Journal officiel
de l'Union européenne
FR
Série L
2026/1455
30.6.2026
RÈGLEMENT (UE) 2026/1455 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 juin 2026
relatif à l’ajustement des droits de douane sur les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1)
L’Union et les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») entretiennent les relations bilatérales les plus importantes et les plus profondément ancrées au monde en matière de commerce et d’investissement et leurs économies sont fortement intégrées. Le total des échanges bilatéraux entre les deux partenaires représentait plus de 1 600 milliards d’EUR en 2024. Ce partenariat approfondi et global s’appuie sur d’importants investissements mutuels sur les marchés de l’autre partie, d’une valeur approximative de 5 300 milliards d’EUR. Assurer la poursuite de l’intégration de ces économies, qui sous-tend le partenariat plus large entre l’Union et les États-Unis, constitue un impératif stratégique, en particulier à un moment où la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine menace les intérêts essentiels de l’Union en matière de sécurité.
(2)
L’Union réaffirme son attachement indéfectible à un système commercial multilatéral transparent, équitable et fondé sur des règles, qui repose sur les principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Conformément aux traités, l’Union reste déterminée à promouvoir ses valeurs et ses intérêts sur la scène mondiale, notamment en encourageant un commerce ouvert et équitable et en renforçant le droit international. L’OMC reste la pierre angulaire de l’ordre commercial mondial et la principale enceinte pour l’élaboration et la mise en œuvre des règles commerciales internationales ainsi que pour le contrôle de leur respect. Une coopération étroite avec des partenaires partageant les mêmes valeurs est essentielle pour maintenir et renforcer ce système, préserver un environnement commercial mondial prévisible et fondé sur des règles, faire avancer les réformes nécessaires de l’OMC et mettre en place un mécanisme de règlement des différends qui soit performant.
(3)
L’Union reste déterminée à faire en sorte que les relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union et les États-Unis évoluent conformément aux principes du commerce libre et équitable entre les parties ainsi qu’au système commercial fondé sur des règles de l’OMC, sans compromettre les autres mesures de politique commerciale, notamment dans le domaine de la défense commerciale.
(4)
Au cours de l’année 2025, les États-Unis ont imposé une série de mesures tarifaires affectant l’Union. Avec effet au 12 mars 2025, les États-Unis ont imposé un droit de douane supplémentaire de 25 % sur les importations d’acier et d’aluminium et leurs produits dérivés. Avec effet au 3 avril 2025, les États-Unis ont imposé un droit de douane supplémentaire de 25 % sur les importations de véhicules automobiles. Avec effet au 5 avril 2025, les États-Unis ont imposé un droit de douane supplémentaire sur l’ensemble des importations en provenance de tous les partenaires commerciaux, certaines exceptions étant possibles. Ces droits de douane supplémentaires comportaient un droit de douane de base de 10 % sur l’ensemble des importations. En fonction des balances commerciales bilatérales, ce droit de douane de base pouvait être remplacé par d’éventuels droits de douane par pays. Pour l’Union, les droits de douane par pays annoncés étaient de 20 %. Le 9 avril 2025, les États-Unis ont annoncé reporter de 90 jours l’imposition des droits de douane par pays, maintenant le droit de base de 10 % pour tous les partenaires. Avec effet au 3 mai 2025, les États-Unis ont imposé un droit de douane supplémentaire de 25 % sur les importations de pièces pour automobiles. Avec effet au 4 juin 2025, les droits de douane des États-Unis sur les importations d’acier et d’aluminium ainsi que de leurs produits dérivés ont été portés à 50 %. Le 12 juillet 2025, le président des États-Unis a annoncé que le droit de douane de base de 10 % sur les marchandises de l’Union serait remplacé par un droit de douane par pays de 30 %, avec effet au 1er août 2025. Avec effet au 1er août 2025, les États-Unis ont imposé des droits de douane supplémentaires de 50 % sur les importations de produits en cuivre et de leurs produits dérivés.
(5)
Dans ce contexte, et en vue d’établir un cadre stable pour les échanges commerciaux entre l’Union et les États-Unis, la présidente de la Commission et le président des États-Unis sont parvenus, le 27 juillet 2025, à un accord politique (ci-après dénommé «accord politique du 27 juillet 2025»), qui a ensuite été inclus dans la déclaration conjointe du 21 août 2025 sur un accord-cadre entre l’Union européenne et les États-Unis concernant un commerce réciproque, équitable et équilibré (ci-après dénommée «déclaration conjointe»).
(6)
Dans la déclaration conjointe, les États-Unis se sont engagés à modifier, en cohérence avec l’accord politique du 27 juillet 2025, certains droits de douane applicables aux importations aux États-Unis depuis l’Union, en abaissant le taux applicable à un plafond tarifaire global de 15 %. Les États-Unis se sont également engagés à appliquer uniquement le droit de la nation la plus favorisée (NPF) à certains produits de l’Union tels que des ressources naturelles indisponibles, dont le liège, tous les aéronefs et toutes les pièces d’aéronefs, les produits pharmaceutiques génériques et leurs ingrédients ainsi que les précurseurs chimiques. L’Union et les États-Unis se sont engagés à envisager d’inscrire d’autres secteurs et produits importants pour leurs économies et leurs chaînes de valeur sur la liste des produits auxquels seul le droit NPF s’appliquerait.
(7)
L’Union et les États-Unis entendent que la déclaration conjointe constitue la première étape d’un processus que l’on pourra élargir au fil du temps en vue d’englober d’autres domaines et de continuer à améliorer l’accès au marché et à renforcer leurs relations en matière de commerce et d’investissement. L’Union reste déterminée à poursuivre les négociations avec les États-Unis en vue de parvenir à un accord mutuellement avantageux pour d’autres secteurs importants de son économie, tels que le secteur agroalimentaire et le secteur des produits industriels.
(8)
Dans la déclaration conjointe, l’Union s’est engagée à supprimer les droits de douane sur tous les produits industriels des États-Unis et à accorder un accès préférentiel au marché pour un large éventail de produits de la mer et de produits agricoles des États-Unis, comprenant les fruits à coque, les produits laitiers, les fruits et légumes frais ou transformés, les aliments transformés, les semences destinées à la plantation, l’huile de soja ainsi que la viande de porc et de bison. L’Union et les États-Unis se sont engagés à négocier des règles d’origine qui s’appliqueraient à ces avantages commerciaux.
(9)
En conséquence, l’Union devrait ajuster les droits de douane sur les importations de certaines marchandises et ouvrir des contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis, en adoptant les mesures tarifaires préférentielles visées dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).
