Journal officiel
de l'Union européenne
FR
Série L
2026/1395
22.6.2026
RÈGLEMENT (UE) 2026/1395 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 juin 2026
relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) no 978/2012
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1)
Depuis 1971, l’Union accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisé (SPG).
(2)
La politique commerciale commune de l’Union respecte les principes et poursuit les objectifs des actions extérieures de l’Union, telles qu’elles sont énumérées à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.
(3)
Étant donné que la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement doit également être menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union, la politique commerciale commune de l’Union doit concorder avec les principaux objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement, telle qu’elle est énoncée à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et doit contribuer à étayer, notamment en ce qui concerne la réduction et l’éradication de la pauvreté, et devrait également promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi que la bonne gouvernance dans les pays en développement. La politique commerciale commune de l’Union devrait également être conforme aux exigences de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement (ci-après dénommée «clause d’habilitation»), adoptée dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1979, au titre de laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.
(4)
Le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), tel qu’il est modifié par le règlement (UE) 2023/2663 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoit l’application du SPG jusqu’au 31 décembre 2027, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, auquel cette date d’expiration ne s’applique pas. Il convient que, par la suite, le SPG continue à s’appliquer pendant une période ultérieure de dix ans à compter de la date d’application des préférences tarifaires prévue dans le présent règlement, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, qui devrait rester applicable sans date d’expiration.
(5)
Le SPG a pour objectifs généraux le soutien à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, conformément à la résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» (ci-après dénommé «programme 2030 des Nations unies»), notamment l’objectif de développement durable lié au commerce no 17, cible no 12, ainsi que la promotion du programme 2030 des Nations unies, tout en évitant de nuire aux intérêts de l’industrie de l’Union. À la suite de l’évaluation à mi-parcours du schéma de préférences généralisé de 2018 et de l’étude de 2021 réalisée à l’appui d’une analyse d’impact visant à préparer le réexamen du règlement SPG (UE) no 978/2012, il a été conclu que le cadre du SPG défini par le règlement (UE) no 978/2012 avait permis d’atteindre ces objectifs généraux, qui étaient les principaux moteurs de la réforme du SPG de 2012.
(6)
Ces objectifs généraux du SPG restent d’actualité dans le contexte mondial présent et correspondent à l’analyse et à l’esprit de la communication de la Commission du 18 février 2021 intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme». Aux termes de cette communication, l’Union a un «intérêt stratégique à soutenir une intégration accrue, dans l’économie mondiale, des pays en développement vulnérables» et «doit exploiter pleinement l’avantage que constituent son ouverture et l’attrait de son marché unique» pour soutenir le multilatéralisme et garantir l’adhésion aux valeurs universelles. En ce qui concerne spécifiquement le SPG, la communication souligne son rôle important dans la «promotion du respect des droits de l’homme et des travailleurs fondamentaux» et fixe l’objectif, pour le SPG, «d’augmenter davantage les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux». En outre, le SPG devrait aider les pays bénéficiaires à renforcer leur économie dans une perspective durable, y compris en ce qui concerne les normes internationales en matière de droits de l’homme, de droit des travailleurs, de protection du climat et de l’environnement et de bonne gouvernance. Il convient d’assurer la cohérence entre, d’une part, les objectifs du SPG et, d’autre part, l’assistance fournie aux pays bénéficiaires, conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement, auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement. L’aide au développement de l’Union régie par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (4) et le SPG partagent l’objectif de développement durable. L’utilisation par les pays bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le présent règlement ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection du climat et de l’environnement et à la bonne gouvernance peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. En conséquence, dans la mise en œuvre du présent règlement, il convient de garantir des synergies et une complémentarité avec les actions entreprises dans le cadre du règlement (UE) 2021/947.
(7)
En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le SPG devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes supplémentaires qu’ils pourront ensuite réinvestir au service de leur propre développement et, en outre, de la diversification de leur économie. Il convient que les préférences tarifaires dans le cadre du SPG s’adressent principalement aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances.
(8)
L’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines d’action de l’Union est fermement établie à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est également au cœur du programme 2030 des Nations unies, où elle fait l’objet de l’objectif de développement durable no 5. Toutefois, les accords en matière de commerce et d’investissement n’ont généralement pas les mêmes répercussions sur les femmes et les hommes en raison des inégalités structurelles entre eux. Le SPG est susceptible de contribuer positivement à l’emploi et à l’autonomisation des femmes.
(9)
Le SPG devrait consister en un régime de base (ci-après dénommé «SPG standard») et deux régimes spéciaux, à savoir le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) et le régime spécial en faveur des pays les moins avancés, «Tout sauf les armes» (TSA). Il conserve dès lors la structure de la période précédente car elle est axée sur les pays qui en ont le plus besoin et répond aux différents besoins des pays bénéficiaires en matière de développement. Le SPG devrait favoriser l’intégration régionale entre les pays en développement et s’appliquer à l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire, y compris aux zones économiques spéciales et aux zones franches industrielles.
(10)
Il convient que le bénéfice du SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui partagent un besoin de développement commun et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Il n’existe pas de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le commerce international, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires au titre du SPG. Ces pays se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils ne devraient donc pas bénéficier du SPG standard. En outre, les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ne devraient pas bénéficier des préférences tarifaires au titre du SPG, car cela augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, et risquerait donc de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Lors de l’application du SPG standard, il convient de tenir compte du fait que les besoins d’un pays en matière de développement, de commerce et de finances sont susceptibles d’évoluer. Il convient donc de veiller à ce que le SPG standard puisse être adapté.
(11)
Par souci de cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les préférences tarifaires octroyées au titre du SPG standard aux pays en développement bénéficiant d’un régime d’accès préférentiel au marché de l’Union qui leur offre au moins le même niveau de préférences tarifaires que le SPG standard pour la quasi-totalité des échanges. Afin de laisser à un pays bénéficiaire et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions, il convient toutefois que le SPG standard continue d’être accordé à ce pays bénéficiaire pendant deux ans à compter de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.
(12)
Le SPG+ est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le programme 2030 des Nations unies, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de 2011 et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté le 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»). Par conséquent, il y a lieu d’accorder les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du SPG+ aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié les conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection du climat et de l’environnement et à la bonne gouvernance, et s’engagent à en assurer la mise en œuvre effective. Le SPG+ devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions et accords internationaux. L’Union devrait mener des missions régulières de suivi et de dialogue avec les pays bénéficiaires du SPG+ afin de promouvoir les valeurs universelles des droits de l’homme, y compris les progrès vers l’abolition de la peine de mort, vers l’obligation de rendre des comptes pour les crimes de guerre et autres crimes graves, et vers l’application des droits de l’homme existants. En outre, le dialogue avec les pays bénéficiaires du SPG+ devrait promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance.
(13)
La liste des conventions internationales pertinentes pour le SPG figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012 devrait être mise à jour afin de mieux refléter l’évolution de ces instruments et normes internationaux et d’adopter une approche proactive du développement durable, dans l’esprit du programme 2030 des Nations unies et de ses objectifs de développement durable. À cet égard, les conventions suivantes devraient être ajoutées: l’accord de Paris, qui remplace le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1997; la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006; le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés de 2000; la convention de l’OIT concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, no 81 de 1947; la convention de l’OIT concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail de 1976, no 144; et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000. La Commission, le cas échéant conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), devrait, dans le cadre du dialogue existant avec les pays bénéficiaires du SPG standard ou du TSA, examiner leurs progrès en vue de la ratification des conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection du climat et de l’environnement et à la bonne gouvernance pertinents pour le SPG et énumérés à l’annexe VI du présent règlement (ci-après dénommées «conventions pertinentes») et encourager davantage encore ces progrès aux fins de la réalisation de l’objectif de développement durable.
(14)
Les pays sortant de la catégorie des pays les moins avancés désignés par les Nations unies devraient être encouragés à poursuivre leurs efforts sur la voie du développement durable. À cette fin, les critères de vulnérabilité économique à respecter pour bénéficier du SPG+ devraient être assouplis par rapport aux dispositions du règlement (UE) no 978/2012 afin de faciliter l’accès au régime pour un plus grand nombre de pays qui sortent de la catégorie des pays les moins avancés.
(15)
Les préférences tarifaires devraient être conçues de manière à continuer de promouvoir la croissance économique durable des pays bénéficiaires et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. Dans le cadre du SPG+, il y a donc lieu que les droits ad valorem soient suspendus pour les pays bénéficiaires concernés. Il convient que les droits spécifiques soient également suspendus, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.
(16)
Les pays qui remplissent les critères d’admissibilité au SPG+ devraient pouvoir bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, à la suite de leur demande, la Commission vérifie que les conditions pertinentes sont remplies.
(17)
Les pays qui, au 31 décembre 2026, sont des pays bénéficiaires du SPG+ au titre du règlement (UE) no 978/2012, comme indiqué à l’annexe III dudit règlement, et qui souhaitent continuer à bénéficier du SPG+ devraient présenter une nouvelle demande au plus tard le 31 décembre 2028, conformément aux critères d’admissibilité énoncés dans le présent règlement. Toutefois, afin de garantir la continuité et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les préférences tarifaires au titre du SPG+ prévues par le règlement (UE) no 978/2012 pour ces pays devraient être maintenues pendant la période d’examen de leur demande. Cette période transitoire vise à donner à ces pays bénéficiaires du SPG+ suffisamment de temps pour préparer leur demande afin de satisfaire aux exigences en matière de conditionnalité telles qu’elles sont révisées au titre du présent règlement et, dans l’intervalle, à maintenir l’accès préférentiel au SPG+ prévu par le règlement (UE) no 978/2012. Les demandes d’assistance technique et financière de pays demandeurs qui sont liées à la ratification et à la mise en œuvre des conventions pertinentes peuvent être considérées favorablement.
(18)
La Commission et, le cas échéant, le SEAE, devraient surveiller l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, et leur mise en œuvre effective en examinant les informations pertinentes, en particulier les conclusions et les recommandations des organes de surveillance concernés institués par les conventions pertinentes, le cas échéant, et en examinant la mise en œuvre du plan d’action prospectif et prioritaire proposé et des missions régulières sur le terrain ainsi que la contribution des parties prenantes concernées, y compris les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, dans les pays bénéficiaires. Il y a lieu que la Commission présente tous les trois ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces conventions pertinentes en pratique. Ce rapport devrait contenir des recommandations et des priorités en cas de préoccupations particulières concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes.
(19)
La société civile et les autres parties prenantes concernées devraient être consultées tout au long du cycle de surveillance, et les informations qu’elles soumettent devraient être dûment prises en compte, le cas échéant.
(20)
En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce, dont le rôle est de faire respecter les règles commerciales dans l’Union et avec ses partenaires commerciaux. En lien avec cette nomination, en novembre 2020, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique, dans le contexte de ses efforts accrus pour renforcer l’application et le contrôle du respect des engagements commerciaux. Par l’intermédiaire du guichet unique, la Commission reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations d’engagements pris au titre du SPG. Le guichet unique fournit des orientations appropriées pour la présentation des plaintes et garantit leur confidentialité. Il convient d’intégrer ce nouveau système de traitement des plaintes dans le cadre du présent règlement.
(21)
Aux fins de la surveillance de la mise en œuvre et, le cas échéant, du retrait des préférences tarifaires, les rapports des organes de surveillance concernés sont indispensables. Toutefois, il devrait être possible de compléter ces rapports par d’autres informations à la disposition de la Commission, y compris des informations obtenues dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux d’assistance technique, ainsi que par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient exactes et fiables. Il pourrait s’agir d’informations émanant des institutions, organes ou organismes de l’Union, de pouvoirs publics, d’organisations internationales, de la société civile, de partenaires sociaux, ou de plaintes reçues par l’intermédiaire du guichet unique, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences applicables. Les lacunes constatées au cours de la procédure de surveillance peuvent éclairer la programmation future, par la Commission, de l’aide au développement pour la rendre plus ciblée.
(22)
Compte tenu de l’importance des contributions de la société civile, la Commission devrait recueillir l’avis de celle-ci, en particulier lors de l’examen d’une demande au titre du SPG+, lors du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de l’engagement contraignant par les pays bénéficiaires du SPG+, y compris en conjonction avec des missions de suivi, lors d’un dialogue renforcé et lors de l’élaboration du rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.
(23)
Il convient que le TSA continue d’accorder un accès en franchise de droits au marché de l’Union aux produits originaires des pays les moins avancés, désignés comme tels par les Nations unies, exception faite du commerce des armes. Pour les pays qui ne sont plus désignés par les Nations unies comme pays les moins avancés, il convient de prévoir une période transitoire afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre du TSA. Il convient que les préférences tarifaires prévues par le TSA continuent à être accordées aux pays les moins avancés qui bénéficient d’un autre régime d’accès préférentiel au marché de l’Union.
(24)
En ce qui concerne le SPG standard, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences tarifaires en fonction des produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de l’Union qui produisent les mêmes produits.
(25)
Il convient que les produits non sensibles continuent de faire l’objet d’une suspension des droits du tarif douanier commun et qu’une réduction soit appliquée aux droits applicables aux produits sensibles, afin d’assurer un taux satisfaisant d’utilisation des préférences, tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union.
