COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31327/96
Renata Lilloni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 avril 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31327/96 introduite le 29 avril 1993 contre l’Italie et enregistrée le 3 mai 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 18 octobre 1983, la requérante assigna M. G. et la municipalité de Milan devant le tribunal de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à la violation des droits d’auteur qu’elle exerçait en tant qu’héritière d’un peintre.
7.La mise en état de l’affaire commença le 6 novembre 1983 et se termina, quatre audiences plus tard, le 18 juin 1986, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 5 novembre 1987. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1987, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
8.Le 18 mai 1988, la municipalité de Milan interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. La mise en état de l’affaire commença le 29 juin 1988. Après une audience, le 17 mai 1989 les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 30 octobre 1990. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1991, la cour infirma en partie le jugement de première instance, déclara que la municipalité de Milan n’était pas responsable des dommages subis par la requérante et condamna uniquement M. G. à réparer lesdits dommages.
9.Respectivement les 16 octobre et 11 novembre 1991, M. G. et la requérante se pourvurent en cassation. Par arrêt du 24 avril 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 30 août 1995, la Cour, après avoir prononcé la jonction des recours, cassa la décision litigieuse et indiqua la cour d’appel de Milan comme juridiction de renvoi.
10.Le 3 mai 1996, la requérante reprit la procédure devant cette dernière. La mise en état de l’affaire commença le 17 septembre 1996. Le jour venu, la procédure fut ajournée d’abord au 22 octobre 1996, puis au 25 février 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
12.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 octobre 1983 et qui était encore pendante au 25 février 1997, avait à cette date déjà duré treize ans et un peu plus de quatre mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’un peu plus de huit mois (30 août 1995 - 3 mai 1996), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation et le moment où la requérante reprit la procédure devant la cour d’appel de Milan et la période de presque huit mois (19 février 1991 - 16 octobre 1991), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’appel de Milan et le moment où M. G. se pourvut en cassation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ridi c. Italie du 27 février 1992, série A no 229-B, p. 21, par. 17).
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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