Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3464/85 de la Commission du 9 décembre 1985 relatif aux quantités de produits du secteur des viandes ovine et caprine pouvant être importées de Roumanie au cours de l' année 1985
Journal officiel n° L 332 du 10/12/1985 p. 0029 - 0029
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0123
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0123
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RÈGLEMENT (CEE) No 3464/85 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1985
relatif aux quantités de produits du secteur des viandes ovine et caprine pouvant être importées de Roumanie au cours de l'année 1985
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 84/633/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984, autorisant la Commission, dans le cadre des accords d'autolimitation sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine conclus entre la Communauté économique européenne et douze pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche ou réfrigérée ou la viande fraîche ou réfrigérée en animaux vivants dans les limites des quantités convenues, pour assurer le fonctionnement harmonieux des échanges (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
considérant que la Roumanie s'est engagée, dans le cadre d'un arrangement conclu avec la Communauté, à limiter ses exportations des produits du secteur des viandes ovine et caprine vers la Communauté à des quantités annuelles respectives de 475 tonnes d'animaux vivants exprimées en poids carcasse avec os et de 75 tonnes de viandes fraîches et réfrigérées;
considérant que la Roumanie a demandé à la Communauté de convertir la quantité, prévue pour l'exportation en 1985, de 75 tonnes de viandes fraîches et réfrigérées, en 75 tonnes d'animaux vivants exprimées en poids carcasse avec os; que les quantités extrêmement limitées pour lesquelles la Roumanie a fait cette demande ne sont pas susceptibles de perturber le marché de la Communauté; que la situation du marché permet de satisfaire cette demande;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion « ovins- caprins »,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités d'animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que les reproducteurs de race pure de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, pouvant être importées de Roumanie en application de l'arrangement conclu avec ce pays, sont fixées, pour l'année 1985, à 550 tonnes exprimées en poids carcasse avec os.
Les quantités de viandes fraîches et réfrigérées des espèces ovine et caprine, de la sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun, pouvant être importées de Roumanie en application de l'arrangement conclu avec ce pays, sont fixées à 0 pour l'année 1985.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 331 du 19. 12. 1984, p. 32.
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