(26)
Une telle réduction tarifaire devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à tirer parti des possibilités offertes par le SPG. Par conséquent, pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage par rapport au droit de la «nation la plus favorisée», la réduction étant de 20 % pour les textiles et articles textiles. Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsqu’un droit minimal est prévu, il convient qu’il ne s’applique pas.
(27)
Il y a lieu que les droits soient totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel entraîne, pour une déclaration d’importation individuelle, des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.
(28)
Il convient que la graduation des produits repose sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Il y a lieu qu’elle s’applique à une section ou sous-section afin de réduire le nombre de cas dans lesquels des produits hétérogènes font l’objet d’une graduation. Il convient d’appliquer la graduation d’une section ou d’une sous-section, composée de chapitres, pour un pays bénéficiaire lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. La graduation des produits ne devrait pas s’appliquer aux pays bénéficiaires du SPG+ et aux pays bénéficiaires du TSA car ils partagent un profil économique très similaire, les rendant vulnérables en raison d’une base d’exportation faible et non diversifiée.
(29)
Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement devraient s’appliquer aux produits originaires des pays bénéficiaires conformément aux règles d’origine énoncées dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et aux actes juridiques adoptés en conformité avec les pouvoirs conférés par ledit règlement, notamment le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (6) et le règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commission (7). Le cumul entre pays de différents groupes régionaux et le cumul étendu au titre du règlement délégué (UE) 2015/2446 devraient être accordés à condition que le pays bénéficiaire demandeur apporte des éléments de preuve suffisants montrant que le cumul répond à ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce, et contribuerait ainsi, notamment, à la croissance économique, à l’éradication de la pauvreté, à la diversification des exportations et à l’industrialisation, et pour autant qu’il n’ait pas d’incidence négative sur la situation d’autres pays, en particulier des pays bénéficiaires du TSA. Lorsqu’elle évalue si l’octroi du cumul répond aux besoins du pays demandeur en matière de développement, de financement et de commerce, la Commission devrait prendre en considération la dépendance du pays bénéficiaire à l’égard du pays fournisseur et les perspectives futures en ce qui concerne les produits en question.
(30)
En cas de lacunes dans la mise en œuvre des principes énoncés dans les conventions pertinentes, y compris certains principes du droit international humanitaire, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions pertinentes, et lorsque cela serait utile, la Commission devrait nouer un dialogue renforcé avec le pays bénéficiaire pour remédier à la situation. En cas de violations graves et systématiques des principes énoncés dans les conventions pertinentes et, le cas échéant, lorsque le dialogue avec le pays bénéficiaire ne conduit pas à une amélioration de la situation, la Commission devrait être habilitée à retirer les préférences tarifaires au pays bénéficiaire. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du SPG+ soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective des conventions pertinentes ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions pertinentes respectives, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement. Le retrait temporaire devrait être maintenu jusqu’à ce que les raisons qui le justifient aient cessé d’exister. En cas de gravité exceptionnelle des violations constatées, la Commission devrait avoir le pouvoir de réagir rapidement en adoptant des mesures dans un délai plus court. Dans le cadre de l’approche de tolérance zéro de la Commission à l’égard du travail forcé, les raisons du retrait temporaire devraient inclure les exportations de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale, ainsi que du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire, comme identifiés dans les conventions pertinentes. Néanmoins, l’éradication du travail des enfants est un processus de longue durée, notamment dans les pays où des conditions de travail décentes, la scolarisation gratuite ou un filet de sécurité sociale ne sont pas disponibles. Dans ce contexte, la Commission devrait être en mesure de déterminer si le pays bénéficiaire a adopté des politiques visant à réduire le travail des enfants et si la surveillance qui en est faite montre que des progrès ont été réalisés et que des actions concrètes ont été entreprises pour se conformer pleinement aux conventions pertinentes. Le retrait temporaire des régimes préférentiels prévu dans le présent règlement devrait être considéré comme une solution de dernier recours.
(31)
Dans son objectif de développement durable no 10, cible no 7, le programme 2030 des Nations unies appelle à faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées. Ces politiques peuvent apporter des contributions positives à la croissance inclusive et au développement durable. À cet égard, il est essentiel que tant les pays d’origine que les pays de destination s’emploient à régler des problématiques communes, telles que le renforcement de la coopération en matière de réadmission des ressortissants nationaux et leur réintégration durable dans le pays d’origine, dans le plein respect des normes internationales en matière de droits de l’homme.
(32)
La politique de l’Union en matière de retour et de réadmission respecte pleinement le principe de non-refoulement et est menée dans le respect des principes internationaux fondamentaux en matière de droits de l’homme. Le retour volontaire demeure un élément essentiel du système commun de l’Union en matière de retour, qui propose un retour humain, effectif et durable des migrants en situation irrégulière. La politique migratoire de l’Union soutient également l’amélioration de la réintégration durable et du renforcement des capacités dans les pays partenaires, qui pourrait à son tour renforcer considérablement le développement local dans ces pays.
(33)
Le retour, la réadmission et la réintégration constituent des défis communs à l’Union et à ses partenaires. En particulier, chaque État a l’obligation au titre du droit coutumier international de réadmettre ses propres ressortissants qui séjournent illégalement sur le territoire d’un autre État. Des conventions internationales multilatérales, telles que la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, font également référence à l’obligation des États d’admettre sur leur territoire leurs ressortissants qui ont été expulsés du territoire d’un autre État. Cette approche et les actions concernées devraient être mises en œuvre conformément aux principes internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme.
(34)
Le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission de ses ressortissants ne devrait être envisagé qu’en ce qui concerne les pays bénéficiaires dont la Commission estime, conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «code des visas»), qu’ils ne coopèrent pas suffisamment en matière de réadmission; pour lesquels des mesures dans le domaine de la politique des visas ont été proposées conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas; et pour lesquels, après une période de dialogue renforcé spécifique, la Commission estime qu’un niveau insuffisant de coopération en matière de réadmission persiste.
(35)
Compte tenu de leur situation spécifique, de leur situation socio-économique, de leurs niveaux de développement et de leurs contraintes de capacité, les pays bénéficiaires du TSA devraient bénéficier d’une période transitoire supplémentaire de 24 mois avant que la possibilité de retirer temporairement les régimes préférentiels en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation de réadmission de leurs ressortissants ne s’applique à ces pays. En outre, le retrait des régimes préférentiels au titre du TSA ne devrait être possible que si une coopération insuffisante en matière de réadmission persiste après l’adoption des mesures prévues à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas.
(36)
Afin d’évaluer l’existence de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation de réadmission des ressortissants du pays bénéficiaire, la Commission devrait se fonder sur des éléments pertinents et objectifs, comme le prévoit l’article 25 bis, paragraphe 2, du code des visas, y compris des données fiables fournies par les États membres, ainsi que par les institutions, organes et organismes de l’Union. Lorsqu’elle envisage un retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels résultant de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation de réadmission des ressortissants du pays bénéficiaire, la Commission devrait tenir compte de toutes les mesures prises pour améliorer la coopération de ce pays bénéficiaire en matière de réadmission.
(37)
En vertu du règlement (UE) no 978/2012 et des actes qui l’ont précédé, le bénéfice des régimes préférentiels a été retiré en ce qui concerne les importations de produits originaires de Biélorussie (retrait total) et du Cambodge (retrait partiel) en raison de violations graves et systématiques des principes de certaines des conventions pertinentes. Les raisons justifiant le retrait du bénéfice de ces régimes préférentiels demeurant valables, le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels pour la Biélorussie et le Cambodge devrait être maintenu au titre du présent règlement.
(38)
Lorsque les importations d’un produit donné dans le cadre de l’un des régimes préférentiels régis par le présent règlement causent ou risquent de causer de graves difficultés aux producteurs de l’Union concernés, il devrait être possible de rétablir entièrement ou partiellement les droits du tarif douanier commun sur ce produit. Pour apprécier l’existence de difficultés graves chez les producteurs de l’Union concernés, l’incidence de ces importations sur le secteur dans son ensemble, y compris la production de produits en amont ou en aval, peut également être pertinente. Cela peut être particulièrement approprié dans le secteur agricole ou lorsqu’un grand nombre de petites et moyennes entreprises sont concernées. Les sauvegardes prévues par le présent règlement ne s’écartent pas des droits du tarif douanier commun. Au contraire, le présent règlement rétablit temporairement l’application des tarifs douaniers communs dans les relations commerciales avec un pays donné en supprimant les avantages spéciaux octroyés unilatéralement par l’Union. Les sauvegardes prévues par le présent règlement ne constituent pas un instrument de défense commerciale ou une mesure de sauvegarde au sens des règlements (UE) 2015/478 (9) et (UE) 2015/755 (10) du Parlement européen et du Conseil, ni une mesure de sauvegarde au sens de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, qui définit les règles d’application des mesures de sauvegarde conformément à l’article XIX du GATT de 1994. Il convient qu’une enquête de sauvegarde puisse être ouverte sur la base d’une demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission.
(39)
Compte tenu des défis spécifiques auxquels sont confrontés les producteurs de riz de l’Union, il convient d’introduire un mécanisme prévisible conduisant à l’application automatique d’un mécanisme de contingent tarifaire. Le mécanisme automatique devrait protéger la viabilité du secteur du riz de l’Union tout en garantissant des avantages significatifs aux pays les moins avancés au titre du présent règlement. Ce mécanisme ciblé pour le riz complète les autres instruments de sauvegarde prévus par le présent règlement, qui restent également disponibles dans ce secteur. Le mécanisme devrait permettre de faire face aux situations de pression exceptionnelle sur le marché en rétablissant immédiatement les droits de douane de la nation la plus favorisée et en limitant les importations préférentielles au moyen d’un contingent tarifaire au cours de l’année suivante, dès que les volumes d’importation des produits à base de riz spécifiés dépassent les seuils fixés de plus de 45 %. Les seuils sont déterminés pays par pays comme étant la moyenne arithmétique des volumes annuels d’importations de l’Union en provenance d’un pays bénéficiaire au cours des dix années civiles précédant l’année de calcul. Dans un souci de sécurité juridique et de prévisibilité, les volumes applicables au cours de la première année d’application du présent règlement devraient être calculés en tenant compte de la période de référence allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024. Pour 2027, les seuils qui en résultent sont de 216 047 tonnes pour le Cambodge et de 171 862 tonnes pour le Myanmar. Les importations des produits à base de riz concernés en provenance d’autres pays bénéficiaires au cours de cette période de référence n’ont pas dépassé le seuil de 6 % des importations totales de l’Union fixé dans le présent règlement. Après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les seuils devraient être révisés chaque année pour l’année suivante.
(40)
Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d’une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d’autre part, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement, la décision relative aux retraits temporaires de préférences tarifaires, l’abrogation d’un retrait temporaire, le report de la date d’application du retrait temporaire ou la modification de son champ d’application. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(41)
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).
(42)
La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution concernant la suppression ou la suspension des préférences tarifaires de certaines sections du SPG pour des pays bénéficiaires et l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire, eu égard à la nature et aux conséquences de tels actes. Compte tenu des niveaux de développement des pays bénéficiaires du TSA, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution relatifs à l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire pour ces pays fondée sur des lacunes graves et systématiques liées à leur obligation de réadmettre leurs ressortissants.
(43)
La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution concernant les enquêtes de sauvegarde et la suspension des préférences tarifaires lorsque les importations pourraient perturber ou perturber gravement les marchés de l’Union.
(44)
Afin d’assurer l’intégrité et le bon fonctionnement du SPG, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.
(45)
Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, la Commission devrait adopter, avant la fin de la période maximale de six mois, des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la fin des retraits temporaires ou à la prorogation de la période des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.
(46)
La Commission devrait également adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés se rapportant à des enquêtes de sauvegarde, des raisons d’urgence impérieuses liées à une détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier le requièrent.
(47)
Il convient que la Commission rende compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des effets du SPG par l’intermédiaire des commissions et comités institutionnels concernés.
(48)
Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait fournir en temps utile au Parlement européen et au Conseil des informations sur les étapes importantes de la procédure, telles que l’adhésion au SPG+, les incidences sur les pays les moins avancés sortant du TSA, l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire, une enquête de sauvegarde ou une modification des codes de la nomenclature combinée énoncés dans le présent règlement, en précisant quels produits pourraient faire l’objet d’une sauvegarde spéciale. La Commission devrait également tenir le Parlement européen et le Conseil informés des activités de dialogue renforcé, y compris des résultats des missions de suivi dans les pays bénéficiaires du SPG+, ainsi que du lancement et des résultats d’un dialogue renforcé spécifique avec le pays bénéficiaire concerné visant à améliorer le niveau de coopération de ce pays bénéficiaire lié à l’obligation internationale de réadmettre ses propres ressortissants. Afin d’assurer la cohérence entre les objectifs stratégiques concernés, la Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil lorsqu’elle décide de retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission des ressortissants d’un pays bénéficiaire. La Commission devrait, en particulier, fournir les informations pertinentes figurant dans les rapports et évaluations effectués dans le cadre de l’application de l’article 25 bis du code des visas en ce qui concerne le pays bénéficiaire concerné. Afin de justifier le recours à la conditionnalité de réadmission, la Commission devrait fournir des données appropriées sur les tendances en matière de réadmission en ce qui concerne le pays bénéficiaire concerné. Le cas échéant, les procédures de transmission d’informations confidentielles devraient être appliquées.
