Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3503/85 de la Commission du 12 décembre 1985 relatif aux quantités de produits du secteur des viandes ovine et caprine pouvant être importées de Pologne au cours de l' année 1985
Journal officiel n° L 335 du 13/12/1985 p. 0010 - 0010
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RÈGLEMENT (CEE) No 3503/85 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1985
relatif aux quantités de produits du secteur des viandes ovine et caprine pouvant être importées de Pologne au cours de l'année 1985
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 84/633/CEE du Conseil, du 11 décembre 1984, autorisant la Commission, dans le cadre des accords d'autolimitation sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine conclus entre la Communauté économique européenne et douze pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche ou réfrigérée ou la viande fraîche ou réfrigérée en animaux vivants dans les limites des quantités convenues, pour assurer le fonctionnement harmonieux des échanges (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
considérant que la Pologne s'est engagée, dans le cadre d'un arrangement conclu avec la Communauté, à limiter ses exportations des produits du secteur des viandes ovine et caprine vers la Communauté à des quantités annuelles respectives de 5 800 tonnes d'animaux vivants exprimées en poids carcasse avec os et de 200 tonnes de viandes fraîches et réfrigérées;
considérant que la Pologne a demandé à la Communauté de convertir la quantité, prévue pour l'exportation en 1985, de 200 tonnes de viandes fraîches et réfrigérées, en 200 tonnes d'animaux vivants exprimées en poids carcasse avec os; que les quantités limitées pour lesquelles la Pologne a fait cette demande ne sont pas susceptibles de perturber le marché de la Communauté; que la situation du marché permet de satisfaire cette demande;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités d'animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que les reproducteurs de race pure, de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, pouvant être importées de Pologne en application de l'arrangement conclu avec ce pays, sont fixées, pour l'année 1985, à 6 000 tonnes exprimées en poids carcasse avec os.
Les quantités de viandes fraîches et réfrigérées des espèces ovine et caprine, de la sous-position 02.01 A IV a) du tarif douanier commun, pouvant être importées de Pologne en application de l'arrangement conclu avec ce pays, sont fixées à 0 pour l'année 1985.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 331 du 19. 12. 1984, p. 32.
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