Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3545/83 de la Commission du 13 décembre 1983 relatif au régime applicable aux importations en Irlande de certains produits textiles originaires de Pologne
Journal officiel n° L 354 du 16/12/1983 p. 0030 - 0031
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RÈGLEMENT (CEE) No 3545/83 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1983
relatif au régime applicable aux importations en Irlande de certains produits textiles originaires de Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), et notamment son article 11,
considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives ; que les importations en Irlande de certains produits textiles (catégorie 17) repris en annexe et originaires de Pologne ont dépassé le niveau visé au paragraphe 3 dudit article;
considérant que, à l'issue des consultations tenues le 25 octobre 1983, il a été convenu de soumettre les importations de produits de la catégorie 17 à des limites quantitatives en Irlande pour les années 1983 à 1986;
considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect de limite quantitative est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82;
considérant que les produits en question, exportés de la Pologne vers l'Irlande entre le 1er janvier 1983 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être déduits de la limite quantitative instaurée pour 1983;
considérant que cette limite quantitative n'empêche pax l'importation de produits couverts par cette limite et expédiés de Pologne avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'importation en Irlande de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires de la Pologne, est soumise aux limites quantitatives reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2.
Article 2
1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés de la Pologne vers l'Irlande avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.
2. Les importations des produits expédiés de la Pologne vers l'Irlande à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82.
3. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 2, toutes les quantités de produits expédiées de Pologne vers l'Irlande à partir du 1er janvier 1983 et mises en libre pratique sont déduites de la limite quantitative établie pour 1983. Toutefois, cette limite quantitative n'empêche pas l'importation de produits couverts mais expédiés de la Pologne vers l'Irlande avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Jounal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1983.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président
(1) JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106.
ANNEXE
1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1983) // Désignation des marchandises // État membre // Unités // Limites quantitatives // // // // // // // // 17 // 61.01 B V a) 1 2 3 // 61.01-34, 36, 37 // Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets: Vestes et vestons tissés, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles // IRL // 1 000 pièces // 1983: 12 1984: 14 1985: 15 1986: 17 // // // // // // //
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