(49)
Au plus tard le 1er janvier 2033, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application à mi-parcours du présent règlement et évaluer la nécessité d’un réexamen du SPG. Ce rapport est nécessaire pour analyser l’incidence du SPG sur les besoins en matière de finances, de commerce et de développement des pays bénéficiaires, ainsi que sur les échanges bilatéraux et sur les recettes tarifaires de l’Union, en mettant tout particulièrement l’accent sur le programme 2030 des Nations unies. Il convient d’accorder une attention particulière aux pays les moins avancés sortant du TSA, ainsi qu’à toute évolution pertinente relative aux conditionnalités, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux au travail et la liste des conventions pertinentes. Les évolutions pertinentes, en particulier au sein de l’OMC, concernant la facilitation et la promotion du commerce des biens et services qui contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques pourraient également être prises en considération.
(50)
Le règlement (UE) no 978/2012 devrait dès lors être abrogé,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
1. Le schéma de préférences tarifaires généralisé (SPG), par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché, s’applique conformément au présent règlement.
2. Le présent règlement prévoit les régimes préférentiels suivants en vertu du SPG:
a)
un régime standard (ci-après dénommé «SPG standard»);
b)
un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+);
c)
un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)].
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«pays»: les pays et territoires qui ont une administration des douanes;
2)
«pays les moins avancés»: les pays les moins avancés désignés comme tels par les Nations unies;
3)
«pays bénéficiaires»: les pays bénéficiant de tout régime préférentiel au titre du SPG;
4)
«pays bénéficiaires du SPG standard»: les pays bénéficiant du SPG standard énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;
5)
«pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiant du SPG+ énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;
6)
«pays bénéficiaires du TSA»: les pays bénéficiant du TSA énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;
7)
«droits du tarif douanier commun»: les droits de douane spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (13), à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;
8)
«section du SPG»: une section figurant aux annexes III et VII et établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;
9)
«régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;
10)
«plan d’action»: une liste de mesures fournie par un pays demandeur du SPG+ en vue de la mise en œuvre effective des conventions pertinentes;
11)
«dialogue renforcé»: un processus continu visant à aider et à encourager les pays bénéficiaires à progresser dans la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent règlement ou à remédier aux lacunes dans le respect des principes des conventions pertinentes;
12)
«mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale des engagements et obligations assumés au titre des conventions pertinentes, de manière à assurer le respect des principes, objectifs et droits garantis par les conventions pertinentes sur l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire, y compris dans les régions de ce territoire désignées par le pays bénéficiaire comme zones économiques spéciales ou zones franches industrielles;
13)
«plainte»: une plainte soumise à la Commission par l’intermédiaire du guichet unique.
Article 3
1. Une liste des pays pouvant bénéficier de tout régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2 (ci-après dénommés «pays admissibles»), figure à l’annexe I, colonnes A et B.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier la liste figurant à l’annexe I afin de tenir compte des changements dans le statut international ou la classification des pays, dans leur développement économique ou dans leurs besoins en matière de commerce, de financement et de développement.
3. La Commission notifie au pays admissible concerné tout changement pertinent de son statut au titre du SPG.
CHAPITRE II
SPG standard
Article 4
1. Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues par le SPG standard, sauf s’il:
a)
a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure par la Banque mondiale pendant les trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires; ou
b)
bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché avec l’Union qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges.
2. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés.
Article 5
1. Les pays bénéficiaires du SPG standard qui répondent aux critères énoncés à l’article 4 sont énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe.
2. La Commission réexamine l’annexe I au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant 12 juillet 2026. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG standard et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au titre du SPG:
a)
la décision de ne plus identifier un pays en tant que pays bénéficiaire du SPG standard, conformément au paragraphe 3 du présent article et sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année civile de la date à laquelle les critères pertinents ne sont plus remplis;
b)
la décision de ne plus identifier un pays en tant que pays bénéficiaire du SPG standard, conformément au paragraphe 3 du présent article et sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à partir du 1er janvier de la troisième année civile suivant l’année civile de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I, colonne C, sur la base des critères énoncés à l’article 4.
4. La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG standard concerné tout changement de son statut au titre du SPG.
Article 6
1. Les produits relevant du SPG standard sont énumérés à l’annexe III.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe III afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée.
Article 7
1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe III comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.
2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant de l’annexe III, sections S-11a et S-11b du SPG.
3. Lorsque les taux de droits préférentiels appliqués, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 aux droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le 12 juillet 2026, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2 du présent article, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces taux de droits préférentiels continuent de s’appliquer.
4. Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles sont réduits de 30 %.
5. Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.
6. Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.
Article 8
1. Les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG standard lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays bénéficiaire du SPG standard excède les seuils fixés à l’annexe IV. Ces seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires.
2. Avant l’application des préférences tarifaires prévues au titre du SPG, la Commission adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, déterminant une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne un pays bénéficiaire du SPG standard. Cet acte d’exécution s’applique à partir du 1er janvier 2027.
3. Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte des actes d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Ces actes d’exécution s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de leur entrée en vigueur.
4. La liste visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année du réexamen et des deux années précédentes. Elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Il n’est toutefois pas tenu compte de la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à la date d’application de la suspension, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b).
5. La Commission notifie au pays concerné les actes d’exécution adoptés conformément aux paragraphes 2 et 3.
6. Lorsque l’annexe I est modifiée sur la base des critères définis à l’article 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier l’annexe IV afin d’adapter les modalités qui y sont précisées, de manière que les sections du SPG à l’égard desquelles les préférences tarifaires ont été suspendues au titre du paragraphe 1 du présent article conservent proportionnellement le même poids.
CHAPITRE III
SPG+
Article 9
1. Un pays bénéficiaire peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+ si les conditions suivantes sont remplies:
a)
il est considéré comme vulnérable, au sens de l’annexe V, en raison d’un manque de diversification;
b)
il a ratifié toutes les conventions pertinentes et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions pertinentes, de manquement grave dans la mise en œuvre effective des conventions pertinentes;
c)
il n’a formulé, à l’égard d’aucune des conventions pertinentes, aucune réserve qui soit interdite par ladite convention pertinente ou qui soit, aux fins du présent article, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité des conventions pertinentes;
d)
il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’en rechercher et assurer la mise en œuvre effective, sur la base d’un plan d’action;
e)
il accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions pertinentes et prend l’engagement contraignant d’accepter que leur mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux conventions pertinentes;
f)
il prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer dans le cadre de la procédure de communication des informations et de surveillance mise en place par l’Union, telle qu’elle est prévue à l’article 13.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), les réserves ne sont considérées comme étant incompatibles avec l’objet ou la finalité d’une convention pertinente que si:
a)
une procédure expressément établie à cette fin au titre de la convention pertinente en a décidé ainsi; ou
b)
en l’absence d’une telle procédure, l’Union, lorsqu’elle est partie à la convention pertinente, ou une majorité qualifiée des États membres qui sont parties à la convention pertinente, conformément à leurs compétences respectives telles qu’elles sont énoncées dans les traités, ont soulevé une objection quant à la réserve formulée au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et la finalité de la convention pertinente et se sont opposés à l’entrée en vigueur de la convention pertinente entre eux et l’État auteur de la réserve, conformément à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
3. Le plan d’action visé au paragraphe 1, point d), est élaboré sur la base des informations disponibles, en particulier des plus récentes conclusions des organes de surveillance des conventions pertinentes. Ce plan d’action propose également des calendriers appropriés et indicatifs et identifie, le cas échéant, les institutions responsables dans le pays bénéficiaire. Le plan d’action est tourné vers l’avenir et axé sur les priorités. Le plan d’action est publié une fois que le pays devient bénéficiaire du SPG+.
Article 10
1. Le SPG+ est accordé si les conditions suivantes sont remplies:
a)
un pays bénéficiaire du SPG a introduit une demande à cet effet;
b)
la Commission considère, sur la base de l’examen de la demande, que le pays demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 9.
2. Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), notamment le plan d’action.
3. Après avoir reçu une demande, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.
4. Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I afin d’accorder au pays demandeur le statut de pays bénéficiaire du SPG+, en l’identifiant comme tel dans la colonne C de ladite annexe.
5. Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 45 pour modifier l’annexe I afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+.
6. La Commission notifie au pays demandeur la décision prise en application des paragraphes 4 et 5 après publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’acte délégué adopté visé dans lesdits paragraphes. Lorsque le pays demandeur se voit accorder le statut de pays bénéficiaire du SPG+, la Commission l’informe de la date à laquelle ledit acte délégué commencera à s’appliquer.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure d’octroi du statut de pays bénéficiaire du SPG+, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.
Article 11
1. Les produits concernés par le SPG+ sont énumérés aux annexes III et VII.
2. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier les annexes III et VII afin de tenir compte des modifications de la nomenclature combinée ayant une incidence sur les produits énumérés dans ces annexes.
Article 12
1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés aux annexes III et VII qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus.
2. Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 1704 10 90 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.
Article 13
1. À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+, dans le cadre de cycles de surveillance de trois ans, la Commission discute avec chacun des pays bénéficiaires du SPG+, suit et surveille l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du pays bénéficiaire du SPG+ avec les organes de surveillance compétents et les progrès réalisés par chaque pays bénéficiaire du SPG+ dans la mise en œuvre de son plan d’action. Ce faisant, la Commission examine toutes les informations pertinentes, en particulier les conclusions et recommandations des organes de surveillance compétents.
2. Un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c).
3. La Commission effectue, le cas échéant conjointement avec le SEAE, au moins une visite de surveillance dans chaque pays bénéficiaire du SPG+ par cycle de surveillance, afin d’évaluer les progrès accomplis par chaque pays bénéficiaire du SPG+ en ce qui concerne la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, en tenant compte des mesures prises conformément au plan d’action correspondant.
Article 14
1. Au plus tard le 1er janvier 2030 et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre de ces conventions pertinentes et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend:
a)
les conclusions ou recommandations des organes de surveillance pertinents pour chacun des pays bénéficiaires du SPG+; et
b)
les conclusions de la Commission, et le cas échéant du SEAE, quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents conformément aux conventions pertinentes et d’assurer la mise en œuvre effective de celles-ci, en tenant compte de la mise en œuvre de son plan d’action.
Le rapport peut inclure toute information que la Commission juge appropriée provenant de toute source.
En cas de préoccupations spécifiques, le rapport formule des recommandations sur les questions et les actions à traiter en priorité lors du prochain cycle de surveillance afin d’améliorer la mise en œuvre effective des conventions pertinentes visées dans les engagements contraignants correspondants.
3. Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le SEAE évaluent les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil ainsi que par des tiers, notamment les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les partenaires sociaux.
Article 15
1. Le bénéfice du SPG+ est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque ce pays bénéficiaire du SPG+ ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention pertinente conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c).
2. La charge de la preuve repose sur le pays bénéficiaire du SPG+ en ce qui concerne le respect de ses obligations découlant des engagements contraignants tels qu’ils sont visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ainsi qu’en ce qui concerne sa situation telle qu’elle est visée à l’article 9, paragraphe 1, point c).
3. Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, et compte tenu du dialogue renforcé visé à l’article 20, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte bien ses engagements contraignants sur la base du plan d’action visés à l’article 9, paragraphe 1, point d), ou ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, point e) ou point f), ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, ouvrant la procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.
4. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et informe le pays bénéficiaire du SPG+ concerné de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3. Cet avis:
a)
indique les motifs de doute raisonnable, tel qu’il est visé au paragraphe 3, qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire du SPG+ à continuer de bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+;
b)
précise le délai dans lequel le pays bénéficiaire du SPG+ doit présenter ses observations.
Le délai visé au premier alinéa, point b), ne dépasse pas trois mois à compter de la date de publication de l’avis.
5. La Commission met le pays bénéficiaire du SPG+ concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b).
6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, y compris la société civile, le cas échéant. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.
7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, premier alinéa, point b), la Commission décide de:
a)
clore la procédure de retrait temporaire; ou
b)
retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+.
8. Lorsque la Commission estime que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur les éléments de preuve reçus.
9. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 45, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+.
Lorsqu’elle prépare ces actes délégués, la Commission procède, sur la base des informations disponibles, à une analyse de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire.
10. Lorsque la Commission décide d’un retrait temporaire, ces actes délégués deviennent applicables six mois à compter de la date de leur adoption.
11. Après l’adoption d’actes délégués en vue de retirer temporairement le bénéfice du SPG+, la Commission poursuit, le cas échéant, le dialogue engagé dans le cadre du dialogue renforcé au titre de l’article 20.
12. Lorsque les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant que les actes délégués visés au paragraphe 9 du présent article ne deviennent applicables, la Commission est habilitée à abroger ces actes délégués en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 46.
13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du SPG+, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et les conditions de réexamen.
Article 16
Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier les annexes I et II, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+.
