COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 16839/90
Saïd André Remli
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit et pratique internes pertinents
(par. 28 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par.1
de la Convention
(par. 33 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 13
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE III : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, d'origine algérienne et de nationalité française,
est né en 1957 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de
Fresnes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la partialité d'un jury de cour d'assises.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 16 mai 1990 et
enregistrée le 10 juillet 1990.
6. Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés de l'absence d'impartialité du
tribunal ainsi que de la discrimination. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 juillet 1992,
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu
le 3 août 1992.
8. Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties
à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a
eu lieu le 12 avril 1994. Le Gouvernement défendeur était représenté
par M. Patrick Titiun, magistrat détaché à la direction des affaires
juridiques du Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent et
par M. François Staechele, président de la cour d'assises de la
Moselle, Mme Sabine Racsy, magistrat détaché à la direction des
affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice et
M. Philippe Mollard, juge au tribunal de grande instance de Metz, en
qualité de Conseils. Le requérant était représenté par
Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
9. Le 12 avril 1994, à l'issue de l'audience, la Commission a
déclaré la requête recevable.
10. Le 27 mai 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu du 27 mai
au 1er juillet 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la
Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants (membres
participant à l'audience) :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
30 novembre 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des
décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes
II et III).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le requérant, alors en détention à la maison d'arrêt de
Lyon-Montluc, échafauda avec un autre détenu de nationalité algérienne,
M. M., un projet d'évasion.
18. Le 16 avril 1985, mettant à exécution leur plan, le requérant et
M. M. assommèrent l'un des gardiens qui décéda des suites des coups
qu'il avait reçus.
19. La tentative d'évasion échoua et le requérant ainsi que M. M.
furent inculpés du chef d'homicide volontaire ayant pour objet de
faciliter, préparer ou exécuter le délit d'évasion et de tentative
d'évasion. Par arrêt du 12 août 1988, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Lyon renvoya le requérant et M. M. devant la cour
d'assises du Rhône desdits chefs d'inculpation.
20. Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de l'arrêt de
renvoi et, par arrêt du 5 décembre 1988, la Cour de Cassation rejeta
ledit pourvoi.
21. Les débats devant la cour d'assises du Rhône eurent lieu
du 12 avril à 13 heures 45 au 14 avril 1989. Le 12 avril, les jurés
composant le jury de jugement ainsi que deux jurés supplémentaires
furent tirés au sort. Après exercice par les accusés et le ministère
public de leur droit de récusation, le jury fut déclaré définitivement
constitué et l'audition des témoins commença.
22. A la reprise de l'audience le 13 avril 1989 à 13 heures 50, les
avocats du requérant déposèrent des conclusions par lesquelles ils
demandaient à la cour de leur donner acte de propos tenus avant
l'audience du 12 avril par un des jurés et entendus par une personne
extérieure à l'affaire, Mme M., et de joindre les conclusions et
l'attestation de Mme M. au procès-verbal des débats.
23. L'attestation était ainsi rédigée :
"Je soussignée (...) atteste sur l'honneur avoir assisté aux
faits suivants :
Je me trouvais à la porte du tribunal vers 13 heures à côté d'un
groupe de personnes. D'après leur conversation, j'ai pu entendre
par hasard qu'elles faisaient partie du jury tiré au sort pour
l'affaire MERDJI REMLI contre PAHON.
L'une d'entre elles a ensuite laissé échapper les paroles
suivantes
"En plus je suis raciste".
Je ne connais pas le nom de cette personne mais je peux indiquer
qu'elle se trouvait à gauche du juré situé immédiatement à gauche
du juge placé à la gauche du président.
Ne pouvant me déplacer à l'audience pour confirmer les faits en
raison de l'hospitalisation récente de ma fille mais me tenant
à la disposition de la justice si mon audition s'avère
indispensable, j'ai établi la présente attestation pour faire et
valoir ce que de droit."
24. Après délibération, la cour, composée pour l'occurrence des seuls
magistrats, refusa de donner acte des propos en cause aux motifs
"que selon cette attestation et les conclusions, ces propos ont
été tenus avant l'ouverture de la première audience de la
présente affaire et hors de la présence des magistrats composant
la Cour ; qu'ainsi la Cour n'est pas en mesure de donner acte de
faits qui se seraient passés hors de sa présence."