(10)
Le présent règlement ne porte pas atteinte à la capacité de l’Union, conformément au droit de l’Union, et en particulier le règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil (3), également appelé «instrument anticoercition», et le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), également connu comme «règlement d’exécution», et conformément au droit international, à appliquer des mesures en réaction à des mesures adoptées par les États-Unis.
(11)
Le principal objectif de la déclaration conjointe est d’établir un cadre clair pour le commerce transatlantique qui apporte aux exportateurs de l’Union la stabilité et la prévisibilité qui leur font cruellement défaut. Lorsque les États-Unis menacent, par leurs actions, de compromettre la stabilité et la prévisibilité, y compris en s’écartant ou en menaçant de s’écarter de leurs engagements au titre de la déclaration conjointe, par exemple si les États-Unis, dans le contexte de la caducité ou du remplacement de la surtaxe temporaire à l’importation imposée par la proclamation du président des États-Unis du 20 février 2026 sur les exportations de l’Union vers les États-Unis en vertu de l’article 122 de la loi de 1974 sur le commerce extérieur, ils ne répondent pas aux préoccupations de l’Union en ce qui concerne le traitement tarifaire des exportations de l’Union qui, jusqu’au 24 février 2026, bénéficiaient du plafond tarifaire global de 15 % ou étaient exemptées de droits de douane supplémentaires, conformément à la déclaration conjointe, la Commission devrait être habilitée à suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par l’Union au titre de la déclaration conjointe qui sont mis en œuvre dans le présent règlement. De même, lorsque les États-Unis nuisent d’une autre manière aux objectifs de la déclaration conjointe, la Commission devrait être habilitée à suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par l’Union au titre de la déclaration conjointe qui sont mis en œuvre dans le présent règlement.
(12)
La déclaration conjointe ne prévoit pas l’application du plafond tarifaire de 15 % à l’acier et à l’aluminium, de sorte que les droits de douane de 50 % imposés par les États-Unis en 2025 restent en vigueur. L’Union et les États-Unis ont toutefois fait part, dans la déclaration conjointe, de leur intention d’envisager la possibilité de coopérer pour protéger leurs marchés nationaux respectifs contre toute surcapacité d’acier et d’aluminium, tout en garantissant la sécurité des chaînes d’approvisionnement entre eux, y compris au moyen de solutions de contingents tarifaires.
(13)
Le 19 août 2025, le ministère du commerce des États-Unis a annoncé l’ajout de 407 catégories de produits à la liste des produits dérivés en acier et en aluminium couverts par les droits de douane sectoriels prévus par l’article 232 de la loi sur le commerce extérieur. Par conséquent, la teneur en acier et en aluminium des produits nouvellement ajoutés fait l’objet d’un droit de douane de 50 %. Le 2 avril 2026, la liste des produits dérivés en acier et en aluminium soumis à ces droits de douane et la méthode d’application de ces droits de douane ont encore été modifiées.
(14)
L’imposition de ces droits de douane, conjointement avec de lourdes exigences administratives et douanières introduites après la conclusion de l’accord politique du 27 juillet 2025, a augmenté l’instabilité des relations commerciales entre l’Union et les États-Unis et a eu des conséquences économiques graves pour les entreprises de l’Union concernées et pour leurs travailleurs. Ces droits de douane touchent également de manière disproportionnée les petites et moyennes entreprises et les industries de l’Union en aval en plombant leur compétitivité sur le marché des États-Unis et en entraînant une perte potentielle à long terme de parts de marché ainsi que des dommages durables aux chaînes d’approvisionnement industrielles transatlantiques. L’Union et les États-Unis devraient donc parvenir rapidement à une conclusion mutuellement avantageuse des négociations en cours visant à résoudre ces questions tarifaires et à rétablir des relations commerciales transatlantiques stables. Dans ce contexte, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte d’exécution suspendant l’application du présent règlement en ce qui concerne les marchandises relevant des chapitres 72, 73 et 76 de la nomenclature combinée telle qu’elle est établie dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), si, le 31 décembre 2026, les États-Unis continuent d’appliquer un droit de douane supérieur à 15 % aux produits dérivés en acier et en aluminium importés aux États-Unis depuis l’Union.
(15)
Le présent règlement accorde aux États-Unis des préférences tarifaires et des contingents tarifaires considérables et exceptionnels susceptibles de se traduire par une hausse des importations des marchandises couvertes par ces préférences et ces contingents, ce qui pourrait avoir des effets notables sur l’industrie de l’Union. Il y a donc lieu d’établir un mécanisme de sauvegarde, dans le but de protéger l’industrie de l’Union, y compris dans le secteur agricole, dans le cas où les préférences tarifaires et les contingents tarifaires accordés par le présent règlement entraîneraient des hausses des importations de certaines marchandises telles qu’un préjudice grave serait causé ou menacerait d’être causé à l’industrie de l’Union.
(16)
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de suspendre, en totalité ou en partie, l’application des droits de douane sur les marchandises couvertes par le présent règlement dans des circonstances particulières. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).
(17)
L’origine d’une marchandise devrait être déterminée conformément au droit applicable de l’Union, notamment les règles d’origine non préférentielle établies dans le titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 952/2013, jusqu’à ce que les règles d’origine préférentielle visées au règlement aient été adoptées pour concrétiser l’aboutissement des négociations sur les règles d’origine dont il est fait mention dans la déclaration conjointe.
(18)
Le présent règlement n’est pas accompagné d’une analyse d’impact; il est difficile d’estimer l’incidence économique potentielle du présent règlement au moment de son adoption. La Commission devrait donc surveiller les effets économiques dans l’Union des de l’ajustement des droits de douane et de l’ouverture de contingents tarifaires prévus dans le présent règlement. La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil à intervalles réguliers de toute variation, en volume et en valeur des échanges, des importations dans l’Union de marchandises originaires des États-Unis et couvertes par le présent règlement. Au plus tard le 30 juin 2029, la Commission devrait présenter une évaluation complète des effets du présent règlement, accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative visant à prolonger la période d’application du présent règlement.
(19)
L’accès au marché de l’Union est subordonné au respect du droit de l’Union applicable.
(20)
Le Parlement européen et le Conseil seront pleinement et régulièrement informe, en temps utile, des évolutions pertinentes concernant l’application du présent règlement et seront dûment consultés, ainsi qu’il convient, conformément aux traités.
(21)
Étant donné qu’il importe d’éviter toute perturbation des relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union et les États-Unis, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Ajustement des droits de douane
1. Les droits de douane du tarif douanier commun applicables établis par le règlement (CEE) no 2658/87 aux importations dans l’Union de marchandises qui relèvent des codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés à l’annexe I du présent règlement et qui sont originaires des États-Unis sont de 0 %.
