Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3558/83 du Conseil du 12 décembre 1983 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires du Maroc (1984)
Journal officiel n° L 355 du 17/12/1983 p. 0001 - 0003
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RÈGLEMENT (CEE) No 3558/83 DU CONSEIL
du 12 décembre 1983
portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires du Maroc (1984)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté et le Maroc (1), complété par le règlement (CEE) no 3511/81 du Conseil, du 3 décembre 1981, fixant le régime applicable aux échanges de la Grèce avec le Maroc (2), prévoit que les préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires du Maroc, seront admises à l'importation dans la Communauté en exemption de droit de douane; que les modalités de ce régime doivent être fixées par un échange de lettres entre la Communauté et le Maroc; que, étant donné que cet échange de lettres n'est pas encore intervenu, il convient de reconduire, jusqu'au 31 décembre 1984, le régime communautaire appliqué en 1983; qu'il convient donc d'ouvrir deux contingents tarifaires communautaires dont l'un est d'un volume de 14 000 tonnes en exemption de droit de douane et l'autre d'un volume de 6 000 tonnes au droit de 10 %; que ces contingents tarifaires sont valables à partir du 1er janvier 1984 jusqu'à soit la conclusion de l'échange de lettres prévu à l'article 19 de l'accord de coopération entre la Communauté et le Maroc, soit la mise en application d'un régime communautaire d'importation pour les produits en question, mais jusqu'au 31 décembre 1984 au plus tard;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents; qu'un système d'utilisation des contingents tarifaires communautaires fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire desdits contingents au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition doit, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché des produits en question, être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, sur la base des données statistiques relatives aux importations desdits produits en provenance du Maroc au cours d'une période de référence représentative et, d'autre part, sur la base des perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;
considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles, les importations correspondantes de chaque État membre représentent, par rapport aux importations dans la Communauté des produits en question en provenance du Maroc, les pourcentage indiqués ci-après:
1.2.3.4 // // // // // États membres // 1980 // 1981 // 1982 // // // // // Benelux // 9,58 // 6,41 // 10,27 // Danemark // 0,03 // 0,21 // 0,35 // Allemagne // 9,76 // 11,31 // 11,64 // Grèce // 0,00 // 2,69 // 0,51 // France // 58,63 // 53,28 // 64,64 // Irlande // 0,01 // 0,00 // 0,00 // Italie // 0,27 // 0,78 // 0,04 // Royaume-Uni // 21,72 // 25,32 // 12,55 // // // //
considérant que, compte tenu de ces éléments et des prévisions avancées par certains États membres, les pourcentages de participation initiale aux volumes contingentaires peuvent s'établir approximativement comme suit:
Benelux 8,7
Danemark 0,2
Allemagne 10,9
Grèce 1,1
France 58,3
Irlande 0,1
Italie 0,4
Royaume-Uni 20,3
considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations des produits en question dans les différents États membres, il convient de diviser en deux tranches chacun des volumes contingentaires, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certains sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche des contingents communautaires à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 70 % de chacun des volumes contingentaires;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement l'une de ses quotes-parts initiales procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspondante; que ce tirage doit être effectué par chaque État membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que chacune des quotes-parts initiales et complémentaires doit être valable jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;
considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire un reliquat important de l'une des quotes-parts initiales existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve correspondante, afin d'éviter qu'une partie de l'un ou l'autre des contingents communautaires reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier 1984 et jusqu'à soit la conclusion de l'échange de lettres visé à l'article 19 de l'accord de coopération entre la Communauté et le Maroc, soit la mise en application d'un régime communautaire d'importation, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1984, un contingent tarifaire communautaire de 14 000 tonnes en exemption de droits est ouvert dans la Communauté pour les préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires du Maroc.
2. Du 1er janvier 1984 et jusqu'à soit la conclusion de l'échange de lettres visé à l'article 19 de l'accord de coopération entre la Communauté et le Maroc, soit la mise en application d'un régime communautaire d'importation, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1984, un contingent tarifaire communautaire de 6 000 tonnes au droit de 10 % est ouvert dans la Communauté pour les préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires du Maroc.
3. Dans la limite de ces contingents tarifaires, la Grèce applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979 et dans le règlement (CEE) no 3511/81.
Article 2
1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont divisés en deux tranches.
2. Une première tranche de chaque contingent est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'à la fin de la période définie à l'article 1er s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:
(en t)
1.2.3 // // // // États membres // Article 1er paragraphe 1 // Article 1er paragraphe 2 // // // // Benelux // 850 // 366 // Danemark // 20 // 10 // Allemagne // 1 070 // 458 // Grèce // 110 // 46 // France // 5 710 // 2 448 // Irlande // 10 // 4 // Italie // 40 // 16 // Royaume-Uni // 1 990 // 852 // // 9 800 // 4 200 // // //
3. La deuxième tranche de chaque contingent, soit respectivement 4 200 et 1 800 tonnes, constitue la réserve correspondante.
Article 3
1. Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre, telles qu'elles sont fixées à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve correspondante s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de l'une ou l'autre des quotes-parts initiales, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions indiquées au paragraphe 1, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
3. Si, après épuisement de l'une ou l'autre deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions indiquées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage des quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Chacune des quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 est valable jusqu'à la fin de la période définie à l'article 1er.
Article 5
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1984, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 septembre 1984, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1984, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1984 et imputées sur les contingents communautaires ainsi que, éventuellement, la fraction de chacune de leurs quotes-parts initiales qu'ils reversent à chacune des réserves.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès réception des notifications, de l'état d'épuisement des réserves.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1984, de l'état de chacune des réserves après les reversements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise l'une des réserves soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée des contingents tarifaires communautaires.
2. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
3. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations des produits en question originaires du Maroc, présentées en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
Article 8
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations des produits en question effectivement imputées sur leurs quotes-parts.
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS
(1) JO no L 264 du 27. 9. 1978, p. 2.
(2) JO no L 358 du 14. 12. 1981, p. 1.
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