QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46462/99
présentée par Maria Teresa REGO CHAVES FERNANDES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 octobre 1998 et enregistrée le 3 mars 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1947 et résidant à Estoril (Portugal). Elle agit en personne devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 mars 1992, la requérante et deux autres personnes introduisirent devant le tribunal de Sintra une demande en expulsion de locataire.
Le 3 février 2000, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Sintra.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 16 mars 1992 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré neuf ans environ.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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