2. L’élément ad valorem du tarif douanier commun n’est pas appliqué aux importations dans l’Union de marchandises qui relèvent des codes NC énumérés à l’annexe II du présent règlement et qui sont originaires des États-Unis. Le droit spécifique sur ces marchandises qui s’applique lorsque le prix à l’importation devient inférieur au prix d’entrée est maintenu.
Article 2
Ouverture des contingents tarifaires
1. Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les importations dans l’Union de marchandises qui relèvent des codes NC énumérés à l’annexe III et qui sont originaires des États-Unis.
2. Dans le cadre des contingents tarifaires prévus au paragraphe 1 du présent article, les droits préférentiels au sens de l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent. Ces droits sont les taux de droit spécifiés dans la colonne intitulée «Taux contingentaire» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement, et s’appliquent dans la limite des volumes spécifiés dans la colonne intitulée «volume contingentaire» dudit tableau.
Les volumes contingentaires fixés à l’annexe III du présent règlement s’appliquent pour des périodes consécutives de douze mois, la première de ces périodes débutant le 1er juillet 2026.
3. Les volumes contingentaires fixés à l’annexe III du présent règlement sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7).
Article 3
Suspension de l’application des articles 1er et 2
1. La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution suspendant, en totalité ou en partie, l’application des articles 1er et 2, dans l’une des circonstances suivantes, à la suite d’un examen fondé sur des informations étayées qu’elle a recueillies de sa propre initiative ou reçues de toute source fiable, y compris un État membre ou le Parlement européen:
a)
lorsque les États-Unis ne mettent pas en œuvre la déclaration conjointe pour un accord-cadre entre l’Union européenne et les États-Unis concernant un commerce réciproque, équitable et équilibré du 21 août 2025 (ci-après dénommée «déclaration conjointe»), par exemple si, dans le contexte de la caducité ou du remplacement de la surtaxe temporaire à l’importation imposée par la proclamation du président des États-Unis du 20 février 2026 sur les exportations de l’Union vers les États-Unis en vertu de l’article 122 de la loi de 1974 sur le commerce extérieur, les États-Unis ne répondent pas aux préoccupations de l’Union en ce qui concerne le traitement tarifaire des exportations de l’Union qui, jusqu’au 24 février 2026, bénéficiaient du plafond tarifaire global de 15 % ou étaient exemptées de droits de douane supplémentaires, conformément à la déclaration conjointe;
b)
lorsque les États-Unis compromettent d’une autre manière les objectifs d’amélioration des relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union et les États-Unis et les objectifs poursuivis par la déclaration conjointe visant à promouvoir des échanges commerciaux réciproques, équitables et équilibrés, ou compromettent l’accès des opérateurs économiques de l’Union au marché des États-Unis, discriminent ou ciblent les opérateurs économiques de l’Union souhaitant exercer ou exerçant déjà des activités aux États-Unis ou perturbent d’une autre manière les relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union et les États-Unis;
c)
s’il existe suffisamment d’éléments indiquant que les États-Unis agiront à l’avenir de la manière visée au point a) ou b); ou
d)
en cas de changement de circonstances objectives par rapport à celles existant au moment de la publication de la déclaration conjointe.
2. La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution suspendant l’application de l’article 1er en ce qui concerne les marchandises relevant des chapitres 72, 73 et 76 figurant à l’annexe I de la nomenclature combinée si, le 31 décembre 2026, les États-Unis continuent d’appliquer un droit de douane supérieur à 15 % aux produits dérivés en acier et en aluminium importés aux États-Unis depuis l’Union.
Au plus tard le 1er décembre 2026, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le traitement tarifaire par les États-Unis des produits dérivés en acier et aluminium importés aux États-Unis depuis l’Union.
3. Les actes d’exécution prévus aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.
Ces actes d’exécution s’appliquent aussi longtemps que les circonstances visées au paragraphe 1 ou 2, respectivement, persistent.
Article 4
Mesures de sauvegarde
1. Lorsqu’il existe des preuves suffisantes qu’en raison de l’ajustement des droits de douane au titre de l’article 1er ou de l’ouverture de contingents tarifaires au titre de l’article 2, une marchandise spécifique originaire des États-Unis est importée dans l’Union en quantités tellement accrues — en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure — et dans des conditions telles qu’un préjudice grave est causé ou menace d’être causé à l’industrie de l’Union, la Commission peut adopter un acte d’exécution suspendant, en totalité ou en partie, l’application de l’article 1er ou de l’article 2. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.
2. À la demande dûment justifiée de trois États membres ou plus, la Commission peut mener une enquête pour déterminer si les circonstances visées au paragraphe 1 existent.
La Commission ouvre une enquête à la demande de l’industrie de l’Union, de toute personne physique ou morale agissant au nom de l’industrie de l’Union, de toute association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou au nom de syndicats, lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue d’un préjudice grave ou de la menace d’un préjudice grave à l’industrie de l’Union.
La Commission peut également ouvrir une telle enquête de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations fournies par un ou plusieurs États membres ou par le Parlement européen.
3. La Commission informe les États membres et le Parlement européen du résultat de toute enquête au titre du paragraphe 2.
4. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 s’applique aussi longtemps que les circonstances ayant mené à son adoption persistent.
5. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«industrie de l’Union»: l’ensemble des producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents et qui exercent leur activité sur le territoire de l’Union ou les producteurs de l’Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents représentent normalement plus de 50 % et, dans des circonstances exceptionnelles, pas moins de 25 % de la production totale de ces produits;
b)
«producteurs de l’Union»: les producteurs de produits industriels de l’Union ainsi que les producteurs de produits de la mer ou de produits agricoles de l’Union couverts par le présent règlement.
Article 5
Comité
1. La Commission est assistée par le comité des barrières commerciales institué en vertu du règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 6
Règles d’origine
Aux fins du présent règlement, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine non préférentielle visées au titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 952/2013, jusqu’à ce que les règles d’origine préférentielle visées à l’article 64, paragraphe 2 ou 3, dudit règlement aient été adoptées.
Article 7
Surveillance, évaluation et rapports
1. La Commission surveille les effets économiques dans l’Union de l’ajustement des droits de douane en vertu de l’article 1er et l’ouverture des contingents tarifaires en vertu de l’article 2. Au plus tard le 2 janvier 2027 et tous les trois mois par la suite, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des variations, en volume et en valeur des importations dans l’Union de marchandises originaires des États-Unis et relevant du champ d’application du présent règlement.
2. Au plus tard le 30 juin 2029, la Commission présente une évaluation complète des effets du présent règlement (ci-après dénommée «évaluation complète»). L’évaluation complète porte notamment sur:
a)
l’incidence de l’application du présent règlement sur l’ensemble des importations et des exportations entre l’Union et les États-Unis;
b)
les changements dans les flux commerciaux dans l’ensemble des États membres et dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture;
c)
la façon dont la structure des échanges de l’Union avec les pays tiers a évolué;
d)
l’incidence du présent règlement sur les recettes provenant des droits de douane;
e)
l’incidence du présent règlement sur les petites et moyennes entreprises.
La Commission met à la disposition du public les données et la méthode utilisée pour l’évaluation complète.
Le cas échéant, l’évaluation complète est accompagnée d’une proposition législative visant à prolonger la période d’application du présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2029.
Le cas échéant, la Commission présente, accompagnée de l’évaluation complète, une proposition législative visant à prolonger la période d’application du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2026.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
M. DAMIANOS
(1) Position du Parlement européen du 16 juin 2026 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2026.
(2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(3) Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers (JO L, 2023/2675, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj).
(4) Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/oj).
(5) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
(8) Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj).
ANNEXE I
Liste des marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 1
Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.
Code NC 2025 (1)
Désignation des marchandises
0701 90 50
Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 juin
0701 90 90
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des pommes de terre de primeurs du 1er janvier au 30 juin, des pommes de terre destinées à l’ensemencement et des pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule)
0703 10 19
Oignons, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des oignons de semence)
0708 20 00
Haricots (Vigna spp. et Phaseolus spp. ), écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré
0709 20 00
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré
0709 60 10
Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré
0710 80 69
Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés (à l’exclusion des champignons du genre Agaricus)
0710 80 95
Autres légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés – autres
0712 20 00
Oignons séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
0712 90 90
Légumes et mélanges de légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés – autres
0714 20 10
Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine
0805 10 80
Oranges, fraîches ou sèches (à l’exclusion des oranges douces fraîches)
0805 40 00
Pamplemousses et pomelos, frais ou secs
0805 50 90
Limes «Citrus aurantifolia, Citrus latifolia», frais ou secs
0805 90 00
Agrumes, frais ou secs – autres
0806 20 30
Sultanines, séchées
0806 20 90
Raisins, secs (à l’exclusion des raisins de Corinthe et des sultanines)
0808 10 10
Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre
0808 30 10
Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre
0810 20 10
Framboises, fraîches
0810 40 30
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches
0810 40 50
Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais
0810 40 90
Fruits du Vaccinium, frais (à l’exclusion des fruits du Vaccinium vitis-idaea, du Vaccinium myrtillus, du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum)
0811 90 19
Fruits, comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucre > 13 % en poids – autres
0811 90 50
Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
0811 90 95
Fruits et fruits à coques, comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants – autres
0813 10 00
Abricots, séchés
0813 20 00
Pruneaux
0813 40 95
Fruits séchés – autres
0813 50 19
Mélanges d’abricots, de pommes, de pêches, y compris les brugnons et nectarines, de poires, de papayes ou d’autres fruits comestibles, séchés, avec pruneaux
1007 10 10
Sorgho à grains, hybride, destiné à l’ensemencement
1007 90 00
Sorgho à grains (à l’exclusion du sorgho à grains destiné à l’ensemencement)
1008 21 00
Millet, de semence (à l’exclusion du sorgho à grains)
1102 90 10
Farine d’orge
1209 10 00
Graines de betteraves à sucre, à ensemencer
1209 21 00
Graines de luzerne, à ensemencer
1209 23 80
Graines de fétuque, à ensemencer [à l’exclusion des graines de fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.) ou de fétuque rouge (Festuca rubra L.)]
1209 29 50
Graines de lupin, à ensemencer
1209 29 60
Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba), à ensemencer
1209 29 80
Graines fourragères, à ensemencer – autres
1209 30 00
Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer
1209 91 30
Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva), à ensemencer
1209 91 80
Graines de légumes, à ensemencer [à l’exclusion des graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)]
1209 99 91
Graines de plantes non herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer
1209 99 99
Graines, fruits et spores à ensemencer – autres
1512 11 10
Huiles de tournesol ou de carthame, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)
1515 90 99
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, concrètes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg, ou graisses et huiles végétales et leurs fractions, liquides, non dénommées ailleurs (à l’exclusion des graisses et huiles brutes ainsi que des graisses et huiles destinées à des usages techniques ou industriels)
1517 90 99
Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions comestibles de différentes graisses ou huiles, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≤ 10 % (à l’exclusion des huiles végétales fixes, fluides, mélangées, des mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage et de la margarine à l’état solide)
2001 10 00
Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique
2001 90 20
Fruits du genre Capsicum (autres que les piments doux ou poivrons), préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique
2004 10
Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées
2005 20 10
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons (non congelées)
2005 60 00
Asperges, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (non congelées)
2005 70 00
Olives, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (non congelées)
2005 99 80
Légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés – autres
2007 99
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
2008 20 90
Ananas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre
2008 93
Canneberges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, airelles rouges Vaccinium vitis-idaea), préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ailleurs
2008 99 28
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucre > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas
2008 99 34
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucre > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas
2008 99 37
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas
2008 99 40
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas
2008 99 45
Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg
2008 99 48
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg
2008 99 49
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg
2008 99 67
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg
2008 99 99
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre – autres
2009 49 30
Jus d’ananas, non fermentés, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg, contenant des sucres d’addition (sans addition d’alcool)
2009 81
Jus de canneberge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, jus d’airelle rouge, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des jus contenant de l’alcool)
2009 89 35
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg [à l’exclusion des mélanges et des jus d’agrumes, de fruits de la passion, de mangues, de mangoustans, de papayes, de fruits du jaquier (pain des singes), de goyaves, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de sapotilles, de caramboles ou de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, de pomme, de canneberge et de poire]
2009 89 38
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg [à l’exclusion des jus contenant de l’alcool, des mélanges et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, de canneberge et de poire]
2009 89 69
Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition ou de l’alcool)
2009 89 73
Jus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles ou de pitahayas, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition (à l’exclusion des mélanges et des jus contenant de l’alcool)
2009 89 79
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur > 30 EUR par 100 kg, contenant des sucres d’addition [à l’exclusion des mélanges ou des jus contenant de l’alcool et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, de canneberge, de poire et de cerise]
2009 89 86
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % autres que des mélanges ou des jus contenant de l’alcool et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, de canneberge et de poire
2009 89 89
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 EUR par 100 kg et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % [à l’exclusion des mélanges ou des jus contenant de l’alcool et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, de canneberge et de poire]
2009 89 99
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C [à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition et de l’alcool, des mélanges, et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, de poire, de cerise et de canneberge]
25
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
26
Minerais, scories et cendres
27
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes
ex 29
Produits chimiques organiques;
Sauf:
2905 43 – Mannitol
2905 44 – D-glucitol (sorbitol)
30
Produits pharmaceutiques
31
Engrais
32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
ex 33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques;
Sauf:
3302 10 – Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y compris les solutions alcooliques, à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour les industries alimentaires ou des boissons; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
3506
