Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Avril 1996
Remli c. France - 16839/90
Arrêt 23.4.1996
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Refus de la cour d'assises du Rhône de donner acte à un accusé français d'origine algérienne de propos racistes qu'aurait tenus l'un des jurés en dehors de la salle d'audience et qui se trouvaient relatés dans un témoignage écrit : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A.Exceptions préliminaires du Gouvernement
1.Non-épuisement des voies de recours internes
a)Grief tiré de l'article 6 de la Convention
Rappel de la jurisprudence de la Cour - exercice d'un recours effectif par le requérant en l'espèce.
Conclusion : rejet (sept voix contre deux).
b)Grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6
Grief non soulevé devant les juridictions nationales.
Conclusion : accueil (unanimité).
2.Tardiveté de la requête
Pourvoi en cassation contre le refus de donner acte : ne constituait pas une initiative futile et a donc eu à tout le moins pour effet de reporter le point de départ du délai de six mois.
B.Bien-fondé du grief
Renvoi aux principes établis par la jurisprudence de la Cour et relatifs à l'indépendance et à l'impartialité - valent pour les jurés comme pour les magistrats, professionnels ou non.
La Cour n'a pas à se prononcer sur la valeur probante du témoignage écrit ni sur la réalité des propos racistes imputés au juré en cause - elle se borne à constater que la cour d'assises a rejeté la demande de donner acte desdits propos sans examiner l'élément de preuve qui lui était présenté.
L'article 6 § 1 implique pour toute juridiction nationale l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue "un tribunal impartial" au sens de cette disposition lorsque surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée manifestement dépourvue de sérieux - absence d'une telle vérification en l'espèce.
Conclusion : violation (cinq voix contre quatre).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage moral : suffisamment compensé par l'arrêt.
B.Révision de l'arrêt ou réduction de la peine: incompétence de la Cour pour adresser une injonction à cette fin à un État contractant.
C.Frais et dépens : évaluation en équité.
Conclusion : État défendeur tenu de payer au requérant une certaine somme pour frais et dépens (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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