Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3504/83 de la Commission du 12 décembre 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux lampes et tubes à incandescence pour l' éclairage, de la sous-position 85.20 A II du tarif douanier commun, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil
Journal officiel n° L 350 du 13/12/1983 p. 0008 - 0008
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RÈGLEMENT (CEE) No 3504/83 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1983
portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux lampes et tubes à incandescence pour l'éclairage, de la sous-position 85.20 A II du tarif douanier commun, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1983 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,
considérant que, en vertu des articles 1er et 9 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe A, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe A; que, aux termes de l'article 10 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;
considérant que, pour les lampes et tubes à incandescence pour l'éclairage, de la sous-position 85.20 A II du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 993 400 Écus; que, à la date du 9 décembre 1983, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de Roumanie ont atteint par imputation le plafond en question;
considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Roumanie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 16 décembre 1983, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Roumanie:
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 85.20 // Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges); lampes à arc: // // A. Lampes et tubes à incandescence pour l'éclairage // // II. autres // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 363 du 23. 12. 1982, p. 1.
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