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg
3507
Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs
36
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
37
Produits photographiques ou cinématographiques
ex 38
Produits divers des industries chimiques;
Sauf:
3809 10 – Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées;
3824 60 – Sorbitol autre que celui du no 2905 44
39
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
40
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
41
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
42
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux (autres que la soie chirurgicale)
43
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
44
Bois et ouvrages en bois; charbon de bois
45
Liège et ouvrages en liège
46
Ouvrages de sparterie ou de vannerie
47
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)
48
Papier et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
49
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
50
Soie
51
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
52
Coton
53
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
54
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles
55
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
56
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie
57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
58
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
59
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
60
Étoffes de bonneterie
61
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
63
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
64
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
65
Coiffures et parties de coiffures
66
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
69
Produits céramiques
70
Verres et ouvrages en verre
71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
72
Fonte, fer et acier
73
Ouvrages en fonte, fer ou acier
74
Cuivre et ouvrages en cuivre
75
Nickel et ouvrages en nickel
76
Aluminium et ouvrages en aluminium
78
Plomb et ouvrages en plomb
79
Zinc et ouvrages en zinc
80
Étain et ouvrages en étain
81
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
82
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
83
Ouvrages divers en métaux communs
84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
86
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications
87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
88
Navigation aérienne ou spatiale
89
Navigation maritime ou fluviale
90
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
91
Horlogerie
92
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
93
Armes, munitions; leurs parties et accessoires
94
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
96
Ouvrages divers
97
Objets d’art, de collection ou d’antiquité
(1) Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée telle qu’elle est établie dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable en 2025, et mutatis mutandis tel qu’il a été modifié par les actes juridiques ultérieurs.
ANNEXE II
Liste des marchandises visées à l’article 1er, paragraphe 2
Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC.
Code NC 2025 (1)
Désignation des marchandises
Droits applicables aux marchandises originaires des États-Unis
0702
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément de droit ad valorem de 8,8 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0707 00 05
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 12,8 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0709 91 00
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 10,4 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0709 93 10
Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 12,8 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0805 10 22
Oranges navel, fraîches
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0805 10 24
Oranges blanches, fraîches
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0805 10 28
Oranges douces, fraîches (à l’exclusion des oranges navel et des oranges blanches)
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0805 21 10
Satsumas
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 16 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0805 21 90
Mandarines, y compris les tangerines (à l’exclusion des clémentines et des satsumas)
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 16 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0805 22 00
Clémentines, y compris les monreales
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 16 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0805 29 00
Wilkings et hybrides similaires d’agrumes
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 16 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0805 50 10
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 6,4 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0806 10 10
Raisins de table, frais
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem (taux de droit variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0808 10 80
Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem (taux de droit variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0808 30 90
Poires, fraîches (à l’exclusion des poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre)
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem (taux de droit variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0809 29 00
Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem (taux de droit variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
0809 40 05
Prunes, fraîches
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem (taux de droit variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
2009 61 10
Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 30 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 22,4 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
2009 69 19
Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 40 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
2009 69 51
Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, concentrés, non fermentés, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 22,4 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
2009 69 59
Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
L’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 s’applique comme suit: élément ad valorem de 22,4 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu
(1) Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée établie dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel qu’applicable en 2025, et mutatis mutandis tels que modifiés par les actes juridiques ultérieurs.
ANNEXE III
Liste des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 1
Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.
1. Contingent tarifaire pour la viande de porc
Numéro d’ordre
Code NC 2025 (1)
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9001
0203 22 19
Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés
0 %
25 000 t
0203 29 11
Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés
0203 29 15
Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelés
0203 29 55
Viandes désossées, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelées (à l’exclusion des poitrines et morceaux de poitrines)
0203 29 59
Viandes non désossées, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelées (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)
0210 11 19
Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure
0210 11 39
Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés
0210 11 90
Jambons, épaules et morceaux de jambons et d’épaules, non désossés, de porcins des espèces non domestiques, salés ou en saumure, séchés ou fumés
0210 12
Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux, de l’espèce porcine, salés ou en saumure, séchés ou fumés
0210 19 10
Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure
0210 19 20
Trois-quarts arrière ou milieux, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure
0210 19 30
Parties avant et morceaux de parties avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure
0210 19 50
Viandes d’animaux de l’espèce porcine domestique, salées ou en saumure [à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, des poitrines (entrelardés) et leurs morceaux, des demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant, des trois-quarts arrière ou milieux, des parties avant et leurs morceaux ainsi que des longes et leurs morceaux]
0210 19 60
Parties avant et morceaux de parties avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés
0210 19 70
Longes et morceaux de longes, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés
0210 19 89
Viandes non désossées d’animaux de l’espèce porcine domestique, séchées ou fumées [à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, des poitrines (entrelardés) et leurs morceaux, des parties avant et leurs morceaux ainsi que des longes et leurs morceaux]
0210 19 90
Viandes d’animaux de l’espèce porcine domestique, salées ou en saumure, séchées ou fumées [à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, ainsi que des poitrines (entrelardés) et leurs morceaux]
1602 41 90
Préparations et conserves de jambon et de morceaux de jambon d’animaux de l’espèce porcine (sauf animaux de l’espèce porcine domestique)
1602 42
Préparations et conserves d’épaules et leurs morceaux, d’animaux de l’espèce porcine
1602 49 13
Préparations et conserves d’échines et de morceaux d’échines des animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges d’échines et épaules
1602 49 15
Préparations et conserves de mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux, des animaux de l’espèce porcine domestique (à l’exclusion des mélanges constitués uniquement de longes et de jambons ou d’échines et d’épaules)
1602 49 19
Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges, contenant en poids ≥ 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des jambons, épaules, longes, échines et leurs morceaux, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)
1602 49 30
Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges, contenant en poids ≥ 40 %, mais
1602 49 50
Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux domestiques de l’espèce porcine, y compris les mélanges, contenant en poids
1602 49 90
Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine, y compris les mélanges (à l’exclusion des préparations et conserves de viande et d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, des jambons et épaules et leurs morceaux, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)
(1) Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée visée dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel qu’applicable en 2025, et mutatis mutandis tels qu’ils ont été modifiés par les actes législatifs ultérieurs.
