SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 33149/96
présentée par Benito Osvaldo Regino
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence de
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996 sous le numéro de dossier 33149/96 ;
Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 27 mars 1991 devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail et qui est à ce jour encore pendante devant le tribunal de Rome. Cette procédure a déjà duré un peu plus de six ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy