Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 196
Mai 2016
Regner c. République tchèque (renvoi) - 35289/11
Arrêt 26.11.2015 [Section V]
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Procès équitable
Procédure contradictoire
Egalité des armes
Impossibilité de prendre connaissance d’un élément de preuve déterminant, qualifié d’information confidentielle, lors du réexamen judiciaire d’une décision administrative : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
En septembre 2006, l’Office national de la sécurité décida de mettre fin à la validité d’une attestation de sécurité, délivrée au requérant pour lui permettre d’occuper la fonction d’adjoint d’un vice-ministre de la Défense, au motif que l’intéressé présentait un risque pour la sécurité nationale. La décision ne mentionnait toutefois pas les informations confidentielles sur lesquelles elle se basait ; celles-ci étant classées dans la catégorie « réservé », la loi n’en permettait pas la divulgation à l’intéressé.
Sur recours du requérant, le président de l’Office confirma l’existence du risque. La demande en annulation du requérant fut ensuite rejetée par le tribunal municipal auquel les documents en question avaient été transmis par l’Office. Le requérant et son avocat ne furent pas autorisés à les consulter. La Cour administrative suprême rejeta également son recours, estimant que la divulgation de ces informations aurait pour conséquence de dévoiler les méthodes de travail du service des renseignements, de révéler les sources d’informations ou de tenter l’intéressé d’influencer d’éventuels témoins. Se plaignant alors de l’iniquité de la procédure, le requérant introduisit un recours devant la Cour constitutionnelle. Cette dernière rejeta le recours, considérant qu’il n’est pas toujours possible d’appliquer toutes les garanties procédurales de l’équité lorsqu’il s’agit d’informations confidentielles relatives à la sécurité nationale.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure administrative en raison de l’impossibilité de prendre connaissance d’un élément de preuve déterminant, qualifié d’information confidentielle, mis à la disposition des tribunaux par le défendeur.
Par un arrêt du 26 novembre 2015, une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, jugeant que le processus décisionnel avait satisfait autant que possible aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et qu’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts du requérant.
Le 2 mai 2016, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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