Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3549/83 de la Commission du 15 décembre 1983 concernant l' arrêt de la pêche au hareng par les navires de la Communauté
Journal officiel n° L 354 du 16/12/1983 p. 0038 - 0038
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RÈGLEMENT (CEE) No 3549/83 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1983
concernant l'arrêt de la pêche au hareng par les navires de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 623/83 du Conseil, du 15 mars 1983, relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne, la Norvège et la Suède concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat en 1983 (1), et notamment son article 2,
considérant que, selon les informations disponibles à la Commission, les captures de hareng dans les eaux de la division CIEM III a (Skagerrak et Kattegat), effectuées par les bateaux communautaires, ont atteint la part du total admissible de captures disponible pour la Communauté pour 1983;
considérant que le règlement (CEE) no 3434/83 de la Commission, du 2 décembre 1983, concernant l'arrêt de la pêche à l'églefin et au hareng par les navires battant pavillon du Danemark (2), interdit la pêche au hareng dans les eaux de la division III a par les bateaux du Danemark à partir du 3 décembre 1983;
considérant que, afin d'observer les obligations découlant de l'accord, il est nécessaire d'interdire la pêche au hareng dans le Skagerrak et le Kattegat pour tous les bateaux de la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire que la Commission fixe la date à partir de laquelle la pêche au hareng par les bateaux de la Communauté dans le Skagerrak et le Kattegat doit arrêter,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de hareng dans les eaux de la division CIEM III a, effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, sont réputées avoir épuisé la part du total admissible de captures disponible pour la Communauté pour 1983.
La pêche du hareng dans les eaux de la division CIEM III a, effectuée par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement par ces bateaux de harengs capturés dans cette division après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1983.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 19. 3. 1983, p. 1.
(2) JO no L 338 du 3. 12. 1983, p. 24.
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