2. Contingent tarifaire pour le bison
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9002
ex 0201 10 00
Carcasses et demi-carcasses de bison, fraîches ou réfrigérées
0 %
3 000 t
ex 0201 20 20
Quartiers dits «compensés» de bison, non désossés, frais ou réfrigérés
ex 0201 20 30
Quartiers avant de bison, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés
ex 0201 20 50
Quartiers arrière de bison, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés
ex 0201 20 90
Morceaux de bison, frais ou réfrigérés, non désossés (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des quartiers dits «compensés», des quartiers avant et des quartiers arrière)
ex 0201 30 00
Viandes désossées de bison, fraîches ou réfrigérées
ex 0202 10 00
Carcasses et demi-carcasses de bison, congelées
ex 0202 20 10
Quartiers dits «compensés» de bison, non désossés, congelés
ex 0202 20 30
Quartiers avant de bison, attenants ou séparés, non désossés, congelés
ex 0202 20 50
Quartiers arrière de bison, attenants ou séparés, non désossés, congelés
ex 0202 20 90
Morceaux de bison, congelés, non désossés (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des quartiers dits «compensés», des quartiers avant et des quartiers arrière)
ex 0202 30 10
Quartiers avant de bison, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier étant présenté en un seul bloc; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière entier, à l’exclusion du filet, en un seul morceau
ex 0202 30 50
Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes», de bison, désossées, congelées
ex 0202 30 90
Viandes de bison, désossées, congelées – autres
ex 0206 10 95
Onglets et hampes comestibles de bison, frais ou réfrigérés
ex 0206 29 91
Onglets et hampes comestibles de bison, congelés
ex 0210 20 10
Viandes non désossées de bison, salées ou en saumure, séchées ou fumées
ex 0210 20 90
Viandes désossées de bison, salées ou en saumure, séchées ou fumées
ex 0210 99 51
Onglets et hampes comestibles de bison, salés ou en saumure, séchés ou fumés
ex 0210 99 59
Abats comestibles de bison, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l’exclusion des onglets et des hampes)
3. Contingent tarifaire pour les produits laitiers
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9003
0401 10
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1 %
0 %
10 000 t
0401 20
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais ≤ 6 %
0401 40
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais ≤ 10 %
0403 20
Yoghourt
0403 90
Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
0405 20
Pâtes à tartiner laitières
0405 90
Matières grasses provenant du lait ainsi que beurre déshydraté et ghee (à l’exclusion du beurre naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum)
1702 11
Lactose, à l’état solide, et sirop de lactose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids ≥ 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche
1702 19
Lactose, à l’état solide, et sirop de lactose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids
2105 00
Glaces de consommation, même contenant du cacao
4. Contingent tarifaire pour le fromage
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9004
0406 10
Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte
0 %
10 000 t
0406 20
Fromages râpés ou en poudre, de tous types
0406 30
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre
0406 40 90
Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti (à l’exclusion du roquefort et du gorgonzola)
0406 90 01
Fromages destinés à la transformation
0406 90 21
Cheddar
5. Contingent tarifaire pour les fruits à coque
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9005
0802
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués
0 %
500 000 t
2008 19
Fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés (à l’exclusion des arachides)
6. Contingent tarifaire pour l’huile de soja
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9006
1507 10
Huile de soja, brute, même dégommée
0 %
400 000 t
7. Contingent tarifaire pour certaines préparations destinées à l’alimentation animale
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9007
2309 10 51
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 30 %, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant
0 %
40 000 t
2309 10 90
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, ni produits laitiers
2309 90 31
Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ni fécule ni produits laitiers ou contenant en poids ≤ 10 % d’amidon ou de fécule et
2309 90 41
Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 10 %, mais ≤ 30 %, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant
2309 90 96
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose, ni sirop de glucose, ni maltodextrine, ni sirop de maltodextrine ni produits laitiers - autres
8. Contingent tarifaire pour les lieus d’Alaska
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9008
0303 67
Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelés
0 %
340 000 t
0304 75
Filets de lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelés
0304 94
Chair, même hachée, de lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelée (à l’exclusion des filets)
9. Contingent tarifaire pour les calmars et encornets
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9009
0307 43
Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, congelés
0 %
5 000 t
10. Contingent tarifaire pour le saumon non transformé
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9010
0303 11
Saumons rouges (Oncorhynchus nerka), congelés
0 %
20 000 t
0303 12
Saumons du Pacifique, congelés [à l’exclusion des saumons rouges (Oncorhynchus nerka)]
0304 81
Filets de saumons du Pacifique des espèces (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), congelés
11. Contingent tarifaire pour le saumon transformé
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9011
1604 11
Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de saumons hachés)
0 %
5 000 t
12. Contingent tarifaire pour les crevettes préparées
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9012
1605 21
Crevettes, préparées ou conservées, non présentées dans un contenant hermétique (à l’exclusion des crevettes fumées)
0 %
5 000 t
1605 29
Crevettes, préparées ou conservées, présentées dans un contenant hermétique (à l’exclusion des crevettes fumées)
13. Contingent tarifaire pour le merlu et l’aiguillat commun
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9013
0303 81 15
Aiguillats communs (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp. ), congelés
0 %
20 000 t
0304 74 19
Filets de merlus (Merluccius spp. ) (à l’exclusion des merlus blancs du Cap, des merlus noirs du Cap et des merlus argentins), congelés
0304 88 11
Filets d’aiguillats communs (Squalus acanthias) et de roussettes (Scyliorhinus spp. ), congelés
0304 96 10
Chair, même hachée, d’aiguillats communs (Squalus acanthias) et de roussettes (Scyliorhinus spp. ), congelée
14. Contingent tarifaire pour la poudre de cacao et les chocolats
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9014
1805 00 00
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
2 %
40 000 t
1806 10 15
Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, ne contenant pas ou contenant en poids
2 %
1806 10 20
Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre inverti calculé en saccharose ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 5 % mais
2 % + 6,3 EUR / 100 kg/net
1806 10 30
Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre inverti calculé en saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 65 %, mais
2 % + 7,85 EUR / 100 kg/net
1806 10 90
Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre inverti calculé en saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 80 %
2 % + 10,48 EUR / 100 kg/net
1806 20 10
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur en poids de beurre de cacao ≥ 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait ≥ 31 %
2,1 % + 6,07 EUR / 100 kg/net
1806 20 30
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait ≥ 25 % mais
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 20 50
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur en poids de beurre de cacao ≥ 18 % mais
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 20 70