Elle ordonna par ailleurs la jonction au procès-verbal des débats
de l'attestation et des conclusions.
25. Par arrêt du 14 avril 1989, la cour d'assises du Rhône condamna
le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide
volontaire et tentative d'évasion.
26. Le requérant forma un pourvoi en cassation à l'encontre de cet
arrêt, en soulevant plusieurs moyens de cassation, dont la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison du refus opposé par
la cour d'assises de donner acte des propos rapportés par
l'attestation.
27. Par arrêt du 22 novembre 1989, la Cour de Cassation rejeta le
pourvoi du requérant, en répondant comme suit à ce moyen :
"c'est à bon droit que la Cour a refusé de donner acte de faits
qui, à les supposer établis, se seraient produits en dehors de
l'audience, de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de les
constater (...)"
B. Droit et pratique internes pertinents
28. Composition et fonctionnement de la cour d'assises :
La procédure devant la cour d'assises est régie par les
articles 231 à 380 du Code de procédure pénale.
La cour d'assises comprend la cour proprement dite, composée de
trois magistrats et le jury. Ce dernier est constitué de personnes
âgées d'au moins 23 ans et jouissant de tous leurs droits, figurant sur
une liste établie annuellement dans le ressort de chaque cour
d'assises.
La cour d'assises n'est pas permanente et tient une session tous
les trois mois. Trente jours au moins avant l'ouverture des assises,
les noms de trente-cinq jurés et de dix titulaires sont tirés au sort
sur la liste annuelle. La liste des jurés de session telle qu'elle a
été arrêtée est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille
des débats.
Le jury de jugement est constitué en audience publique, à
l'ouverture des débats. Neuf jurés sont tirés au sort parmi le jury de
session, l'accusé pouvant récuser cinq jurés au plus et le ministère
public quatre. Le jury de jugement est constitué dès que les noms de
neuf jurés non récusés ont été tirés au sort. La cour peut également
ordonner le tirage au sort de jurés supplémentaires.
Une fois le jury de jugement constitué, le président de la cour
fait prêter aux jurés le serment de décider d'après leur conscience et
leur intime conviction, de ne communiquer avec personne et de conserver
le secret des délibérations. Pendant les débats, les jurés peuvent, sur
autorisation du président, poser des questions à l'accusé et aux
témoins et se doivent de ne pas manifester leur opinion.
Après clôture des débats, la cour et le jury se retirent ensemble
pour délibérer sur la culpabilité et la peine. Le vote sur la
culpabilité a lieu au scrutin secret, sur la base d'une liste de
questions établies par le président. Toute décision défavorable à
l'accusé doit être adoptée à la majorité de huit voix et les bulletins
blancs ou nuls sont décomptés comme favorables à l'accusé. Il est
ensuite voté à bulletin secret sur la peine.
Les décisions sont reportées sur la feuille de questions, signée
par le président et le premier juré, dont il est ensuite donné lecture.
Les arrêts de la cour d'assises ne sont pas motivés et ne peuvent
pas faire l'objet d'un appel. Ils ne peuvent être frappés que d'un
pourvoi en cassation. La Cour de Cassation se reconnaît compétente pour
statuer sur d'éventuelles violations de la Convention, qui est
directement applicable en droit français.
29. Déroulement des débats :
Pendant tout le cours des débats, il est tenu un procès-verbal
qui fait mention notamment des demandes faites par le ministère public,
par voie de réquisitions, ainsi que par l'accusé ou par la partie
civile, par voie de conclusions et sur lesquelles la cour (sans le
jury) est tenue de statuer. L'article 316 du Code de procédure pénale
précise que les arrêts incidents rendus par la cour ne peuvent faire
l'objet d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt au fond.
