Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3414/85 de la Commission du 4 décembre 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 03.01 A I a) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 324 du 05/12/1985 p. 0011 - 0011
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 14 p. 0214
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 14 p. 0214
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RÈGLERÈGLEMENT (CEE) No 3414/85 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1985
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 03.01 A I a) du tarif douanier commun
LALA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de poissons frais, réfrigérés ou congelés de l'espèce Salmo gairdnerii ou Salmo irideus élevés en eau de mer ou en eaux saumâtres et pouvant présenter de ce fait une grande taille (jusqu'à 6 kilogrammes environ);
considérant que la sous-position 03.01 A I a) du tarif douanier commun annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3147/85 (4), vise les truites;
considérant que les poissons sont à classer dans la nomenclature du tarif douanier commun selon leur espèce zoologique;
considérant que les poissons de l'espèce Salmo gairdnerii ou Salmo irideus sont du point de vue zoologique des truites;
considérant que le fait d'avoir été élevés en eau de mer ou en eaux saumâtres et de pouvoir présenter une grande taille (jusqu'à 6 kilogrammes environ) n'a pas d'influence sur le classement tarifaire de ces poissons; que, en conséquence, ils doivent être classés dans la sous-position 03.01 A I a) du tarif douanier commun;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les poissons frais, réfrigérés ou congelés de l'espèce Salmo gairdnerii ou Salmo irideus, élevés en eau de mer ou en eaux saumâtres et pouvant présenter de ce fait une grande taille (jusqu'à 6 kilogrammes environ), doivent être classés dans la sous-position suivante du tarif douanier commun:
03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés:
A. d'eau douce:
I. Truites et autres salmonidés:
a) Truites
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1985.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
((1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 16. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 299 du 13. 11. 1985, p. 5.
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