Lorsque certaines des raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire du bénéfice des préférence tarifaires a été décidé continuent d’exister, alors que tel n’est pas le cas pour d’autres, ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire apparaissent, les mesures adoptées conformément à l’article 15, paragraphe 9, sont adaptées en conséquence.
CHAPITRE IV
TSA
Article 17
1. Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du TSA si ce pays est un pays moins avancé.
2. La Commission réexamine en permanence la liste des pays bénéficiaires du TSA énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe, sur la base des dernières données disponibles.
Lorsqu’un pays bénéficiaire du TSA ne remplit plus la condition visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I afin de retirer audit pays le bénéfice du régime TSA au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date à laquelle il cesse de remplir cette condition.
3. En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question sur la liste des pays bénéficiaires du TSA.
Si un tel pays nouvellement indépendant n’a pas été désigné par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des pays les moins avancés, la Commission est habilitée à adopter sans tarder des actes délégués, conformément l’article 45, pour modifier l’annexe I afin de retirer un tel pays de cette annexe, sans accorder la période transitoire visée au paragraphe 2 du présent article.
4. La Commission notifie au pays bénéficiaire du TSA concerné tout changement de son statut au titre du SPG.
Article 18
Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire du TSA.
CHAPITRE V
Dispositions générales en matière de dialogue
Article 19
La Commission et, le cas échéant, le SEAE dialoguent avec les pays bénéficiaires du SPG standard et les pays bénéficiaires du TSA dans le cadre des dialogues bilatéraux existants, afin d’examiner et d’encourager les progrès en vue de la ratification des conventions pertinentes.
Article 20
1. La Commission, agissant à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, peut nouer un dialogue renforcé avec un pays bénéficiaire du SPG standard ou un pays bénéficiaire du TSA dans les situations où cela serait bénéfique pour remédier à des lacunes dans la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent règlement, et en particulier en cas de lacunes dans le respect des principes des conventions pertinentes. Lorsque la Commission estime que le pays bénéficiaire du SPG standard ou le pays bénéficiaire du TSA a pris les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes, elle peut mettre fin au dialogue renforcé.
2. Pour les pays bénéficiaires du SPG+, la Commission mène, dans le cadre d’un dialogue renforcé, les actions de réexamen, de suivi et d’évaluation nécessaires conformément à la procédure exposée à l’article 13.
Article 21
Aux fins de l’application des étapes procédurales pertinentes prévues par le présent règlement en ce qui concerne les conventions pertinentes, la Commission tient compte des activités et procédures pertinentes menées par les entités internationales compétentes dans le domaine des droits de l’homme, des droits des travailleurs, de la protection du climat et de l’environnement et de la bonne gouvernance.
Article 22
1. Les dialogues bilatéraux existants et les dialogues renforcés avec les pays bénéficiaires visés au présent chapitre peuvent porter sur la coopération en matière de réadmission des ressortissants de ces pays, lorsque ces personnes sont des migrants en situation irrégulière dans l’Union.
2. Lorsque la Commission a présenté une proposition conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas, elle mène un dialogue renforcé spécifique avec le pays bénéficiaire concerné afin d’améliorer le niveau de coopération du pays bénéficiaire en ce qui concerne l’obligation internationale de réadmission des ressortissants du pays bénéficiaire.
3. En cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission des ressortissants d’un pays bénéficiaire, le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires de ce pays bénéficiaire, lorsque la Commission estime qu’un niveau insuffisant de coopération en matière de réadmission persiste après:
a)
un dialogue renforcé visé au paragraphe 2 du présent article d’au moins douze mois à compter de la date à laquelle la Commission présente au Conseil la proposition d’adopter une décision d’exécution conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas, pour les pays bénéficiaires du SPG standard et pour les pays bénéficiaires du SPG+;
b)
un dialogue renforcé visé au paragraphe 2 du présent article d’au moins douze mois à compter de la date à laquelle le Conseil adopte une décision d’exécution conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas, pour les pays bénéficiaires du TSA.
4. La Commission ne peut engager la procédure de retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire conformément au paragraphe 3 qu’après avoir évalué, à titre préliminaire, si un éventuel retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels serait proportionné, compte tenu de la contribution d’un retrait temporaire à l’amélioration de la coopération avec le pays tiers en question, y compris à la lumière de la situation socio-économique de ce pays. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son évaluation et élabore un rapport public présentant ses conclusions.
5. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, l’article 23, paragraphes 3 à 17, et l’article 24 s’appliquent au retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels conformément au paragraphe 3 du présent article.
6. Lorsque la Commission adopte un acte délégué en vertu de l’article 23, paragraphe 10, en vue du retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission des ressortissants d’un pays bénéficiaire, elle informe le Parlement européen et le Conseil des informations pertinentes figurant dans les rapports produits et les évaluations effectuées dans le cadre de l’application de l’article 25 bis du code des visas en ce qui concerne ce pays bénéficiaire, y compris des données appropriées sur les tendances en matière de réadmission des ressortissants dudit pays bénéficiaire.
7. Le rapport sur l’application du présent règlement prévu à l’article 49, deuxième alinéa, comprend une évaluation de la nécessité et du fonctionnement du lien entre le SPG et la coopération en matière de réadmission des ressortissants des pays bénéficiaires.
8. Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent aux pays bénéficiaires du TSA à partir du 1er janvier 2029.
CHAPITRE VI
Dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes préférentiels
Article 23
1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:
a)
violation grave et systématique des principes définis dans les conventions pertinentes;
b)
exportation de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale et du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire;
c)
déficiences graves en ce qui concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent;
d)
pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié;
e)
violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie.
Dans le cas des pratiques commerciales déloyales visées au premier alinéa, point d), qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC.
2. Le paragraphe 1, point d), du présent article ne s’applique pas aux produits d’un pays bénéficiaire qui sont soumis à des mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (14) ou du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (15).
3. Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article et en tenant compte, le cas échéant, du dialogue renforcé visé à l’article 20, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2. Lorsque la Commission considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires sur la base de l’article 22, paragraphe 3, point a), elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, ouvrant la procédure de retrait temporaire. Lorsque la Commission considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires sur la base de l’article 22, paragraphe 3, point b), elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution.
4. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et informe le pays bénéficiaire concerné de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3. Cet avis:
a)
fournit des motifs suffisants en ce qui concerne l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir la procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; et
b)
annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant la période de surveillance et d’évaluation visée au paragraphe 5 du présent article et, le cas échéant, poursuivra le dialogue engagé dans le cadre du dialogue renforcé visé à l’article 20.
5. La Commission assure la surveillance et l’évaluation pendant une période de six mois à compter de la publication de l’avis visé au paragraphe 4. Pendant cette période, la Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de dialoguer et de coopérer à tout moment.
6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organismes de surveillance concernés, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, le cas échéant. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes, y compris celles fournies par la société civile.
7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.
8. Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, la Commission décide de:
a)
clore la procédure de retrait temporaire; ou
b)
retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2.
9. Lorsque la Commission estime que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire.
10. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 45, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. Lorsqu’elle prépare l’acte délégué, la Commission procède, sur la base des informations disponibles, à une analyse de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire.
11. L’acte d’exécution adopté visé au paragraphe 9 ou l’acte délégué adopté visé au paragraphe 10 se fonde entre autres sur les éléments de preuve recueillis et reçus.
12. Lorsque la Commission décide de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, l’acte délégué visé au paragraphe 10 devient applicable six mois à compter de la date de son adoption.
13. Après l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article, la Commission poursuit, le cas échéant, le dialogue engagé dans le cadre du dialogue renforcé visé à l’article 20. En l’absence d’un tel dialogue, la Commission peut poursuivre d’autres formes de dialogue.
14. Lorsque les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant que l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article ne devienne applicable, la Commission est habilitée à abroger l’acte délégué adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 46.
15. Lorsque la Commission estime que, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une urgence sanitaire mondiale, des catastrophes naturelles ou d’autres événements imprévus, il convient de réexaminer la portée du retrait temporaire, de reporter ou de suspendre l’application du retrait temporaire, elle est habilitée à modifier l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 46.
16. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen de toute mesure adoptée.
17. La Commission engage la procédure de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 16 lorsqu’elle estime:
a)
qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a); et
b)
qu’il existe des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées telles que des violations exceptionnellement graves des principes visés au paragraphe 1, point a), qui requièrent une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire et auxquelles il serait difficile de remédier en recourant à la procédure visée au paragraphe 3.
Dans le cadre de la procédure prévue au présent paragraphe, la période visée au paragraphe 5 est réduite à deux mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à cinq mois.
18. Lorsque la Commission décide de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires en vertu du paragraphe 17 du présent article, l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article est adopté conformément à l’article 46 et est applicable un mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24
Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 23, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier les annexes I et II, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG.
Lorsque certaines des raisons visées à l’article 23, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires a été décidé continuent d’exister alors que tel n’est pas le cas pour d’autres ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires apparaissent, les mesures adoptées conformément à l’article 23, paragraphe 10, sont adaptées en conséquence.
Article 25
1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine des produits ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect de ces régimes préférentiels.
2. Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres:
a)
communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser;
b)
assister l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais à la Commission;
c)
assister l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;
d)
procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;
e)
respecter les règles d’origine, ou en assurer le respect, en ce qui concerne le cumul régional visé au titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, si le pays bénéficiaire en est bénéficiaire;
f)
assister l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire.
3. Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 48, paragraphe 4, afin de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues par les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires du pays bénéficiaire.
4. Avant d’adopter de tels actes, la Commission publie d’abord au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant qu’il existe des motifs de doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2, qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement.
5. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de tout acte d’exécution adopté en application du paragraphe 3 avant qu’il ne devienne applicable.
6. La période initiale de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’excède pas six mois. Au plus tard au terme de cette période, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable, en conformité la procédure visée à l’article 48, paragraphe 4, afin soit de mettre fin au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, soit de proroger la période de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires au-delà de la période initiale.
7. Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente, et notamment les irrégularités qui peuvent survenir en ce qui concerne les règles d’origine, susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, sa prorogation ou sa cessation.
CHAPITRE VII
Dispositions de sauvegarde et de surveillance
Section I
Sauvegardes générales
Article 26
1. Lorsqu’un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou des produits directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis entièrement ou partiellement pour ce produit.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
3. Aux fins du présent chapitre, l’expression «parties intéressées» comprend les parties concernées par la production, la distribution ou la vente des produits importés visés au paragraphe 1 et des produits similaires ou des produits directement concurrents.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen des mesures.
Article 27
Il est considéré que les difficultés graves telles qu’elles sont visées à l’article 26, paragraphe 1, existent lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission peut également examiner, le cas échéant, la dynamique du marché dans l’ensemble du secteur, et notamment l’incidence sur les autres producteurs du secteur, tels que les producteurs de produits en amont ou en aval. Lorsqu’elle procède à son examen, la Commission prend en compte des indicateurs pertinents de la situation économique ou financière. Il peut notamment s’agir des indicateurs suivants:
a)
la part de marché;
b)
la production;
c)
les stocks;
d)
les capacités de production;
e)
les importations.
Article 28
1. Si elle estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue montrant que les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, sont remplies, la Commission mène une enquête pour déterminer s’il y a lieu de rétablir entièrement ou partiellement les droits du tarif douanier commun.
2. La Commission ouvre l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base de l’examen visé à l’article 27, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient des éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 26, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.
3. Lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est de la possibilité d’un recours au conseiller-auditeur de la direction générale de la Commission chargée du commerce international. L’enquête est ouverte dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsque les éléments de preuve ne suffisent pas à justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision de ne pas ouvrir d’enquête dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande.
4. L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 29, 30 et 31, est achevée dans un délai de douze mois à compter de son ouverture.
5. Pour les enquêtes ouvertes dans le cadre des sauvegardes générales à propos de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue au paragraphe 4 du présent article est réduite à deux mois dans les cas suivants:
a)
lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 25;
b)
lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné.
Article 29
Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées à une détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union et lorsqu’un retard pourrait entraîner des dommages auxquels il serait difficile de remédier, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 48, paragraphe 4, afin de rétablir les droits du tarif douanier commun pour une période pouvant atteindre douze mois.
Article 30
Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte des actes d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. Ces actes d’exécution entrent en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 31
Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte des actes d’exécution clôturant l’enquête, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. Lesdits actes d’exécution sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai visé à l’article 28, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et tout acte d’exécution adopté en application de l’article 29 expire automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus du fait de ces actes d’exécution sont restitués.
Article 32
Les droits du tarif douanier commun sont rétablis entièrement ou partiellement aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.
Section II
Sauvegardes particulières relatives à certains produits
Article 33
1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier de chaque année, la Commission, sur sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III, les produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III ou les produits relevant des codes 2207 10 00 et 2207 20 00 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur valeur totale:
a)
pour les produits relevant des codes 2207 10 00 et 2207 20 00 de la nomenclature combinée excède la part visée à l’annexe IV, point 1, de la valeur des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires au cours d’une année civile;
b)
pour les produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III et les produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III excède la part visée à l’annexe IV, point 3, de la valeur des importations, dans l’Union, des produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III ou des produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III en provenance de tous les pays bénéficiaires au cours d’une année civile.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires du TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés au paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % de la valeur totale des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits.