La Cour de Cassation ne peut statuer sur des griefs invoqués
mais dont il n'a pas été demandé acte à la cour d'assises et qui ne
sont pas constatés sur le procès-verbal des débats (Cass. crim.,
23 décembre 1899, Bull. n° 380 ; 24 juillet 1913,
Bull. n° 365 ; 12 mai 1921, Bull. n° 211 ; 31 janvier 1946,
Bull. n° 40 ; 30 mai 1955, Bull. n° 28 ; 21 novembre 1973, Bull.
n° 427 ; 22 avril 1977, Dalloz 1978 p. 28). En l'absence d'incident
contentieux, c'est au président et non à la cour qu'il appartient de
donner acte.
La cour peut refuser de donner acte de faits qui se sont passés
en dehors de l'audience. Il lui appartient, si elle le juge utile,
d'ordonner des vérifications et elle dispose à cet égard d'un pouvoir
d'appréciation souverain (Cass. crim. 16 janvier 1903, D.P.
1904.I.479 ; 5 août 1909, Bull. n° 422 ; 12 janvier 1911, Bull. n° 21).
30. Voies de recours contre les arrêts statuant sur des incidents
contentieux :
L'article 316 du Code de procédure pénale dispose:
"Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le
ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en
cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
31. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial.
B. Point en litige
32. Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
33. Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue par un
tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)"
34. Le requérant estime qu'on ne peut qualifier d'impartiale une
juridiction appelée à juger deux personnes d'une race déterminée, qui
inclut une personne qui a déclaré publiquement, avant l'audience, être
raciste.
35. Le requérant rappelle par ailleurs que le système de preuve
légale des faits qui se produisent devant la cour d'assises est l'arrêt
de donné-acte qui, précisément, lui a été refusé. Il ne peut donc faire
la preuve parfaite, en droit français, des faits litigieux.
36. Le Gouvernement admet qu'une juridiction comportant en son sein
un juré se déclarant raciste ne peut pas être considérée comme
impartiale. Toutefois, il fait valoir qu'il n'est nullement acquis que
de tels propos aient été tenus. En outre, le Gouvernement considère que
l'attestation de Mme M. manque de précision et de sérieux et qu'elle
est en contradiction avec d'autres affirmations du requérant. Pour le
Gouvernement, le tribunal doit être présumé impartial jusqu'à preuve
du contraire et la preuve en l'espèce ne serait pas rapportée.
37. La Commission rappelle que l'impartialité d'un tribunal doit
s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle d'un juge déterminé dans une affaire donnée mais
également selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il y
avait en l'espèce des garanties suffisantes pour que soit exclu à cet
égard tout doute légitime (cf. notamment Cour eur.D.H., arrêt Piersack
du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30 ; arrêt Fey
du 24 février 1993, série A n° 255-A, p. 12, par. 28 ; arrêt Kraska du
19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 50, par. 32). Ces principes valent
pour les jurés comme pour les magistrats, professionnels ou non
(Cour eur. D.H., arrêt Holm du 25 novembre 1993, série A n° 279, p. 14,
par. 30).
38. Pour ce qui est de l'approche subjective, les organes de la
Convention ont énoncé de façon constante qu'il y a lieu de présumer
qu'un juge est impartial jusqu'à preuve du contraire (cf. notamment
Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere
du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 25, par. 58). Dans le cas d'espèce,
la Commission relève qu'une personne extérieure à l'affaire a attesté
avoir entendu avant l'ouverture des débats l'un des membres du jury de
session, ensuite tiré au sort pour faire partie du jury de jugement,
déclarer qu'il était raciste.
39. La Commission doit déterminer si ce fait est de nature à jeter
objectivement un doute sur l'impartialité du jury. A cet égard, l'avis
de la partie concernée est important mais non déterminant. Ce qui est
déterminant, c'est le point de savoir si la crainte de ne pas être
jugée par un tribunal impartial est légitime et objectivement
justifiée.
40. La Commission estime devoir tenir compte de ce que les jurés
débattent à huis-clos et que leurs délibérations sont secrètes. Par
ailleurs, les décisions sur la culpabilité sont prises à la majorité
de huit voix. Enfin, les arrêts de cours d'assises ne sont pas motivés
et ne peuvent faire l'objet d'un appel.
