Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3530/83 de la Commission du 12 décembre 1983 relatif à la procédure pour la détermination de la teneur en viande des produits des sous-positions 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) et 16.02 B III a) 2 cc) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 352 du 15/12/1983 p. 0034 - 0036
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0112
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0112
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RÈGLEMENT (CEE) No 3530/83 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1983
relatif à la procédure pour la détermination de la teneur en viande des produits des sous-positions 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) et 16.02 B III a) 2 cc) du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification des préparations et conserves de viande ou d'abats contenant de la viande ou des abats de toute espéce, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine;
considérant que, par application des dispositions des sous-positions 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) et 16.02 B III a) 2 cc) du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3333/83 (3), les préparations de viande ou d'abats, contenant de la viande ou des abats de toute espèce, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine, sont classés en fonction du pourcentage en poids de ces ingrédients;
considérant qu'il convient de définir une procédure pour la détermination du pourcentage en poids de viande ou d'abats de toute espèce, y compris le lard et les graisses de toute nature et origine; qu'il ressort des études effectuées et des résultats expérimentaux obtenus que la procédure présentée en annexe offre les meilleures garanties;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le pourcentage en poids de viande ou d'abats de toute espèce, y compris le lard et graisses de toute nature et origine, des préparations de viande et d'abats relevant des sous-positions 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) et 16.02 B III a) 2 cc) du tarif douanier commun, doit être déterminé suivant la procédure reprise en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 313 du 14. 11. 1983, p. 1.
ANNEXE
PROCÉDURE D'ANALYSE
Pour l'application de la présente annexe, le terme « viande » couvre la viande et les abats. L'expression « teneur globale en viande » comprend la viande définie ci-dessus ainsi que le lard et les graisses de toute nature et origine.
La teneur globale en viande est déterminée selon la procédure ci-après.
1. Méthodes d'analyse
1.1. L'analyse doit être effectuée sur des échantillons homogènes et représentatifs de la préparation de viande.
1.2. Les méthodes d'analyse à utiliser sont les suivantes:
1.2.1. Azote: détermination de la teneur en azote de la viande et des produits à base de viande - ISO 937 - 1978.
1.2.2. Humidité: détermination de la teneur en humidité de la viande et des produits à base de viande - ISO 1442 - 1973.
1.2.3. Matières grasses: détermination de la teneur totale en matières grasses de la viande et des produits à base de viande - ISO 1443 - 1973.
1.2.4. Cendres: détermination de la teneur en cendres des viandes et des produits à base de viande - ISO 936 - 1978.
1.3. Les prescriptions des normes ISO ci-dessus concernant l'échantillonnage ne sont pas contraignantes aux termes du présent règlement.
2. Calcul de la teneur globale en viande
La teneur globale en viande d'une préparation est calculée à l'aide de la formule suivante:
1.2.3 // Pourcentage de viande dégraissée DM = // NT - Nx f // × 100 // Pourcentage total de viande = // DM + F //
où:
1.2 // NT // = Azote total déterminé par analyse (%), // Nx // = Azote d'origine étrangère à la viande (%), // f // = Teneur moyenne en azote (%) de la viande maigre contenue dans le produit: la valeur de ce facteur est 3,5 pour tous les types de viande et de mélanges de viande à l'exception des: // // - préparations dont la viande est exclusivement constituée par la langue, dans ce cas la valeur du facteur est 3,0, // // - préparations dont la viande est exclusivement constituée par des rognons, dans ce cas la valeur du facteur est 2,7, // F // = Quantité de graisse extractible (%) déterminée par analyse.
La teneur totale en azote et en graisses extractibles est déterminée par les méthodes mentionnées aux points 1.2.1 et 1.2.3. En outre, la détermination de la teneur en humidité (1.2.2) et en cendres (1.2.4) permet d'évaluer par déduction la teneur des autres ingrédients.
Pour apporter les corrections concernant l'azote d'origine étrangère à la viande (facteur Nx), il convient de connaître la quantité de chaque ingrédient contenant de l'azote ainsi que la teneur en azote de ces ingrédients.
Le tableau suivant indique la teneur moyenne en azote de plusieurs ingrédients contenant de l'azote et généralement présents dans les préparations de viande.
1.2 // // // Produits étrangers à la viande // Pourcentage d'azote // // // Biscotte // 2,0 // Caséine // 15,8 // Caséinate de sodium // 14,8 // Isolat de protéines de soja // 14,5 // Protéines de soja texturées // 8,0 // Farine de soja // 8,0 // Glutamate de monosodium (MSG) // 8,3 // //
En ce qui concerne la répétabilité des méthodes d'analyse, il convient de se référer aux normes ISO mentionnées ci-dessus.
Le résultat moyen d'au moins deux déterminations doit être pris en compte.
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