Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3573/83 du Conseil du 12 décembre 1983 fixant les prix d' orientation des produits de la pêche énumérés à l' annexe II du règlement (CEE) no 3796/81 pour la campagne de pêche 1984
Journal officiel n° L 356 du 20/12/1983 p. 0003 - 0004
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RÈGLEMENT (CEE) No 3573/83 DU CONSEIL
du 12 décembre 1983
portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les noisettes fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées, de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, originaires de Turquie (1984)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'annexe du règlement (CEE) no 3580/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie (1), les noisettes fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées, de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, originaires de Turquie, sont admises à l'importation dans la Communauté à droit nul dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 25 000 tonnes; qu'il convient dès lors d'ouvrir, pour l'année 1984, le contingent tarifaire communautaire en question;
considérant que la Communauté a adopté, conformément à l'article 119 de l'acte d'adhésion de 1979, le règlement (CEE) no 3555/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, fixant le régime applicable aux importations en Grèce originaires d'Algérie, d'Israël, de Malte, du Maroc, du Portugal, de Syrie, de Tunisie et de Turquie (2); que, donc, le présent règlement s'applique à la Communauté à neuf;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs des États membres audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour celui-ci à toutes les importations des produits en cause dans lesdits États membres, jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation de ce contingent, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition doit, afin de refléter le plus possible l'évolution réelle du marché des produits en cause, être effectuée au prorata des besoins de ces États membres, calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance de Turquie durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;
considérant que, sur la base des données statistiques actuellement disponibles, les importations du produit en question, en provenance de Turquie, dans les États membres, ont évolué comme suit au cours des années 1980, 1981 et 1982 et qu'elles représentent par rapport aux importations totales de la Communauté les pourcentages indiqués ci-après:
1.2,3.4,5.6,7 // // 1980 // 1981 // 1982 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // États membres // Tonnes // % // Tonnes // % // Tonnes // % // // // // // // // // Benelux // 5 106 // 7,45 // 5 374 // 7,85 // 7 016 // 9,40 // Danemark // 1 203 // 1,75 // 785 // 1,15 // 1 183 // 1,58 // Allemagne // 44 844 // 65,40 // 47 778 // 69,80 // 49 561 // 66,37 // France // 9 230 // 13,46 // 8 889 // 13,00 // 9 528 // 12,76 // Irlande // 40 // 0,06 // 92 // 0,13 // 50 // 0,07 // Italie // 3 808 // 5,55 // 823 // 1,20 // 2 533 // 3,39 // Royaume-Uni // 4 337 // 6,33 // 4 705 // 6,87 // 4 807 // 6,44 // // // // // // // // Total // 68 568 // // 68 446 // // 74 678 // // 12. 1980, p. 1.
considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'évolution prévisible du marché du produit en question durant l'année 1984, et notamment des prévisions effectuées par certains États membres, les pourcentages de participation initiale au volume contingentaire s'établissent approximativement comme suit:
Benelux 8,13
Danemark 1,62
Allemagne 66,08
France 12,85
Irlande 0,09
Italie 3,33
Royaume-Uni 7,90
considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations dudit produit dans les États membres, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces États membres en cas d'épuisement de leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau relativement élevé qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 80 % du volume contingentaire;
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre, ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale, procède au tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisemnt du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important de la quote-part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État membre en reverse un certain pourcentage dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie du contingent communautaire ne reste inutilisée dans un État membre, alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres; que, compte tenu du caractère saisonnier des importations, il paraît approprié de fixer le seuil de reversement à 40 % de la quote-part initiale;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, un contingent tarifaire communautaire de 25 000 tonnes est ouvert dans la Communauté dans sa composition à neuf pour les noisettes fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées, de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, originaires de Turquie.
2. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, le droit du tarif douanier commun est totalement suspendu.
3. Les importations du produit en question bénéficiant d'un droit de douane égal ou inférieur au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ce contingent tarifaire.
4. Ce contingent tarifaire est réparti et géré conformément aux dispositions ci-après.
Article 2
1. Le contingent tarifaire visé à l'article 1er paragraphe 1 est divisé en deux tranches.
2. La première tranche, d'un volume de 20 330 tonnes, est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 31 décembre 1984, s'élèvent aux quantités indiquées ci-après.