41. En l'espèce, la Commission relève que la cour d'assises était
appelée à statuer sur la culpabilité du requérant, de nationalité
française mais d'origine algérienne et de son coïnculpé, de nationalité
algérienne. Dans ce contexte, la Commission attache une importance
particulière au fait qu'avant l'audience un juré ait déclaré, selon
l'attestation d'un témoin, "en plus, je suis raciste." Contrairement
au Gouvernement, la Commission estime que l'attestation rédigée par le
témoin Mme M. est exempte de toute contradiction. En effet, si la
déclaration litigieuse a sans conteste été faite avant le tirage au
sort du jury de jugement, comme le requérant l'a d'ailleurs toujours
affirmé, elle l'a été par une personne que ledit témoin a
ultérieurement identifiée comme faisant partie du jury de jugement.
42. La Commission n'est pas appelée, dans ces circonstances, à se
prononcer sur l'exactitude des faits relatés par ce témoin ni sur
l'interprétation qui pourrait en être donnée. Elle constate que la cour
d'assises, saisie d'un incident fondé sur un témoignage en apparence
sérieux, n'a pas examiné celui-ci quant au fond, sans motiver le refus
de procéder à l'enquête qu'il était dans son pouvoir d'ordonner. Or,
comme le Gouvernement l'a admis sans équivoque à l'audience du
12 avril 1994, une juridiction comportant en son sein un juré se
déclarant raciste ne peut être considérée comme impartiale.
43. Si en droit français la cour d'assises dispose du pouvoir
souverain d'ordonner ou non une enquête à propos de faits qui se sont
déroulés en dehors de sa présence, c'est-à-dire d'un pouvoir dont
l'exercice ne peut être censuré par la Cour de cassation, la Commission
est d'avis que l'article 6 (art. 6) de la Convention implique pour
toute juridiction nationale l'obligation de vérifier si, par sa
composition, elle constitue un "tribunal impartial" au sens de cette
disposition, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, est élevée sur
ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée dépourvue de tout
sérieux. Or, dans la présente affaire, une telle vérification n'a
nullement été opérée.
44. Dans ces circonstances, eu égard à la confiance que doivent
inspirer au public les tribunaux dans une société démocratique, la
Commission considère que l'impartialité de la cour d'assises comprenant
neuf jurés pouvait être légitimement mise en doute et que les craintes
du requérant à cet égard étaient objectivement justifiées( cf. Holm
c/ Suède, rapport Comm. 13.10.92, série A, p. 26, par. 65). En
conséquence, la Commission estime que la cause du requérant a été
entendue par un tribunal qui ne peut être considéré comme impartial au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
45. La Commission conclut, par 7 voix contre 4, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER
Avant que ne s'ouvre le procès du requérant pour meurtre, une
personne déclarait dans le hall du palais de justice : "en plus, je
suis raciste".
Un témoin, entendant cette phrase, la rapprocha du fait que le
requérant était de nationalité française, mais d'origine algérienne.
Or, peu après, ce même témoin reconnaisssait la personne qui
s'auto-proclamait raciste : elle siégeait comme l'un des jurés devant
juger le requérant.
On connaît la suite : le requérant fut condamné par la cour
d'assises, et son pourvoi en cassation fut rejeté. Il saisit alors la
Commission d'une requête individuelle, visant à faire constater que sa
cause n'avait pas été entendue par un tribunal impartial. Et la
Commission, au terme de son rappott 31, a donné l'avis qu'il y avait
eu, dans cette affaire, violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Je ne puis me ranger à cet avis, pour une raison fort simple
mais décisive : les avocats du requérant se sont abstenus d'épuiser les
recours du droit interne, soit que l'on considère le procès d'assises,
soit que l'on considère le pourvoi en cassation contre l'arrêt de
condamnation rendu par la cour d'assises.
1. Lors du procès d'assises, les avocats ont présenté deux demandes
et deux demandes seulement : d'une part, un donné-acte, qui leur fut
refusé, parce qu'il s'agissait d'un fait qui s'était produit en dehors
de l'audience ; d'autre part, une jonction au procès-verbal de
l'attestation et des conclusions ; cela leur fut accordé.