3. La suppression des préférences tarifaires devient applicable dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’acte d’exécution de la Commission adopté à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 34
1. Lorsque les importations de produits relevant des codes 1006 10 , 1006 20 et 1006 30 de la nomenclature combinée originaires d’un pays bénéficiaire excèdent, de manière cumulée et à tout moment au cours d’une année civile, d’au moins 45 % les volumes annuels des importations fixés pour chaque pays bénéficiaire conformément à la méthode définie au paragraphe 4, la Commission:
a)
suspend, avec effet immédiat, les préférences tarifaires pour les importations de ces produits originaires du pays bénéficiaire concerné pour le reste de l’année civile; et
b)
instaure, pour la durée de l’année civile suivante, un contingent tarifaire pour les importations de ces produits originaires du pays bénéficiaire concerné.
Le contingent tarifaire visé au premier alinéa, point b), est égal au volume annuel des importations du pays bénéficiaire concerné fixé conformément à la méthode définie au paragraphe 4 pour l’année au cours de laquelle la suspension visée au premier alinéa, point a), a pris effet. Seules les importations dans le cadre du contingent tarifaire visé au premier alinéa, point b), continuent de bénéficier des préférences tarifaires.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires dont la part des produits relevant des codes 1006 10 , 1006 20 et 1006 30 de la nomenclature combinée, considérée cumulativement, est inférieure ou égale à 6 % du total des importations dans l’Union.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, les modalités de surveillance des volumes des importations, les modalités de suspension des préférences tarifaires et les modalités d’application du présent article. Le premier de ces actes d’exécution s’applique à partir du 1er janvier 2027.
4. Pour l’année civile 2027, les volumes des importations visées au paragraphe 1 pour chaque pays bénéficiaire sont déterminés par la moyenne arithmétique des volumes annuels des importations originaires de chaque pays bénéficiaire dans l’Union entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2024. Au plus tard le 31 décembre 2027, puis au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission adopte des actes d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, afin de déterminer les volumes des importations visées au paragraphe 1 du présent article et applicables à l’année civile suivante sur la base de la moyenne arithmétique des volumes annuels des importations originaires de chaque pays bénéficiaire dans l’Union au cours des dix années civiles précédentes, sur la base des données disponibles les plus récentes.
5. Le rapport sur l’application du présent règlement visé à l’article 49, deuxième alinéa, comprend une évaluation de la nécessité du mécanisme fixé au présent article ainsi que de son fonctionnement.
Article 35
Sans préjudice des sections I et III du présent chapitre, si les importations de produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.
Article 36
La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 33, à l’article 34 ou à l’article 35 avant qu’elle ne devienne applicable.
Section III
Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche
Article 37
1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi dans le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Le mécanisme de surveillance spécial de produits spécifiques est lancé à la demande d’un État membre ou peut être lancé par la Commission.
2. Lorsque les résultats de la surveillance spéciale de produits prévue par le présent article confirment l’existence d’une perturbation des marchés de l’Union, la Commission, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3, un acte d’exécution visant à appliquer les droits du tarif douanier commun aux produits soumis à la surveillance. La suppression des préférences tarifaires devient applicable à compter du jour suivant celui de la publication de l’acte d’exécution correspondant au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Lorsqu’elle évalue la présence d’une perturbation des marchés de l’Union conformément au paragraphe 1, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes des marchés, y compris l’incidence des importations totales concernées sur la situation du marché de l’Union. Cette évaluation porte notamment sur des facteurs tels que l’incidence des importations concernées sur le niveau des prix dans l’Union, l’incidence des importations en provenance d’autres sources, une forte augmentation des importations en provenance d’un pays bénéficiaire ainsi que l’incidence des importations sur la stabilité globale du marché de l’Union pour le produit concerné.
4. L’évaluation de la Commission visée au paragraphe 3 ne prend pas plus de six mois. La durée de cette évaluation peut, au besoin, être prolongée d’une durée maximale de six mois.
5. Les droits du tarif douanier commun sont rétablis pour une période de douze mois. La période de rétablissement de ces droits peut être prolongée lorsque c’est nécessaire pour lutter contre la perturbation des marchés de l’Union pertinents.
Article 38
La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 37 avant qu’elle ne devienne applicable.
CHAPITRE VIII
Dispositions communes
Article 39
1. Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.
2. Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles d’origine préférentielle sont celles établies conformément à l’article 64, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 952/2013.
3. Sans préjudice des règles visées au paragraphe 2 du présent règlement et à la demande d’un pays bénéficiaire, la Commission accorde le cumul régional visé à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 entre pays bénéficiaires de différents groupes régionaux ou le cumul étendu visé à l’article 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446 lorsque et aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:
a)
la demande du pays bénéficiaire apporte la preuve suffisante que ce cumul est nécessaire compte tenu des besoins spécifiques de ce pays en matière de commerce, de développement et de financement;
b)
le cumul ne crée pas de difficultés commerciales injustifiées pour d’autres pays admissibles, en particulier les pays bénéficiaires du TSA, compte tenu d’une possible réorientation des flux commerciaux;
c)
le pays bénéficiaire apporte la preuve qu’il ne peut pas se conformer aux règles d’origine applicables aux marchandises en question sans qu’un tel cumul soit accordé.
4. Lorsqu’elle évalue si la demande est justifiée compte tenu des besoins spécifiques du pays bénéficiaire en matière de commerce, de développement et de financement, en particulier sur la base des informations fournies par ce pays, la Commission tient compte du degré de dépendance du pays bénéficiaire à l’égard de la production intégrée avec les pays tiers concernés par la demande, de l’incidence de cette dépendance sur le développement durable du pays bénéficiaire, de l’importance des secteurs où existe cette production intégrée pour l’économie du pays bénéficiaire et des perspectives de développement futures en ce qui concerne les produits en question.
5. Avant que la Commission ne se prononce sur une demande, elle donne au pays bénéficiaire la possibilité de présenter son point de vue.
Article 40
Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d’assurer des synergies et une complémentarité avec les actions et programmes extérieurs pertinents de l’Union, notamment en ce qui concerne le développement.
Article 41
1. Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.
2. Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant particulier calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.
Article 42
1. Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de l’Union de la Commission (Eurostat).
2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs données statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil (16). Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique.
3. Conformément aux articles 55 et 56 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédant ladite demande. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article.
4. La Commission contrôle, en étroite coopération avec les États membres, les importations de produits relevant des codes 0603, 0803 90 10 , 1006, 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701, 1704, 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 , 6403, 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 , 3824 99 56 , 3824 99 57 , 3824 99 92 , 3824 84 00 , 3824 85 00 , 3824 86 00 , 3824 87 00 , 3824 88 00 , 3824 99 93 et 3824 99 96 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 26, 33, 34, 35 et 37 sont remplies.
Article 43
Le cas échéant, la Commission sollicite régulièrement l’avis de représentants de la société civile de l’Union et des pays bénéficiaires et tient compte des informations qu’ils communiquent, y compris dans le cadre de dialogues spécifiques, en vue du réexamen, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du présent règlement.
Article 44
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne les mesures adoptées au titre du chapitre VII.
Article 45
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 7, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 9 et 13, à l’article 16, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 10, 15 et 16, à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 juillet 2026.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 7, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 9 et 13, à l’article 16, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 10, 15 et 16, à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 4, 5 ou 7, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 9 ou 13, de l’article 16, de l’article 17, paragraphes 2 et 3, de l’article 23, paragraphe 10, 15 ou 16, de l’article 24 ou de l’article 26, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 46
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 45, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 47
1. Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été demandées.
2. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.
3. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
4. Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source ou sur les relations internationales bilatérales de l’Union.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général, et notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités tiennent toutefois compte des intérêts légitimes des personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
Article 48
1. La Commission est assistée par le comité des préférences généralisées institué par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (17). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 49
Au plus tard le 1er janvier 2030 et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets du SPG et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement couvrant la période de trois années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les activités de surveillance de la Commission, y compris les informations non confidentielles relatives aux plaintes déposées par l’intermédiaire du guichet unique et intéressant le présent règlement.
Au plus tard le 1er janvier 2033, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport peut notamment examiner la liste des conventions pertinentes en rapport avec des mises à jour des organes de surveillance des Nations unies, y compris à propos des principes et des droits fondamentaux au travail, ainsi que les mécanismes de graduation et de transition par pays, notamment en ce qui concerne les pays les moins avancés. Ce rapport peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.
Article 50
Le règlement (UE) no 978/2012 est abrogé avec effet au 1er janvier 2027.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 51
1. Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (UE) no 978/2012 et non encore clôturée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du SPG+ au titre dudit règlement si l’enquête ou la procédure ne porte que sur les bénéfices accordés au titre du SPG+. Cette enquête ou procédure est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du SPG+ au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2029.
2. Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (UE) no 978/2012 et non encore clôturée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.
3. Les pays qui sont, au 31 décembre 2026, bénéficiaires du SPG+ au titre du règlement (UE) no 978/2012, comme indiqué à l’annexe III dudit règlement dans sa version en vigueur à cette date, sont considérés comme des pays bénéficiaires du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Les pays qui souhaitent continuer à bénéficier du SPG+ au titre du présent règlement à compter du 1er janvier 2029 soumettent, avant cette date, une demande à cet effet, conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. Pour ces pays qui ont présenté une telle demande, le SPG+ est maintenu au titre du présent règlement pendant la période d’examen de leur demande par la Commission au titre de l’article 10 du présent règlement et, le cas échéant, pendant le délai de présentation des objections prévu à l’article 45, paragraphe 6, du présent règlement.
Article 52
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2027. Toutefois, l’article 5, paragraphe 2, l’article 8, paragraphe 2, l’article 10, paragraphe 7, l’article 15, paragraphe 12, l’article 23, paragraphe 15, l’article 26, paragraphe 4, l’article 34, paragraphe 3, et l’article 45 sont applicables à partir du 12 juillet 2026.
Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2036. Toutefois, la fin de son application n’affecte ni le TSA tel qu’il est établi au titre du chapitre IV ni, dans la mesure où elle est appliquée en liaison avec ledit chapitre, aucune autre disposition du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2026.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. RAOUNA
(1) Position du Parlement européen du 28 avril 2026 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2026.
(2) Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).
(3) Règlement (UE) 2023/2663 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 portant modification du règlement (UE) no 978/2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L, 2023/2663, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj).
(4) Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).
(5) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(6) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
(8) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj).
(9) Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).
(10) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj).
(11) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(12) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(13) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(14) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj).
(15) Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj).
(16) Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj).
(17) Règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/732/oj).
LISTE DES ANNEXES
Annexe
Contenu
I
Pays admissibles et pays bénéficiaires
II
Pays bénéficiaires pour lesquels les régimes préférentiels au titre du SPG ont été temporairement retirées en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires de ces pays
III
Liste des produits inclus dans le SPG standard et dans le SPG+
IV
Modalités d’application des articles 8 et 33
V
Modalités d’application du chapitre III
VI
Conventions
VII
Liste des produits inclus uniquement dans le SPG+
VIII
Tableau de correspondance
ANNEXE I
PAYS ADMISSIBLES ET PAYS BÉNÉFICIAIRES
Colonne A:
code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’UnionColonne B:
nomColonne C:
Régime préférentiel au titre du SPG dont bénéficie le paysA
B
C
AE
Émirats arabes unis
AF
Afghanistan
TSA
AG
Antigua-et-Barbuda
AL
Albanie
AM
Arménie
AO
Angola
TSA
AR
Argentine
AZ
Azerbaïdjan
BA
Bosnie-Herzégovine
BB
Barbade
BD
Bangladesh
TSA
BF
Burkina
TSA
BH
Bahreïn
BI
Burundi
TSA
BJ
Bénin
TSA
BN
Brunei
BO
Bolivie
SPG standard (1)
BR
Brésil
BS
Bahamas
BT
Bhoutan
TSA
BW
Botswana
BY
Biélorussie
SPG standard (2)
BZ
Belize
CD
République démocratique du Congo
TSA
CF
République centrafricaine
TSA
CG
Congo
SPG standard
CI
Côte d’Ivoire
CK
Îles Cook
SPG standard
CL
Chili
CM
Cameroun
CO
Colombie
CR
Costa Rica
CU
Cuba
CV
Cabo Verde
SPG standard (3)
DJ
Djibouti
TSA
DM
Dominique
DO
République dominicaine
DZ
Algérie
EC
Équateur
EG
Égypte
ER
Érythrée
TSA
ET
Éthiopie
TSA
FJ
Fidji
FM
Micronésie
SPG standard
GA
Gabon
GD
Grenade
GE
Géorgie
GH
Ghana
GM
Gambie
TSA
GN
Guinée
TSA
GQ
Guinée équatoriale
GT
Guatemala
GW
Guinée-Bissau
TSA
GY
Guyana
HN
Honduras
HT
Haïti
TSA
ID
Indonésie
IN
Inde
SPG standard
IQ
Iraq
IR
Iran
JM
Jamaïque
JO
Jordanie
KE
Kenya
KG
Kirghizstan
SPG standard (4)
KH
Cambodge
TSA (5)
KI
Kiribati
TSA
KM
Comores
TSA
KN
Saint-Christophe-et-Niévès
KW
Koweït
KZ
Kazakhstan
LA
Laos
TSA
LB
Liban
LC
Sainte-Lucie
LK
Sri Lanka
SPG standard (6)
LR
Liberia
TSA
LS
Lesotho
TSA
LY
Libye
MA
Maroc
MD
Moldavie
ME
Monténégro
MG
Madagascar
TSA
MH
Îles Marshall
MK
Macédoine du Nord
ML
Mali
TSA
MM
Myanmar/Birmanie
TSA
MN
Mongolie
SPG standard (7)
MR
Mauritanie
TSA
MU
Maurice
MV
Maldives
MW
Malawi
TSA
MX
Mexique
MY
Malaisie
MZ
Mozambique
TSA
NA
Namibie
NE
Niger
TSA
NG
Nigeria
SPG standard
NI
Nicaragua
NP
Népal
TSA
NR
Nauru
NU
Niue
SPG standard
OM
Oman
PA
Panama
PE
Pérou
PG
Papouasie - Nouvelle-Guinée
PH
Philippines
SPG standard (8)
PK
Pakistan
SPG standard (9)
PW
Palaos
PY
Paraguay
QA
Qatar
RW
Rwanda
TSA
SA
Arabie saoudite
SB
Îles Salomon
TSA
SC
Seychelles
SD
Soudan
TSA
SL
Sierra Leone
TSA
SN
Sénégal
TSA
SO
Somalie
TSA
SR
Suriname
SS
Soudan du Sud
TSA
ST
Sao Tomé-et-Principe
TSA (10)
SV
El Salvador
SY
Syrie
SPG standard
SZ
Eswatini
TD
Tchad
TSA
TG
Togo
TSA
TH
Thaïlande
TJ
Tadjikistan
SPG standard
TL
Timor-Oriental
TSA
TM
Turkménistan
TN
Tunisie
TO
Tonga
TT
Trinité-et-Tobago
TV
Tuvalu
TSA
TZ
Tanzanie
TSA
UA
Ukraine
UG
Ouganda
TSA
UY
Uruguay
UZ
Ouzbékistan
SPG standard (11)
VC
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
VE
Venezuela
VN
Viêt Nam
VU
Vanuatu
SPG standard
WS
Samoa
XK
Kosovo (12)
RS
Serbie
YE
Yémen
TSA
ZA
Afrique du Sud
ZM
Zambie
TSA
ZW
Zimbabwe
(1) Considéré comme un pays bénéficiaire du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Voir l’article 51, paragraphe 3.
