Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3421/84 de la Commission du 5 décembre 1984 relatif à l' échantillonnage des captures pour la détermination du pourcentage des prises accessoires dans les pêches effectuées à l' aide de filets à petites mailles
Journal officiel n° L 316 du 06/12/1984 p. 0034 - 0036
édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 3 p. 0084
édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 3 p. 0084
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RÈGLEMENT (CEE) No 3421/84 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1984
relatif à l'échantillonnage des captures pour la détermination du pourcentage des prises accessoires dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques pour la conservation des ressources de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2664/84 (2), et notamment son article 21,
considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 171/83 prévoit la possibilité d'utiliser un ou plusieurs échantillons représentatifs comme base du calcul du pourcentage des prises accessoires;
considérant qu'il convient de définir la notion d'« échantillon représentatif »;
considérant qu'il convient de définir les termes « espèces à petit maillage », « espèces à grand maillage », et « filets à petites mailles »;
considérant qu'il convient d'arrêter une méthode d'échantillonage permettant de déterminer le pourcentage des prises accessoires de seiches ou de poisson des espèces énumérées dans l'annexe V du règlement (CEE) no 171/83, dans les régions pour lesquelles une indication est portée dans cette annexe, conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 171/83;
considérant qu'il convient de définir la procédure d'inspection à appliquer à cet effet;
considérant que les modalités définies dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ressources de pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Échantillon représentatif
Pour la détermination du pourcentage des prises accessoires, conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 171/83, les échantillons de poisson prélevés conformément aux dispositions du prèsent règlement sont considérés comme représentatifs du volume total du poisson se trouvant soit à bord soit à bord après triage, soit en cale soit en cours de débarquement au sens de l'article 10 du règlement (CEE) no 171/83.
Article 2
Définition des groupes d'espèces et de filets
Pour l'application du présent règlement:
- les termes « espèces à petit maillage » désignent les espèces énumérées dans l'annexe II du règlement (CEE) no 171/83 pour la région concernée,
- les termes « espèces à grand maillage » désignent toutes les espèces non énumérées dans l'annexe II du règlement (CEE) no 171/83 pour la région concernée,
- les termes « filets à petites mailles » désignent tous les filets ne répondant pas aux conditions de l'article 2 du règlement (CEE) no 171/83.
Article 3
Évaluation des quantités de poisson à bord
Si un bateau a simultanément des espèces à petit maillage et des espèces à grand maillage à son bord, le représentant des autorités compétentes de l'État membre considéré, ci-après dénommé « l'inspecteur », détermine le poids de chaque groupe d'espèces se trouvant à bord tel qu'il est nécessaire pour le calcul du pourcentage de captures accessoires, y compris toutes espèces reprises à l'annexe V du règlement (CEE) no 171/83 qui ont été capturées à l'aide de filets à petites mailles et triées. Pour déterminer les poids, l'inspecteur tient compte des renseignements fournis par les registres des opérations de pêche (livre de bord) tenus conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil (3), et du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission (4).
Article 4
Constitution des échantillons
1. Les échantillons sont prélévés et la procédure d'inspection est exécutée par l'inspecteur.
2. Le capitaine ou son représentant ont le droit d'assister au prélèvement des échantillons.
3. Les échantillons sont prélevés dans toutes les parties de capture comprenant des espèces à petit maillage et, le cas échéant, des espèces à grand maillage mélangées à celles-ci.
4. On procède de telle manière qu'un échantillon au moins est prélevé dans chaque cale ou partie de cale auxquelles ont peut avoir accès et contenant des espèces à petit maillage et, le cas échéant, des espèces à grand maillage mélangées à celles-ci, ou sur le pont, avant ou après triage des captures conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 171/83.
5. Si possible, l'inspecteur constitue des échantillons proportionnels à son estimation aux poids de poisson contenus dans chaque cale ou partie de cale ou présentes sur le pont.
6. Si possible, les échantillons sont prélevés à différents niveaux de la cale ou partie de cale.
7. Lorsque l'échantillonage a lieu pendant le déchargement, les échantillons sont prélevés à intervalles au cours de l'opération.
8. Les échantillons sont répartis par espèces ou groupes d'espèces. Après cette répartition, le poids total de chaque espèce ou groupe d'espèces est déterminé.
Article 5
Procédure d'inspection
1. L'échantillonnage initial s'effectue en mer si les conditions techniques le permettent.
2. Le capitaine peut exiger qu'un nouvel échantillonnage soit opéré dans le port, soit avant, soit pendant le déchargement.
L'inspecteur peut exiger qu'un nouvel échantillonnage soit opéré dans le port, avant et à nouveau pendant le déchargement si le capitaine décide de décharger ses captures.
3. Si le capitaine ou l'inspecteur a exigé que l'échantillonnage ait lieu lors du débarquement des captures, le port choisi par l'inspecteur doit être pourvu d'installation de déchargement et de transformation des captures sauf servitudes imposées par des circonstances qui, aux yeux de l'inspecteur, empêchent de satisfaire à cette obligation.
4. Le bateau peut être escorté jusqu'au port ou son capitaine être requis de le conduire dans un port choisi par l'inspecteur après apposition de scellés sur les cales. Dans ce dernier cas, l'inspecteur notifie le nom du bateau, son numéro d'immatriculation et s'il existe l'indicatif radio et le moment estimé de son arrivée aux autorités de contrôle compétentes dudit port. Le capitaine du bateau se présente aux autorités de contrôle dès son arrivée. Les scellés ne peuvent être brisés que par un inspecteur.
5. La procédure d'inspection est exécutée intégralement par les inspecteurs d'un même État membre, sauf si celui-ci accepte que les procédures de contrôle soient transférées aux autorités compétentes d'un autre État membre.
6. Si les procédures de contrôle sont transférées d'un État membre à un autre en application des dispositions du paragraphe 5, la cale doit être scellée et les dispositions du paragraphe 4 relatives aux bateaux dont les cales ont été scellées sont applicables.
Article 6
Valeur relative des résultats des inspections
1. Les résultats du calcul du pourcentage de prises accessoires obtenus grâce à un échantillonnage effectué dans un port prévalent sur ceux obtenus grâce à un échantillonnage opéré en mer.
2. Les résultats du calcul du pourcentage de prises accessoires obtenus grâce à un échantillonnage effectué pendant le déchargement prévalent sur ceux obtenus grâce à un échantillonnage opéré en mer ou dans un port sans décharger les captures.
Article 7
Tailles miminales des échantillons
1. Lorsque l'échantillonnage est opéré en mer, le poids total des échantillons prélevés en application de l'article 4 ne doit pas être inférieur à 100 kilogrammes.
2. Lorsque l'échantillonnage est opéré dans un port, le poids total des échantillons prélevés en application de l'article 4 ne doit pas être inférieur à 100 kilogrammes ou à 1/2000 du poids des espèces à petit maillage et, le cas échéant, des espèces à grand maillage qui s'y trouvent mélangées, la valeur la plus élevée étant retenue.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1984.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 14.
(2) JO no L 253 du 21. 9. 1984, p. 1.
(3) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.
(4) JO no L 276 du 10. 10. 1983, p. 1.
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