Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3578/83 de la Commission du 15 décembre 1983 instituant un droit anti-dumping provisoire sur les importations de chlorure de choline originaire de la République démocratique allemande et de la Roumanie
Journal officiel n° L 356 du 20/12/1983 p. 0012 - 0014
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RÈGLEMENT (CEE) No 3578/83 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1983
instituant un droit anti-dumping provisoire sur les importations de chlorure de choline originaire de la République démocratique allemande et de la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement
A. Procédure
(1) considérant que, au mois d'avril 1983, la Commission a reçu une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique au nom de producteurs de chlorure de choline de la Communauté représentant la majeure partie de la production communautaire du produit concerné; que la plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping ainsi que du préjudice important qui en résulte; que ces éléments de preuve ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure; que, en conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure anti-dumping relative aux importations dans la Communauté de chlorure de choline relevant de la sous-position ex 29.24 B du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 29.24-90, originaire de la République démocratique allemande (RDA) et de la Roumanie, et a entamé une enquête;
(2) considérant que la Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer oralement leur point de vue; que l'ensemble des producteurs communautaires connus, les exportateurs concernés et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit; que les deux pays exportateurs ont sollicité et obtenu d'être entendus; qu'aucun acheteur ou transformateur de chlorure de choline de la Communauté n'a présenté ou fait présenter ses observations;
(3) considérant que la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping; qu'elle a procédé à un contrôle sur place auprès des producteurs suivants:
producteurs de la Communauté:
UCB SA, Bruxelles; AKZO Zout Chemie BV, Amsterdam; Industria Chimica Del Ticino SpA, Novara; PCUK SA, Paris,
producteurs des États-Unis:
Syntex, Springfield, MO; International Minerals and Chemicals Corporation, Mundelein, Ill;
que la Commission a demandé et reçu des observations détaillées et par écrit de l'ensemble des producteurs communautaires connus, des exportaters concernés et de certains importateurs et a soumis les informations qu'elles contenaient aux vérifications qu'elle a estimées nécessaires; que l'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le mois d'avril 1982 et le mois d'avril 1983;
B. Valeur normale
(4) considérant que, afin d'établir l'existence d'un dumping en ce qui concerne les importations originaires de la République démocratique allemande et de la Roumanie, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et a donc dû fonder ses constatations sur la valeur normale dans un pays à économie de marché; que, pour ce faire, les plaignants ont proposé le marché américain; qu'un exportateur a émis des objections à l'encontre de cette proposition en arguant du fait que la concurrence sur le marché américain est faible, voir inexistante, et que le gouvernement des États-Unis intervient de manière croissante dans le contrôle de ce secteur ainsi que d'autres secteurs de l'industrie américaine, de telle sorte que les États-Unis ne peuvent plus guère être considérés comme une économie de marché à partir de laquelle il est possible d'établir une valeur normale; que l'exportateur concerné a proposé le Japon comme pays analogue, sans toutefois formuler d'observations concernant le marché du chlorure de choline dans ce pays; que, après avoir procédé à une enquête préliminaire, la
Commission est cependant parvenue à la conclusion qu'une concurrence intérieure importante existe sur le marché du chlorure de choline des États-Unis et que les prix se situent à des niveaux raisonnables par rapport aux coûts de production; qu'il ne semble pas davantage exister de différences sensibles sur le plan des procédés de fabrication ou des échelles de production entre les exportateurs concernés et les producteurs américains et que la Commission est convaincue que les produits sont essentiellement les mêmes; que la Commission considère, en outre, que les prix intérieurs pratiqués dans d'autres pays à économie de marché comme le Japon ne sont pas plus bas que ceux pratiqués aux États-Unis au cours de la période de référence; que, en conséquence, la Commission conclut qu'il paraît approprié et non déraisonnable de déterminer la valeur normale sur la base des prix intérieurs pratiqués aux États-Unis;
C. Prix à l'exportation
(5) considérant que les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits vendus pour l'exportation vers la Communauté;
D. Comparaison
(6) considérant que, pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, de différences affectant la comparabilité des prix et plus spécialement les conditions et modalités de vente, rien n'indiquant que les propriétés physiques des produits diffèrent sensiblement; que toutes les comparaisons ont été effectuées au stade « départ usine »;
E. Marges