(2) Retrait total.
(3) Considéré comme un pays bénéficiaire du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Voir l’article 51, paragraphe 3.
(4) Considéré comme un pays bénéficiaire du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Voir l’article 51, paragraphe 3.
(5) Retrait partiel.
(6) Considéré comme un pays bénéficiaire du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Voir l’article 51, paragraphe 3.
(7) Considéré comme un pays bénéficiaire du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Voir l’article 51, paragraphe 3.
(8) Considéré comme un pays bénéficiaire du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Voir l’article 51, paragraphe 3.
(9) Considéré comme un pays bénéficiaire du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Voir l’article 51, paragraphe 3.
(10) En vertu du règlement délégué (UE) 2025/1951, Sao Tomé-et-Príncipe cessera d’être un pays bénéficiaire du régime EBA et deviendra un pays bénéficiaire du SPG standard à compter du 1er janvier 2029.
(11) Considéré comme un pays bénéficiaire du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Voir l’article 51, paragraphe 3.
(12) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
ANNEXE II
PAYS BÉNÉFICIAIRES POUR LESQUELS LES RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS AU TITRE DU SPG ONT ÉTÉ TEMPORAIREMENT RETIRÉS EN CE QUI CONCERNE L’ENSEMBLE OU UNE PARTIE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE CES PAYS
Colonne A:
Code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’UnionColonne B:
NomColonne C:
Régime préférentiel retiré pour ce paysA
B
C
BY
Biélorussie
SPG standard (1)
KH
Cambodge
TSA (2)
(1) Retrait total.
(2) Retrait partiel.
ANNEXE III
LISTE DES PRODUITS INCLUS DANS LE SPG STANDARD ET DANS LE SPG+
Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.
Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.
La colonne intitulée «Sensible/non sensible» se rapporte aux produits inclus dans le SPG standard (article 6). Ces produits sont classés soit comme «NS» (non sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 1), soit comme «S» (sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 2).
Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes. Ceux-ci peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.
Section du SPG
Chapitre
Code NC
Désignation
Sensible / non sensible
S-1a
01
0101 29 90
Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie
S
0101 30 00
Ânes vivants
S
0101 90 00
Mulets et bardots vivants
S
0104 20 10 *
Caprins reproducteurs de race pure, vivants
S
0106 14 10
Lapins domestiques vivants
S
0106 39 10
Pigeons vivants
S
02
0205 00
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées
S
0206 80 91
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
S
0206 90 91
Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques
S
0207 14 91
Foies, congelés, de volailles de l’espèce Gallus domesticus
S
0207 27 91
Foies, congelés, de dindes et de dindons
S
0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91
Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies
S
0208 90 70
Cuisses de grenouilles
NS
0210 99 10
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées
S
0210 99 59
Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes
S
ex 0210 99 85
Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés
S
ex 0210 99 85
Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, autres que de l’espèce porcine domestique et des espèces bovine, ovine et caprine
S
04
0403 20 41
Yoghourts, additionnés de chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie et d’une teneur en poids de moins de 1,5 % de matières grasses du lait, 5 % de saccharose (y compris le sucre inverti) ou d’isoglucose, 5 % de glucose ou de fécule
S
0403 20 51
Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
S
0403 20 53
0403 20 59
0403 20 91
0403 20 93
0403 20 99
0403 90 71
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
S
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0405 20 10
Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %
S
0405 20 30
0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour
S
0410 10
Insectes
S
0410 90 00
Autres produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
S
05
0511 99 39
Éponges naturelles d’origine animale, préparées
S
S-1b
03
ex Chapitre 3
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0301 19 00
S
0301 19 00
Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants
NS
S-2a
06
ex Chapitre 6
Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0603 12 00 et 0604 20 40
S
0603 12 00
Œillets et leurs boutons de fleurs, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
NS
0604 20 40
Rameaux de conifères, frais
NS
S-2b
07
0701
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
S
0703 10
Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré
S
0703 90 00
Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré
S
0704
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré
S
0705
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp. ), à l’état frais ou réfrigéré
S
0706
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré
S
ex 0707 00 05
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre
S
0708
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré
S
0709 20 00
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré
S
0709 30 00
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré
S
0709 40 00
Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré
S
0709 51 00 0709 52 00 0709 53 00 0709 54 00 0709 55 00 0709 59 00
Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0709 56 00
S
0709 60 10
Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré
S
0709 60 99
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsaïcine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes
S
0709 70 00
Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré
S
ex 0709 91 00
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre
S
0709 92 10 *
Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile
S
0709 93 10
Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré
S
0709 93 90 0709 99 90
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré
S
0709 99 10
Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp. )
S
0709 99 20
Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré
S
0709 99 40
Câpres, à l’état frais ou réfrigéré
S
0709 99 50
Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré
S
ex 0710
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 0710 80 85
S
ex 0711
Légumes conservés provisoirement, mais impropres, en l’état, à l’alimentation, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90
S
ex 0712
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19
S
0713
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
S
0714 20 10 *
Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine
NS
0714 20 90
Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine
S
0714 90 90
Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier
NS
08
0802 11 90
Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques, autres qu’amères
S
0802 12 90
0802 21 00
Noisettes (Corylus spp. ), fraîches ou sèches, même sans leurs coques
S
0802 22 00
0802 31 00
Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques
S
0802 32 00
0802 41 00
Châtaignes et marrons (Castanea spp. ), frais ou secs, même sans leurs coques
S
0802 42 00
ou décortiqués
0802 51 00
Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
NS
0802 52 00
0802 61 00
Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
NS
0802 62 00
0802 90 85
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués
NS
0802 91 00 0802 92 00
Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
NS
0803 10 10
Plantains, frais
S
0803 10 90
Bananes, y compris les plantains, sèches
S
0803 90 90
0804 10 00
Dattes, fraîches ou sèches
S
0804 20 10
Figues, fraîches ou sèches
S
0804 20 90
0804 30 00
Ananas, frais ou secs
S
0804 40 00
Avocats, frais ou secs
S
ex 0805 21
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), et clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre
S
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
0805 40 00
Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs
NS
0805 50 90
Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches
S
0805 90 00
Autres agrumes, frais ou secs
S
ex 0806 10 10
Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera cv.) du 1er au 31 décembre
S
0806 10 90
Autres raisins, frais
S
ex 0806 20
Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30 , présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg
S
0807 11 00
Melons (y compris les pastèques), frais
S
0807 19 00
0808 10 10
Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre
S
0808 30 10
Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre
S
ex 0808 30 90
Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin
S
0808 40 00
Coings, frais
S
ex 0809 10 00
Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre
S
0809 21 00
Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches
S
ex 0809 29
Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre
S
ex 0809 30
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre
S
ex 0809 40 05
Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre
S
0809 40 90
Prunelles, fraîches
S
ex 0810 10 00
Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre
S
0810 20
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches
S
0810 30
Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches
S
0810 40 30
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches
S
0810 40 50
Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais
S
0810 40 90
Autres fruits du genre Vaccinium, frais
S
0810 50 00
Kiwis, frais
S
0810 60 00
Durians, frais
S
0810 70 00 0810 90 75
Kakis (plaquemines) Autres fruits frais
S
ex 0811
Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0811 10 et 0811 20
S
ex 0812
Fruits conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0812 90 30
S
0812 90 30
Papayes
NS
0813 10 00
Abricots, séchés
S
0813 20 00
Pruneaux
S
0813 30 00
Pommes, séchées
S
0813 40 10
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées
S
0813 40 30
Poires, séchées
S
0813 40 50
Papayes, séchées
NS
0813 40 95
Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des positions 0801 à 0806
NS
0813 50 12
Mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806 , de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux
S
0813 50 15
Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806 , sans pruneaux
S
0813 50 19
Mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806 , avec pruneaux
S
0813 50 31
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux des positions 0801 et 0802
S
0813 50 39
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802 , autres que les fruits à coques tropicaux
S
0813 50 91
Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues
S
0813 50 99
Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8
S
0814 00 00
Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
NS
S-2c
09
ex Chapitre 9
Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0901 12 00 , 0901 21 00 , 0901 22 00 , 0901 90 90 et 0904 21 10 , des positions 0905 et 0907 et des sous-positions 0910 91 90 , 0910 99 33 , 0910 99 39 , 0910 99 50 et 0910 99 99
NS
0901 12 00
Café non torréfié, décaféiné
S
0901 21 00
Café torréfié, non décaféiné
S
0901 22 00
Café torréfié, décaféiné
S
0901 90 90
Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
S
0904 21 10
Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés
S
0905
Vanille
S
0907
Girofles (antofles, clous et griffes)
S
0910 91 90
Mélanges de deux produits ou plus de différentes positions des positions 0904 à 0910 , broyés ou pulvérisés
S
0910 99 33
Thym autre que Serpolet (Thymus serpyllum L.); feuilles de laurier
S
0910 99 39
0910 99 50
0910 99 99
Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux produits ou plus de différentes positions des positions 0904 à 0910
S
S-2d
10
1008 50 00
Quinoa (Chenopodium quinoa)
S
11
ex 1104 29 17
Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé
S
1105
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre
S
1106 10 00
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs de la position 0713
S
1106 30
Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8
S
1108 20 00
Inuline
S
12
ex Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1209 21 00 , 1209 23 80 , 1209 29 50 , 1209 29 80 , 1209 30 00 , 1209 91 80 et 1209 99 91 ; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1211 90 30 , et à l’exclusion des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 1212 91 et 1212 93 00
S
1209 21 00
Graines de luzerne, à ensemencer
NS
1209 23 80
Autres graines de fétuque, à ensemencer
NS
1209 29 50
Graines de lupin, à ensemencer
NS
1209 29 80
Autres graines fourragères, à ensemencer
NS
1209 30 00
Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer
NS
1209 91 80
Autres graines de légumes, à ensemencer
NS
1209 99 91
Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles de la sous-position 1209 30 00
NS
1211 90 30
Fèves de tonka, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèches, même coupées, concassées ou pulvérisées
NS
13
ex Chapitre 13
Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1302 12 00
S
1302 12 00
Sucs et extraits de réglisse
NS
S-3
15
1501 90 00
Graisses de volailles, autre que celles des positions 0209 ou 1503
S
1502 10 90 1502 90 90
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
S
1503 00 19
Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels
S
1503 00 90
Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
S
1504
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
S
1505 00 10
Graisse de suint brute (suintine)
S
1507
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
S
1508
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
S
1511 10 90
Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine
S
1511 90
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute, mais non chimiquement modifiées
S
1512
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
S
1513
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
S
1514
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
S
1515
Autres graisses et huiles végétales ou d’origine microbienne (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
S
ex 1516
Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1516 20 10
S
1516 20 10
Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»
NS
1517
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516
S
1518 00
Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles de la position 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs
S
1521 90 99
Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes
S
1522 00 10
Dégras
S
1522 00 91
Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap stocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive
S
S-4a
16
1601 00 10
Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie
S
1602 20 10
Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard
S
1602 41 90
Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique
S
1602 42 90
Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique
S
1602 49 90
Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique
S
1602 90 31
Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin
S
1602 90 69
Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique
S
1602 90 91
1602 90 95
1602 90 99
1603 00 10
Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg
S
1604
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson
S
1605
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés
S
S-4b
17
1702 50 00
Fructose chimiquement pur
S
1702 90 10
Maltose chimiquement pur
S
1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
S
18
Chapitre 18
Cacao et ses préparations
S
19
ex Chapitre 19
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 91
S
1901 20 00
Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905
NS
1901 90 91
Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des positions 0401 à 0404
NS
20
ex Chapitre 20
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2008 20 19 , 2008 20 39 , et à l’exclusion des produits relevant de la position 2002 et des sous-positions 2005 80 00 , 2008 40 19 , 2008 40 31 , 2008 40 51 à 2008 40 90 , 2008 70 19 , 2008 70 51 , 2008 70 61 à 2008 70 98
S
2008 20 19
Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
NS
2008 20 39
21
ex Chapitre 21
Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2101 20 et 2102 20 19 , et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 et 2106 90 59
