Avis juridique important
Règlement (CEE) no 3588/83 de la Commission du 19 décembre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 3432/83 en ce qui concerne la mise en vente de froment tendre pour l' alimentation animale
Journal officiel n° L 356 du 20/12/1983 p. 0027 - 0028
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RÈGLEMENT (CEE) No 3588/83 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1983
modifiant le règlement (CEE) no 3432/83 en ce qui concerne la mise en vente de froment tendre pour l'alimentation animale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et au mouvement des produits achetés par un organisme d'intervention (3), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1146/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif aux mesures particulières et spéciales d'intervention dans le secteur des céréales (4), fixe les règles générales applicables en la matière;
considérant que les quantités allouées à la Belgique dans le cadre du règlement (CEE) no 3432/83 de la Commission, du 2 décembre 1983, concernant la mise en vente de froment tendre détenu par les organismes d'intervention en vue d'une utilisation dans le secteur animal et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (5), comprennent une quantité appartenant à l'organisme d'intervention français, stockée à Gand; qu'il s'est avéré que les quantités effectivement stockées dépassent de 5 000 tonnes environ les 150 000 tonnes initialement prévues; qu'il convient, dans un souci de bonne gestion administrative, de permettre la vente de cette quantité supplémentaire dans le cadre du règlement précité;
considérant que l'article 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3432/83 a prévu que les organismes d'intervention procèdent à la coloration des produits mis en vente, en vue d'en assurer l'identification; que l'identification des produits peut être assurée également par d'autres traitements, en général moins coûteux; que, par ailleurs, la coloration, ainsi que l'application desdits traitements pourrait se révéler superflue dans certains cas, compte tenu de la situation du marché ainsi que de la nature des contrôles administratifs exercés; qu'il semble, par conséquent, approprié de modifier la disposition précitée en vue de prévoir un régime plus souple permettant l'utilisation de tout traitement susceptible d'assurer l'identification des produits et laissant aux organismes d'intervention le pouvoir d'apprécier l'opportunité de recourir à de tels traitements;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3432/83 est modifié comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. La quantité prévue au paragraphe 2, pour la Belgique, comprend 150 000 tonnes environ, stockées à Gand par l'organisme d'intervention français. Cette quantité est mise en vente par ce dernier organisme. »
2) L'article 5 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« L'organisme d'intervention concerné peut procéder à un traitement permettant l'identification du produit. Le traitement doit être effectué aux moindres frais. »
Article 2
Le prèsent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 9. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1.
(4) JO no L 130 du 19. 5. 1976, p. 9.
(5) JO no L 338 du 3. 12. 1983, p. 20.
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