Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3496/83 de la Commission du 9 décembre 1983 portant modalités d' application du régime à l' importation, applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine, au cours du premier trimestre de 1984
Journal officiel n° L 348 du 10/12/1983 p. 0016 - 0017
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RÈGLEMENT (CEE) No 3496/83 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1983
portant modalités d'application du régime à l'importation, applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine, au cours du premier trimestre de 1984
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2977/83 du Conseil, du 19 octobre 1983, relatif au régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine, au cours du premier trimestre de 1984 (1), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CEE) no 2977/83 a prévu que la perception du prélèvement applicable à l'importation des produits des sous-positions 01.04 B et 02.01 A IV du tarif douanier commun, originaires des pays tiers autres que ceux ayant conclu avec la Communauté des accords d'autolimitation, est plafonnée à 10 % ad valorem dans la limite de certaines quantités;
considérant que le règlement (CEE) no 2977/83 a prévu qu'il convient de permettre les importations dans les États membres en tenant compte des courants commerciaux traditionnels; qu'il apparaît donc opportun de fixer la quantité maximale pour laquelle des certificats d'importation peuvent être octroyés dans certains États membres;
considérant qu'il est nécessaire de limiter les importations en cause aux quantités prévues; que, par conséquent, il est nécessaire de déroger au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/82 (3), en ce qui concerne les quantités pouvant être importées en plus des quantités indiquées sur le certificat;
considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au cours du premier trimestre de 1984, les États membres procèdent à la délivrance des certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2977/83 dans la limite des quantités, exprimées en tonnes équivalent carcasse, par pays tiers et par catégorie, visées audit article.
2. Toutefois, la France et l'Irlande sont autorisées à limiter au titre du premier trimestre de 1984 la délivrance des certificats d'importation aux quantités qu'elles importent traditionnellement des pays tiers en cause. La délivrance est effectuée chaque trimestre conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1.
Article 2
1. Sous réserve des dispositions suivantes, le règlement (CEE) no 20/82 de la Commission (4) est applicable.
2. La ou les demande(s) de certificats déposée(s) par un même intéressé porte(nt) sur une quantité globale correspondant au maximum à la quantité fixée conformément à l'article 1er;
3. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de janvier 1984.
4. Les demandes de certificats, ventilées par produit et par pays d'origine, sont transmises par les États membres à la Commission au plus tard le 16 janvier 1984.
5. Avant le 26 janvier 1984, la Commission décide par produit et par origine:
a) soit d'autoriser la délivrance de certificats pour toutes les quantités demandées;
b) soit de réduire toutes les quantités demandées selon un pourcentage unique à l'exception des quantités demandées dans les États membres visés à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquelles un pourcentage spécial peut être déterminé par État membre.
6. Les certificats sont délivrés le 30 janvier 1984.
Article 3
1. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 14 la mention du pays tiers d'origine. Pour les produits relevant de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, la demande de certificat et le certificat comportent dans les cases 10 et 11 l'indication de la masse nette et le nombre des animaux à importer.
Le certificat oblige à importer du pays indiqué.
2. Le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:
- « Prélèvement limité à 10 % de la valeur en douane [application du règlement (CEE) no 3496/83]. Certificat valable pour (quantités en chiffres et en lettres) . . . kg »,
- « Importafgiften begraenses til 10 % af toldvaerdien (jf. forordning (EOEF) nr. 3496/83). Licensen er gyldig for (maengde i tal og bogstaver) . . . kg »,
- « Beschraenkung der Abschoepfung auf 10 % des Zollwertes (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3496/83). Lizenz gueltig fuer (Menge in Zahlen und Buchstaben) . . .kg »,
- « Eisforá periorisméni sto 10 % tis dasmologitéas axías (efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 3496/83). Pistopoiitikó égkyro gia (posótita arithmitikós kai olográfos) . . . chgr »,
- « Levy limited to 10 % of the customs value (application of Regulation (EEC) No 3496/83). Licence valid for (quantity in figures and words) . . . kg »,
- « Prelievo limitato al 10 % del valore in dogana (applicazione del regolamento (CEE) n. 3496/83). Titolo valido per (quantità in cifre e lettere) . . . kg »,
- « Heffing beperkt tot 10 % van de douanewaarde (toepassing van Verordening (EEG) nr. 3496/83). Certificaat geldig voor (hoeveelheid in cijfers en in letters) . . . kg ».
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, seule la quantité indiquée dans la case 20 a) du certificat d'importation peut être mise en libre pratique; le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission par message télex, au plus tard le quinzième jour suivant celui de la délivrance, les quantités, par produit et par origine, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 294 du 26. 10. 1983, p. 1.
(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(3) JO no L 283 du 6. 10. 1982, p. 7.
(4) JO no L 3 du 7. 1. 1982, p. 26.
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