Préparations dites «chocolate milk crumb», en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg
3,9 % + 10,41 EUR / 100 kg/net
1806 20 80
Glaçage au cacao, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 20 95
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur en poids de beurre de cacao
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 31 00
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un poids ≤ 2 kg, fourrés
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 32 10
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un poids ≤ 2 kg, non fourrés, mais additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 32 90
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un poids ≤ 2 kg, non fourrés ni additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 90 11
Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non, contenant de l’alcool
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 90 19
Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non, ne contenant pas d’alcool
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 90 31
Chocolat et articles en chocolat, fourrés [à l’exclusion des produits présentés en tablettes, barres ou bâtons ainsi que des bonbons au chocolat (pralines)]
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 90 39
Chocolat et articles en chocolat, non fourrés [à l’exclusion des produits présentés en tablettes, barres ou bâtons ainsi que des bonbons au chocolat (pralines)]
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 90 50
Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao
2,1 % + 5,76 EUR / 100 kg/net
1806 90 60
Pâtes à tartiner contenant du cacao
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 90 70
Préparations pour boissons contenant du cacao
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
1806 90 90
Préparations alimentaires contenant du cacao, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu ≤ 2 kg – autres
2,1 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
15. Contingent tarifaire pour les préparations alimentaires du chapitre 19
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9015
1901 10 00
Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant os 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant
1,9 % + 16,03 EUR / 100 kg/net
50 000 t
1901 20 00
Mélanges et pâtes à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant os 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant o 1905
1,9 % + 6,01 EUR / 100 kg/net
1901 90 11
Extraits de malt, d’une teneur en extrait sec ≥ 90 % en poids
1,3 % + 4,5 EUR / 100 kg/net
1901 90 19
Extraits de malt, d’une teneur en extrait sec
1,3 % + 3,68 EUR / 100 kg/net
1901 90 91
Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids os 0401 à 0404 )
3,2 %
1901 90 95
Préparations alimentaires sous forme de poudre, consistant en un mélange de lait écrémé et/ou de lactosérum et de graisses/huiles végétales, d’une teneur en matières grasses ≤ 30 % en poids
1,9 % + 16,03 EUR / 100 kg/net
1901 90 99
Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant os 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant os 1901 90 91 et 1901 90 95 )
1,9 % + 7,71 EUR / 100 kg/net
1902 11 00
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs
1,9 % + 6,15 EUR / 100 kg/net
1902 19 10
Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, ne contenant ni farine ou semoule de froment (blé) tendre, ni œufs
1,9 % + 6,15 EUR / 100 kg/net
1902 19 90
Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant de la farine ou semoule de froment (blé) tendre, mais ne contenant pas d’œufs
1,9 % + 5,28 EUR / 100 kg/net
1902 20 10
Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d’autres substances, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids > 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
2,1 %
1902 20 30
Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d’autres substances, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids > 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine
13,58 EUR / 100 kg/net
1902 20 91
Pâtes alimentaires farcies de viande ou d’autres substances, cuites (à l’exclusion des produits contenant en poids > 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine, ou contenant en poids > 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)
2,1 % + 1,53 EUR / 100 kg/net
1902 20 99
Pâtes alimentaires farcies de viande ou d’autres substances, même autrement préparées (à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies cuites et des pâtes alimentaires farcies contenant en poids > 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine, ou contenant en poids > 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)
2,1 % + 4,28 EUR / 100 kg/net
1902 30 10
Pâtes alimentaires, séchées (à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies)
1,6 % + 6,15 EUR / 100 kg/net
1902 30 90
Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées (à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies ou séchées)
1,6 % + 2,43 EUR / 100 kg/net
1902 40 10
Couscous, non préparé
1,9 % + 6,15 EUR / 100 kg/net
1902 40 90
Couscous, cuit ou autrement préparé
1,6 % + 2,43 EUR / 100 kg/net
1903 00 00
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
1,6 % + 3,78 EUR / 100 kg/net
1904 10 10
Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage
1 % + 5 EUR / 100 kg/net
1904 10 30
Produits à base de riz obtenus par soufflage ou grillage
1,3 % + 11,5 EUR / 100 kg/net
1904 10 90
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l’exclusion des produits à base de maïs ou de riz)
1,3 % + 8,4 EUR / 100 kg/net
1904 20 10
Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1904 20 91
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de maïs (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)
1 % + 5 EUR / 100 kg/net
1904 20 95
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de riz (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)
1,3 % + 11,5 EUR / 100 kg/net
1904 20 99
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées (à l’exclusion des préparations à base de maïs ou de riz ainsi que des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)
1,3 % + 8,4 EUR / 100 kg/net
1904 30 00
Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de blé dur
2,1 % + 6,43 EUR / 100 kg/net
1904 90 10
Riz, précuit ou autrement préparé, non dénommé ailleurs (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule, des produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage et des préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées)
2,1 % + 11,5 EUR / 100 kg/net
1904 90 80
Céréales en grains ou sous forme de flocons ou de grains autrement travaillés, précuites ou autrement préparées, non dénommées ailleurs (à l’exclusion du riz, du maïs, de la farine, du gruau et de la semoule, des produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées et du bulgur de blé)
2,1 % + 6,43 EUR / 100 kg/net
1905 10 00
Pain croustillant dit Knäckebrot
1,5 % + 3,25 EUR / 100 kg/net
1905 20 10
Pain d’épices et produits similaires, même additionné de cacao, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre inverti calculé en saccharose,
2,4 % + 4,58 EUR / 100 kg/net
1905 20 30
Pain d’épices et produits similaires, même additionné de cacao, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre inverti calculé en saccharose, ≥ 30 %, mais
2,5 % + 6,15 EUR / 100 kg/net
1905 20 90
Pain d’épices et produits similaires, même additionné de cacao, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre inverti calculé en saccharose, ≥ 50 %
2,5 % + 7,85 EUR / 100 kg/net
1905 31 11
Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 85 g
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 31 19
Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d’un contenu net > 85 g
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 31 30
Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≥ 8 % (à l’exclusion des biscuits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao)
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 31 91
Doubles biscuits fourrés, additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 31 99
Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 32 05
Gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 32 11
Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 85 g (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 32 19
Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 85 g et des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 32 91
Gaufres et gaufrettes, salées, fourrées ou non (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 32 99
Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, fourrées ou non (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, des gaufres et gaufrettes salées et des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 40 10
Biscottes
2,4 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 40 90
Pain grillé et produits similaires grillés (à l’exclusion des biscottes)
2,4 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 90 10
Pain azyme (mazoth)
1 % + 3,98 EUR / 100 kg/net
1905 90 20
Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
1,1 % + 15,13 EUR / 100 kg/net
1905 90 30
Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses, chacune, ≤ 5 % en poids sur matière sèche
2,4 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 90 45
Biscuits (à l’exclusion des biscuits additionnés d’édulcorants)
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 90 55
Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés (à l’exclusion du pain croustillant dit Knäckebrot, des biscottes, du pain grillé et des produits similaires grillés ainsi que des gaufres et gaufrettes)
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 90 70
Tartes aux fruits, pains aux raisins, meringues, brioches de Noël, croissants et autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre inverti calculé en saccharose ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 5 % (à l’exclusion du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d’épices, des biscuits additionnés d’édulcorants, des gaufres et gaufrettes et des biscottes)
2,3 % + 4,74 EUR / 100 kg/net
1905 90 80
Pizzas, quiches et autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre inverti calculé en saccharose ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 5 % (à l’exclusion du pain croustillant dit Knäckebrot, des biscuits, des gaufres et gaufrettes, des biscottes, du pain grillé et des produits similaires grillés, du pain, des hosties, des cachets vides des types utilisés pour médicaments, des pains à cacheter, des pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et des produits similaires)
2,3 % + 3,5 EUR / 100 kg/net
16. Contingent tarifaire pour les préparations alimentaires du chapitre 21
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9016
2101 11 00
Extraits, essences et concentrés de café
2,3 %
250 000 t
2101 12 92
Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de café
2,9 %
2101 12 98
Préparations à base de café
2,3 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
2101 20 20
Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté
1,5 %
2101 20 92
Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de thé ou de maté
1,5 %
2101 20 98
Préparations à base de thé ou de maté
1,6 % + 3,56 EUR / 100 kg/net
2101 30 11
Chicorée torréfiée
2,9 %
2101 30 19
Succédanés torréfiés du café (à l’exclusion de la chicorée)
1,3 % + 3,18 EUR / 100 kg/net
2101 30 91
Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée
3,5 %
2101 30 99
Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café (à l’exclusion de la chicorée)
2,7 % + 5,68 EUR / 100 kg/net
2102 10 10
Levures mères sélectionnées (levures de culture)
2,7 %
2102 10 31
Levures de panification, séchées
3 %
2102 10 39
Levures de panification (à l’exclusion des levures séchées)
3 %
2102 10 90
Levures vivantes (à l’exclusion des levures mères sélectionnées et des levures de panification)
3,7 %
2102 20 11
Levures mortes en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg
2,1 %
2102 20 19
Levures mortes (à l’exclusion des levures en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg)
1,3 %
2102 20 90
Micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des micro-organismes monocellulaires conditionnés comme médicaments et des levures)
0 %
2102 30 00
Poudres à lever préparées
1,5 %
2103 10 00
Sauce de soja
1,9 %
2103 20 00
Tomato ketchup et autres sauces tomates
2,6 %
2103 30 10
Farine de moutarde (à l’exclusion de la moutarde préparée)
0 %
2103 30 90
Moutarde préparée
2,3 %
2103 90 10
Chutney de mangue liquide
0 %
2103 90 30
Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique ≥ 44,2 % vol mais ≤ 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance ≤ 0,5 l
0 %
2103 90 90
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés (à l’exclusion de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, du chutney de mangue liquide ainsi que des amers aromatiques du no 2103 90 30 )
1,9 %
2104 10 00
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
2,9 %
2104 20 00
Préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g
3,5 %
2105 00 10
Glaces de consommation, même contenant du cacao, ne contenant pas ou contenant en poids
2,2 % + 5,05 EUR / 100 kg/net
2105 00 91
Glaces de consommation d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≥ 3 % mais
2 % + 9,63 EUR / 100 kg/net
2105 00 99
Glaces de consommation d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≥ 7 %
2 % + 13,5 EUR / 100 kg/net
2106 10 20
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids
3,2 %
2106 10 80
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, contenant en poids ≥ 1,5 % de matières grasses provenant du lait, ≥ 5 % de saccharose ou d’isoglucose, ≥ 5 % de glucose ou ≥ 5 % d’amidon ou de fécule
66,75 EUR / 100 kg/net
2106 90 20
Préparations alcooliques composées, des types utilisés pour la fabrication de boissons, ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol (à l’exclusion de celles à base de substances odoriférantes)
4,3 % MIN 0,25 EUR / % vol/hl
2106 90 30
Sirop d’isoglucose, aromatisé ou additionné de colorants
10,68 EUR / 100 kg/net mas
2106 90 51
Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants
3,5 EUR / 100 kg/net
2106 90 55
Sirops de glucose ou de maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants
5 EUR / 100 kg/net
2106 90 59
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine)
0,1 EUR / 100 kg/net par fraction de 1 % du poids de saccharose, y compris la teneur en d’autres sucres calculés en saccharose
2106 90 92
Préparations alimentaires, non dénommées ailleurs, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids
3,2 %
2106 90 98
Préparations alimentaires, non dénommées ailleurs, contenant en poids ≥ 1,5 % de matières grasses provenant du lait, ≥ 5 % de saccharose ou d’isoglucose, ≥ 5 % de glucose ou ≥ 5 % d’amidon ou de fécule
2,3 % + 8,35 EUR/100 kg/net
17. Contingent tarifaire pour certaines boissons non alcooliques
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9017
2202 10 00
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre
ou d’autres édulcorants ou aromatisées
0 %
20 000 t
2202 91 00
Bière sans alcool
2202 99 19
Boissons non alcoolisées, ne contenant pas de lait ou de produits laitiers ou de matières grasses provenant de ces produits
18. Contingent tarifaire pour le mannitol et le sorbitol
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9018
2905 43
Mannitol
0 %
2 500 t
2905 44
D-glucitol (sorbitol)
19. Contingent tarifaire pour les substances odoriférantes
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9019
3302 10 29
Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, contenant en poids ≥ 1,5 % de matières grasses provenant du lait, ≥ 5 % de saccharose ou d’isoglucose, ≥ 5 % de glucose ou ≥ 5 % d’amidon ou de fécule, des types utilisés pour les industries des boissons (à l’exclusion de celles ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol)
0 %
1 400 t
20. Contingent tarifaire pour la dextrine
Numéro d’ordre
Code NC 2025
Désignation des marchandises
Taux contingentaire
Volume du contingent
09.9020
3505 10
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple)
0 %
11 000 t
Deux déclarations ont été faites au sujet du présent règlement, qui figurent au JO C, C/2026/3482, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3482/oj et au JO C, C/2026/3483, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3483/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1455/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)
Top