Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3455/85 du Conseil du 5 décembre 1985 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des cerises douces, à chair claire, conservées dans de l' alcool et destinées à la fabrication de produits en chocolat, de la sous-position ex 20.06 B I e) 2 bb) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 332 du 10/12/1985 p. 0006 - 0008
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 15 p. 0047
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 15 p. 0047
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RÈGLEMENT (CEE) No 3455/85 DU CONSEIL
du 5 décembre 1985
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des cerises douces, à chair claire, conservées dans de l'alcool et destinées à la fabrication de produits en chocolat, de la sous-position ex 20.06 B I e) 2 bb) du tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,
vu le projet du règlement soumis par la Commission,
considérant que la production de cerises douces, à chair claire, conservées dans de l'alcool et destinées à la fabrication de produits en chocolat, est actuellement insuffisante dans la Communauté pour satisfaire aux exigences des industries utilisatrices de la Communauté; que, par conséquent, l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépend, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement le droit du tarif douanier commun pour les produits en question, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume approprié; que, pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant un approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient de limiter le bénéfice du contingent tarifaire à des produits qui répondent à certains critères de présentation et de destination, d'ouvrir ce contingent pour la période du 1er janvier au 30 juin 1986 et d'en fixer le volume à 1 500 tonnes, quantité qui correspond aux besoins d'importations en provenance des pays tiers durant ladite période, et le droit contingentaire à 10 %; que, par ailleurs, il est indiqué de prévoir la participation de l'Espagne et du Portugal à partir du 1er mars 1986; que cette participation peut, dans un premier stade, être limitée à une application éventuelle de l'article 2 paragraphe 3;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ledit contingent à toutes les importations jusqu'à épuisement de ce dernier; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en question, devrait être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;
considérant que, comme il s'agit d'un contingent tarifaire communautaire autonome destiné à assurer la couverture de besoins d'importations qui se manifestent dans la Communauté, il peut être admis que la répartition du volume contingentaire s'effectue en fonction des besoins provisoires d'importations en provenance de pays tiers estimés pour chacun des États membres; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application du tarif douanier commun;
considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations dudit produit, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres de la Communauté à dix, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces États membres en cas d'épuisement de leur quote-part initiale, ainsi que ceux des nouveaux États membres; que, pour assurer aux importateurs des États membres une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau relativement important qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 1 330 tonnes;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ces quotes-parts complémentaires est presque totalement épuisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que, si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important de la quote-part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin d'éviter qu'une partie du contingent communautaire ne soit pas utilisée dans un État membre, alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 30 juin 1986, le droit du tarif douanier commun pour les cerises douces, à chair claire, conservées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 18,9 millimètres, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1), de la sous-position ex 20.06 B I e) 2 bb) du tarif douanier commun, est suspendu au niveau de 10 % dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire de 1 500 tonnes.
2. Dans la limite de ce contingent tarifaire, l'Espagne et le Portugal appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1985.
Article 2
1. Une première tranche de 1 330 tonnes de ce contingent tarifaire communautaire est répartie entre les États membres de la Communauté à dix; les quotes-parts qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, sont valables jusqu'au 30 juin 1986 s'élèvent, pour chacun de ces États membres, à la quantité indiquée ci-après:
1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 5 // Danemark // 5 // Allemagne // 1 080 // Grèce // 50 // France // 11 // Irlande // 5 // Italie // 169 // Royaume-Uni // 5.
2. La deuxième tranche, portant sur une quantité de 170 tonnes, constitue la réserve.
3. Si, à partir du 1er mars 1986, un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question en Espagne ou au Portugal et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible de la réserve le permet.
Article 3
1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 1, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application des dispositions de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale.
3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes, s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 30 juin 1986.
Article 5
Les États membres reversent, au plus tard le 15 mai 1986, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, au 1er mai 1986, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mai 1986, le total des importations réalisées jusqu'au 1er mai 1986 et imputées sur le contingent communautaire, ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3, et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 20 mai 1986, du volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent tarifaire communautaire.
2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles en vue de s'assurer que les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 et admis au bénéfice du contingent tarifaire en question reçoivent la destination qui y est indiquée.
3. Les États membres garantissent aux importateurs du produit en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
4. Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs quotes-parts des importations du produit en question, au fur et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
5. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 4.
Article 8
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
(1) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.
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