(7) considérant que l'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les exportateurs de la République démocratique allemande et de la Roumanie, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et les prix à l'exportation dans la Communauté; que ces marges varient en fonction du pays exportateur et de l'État membre importateur concerné, la marge moyenne pondérée pour chaque pays exportateur ayant fait l'objet de l'enquête s'élevant à:
- République démocratique allemande: 77 %,
- Roumanie: 41 %;
F. Préjudice
(8) considérant que, en ce qui concerne le préjudice causé par les importations en dumping, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les importations dans la Communauté de chlorure de choline originaire de la République démocratique allemande et de la Roumanie sont passées de 3 900 tonnes en 1980 à 5 800 tonnes en 1982, ce qui représente une augmentation de la part de marché détenue par les pays exportateurs de 19 à 25 % au cours de la même période; que les prix de revente de ces importations ont été inférieurs de 23 % aux prix des producteurs communautaires au cours de la période d'enquête; que ces prix ont été inférieurs aussi à ceux permettant de couvrir les coûts des producteurs communautaires et d'assurer à ces derniers une marge bénéficiaire raisonnable;
(9) considérant que les effets résultant de cette situation pour les plaignants se sont traduits, malgré un léger accroissement de la production, par une diminution de leur part de marché; que les prix des plaignants ont été comprimés par l'impact des prix des importations en dumping, qui ont entraîné des pertes sensibles au cours de la période de référence;
(10) considérant que la Commission a examiné si un préjudice a été causé par d'autres éléments tels que des importations provenant d'autres sources que les deux pays concernés; qu'il a été établi que de tels éléments n'ont pas affecté les producteurs communautaires dans une mesure significative; qu'en conséquence, l'accroissement substantiel des importations en dumping et les prix auxquels celles-ci sont offertes à la vente dans la Communauté ont conduit la Commission à établir que les effets des importations en dumping de chlorure de choline originaire de la République démocratique allemande et de la Roumanie doivent être considérées, pris individuellement, comme causant un préjudice important à l'industrie communautaire concernée;
G. Intérêt de la Communauté
(11) considérant que la Commission a examiné la question de savoir s'il était de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures de protection; que, en raison des sérieuses difficultés auxquelles les plaignants doivent faire face, elle a conclu qu'une action devait être engagée; que, pour éviter qu'un autre préjudice ne soit causé pendant la période restante de l'enquête cette action doit se concrétiser par l'instauration d'un droit anti-dumping provisoire;
H. Taux du droit
(12) considérant que, en raison de l'importance du préjudice causé, le taux de ce droit doit être inférieur aux marges de dumping provisoirement établies, tout en permettant de supprimer le préjudice causé; considérant que compte tenu, d'une part, du prix de vente nécessaire pour assurer un bénéfice adéquat aux producteurs communautaires représentatifs et, d'autre part, du prix de vente des importateurs communautaires ainsi que des coûts et marges bénéficiaires de ces derniers, la Commission établit le montant du droit nécessaire pour supprimer le préjudice à 27 % pour les importations du produit originaire de la République démocratique allemande et à 17 % pour celles du produit roumain;
(13) considérant qu'un délai doit être fixé au cours duquel les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues oralement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit anti-dumping provisoire à l'importation sur le chlorure de choline relevant de la sous-position ex 29.24 B du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe ex 29.24-90, originaire de la République démocratique allemande et de la Roumanie.
2. Le montant du droit est égal aux pourcentages du prix net par tonne, franco frontière communautaire, avant imposition du droit indiqués ci-dessous:
a) 27 % pour le chlorure de choline originaire de la République démocratique allemande;
b) 17 % pour le chlorure de choline originaire de la Roumanie.
Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par produit un chlorure de choline à 100 %.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent au droit.
5. La mise en libre pratique des produits visés au paragraphe 1 dans la Communauté est subordonnée au dépôt d'une garantie égale au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 3017/79, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues oralement par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communatés européennes.
Sous réserve des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) no 3017/79, le présent règlement s'applique jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives en tout cas pendant une période maximale de 4 mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1983.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-président
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO no C 109 du 23. 4. 1983, p. 3.
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