Munis de cette attestation, les avocats disposaient d'un
commencement de preuve qui leur permettait de mettre en doute, avec une
forte vraisemblance, aussi bien l'impartialité du raciste-juré que,
plus largement, l'impartialité de la juridiction de jugement dans son
ensemble.
A cette fin, les avocats disposaient de deux recours très
précis. D'une part, la récusation du juré suspect, récusation que
prévoit l'article 668 du Code français de procédure pénale et
s'exerçant par une requête auprès du premier président de la cour
d'appel. D'autre part, la demande en dessaisissement de la
juridiction pour cause de suspicion légitime, recours que prévoit
l'article 662 du Code français de procédure pénale et s'exerçant par
une requête présentée auprès de la Cour de cassation.
Sans doute peut-on soutenir qu'entre ces deux recours,
l'hésitation était permise. Mais il était facile de la surmonter en
exerçant l'un et l'autre de ces recours. Car il s'agit là de recours
connus, décrits par les ouvrages spécialisés à l'usage des
praticiens ; ils sont de plus peu coûteux, et rapides à formuler.
Cependant, aucun de ces deux recours ne fut exercé. Surprenante
inertie de la défense et d'autant plus surprenante qu'elle s'est
poursuivie même après la condamnation du requérant, lors du pourvoi en
cassation formé contre l'arrêt de condamnation de la cour d'assises.
2. Ce pourvoi en cassation, en tant qu'il concerne les déclarations
racistes, tient en un seul moyen, le deuxième du pourvoi.
Or, ce deuxième moyen, s'il vise bien
"la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde",
critique non pas du tout l'arrêt de condamnation, mais
exclusivement l'arrêt avant-dire droit en ce qu'il a refusé le donné-
acte des déclarations racistes tenues hors audience par un juré.
On peut s'en convaincre par la citation textuelle de ce moyen :
"alors que la défense ayant produit, à l'appui de ses
conclusions, un témoignage précis, la Cour devait se
prononcer au vu de cet élément de preuve et de tous autres
sur la réalité du fait prononcé, et qu'en refusant de le
faire pour un motif de droit erroné, elle a méconnu les
droits de la défense."
En d'autres termes, l'article 6 de la Convention n'est invoqué
que pour une violation prétendue des droits de la défense. Il ne l'est
pas du tout quant à l'inéquité du procès résultant de la partialité
manifeste d'un des jurés ayant rendu le verdict de condamnation pénale.
Il est donc clair que la défense, pour des raisons dont elle est
maîtresse, s'est délibérément abstenue de soulever devant les
juridictions nationales le grief qu'elle a présenté devant la
Commission, mais pour la première fois : "grief selon lequel sa cause
n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial" (par. 31 de l'avis
de la Commission).
Or la Cour européenne des Droits de l'Homme a maintes fois
réaffirmé le principe que les juridictions internes n'ont pas à
suppléer, d'office, les carences des défenseurs, lorsque ceux-ci sont
des avocats indépendants des autorités de l'Etat en cause. Il suffira
de rappeler, en ce sens, deux arrêts récents à propos d'affaires où de
lourdes condamnations pénales avaient pourtant été prononcées.
Le premier de ces arrêts (arrêt du 19 mars 1991, série A n° 200)
concerne l'affaire Cardot c/France. Dans cette affaire, où le requérant
fut condamné à sept années d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants,
la Cour a jugé que "le requérant n'a pas donné aux juridictions
françaises l'occasion que l'article 26 a pour finalité de ménager en
principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations
alléguées contre eux. L'exception de non-épuisement se révèle donc
fondée" (par. 36 de l'arrêt).
Le second de ces arrêts (arrêt du 23 février 1994, série A
n° 282-A) concerne l'affaire Stanford c/Royaume-Uni. Dans cette
affaire, où il fut condamné à dix années de réclusion pour attentat à
la pudeur, viol, enlèvement et menaces de mort, le requérant se
plaignait d'une mauvaise acoustique dans la salle d'audience et de ses
difficultés, en conséquence, à suivre les débats. Il n'avait donc pas
pu participer réellement à son procès, alors que l'article 6 lui en
donne le droit.
