Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3412/84 du Conseil du 4 décembre 1984 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour certaines qualités de ferrochrome relevant de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 316 du 06/12/1984 p. 0016 - 0018
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RÈGLEMENT (CEE) No 3412/84 DU CONSEIL
du 4 décembre 1984
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour certaines qualités de ferrochrome relevant de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
considérant que, pour certaines qualités de ferrochrome contenant en poids 4 % ou plus de carbone, ou 6 % ou plus de carbone, la production est, dans une mesure variable, insuffisante dans la Communauté et que les producteurs ne peuvent ainsi satisfaire la totalité des besoins des industries utilisatrices; qu'il est dès lors de l'intérêt de la Communauté de suspendre totalement pour ce métal l'application des droits du tarif douanier commun pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1985 dans le cadre d'un contingent tarifaire d'un volume approprié; que, afin de ne pas mettre en cause l'équilibre du marché de ce ferro-alliage et d'assurer une évolution parallèle de l'écoulement de la production communautaire et de l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient de fixer le volume contingentaire au niveau provisoire de 207 000 tonnes, couvrant les besoins d'importations immédiats en provenance des pays tiers; que pour les mêmes raisons il paraît fondé d'opérer une distinction entre certaines qualités de ferrochrome et de répartir entre elles le volume contingentaire précité; qu'il convient, par ailleurs, de laisser aux États membres la possibilité de n'autoriser les imputations sur ledit volume que sous certaines conditions de destination;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, du taux prévu pour lesdits contingents à toutes les importations jusqu'à épuisement de ces derniers; qu'un système d'utilisation des contingents tarifaires communautaires fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire desdits contingents au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché des produits en question, devrait être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;
considérant que, comme il s'agit de contingents tarifaires communautaires autonomes destinés à assurer la couverture de besoins d'importations qui se manifestent dans la Communauté, il peut être admis, à titre expérimental, que la répartition des volumes contingentaires s'effectue en fonction des besoins provisoires d'importations en provenance de pays tiers estimés pour chacun des États membres; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application du tarif douanier commun;
considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations desdits produits, il convient de diviser en deux tranches les volumes contingentaires, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces États membres en cas d'épuisement de leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs des États membres une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche de chaque contingent tarifaire communautaire à un niveau relativement important qui, en l'occurrence, pourrait se situer au-delà de 90 % des volumes contingentaires;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspondante; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement épuisée, et ce autant de fois que le permet chacune des réserves; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent êtres valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;
considérant que si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important de l'une des quotes-parts initiales existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve correspondante afin d'éviter qu'une partie de l'un des contingents communautaires ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1985, un contingent tarifaire de 207 000 tonnes est ouvert dans la Communauté pour certaines qualités de ferrochrome relevant de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun.
2. Le volume du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est réparti comme suit:
a) 7 000 tonnes pour le ferrochrome contenant en poids 4 % ou plus de carbone;
b) 200 000 tonnes pour le ferrochrome contenant en poids 6 % ou plus de carbone.
3. Les importations des produits en question bénéficiant de l'exemption du droit de douane au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ce contingent tarifaire.
4. Dans la limite de ce contingent tarifaire, le droit du tarif douanier est totalement suspendu. Dans le cadre dudit contingent, la République hellénique applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979.
Article 2
1. Une première tranche de chacun des volumes visés à l'article 1er paragraphe 2, qui s'élève à 6 500 tonnes pour le contingent tarifaire visé au point a) et à 190 000 tonnes pour le contingent tarifaire visé au point b), est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31 décembre 1985 s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:
a) en ce qui concerne le ferrochrome contenant en poids 4 % ou plus de carbone:
1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 1 590 // Danemark // 5 // Allemagne // 1 060 // Grèce // 5 // France // 1 060 // Irlande // 5 // Italie // 1 185 // Royaume-Uni // 1 590
b) en ce qui concerne le ferrochrome contenant en poids 6 % ou plus de carbone:
1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 9 915 // Danemark // 4 // Allemagne // 74 345 // Grèce // 3 // France // 47 500 // Irlande // 3 // Italie // 43 355 // Royaume-Uni // 14 875
2. Les deuxièmes tranches, portant respectivement sur 500 tonnes et 10 000 tonnes, constituent les réserves.
Article 3
1. Si l'une des quotes-parts initiales des États membres telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 1, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été fait application des dispositions de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de l'une ou l'autre de ses quotes-parts initiales, la deuxième quote-part tirée par un des États membres est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale.
3. Si, après épuisement de l'une ou l'autre de ses deuxièmes quotes-parts, la troisième quote-part tirée par un des États membres est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement des réserves.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes, s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1985.
Article 5
Les États membres reversent, au plus tard le 1er novembre 1985, la fraction non utilisée de leurs quotes-parts initiales qui, à la date du 15 octobre 1985, excède 20 % du volume initial; ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er novembre 1985, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 octobre 1985 inclus et imputées sur les contingents communautaires ainsi que, éventuellement, la fraction de leurs quotes-parts initiales qu'ils reversent à la réserve correspondante.
Article 6
Les États membres peuvent limiter à certaines destinations la possibilité d'imputer sur leurs quotes-parts afférentes aux produits en question. Dans ce cas, le contrôle de l'utilisation à la destination particulière prescrite se fait par application des dispositions communautaires en la matière.
Article 7
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement des réserves.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 novembre 1985, du volume des réserves après les reversements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 8
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées des contingents tarifaires.
2. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
3. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations des produits en question présentées en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
Article 9
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.
Article 10
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
P. O'TOOLE
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