Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3517/83 du Conseil du 12 décembre 1983 fixant les prix de déclenchement pour les vins de table pour la période du 16 décembre 1983 au 31 août 1984
Journal officiel n° L 351 du 14/12/1983 p. 0019 - 0019
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RÈGLEMENT (CEE) No 3517/83 DU CONSEIL
du 12 décembre 1983
fixant les prix de déclenchement pour les vins de table pour la période du
16 décembre 1983 au 31 août 1984
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 3 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'un prix de déclenchement doit être fixé annuellement pour chaque type de vin pour lequel un prix d'orientation est fixé, compte tenu des éléments énumérés à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 337/79;
considérant que la qualité de la récolte de la campagne 1983/1984 doit, d'une façon générale, être considérée comme bonne;
considérant que les prix des vins de table des types R I et R II, tout en ayant connu dans l'ensemble une augmentation, se situent encore au-dessous du prix de déclenchement; que les prix des vins de table du type A I, tout en poursuivant, dans l'ensemble également, l'amélioration amorcée depuis plusieurs années, ont terminé la campagne à un niveau inférieur à celui du prix de déclenchement; que la chute des prix des vins de table des types A II et A III qui les a ramenés en dessous des prix de déclenchement est due à l'importance exceptionnelle de la récolte dans les régions de production concernées; que les prix des vins de table du type R III, tout en ayant, pour les mêmes raisons, connu une chute importante, terminent cependant la campagne à un niveau largement supérieur au prix de déclenchement;
considérant que la quantité totale disponible est supérieure à celle d'une campagne moyenne en raison du volume élevé de la récolte 1983 et des stocks;
considérant que le niveau des prix de déclenchement doit tenir compte des caractéristiques précitées; qu'il convient, en conséquence, d'augmenter les prix de déclenchement fixés pour la campagne précédente, sans que cette augmentation puisse exercer un effet stimulant sur la production;
considérant que les prix d'orientation ont été fixés par le règlement (CEE) no 1596/83 (3) pour la période du 16 décembre 1983 au 31 août 1984; que, aux termes de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79, les prix de déclenchement sont fixés au même stade et sont valables pendant la même période que les prix d'orientation; que les types de vin de table auxquels ces prix s'appliquent ont été déterminés par le règlement (CEE) no 340/79 (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 16 décembre 1983 au 31 août 1984, les prix de déclenchement pour les vins de table sont fixés comme suit:
1.2 // // // Type de vin // Prix de déclenchement // // // R I // 3,19 Écus/% vol/hl // R II // 3,19 Écus/% vol/hl // R III // 49,84 Écus/hl // A I // 2,92 Écus/% vol/hl // A II // 65,13 Écus/hl // A III // 74,37 Écus/hl // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.
(3) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 51.
(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 60.
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