1.2 // // (en t) // Benelux // 1 652 // Danemark // 330 // Allemagne // 13 434 // France // 2 612 // Irlande // 18 // Italie // 676 // Royaume-Uni // 1 608
3. La deuxième tranche, d'un volume de 4 670 tonnes, constitue la réserve.
Article 3
1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, celui-ci procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part initiale. 3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par cet État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes, s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1984.
Article 5
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1984, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, au 15 septembre 1984, excède 40 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1984, le total des importations des produits en cause réalisées jusqu'au 15 septembre 1984 inclus et imputées sur le contingent communautaire, ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1984, de l'état de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède au dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires, qu'ils ont tirées en application de l'article 3, rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent tarifaire communautaire.
2. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en cause le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées, ou qu'ils ont prélevées sur la réserve.
3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations des produits en cause sur leurs quotes-parts au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.
Article 8
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations des produits en question effectivement imputées sur leurs quotes-pats.
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer l'application correcte du présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1983.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS // // // // // //
(1) JO no L 375 du 31. 12. 1982, p. 1. (2) JO no L 382 du 31.
REGLEMENT ( CEE ) NO 3573/83 DU CONSEIL
DU 12 DECEMBRE 1983
FIXANT LES PRIX D'ORIENTATION DES PRODUITS DE LA PECHE ENUMERES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3796/81 POUR LA CAMPAGNE DE PECHE 1984
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3796/81 DU CONSEIL, DU 29 DECEMBRE 1981, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 5,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3796/81 PREVOIT QU'UN PRIX D'ORIENTATION EST FIXE ANNUELLEMENT POUR CHACUN DES PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DUDIT REGLEMENT;
CONSIDERANT QUE, SUR LA BASE DES DONNEES ACTUELLEMENT DISPONIBLES EN CE QUI CONCERNE LES PRIX POUR LES PRODUITS EN QUESTION ET DES CRITERES MENTIONNES A L'ARTICLE 10 DUDIT REGLEMENT, IL CONVIENT D'AUGMENTER CES PRIX POUR CERTAINS PRODUITS ET DE LES MAINTENIR POUR D'AUTRES POUR LA CAMPAGNE DE PECHE 1984,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES PRIX D'ORIENTATION DE LA CAMPAGNE DE PECHE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1984 POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3796/81 ET LES CATEGORIES AUXQUELLES ILS SE REFERENT SONT FIXES A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1984 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 12 DECEMBRE 1983 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
C . SIMITIS
( 1 ) JO NO L 379 DU 31 . 12 . 1981, P . 1 .
ANNEXE
( EN ECUS/T )
1.2.3 // // //
GROUPE DE PRODUITS
CARACTERISTIQUES COMMERCIALES
PRIX D'ORIENTATION // // //
1 . SARDINES
CONGELEES, EN LOTS OU EN EMBALLAGES D'ORIGINE CONTENANT DES PRODUITS HOMOGENES
389
2 . DORADES DE MER DES ESPECES DENTEX DENTEX ET PAGELLUS SPP .
CONGELEES, EN LOTS OU EN EMBALLAGES D'ORIGINE CONTENANT DES PRODUITS HOMOGENES
1 178
3 . CRABES TOURTEAU ( CANCER PAGURUS )
CONGELES, EN LOTS OU EN EMBALLAGES D'ORIGINE CONTENANT DES PRODUITS HOMOGENES
615
4 . LANGOUSTINES ( NEPHROPS NORVEGICUS )
CONGELEES, EN LOTS OU EN EMBALLAGES D'ORIGINE CONTENANT DES PRODUITS HOMOGENES
1 751
5 . CALMARS ( LOLIGO SPP .)
CONGELES, EN EMBALLAGES D'ORIGINE CONTENANT DES PRODUITS HOMOGENES
2 332
6 . CALMARS ( TODARODES SAGITTATUS )
CONGELES, EN EMBALLAGES D'ORIGINE CONTENANT DES PRODUITS HOMOGENES
1 151
7 . CALMARS ( ILLEX SPP .)
CONGELES, EN EMBALLAGES D'ORIGINE CONTENANT DES PRODUITS HOMOGENES
1 151
8 . SEICHES DES ESPECES SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA ET SEPIOLA RONDELETTI
CONGELEES, EN EMBALLAGES D'ORIGINE CONTENANT DES PRODUITS HOMOGENES
1 503
9 . POULPES DES ESPECES OCTOPUS
CONGELES, EN EMBALLAGES D'ORIGINE CONTENANT DES PRODUITS HOMOGENES
1 120 // // //
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