S
2101 20
Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté
NS
2102 20 19
Autres levures mortes
NS
22
ex Chapitre 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exclusion des produits relevant de la position 2207 , des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et de la sous-position 2208 40
S
23
2302 50 00
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des légumineuses
S
2307 00 19
Autres lies de vin
S
2308 00 19
Autres marcs de raisins
S
2308 00 90
Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
NS
2309 10 90
Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers
S
2309 90 10
Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux
NS
2309 90 91
Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux
S
2309 90 96
Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, même contenant en poids 49 % ou plus de chlorure de choline, sur support organique ou inorganique
S
S-4c
24
ex Chapitre 24
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2401 10 60
S
2401 10 60
Tabacs sun cured du type oriental, non écotés
NS
S-5
25
2519 90 10
Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné
NS
2522
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium de la position 2825
NS
2523
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés
NS
27
Chapitre 27
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
NS
S-6a
28
2801
Fluor, chlore, brome et iode
NS
2802 00 00
Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal
NS
ex 2804
Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00
NS
2805 19
Métaux alcalins ou alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium
NS
2805 30
Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux
NS
2806
Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique
NS
2807 00
Acide sulfurique; oléum
NS
2808 00 00
Acide nitrique; acides sulfonitriques
NS
2809
Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non
NS
2810 00 90
Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques
NS
2811
Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques
NS
2812
Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques
NS
2813
Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce
NS
2814
Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)
S
2815
Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium
S
2816
Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum
NS
2817 00 00
Oxyde de zinc; peroxyde de zinc
S
2818 10
Corindon artificiel, chimiquement défini ou non
S
2818 20 00
Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel
NS
2819
Oxydes et hydroxydes de chrome
S
2820
Oxydes de manganèse
S
2821
Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3
NS
2822 00 00
Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce
NS
2823 00 00
Oxydes de titane
S
2824
Oxydes de plomb; minium et mine orange
NS
ex 2825
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2825 10 00 et 2825 80 00
NS
2825 10 00
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques
S
2825 80 00
Oxydes d’antimoine
S
2826
Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor
NS
ex 2827
Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2827 10 00 et 2827 32 00 ; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures
NS
2827 10 00
Chlorure d’ammonium
S
2827 32 00
Chlorures d’aluminium
S
2828
Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites
NS
2829
Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates
NS
ex 2830
Sulfure, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2830 10 00 ; polysulfures, de constitution chimique définie ou non
NS
2830 10 00
Sulfures de sodium
S
2831
Dithionites et sulfoxylates
NS
2832
Sulfites; thiosulfates
NS
2833
Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)
NS
2834 10 00
Nitrites
S
2834 21 00
Nitrates de potassium
NS
2834 29
Autres nitrates que les nitrates de potassium
NS
2835
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non
S
ex 2836
Carbonates, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2836 20 00 , 2836 40 00 et 2836 60 00 ; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium
NS
2836 20 00
Carbonate de disodium
S
2836 40 00
Carbonates de potassium
S
2836 60 00
Carbonate de baryum
S
2837
Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes
NS
2839
Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce
NS
2840
Borates; peroxoborates (perborates)
NS
ex 2841
Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2841 61 00
NS
2841 61 00
Permanganate de potassium
S
2842
Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures
NS
2843
Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux
NS
ex 2844 30 11
Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U-235 ou des composés de ce produit, autres que bruts
NS
ex 2844 30 51
Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts
NS
2845 20 00 2845 30 00 2845 40 00 2845 90 90
Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844 , et leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que l’eau lourde (oxyde de deutérium) et autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, les mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)
NS
2846
Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux
NS
2847 00 00
Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée
NS
ex 2849
Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2849 20 00 et 2849 90 30
NS
2849 20 00
Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non
S
2849 90 30
Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non
S
ex 2850 00
Hydrures, nitrures, azotures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849
NS
ex 2850 00 60
Siliciures, de constitution chimique définie ou non
S
2852
Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des amalgames
NS
2853
Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores; autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux
NS
29
2903
Dérivés halogénés des hydrocarbures
S
ex 2904
Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2904 20 00
NS
2904 20 00
Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés
S
ex 2905
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2905 45 00 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44
S
2905 45 00
Glycérol
NS
2906
Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
NS
ex 2907
Phénols, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2907 15 90 et ex 2907 22 00 ; phénols-alcools
NS
2907 15 90
Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-Naphtol
S
ex 2907 22 00
Hydroquinone
S
2908
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools
NS
2909
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
S
2910
Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
NS
2911 00 00
Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
NS
ex 2912
Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2912 41 00
NS
2912 41 00
Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde)
S
2913 00 00
Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912
NS
ex 2914
Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2914 11 00 , ex 2914 29 et 2914 22 00
NS
2914 11 00
Acétone
S
2914 22 00
Cyclohexanone et méthylcyclohexanones
S
ex 2914 29 00
Camphre
S
2915
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
S
ex 2916
Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions ex 2916 11 00 , 2916 12 et 2916 14
NS
ex 2916 11 00
Acide acrylique
S
2916 12 00
Esters de l’acide acrylique
S
2916 14 00
Esters de l’acide méthacrylique
S
ex 2917
Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2917 11 00 , ex 2917 12 00 , 2917 14 00 , 2917 32 00 , 2917 35 00 et 2917 36 00
NS
2917 11 00
Acide oxalique, ses sels et ses esters
S
ex 2917 12 00
Acide adipique et ses sels
S
2917 14 00
Anhydride maléique
S
2917 32 00
Orthophtalates de dioctyle
S
2917 35 00
Anhydride phtalique
S
2917 36 00
Acide téréphtalique et ses sels
S
ex 2918
Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2918 14 00 , 2918 15 00 , 2918 21 00 , 2918 22 00 et ex 2918 29 00
NS
2918 14 00
Acide citrique
S
2918 15 00
Sels et esters de l’acide citrique
S
2918 21 00
Acide salicylique et ses sels
S
2918 22 00
Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters
S
ex 2918 29 00
Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters
S
2919
Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
NS
2920
Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
NS
ex 2921
Composés à fonction amine
S
2921 42 00
Dérivés de l’aniline et leurs sels
NS
ex 2922
Composés aminés à fonctions oxygénées
S
2922 41 00
Lysine et ses esters; sels de ces produits
NS
2923
Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non
NS
ex 2924
Composés à fonction carboxyamide, composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2924 23 00
S
2924 23 00
Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels
NS
2925
Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine
NS
ex 2926
Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit de la sous-position 2926 10 00
NS
2926 10 00
Acrylonitrile
S
2927 00 00
Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques
NS
2928 00 90
Autres dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine
NS
2929 10 00
Isocyanates
S
2929 90
Autres composés à autres fonctions azotées
NS
2930 10 00
2-(N,N-Dimethylamino) ethanethiol
S
2930 20 00
Thiocarbamates et dithiocarbamates
NS
2930 30 00
Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame
NS
2930 40 90
Méthionine autre que méthionine (DCI)
S
2930 60 00
2-(N,N-Diéthylamino)éthanethiol
S
2930 70 00
Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (thiodiglycidol (DCI))
S
2930 80 00
Aldicarbe (ISO), Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)
S
2930 90 13
Cystéine et cystine
S
2930 90 16
Dérivés de la cystéine ou de la cystine
S
2930 90 80
Phorate (ISO)
S
ex 2930 90 95
Autres thiocomposés organiques, dithiocarbonates (xanthates)
NS
ex 2930 90 95
Autres thiocomposés organiques autre que les dithiocarbonates (xanthates)
S
2931
Autres composés organo-inorganiques
NS
ex 2932
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2932 12 00 , 2932 13 00 et ex 2932 20 90
NS
2932 12 00
2-Furaldéhyde (furfural)
S
2932 13 00
Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique
S
ex 2932 20 90
Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines
S
ex 2933
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit de la sous-position 2933 61 00
NS
2933 61 00
Mélamine
S
2934
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques
NS
2935 00
Sulfonamides
S
2938
Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés
NS
ex 2940 00 00
Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937 , 2938 ou 2939
S
ex 2940 00 00
Rhamnose, raffinose, mannose
NS
2941 20 30
Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates
NS
2942 00 00
Autres composés organiques
NS
S-6b
31
3102 21
Sulfate d’ammonium
NS
3102 40
Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisants
NS
3102 50
Nitrate de sodium
NS
3102 60
Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium
NS
3103 11 00 3103 19 00
Superphosphates
S
3105
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg
S
32
ex Chapitre 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des positions 3204 et 3206 , et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale)
NS
ex 3204
Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie
S
3204 11 00
Colorants organiques synthétiques dispersés; préparations à base de colorants organiques synthétiques dispersés
NS
3204 13 00
Colorants organiques synthétiques basiques; préparations à base de colorants organiques synthétiques basiques
NS
3204 14 00
Colorants organiques synthétiques directs; préparations à base de colorants organiques synthétiques directs
NS
3204 15
Colorants organiques synthétiques de cuve, y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires; préparations à base de colorants organiques synthétiques de cuve
NS
3206
Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles des positions 3203 , 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie
S
33
Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
NS
34
Chapitre 34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
NS
35
3501
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine
S
3502 90 90
Albuminates et autres dérivés des albumines
NS
3503 00
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501
NS
3504 00
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome
NS
3505 10 50
Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés
NS
3506
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg
NS
3507
Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs
S
36
Chapitre 36
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
NS
37
Chapitre 37
Produits photographiques ou cinématographiques
NS
38
ex Chapitre 38
Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant de la position 3802 et de la sous-position 3817 00 , des sous-positions 3823 12 00 et 3823 70 00 , et de la position 3825 , et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60
NS
3802
Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé
S
3817 00
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des positions 2707 ou 2902
S
3823 12 00
Acide oléique
S
3823 70 00
Alcools gras industriels
S
3825
Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du chapitre 38
S
S-7a
39
ex Chapitre 39
Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits relevant des positions 3901 , 3902 , 3903 et 3904 , des sous-positions 3906 10 00 , 3907 10 00 , 3907 61 , 3907 69 et 3907 99 , des positions 3908 et 3920 , et des sous-positions ex 3921 90 10 et 3923 21 00
NS
3901
Polymères de l’éthylène, sous formes primaires
S
3902
Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires
S
3903
Polymères du styrène, sous formes primaires
S
3904
Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires
S
3906 10 00
Poly(méthacrylate de méthyle)
S
3907 10 00
Polyacétals
S
3907 61 00
Poly(éthylène téréphtalate) ayant un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus
S
3907 69 00
Poly(éthylène téréphtalate), autres qu’ayant un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus
S
3907 99
Autres polyesters, autres que non saturés
S
3908
Polyamides sous formes primaires
S
3920
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières
S
ex 3921 90 10
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires et autres que les feuilles et plaques ondulées
S
3923 21 00
Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène
S
S-7b
40
ex Chapitre 40
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits relevant de la position 4010
NS
4010
Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé
S
S-8a
41
ex 4104
Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19
S
ex 4106 31 00
Cuirs et peaux épilés de porcins et peaux de porcins dépourvus de poils, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés
NS
4106 32 00
Cuirs et peaux épilés de porcins et peaux de porcins dépourvus de poils, tannés ou en croûte, à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés
NS
4107
Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux de la position 4114
S
4112 00 00
Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux de la position 4114
S
ex 4113
Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux de la position 4114 , à l’exception des produits relevant de la sous-position 4113 10 00
NS
4113 10 00
De caprins
S
4114
Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés
S
4115 10 00
Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées
S
S-8b
42
ex Chapitre 42
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits relevant des positions 4202 et 4203
NS
4202
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier
S
4203
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué
S
43
Chapitre 43
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
NS
S-9a
44
ex Chapitre 44
Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits relevant des positions 4410 , 4411 , 4412 , des sous-positions 4418 10 , 4418 20 10 , 4418 74 00 , 4420 10 11 , 4420 90 10 et 4420 90 91 ; charbon de bois
NS
4410
Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques
S
4411
Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques
S
4412
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires
S
4418 11 00
Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois tropicaux
S
4418 19
Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles en autre bois
S
4418 21 10
Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44
S
4418 74 00
