Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3559/83 du Conseil du 12 décembre 1983 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires de Tunisie (1984)
Journal officiel n° L 355 du 17/12/1983 p. 0004 - 0006
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3559/83 DU CONSEIL
du 12 décembre 1983
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires de Tunisie (1984)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté et la Tunisie (1) prévoit que les préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires de Tunisie, seront admises à l'importation dans la Communauté en exemption de droit de douane; que les modalités de ce régime doivent être fixées par un échange de lettres entre la Communauté et la Tunisie; que, étant donné que cet échange de lettres n'est pas encore intervenu, il convient de reconduire, jusqu'au 31 décembre 1984, le régime communautaire appliqué en 1983; qu'il convient donc d'ouvrir un contingent tarifaire communautaire d'un volume de 100 tonnes en exemption de droit de douane; que ce contingent tarifaire est valable à partir du 1er janvier 1984 jusqu'à soit la conclusion de l'échange de lettres prévu à l'article 18 de l'accord de coopération entre la Communauté et la Tunisie, soit la mise en application d'un régime communautaire d'importation pour les produits en question, mais jusqu'au 31 décembre 1984 au plus tard;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application sans interruption des taux prévus pour ledit contingent à toutes les importations des produits en question dans les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition doit, afin de refléter le mieux possible l'évolution réelle du marché des produits en question, être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, sur la base des données statistiques relatives aux importations desdits produits en provenance de Tunisie au cours d'une période de référence représentative et, d'autre part, sur la base des perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;
considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles, les importations correspondantes de chaque État membre représentent, par rapport aux importations dans la Communauté des produits en question en provenance de Tunisie, les pourcentages ci-après:
1.2.3.4 // // // // // États membres // 1980 // 1981 // 1982 // // // // // Benelux // - // - // - // Danemark // - // - // - // Allemagne // - // - // - // Grèce // - // - // - // France // 100 (= 3 t) // - // 100 (= 14 t) // Irlande // - // - // - // Italie // - // - // - // Royaume-Uni // - // - // - // // // //
considérant que ces données ne peuvent être considérées comme représentatives pour servir de base à une répartition du volume contingentaire entre les États membres; que l'estimation des importations des États membres pour l'année 1984 se révèle difficile en raison de leur caractère irrégulier au cours des années précédentes; que, pour répartir le volume contingentaire d'une manière équitable, les pourcentages de participation initiale à ce volume peuvent s'établir approximativement comme suit:
Benelux 8
Danemark 4
Allemagne 16
Grèce 2
France 50
Irlande 2
Italie 2
Royaume-Uni 16
considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations des produits en question dans les différents États membres, il convient de diviser le volume contingentaire en deux tranches, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importations de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 50 % du volume contingentaire;
considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède au tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et informer les États membres;
considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire un reliquat important existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie du contingent communautaire ne reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier 1984 et jusqu'à soit la conclusion de l'échange de lettres visé à l'article 18 de l'accord de coopération entre la Communauté et la Tunisie, soit la mise en application d'un régime communautaire d'importation, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1984, un contingent tarifaire communautaire de 100 tonnes en exemption de droits est ouvert dans la Communauté à neuf pour les préparations et conserves de sardines, de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires de Tunisie.
Dans la limite de ce contingent tarifaire, la République hellénique applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière de l'acte d'adhésion de 1979 et du règlement (CEE) no 1080/83 (1).
Article 2
1. Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est divisé en deux tranches.
2. Une première tranche de 50 tonnes du contingent tarifaire communautaire mentionné à l'article 1er est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'à la fin de la période définie à l'article 1er s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:
1.2 // // (en t) // Benelux // 4 // Danemark // 2 // Allemagne // 8 // Grèce // 1 // France // 25 // Irlande // 1 // Italie // 1 // Royaume-Uni // 8
3. La deuxième tranche, portant sur une quantité de 50 tonnes, constitue la réserve.
Article 3
1. Si la quote-part d'un État membre telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part initiale.
3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage des quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'à la fin de la période définie à l'article 1er.
Article 5
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1984, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 septembre 1984, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1984, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1984 et imputées sur le contingent communautaire ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1984, de l'état de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire.
2. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question, le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
3. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations des produits en question originaires de Tunisie, présentées en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
Artile 8
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.
Par le Conseil
Le président
G. SIMITIS
(1) JO no L 265 du 27. 9. 1978, p. 5.
(1) JO no L 120 du 6. 5. 1983, p. 1.
Top