Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3432/85 de la Commission du 5 décembre 1985 relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres
Journal officiel n° L 326 du 06/12/1985 p. 0024 - 0024
édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 2 p. 0117
édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 2 p. 0117
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RÈGLERÈGLEMENT (CEE) No 3432/85 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1985
relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres
LALA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 2845/77 (2), et notamment ses articles 24 et 41,
vu le règlement (CEE) no 1445/72 du Conseil, du 24 avril 1972, relatif à la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et de ses États membres (Nimexe) (3), modifié par le règlement (CEE) no 3065/75 (4), et notamment son article 5 paragraphes 2 et 3,
considérant que, depuis l'adoption du règlement (CEE) no 3581/81 de la Commission, du 14 décembre 1981, relatif au seuil statistique des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (5), les prix ont évolué de telle manière qu'il est nécessaire de relever le seuil statistique, afin de permettre aux États membres de renoncer à l'enregistrement statistique des envois d'importance mineure, lorsqu'ils souhaitent faire usage de cette faculté pour des raisons d'économie;
considérant qu'il y a lieu de convertir en monnaies nationales le seuil statistique fixé en Écus; que le taux de conversion de chaque monnaie par rapport à l'Écu varie quotidiennement; qu'il est nécessaire, pour la détermination de la valeur du seuil statistique, d'appliquer un taux de conversion fixe; que ce dernier peut être basé sur les taux de change moyens de la période qui s'est écoulée de juillet 1984 à juin 1985;
considérant qu'il convient, dans un but de simplification, d'arrondir les montants ainsi obtenus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la statistique du commerce extérieur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le seuil statistique, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 1736/75, exprimé en valeur, est fixé à 800 Écus.
Article 2
Le seuil statistique fixé à l'article 1er, exprimé en monnaies nationales, ne peut se situer:
- pour la république fédérale d'Allemagne, au-delà de 1 800 marks allemands,
- pour le Danemark, au-delà de 6 500 couronnes danoises,
- pour l'Espagne, au-delà de 100 000 pesetas espagnoles,
- pour la France, au-delà de 5 500 francs français,
- pour la Grèce, au-delà de 75 000 drachmes grecques,
- pour l'Irlande, au-delà de 575 livres irlandaises,
- pour l'Italie, au-delà de 1 100 000 lires italiennes,
- pour les Pays-Bas, au-delà de 2 000 florins néerlandais,
- pour le Portugal, au-delà de 100 000 escudos portugais,
- pour le Royaume-Uni, au-delà de 475 litres sterling,
- pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise, au-delà de 36 000 francs belges ou francs luxembourgeois.
Article 3
Le présent règlement s'applique pour la première fois aux statistiques portant sur les données relatives à l'année 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985.
Par la Commission
Alois PFEIFFER
Membre de la Commission
((1) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.
(2) JO no L 329 du 22. 12. 1977, p. 3.
(3) JO no L 161 du 17. 7. 1972, p. 1.
(4) JO no L 307 du 27. 11. 1975, p. 1.
(5) JO no L 359 du 15. 12. 1981, p. 12.
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