Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3492/85 de la Commission du 10 décembre 1985 portant neuvième modification du règlement (CEE) no 3035/79 déterminant les conditions d' admission des tabacs flue cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et des tabacs fire cured dans la sous-position 24.01 A du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 334 du 12/12/1985 p. 0012 - 0012
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 15 p. 0053
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 15 p. 0053
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RÈGLEMENT (CEE) No 3492/85 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 1985
portant neuvième modification du règlement (CEE) no 3035/79 déterminant les conditions d'admission des tabacs flue cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et des tabacs fire cured dans la sous-position 24.01 A du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment ses articles 3 et 4,
considérant qu'il est opportun de proroger jusqu'au 31 décembre 1986 la validité des dispositions prévues jusqu'au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tabacs originaires des pays ou territoires bénéficiaires du système de préférences généralisées;
considérant que, dès lors, il y a lieu de modifier dans ce sens le règlement (CEE) no 3035/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3454/84 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3035/79, la date du 31 décembre 1985 est remplacée par celle du 31 décembre 1986.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1985.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 341 du 31. 12. 1979, p. 26.
(4) JO no L 319 du 8. 12. 1984, p. 5.
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