Cependant, la Cour releva que :
"son avocate, qui avait une longue expérience des affaires
pénales, préféra, pour des raisons tactiques, passer sous
silence lesdites difficultés (d'audition), et rien
n'indique que son client l'en ait désapprouvée comme il l'a
prétendu par la suite" (par. 27).
La Cour poursuit alors :
"En règle générale, les actes ou décisions du conseil d'un accusé
ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat. Vu
l'indépendance du barreau, la conduite de la défense appartient
pour l'essentiel à l'intéressé ou à ses représentants ; les Etats
contractants n'ont obligation de s'en mêler qu'en cas de carence
manifeste ou suffisamment signalée à leur attention. Or, rien de
tel ne se produisit en l'occurrence" (par. 28).
Et la Cour en déduit que l'Etat défendeur "n'a failli en rien
à son obligation d'assurer au requérant un procès équitable" (par. 32).
Pour toutes les raisons ci-dessus, je dois m'écarter - en le
regrettant - de l'avis donné par la Commission dans l'affaire Remli.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS
Bien que je ne sois pas spécialiste du système du jury, il me
semble qu'un jury, dans sa totalité, doit représenter toute la
population du pays, ou plutôt toute la bonne population. Il me paraît
raisonnable d'en exclure la représentation des criminels et
probablement aussi des extrémistes. Mis à part le problème de preuve,
nous sommes confrontés dans la présente affaire à la question
suivante : faut-il exclure d'un jury quelqu'un qui a prononcé une
phrase telle que "je suis raciste" ?
Quel est le sens de cette expression ? Je suis d'avis que
beaucoup de gens de toutes les races sont racistes à un certain degré,
même si la plupart ne le disent pas. La personne qui dit "je suis
raciste" est, soit raciste, soit très honnête. Le fait d'avoir dit cela
ne signifie pas qu'on ne puisse exercer impartialement la fonction de
juré.
Même si l'expression "je suis raciste" signifie plus qu'une
tendance à voir quelques distinctions entre les races, son sens dans
la présente affaire n'est pas clair. Nous ne savons pas dans quel
contexte, ni même exactement comment cette phrase a été dite. Il est
fort possible de dire "je suis raciste" sans que cela signifie qu'on
a des préjugés contre une certaine race.
Même si le juré a quelques objections contre certaines races,
cela ne veut pas nécessairement dire qu'il a des préjugés contre les
algériens, qui sont racialement assez proches des français.
Si l'on part du principe qu'il suffit, pour empêcher quelqu'un
de siéger comme juré, d'un seul témoignage attestant qu'il a dit être
raciste, beaucoup de gens pourraient être concernés. Qui n'a jamais
prononcé de phrase qui, hors contexte, pourrait le disqualifier comme
juré ?
Dans la présente affaire, il n'est pas allégué que le juré ait
fait preuve de préjugés, ou qu'il se soit exprimé de façon raciste dans
sa fonction de juré.
A mon sens, il n'est pas suffisamment établi que la personne en
question n'aurait pas dû siéger comme juré en raison de ses opinions
racistes. Je ne crois pas qu'une cour doive vérifier toutes les
remarques qu'un juré a pu faire avant d'être tiré au sort. Le juré en
question n'a pas été récusé. Après cela, c'est l'impartialité du jury
lui-même qui est mise en jeu. Dans la présente affaire, je trouve
difficile de qualifier le jury dans sa totalité d'insuffisamment
impartial, d'autant plus que d'après le Code de procédure pénale
français, toute décision défavorable à l'accusé ne peut être prise qu'à
la majorité d'au moins huit voix. C'est pourquoi je suis d'avis qu'il
n'y a pas eu de violation de l'article 6 de la Convention dans la
présente affaire.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
16 mai 1990 Introduction de la requête
10 juillet 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
1er avril 1992 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-
fondé
8 juillet 1992 Observations du Gouvernement
3 août 1992 Observations en réponse du
requérant
12 janvier 1994 Décision de la Commission de
tenir une audience
12 avril 1994 Audience sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
12 avril 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
18 mai 1994 Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
27 mai 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité.
6 septembre 1994 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
30 novembre 1994 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
30 novembre 1994 Adoption du rapport
Full & Egal Universal Law Academy