COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26014/94
Alessandro Reinaudo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26014/94 introduite le
14 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à
Envie (Cuneo).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 janvier 1978, le requérant assigna M. B. et Mme D. devant
le tribunal de Saluzzo afin d'obtenir la reconnaissance de son droit
de préemption sur un terrain acheté par les défendeurs.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 février 1978. Des
vingt-quatre audiences qui eurent lieu du 25 mai 1978 au
31 octobre 1985, trois furent remises pour permettre aux parties de
parvenir à un accord amiable, une à la demande des défendeurs, une à
la demande des défendeurs pour leur permettre d'examiner un mémoire
déposé par le requérant, une à la demande du requérant pour lui
permettre d'examiner un mémoire déposé par les défendeurs et dix-huit
à la demande des parties sans aucune activité d'instruction.
8. Des vingt-cinq audiences qui se déroulèrent du 23 juin 1986 au
12 novembre 1993, neuf furent consacrées aux questions relatives aux
moyens de preuve, deux à l'audition des parties, trois à l'audition de
témoins, quatre furent ajournées car M. B. - qui devait être interrogé
- était absent, deux furent remises car un rapport d'expertise n'avait
pas été déposé au greffe, quatre à la demande des parties et une en
raison de la grève de l'avocat des défendeurs.
9. L'instruction se termina le 9 décembre 1993 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 18 mai 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 janvier 1978 et était
encore pendante au 18 mai 1995, avait à cette date déjà duré environ
dix-sept ans et quatre mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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