sur la requête N° 20790/92
présentée par Henri RENAUD DE LA FAVERIE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1992 par Henri Renaud
de la Faverie contre la France et enregistrée le 9 octobre 1992 sous
le N° de dossier 20790/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1944, de nationalité française, est directeur
de cabinet du président de l'assemblée territoriale de Polynésie
française. Il réside à Papeete.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A l'occasion d'un conflit entre le président et certains
conseillers de l'assemblée territoriale de Polynésie française, une
assignation en référé fut délivrée le 13 février 1992 à 14 heures 30
à V., président de l'assemblée territoriale.
Mme P., vice-présidente du tribunal de première instance de
Papeete, tint une audience de référé le même jour à 15 heures et fit
droit à la demande. Le requérant, directeur de cabinet de V., déclara
le 14 février sur les ondes d'une radio locale que Mme P. s'était
rendue coupable de forfaiture. Il réitéra des propos similaires dans
une déclaration et un communiqué parus dans des quotidiens locaux.
Mme P. le fit citer à comparaître à l'audience du tribunal
correctionnel du 31 mars pour diffamation. Le 13 mars, le requérant
déposa une requête en récusation contre douze magistrats du tribunal
de Papeete, en faisant valoir leur situation de dépendance à l'égard
de Mme P., vice-présidente la plus ancienne du tribunal. Par ordonnance
du 25 mars suivant, le premier président de la cour d'appel de Papeete
fit droit à cette demande.
Parallèlement, le 24 février 1992, le vice-président de
l'assemblée territoriale avait fait citer le requérant devant le
tribunal correctionnel pour avoir fait diffuser des commentaires
tendant à exercer des pressions sur une juridiction de jugement.
Le 26 mars, le requérant déposa une nouvelle demande de
récusation à l'encontre des magistrats précédemment récusés, en se
fondant sur l'article 688-7° du Code de procédure pénale qui prévoit
cette possibilité s'il y a eu procès entre le juge et une des parties.
Le 3 avril 1992, le premier président de la cour d'appel rejeta
la demande du requérant. L'affaire fut examinée au fond le 26 mai 1992
par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de
Papeete, composée de trois des magistrats visés par les deux procédures
de récusation, qui rejeta la demande de sursis à statuer du requérant
et le condamna à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une
amende. Ce jugement fut ultérieurement confirmé par la cour d'appel de
Papeete dans un arrêt du 10 décembre 1992 rendu par défaut.
Le requérant avait entretemps formé le 8 avril 1992 auprès de la
Cour de cassation une requête en suspicion légitime avec demande
d'effet suspensif. Le 9 avril 1992, la Cour de cassation renvoya
l'affaire à l'audience des 25 et 26 mai et décida de ne pas accorder
d'effet suspensif à la requête. Le 24 juin 1992, constatant que le
tribunal avait statué et était dès lors dessaisi, la Cour de cassation
considéra que la requête était devenue sans objet et dit n'y avoir lieu
à statuer.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas été jugé par un tribunal
impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il considère qu'il a en outre été privé par la Cour de cassation
du droit de faire juger l'éventuelle violation de l'article 6 par. 1
de la Convention et invoque l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 3 mars 1994, le Secrétariat demanda à l'avocat du requérant
si ce dernier avait fait opposition à l'arrêt de condamnation par
défaut de la cour d'appel et s'il s'était pourvu en cassation. Ces
questions furent rappelées dans un courrier du 11 juillet 1994, auquel
l'avocat répondit qu'il n'avait pas encore obtenu de réponses de son
client. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre
1994, le Secrétariat rappela ses précédents courriers et indiqua qu'à
défaut de réponse la Commission pourrait rayer la requête du rôle. Le
28 octobre 1994, l'avocat confirma qu'il n'avait pu obtenir de réponses
précises de son client aux questions posées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 30 par. 1 a) de la Convention, la
Commission peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances
permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir.
La Commission relève à cet égard que le requérant n'a pas donné
suite aux lettres que le Secrétariat a adressées à son avocat depuis
le mois de mars 1994 afin d'obtenir des renseignements indispensables
à l'examen de sa requête. La Commission note particulièrement que, dans
son dernier courrier daté du 28 octobre 1994, l'avocat a indiqué qu'il
lui avait été impossible d'obtenir des réponses précises de son client.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant,
qui se désintéresse manifestement du sort de sa requête, n'entend plus
la maintenir.
La Commission considère, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme au sens de
l'article 30 par. in fine n'exige la poursuite de son examen.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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