réservé aux produits accompagnés d'un certificat délivré par l'une des instances reconnues des pays d'origine figurant à l'annexe II, et conforme au modèle (1) figurant à l'annexe I, attestant que les poissons dont ils proviennent ont été pêchés dans l'Atlantique Nord dans le respect des conventions internationales sur la conservation et la gestion des ressources de la pêche. Le certificat doit en outre certifier que les produits présentés proviennent de cabillauds de l'espèce Gadus morhua.
6. Dans le cadre de ces contingents tarifaires, la République hellénique applique des droits de douane calculés conformément à l'acte d'adhésion de 1979.
Article 2
1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont divisés en deux tranches.
Une première tranche de chaque contingent, soit respectivement 5 718, 20 013 et 3 870 tonnes, est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31 décembre 1985 s'élèvent aux quantités suivantes:
1.2.3.4 // // // // // // Contingent article 1er paragraphe 1 6 000 tonnes à 3,7 % // Contingent article 1er paragraphe 2 21 000 tonnes à 4 % // Contingent article 1er paragraphe 3 6 000 tonnes à 10 % // // // // // Benelux // 178 // 258 // 133 // Danemark // 356 // 680 // 27 // Allemagne // 1 210 // 5 289 // 3 335 // Grèce // 16 // 42 // 27 // France // 746 // 2 532 // 27 // Irlande // 16 // 26 // 27 // Italie // 16 // 56 // 27 // Royaume-Uni // 3 180 // 11 130 // 267 // // // // // // 5 718 // 20 013 // 3 870 // // // //
2. La deuxième tranche de chaque contingent soit respectivement 282, 987 et 2 130 tonnes, constitue la réserve correspondante.
Article 3
1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 1, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure ou le montant de la réserve correspondante le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque État membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par lesdits paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à appliquer le présent paragraphe.
5. Toutefois, en ce qui concerne les contingents visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables au Royaume-Uni.
Article 4
Les quotes parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1985.
Article 5
1. Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1985, la fraction non utilisée de leurs quotes-parts initiales qui, au 15 septembre 1985, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1985, le total des importations de produit en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1985 inclus et imputées sur les contingents tarifaires communautaires ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.
2. Toutefois, en ce qui concerne les contingents visés à l'article 1er paragraphe 1 et 2, un reversement éventuel à la réserve n'est à effectuer par le Royaume-Uni que dans la limite des quantités nécessaires à la satisfaction de besoins effectifs d'autres États membres qui ne peuvent être couverts ni par leurs quotes-parts initiales, ni par la réserve correspondante, éventuellement reconstituée conformément au paragraphe 1.
Article 6
La Commission comptabilise les volumes des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informent chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent de l'état d'épuisement des réserves.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1985, du volume des réserves après les reversements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède audit tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée des contingents communautaires.
2. Les États membres prennent toutes dispositions utiles en vue de s'assurer que les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 et 2 remplissent les conditions mentionnées audit article pour être admis au bénéfice des contingents tarifaires.
Dans ce cas, le contrôle de l'utilisation à la destination particulière prescrite se fait par application des dispositions communautaires en la matière.
3. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
4. Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs quotes-parts des importations des produits en question au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
5. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 4.
Article 8
L'admission au bénéfice des contingents tarifaires ne peut être subordonnée par un État membre au dépôt d'une caution, destinée uniquement à assurer le non-dépassement des quotes-parts prévues par le présent règlement, tant que l'utilisation effective des quotes-parts qui lui sont octroyées ne dépasse pas 90 % de celles-ci. Article 9
Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le quinzième jour des mois d'avril et de juillet, le relevé des imputations effectuées sur leurs quotes-parts au cours respectivement du premier et du deuxième trimestres.
À la demande de la Commission, ils communiquent le relevé des imputations selon une périodicité plus courte, ces relevés devant être transmis dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque période.
Article 10
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
P. O'TOOLE
(1) Les modèles de certificat repris à l'annexe I du règlement (CEE) no 3748/83 peuvent toutefois être acceptés jusqu'au 31 décembre 1985.
BILAG I - ANHANG I - PARARTIMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I
MODEL TIL CERTIFIKAT
MUSTER DER BESCHEINIGUNG
YPODEIGMA PISTOPOIITIKOY
MODEL CERTIFICATE
MODÈLE DE CERTIFICAT
MODELLO DI CERTIFICATO
MODEL VAN CERTIFICAAT
1 Exporter (Name, full address, country)
Exportateur (Nom, adresse complète, pays)
2 Number
Numéro
00000
CERTIFICATE IN REGARD TO NORTH ATLANTIC COD
(GADUS MORHUA)
Issued with a view to obtaining the
benefit of the preferential tariff
arrangements in the European Economic Community
CERTIFICAT CONCERNANT LE CABILLAUD
DE L'ATLANTIQUE DU NORD
(« GADUS MORHUA »)
délivré en vue de l'obtention du bénéfice
du régime tarifaire préférentiel dans la
Communauté économique européenne
3 Consignee (Name, full address, country)
Destinataire (Nom, adresse complète, pays)
4 Country of origin
Pays d'origine
5 Country of destination
Pays de destination
6 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - moyen de transport
7 Supplementary details
Données supplémentaires
8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DETAILED DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DÉTAILLÉE DES MARCHANDISES 9 Quantity
in tonnes
Quantité
en tonnes
10 FOB
value (1)
Valeur
fob (1)
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only North Atlantic cod (Gadus morhua) from the stocks of the North Atlantic Ocean fished in accordance with the provisions of the North-West Atlantic Fisheries Organization, or the North-East Atlantic Fisheries Commission.
Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement du cabillaud de l'Atlantique Nord (Gadus morhua) provenant des stocks de l'océan de l'Atlantique Nord et capturés en concordance avec les dispositions de l'Organisation de l'Atlantique du Nord-Ouest ou de la commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est.
12 Competent authority (Name, full address, country)
Autorité compétente (Nom, adresse complète, pays)
At / À , on / le .....................
1.2 // (Signature) // (Seal) (Sceau)
(1) In the currency of the contract of sale.
Dans la monnaie du contrat de vente.
BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II
1.2 // // // Oprindelsesland // Kompetent myndighed // Ursprungsland // Zustaendige Behoerde // Chóra katagogís
// Armódia ypiresía
// Country of origin // Competent authority // Pays d'origine // Autorité compétente // Paesi di origine // Autorità competente // Land van oorsprong // Bevoegde autoriteit // // // Island Island Islandía
Iceland // Customs Iceland // Islande Islanda IJsland // // Norge Norwegen Norvigía
Norway Norvège Norvegia Noorwegen // Quality Inspection Department Directorate-General of Fisheries Bergen (Norway) // Canada Kanada Kanadás
Canada // Department of Fisheries and Oceans // Canada Canada Canada // // De forenede Stater USA IPA
USA États-Unis Stati Uniti USA // Department of Commerce Washington DC // //
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