Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3453/85 du Conseil du 5 décembre 1985 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour le 2' -tert-pentylanthraquinone, relevant de la sous-position ex 29.13 F du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 332 du 10/12/1985 p. 0001 - 0002
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 15 p. 0042
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 15 p. 0042
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RÈGLEMENT (CEE) No 3453/85 DU CONSEIL
du 5 décembre 1985
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le 2'-tert-pentylanthraquinone, relevant de la sous-position ex 29.13 F du tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,
considérant que la production dans la Communauté de 2'-tert-pentylanthraquinone, relevant de la sous-position ex 29.13 F du tarif douanier commun, est actuellement insuffisante pour satisfaire aux exigences des industries transformatrices de la Communauté; que, par conséquent, l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépend actuellement, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables; qu'il y a lieu d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire à droit nul dans la limite d'un volume approprié et pour une période expirant le 30 juin 1986; que, afin de ne pas mettre en cause l'équilibre du marché de ce produit, il convient de fixer le volume du contingent tarifaire communautaire au niveau de 70 tonnes; que, par ailleurs, il est indiqué de prévoir la participation de l'Espagne et du Portugal à partir du 1er mars 1986;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, toutefois, comme il s'agit d'un contingent tarifaire d'une période d'application très courte et devant couvrir des besoins qui ne peuvent être déterminés avec suffisamment de précision, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans des conditions et selon une procédure à déterminer; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 30 juin 1986, le droit du tarif douanier commun pour le 2'-tert-pentylanthraquinone, relevant de la sous-position ex 29.13 F du tarif douanier commun, est totalement suspendu dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 70 tonnes.
Dans la limite de ce contingent tarifaire, l'Espagne et le Portugal appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière par l'acte d'adhésion de 1985.
2. Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre de la Communauté à dix à partir du 1er janvier 1986, en Espagne ou au Portugal à partir du 1er mars 1986, et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet.
3. Les tirages effectués en application du paragraphe 2 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire.
Article 2
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 2 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire. 2. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.
3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leurs tirages au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
4. L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.
Article 3
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations du produit en question effectivement imputées sur le contingent.
Article 4
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
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