Autres panneaux assemblés pour sols mosaïques, en bois
S
4420 10 11
Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44;
Bois marquetés et bois incrustés;
Autres coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires et articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44
S
4420 90 10
4420 90 91
S-9b
45
ex Chapitre 45
Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits relevant de la position 4503
NS
4503
Ouvrages en liège naturel
S
46
Chapitre 46
Ouvrages de sparterie ou de vannerie
S
S-11a
50
Chapitre 50
Soie
S
51
ex Chapitre 51
Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105 ; fils et tissus de crin
S
52
Chapitre 52
Coton
S
53
Chapitre 53
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
S
54
Chapitre 54
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles
S
55
Chapitre 55
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
S
56
Chapitre 56
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie
S
57
Chapitre 57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
S
58
Chapitre 58
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
S
59
Chapitre 59
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
S
60
Chapitre 60
Étoffes de bonneterie
S
S-11b
61
Chapitre 61
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
S
62
Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
S
63
Chapitre 63
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
S
S-12a
64
Chapitre 64
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
S
S-12b
65
Chapitre 65
Coiffures et parties de coiffures
NS
66
Chapitre 66
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
S
67
Chapitre 67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
NS
S-13
68
Chapitre 68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
NS
69
Chapitre 69
Produits céramiques
S
70
Chapitre 70
Verre et ouvrages en verre
S
S-14
71
ex Chapitre 71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; monnaies; à l’exception des produits relevant de la position 7117
NS
7117
Bijouterie de fantaisie
S
S-15a
72
7202
Ferro-alliages
S
73
Chapitre 73
Ouvrages en fonte, fer ou acier
NS
S-15b
74
Chapitre 74
Cuivre et ouvrages en cuivre
S
75
7505 12 00
Barres et profilés en alliages de nickel
NS
7505 22 00
Fils en alliages de nickel
NS
7506 20 00
Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel
NS
7507 20 00
Accessoires de tuyauterie en nickel
NS
76
ex Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits de la position 7601
S
78
ex Chapitre 78
Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits de la position 7801
S
7801 99
Plomb sous forme brute autre qu’affiné et autre que contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids
NS
79
ex Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits des positions 7901 et 7903
S
81
ex Chapitre 81
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières; à l’exclusion des produits des sous-positions 8101 10 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8109 21 00 , 8109 29 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 et 8113 00 20 , à l’exception des produits relevant des sous-positions 8101 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8112 69 10 , 8108 20 00 et 8108 30 00
S
8101 94 00
Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage
NS
8104 11 00
Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium
NS
8104 19 00
Magnésium sous forme brute autre que relevant de la sous-position 8104 11 00
NS
8112 69 10
Cadmium sous forme brute; poudres
NS
8108 20 00
Titane sous forme brute; poudres
NS
8108 30 00
Déchets et débris de titane
NS
82
Chapitre 82
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
S
83
Chapitre 83
Ouvrages divers en métaux communs
S
S-16
84
ex Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits des sous-positions 8401 10 00 et 8407 21 10
NS
8401 10 00
Réacteurs nucléaires (Euratom)
S
8407 21 10
Moteurs pour la propulsion de bateaux, moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm3
S
85
ex Chapitre 85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8516 50 00 , 8519 20 , 8519 30 00 , des positions 8521 , 8525 et 8527 , des sous-positions 8528 49 00 , 8528 59 et 8528 69 à 8528 72 , de la position 8529 et des sous-positions 8540 11 00 et 8540 12 00
NS
8516 50 00
Fours à micro-ondes
S
8519 20
Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disques
S
8519 30 00
ex 8521
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, à l’exception des produits de la sous-position 8521 90 00
S
8521 90 00
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques (à l’exclusion des appareils à bandes magnétiques); appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques (à l’exclusion des appareils à bandes magnétiques)
NS
8525
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopes
S
8527
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie
S
8528 59
Autres moniteurs et autres projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des moniteurs à tube cathodique aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information de la position 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci; autres appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des images, non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo, en couleurs, autre qu’en monochromes
S
8528 69 à 8528 72
8529
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils relevant des positions 8524 à 8528
S
8540 11
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs ou en monochromes
S
8540 12 00
S-17a
86
Chapitre 86
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications
NS
S-17b
87
ex Chapitre 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 8702 , 8703 , 8704 et 8705 , de la sous-position 8706 00 , des positions 8707 , 8708 , 8709 et 8711 , de la sous-position 8712 00 et de la position 8714
NS
8702
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus
S
8703
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux relevant de la position 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course
S
8704
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
S
8705
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)
S
8706 00
Châssis des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 , équipés de leur moteur
S
8707
Carrosseries des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 , y compris les cabines
S
8708
Parties et accessoires des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705
S
8709
Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties
S
8711
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars
S
8712 00
Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur
S
8714
Parties et accessoires des véhicules des positions 8711 à 8713
S
88
Chapitre 88
Navigation aérienne ou spatiale
NS
89
Chapitre 89
Navigation maritime ou fluviale
NS
S-18
90
Chapitre 90
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
S
91
Chapitre 91
Horlogerie
S
92
Chapitre 92
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
NS
S-20
94
ex Chapitre 94
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; constructions préfabriquées, à l’exception des produits relevant de la position 9405
NS
9405
Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs
S
95
ex Chapitre 95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des sous-positions 9503 00 35 à 9503 00 99
NS
9503 00 35 à 9503 00 39
Autres assortiments et jouets de construction
S
9503 00 41 à 9503 00 49
Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines
S
9503 00 55
Instruments et appareils de musique-jouets
S
9503 00 61 à 9503 00 69
Puzzles
S
9503 00 70
Autres jouets, présentés en kits ou en panoplies
S
6509 00 75 à 9503 00 79
Autres jouets et modèles, à moteur
S
9503 00 81
Armes-jouets
S
9503 00 85
Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal
S
9503 00 87
Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants
S
9503 00 95 à 9503 00 99
Autres jouets
S
96
Chapitre 96
Ouvrages divers
NS
ANNEXE IV
MODALITÉS D’APPLICATION DES ARTICLES 8 ET 33
1.
L’article 8 ou l’article 33 s’applique lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de l’article concerné dépasse 47 %.
2.
L’article 8 s’applique, pour l’annexe III, à chacune des sections S-2a, S-3 et S-5 du SPG lorsque le pourcentage visé à l’article 8, paragraphe 1, dépasse 17,5 %.
3.
L’article 8 ou l’article 33 s’applique, pour l’annexe III, à chacune des sections S-11a et S-11b du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de l’article concerné dépasse 37 %.
ANNEXE V
MODALITÉS D’APPLICATION DU CHAPITRE III
1.
Aux fins du chapitre III, on entend par «pays vulnérable» un pays pour lequel les sept principales sections du SPG dont relèvent les importations, dans l’Union, de produits provenant de ce pays énumérés à l’annexe III représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, plus de 75 % en valeur des importations totales de produits provenant de ce pays énumérés à ladite annexe.
2.
Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année de la demande visée à l’article 10, paragraphe 1.
3.
Aux fins de l’article 11, les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année où l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 2, est adopté.
ANNEXE VI
CONVENTIONS PERTINENTES
A. Conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme
1.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)2.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)3.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)4.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)5.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)6.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)7.
Convention relative aux droits de l’enfant (1989)8.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000)9.
Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006)B. Conventions de l’OIT en matière de droit du travail
10.
Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, no 29 (1930)11.
Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, no 87 (1948)12.
Convention concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, no 81 (1947)13.
Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, no 98 (1949)14.
Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, no 100 (1951)15.
Convention sur l’abolition du travail forcé, no 105 (1957)16.
Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, no 111 (1958)17.
Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, no 138 (1973)18.
Convention concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, no 144 (1976)19.
Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, no 182 (1999)C. Accords et conventions en matière de protection du climat et de l’environnement
20.
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973)21.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987)22.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989)23.
Convention sur la diversité biologique (1992)24.
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992)25.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique (2000)26.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001)27.
Accord de Paris (2015)D. Conventions en matière de bonne gouvernance
28.
Convention unique sur les stupéfiants (1961)29.
Convention sur les substances psychotropes (1971)30.
Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)31.
Convention des Nations unies contre la corruption (2004)32.
Convention des Nations unies sur la criminalité transnationale organisée (2000)ANNEXE VII
LISTE DES PRODUITS INCLUS UNIQUEMENT DANS LE SPG+
Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.
Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.
Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes. Ceux-ci peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.
Section du SPG
Chapitre
Code NC
Désignation
S-1a
02
ex 0208
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0208 40 20
04
0409 00 00
Miel naturel
S-1b
03
Chapitre 3 (1)
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
S-2b
07
0710 80 85
Asperges
0709 56 00
Truffes (Tuber spp. )
08
0811 10
Fraises
0811 20
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau
S-4a
16
1602 50 31
Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats de l’espèce bovine autres que non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits
1602 50 95
S-4b
17
1704 (2)
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
20
2002
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
2005 80 00
Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2008 40 19
Poires avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids non dénommés ni compris ailleurs
2008 40 31
Poires avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 40 51 à 2008 40 90
Poires sans addition d’alcool
2008 70 19
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids non dénommés ni compris ailleurs
2008 70 51
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 70 61 à 2008 70 98
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, sans addition d’alcool
22
2207
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
S-6b
31
3102
Engrais minéraux ou chimiques azotés
S-15b
78
7801 10
Plomb affiné
7801 91
Plomb sous forme brute, contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids, autre que plomb affiné
(1) Pour les produits relevant de la sous-position 0306 13 , le droit est de 3,6 %.
(2) Pour les produits relevant de la sous-position 1704 10 90 , le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur douanière.
ANNEXE VIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (UE) no 978/2012
Le présent règlement
Article 1er
Article 1er
Article 2, point a)
—
Article 2, point b)
Article 2, point 1)
—
Article 2, point 2)
Article 2, point c)
—
—
Article 2, point 3)
Article 2, point d)
Article 2, point 4)
Article 2, point e)
Article 2, point 5)
Article 2, point f)
Article 2, point 6)
Article 2, point g)
Article 2, point 7)
Article 2, points h) et i)
—
Article 2, point j)
Article 2, point 8)
Article 2, point k)
Article 2, point 9)
—
Article 2, points 10) et 11)
Article 2, point l)
Article 2, point 12)
—
Article 2, point 13)
Article 3
Article 3
Article 4, paragraphes 1 et 2
Article 4, paragraphes 1 et 2
Article 4, paragraphe 3
—
Article 5
Article 5
Article 6
Article 6
Article 7
Article 7
Article 8
Article 8
Article 9, paragraphe 1
Article 9, paragraphes 1 et 2
Article 9, paragraphe 2
—
—
Article 9, paragraphe 3
Article 10
Article 10
Article 11
Article 11
Article 12
Article 12
Article 13, paragraphes 1 et 2
Article 13, paragraphes 1 et 2
—
Article 13, paragraphe 3
Article 14
Article 14
Article 15, paragraphes 1 à 10
Article 15, paragraphes 1 à 10
—
Article 15, paragraphe 11
Article 15, paragraphes 11 et 12
Article 15, paragraphes 12 et 13
Article 16
Article 16
Article 17
Article 17
Article 18, paragraphe 1
Article 18
Article 18, paragraphes 2 et 3
—
—
Article 19
—
Article 20
—
Article 21
—
Article 22
Article 19, paragraphes 1 à 12
Article 23, paragraphes 1 à 12
–
Article 23, paragraphe 13
Article 19, paragraphe 13
Article 23, paragraphe 14
—
Article 23, paragraphe 15
Article 19, paragraphe 14
Article 23, paragraphe 16
—
Article 23, paragraphes 17 et 18
Article 20
Article 24
Article 21
Article 25
Article 22
Article 26
Article 23
Article 27
Article 24
Article 28, paragraphes 1 à 4
—
Article 28, paragraphe 5
Article 25
Article 29
Article 26
Article 30
Article 27
Article 31
Article 28
Article 32
Article 29
Article 33
—
Article 34
Article 30
Article 35
Article 31
Article 36
Article 32, paragraphe 1
Article 37, paragraphes 1 et 2
Article 32, paragraphe 2
—
—
Article 37, paragraphe 3 à 5
—
Article 38
Article 33, paragraphes 1 et 2
Article 39, paragraphes 1 et 2
—
Article 39, paragraphes 3 à 5
—
Article 40
Article 34
Article 41
Article 35
Article 42
—
Article 43
—
Article 44
Article 36, paragraphes 1 à 3
Article 45, paragraphes 1 à 3
—
Article 45, paragraphe 4
Article 36, paragraphes 4 et 5
Article 45, paragraphes 5 et 6
Article 37
Article 46
Article 38
Article 47
Article 39
Article 48
Article 40
Article 49
Article 41
Article 50
Article 42, paragraphes 1 et 2
Article 51, paragraphes 1 et 2
—
Article 51, paragraphe 3
Article 43
Article 52
Annexe I, partie positive des annexes II, III et IV
Annexe I
Partie négative des annexes II, III et IV
Annexe II
Annexe V
Annexe III
Annexe VI
Annexe IV
Annexe VII
Annexe V
Annexe VIII, parties A et B
Annexe VI
Annexe IX
Annexes III et VII
Annexe X
Annexe VIII
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1395/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
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