COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26847/95
Franco Reni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26847/95 introduite le
5 mai 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Mantoue. Il est
représenté devant la Commission par Maître Marco Della Luna, avocat à
Mantoue.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 octobre 1985, la soeur du requérant assigna celui-ci devant
le tribunal de Mantoue afin d'obtenir le partage judiciaire des biens
hérités de leur père.
7. La mise en état de l'affaire commença le 17 décembre 1985.
L'audience suivante du 8 avril 1986 fut renvoyée d'office au 27 mai
1986. Après six autres audiences d'instruction, les 6 octobre et 15
décembre 1989 ainsi que le 16 mai 1990 des témoins furent entendus. Par
ordonnance rendue hors d'audience le 7 septembre 1991, le juge de la
mise en état nomma un expert et, le 12 novembre 1991, il lui accorda
un délai de cent vingt jours pour déposer son rapport. L'audience du
28 avril 1992 fut ajournée, à la demande des parties, pour examiner le
rapport entre-temps déposé.
8. Par la suite, la procédure demeura en sommeil pendant plus de
deux ans. Elle redémarra le 6 juin 1994 et, après un renvoi en raison
d'élections (28 mars 1995) et un autre à cause d'une grève des avocats
(2 mai 1995), l'audience du 19 septembre 1995 fut reportée au
3 octobre 1995.
9. D'après les informations fournies par le requérant le
18 janvier 1996, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 23 janvier 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 octobre 1985 et était
encore pendante au 23 janvier 1996, avait déjà duré, à cette date,
dix ans et plus de trois mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy