COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33147/96
Renato Pesarin
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 septembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33147/96 introduite le 29 décembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Fabio Alberici, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 janvier 1988, le requérant assigna Mme S. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 9 mars 1988, par la nomination d'un expert. Le serment de l'expert eut lieu seulement le 16 février 1989 car le greffe ne lui avait pas notifié sa nomination. L'audience du 10 juillet 1989 fut renvoyée d'office au 5 février 1990. Le 12 juillet 1990, le juge de la mise en état nomma un autre expert pour une nouvelle expertise et, suite à son absence à l'audience du 28 janvier 1991, le juge dut nommer un nouvel expert. L'instruction se termina, quatre audiences plus tard, le 5 juillet 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 21 juin 1995.
8.Par jugement du 28 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juillet 1995, le tribunal condamna Mme S. et sa compagnie d'assurances à réparer les dommages subis par le requérant.
9.En 1996, le requérant interjeta appel. A la première audience, le 2 octobre 1996, l'affaire fut ajournée au 4 novembre 1997 à la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ne se plaint pas de la procédure d'appel.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 janvier 1988 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen de la requête, le 11 juillet 1995, a duré plus de sept ans et cinq mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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